Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mai 2006 (version 4a43269)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2006.

11151 11151
###### Article R122-4
11152 11152

                                                                                    
11153 11153
Ne sont pas soumis à la procédure 
de l'étude
d'étude
 d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
 Les travaux de modernisation et de renforcement mentionnés à l'article R. 122-5 ne font l'objet d'une étude d'impact que lorsqu'ils dépassent les seuils fixés à l'article R. 122-8.
   

                    
11316 11316
###### Article R122-11
11317 11317

                                                                                    
11318 11318
I. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.
11319 11319

                                                                                    
11320 11320
II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études d'impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
11321 11321

                                                                                    
11322 11322
Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées à l'alinéa précédent.
11323 11323

                                                                                    
11324 11324
III. - 
Lorsque l'autorité compétente estime
Lorsqu'elle constate
 qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
,
 signée à Espoo, ou 
lorsque les autorités de cet autre Etat en font la demande, cette autorité, sitôt après avoir pris
lorsqu'elle est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie sans délai
 l'arrêté 
ouvrant
d'ouverture de
 l'enquête publique
,
 et lui
 transmet un exemplaire du dossier 
aux
d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au III de l'article R. 122-3 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans la langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les
 autorités de cet Etat
, en
 pour manifester
 leur 
indiquant les délais de la procédure. Elle en informe au préalable le
intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
11325

                                                                                    
11324 11326
Le
 ministre des affaires étrangères
.
11325

                                                                                    
11326 11326
Lorsque
 est informé au préalable par
 l'autorité compétente
. Si celle-ci
 est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet
 du département
.
11327 11327

                                                                                    
11328 11328
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 et par l'article R. 122-16.
11329 11329

                                                                                    
11330 11330
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
   

                    
11332 11332
###### Article R122-12
11333 11333

                                                                                    
11334 11334
Lorsqu'une enquête
I. - En l'absence d'enquête
 publique 
n'est pas prévue, l'étude d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes :
11335

                                                                                    
11336 11334
Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a été prise par l'autorité administrative la décision de prise en considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. Si la
ou d'une
 procédure 
ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a été prise par la collectivité publique maître de l'ouvrage.
11337

                                                                                    
11338
A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisation, d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute réalisation, d'une publication mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l'aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition, elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.
11339

                                                                                    
11340 11334
Les demandes
équivalente
 de consultation 
de l'étude d'impact sont adressées à l'autorité qui est compétente pour prendre la
du public prévue par un texte particulier et avant toute
 décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution
. Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de consultation de l'étude.
11341

                                                                                    
11334
 d'aménagements ou d'ouvrages nécessitant une étude d'impact ou une notice d'impact dont l'Etat ou un de ses établissements publics est le maître d'ouvrage, celui-ci doit mettre à la disposition du public un dossier comprenant l'étude d'impact ou la notice d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. D'une durée d'un mois pour une étude d'impact et de quinze jours pour une notice d'impact, la mise à disposition du public s'opère dans les conditions suivantes :
11335

                                                                                    
11336
1° Le maître de l'ouvrage publie un avis qui fixe :
11337

                                                                                    
11338
a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'alinéa 1er est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
11339

                                                                                    
11340
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
11341

                                                                                    
11342
2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches dans les communes intéressées. Lorsque le projet comporte une étude d'impact, l'avis est également publié dans deux journaux diffusés dans le département, huit jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public. Lorsque l'étude d'impact porte sur une opération d'importance nationale, l'avis est publié dans deux journaux à diffusion nationale.
11343

                                                                                    
11344
3° Le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente.
11345

                                                                                    
11342 11346
II. - 
Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, 
la demande est adressée au
le
 ministre chargé de la défense 
qui assure la publicité compatible avec les secrets
organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret
 de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
   

                    
11538 11542
####### Article R123-6
11539 11543

                                                                                    
11540 11544
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :
11541 11545

                                                                                    
11542 11546
I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
11543 11547

                                                                                    
11544 11548
1° Une notice explicative indiquant :
11545 11549

                                                                                    
11546 11550
a) L'objet de l'enquête ;
11547 11551

                                                                                    
11548 11552
b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ;
11549 11553

                                                                                    
11550 11554
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;
11551 11555

                                                                                    
11552 11556
2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ;
11553 11557

                                                                                    
11554 11558
3° Le plan de situation ;
11555 11559

                                                                                    
11556 11560
4° Le plan général des travaux ;
11557 11561

                                                                                    
11558 11562
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
11559 11563

                                                                                    
11560 11564
6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;
11561 11565

                                                                                    
11562 11566
7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée
 ;
11567

                                                                                    
11562 11568
8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération
.
11563 11569

                                                                                    
11564 11570
II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
11565 11571

                                                                                    
11566 11572
1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;
11567 11573

                                                                                    
11568 11574
2° Les pièces visées aux 2°
 et 7
, 7° et 8
° du I ci-dessus.
   

                    
11626 11632
####### Article R123-13
11627 11633

                                                                                    
11628 11634
Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :
11629 11635

                                                                                    
11630 11636
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ;
11631 11637

                                                                                    
11632 11638
2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
11633 11639

                                                                                    
11634 11640
3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
11635 11641

                                                                                    
11636 11642
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
11637 11643

                                                                                    
11638 11644
5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
 ;
11645

                                                                                    
11638 11646
6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R
.
 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ;
11647

                                                                                    
11648
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ;
11649

                                                                                    
11650
8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ;
11651

                                                                                    
11652
9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.
   

                    
11722 11736
###### Article R123-24
11723 11737

                                                                                    
11724 11738
L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-9, R. 123-
10, R. 123-11, R. 123-12, R. 123-
13, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les 
modalités suivantes mentionnées aux articles
dispositions
 de la présente section.
 Les articles R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-12 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.
   

                    
11760 11774
####### Article R123-28
11761 11775

                                                                                    
11762 11776
Les
A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les
 frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à 
la 
disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête
,
 sont pris en charge par l'Etat.
   

                    
11910 11924
##### Article R124-1
11911 11925

                                                                                    
11912 11926
L'accès à l'information
I.-L'autorité publique saisie d'une demande d'information
 relative à l'environnement
, institué par
 est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
11927

                                                                                    
11928
Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité publique informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs.
11929

                                                                                    
11912 11930
II.-Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique ne peut la rejeter qu'après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu'elle détermine. Elle informe le demandeur de l'existence des répertoires ou listes de catégories d'informations mentionnés au I de
 l'article L. 124-
1, est régi par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs.
7 et des moyens d'y accéder.
11931

                                                                                    
11932
III.-Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la transmet à l'autorité publique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois.
   

                    
11934
##### Article R124-2
11935

                        
11936
La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié.
   

                    
11938
##### Article R124-3
11939

                        
11940
I. - La personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement est chargée, en cette qualité :
11941

                        
11942
1° De recevoir les demandes d'accès à l'information relative à l'environnement, ainsi que les éventuelles réclamations, et de veiller à leur instruction ;
11943

                        
11944
2° D'assurer la liaison entre l'autorité publique qui l'a désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
11945

                        
11946
II. - Elle peut également être chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès à l'information relative à l'environnement qu'elle présente à l'autorité publique qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs.
   

                    
11948
##### Article R124-4
11949

                        
11950
I.-Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de l'article L. 124-7, les autorités publiques doivent, notamment, mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette liste comprend notamment les indications suivantes :
11951

                        
11952
a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l'adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ;
11953

                        
11954
b) La nature et l'objectif de la mission exercée ;
11955

                        
11956
c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues.
11957

                        
11958
II.-Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (Institut français de l'environnement) et la commission d'accès aux documents administratifs de la constitution de ces listes et des répertoires mentionnés à l'article L. 124-7.
   

                    
11960
##### Article R124-5
11961

                        
11962
I.-Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :
11963

                        
11964
1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ;
11965

                        
11966
2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ;
11967

                        
11968
3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ;
11969

                        
11970
4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ;
11971

                        
11972
5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ;
11973

                        
11974
6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ;
11975

                        
11976
7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.
11977

                        
11978
II.-Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008.
11979

                        
11980
La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.