Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4231 | 4231 |
###### Article L411-2 |
4232 | 4232 | |
4233 | 4233 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : |
4234 | 4234 | |
4235 | 4235 |
1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ; |
4236 | 4236 | |
4237 | 4237 |
2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ; |
4238 | 4238 | |
4239 | 4239 |
3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ; |
4240 | 4240 | |
4241 | 4241 |
4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : |
4242 | ||
4243 |
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; |
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4244 | ||
4245 |
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; |
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4246 | ||
4247 |
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; |
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4248 | ||
4241 | 4249 |
d) A des fins scientifiques de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; |
4250 | ||
4241 | 4251 |
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; |
4242 | 4252 | |
4243 | 4253 |
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ; |
4244 | 4254 | |
4245 | 4255 |
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ; |
4246 | 4256 | |
4247 | 4257 |
7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° du I de l'article L. 411-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement. |
4248 | 4258 | |
4249 | 4259 |
La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1° est révisée tous les deux ans. |
6840 | 6850 |
###### Article L512-1 |
6841 | 6851 | |
6842 | 6852 |
Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. |
6843 | 6853 | |
6844 | 6854 |
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. |
6845 | 6855 | |
6846 | 6856 |
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. |
6847 | 6857 | |
6848 | 6858 |
Cette Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. |
6849 | 6859 | |
6850 | 6860 |
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. |
6851 | 6861 | |
6852 | 6862 |
La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité. |
7010 | 7020 |
###### Article L514-5 |
7011 | 7021 | |
7012 | 7022 |
Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. |
7013 | 7023 | |
7014 | 7024 |
Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. |
7025 | ||
7026 |
Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne. |
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7027 | ||
7028 |
L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'éleveur dans un délai d'un mois après le contrôle. |
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7029 | ||
7030 |
L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. |
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7031 | ||
7032 |
Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section. |
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7016 | 7034 |
###### Article L514-6 |
7017 | 7035 | |
7018 | 7036 |
I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : |
7019 | 7037 | |
7020 | 7038 |
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; |
7021 | 7039 | |
7022 | 7040 |
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. |
7023 | 7041 | |
7024 | 7042 |
II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. |
7025 | 7043 | |
7026 | 7044 |
Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées d'élevage, liées à l'élevage ou concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. |
7027 | 7045 | |
7028 | 7046 |
III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. |
7029 | 7047 | |
7030 | 7048 |
IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme. |