Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4656 | 4656 |
###### Article L421-9-1 |
4657 | 4657 | |
4658 | 4658 |
Chaque fédération départementale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612- 4 3 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article. |
4659 | 4659 | |
4660 | 4660 |
Le rapport spécial mentionné au dernier troisième alinéa de l'article L. 612- 4 3 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au préfet. |
4676 | 4676 |
###### Article L421-11-1 |
4677 | 4677 | |
4678 | 4678 |
En cas de mise en oeuvre des dispositions du dernier troisième alinéa de l'article L. 612- 4 3 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant d'une fédération départementale à ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes ses observations. Si la chambre régionale des comptes constate que la fédération départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au préfet d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution. |
4720 | 4720 |
###### Article L421-15 |
4721 | 4721 | |
4722 | 4722 |
Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse et le ministre de l'agriculture. |
4723 | 4723 | |
4724 | 4724 |
La Fédération nationale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612- 4 3 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article. |
4725 | 4725 | |
4726 | 4726 |
Le rapport spécial mentionné au dernier troisième alinéa de l'article L. 612- 4 3 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au ministre chargé de la chasse. |
4734 | 4734 |
###### Article L421-17 |
4735 | 4735 | |
4736 | 4736 |
En cas de mise en oeuvre des dispositions du dernier troisième alinéa de l'article L. 612- 4 3 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant de la fédération nationale à sa mission de gestion du fonds mentionné à l'article L. 421-14 du présent code constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre chargé de la chasse transmet à la Cour des comptes ses observations. Si la Cour des comptes constate que la fédération nationale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au ministre d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution. |
7150 | 7150 |
###### Article L515-1 |
7151 | 7151 | |
7152 | 7152 |
Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11. |
7153 | 7153 | |
7154 | 7154 |
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans. |
7155 | 7155 | |
7156 | 7156 |
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. |
7157 | 7157 | |
7158 | 7158 |
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2. |
7159 | 7159 | |
7160 | 7160 |
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture . |
7161 | 7161 | |
7162 | 7162 |
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière. |
10058 | 10058 |
##### Article L651-1 |
10059 | ||
10060 |
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre. |
|
10059 | 10061 | |
10060 | 10062 |
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code , il y a lieu de lire : |
10061 | 10063 | |
10062 | 10064 |
- 1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte pour département ; |
10063 |
- directeur de l'agriculture pour directeur départemental |
|
10064 |
; |
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10065 | ||
10066 |
2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ; |
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10067 | ||
10068 |
3° Les mots : "président du conseil régional" sont remplacés par les mots : "président du conseil général" ; |
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10069 | ||
10070 |
4° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département", "préfet", "préfet de région" ou "préfet coordonnateur de bassin" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ; |
|
10071 | ||
10063 | 10072 |
5° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; |
10064 | 10072 |
- direction de l'agriculture pour est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ; |
10065 |
- |
|
10074 |
6° Les mots : "administrateur des affaires maritimes" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes" ; |
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10075 | ||
10066 |
- |
|
10076 |
" ; |
|
10066 | 10076 |
- " ; |
10077 | ||
10078 |
8° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots : |
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10067 |
- code des communes pour code général des collectivités territoriales. |
|
10080 |
". |
|
10066 | 10080 |
" tribunal supérieur d'appel pour cour d'appel ; |
10067 | 10080 |
- code des communes pour code général des collectivités territoriales. ". |
10081 | ||
10082 |
Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement. |
|
10073 | 10088 |
##### Article L651-3 |
10074 | 10089 | |
10075 | 10090 |
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier. Un arrêté du représentant de l'Etat précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition. |
10091 | ||
10092 |
Toutefois, le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. |
|
10077 | 10094 |
##### Article L651-4 |
10078 | 10095 | |
10079 | 10096 |
I - Dans le livre Ier du présent code, sont . - Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 110-1 et L. 110-2, L. 125-1 (I, II et IV), L. 132-2, L. 141-1 à L. 142-3 . |
10080 | 10097 | |
10081 | 10098 |
II . - Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et les centres régionaux de la propriété forestière" sont supprimés. |
10083 | 10100 |
##### Article L651-5 |
10084 | 10101 | |
10085 |
Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les |
|
10102 |
I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 122-3, les modalités d'application de la première section du chapitre II du titre II du livre Ier sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dans les conditions prévues au II du même article. |
|
10103 | ||
10085 | 10104 |
II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-4, la liste des plans, schémas, programmes et autres documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement. |
10087 |
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. |
|
10104 |
de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
10087 | 10104 |
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
10105 | ||
10106 |
III.-Les conditions d'application de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
10089 | 10108 |
##### Article L651-6 |
10090 | 10109 | |
10091 | 10110 |
Les modalités d'application Par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 651-5, à l'exception de celles qui font l'objet de l'article L. 651-7, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. |
10092 | ||
10093 | 10110 |
Celui-ci fixe 125-1, les modalités d'exercice du droit d'information prévu audit article, notamment le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement. |
10094 | ||
10095 | 10110 |
Il fixe également les conditions dans les modalités selon lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi pour avis de toute étude d'impact. cette information est portée à la connaissance du public, sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
10097 | 10112 |
##### Article L651-7 |
10098 | 10113 | |
10099 | 10114 |
Un Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un arrêté du représentant du Gouvernement de l'Etat à Mayotte fixe : |
10100 | ||
10101 | 10114 |
1° La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages et travaux dont la réalisation doit être précédée par une étude d'impact et les seuils et critères qui servent à les définir . Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire ; |
10102 | ||
10103 |
2° Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera mise à la disposition du public. |
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10105 |
##### Article L651-8 |
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10106 | ||
10107 |
Si une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. |
|
10111 | 10118 |
##### Article L652-1 |
10112 | 10119 | |
10113 | 10120 |
I. - Dans le livre II du présent code, sont Les articles L. 213-5 à L. 213-7 ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-7, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-8, L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-12, L. 214-14, L. 214-15, L. 216-1, L. 216-3 à L. 216-11, L. 217-1, L. 218-1 à L. 218-80, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-1, la première phrase du second alinéa de l'article L. 221-2, les articles L. 221-3 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-3, L. 223-1 et L. 223-2, L. 229-1 à L. 229-4 . |
10114 | 10121 | |
10115 | 10122 |
II. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués. |
10116 | 10123 | |
10117 | 10124 |
III. - Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique. |
10118 | ||
10119 |
IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés" sont remplacés par les mots : "du conseil général et des chambres consulaires". |
|
10120 | ||
10121 |
V. - Pour l'application de l'article L. 212-6 à Mayotte, les mots : "des conseils généraux, des conseils régionaux" sont remplacés par les mots : "du conseil général". |
|
10122 | ||
10123 |
VI. - Pour l'application de l'article L. 213-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège" et les mots : "dans les régions et départements concernés" sont remplacés respectivement par les mots : "Le représentant de l'Etat" et par les mots : "à Mayotte". |
|
10124 | ||
10125 |
VII. - Pour l'application de l'article L. 213-4 à Mayotte, les mots : "Dans chaque département d'outre-mer" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "A Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : ", outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2, " sont supprimés. |
|
10126 | ||
10127 |
VIII. - Pour l'application de l'article L. 218-75 à Mayotte, les mots : "dans la région" sont remplacés par les mots : "à Mayotte". |
|
10128 | ||
10129 |
IX. - Pour l'application de l'article L. 221-3 à Mayotte, les mots : "Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse" sont remplacés par les mots : "A Mayotte". |
|
10130 | ||
10131 |
X. - Pour l'application de l'article L. 222-1 à Mayotte, les mots : "Le préfet de région, et en Corse le préfet de Corse, " sont remplacés par les mots : "A Mayotte, le représentant de l'Etat" et le mot : "régional" est supprimé. |
|
10132 | ||
10133 |
XI. - Pour l'application de l'article L. 222-2 à Mayotte : |
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10134 | ||
10135 |
- au premier alinéa, les mots : "les conseils départementaux" sont remplacés par les mots : "le conseil" et les mots : "Le comité régional de l'environ-nement," et "régional" sont supprimés ; |
|
10136 |
- au deuxième alinéa, les mots : "aux conseils généraux" et "régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse" sont remplacés respectivement par les mots : "au conseil général" et "général". |
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10138 | 10126 |
##### Article L652-2 |
10139 | 10127 | |
10140 | 10128 |
Le représentant du Gouvernement de l'Etat assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de Mayotte. |
10141 | 10129 | |
10142 | 10130 |
Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique. |
10143 | 10131 | |
10144 | 10132 |
Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat pour l'application des dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II. |
10145 | 10133 | |
10146 | 10134 |
Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien. |
10148 | 10136 |
##### Article L652-3 |
10149 | 10137 | |
10150 | 10138 |
Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux Pour l'application des dispositions du titre Ier du livre II du présent code lorsqu'elles sont applicables , Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le Comité de bassin de Mayotte exerce les compétences prévues aux articles L. 213-2 et L. 213-4. Il est créé à Mayotte un office de l'eau régi par les dispositions des articles L . 213-13 à L. 213-20. |
10140 |
##### Article L652-4 |
|
10141 | ||
10142 |
Pour l'application de l'article L. 213-13, la référence à l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 3554-1 du même code. |
|
10144 |
##### Article L652-5 |
|
10145 | ||
10146 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-2, un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement doit être mis en place à Mayotte avant le 1er janvier 2010. |
|
10148 |
##### Article L652-6 |
|
10149 | ||
10150 |
Pour l'application des articles L. 222-2 et L. 222-4, la référence aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte. |
|
10151 | ||
10152 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, le plan pour la qualité de l'air à Mayotte est arrêté par le représentant de l'Etat. |
|
10154 |
##### Article L652-7 |
|
10155 | ||
10156 |
Les articles L. 229-5 à L. 229-19 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2012. |
|
10158 |
##### Article L652-8 |
|
10159 | ||
10160 |
Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre II du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte. |
|
10154 | 10164 |
##### Article L653-1 |
10155 | 10165 | |
10156 | 10166 |
I. - Dans le livre III du présent code, sont Les articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 333-4 ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 300-3, L. 310-1, L. 310-3, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-8, L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 333-1, L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 350-1, L. 361-1, L. 361-2 et L. 364-1 . |
10157 | 10167 | |
10158 | 10168 |
II . - Pour l'application de l'article L. 310-1 à Mayotte, les mots : "dans chaque département" et "le département" sont remplacés respectivement par les mots : "à Mayotte" et "la collectivité départementale de Mayotte" ; les mots : "départemental" et "départementales" sont supprimés. |
10159 | ||
10160 | 10168 |
III . - Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : "de métropole et des départements d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de Mayotte". |
10161 | 10169 | |
10162 |
IV. - Pour l'application de l'article L. 331-14 à Mayotte, les mots : "les régions et" sont supprimés. |
|
10163 | ||
10164 |
V. - Pour l'application de l'article L. 333-1 à Mayotte, les mots : "la région" et "les régions" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et les mots : "Etat-régions" sont remplacés par les mots : "Etat-collectivité départementale de Mayotte". |
|
10165 | ||
10166 |
VI. - Pour l'application de l'article L. 341-1 à Mayotte, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte". |
|
10167 | ||
10168 |
VII. - Pour l'application de l'article L. 341-5 à Mayotte, les mots : "d'un département" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte". |
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10169 | ||
10170 |
VIII. - Pour l'application de l'article L. 341-16 à Mayotte, les mots : "chaque département" et "des collectivités territoriales" sont remplacés respectivement par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale". |
|
10171 | ||
10172 |
IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-19 : |
|
10173 | ||
10174 |
- les mots : "L. 480-4 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-4 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ; |
|
10175 |
- les mots : "L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-1, L. 440-2, L. 440-3 et L. 440-5 à L. 440-9 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ; |
|
10176 |
- les mots : "L. 480-5 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ; |
|
10177 |
- les mots : "L. 460-1 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "L. 430-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte" ; les mots : "L. 480-12" sont remplacés par les mots : "L. 440-10". |
|
10178 | ||
10179 | 10170 |
X III . - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : "322-2 du code pénal", sont insérés les mots : "modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte". |
10180 | 10171 | |
10181 | 10172 |
XI IV . - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : "régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique" sont remplacés par les mots : "régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles". |
10182 | ||
10183 |
XII. - Pour l'application de l'article L. 361-1 à Mayotte, les mots : "Le département" et "du département" sont remplacés respectivement par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé. |
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10184 | ||
10185 |
XIII. - Pour l'application de l'article L. 361-2 à Mayotte, les mots : "Le département" et "des départements" sont remplacés respectivement par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : "départemental" est supprimé. |
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10187 | 10174 |
##### Article L653-2 |
10188 | 10175 | |
10189 | 10176 |
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement. |
10190 | 10177 | |
10191 | 10178 |
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre III. |
10192 | ||
10193 |
L'article L. 428-26 est applicable à ces agents. |
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10180 |
##### Article L653-3 |
|
10181 | ||
10182 |
Les dispositions des II et III de l'article L. 332-2 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
10183 | ||
10184 |
Les références à une décision du président du conseil régional à l'article L. 332-6, à une autorisation spéciale du conseil régional à l'article L. 332-9, ou à une délibération du conseil régional à l'article L. 332-10 sont sans objet à Mayotte. |
|
10197 | 10188 |
##### Article L654-1 |
10198 | 10189 | |
10199 | 10190 |
I. - Dans le livre IV du présent code, sont Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 à L. 436-3 ne sont pas applicables à Mayotte les articles L . 411-1 à L. 411-5, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-5, L. 415-1 à L. 415-5, L. 420-1 à L. 420-3, L. 421-1 à L. 421-7, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-14, L. 422-1 à L. 422-28, L. 423-1 à L. 423-12, L. 423-15 à L. 423-27, L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6 à L. 424-16, L. 425-1, le premier alinéa de l'article L. 425-2, les articles L. 425-3, L. 425-5, L. 426-7 et L. 426-8, L. 427-6, L. 427-8 à L. 427-10, L. 428-1 à L. 428-20, les deux premiers alinéas de l'article L. 428-21 et les articles L. 428-22 à L. 428-34, L. 430-1 à L. 435-9, L. 436-4 à L. 437-23 et L. 438-2. |
10200 | ||
10201 |
II. - Pour l'application à Mayotte du livre IV du présent code, les mots : "préfet" et "préfet de région" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat". |
|
10202 | ||
10203 |
III. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-1 et L. 421-7, le mot : "régionales" est supprimé. |
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10204 | ||
10205 |
IV. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-7, L. 421-10, L. 422-2, L. 422-14, L. 423-5, L. 425-3, L. 425-5 (dernier alinéa), L. 431-6, L. 432-1, L. 433-2, L. 435-5 et L. 437-5, les mots : "départemental", "départementale" et "départementales", précédés, le cas échéant, des mots : "et" ou "ou" sont supprimés. |
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10206 | ||
10207 |
V. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-6, L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11, les mots : "les fédérations départementales", "des fédérations départementales" et "elles" sont remplacés par les mots : "la fédération", "de la fédération" et "elle" et les verbes sont mis au singulier. |
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10208 | ||
10209 |
VI. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-7, L. 422-10 et L. 434-4, les mots : "du département" et "des départements" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte". |
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10210 | ||
10211 |
VII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-8, à l'exception de son quatrième alinéa, et L. 425-3, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte". |
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10212 | ||
10213 |
VIII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-12, L. 425-1 et L. 434-3, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte". |
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10214 | ||
10215 |
IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-7, sont insérés, après les mots : "l'article L. 422-6", les mots : "et dans la collectivité départementale de Mayotte". |
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10216 | ||
10217 |
X. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 423-19 et L. 423-22, le mot : "départementale" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale". |
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10218 | ||
10219 |
XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 432-6, les mots : "avis des conseils généraux rendus" sont remplacés par les mots : "avis du conseil général rendu". |
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10220 | ||
10221 |
XII. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 434-6, les mots : "départemental et interdépartemental" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte". |
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10222 | ||
10223 |
XIII. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 436-4, les mots : tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture sont remplacés par les mots : toute personne ayant acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6. |
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10229 | 10196 |
##### Article L654-3 |
10230 | 10197 | |
10231 | 10198 |
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus aux articles L. 421-7, L. 424-1 et L. 424-4. |
10241 | 10208 |
##### Article L654-6 |
10242 | 10209 | |
10243 | 10210 |
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité départementale de Mayotte et affecté aux dépenses de surveillances justifier de sa qualité de membre soit d'une association agréée de pêche et de mise en valeur du patrimoine piscicole. protection du milieu aquatique, soit d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d'une association agréée de pêcheurs professionnels. |
10253 | 10220 |
##### Article L654-9 |
10254 | 10221 | |
10255 | 10222 |
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat. |
10256 | 10223 | |
10257 | 10224 |
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV. |
10258 | ||
10259 |
L'article L. 428-26 est applicable à ces agents. |
|
10263 | 10228 |
##### Article L655-1 |
10264 | 10229 | |
10265 | 10230 |
I. - Dans le livre V du présent code, sont Les articles L. 541-32, L. 541-36, L. 565-1 et L. 562-6 ne sont pas applicables à Mayotte les articles L . 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 521-16, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-15, L. 541-22 à L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27 à L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11° du I, L. 551-1, L. 553-1 à L. 553-4, L. 562-1 à L. 562-5, L. 562-8, L. 563-1, L. 571-1 à L. 571-6 et L. 571-8. |
10266 | ||
10267 |
II. - Pour l'application des articles L. 512-2, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-1, L. 514-4, L. 514-11, L. 515-1, L. 515-2 et L. 515-3 à Mayotte, le mot : "départementale" est supprimé. |
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10268 | ||
10269 |
III. - Pour l'application de l'article L. 512-8 à Mayotte, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte". |
|
10270 | ||
10271 |
IV. - Pour l'application de l'article L. 515-3 à Mayotte, les mots : "le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte" et "de la collectivité départementale de Mayotte" et le mot : |
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10272 | ||
10273 |
"départemental" est supprimé. Pour son application à Mayotte, les mots : "et des départements voisins" sont supprimés dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article. |
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10274 | ||
10275 |
V. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 541-12, le mot : |
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10276 | ||
10277 |
"région" est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte". |
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10278 | ||
10279 |
VI. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : "Chaque région" et "conseil régional" sont respectivement remplacés par les mots : "La collectivité départementale de Mayotte" et "conseil général" et les mots : "régional ou interrégional" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, la deuxième phrase du VI du même article est supprimée. |
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10280 | ||
10281 |
VII. - Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les mots : "Chaque département est couvert" sont remplacés par les mots : |
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10282 | ||
10283 |
"La collectivité départementale de Mayotte est couverte" et les mots : "départemental ou interdépartemental" et "départemental" sont supprimés. Pour son application à Mayotte, les mots : "conseils généraux des départements limitrophes" au VII du même article sont supprimés. |
|
10291 | 10238 |
##### Article L655-3 |
10292 | 10239 | |
10293 | 10240 |
Pour l'application son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515- 10, la référence 11 est ainsi rédigé : |
10241 | ||
10293 | 10242 |
" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. 515-9. " |
10243 | ||
10244 |
Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010. |
|
10295 | 10246 |
##### Article L655-4 |
10296 | 10247 | |
10297 | 10248 |
Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa l'application de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé 541-10-1 à Mayotte, les mots : |
10298 | 10249 | |
10299 | 10250 |
" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. " 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 2010 ". |
10301 | 10252 |
##### Article L655-5 |
10302 | 10253 | |
10303 | 10254 |
Pour l'application de l'article L. 541- 29 13 à Mayotte , les références aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II et à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme paragraphes V, VI et VII sont remplacées par les références au titre Ier du livre II et à l'article L. 210-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. remplacés par les paragraphes suivants : |
10255 | ||
10256 |
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général. |
|
10257 | ||
10258 |
VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à une commission composée de représentants des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics intéressés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. |
|
10259 | ||
10260 |
VII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VI, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat et publié. |
|
10305 | 10262 |
##### Article L655-6 |
10306 | 10263 | |
10307 | 10264 |
Pour l'application du 8° du I de l'article L. 541- 46, la référence aux articles L. 541-35 et L. 541-36 est supprimée. 14 à Mayotte, les paragraphes V à VIII sont remplacés par les paragraphes suivants : |
10265 | ||
10266 |
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général. |
|
10267 | ||
10268 |
VI. - Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, de la collectivité départementale, de l'Etat, des organismes publics et des professionnels intéressés et des associations agréées de protection de l'environnement. |
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10269 | ||
10270 |
VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et au conseil d'hygiène. |
|
10271 | ||
10272 |
VIII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat. |
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10309 | 10274 |
##### Article L655-7 |
10310 | 10275 | |
10311 |
Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions |
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10276 |
Pour l'application de l'article L. 551-2 à Mayotte, les mots : "à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages" sont remplacés par les mots : "à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte" et les mots : "dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi" sont remplacés par les mots : "avant le 31 décembre 2008". |
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10277 | ||
10311 | 10278 |
Par dérogation aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
10280 |
##### Article L655-8 |
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10281 | ||
10282 |
Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte. |