Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 2006 (version 5459822)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2006.

7643 7643
###### Article L515-7
7644 7644

                                                                                    
7645 7645
Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation.
7646 7646

                                                                                    
7647 7647
A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l'article L. 541-26 ou à l'article L. 552-1.
7648 7648

                                                                                    
7649 7649
Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui détermine les conditions techniques et financières de l'engagement et de la poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l'Etat.
7650 7650

                                                                                    
7651 7651
Les dispositions 
des deux alinéas précédents
du présent article
 ne s'appliquent pas au stockage 
souterrain de
des
 déchets radioactifs.
   

                    
9136 9136
##### Article L542-1
9137 9137

                                                                                    
9138 9138
La gestion 
durable des matières et 
des déchets radioactifs 
à haute activité et à vie longue doit être
de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est
 assurée dans le respect de la protection de la 
nature,
santé des personnes, de la sécurité et
 de l'environnement
 et de la santé, en prenant en considération les droits des
.
9139

                                                                                    
9138 9140
La recherche et la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les
 générations futures.
9141

                                                                                    
9142
Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires.
   

                    
9144
##### Article L542-1-1
9145

                        
9146
Le présent chapitre s'applique aux substances radioactives issues d'une activité nucléaire visée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ou d'une activité comparable exercée à l'étranger ainsi que d'une entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 du même code ou d'une entreprise comparable située à l'étranger.
9147

                        
9148
Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection.
9149

                        
9150
Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement.
9151

                        
9152
Un combustible nucléaire est regardé comme un combustible usé lorsque, après avoir été irradié dans le coeur d'un réacteur, il en est définitivement retiré.
9153

                        
9154
Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée.
9155

                        
9156
Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.
9157

                        
9158
L'entreposage de matières ou de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, dans l'attente de les récupérer.
9159

                        
9160
Le stockage de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances dans une installation spécialement aménagée pour les conserver de façon potentiellement définitive dans le respect des principes énoncés à l'article L. 542-1.
9161

                        
9162
Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est le stockage de ces substances dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet effet, dans le respect du principe de réversibilité.
   

                    
9164
##### Article L542-1-2
9165

                        
9166
I.-Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs, recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre.
9167

                        
9168
Conformément aux orientations définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, le plan national organise la mise en oeuvre des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en oeuvre de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa.
9169

                        
9170
Il comporte, en annexe, une synthèse des réalisations et des recherches conduites dans les pays étrangers.
9171

                        
9172
II.-Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respectent les orientations suivantes :
9173

                        
9174
1° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le traitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ;
9175

                        
9176
2° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d'un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage ;
9177

                        
9178
3° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche géologique profonde.
9179

                        
9180
III.-Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public.
9181

                        
9182
IV.-Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorisations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, doivent être compatibles avec les prescriptions du décret prévu au II du présent article.
   

                    
9140 9184
##### Article L542-2
9141 9185

                                                                                    
9142 9186
Le
Est interdit le
 stockage en France de déchets radioactifs 
importés, même si leur retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement.
en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger.
   

                    
9188
##### Article L542-2-1
9189

                        
9190
I. - Des combustibles usés ou des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers.
9191

                        
9192
L'introduction à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement.
9193

                        
9194
Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel.
9195

                        
9196
II. - Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur des combustibles usés ou des déchets radioactifs en provenance de l'étranger. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après traitement qu'ils détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce rapport est rendu public.
   

                    
9198
##### Article L542-2-2
9199

                        
9200
I.-La méconnaissance des prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 est constatée, dans les conditions prévues à l'article L. 541-45, par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 541-44 ainsi que par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés.
9201

                        
9202
II.-La méconnaissance des prescriptions de l'article L. 542-2 et du I de l'article L. 542-2-1 est punie des peines prévues à l'article L. 541-46. En outre, sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de cet article, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
9203

                        
9204
En cas de manquement aux obligations définies au II de l'article L. 542-2-1, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 Euros.
9205

                        
9206
Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
9207

                        
9208
Ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
   

                    
9144 9210
##### Article L542-3
9145 9211

                                                                                    
9146 9212
I. 
- Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état de l'avancement
à V.-Paragraphes abrogés
9213

                                                                                    
9146 9214
VI.-Une commission nationale est chargée d'évaluer annuellement l'état d'avancement
 des recherches 
sur
et études relatives à
 la gestion
 des matières et
 des déchets radioactifs 
à haute activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour :
9147

                                                                                    
9148
1° La recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;
9149

                                                                                    
9150
2° L'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;
9151

                                                                                    
9152
3° L'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets.
9153

                                                                                    
9154 9214
II. - Ce
par référence aux orientations fixées par le plan national prévu à l'article L. 542-1-2. Cette évaluation donne lieu à un
 rapport
 annuel qui
 fait également état des recherches 
et des réalisations 
effectuées à l'étranger.
9155

                                                                                    
9156 9214
III. - Avant le 30 décembre 2006, le Gouvernement adressera
 Il est transmis
 au Parlement
 un rapport global d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre.
9157

                                                                                    
9158 9214
IV. - Le Parlement
, qui en
 saisit
 de ces rapports
 l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
.
9159

                                                                                    
9160
V. - Ces rapports sont rendus publics.
9161

                                                                                    
9162
VI. - Ils sont établis par une
9214
, et il est rendu public.
9215

                                                                                    
9162 9216
La
 commission 
nationale d'évaluation,
est
 composée 
de
des membres suivants, nommés pour six ans
 :
9163 9217

                                                                                    
9164 9218
1° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
9165 9219

                                                                                    
9166 9220
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition 
du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires
de l'Académie des sciences morales et politiques
 ;
9167 9221

                                                                                    
9168 9222
3° Quatre experts scientifiques
, dont au moins un expert international
, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.
9223

                                                                                    
9224
Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
9225

                                                                                    
9226
La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Pour la constitution initiale de la commission, le mandat de six de ses membres, désignés par tirage au sort, est fixé à trois ans.
9227

                                                                                    
9228
Le président de la commission est élu par les membres de celle-ci lors de chaque renouvellement triennal.
9229

                                                                                    
9230
Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité. Ils ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets.
9231

                                                                                    
9232
Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission.
   

                    
9178 9242
##### Article L542-6
9179 9243

                                                                                    
9180 9244
Les travaux de recherche préalables à l'installation 
des laboratoires
d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde
 sont exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
   

                    
9272
##### Article L542-10-1
9273

                        
9274
Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base.
9275

                        
9276
Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :
9277

                        
9278
- la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ;
9279
- le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un débat public au sens de l'article L. 121-1 sur la base d'un dossier réalisé par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l'article L. 542-12 ;
9280
- la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3, à un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;
9281
- la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
9282
- le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de réversibilité. Après promulgation de cette loi, l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique ;
9283
- l'autorisation de création d'un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée.
9284

                        
9285
Lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.
9286

                        
9287
Les dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à l'autorisation.
   

                    
9208 9289
##### Article L542-11
9209 9290

                                                                                    
9210 9291
Un
Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'article L. 542-9, un
 groupement d'intérêt public 
peut être
est
 constitué
, dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France,
 en vue 
de mener des actions d'accompagnement et de
:
9292

                                                                                    
9210 9293
1° De
 gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation 
de chaque
du
 laboratoire
 ou du centre de stockage ;
9294

                                                                                    
9295
2° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ;
9296

                                                                                    
9210 9297
3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie
.
9211 9298

                                                                                    
9212 9299
Outre l'Etat et le titulaire 
de l'autorisation prévue à l'article L. 542-7, la région et le département où est situé le puits principal d'accès au laboratoire, les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres de ce puits, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée
des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1
, peuvent adhérer de plein droit 
à ce
au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
9300

                                                                                    
9301
Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
9302

                                                                                    
9303
Les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables au groupement.
9304

                                                                                    
9212 9305
Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le
 groupement
 bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique" à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie
.
 Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement".
9306

                                                                                    
9307
Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa.
   

                    
9214 9309
##### Article L542-12
9215 9310

                                                                                    
9216 9311
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
9217 9312

                                                                                    
9218 9313
En coopération notamment avec le Commissariat à l'énergie atomique, de participer à la définition et de
D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ;
9314

                                                                                    
9315
2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;
9316

                                                                                    
9218 9317
3° De
 contribuer
 aux programmes de recherche et de développement concernant la
, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de
 gestion à long terme des déchets radioactifs 
;
9219

                                                                                    
9220
2° D'assurer la gestion des centres de
9317
de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
9318

                                                                                    
9220 9319
4° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le
 stockage 
à long terme, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers agissant
des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications
 pour 
son compte
le conditionnement des déchets
 ;
9221 9320

                                                                                    
9222 9321
3
5
° De concevoir, d'implanter
 et
,
 de réaliser 
les nouveaux
et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des
 centres de stockage
 de déchets radioactifs
 compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion 
des
de ces
 déchets 
et
ainsi que
 d'effectuer 
à ces fins 
toutes
 les
 études nécessaires 
à cette fin, notamment la réalisation et l'exploitation de laboratoires souterrains destinés à l'étude des formations géologiques profondes ;
9224
4° De définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage
9321
;
9224 9321
4° De définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage
;
9322

                                                                                    
9323
6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs et la remise en état de sites de pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces déchets ou de ces sites sont défaillants ;
9324

                                                                                    
9325
7° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
9326

                                                                                    
9327
8° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.
9328

                                                                                    
9329
L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs pris en charge sur réquisition publique des responsables de ces déchets qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.
9330

                                                                                    
9226
5° De répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national.
9331
de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.
9225

                                                                                    
9226 9331
5° De répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national.
de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.
9332

                                                                                    
9333
L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique.
   

                    
9335
##### Article L542-12-1
9336

                        
9337
Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de " recherche " additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
9338

                        
9339
L'agence dispose d'une subvention de l'Etat qui contribue au financement des missions d'intérêt général qui lui sont confiées en application des dispositions des 1° et 6° de l'article L. 542-12.
   

                    
9341
##### Article L542-12-2
9342

                        
9343
Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l'agence. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par des conventions.
9344

                        
9345
Si l'autorité administrative constate que l'application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs est susceptible d'être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l'exploitant d'une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des charges mentionnées au I du même article 20.
   

                    
9228 9347
##### Article L542-13
9229 9348

                                                                                    
9230 9349
Il est créé, 
sur le site de chaque
auprès de tout
 laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi
 chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde
.
9231 9350

                                                                                    
9232 9351
Ce comité comprend
 notamment
 des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique
, des membres des associations
 ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations
 de protection de l'environnement, 
des
de
 syndicats agricoles, 
des représentants des organisations
d'organisations
 professionnelles
 et des représentants des personnels liés au site
, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées
 ainsi que le titulaire de l'autorisation
.
9233

                                                                                    
9234
Ce comité est composé pour moitié au moins d'élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique
9351
 prévue à l'article L. 542-10-1.
9352

                                                                                    
9234 9353
Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association
. Il est présidé par 
le préfet du département où est implanté le
un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du
 laboratoire.
9235 9354

                                                                                    
9236 9355
Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale 
d'évaluation 
visée à l'article L. 542-3
 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.
9356

                                                                                    
9236 9357
La commission locale d'information et de suivi et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 précitée se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information
.
9237 9358

                                                                                    
9238 9359
Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.
9239 9360

                                                                                    
9240 9361
Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont 
pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 542-11.
financés à parité d'une part par des subventions de l'Etat, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.