Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11151 | 11151 |
###### Article R122-4 |
11152 | 11152 | |
11153 | 11153 |
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. Les travaux de modernisation et de renforcement mentionnés à l'article R. 122-5 ne font l'objet d'une étude d'impact que lorsqu'ils dépassent les seuils fixés à l'article R. 122-8. |
11316 | 11316 |
###### Article R122-11 |
11317 | 11317 | |
11318 | 11318 |
I. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue. |
11319 | 11319 | |
11320 | 11320 |
II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études d'impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public. |
11321 | 11321 | |
11322 | 11322 |
Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées à l'alinéa précédent. |
11323 | 11323 | |
11324 | 11324 |
III. - Lorsque l'autorité compétente estime Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière , signée à Espoo, ou lorsque les autorités de cet autre Etat en font la demande, cette autorité, sitôt après avoir pris lorsqu'elle est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie sans délai l'arrêté ouvrant d'ouverture de l'enquête publique , et lui transmet un exemplaire du dossier aux d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au III de l'article R. 122-3 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans la langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat , en pour manifester leur indiquant les délais de la procédure. Elle en informe au préalable le intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai. |
11325 | ||
11324 | 11326 |
Le ministre des affaires étrangères . |
11325 | ||
11326 | 11326 |
Lorsque est informé au préalable par l'autorité compétente . Si celle-ci est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet du département . |
11327 | 11327 | |
11328 | 11328 |
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 et par l'article R. 122-16. |
11329 | 11329 | |
11330 | 11330 |
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères. |
11332 | 11332 |
###### Article R122-12 |
11333 | 11333 | |
11334 | 11334 |
Lorsqu'une enquête I. - En l'absence d'enquête publique n'est pas prévue, l'étude d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes : |
11335 | ||
11336 | 11334 |
Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a été prise par l'autorité administrative la décision de prise en considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. Si la ou d'une procédure ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a été prise par la collectivité publique maître de l'ouvrage. |
11337 | ||
11338 |
A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisation, d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute réalisation, d'une publication mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l'aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition, elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale. |
|
11339 | ||
11340 | 11334 |
Les demandes équivalente de consultation de l'étude d'impact sont adressées à l'autorité qui est compétente pour prendre la du public prévue par un texte particulier et avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution . Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de consultation de l'étude. |
11341 | ||
11334 |
d'aménagements ou d'ouvrages nécessitant une étude d'impact ou une notice d'impact dont l'Etat ou un de ses établissements publics est le maître d'ouvrage, celui-ci doit mettre à la disposition du public un dossier comprenant l'étude d'impact ou la notice d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. D'une durée d'un mois pour une étude d'impact et de quinze jours pour une notice d'impact, la mise à disposition du public s'opère dans les conditions suivantes : |
|
11335 | ||
11336 |
1° Le maître de l'ouvrage publie un avis qui fixe : |
|
11337 | ||
11338 |
a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'alinéa 1er est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ; |
|
11339 | ||
11340 |
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. |
|
11341 | ||
11342 |
2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches dans les communes intéressées. Lorsque le projet comporte une étude d'impact, l'avis est également publié dans deux journaux diffusés dans le département, huit jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public. Lorsque l'étude d'impact porte sur une opération d'importance nationale, l'avis est publié dans deux journaux à diffusion nationale. |
|
11343 | ||
11344 |
3° Le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente. |
|
11345 | ||
11342 | 11346 |
II. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, la demande est adressée au le ministre chargé de la défense qui assure la publicité compatible avec les secrets organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver. |
11538 | 11542 |
####### Article R123-6 |
11539 | 11543 | |
11540 | 11544 |
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : |
11541 | 11545 | |
11542 | 11546 |
I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : |
11543 | 11547 | |
11544 | 11548 |
1° Une notice explicative indiquant : |
11545 | 11549 | |
11546 | 11550 |
a) L'objet de l'enquête ; |
11547 | 11551 | |
11548 | 11552 |
b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; |
11549 | 11553 | |
11550 | 11554 |
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ; |
11551 | 11555 | |
11552 | 11556 |
2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; |
11553 | 11557 | |
11554 | 11558 |
3° Le plan de situation ; |
11555 | 11559 | |
11556 | 11560 |
4° Le plan général des travaux ; |
11557 | 11561 | |
11558 | 11562 |
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; |
11559 | 11563 | |
11560 | 11564 |
6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ; |
11561 | 11565 | |
11562 | 11566 |
7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; |
11567 | ||
11562 | 11568 |
8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération . |
11563 | 11569 | |
11564 | 11570 |
II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : |
11565 | 11571 | |
11566 | 11572 |
1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; |
11567 | 11573 | |
11568 | 11574 |
2° Les pièces visées aux 2° et 7 , 7° et 8 ° du I ci-dessus. |
11626 | 11632 |
####### Article R123-13 |
11627 | 11633 | |
11628 | 11634 |
Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : |
11629 | 11635 | |
11630 | 11636 |
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; |
11631 | 11637 | |
11632 | 11638 |
2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; |
11633 | 11639 | |
11634 | 11640 |
3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; |
11635 | 11641 | |
11636 | 11642 |
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; |
11637 | 11643 | |
11638 | 11644 |
5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; |
11645 | ||
11638 | 11646 |
6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R . 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ; |
11647 | ||
11648 |
7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ; |
|
11649 | ||
11650 |
8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ; |
|
11651 | ||
11652 |
9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. |
|
11722 | 11736 |
###### Article R123-24 |
11723 | 11737 | |
11724 | 11738 |
L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-9, R. 123- 10, R. 123-11, R. 123-12, R. 123- 13, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les modalités suivantes mentionnées aux articles dispositions de la présente section. Les articles R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-12 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28. |
11760 | 11774 |
####### Article R123-28 |
11761 | 11775 | |
11762 | 11776 |
Les A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête , sont pris en charge par l'Etat. |
11910 | 11924 |
##### Article R124-1 |
11911 | 11925 | |
11912 | 11926 |
L'accès à l'information I.-L'autorité publique saisie d'une demande d'information relative à l'environnement , institué par est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. |
11927 | ||
11928 |
Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité publique informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs. |
|
11929 | ||
11912 | 11930 |
II.-Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique ne peut la rejeter qu'après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu'elle détermine. Elle informe le demandeur de l'existence des répertoires ou listes de catégories d'informations mentionnés au I de l'article L. 124- 1, est régi par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs. 7 et des moyens d'y accéder. |
11931 | ||
11932 |
III.-Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la transmet à l'autorité publique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois. |
|
11934 |
##### Article R124-2 |
|
11935 | ||
11936 |
La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié. |
|
11938 |
##### Article R124-3 |
|
11939 | ||
11940 |
I. - La personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement est chargée, en cette qualité : |
|
11941 | ||
11942 |
1° De recevoir les demandes d'accès à l'information relative à l'environnement, ainsi que les éventuelles réclamations, et de veiller à leur instruction ; |
|
11943 | ||
11944 |
2° D'assurer la liaison entre l'autorité publique qui l'a désignée et la commission d'accès aux documents administratifs. |
|
11945 | ||
11946 |
II. - Elle peut également être chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès à l'information relative à l'environnement qu'elle présente à l'autorité publique qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs. |
|
11948 |
##### Article R124-4 |
|
11949 | ||
11950 |
I.-Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de l'article L. 124-7, les autorités publiques doivent, notamment, mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette liste comprend notamment les indications suivantes : |
|
11951 | ||
11952 |
a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l'adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ; |
|
11953 | ||
11954 |
b) La nature et l'objectif de la mission exercée ; |
|
11955 | ||
11956 |
c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues. |
|
11957 | ||
11958 |
II.-Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (Institut français de l'environnement) et la commission d'accès aux documents administratifs de la constitution de ces listes et des répertoires mentionnés à l'article L. 124-7. |
|
11960 |
##### Article R124-5 |
|
11961 | ||
11962 |
I.-Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes : |
|
11963 | ||
11964 |
1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ; |
|
11965 | ||
11966 |
2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ; |
|
11967 | ||
11968 |
3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ; |
|
11969 | ||
11970 |
4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ; |
|
11971 | ||
11972 |
5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ; |
|
11973 | ||
11974 |
6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ; |
|
11975 | ||
11976 |
7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2. |
|
11977 | ||
11978 |
II.-Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008. |
|
11979 | ||
11980 |
La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance. |