Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 2006 (version 2d18e39)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 2006.

6643 6643
###### Article L431-6
6644 6644

                                                                                    
6645
A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent.
6646

                                                                                    
6647 6645
On entend par
Une
 pisciculture 
les exploitations d'élevage
est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage
 de poissons destinés à la consommation
 ou
,
 au repeuplement, 
ou
à l'ornement,
 à des fins
 scientifiques, ou
 expérimentales
, ou de
 ou scientifiques ainsi qu'à la
 valorisation touristique. Dans ce dernier cas
 et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que
,
 la capture du poisson à l'aide de lignes 
dans ces
est permise dans les
 plans d'eau
 est permise
.
6648

                                                                                    
6649
Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 436-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 436-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
6650

                                                                                    
6651
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 431-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
6652

                                                                                    
6653
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
6654

                                                                                    
6655
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6656

                                                                                    
6657
Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 font l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires doivent avoir déposé leur demande avant le 1er janvier 1999.
6658

                                                                                    
6659
Ceux qui ont créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation sont punis de 3 750 euros d'amende et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
   

                    
6695
###### Article L432-3
6696

                        
6697
Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 euros d'amende.
6698

                        
6699
L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
   

                    
6741
###### Article L432-9
6742

                        
6743
Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 431-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
6744

                        
6745
Le fait d'effectuer une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est puni de 12 000 euros d'amende.
   

                    
7163
####### Article L437-20
7164

                        
7165
L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4, L. 432-8 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
7166

                        
7167
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
7168

                        
7169
Elle ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire.