Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version d6e3117)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

4656 4656
###### Article L421-9-1
4657 4657

                                                                                    
4658 4658
Chaque fédération départementale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-
4
3
 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article.
4659 4659

                                                                                    
4660 4660
Le rapport spécial mentionné au 
dernier
troisième
 alinéa de l'article L. 612-
4
3
 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au préfet.
   

                    
4676 4676
###### Article L421-11-1
4677 4677

                                                                                    
4678 4678
En cas de mise en oeuvre des dispositions du 
dernier
troisième
 alinéa de l'article L. 612-
4
3
 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant d'une fédération départementale à ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes ses observations. Si la chambre régionale des comptes constate que la fédération départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au préfet d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.
   

                    
4720 4720
###### Article L421-15
4721 4721

                                                                                    
4722 4722
Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse et le ministre de l'agriculture.
4723 4723

                                                                                    
4724 4724
La Fédération nationale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-
4
3
 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article.
4725 4725

                                                                                    
4726 4726
Le rapport spécial mentionné au 
dernier
troisième
 alinéa de l'article L. 612-
4
3
 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au ministre chargé de la chasse.
   

                    
4734 4734
###### Article L421-17
4735 4735

                                                                                    
4736 4736
En cas de mise en oeuvre des dispositions du 
dernier
troisième
 alinéa de l'article L. 612-
4
3
 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant de la fédération nationale à sa mission de gestion du fonds mentionné à l'article L. 421-14 du présent code constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre chargé de la chasse transmet à la Cour des comptes ses observations. Si la Cour des comptes constate que la fédération nationale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au ministre d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.
   

                    
7150 7150
###### Article L515-1
7151 7151

                                                                                    
7152 7152
Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11.
7153 7153

                                                                                    
7154 7154
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.
7155 7155

                                                                                    
7156 7156
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
7157 7157

                                                                                    
7158 7158
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2.
7159 7159

                                                                                    
7160 7160
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des 
vins
fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
.
7161 7161

                                                                                    
7162 7162
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière.
   

                    
10058 10058
##### Article L651-1
10059

                                                                                    
10060
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
10059 10061

                                                                                    
10060 10062
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code
, il y a lieu de lire
 :
10061 10063

                                                                                    
10062 10064
-
1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la
 collectivité départementale de Mayotte 
pour département ;
10063
- directeur de l'agriculture pour directeur départemental
10064
;
10065

                                                                                    
10066
2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
10067

                                                                                    
10068
3° Les mots : "président du conseil régional" sont remplacés par les mots : "président du conseil général" ;
10069

                                                                                    
10070
4° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département", "préfet", "préfet de région" ou "préfet coordonnateur de bassin" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
10071

                                                                                    
10063 10072
5° La référence à la direction départementale
 de l'agriculture et de la forêt 
;
10064 10072
- direction de l'agriculture pour
est remplacée par la référence à la
 direction de l'agriculture et de la forêt ;
10065
- 
10074
6° Les mots : "administrateur des affaires maritimes" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes" ;
10075

                                                                                    
10066
- 
10076
" ;
10066 10076
- 
" ;
10077

                                                                                    
10078
8° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots :
10067
- code des communes pour code général des collectivités territoriales.
10080
".
10066 10080
"
tribunal supérieur d'appel
 pour cour d'appel ;
10067 10080
- code des communes pour code général des collectivités territoriales.
".
10081

                                                                                    
10082
Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
   

                    
10073 10088
##### Article L651-3
10074 10089

                                                                                    
10075 10090
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier.
 Un arrêté du représentant de l'Etat précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition.
10091

                                                                                    
10092
Toutefois, le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement.
   

                    
10077 10094
##### Article L651-4
10078 10095

                                                                                    
10079 10096
I
 - Dans le livre Ier du présent code, sont
. - Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas
 applicables à Mayotte
 les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 125-1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3
.
10080 10097

                                                                                    
10081 10098
II
.
 - Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et les centres régionaux de la propriété forestière" sont supprimés.
   

                    
10083 10100
##### Article L651-5
10084 10101

                                                                                    
10085
Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les
10102
I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 122-3, les modalités d'application de la première section du chapitre II du titre II du livre Ier sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dans les conditions prévues au II du même article.
10103

                                                                                    
10085 10104
II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-4, la liste des plans, schémas, programmes et autres
 documents 
d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement.
10087
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
10104
de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
10087 10104
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
10105

                                                                                    
10106
III.-Les conditions d'application de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
10089 10108
##### Article L651-6
10090 10109

                                                                                    
10091 10110
Les modalités d'application
Par dérogation aux dispositions du III
 de l'article L. 
651-5, à l'exception de celles qui font l'objet de l'article L. 651-7, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
10092

                                                                                    
10093 10110
Celui-ci fixe
125-1, les modalités d'exercice du droit d'information prévu audit article,
 notamment 
le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement.
10094

                                                                                    
10095 10110
Il fixe également les conditions dans
les modalités selon
 lesquelles 
le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d'impact.
cette information est portée à la connaissance du public, sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
10097 10112
##### Article L651-7
10098 10113

                                                                                    
10099 10114
Un
Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un
 arrêté du représentant 
du Gouvernement
de l'Etat
 à Mayotte
 fixe :
10100

                                                                                    
10101 10114
1° La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages et travaux dont la réalisation doit être précédée par une étude d'impact et les seuils et critères qui servent à les définir
.
 Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire ;
10102

                                                                                    
10103
2° Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera mise à la disposition du public.
   

                    
10105
##### Article L651-8
10106

                        
10107
Si une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
   

                    
10111 10118
##### Article L652-1
10112 10119

                                                                                    
10113 10120
I. - 
Dans le livre II du présent code, sont
Les articles L. 213-5 à L. 213-7 ne sont pas
 applicables à Mayotte
 les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2, L. 229-1 à L. 229-4
.
10114 10121

                                                                                    
10115 10122
II. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
10116 10123

                                                                                    
10117 10124
III. - Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.
10118

                                                                                    
10119
IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés" sont remplacés par les mots : "du conseil général et des chambres consulaires".
10120

                                                                                    
10121
V. - Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : "des conseils généraux, des conseils régionaux" sont remplacés par les mots : "du conseil général".
10122

                                                                                    
10123
VI. - Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège" et les mots : "dans les régions et départements concernés" sont remplacés respectivement par les mots : "Le représentant de l'Etat" et par les mots : "à Mayotte".
10124

                                                                                    
10125
VII. - Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les mots : "Dans chaque département d'outre-mer" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "A Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : ", outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, " sont supprimés.
10126

                                                                                    
10127
VIII. - Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
10128

                                                                                    
10129
IX. - Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse" sont remplacés par les mots : "A Mayotte".
10130

                                                                                    
10131
X. - Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : "Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, " sont remplacés par les mots : "A Mayotte, le représentant de l'Etat" et le mot : "régional" est supprimé.
10132

                                                                                    
10133
XI. - Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte :
10134

                                                                                    
10135
- au premier alinéa, les mots : "les conseils départementaux" sont remplacés par les mots : "le conseil" et les mots : "Le comité régional de l'environ-nement," et "régional" sont supprimés ;
10136
- au deuxième alinéa, les mots : "aux conseils généraux" et "régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse" sont remplacés respectivement par les mots : "au conseil général" et "général".
   

                    
10138 10126
##### Article L652-2
10139 10127

                                                                                    
10140 10128
Le représentant 
du Gouvernement
de l'Etat
 assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de Mayotte.
10141 10129

                                                                                    
10142 10130
Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique.
10143 10131

                                                                                    
10144 10132
Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat pour l'application des dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II.
10145 10133

                                                                                    
10146 10134
Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
   

                    
10148 10136
##### Article L652-3
10149 10137

                                                                                    
10150 10138
Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux
Pour l'application des
 dispositions du 
titre Ier du 
livre II
 du présent code lorsqu'elles sont applicables
, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le Comité de bassin de Mayotte exerce les compétences prévues aux articles L. 213-2 et L. 213-4. Il est créé
 à Mayotte
 un office de l'eau régi par les dispositions des articles L
.
 213-13 à L. 213-20.
   

                    
10140
##### Article L652-4
10141

                        
10142
Pour l'application de l'article L. 213-13, la référence à l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 3554-1 du même code.
   

                    
10144
##### Article L652-5
10145

                        
10146
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-2, un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement doit être mis en place à Mayotte avant le 1er janvier 2010.
   

                    
10148
##### Article L652-6
10149

                        
10150
Pour l'application des articles L. 222-2 et L. 222-4, la référence aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.
10151

                        
10152
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, le plan pour la qualité de l'air à Mayotte est arrêté par le représentant de l'Etat.
   

                    
10154
##### Article L652-7
10155

                        
10156
Les articles L. 229-5 à L. 229-19 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2012.
   

                    
10158
##### Article L652-8
10159

                        
10160
Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre II du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.
   

                    
10154 10164
##### Article L653-1
10155 10165

                                                                                    
10156 10166
I. - 
Dans le livre III du présent code, sont
Les articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 333-4 ne sont pas
 applicables à Mayotte
 les articles L. 300-3, L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 350-1, L. 361-1, L. 361-2 et L. 364-1
.
10157 10167

                                                                                    
10158 10168
II
. - Pour l'application de l'article L. 310-1 à Mayotte, les mots : "dans chaque département" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "à Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" ; les mots : "départemental" et "départementales" sont supprimés.
10159

                                                                                    
10160 10168
III
. - Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : "de métropole et des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de Mayotte".
10161 10169

                                                                                    
10162
IV. - Pour l'application de l'article L. 331-14 à Mayotte, les mots : "les régions et" sont supprimés.
10163

                                                                                    
10164
V. - Pour l'application de l'article L. 333-1 à Mayotte, les mots : "la région" et "les régions" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : "Etat-régions" sont remplacés par les mots : "Etat-collectivité départementale de Mayotte".
10165

                                                                                    
10166
VI. - Pour l'application de l'article L. 341-1 à Mayotte, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
10167

                                                                                    
10168
VII. - Pour l'application de l'article L. 341-5 à Mayotte, les mots : "d'un département" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".
10169

                                                                                    
10170
VIII. - Pour l'application de l'article L. 341-16 à Mayotte, les mots : "chaque département" et "des collectivités territoriales" sont remplacés respectivement par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale".
10171

                                                                                    
10172
IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-19 :
10173

                                                                                    
10174
- les mots : "L. 480-4 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-4 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
10175
- les mots : "L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3 et L. 440-5 à L. 440-9 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
10176
- les mots : "L. 480-5 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ;
10177
- les mots : "L. 460-1 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 430-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ; les mots : "L. 480-12" sont remplacés par les mots : "L. 440-10".
10178

                                                                                    
10179 10170
X
III
. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : "322-2 du code pénal", sont insérés les mots : "modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte".
10180 10171

                                                                                    
10181 10172
XI
IV
. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : "régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique" sont remplacés par les mots : "régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles".
10182

                                                                                    
10183
XII. - Pour l'application de l'article L. 361-1 à Mayotte, les mots : "Le département" et "du département" sont remplacés respectivement par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé.
10184

                                                                                    
10185
XIII. - Pour l'application de l'article L. 361-2 à Mayotte, les mots : "Le département" et "des départements" sont remplacés respectivement par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé.
   

                    
10187 10174
##### Article L653-2
10188 10175

                                                                                    
10189 10176
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
10190 10177

                                                                                    
10191 10178
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre III.
10192

                                                                                    
10193
L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.
   

                    
10180
##### Article L653-3
10181

                        
10182
Les dispositions des II et III de l'article L. 332-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
10183

                        
10184
Les références à une décision du président du conseil régional à l'article L. 332-6, à une autorisation spéciale du conseil régional à l'article L. 332-9, ou à une délibération du conseil régional à l'article L. 332-10 sont sans objet à Mayotte.
   

                    
10197 10188
##### Article L654-1
10198 10189

                                                                                    
10199 10190
I. - Dans le livre IV du présent code, sont
Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 à L. 436-3 ne sont pas
 applicables à Mayotte
 les articles L
.
 411-1 à L. 411-5, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-5, L. 415-1 à L. 415-5, L. 420-1 à L. 420-3, L. 421-1 à L. 421-7, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-14, L. 422-1 à L. 422-28, L. 423-1 à L. 423-12, L. 423-15 à L. 423-27, L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6 à L. 424-16, L. 425-1, le premier alinéa de l'article L. 425-2, les articles L. 425-3, L. 425-5, L. 426-7 et L. 426-8, L. 427-6, L. 427-8 à L. 427-10, L. 428-1 à L. 428-20, les deux premiers alinéas de l'article L. 428-21 et les articles L. 428-22 à L. 428-34, L. 430-1 à L. 435-9, L. 436-4 à L. 437-23 et L. 438-2.
10200

                                                                                    
10201
II. - Pour l'application à Mayotte du livre IV du présent code, les mots : "préfet" et "préfet de région" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat".
10202

                                                                                    
10203
III. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-1 et L. 421-7, le mot : "régionales" est supprimé.
10204

                                                                                    
10205
IV. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-7, L. 421-10, L. 422-2, L. 422-14, L. 423-5, L. 425-3, L. 425-5 (dernier alinéa), L. 431-6, L. 432-1, L. 433-2, L. 435-5 et L. 437-5, les mots : "départemental", "départementale" et "départementales", précédés, le cas échéant, des mots : "et" ou "ou" sont supprimés.
10206

                                                                                    
10207
V. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-6, L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11, les mots : "les fédérations départementales", "des fédérations départementales" et "elles" sont remplacés par les mots : "la fédération", "de la fédération" et "elle" et les verbes sont mis au singulier.
10208

                                                                                    
10209
VI. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-7, L. 422-10 et L. 434-4, les mots : "du département" et "des départements" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".
10210

                                                                                    
10211
VII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-8, à l'exception de son quatrième alinéa, et L. 425-3, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
10212

                                                                                    
10213
VIII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-12, L. 425-1 et L. 434-3, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
10214

                                                                                    
10215
IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-7, sont insérés, après les mots : "l'article L. 422-6", les mots : "et dans la collectivité départementale de Mayotte".
10216

                                                                                    
10217
X. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 423-19 et L. 423-22, le mot : "départementale" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale".
10218

                                                                                    
10219
XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 432-6, les mots : "avis des conseils généraux rendus" sont remplacés par les mots : "avis du conseil général rendu".
10220

                                                                                    
10221
XII. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 434-6, les mots : "départemental et interdépartemental" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".
10222

                                                                                    
10223
XIII. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 436-4, les mots : tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture sont remplacés par les mots : toute personne ayant acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6.
   

                    
10229 10196
##### Article L654-3
10230 10197

                                                                                    
10231 10198
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus aux articles L. 
421-7, L. 
424-1 et L. 424-4.
   

                    
10241 10208
##### Article L654-6
10242 10209

                                                                                    
10243 10210
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit 
avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité départementale de Mayotte et affecté aux dépenses de surveillances
justifier de sa qualité de membre soit d'une association agréée de pêche
 et de 
mise en valeur du patrimoine piscicole.
protection du milieu aquatique, soit d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d'une association agréée de pêcheurs professionnels.
   

                    
10253 10220
##### Article L654-9
10254 10221

                                                                                    
10255 10222
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents 
du service territorial des eaux et forêts
de la direction de l'agriculture et de la forêt
 commissionnés par le représentant de l'Etat.
10256 10223

                                                                                    
10257 10224
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV.
10258

                                                                                    
10259
L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.
   

                    
10263 10228
##### Article L655-1
10264 10229

                                                                                    
10265 10230
I. - Dans le livre V du présent code, sont
Les articles L. 541-32, L. 541-36, L. 565-1 et L. 562-6 ne sont pas
 applicables à Mayotte
 les articles L
.
 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, L. 553-1 à L. 553-4, L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8.
10266

                                                                                    
10267
II. - Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot : "départementale" est supprimé.
10268

                                                                                    
10269
III. - Pour l'application de l'article L. 512-8 à Mayotte, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".
10270

                                                                                    
10271
IV. - Pour l'application de l'article L. 515-3 à Mayotte, les mots : "le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot :
10272

                                                                                    
10273
"départemental" est supprimé. Pour son application à Mayotte, les mots : "et des départements voisins" sont supprimés dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article.
10274

                                                                                    
10275
V. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 541-12, le mot :
10276

                                                                                    
10277
"région" est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte".
10278

                                                                                    
10279
VI. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : "Chaque région" et "conseil régional" sont respectivement remplacés par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "conseil général" et les mots : "régional ou interrégional" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase du VI du même article est supprimée.
10280

                                                                                    
10281
VII. - Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les mots : "Chaque département est couvert" sont remplacés par les mots :
10282

                                                                                    
10283
"La collectivité départementale de Mayotte est couverte" et les mots : "départemental ou interdépartemental" et "départemental" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, les mots : "conseils généraux des départements limitrophes" au VII du même article sont supprimés.
   

                    
10291 10238
##### Article L655-3
10292 10239

                                                                                    
10293 10240
Pour 
l'application
son application à Mayotte, le troisième alinéa
 de l'article L. 515-
10, la référence
11 est ainsi rédigé :
10241

                                                                                    
10293 10242
" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue
 à l'article L. 
126-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
515-9. "
10243

                                                                                    
10244
Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.
   

                    
10295 10246
##### Article L655-4
10296 10247

                                                                                    
10297 10248
Pour 
son application à Mayotte, le troisième alinéa
l'application
 de l'article L. 
515-11 est ainsi rédigé
541-10-1 à Mayotte, les mots
 :
10298 10249

                                                                                    
10299 10250
" 
Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. "
1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 2010 ".
   

                    
10301 10252
##### Article L655-5
10302 10253

                                                                                    
10303 10254
Pour l'application de l'article L. 541-
29
13 à Mayotte
, les 
références aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II et à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme
paragraphes V, VI et VII
 sont 
remplacées par les références au titre Ier du livre II et à l'article L. 210-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
remplacés par les paragraphes suivants :
10255

                                                                                    
10256
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
10257

                                                                                    
10258
VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à une commission composée de représentants des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics intéressés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
10259

                                                                                    
10260
VII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VI, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat et publié.
   

                    
10305 10262
##### Article L655-6
10306 10263

                                                                                    
10307 10264
Pour l'application 
du 8° du I 
de l'article L. 541-
46, la référence aux articles L. 541-35 et L. 541-36 est supprimée.
14 à Mayotte, les paragraphes V à VIII sont remplacés par les paragraphes suivants :
10265

                                                                                    
10266
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
10267

                                                                                    
10268
VI. - Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, de la collectivité départementale, de l'Etat, des organismes publics et des professionnels intéressés et des associations agréées de protection de l'environnement.
10269

                                                                                    
10270
VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et au conseil d'hygiène.
10271

                                                                                    
10272
VIII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat.
   

                    
10309 10274
##### Article L655-7
10310 10275

                                                                                    
10311
Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions
10276
Pour l'application de l'article L. 551-2 à Mayotte, les mots : "à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages" sont remplacés par les mots : "à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte" et les mots : "dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi" sont remplacés par les mots : "avant le 31 décembre 2008".
10277

                                                                                    
10311 10278
Par dérogation
 aux dispositions du 
livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables
dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat
 à Mayotte.
   

                    
10280
##### Article L655-8
10281

                        
10282
Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.