Code de l’environnement


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Version consolidée au 27 octobre 2005 (version 531a506)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2005.

173 173
###### Article L122-1
174 174

                                                                                    
175 175
Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement.
176 176

                                                                                    
177 177
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences
. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages
.
178 178

                                                                                    
179 179
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :
180 180

                                                                                    
181 181
- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ;
182 182
- les motifs qui ont fondé la décision ;
183 183
- les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet.
   

                    
189 189
###### Article L122-3
190 190

                                                                                    
191 191
I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
192 192

                                                                                    
193 193
II. - Il fixe notamment :
194 194

                                                                                    
195 195
1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;
196 196

                                                                                    
197 197
2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
198 198

                                                                                    
199 199
3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet ;
200 200

                                                                                    
201 201
4° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ;
202 202

                                                                                    
203 203
5° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
204

                                                                                    
205
III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public.
   

                    
384 386
##### Article L124-1
385 387

                                                                                    
386 388
I. - L'accès à l'information relative
Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives
 à l'environnement 
détenue
détenues, reçues ou établies
 par les autorités publiques 
ayant des responsabilités en matière d'environnement
mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte
 s'exerce dans les conditions 
et selon les modalités 
définies 
au
par les dispositions du
 titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions 
ci-après.
387

                                                                                    
388
II. - Ne sont pas communicables les informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978.
389

                                                                                    
390
L'autorité peut refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
391

                                                                                    
392
1° A l'environnement auquel elle se rapporte ;
393

                                                                                    
394
2° Aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.
395

                                                                                    
396
III. - Lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en application du II et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au demandeur.
388
du présent chapitre.
   

                    
390
##### Article L124-2
391

                        
392
Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :
393

                        
394
1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;
395

                        
396
2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ;
397

                        
398
3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;
399

                        
400
4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;
401

                        
402
5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.
   

                    
404
##### Article L124-3
405

                        
406
Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :
407

                        
408
1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;
409

                        
410
2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.
411

                        
412
Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
414
##### Article L124-4
415

                        
416
I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
417

                        
418
1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ;
419

                        
420
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
421

                        
422
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;
423

                        
424
4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
425

                        
426
II.-Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter :
427

                        
428
1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ;
429

                        
430
2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ;
431

                        
432
3° Une demande formulée de manière trop générale.
   

                    
434
##### Article L124-5
435

                        
436
I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données.
437

                        
438
II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :
439

                        
440
1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;
441

                        
442
2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
443

                        
444
3° A des droits de propriété intellectuelle.
   

                    
446
##### Article L124-6
447

                        
448
I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne s'applique pas.
449

                        
450
II.-Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration.
451

                        
452
Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information.
453

                        
454
Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet.
   

                    
456
##### Article L124-7
457

                        
458
I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public.
459

                        
460
II. - Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique.
   

                    
462
##### Article L124-8
463

                        
464
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés à l'article L. 124-3 qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle.
   

                    
2885 2953
###### Article L229-7
2886 2954

                                                                                    
2887 2955
Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
2888 2956

                                                                                    
2889 2957
Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés.
2890 2958

                                                                                    
2891 2959
La quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.
2892 2960

                                                                                    
2893 2961
A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en vertu de l'article L. 229-15.
2894 2962

                                                                                    
2895 2963
Toutefois, lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont affectés et délivrés à l'exploitant de cette dernière installation. Celui-ci est seul responsable, à ce titre, des obligations prévues par la présente section.
2964

                                                                                    
2965
L'exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l'article L. 229-8, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités visées par l'article L. 229-22 inscrites à son compte dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Un décret en Conseil d'Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées.
   

                    
2897 2967
###### Article L229-8
2898 2968

                                                                                    
2899 2969
I. - Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, puis par périodes de cinq ans, dans le cadre d'un plan national établi pour chaque période.
2900 2970

                                                                                    
2901 2971
II. - Ce plan fixe la quantité maximale de quotas d'émission affectés par l'Etat au cours d'une période hors ceux qu'il acquiert en application du II de l'article L. 229-15, les critères de répartition de ces quotas et la liste des installations bénéficiaires.
2902 2972

                                                                                    
2903 2973
III. - La quantité maximale de quotas d'émission affectés au cours d'une période est déterminée en fonction :
2904 2974

                                                                                    
2905 2975
1° Des engagements internationaux de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre ;
2906 2976

                                                                                    
2907 2977
2° De la part des émissions des installations soumises aux dispositions de la présente section dans l'ensemble des émissions estimées en France ;
2908 2978

                                                                                    
2909 2979
3° Des prévisions d'évolution tendancielle des émissions dans l'ensemble des secteurs d'activité et de la production des activités relevant des catégories visées à l'article L. 229-5 ;
2910 2980

                                                                                    
2911 2981
4° Des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble des secteurs d'activité ;
2912 2982

                                                                                    
2913 2983
5° Des prévisions de création, d'extension et de fermeture d'installations entrant dans le champ d'application de la présente section.
2914 2984

                                                                                    
2915 2985
IV. - Le plan répartit les quotas d'émission entre les différentes installations mentionnées à l'article L. 229-5. Cette répartition tient compte des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions des activités bénéficiaires, des prévisions d'évolution de la production de ces activités, des mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant l'établissement du système d'échange de quotas ainsi, le cas échéant, que de la concurrence d'activités situées dans des pays extérieurs à la Communauté européenne.
2916 2986

                                                                                    
2917 2987
V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés aux exploitants d'installations autorisées au cours de la durée du plan ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée. L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve.
2988

                                                                                    
2989
VI. - Pour chaque période de cinq ans visée au I, le plan fixe, sous forme d'un pourcentage du total des quotas affectés à chaque installation, la quantité maximale de celles des unités visées par l'article L. 229-22 que les exploitants peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7.
   

                    
3080
###### Article L229-20
3081

                        
3082
I. - Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.
3083

                        
3084
II. - Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.
   

                    
3086
###### Article L229-24
3087

                        
3088
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de la présente section.
   

                    
3090
###### Article L229-21
3091

                        
3092
Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.
3093

                        
3094
Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période de cinq ans prévue au I de l'article L. 229-8 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 229-24.
   

                    
3096
###### Article L229-22
3097

                        
3098
Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
3099

                        
3100
Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
   

                    
3102
###### Article L229-23
3103

                        
3104
Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
   

                    
7537 7637
###### Article L521-17
7538 7638

                                                                                    
7539 7639
Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (
CEE) n° 2455/92
CE) n° 304/2003
, (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.
7540 7640

                                                                                    
7541 7641
Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi.
   

                    
7561 7661
###### Article L521-21
7562 7662

                                                                                    
7563 7663
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 
Euro
euros
 d'amende le fait de :
7564 7664

                                                                                    
7565 7665
1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
7566 7666

                                                                                    
7567 7667
2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (
CEE) n° 2455/12
CE) n° 304/2003
, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ;
7568 7668

                                                                                    
7569 7669
3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17.
7570 7670

                                                                                    
7571 7671
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
7572 7672

                                                                                    
7573 7673
1° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ;
7574 7674

                                                                                    
7575 7675
2° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
7576 7676

                                                                                    
7577 7677
3° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ;
7578 7678

                                                                                    
7579 7679
4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
7580 7680

                                                                                    
7581 7681
III. - Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée.
7582 7682

                                                                                    
7583 7683
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents.
7584 7684

                                                                                    
7585 7685
V. - Les personnes morales encourent :
7586 7686

                                                                                    
7587 7687
1° La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
7588 7688

                                                                                    
7589 7689
2° L'interdiction d'exercer prévue au 2° de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
7590 7690

                                                                                    
7591 7691
3° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
7603 7703
###### Article L521-24
7604 7704

                                                                                    
7605 7705
Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 
2455/92
304/2003
, (CE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
   

                    
8509
####### Article L541-30-1
8510

                        
8511
I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
8512

                        
8513
II. - Le présent article ne s'applique pas :
8514

                        
8515
1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ;
8516

                        
8517
2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
8518

                        
8519
3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction.
   

                    
8509 8621
####### Article L541-46
8510 8622

                                                                                    
8511 8623
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
8512 8624

                                                                                    
8513 8625
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
8514 8626

                                                                                    
8515 8627
2° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-10 ;
8516 8628

                                                                                    
8517 8629
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;
8518 8630

                                                                                    
8519 8631
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 et énumérées dans son texte d'application ;
8520 8632

                                                                                    
8521 8633
5° Effectuer le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;
8522 8634

                                                                                    
8523 8635
6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;
8524 8636

                                                                                    
8525 8637
7° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;
8526 8638

                                                                                    
8527 8639
8° Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24, L. 541-35 et L. 541-36 ;
8528 8640

                                                                                    
8529 8641
9° Méconnaître les prescriptions 
de l'article
des articles L. 541-30-1 et
 L. 541-31 ;
8530 8642

                                                                                    
8531 8643
10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ;
8532 8644

                                                                                    
8533 8645
11° Exporter ou faire exporter, importer ou faire importer, faire transiter des déchets visés au premier alinéa de l'article L. 541-40 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application ;
8534 8646

                                                                                    
8535 8647
12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 325-3 du code des ports maritimes.
8536 8648

                                                                                    
8537 8649
II. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
8538 8650

                                                                                    
8539 8651
III. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
8540 8652

                                                                                    
8541 8653
IV. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.
8542 8654

                                                                                    
8543 8655
V. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
9226 9338
##### Article L572-1
9227 9339

                                                                                    
9228 9340
Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes 
unités urbaines
agglomérations
 est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
   

                    
9230 9342
##### Article L572-2
9231 9343

                                                                                    
9232 9344
Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis :
9233 9345

                                                                                    
9234 9346
1° Pour chacune des infrastructures 
de transport suivantes :
9235

                                                                                    
9236 9346
infrastructures 
routières
 et
,
 autoroutières 
dont le trafic annuel est supérieur à trois millions de véhicules, infrastructures
et
 ferroviaires dont 
le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains, aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers
les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat
 ;
9237 9347

                                                                                    
9238 9348
2° Pour 
chaque unité urbaine
les agglomérations
 de plus de 100 000 habitants
 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
9240 9350
##### Article L572-3
9241 9351

                                                                                    
9242 9352
Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.
9243 9353

                                                                                    
9244 9354
Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
9245 9355

                                                                                    
9246 9356
Les cartes relatives aux 
unités urbaines
agglomérations
 prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit.
   

                    
9248 9358
##### Article L572-4
9249 9359

                                                                                    
9250 9360
I.
 - 
-
Les cartes de bruit sont établies :
9251 9361

                                                                                    
9252 9362
1° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de l'article L. 572-2 ;
9253 9363

                                                                                    
9254 9364
2° Par les 
présidents des
communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les
 établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière 
d'environnement et situés dans le périmètre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants, et les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics, lorsqu'elles sont relatives à ces unités urbaines
de lutte contre les nuisances sonores
.
9255 9365

                                                                                    
9256 9366
II.
 - 
-
Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1° de l'article L. 572-2 transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles L. 572-5 et L. 572-9.
   

                    
9272 9382
##### Article L572-7
9273 9383

                                                                                    
9274 9384
I. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux 
autoroutes et routes d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine public routier national et aux 
infrastructures 
autoroutières, 
ferroviaires
, ainsi qu'aux aérodromes visés au 1° de l'article L. 572-2,
 sont établis par le représentant de l'Etat.
9275 9385

                                                                                    
9276 9386
II. - Les plans 
de prévention du bruit dans l'environnement 
relatifs aux infrastructures routières 
sont établis :
9277

                                                                                    
9278
1° Par le représentant de l'Etat, ou le président du conseil exécutif de Corse, pour la voirie nationale ;
9279

                                                                                    
9280
2° Par le président du conseil général pour la voirie départementale ;
9281

                                                                                    
9282
3° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public d'agglomération nouvelle ou par le maire, pour la voirie communale.
9283

                                                                                    
9284 9386
III. - Les plans relatifs aux unités urbaines
autres que celles mentionnées au I ci-dessus
 sont établis par les 
présidents des
collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures.
9387

                                                                                    
9284 9388
III. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il en existe, par les
 établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière 
d'environnement et situés dans le périmètre de ces unités urbaines et par les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics
de lutte contre les nuisances sonores
.
9285 9389

                                                                                    
9286 9390
IV. - L'autorité qui élabore le plan s'assure au préalable de l'accord des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures qu'il recense.
   

                    
9296 9400
##### Article L572-9
9297 9401

                                                                                    
9298 9402
I. - Les cartes de bruit relatives aux 
unités urbaines
agglomérations
 de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules
,
 et
 aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains
, et aux aérodromes dont le trafic annuel dépasse 50 000 mouvements, à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers,
 sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement correspondants sont publiés le 18 juillet 2008 au plus tard.
9299 9403

                                                                                    
9300 9404
II. - Les autres cartes de bruit sont publiées le 30 juin 2012 au plus tard, et les plans d'action correspondants le 18 juillet 2013 au plus tard.
   

                    
9308 9412
##### Article L572-11
9309 9413

                                                                                    
9310 9414
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
 Il fixe notamment :
9311

                                                                                    
9312
- le contenu et les modalités d'établissement, de publication, de réexamen et de révision des cartes de bruit ;
9313
- le contenu, les modalités d'élaboration, de réexamen, de révision et de publication des plans de prévention du bruit dans l'environnement, ainsi que les modalités de coordination et d'association des autorités et organismes compétents pour la mise en oeuvre des mesures qu'ils prévoient ;
9314
- les modalités d'information du public.