Code de l’environnement


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... ...
@@ -17630,68 +17630,42 @@ Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils rempl
17630 17630
 
17631 17631
 ##### Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
17632 17632
 
17633
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
17634
-
17635
-####### Article R421-7
17636
-
17637
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
17638
-
17639 17633
 ###### Sous-section 2 : Administration générale
17640 17634
 
17641 17635
 ####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
17642 17636
 
17643 17637
 ######## Article R421-8
17644 17638
 
17645
-I. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :
17646
-
17647
-1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
17648
-
17649
-2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit ou son suppléant ;
17650
-
17651
-3° Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
17639
+Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
17652 17640
 
17653
-4° Le directeur du budget, représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
17641
+1° Le directeur de la nature et des paysages représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;
17654 17642
 
17655
-5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
17643
+2° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
17656 17644
 
17657
-6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
17645
+3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;
17658 17646
 
17659
-7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
17647
+4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
17660 17648
 
17661
-8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
17649
+5° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;
17662 17650
 
17663
-9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
17651
+6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;
17664 17652
 
17665
-10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ;
17653
+7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
17666 17654
 
17667
-11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
17655
+8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;
17668 17656
 
17669
-12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
17657
+9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;
17670 17658
 
17671
-13° Un représentant des parcs nationaux ;
17659
+10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
17672 17660
 
17673
-14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
17661
+Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
17674 17662
 
17675
-15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
17676
-
17677
-a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la chasse ;
17678
-
17679
-b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
17680
-
17681
-c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
17682
-
17683
-16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
17684
-
17685
-II. - Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° du I sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
17686
-
17687
-III. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
17663
+Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
17688 17664
 
17689 17665
 ######## Article R421-9
17690 17666
 
17691 17667
 Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
17692 17668
 
17693
-Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
17694
-
17695 17669
 Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à l'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
17696 17670
 
17697 17671
 ######## Article R421-10
... ...
@@ -17708,7 +17682,7 @@ Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils rempl
17708 17682
 
17709 17683
 ######## Article R421-12
17710 17684
 
17711
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
17685
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, du ministre de l'agriculture et de la forêt ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
17712 17686
 
17713 17687
 Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
17714 17688
 
... ...
@@ -17792,7 +17766,7 @@ Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office natio
17792 17766
 
17793 17767
 I. - Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
17794 17768
 
17795
-1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse ;
17769
+1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ;
17796 17770
 
17797 17771
 2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
17798 17772
 
... ...
@@ -17866,7 +17840,7 @@ Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade da
17866 17840
 
17867 17841
 ####### Article R421-25
17868 17842
 
17869
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
17843
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
17870 17844
 
17871 17845
 Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
17872 17846
 
... ...
@@ -17878,7 +17852,7 @@ Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et
17878 17852
 
17879 17853
 ####### Article R421-27
17880 17854
 
17881
-Le directeur de la nature et des paysages exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
17855
+Le directeur de la nature et des paysages exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le directeur général de la forêt et des affaires rurales, commissaire adjoint.
17882 17856
 
17883 17857
 Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
17884 17858
 
... ...
@@ -17886,17 +17860,17 @@ Il contresigne les procès-verbaux des séances.
17886 17860
 
17887 17861
 Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
17888 17862
 
17889
-Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
17863
+Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de de l'agriculture et de la forêt qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les ministres ont été saisis, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
17890 17864
 
17891
-Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
17865
+Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
17892 17866
 
17893
-Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de l'article R. 421-13 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
17867
+Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de l'article R. 421-13 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
17894 17868
 
17895 17869
 ####### Article R421-28
17896 17870
 
17897
-L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat, par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156) relatif à la responsabilité des comptables publics.
17871
+L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935 (1) instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat, par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156) relatif à la responsabilité des comptables publics.
17898 17872
 
17899
-Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
17873
+Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la chasse.
17900 17874
 
17901 17875
 ##### Section 3 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage
17902 17876