Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
173 | 173 |
###### Article L122-1 |
174 | 174 | |
175 | 175 |
Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. |
176 | 176 | |
177 | 177 |
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences . Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages . |
178 | 178 | |
179 | 179 |
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : |
180 | 180 | |
181 | 181 |
- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; |
182 | 182 |
- les motifs qui ont fondé la décision ; |
183 | 183 |
- les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. |
189 | 189 |
###### Article L122-3 |
190 | 190 | |
191 | 191 |
I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. |
192 | 192 | |
193 | 193 |
II. - Il fixe notamment : |
194 | 194 | |
195 | 195 |
1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ; |
196 | 196 | |
197 | 197 |
2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; |
198 | 198 | |
199 | 199 |
3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet ; |
200 | 200 | |
201 | 201 |
4° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ; |
202 | 202 | |
203 | 203 |
5° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact. |
204 | ||
205 |
III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public. |
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384 | 386 |
##### Article L124-1 |
385 | 387 | |
386 | 388 |
I. - L'accès à l'information relative Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenue détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ayant des responsabilités en matière d'environnement mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies au par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions ci-après. |
387 | ||
388 |
II. - Ne sont pas communicables les informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978. |
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389 | ||
390 |
L'autorité peut refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte : |
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391 | ||
392 |
1° A l'environnement auquel elle se rapporte ; |
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393 | ||
394 |
2° Aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation. |
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395 | ||
396 |
III. - Lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en application du II et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au demandeur. |
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388 |
du présent chapitre. |
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390 |
##### Article L124-2 |
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391 | ||
392 |
Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : |
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393 | ||
394 |
1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; |
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395 | ||
396 |
2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; |
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397 | ||
398 |
3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; |
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399 | ||
400 |
4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; |
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401 | ||
402 |
5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. |
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404 |
##### Article L124-3 |
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405 | ||
406 |
Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : |
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407 | ||
408 |
1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; |
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409 | ||
410 |
2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission. |
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411 | ||
412 |
Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. |
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414 |
##### Article L124-4 |
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415 | ||
416 |
I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : |
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417 | ||
418 |
1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ; |
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419 | ||
420 |
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; |
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421 | ||
422 |
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; |
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423 | ||
424 |
4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. |
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425 | ||
426 |
II.-Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter : |
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427 | ||
428 |
1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; |
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429 | ||
430 |
2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ; |
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431 | ||
432 |
3° Une demande formulée de manière trop générale. |
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434 |
##### Article L124-5 |
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435 | ||
436 |
I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données. |
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437 | ||
438 |
II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : |
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439 | ||
440 |
1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; |
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441 | ||
442 |
2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; |
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443 | ||
444 |
3° A des droits de propriété intellectuelle. |
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446 |
##### Article L124-6 |
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447 | ||
448 |
I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne s'applique pas. |
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449 | ||
450 |
II.-Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration. |
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451 | ||
452 |
Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information. |
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453 | ||
454 |
Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet. |
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456 |
##### Article L124-7 |
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457 | ||
458 |
I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public. |
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459 | ||
460 |
II. - Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique. |
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462 |
##### Article L124-8 |
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463 | ||
464 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés à l'article L. 124-3 qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle. |
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2885 | 2953 |
###### Article L229-7 |
2886 | 2954 | |
2887 | 2955 |
Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. |
2888 | 2956 | |
2889 | 2957 |
Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés. |
2890 | 2958 | |
2891 | 2959 |
La quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone. |
2892 | 2960 | |
2893 | 2961 |
A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en vertu de l'article L. 229-15. |
2894 | 2962 | |
2895 | 2963 |
Toutefois, lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont affectés et délivrés à l'exploitant de cette dernière installation. Celui-ci est seul responsable, à ce titre, des obligations prévues par la présente section. |
2964 | ||
2965 |
L'exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l'article L. 229-8, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités visées par l'article L. 229-22 inscrites à son compte dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Un décret en Conseil d'Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées. |
|
2897 | 2967 |
###### Article L229-8 |
2898 | 2968 | |
2899 | 2969 |
I. - Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, puis par périodes de cinq ans, dans le cadre d'un plan national établi pour chaque période. |
2900 | 2970 | |
2901 | 2971 |
II. - Ce plan fixe la quantité maximale de quotas d'émission affectés par l'Etat au cours d'une période hors ceux qu'il acquiert en application du II de l'article L. 229-15, les critères de répartition de ces quotas et la liste des installations bénéficiaires. |
2902 | 2972 | |
2903 | 2973 |
III. - La quantité maximale de quotas d'émission affectés au cours d'une période est déterminée en fonction : |
2904 | 2974 | |
2905 | 2975 |
1° Des engagements internationaux de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre ; |
2906 | 2976 | |
2907 | 2977 |
2° De la part des émissions des installations soumises aux dispositions de la présente section dans l'ensemble des émissions estimées en France ; |
2908 | 2978 | |
2909 | 2979 |
3° Des prévisions d'évolution tendancielle des émissions dans l'ensemble des secteurs d'activité et de la production des activités relevant des catégories visées à l'article L. 229-5 ; |
2910 | 2980 | |
2911 | 2981 |
4° Des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble des secteurs d'activité ; |
2912 | 2982 | |
2913 | 2983 |
5° Des prévisions de création, d'extension et de fermeture d'installations entrant dans le champ d'application de la présente section. |
2914 | 2984 | |
2915 | 2985 |
IV. - Le plan répartit les quotas d'émission entre les différentes installations mentionnées à l'article L. 229-5. Cette répartition tient compte des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions des activités bénéficiaires, des prévisions d'évolution de la production de ces activités, des mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant l'établissement du système d'échange de quotas ainsi, le cas échéant, que de la concurrence d'activités situées dans des pays extérieurs à la Communauté européenne. |
2916 | 2986 | |
2917 | 2987 |
V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés aux exploitants d'installations autorisées au cours de la durée du plan ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée. L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. |
2988 | ||
2989 |
VI. - Pour chaque période de cinq ans visée au I, le plan fixe, sous forme d'un pourcentage du total des quotas affectés à chaque installation, la quantité maximale de celles des unités visées par l'article L. 229-22 que les exploitants peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7. |
|
3080 |
###### Article L229-20 |
|
3081 | ||
3082 |
I. - Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto. |
|
3083 | ||
3084 |
II. - Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée. |
|
3086 |
###### Article L229-24 |
|
3087 | ||
3088 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de la présente section. |
|
3090 |
###### Article L229-21 |
|
3091 | ||
3092 |
Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet. |
|
3093 | ||
3094 |
Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période de cinq ans prévue au I de l'article L. 229-8 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 229-24. |
|
3096 |
###### Article L229-22 |
|
3097 | ||
3098 |
Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. |
|
3099 | ||
3100 |
Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. |
|
3102 |
###### Article L229-23 |
|
3103 | ||
3104 |
Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. |
|
7537 | 7637 |
###### Article L521-17 |
7538 | 7638 | |
7539 | 7639 |
Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements ( CEE) n° 2455/92 CE) n° 304/2003 , (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative. |
7540 | 7640 | |
7541 | 7641 |
Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi. |
7561 | 7661 |
###### Article L521-21 |
7562 | 7662 | |
7563 | 7663 |
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euro euros d'amende le fait de : |
7564 | 7664 | |
7565 | 7665 |
1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ; |
7566 | 7666 | |
7567 | 7667 |
2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements ( CEE) n° 2455/12 CE) n° 304/2003 , (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ; |
7568 | 7668 | |
7569 | 7669 |
3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17. |
7570 | 7670 | |
7571 | 7671 |
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
7572 | 7672 | |
7573 | 7673 |
1° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ; |
7574 | 7674 | |
7575 | 7675 |
2° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; |
7576 | 7676 | |
7577 | 7677 |
3° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ; |
7578 | 7678 | |
7579 | 7679 |
4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. |
7580 | 7680 | |
7581 | 7681 |
III. - Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée. |
7582 | 7682 | |
7583 | 7683 |
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. |
7584 | 7684 | |
7585 | 7685 |
V. - Les personnes morales encourent : |
7586 | 7686 | |
7587 | 7687 |
1° La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
7588 | 7688 | |
7589 | 7689 |
2° L'interdiction d'exercer prévue au 2° de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; |
7590 | 7690 | |
7591 | 7691 |
3° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
7603 | 7703 |
###### Article L521-24 |
7604 | 7704 | |
7605 | 7705 |
Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 2455/92 304/2003 , (CE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre. |
8509 |
####### Article L541-30-1 |
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8510 | ||
8511 |
I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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8512 | ||
8513 |
II. - Le présent article ne s'applique pas : |
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8514 | ||
8515 |
1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ; |
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8516 | ||
8517 |
2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ; |
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8518 | ||
8519 |
3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction. |
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8509 | 8621 |
####### Article L541-46 |
8510 | 8622 | |
8511 | 8623 |
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de : |
8512 | 8624 | |
8513 | 8625 |
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ; |
8514 | 8626 | |
8515 | 8627 |
2° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-10 ; |
8516 | 8628 | |
8517 | 8629 |
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ; |
8518 | 8630 | |
8519 | 8631 |
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 et énumérées dans son texte d'application ; |
8520 | 8632 | |
8521 | 8633 |
5° Effectuer le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ; |
8522 | 8634 | |
8523 | 8635 |
6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ; |
8524 | 8636 | |
8525 | 8637 |
7° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ; |
8526 | 8638 | |
8527 | 8639 |
8° Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24, L. 541-35 et L. 541-36 ; |
8528 | 8640 | |
8529 | 8641 |
9° Méconnaître les prescriptions de l'article des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 ; |
8530 | 8642 | |
8531 | 8643 |
10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ; |
8532 | 8644 | |
8533 | 8645 |
11° Exporter ou faire exporter, importer ou faire importer, faire transiter des déchets visés au premier alinéa de l'article L. 541-40 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application ; |
8534 | 8646 | |
8535 | 8647 |
12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 325-3 du code des ports maritimes. |
8536 | 8648 | |
8537 | 8649 |
II. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi. |
8538 | 8650 | |
8539 | 8651 |
III. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur. |
8540 | 8652 | |
8541 | 8653 |
IV. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans. |
8542 | 8654 | |
8543 | 8655 |
V. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
9226 | 9338 |
##### Article L572-1 |
9227 | 9339 | |
9228 | 9340 |
Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes unités urbaines agglomérations est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre. |
9230 | 9342 |
##### Article L572-2 |
9231 | 9343 | |
9232 | 9344 |
Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis : |
9233 | 9345 | |
9234 | 9346 |
1° Pour chacune des infrastructures de transport suivantes : |
9235 | ||
9236 | 9346 |
infrastructures routières et , autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à trois millions de véhicules, infrastructures et ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains, aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
9237 | 9347 | |
9238 | 9348 |
2° Pour chaque unité urbaine les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat . |
9240 | 9350 |
##### Article L572-3 |
9241 | 9351 | |
9242 | 9352 |
Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution. |
9243 | 9353 | |
9244 | 9354 |
Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
9245 | 9355 | |
9246 | 9356 |
Les cartes relatives aux unités urbaines agglomérations prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit. |
9248 | 9358 |
##### Article L572-4 |
9249 | 9359 | |
9250 | 9360 |
I. - - Les cartes de bruit sont établies : |
9251 | 9361 | |
9252 | 9362 |
1° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de l'article L. 572-2 ; |
9253 | 9363 | |
9254 | 9364 |
2° Par les présidents des communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et situés dans le périmètre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants, et les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics, lorsqu'elles sont relatives à ces unités urbaines de lutte contre les nuisances sonores . |
9255 | 9365 | |
9256 | 9366 |
II. - - Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1° de l'article L. 572-2 transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles L. 572-5 et L. 572-9. |
9272 | 9382 |
##### Article L572-7 |
9273 | 9383 | |
9274 | 9384 |
I. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux autoroutes et routes d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine public routier national et aux infrastructures autoroutières, ferroviaires , ainsi qu'aux aérodromes visés au 1° de l'article L. 572-2, sont établis par le représentant de l'Etat. |
9275 | 9385 | |
9276 | 9386 |
II. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures routières sont établis : |
9277 | ||
9278 |
1° Par le représentant de l'Etat, ou le président du conseil exécutif de Corse, pour la voirie nationale ; |
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9279 | ||
9280 |
2° Par le président du conseil général pour la voirie départementale ; |
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9281 | ||
9282 |
3° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public d'agglomération nouvelle ou par le maire, pour la voirie communale. |
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9283 | ||
9284 | 9386 |
III. - Les plans relatifs aux unités urbaines autres que celles mentionnées au I ci-dessus sont établis par les présidents des collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures. |
9387 | ||
9284 | 9388 |
III. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et situés dans le périmètre de ces unités urbaines et par les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics de lutte contre les nuisances sonores . |
9285 | 9389 | |
9286 | 9390 |
IV. - L'autorité qui élabore le plan s'assure au préalable de l'accord des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures qu'il recense. |
9296 | 9400 |
##### Article L572-9 |
9297 | 9401 | |
9298 | 9402 |
I. - Les cartes de bruit relatives aux unités urbaines agglomérations de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules , et aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains , et aux aérodromes dont le trafic annuel dépasse 50 000 mouvements, à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers, sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement correspondants sont publiés le 18 juillet 2008 au plus tard. |
9299 | 9403 | |
9300 | 9404 |
II. - Les autres cartes de bruit sont publiées le 30 juin 2012 au plus tard, et les plans d'action correspondants le 18 juillet 2013 au plus tard. |
9308 | 9412 |
##### Article L572-11 |
9309 | 9413 | |
9310 | 9414 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. Il fixe notamment : |
9311 | ||
9312 |
- le contenu et les modalités d'établissement, de publication, de réexamen et de révision des cartes de bruit ; |
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9313 |
- le contenu, les modalités d'élaboration, de réexamen, de révision et de publication des plans de prévention du bruit dans l'environnement, ainsi que les modalités de coordination et d'association des autorités et organismes compétents pour la mise en oeuvre des mesures qu'ils prévoient ; |
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9314 |
- les modalités d'information du public. |