Code de l’environnement


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Version consolidée au 5 août 2005 (version a839d6d)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2005.

5500 5500
####### Article L428-3
5501 5501

                                                                                    
5502 5502
I. 
Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-14 ou d'une décision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-15.
5503

                                                                                    
5504
II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser en temps prohibé ou pendant la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 424-4 et L. 424-5.
5505

                                                                                    
5506
III. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
5507

                                                                                    
5508
1° Chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
5509

                                                                                    
5510
2° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
5511

                                                                                    
5512
3° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
5513

                                                                                    
5514
IV. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8.
5515

                                                                                    
5516
V. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
   

                    
10367
###### Article R*211-1
10368

                        
10369
La liste prévue à l'article L. 411-2 (1°) des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
   

                    
10371
###### Article R*211-2
10372

                        
10373
Les arrêtés prévus à l'article R. 211-1 sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature. Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
10375
###### Article R*211-3
10376

                        
10377
Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 211-1 précisent :
10378

                        
10379
1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
10380

                        
10381
2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
   

                    
10383
###### Article R*211-4
10384

                        
10385
Lorsqu'en vertu de l'article R. 211-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions peut être fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
10386

                        
10387
En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
10388

                        
10389
L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
10390

                        
10391
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
10392

                        
10393
2° Publié au recueil des actes administratifs ;
10394

                        
10395
3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
10397
###### Article R*211-5
10398

                        
10399
Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
   

                    
10403
###### Article R*211-6
10404

                        
10405
Les autorisations de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
10406

                        
10407
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes.
   

                    
10409
###### Article R*211-7
10410

                        
10411
Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être accordées :
10412

                        
10413
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
10414

                        
10415
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
   

                    
10417
###### Article R*211-8
10418

                        
10419
Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
   

                    
10421
###### Article R*211-9
10422

                        
10423
Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
   

                    
10425
###### Article R*211-10
10426

                        
10427
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
   

                    
10429
###### Article R*211-11
10430

                        
10431
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
   

                    
10435
###### Article R*211-12
10436

                        
10437
Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
   

                    
10439
###### Article R*211-13
10440

                        
10441
Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 211-12 sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains soumis au régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
10442

                        
10443
Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
10444

                        
10445
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
10446

                        
10447
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
10448

                        
10449
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
10451
###### Article R*211-14
10452

                        
10453
Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
   

                    
10457
###### Article R*211-15
10458

                        
10459
Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 du présent chapitre, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des nuisances, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
10460

                        
10461
Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
   

                    
10465
###### Article R*211-16
10466

                        
10467
La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
10468

                        
10469
1° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
10470

                        
10471
2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
   

                    
10473
###### Article R*211-17
10474

                        
10475
La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 peut comporter par espèces d'animaux :
10476

                        
10477
1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
10478

                        
10479
2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
10480

                        
10481
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
   

                    
10483
###### Article R*211-18
10484

                        
10485
I. - La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :
10486

                        
10487
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
10488

                        
10489
2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
10490

                        
10491
3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
10492

                        
10493
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
10494

                        
10495
II. - Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur du parc dans les parcs nationaux ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
   

                    
10499
###### Article R*211-19
10500

                        
10501
Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-5 est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 25.
10502

                        
10503
Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
   

                    
10505
###### Article R*211-20
10506

                        
10507
Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :
10508

                        
10509
1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;
10510

                        
10511
2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;
10512

                        
10513
3° La délivrance d'autorisations portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
10514

                        
10515
4° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 421-7 ;
10516

                        
10517
5° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.
   

                    
10519
###### Article R*211-21
10520

                        
10521
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.
10522

                        
10523
Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.
   

                    
10525
###### Article R*211-22
10526

                        
10527
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peut délibérer que si la moitié des membres assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
10528

                        
10529
Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
   

                    
10531
###### Article R*211-23
10532

                        
10533
Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte rendu d'activités.
   

                    
10535
###### Article R*211-24
10536

                        
10537
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
   

                    
10539
###### Article R*211-25
10540

                        
10541
Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.
10542

                        
10543
Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.
   

                    
10545
###### Article R*211-26
10546

                        
10547
Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
10549
###### Article R*211-27
10550

                        
10551
Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :
10552

                        
10553
1° "Préfet de région" par "préfet de la collectivité territoriale" ;
10554

                        
10555
2° "Président du conseil régional" par "président du conseil général" ;
10556

                        
10557
3° "Région" par "collectivité territoriale" ;
10558

                        
10559
4° "Régional, régionale, régionales" par "territorial, territoriale, territoriales" ;
10560

                        
10561
5° "La direction régionale de l'environnement" par "la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet".
   

                    
10567
###### Article R*212-1
10568

                        
10569
Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
10570

                        
10571
Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
10572

                        
10573
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
   

                    
10577
####### Article R*212-2
10578

                        
10579
L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.
10580

                        
10581
Elle est délivrée par le préfet du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 212-1, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des autres ministres compétents.
10582

                        
10583
Cette autorisation peut être délivrée :
10584

                        
10585
1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
10586

                        
10587
2° Soit pour une durée illimitée.
10588

                        
10589
L'autorisation est individuelle et incessible.
10590

                        
10591
Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
   

                    
10593
####### Article R*212-3
10594

                        
10595
Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
   

                    
10597
####### Article R*212-4
10598

                        
10599
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R. 212-6, ainsi que la forme de cette autorisation.
   

                    
10601
####### Article R*212-5
10602

                        
10603
Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3.
   

                    
10605
####### Article R*212-6
10606

                        
10607
Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 212-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 212-2.
10608

                        
10609
Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
10610

                        
10611
Des arrêtés des ministres concernés peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article sont effectuées auprès du préfet.
   

                    
10615
####### Article R*212-7
10616

                        
10617
Les spécimens d'espèces animales non domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à l'article R. 212-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
   

                    
10621
###### Article R*212-8
10622

                        
10623
Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
   

                    
10625
###### Article R*212-9
10626

                        
10627
Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 212-8 et leurs modalités d'application.
10628

                        
10629
Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
10630

                        
10631
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
10632

                        
10633
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
10634

                        
10635
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
10637
###### Article R*212-10
10638

                        
10639
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
   

                    
10643
##### Article R*213-1
10644

                        
10645
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
10646

                        
10647
1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
10648

                        
10649
2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ;
10650

                        
10651
3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
10652

                        
10653
Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
10654

                        
10655
Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
10656

                        
10657
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3.
   

                    
10659
##### Article R*213-1-1
10660

                        
10661
Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
10662

                        
10663
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.
   

                    
10669
####### Article R*213-2
10670

                        
10671
Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.
   

                    
10673
####### Article R*213-3
10674

                        
10675
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
10676

                        
10677
La demande doit être accompagnée :
10678

                        
10679
- des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
10680
- de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
   

                    
10682
####### Article R*213-4
10683

                        
10684
I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
10685

                        
10686
II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.
10687

                        
10688
III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1.
10689

                        
10690
IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
10691

                        
10692
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
10693

                        
10694
V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
10695

                        
10696
VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
10697

                        
10698
Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.
   

                    
10702
####### Article R*213-5
10703

                        
10704
L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
10705

                        
10706
Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
   

                    
10708
####### Article R*213-6
10709

                        
10710
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
10711

                        
10712
Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
   

                    
10716
######## Article R*213-7
10717

                        
10718
La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l'établissement.
10719

                        
10720
Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
10721

                        
10722
Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
   

                    
10724
######## Article R*213-8
10725

                        
10726
La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
10727

                        
10728
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
10729

                        
10730
2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
10731

                        
10732
3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".
   

                    
10734
######## Article R*213-9
10735

                        
10736
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
   

                    
10738
######## Article R*213-10
10739

                        
10740
Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :
10741

                        
10742
1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
10743

                        
10744
2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
10745

                        
10746
3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
10747

                        
10748
4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
   

                    
10750
######## Article R*213-11
10751

                        
10752
Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
10753

                        
10754
La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
10755

                        
10756
La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
   

                    
10760
######## Article R*213-12
10761

                        
10762
Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
   

                    
10764
######## Article R*213-13
10765

                        
10766
Le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
   

                    
10768
######## Article R*213-14
10769

                        
10770
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
   

                    
10772
######## Article R*213-15
10773

                        
10774
Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
10775

                        
10776
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
   

                    
10778
######## Article R*213-17
10779

                        
10780
Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
   

                    
10782
######## Article R*213-18
10783

                        
10784
I. - Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
10785

                        
10786
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
10787

                        
10788
II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
10789

                        
10790
1° La sécurité et la santé publiques ;
10791

                        
10792
2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
10793

                        
10794
3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
10795

                        
10796
III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
10797

                        
10798
1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
10799

                        
10800
2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
10801

                        
10802
3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
10803

                        
10804
Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spéciments vivants de la faune locale ou étrangère, bénéficiant des mesures d'exemption prévues à l'article R. 213-6.
10805

                        
10806
IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
   

                    
10808
######## Article R*213-19
10809

                        
10810
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
10811

                        
10812
Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.
10813

                        
10814
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
10815

                        
10816
Une ampliation de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
10817

                        
10818
Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
   

                    
10822
####### Article R*213-20
10823

                        
10824
Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
10825

                        
10826
Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-18 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
   

                    
10828
####### Article R*213-21
10829

                        
10830
Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
10831

                        
10832
Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
   

                    
10836
####### Article R*213-22
10837

                        
10838
Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police.
10839

                        
10840
Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.
10841

                        
10842
A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1, 3 et 4 leur sont applicables.
   

                    
10846
###### Article R*213-23
10847

                        
10848
Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
10849

                        
10850
1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;
10851

                        
10852
2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b.
10853

                        
10854
Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.
   

                    
10858
####### Article R*213-24
10859

                        
10860
Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.
   

                    
10862
####### Article R*213-25
10863

                        
10864
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
10865

                        
10866
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
   

                    
10868
####### Article R*213-26
10869

                        
10870
Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
   

                    
10874
####### Article R*213-27
10875

                        
10876
L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
10877

                        
10878
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie a les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent autoriser la détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés qu'ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
10879

                        
10880
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie b les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
   

                    
10882
####### Article R*213-28
10883

                        
10884
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
10885

                        
10886
Les arrêtés précisent notamment :
10887

                        
10888
1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
10889

                        
10890
2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
10891

                        
10892
3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.
10893

                        
10894
Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
   

                    
10896
####### Article R*213-29
10897

                        
10898
Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
   

                    
10902
######## Article R*213-30
10903

                        
10904
La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
   

                    
10906
######## Article R*213-31
10907

                        
10908
La demande d'autorisation mentionne :
10909

                        
10910
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
10911

                        
10912
2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
10913

                        
10914
3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
   

                    
10916
######## Article R*213-32
10917

                        
10918
Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
   

                    
10920
######## Article R*213-33
10921

                        
10922
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
10923

                        
10924
1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
10925

                        
10926
2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
10927

                        
10928
3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
10929

                        
10930
4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
10931

                        
10932
5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
   

                    
10936
######## Article R*213-34
10937

                        
10938
Le préfet s'assure préalablement :
10939

                        
10940
1° En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ;
10941

                        
10942
2° En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
10943

                        
10944
3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
10945

                        
10946
Le préfet statue :
10947

                        
10948
1° Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
10949

                        
10950
2° Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
   

                    
10952
######## Article R*213-35
10953

                        
10954
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
   

                    
10956
######## Article R*213-36
10957

                        
10958
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
10959

                        
10960
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
10961

                        
10962
Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
   

                    
10966
####### Article R*213-37
10967

                        
10968
Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
10969

                        
10970
Le préfet peut imposer :
10971

                        
10972
1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
10973

                        
10974
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
10975

                        
10976
Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
   

                    
10978
####### Article R*213-38
10979

                        
10980
Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 213-33 et R. 213-34. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
10981

                        
10982
Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
10983

                        
10984
Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
   

                    
10988
###### Article R*213-39
10989

                        
10990
Les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
   

                    
10992
###### Article R*213-40
10993

                        
10994
Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
   

                    
10996
###### Article R*213-41
10997

                        
10998
Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 413-4 :
10999

                        
11000
1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
11001

                        
11002
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
11003

                        
11004
3° L'application des règles de détention des animaux.
11005

                        
11006
Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
   

                    
11008
###### Article R*213-42
11009

                        
11010
Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
11011

                        
11012
1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 413-3 ;
11013

                        
11014
2° La fermeture de ces établissements ;
11015

                        
11016
3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.
   

                    
11018
###### Article R*213-43
11019

                        
11020
En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
   

                    
11026
####### Article R*213-44
11027

                        
11028
Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 du code de l'environnement est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation.
11029

                        
11030
Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
11031

                        
11032
Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
   

                    
11034
####### Article R*213-45
11035

                        
11036
Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
11037

                        
11038
1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
11039

                        
11040
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
   

                    
11042
####### Article R*213-46
11043

                        
11044
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
   

                    
11048
####### Article R*213-47
11049

                        
11050
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 du code de l'environnement a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
   

                    
11052
####### Article R*213-48
11053

                        
11054
Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
11055

                        
11056
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
11057

                        
11058
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
11059

                        
11060
3° Soit, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
   

                    
11064
####### Article R*213-50
11065

                        
11066
Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
11067

                        
11068
Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.
   

                    
11070
####### Article R*213-49
11071

                        
11072
La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47.
11073

                        
11074
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46, R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
   

                    
11082
####### Article R*214-1
11083

                        
11084
Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
11085

                        
11086
1. La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature.
11087

                        
11088
2. L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.
11089

                        
11090
3. La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels.
11091

                        
11092
4. L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
   

                    
11094
####### Article R*214-3
11095

                        
11096
L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination "Conservatoire botanique national" et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
11097

                        
11098
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
11099

                        
11100
L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 214-2.
   

                    
11102
###### Article R*214-2
11103

                        
11104
L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux. L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées à l'exception des sociétés commerciales.
11105

                        
11106
Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
11107

                        
11108
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article R. 214-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
11109

                        
11110
Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
11114
####### Article R*214-4
11115

                        
11116
La commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
11117

                        
11118
Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
11119

                        
11120
Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
   

                    
11122
####### Article R*214-5
11123

                        
11124
La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
11125

                        
11126
- deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
11127
- deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
11128
- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
11129
- le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
11130
- cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
11131

                        
11132
Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
11133

                        
11134
Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
11135

                        
11136
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
11137

                        
11138
La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
   

                    
11144
####### Article R*214-15
11145

                        
11146
Pour l'application du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages, qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
11147

                        
11148
Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
   

                    
11150
####### Article R*214-16
11151

                        
11152
Pour l'application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
   

                    
11154
####### Article R*214-17
11155

                        
11156
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
   

                    
11160
####### Article R*214-18
11161

                        
11162
Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
11163

                        
11164
Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
   

                    
11166
####### Article R*214-19
11167

                        
11168
Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
   

                    
11170
####### Article R*214-20
11171

                        
11172
Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
   

                    
11174
####### Article R*214-21
11175

                        
11176
Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 214-18 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
11177

                        
11178
Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 214-19 et de désigner le site comme site Natura 2000.
   

                    
11180
####### Article R*214-22
11181

                        
11182
L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
11183

                        
11184
L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture.
   

                    
11188
####### Article R*214-23
11189

                        
11190
Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs.
11191

                        
11192
Le comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l'article R. 214-25 est associé à l'élaboration du document d'objectifs.
11193

                        
11194
Le document d'objectifs est arrêté par le préfet du département dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'environnement.
11195

                        
11196
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le document d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le commandant de la région terre.
   

                    
11198
####### Article R*214-24
11199

                        
11200
Le document d'objectifs contient :
11201

                        
11202
1. Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et forestières ;
11203

                        
11204
2. Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site ;
11205

                        
11206
3. Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ;
11207

                        
11208
4. Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 214-28 et suivants, précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ;
11209

                        
11210
5. L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;
11211

                        
11212
6. Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces.
   

                    
11214
####### Article R*214-25
11215

                        
11216
Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article R. 214-23, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R. 214-34, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
11217

                        
11218
Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites.
11219

                        
11220
Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 214-23 ou son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représentant.
11221

                        
11222
Le comité comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature.
11223

                        
11224
La composition de chaque comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre.
   

                    
11226
####### Article R*214-26
11227

                        
11228
Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du site.
   

                    
11230
####### Article R*214-27
11231

                        
11232
L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en oeuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les résultats sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 214-6.
11233

                        
11234
Le document d'objectifs est modifié selon les modalités prévues à l'article R. 214-23.
   

                    
11238
####### Article R*214-28
11239

                        
11240
Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable, sont soumis respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation et aux contrats d'agriculture durable. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.
11241

                        
11242
Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
11244
####### Article R*214-29
11245

                        
11246
Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées. Lorsqu'il porte en partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est contresigné par le commandant de la région terre. Lorsqu'il porte exclusivement sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est conclu par le commandant de la région terre et contresigné par le préfet, ce dernier étant chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
11247

                        
11248
Dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, il comprend notamment :
11249

                        
11250
1. Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration du site, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels et des espèces et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
11251

                        
11252
2. Le descriptif des engagements qui, correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le document d'objectifs du site, ne donnent pas lieu à contrepartie financière ;
11253

                        
11254
3. Le descriptif des engagements qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie financière ;
11255

                        
11256
4. Le montant, la durée et les modalités de versement de l'aide publique accordée en contrepartie des engagements mentionnés au 3 ;
11257

                        
11258
5. Les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
   

                    
11260
####### Article R*214-30
11261

                        
11262
Le contrat Natura 2000 a une durée minimale de cinq ans, qui peut être prorogée ou modifiée par avenant.
   

                    
11264
####### Article R*214-31
11265

                        
11266
Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et le CNASEA.
11267

                        
11268
Le CNASEA exerce cette activité et en rend compte au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14.
   

                    
11270
####### Article R*214-32
11271

                        
11272
Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000.
11273

                        
11274
A cet effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle entraîne la suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000.
11275

                        
11276
Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au contrat peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou supprimées. Si la méconnaissance de ses engagements par le titulaire du contrat est de nature à remettre en cause son économie générale, le contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du contrat est remboursée au CNASEA.
11277

                        
11278
En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées également pour l'année suivante.
11279

                        
11280
Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
   

                    
11282
####### Article R*214-33
11283

                        
11284
En cas de cession, en cours d'exécution du contrat, de tout ou partie du bien sur lequel porte le contrat, le contrat peut être transféré à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par avenant au contrat.
11285

                        
11286
Si le transfert n'a pas lieu, le contrat est résilié de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les aides perçues.
11287

                        
11288
Toutefois, le préfet peut dispenser le cédant de rembourser les aides perçues lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, dans les cas de force majeure mentionnés à l'article 30 de ce même règlement ou au regard de circonstances particulières à l'espèce.
   

                    
11292
####### Article R*214-34
11293

                        
11294
Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :
11295

                        
11296
1. S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
11297

                        
11298
a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
11299

                        
11300
b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles R. 241-36, L. 332-9, R. 242-19 et L. 341-10 du code de l'environnement et l'article 1er du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifié ;
11301

                        
11302
c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'environnement et du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
11303

                        
11304
d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle est affichée dans chacune des communes concernées, publiée au Recueil des actes administratifs ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
11305

                        
11306
Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
11307

                        
11308
2. S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, rentrant dans les cas prévus en a et au c du 1 ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
   

                    
11310
####### Article R*214-35
11311

                        
11312
Par dérogation à l'article R. 214-34, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.
   

                    
11314
####### Article R*214-36
11315

                        
11316
I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
11317

                        
11318
a) Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
11319

                        
11320
b) Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
11321

                        
11322
II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au b ci-dessus que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
11323

                        
11324
III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
11325

                        
11326
1. Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
11327

                        
11328
2. Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
11329

                        
11330
IV. - Le dossier d'évaluation d'incidences des programmes pour lesquels une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants comprend, en outre :
11331

                        
11332
1° Une notice sommaire de présentation des objectifs du plan ou programme, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et programmes visés à l'article L. 122-4 ou les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
11333

                        
11334
2° Un résumé non technique du contenu du programme et du dossier d'évaluation ;
11335

                        
11336
3° Les mesures de suivi envisagées ;
11337

                        
11338
4° Une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
   

                    
11340
####### Article R*214-37
11341

                        
11342
L'étude d'impact ou la notice d'impact et le document d'incidences mentionnés respectivement au c et au a de l'article R. 214-34 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.
   

                    
11344
####### Article R*214-38
11345

                        
11346
Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique.
   

                    
11348
####### Article R*214-39
11349

                        
11350
Les dispositions des articles R. 214-23 à R. 214-38 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
   

                    
11358
####### Article R*215-1
11359

                        
11360
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 211-12 et R. 211-14.
   

                    
11362
####### Article R*215-2
11363

                        
11364
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles R. 211-16 à R. 211-18.
   

                    
11368
####### Article R*215-3
11369

                        
11370
Seront passibles des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 212-8.
   

                    
11378
###### Article R*221-1
11379

                        
11380
Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
11381

                        
11382
1° Préserver la faune sauvage ;
11383

                        
11384
2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
11385

                        
11386
3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
11387

                        
11388
Le conseil est consulté sur les projets de loi modifiant les dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et sur les projets de décret modifiant les dispositions du présent titre.
   

                    
11390
###### Article R*221-2
11391

                        
11392
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
11393

                        
11394
1° a) Le directeur de la nature et des paysages, membre de droit, ou son représentant ;
11395

                        
11396
b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt, membre de droit, ou son représentant ;
11397

                        
11398
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;
11399

                        
11400
d) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
11401

                        
11402
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs, membre de droit, ou son représentant ;
11403

                        
11404
b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
11405

                        
11406
c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
11407

                        
11408
d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
11409

                        
11410
e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
11411

                        
11412
f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
11413

                        
11414
g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
11415

                        
11416
h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
11417

                        
11418
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
   

                    
11420
###### Article R*221-3
11421

                        
11422
Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° de l'article R. 221-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans, renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
11423

                        
11424
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
11425

                        
11426
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
11428
###### Article R*221-4
11429

                        
11430
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
11431

                        
11432
Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
   

                    
11434
###### Article R*221-5
11435

                        
11436
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
11437

                        
11438
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
   

                    
11440
###### Article R*221-6
11441

                        
11442
Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 221-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge du budget de l'Etat.
11443

                        
11444
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
   

                    
11450
####### Article R*221-8
11451

                        
11452
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
   

                    
11458
######## Article R*221-10
11459

                        
11460
Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :
11461

                        
11462
1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
11463

                        
11464
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit, ou son suppléant ;
11465

                        
11466
3° Le directeur général des collectivités locales représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
11467

                        
11468
4° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
11469

                        
11470
5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
11471

                        
11472
6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
11473

                        
11474
7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
11475

                        
11476
8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
11477

                        
11478
9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
11479

                        
11480
10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse, désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;
11481

                        
11482
11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
11483

                        
11484
12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
11485

                        
11486
13° Un représentant des parcs nationaux ;
11487

                        
11488
14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
11489

                        
11490
15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
11491

                        
11492
a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
11493

                        
11494
b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
11495

                        
11496
c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
11497

                        
11498
16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
11499

                        
11500
Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
11501

                        
11502
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
   

                    
11504
######## Article R*221-11
11505

                        
11506
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
11507

                        
11508
Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
11509

                        
11510
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
11512
######## Article R*221-12
11513

                        
11514
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
11515

                        
11516
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
   

                    
11518
######## Article R*221-13
11519

                        
11520
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
11521

                        
11522
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
   

                    
11524
######## Article R*221-14
11525

                        
11526
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
11527

                        
11528
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
11529

                        
11530
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
11531

                        
11532
Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
11534
######## Article R*221-15
11535

                        
11536
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
11537

                        
11538
Il délibère notamment sur :
11539

                        
11540
1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
11541

                        
11542
2° Le rapport annuel d'activité ;
11543

                        
11544
3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
11545

                        
11546
4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
11547

                        
11548
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
11549

                        
11550
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
11551

                        
11552
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
11553

                        
11554
8° Les emprunts ;
11555

                        
11556
9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
11557

                        
11558
10° L'acceptation des dons et legs ;
11559

                        
11560
11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
11561

                        
11562
12° Le règlement intérieur ;
11563

                        
11564
13° Les transactions.
11565

                        
11566
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
11567

                        
11568
Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
11569

                        
11570
Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
   

                    
11574
######## Article R*221-16
11575

                        
11576
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
11577

                        
11578
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
11579

                        
11580
Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.
11581

                        
11582
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
11583

                        
11584
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
11585

                        
11586
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
   

                    
11590
######## Article R*221-16-1
11591

                        
11592
Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
11593

                        
11594
1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
11595

                        
11596
2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
11597

                        
11598
3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
11599

                        
11600
4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
11601

                        
11602
5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
11603

                        
11604
6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
11606
######## Article R*221-16-2
11607

                        
11608
Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
11609

                        
11610
1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse ;
11611

                        
11612
2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
11613

                        
11614
Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination et pour la durée restante du mandat de leur prédécesseur.
11615

                        
11616
Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
11617

                        
11618
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
11619

                        
11620
Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration.
11621

                        
11622
Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
11623

                        
11624
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
11625

                        
11626
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
   

                    
11630
######## Article R*221-17
11631

                        
11632
Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
11633

                        
11634
Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
11635

                        
11636
Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
   

                    
11638
######## Article R*221-17-1
11639

                        
11640
Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
11641

                        
11642
Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
11644
######## Article R*221-17-2
11645

                        
11646
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
11647

                        
11648
Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
11649

                        
11650
Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
11651

                        
11652
Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
11653

                        
11654
Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
   

                    
11656
######## Article R*221-17-3
11657

                        
11658
Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
   

                    
11660
######## Article R*221-17-4
11661

                        
11662
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
   

                    
11664
######## Article R*221-17-6
11665

                        
11666
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.
11667

                        
11668
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
11670
######## Article R*221-17-7
11671

                        
11672
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
   

                    
11674
######## Article R*221-17-8
11675

                        
11676
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
11677

                        
11678
Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
11682
####### Article R*221-20
11683

                        
11684
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
11685

                        
11686
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
   

                    
11688
####### Article R*221-21
11689

                        
11690
Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
11694
####### Article R*221-22
11695

                        
11696
Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
11697

                        
11698
Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
11699

                        
11700
Il contresigne les procès-verbaux des séances.
11701

                        
11702
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
11703

                        
11704
Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
11705

                        
11706
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics sous tutelle de l'Etat.
11707

                        
11708
Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° de l'article R. 221-15 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
   

                    
11710
####### Article R*221-23
11711

                        
11712
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935, par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
11713

                        
11714
Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
11718
###### Article R*221-24
11719

                        
11720
Il est institué auprès du préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé "conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage", chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à :
11721

                        
11722
1° Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
11723

                        
11724
2° Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
   

                    
11726
###### Article R*221-25
11727

                        
11728
I. - Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend :
11729

                        
11730
1° Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
11731

                        
11732
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
11733

                        
11734
3° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
11735

                        
11736
4° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
11737

                        
11738
5° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
11739

                        
11740
6° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ;
11741

                        
11742
7° Un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ;
11743

                        
11744
8° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
11745

                        
11746
9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
11747

                        
11748
10° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ;
11749

                        
11750
11° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
11751

                        
11752
12° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature.
11753

                        
11754
II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
11756
###### Article R*221-26
11757

                        
11758
Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10°, 11° et 12° sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux.
11759

                        
11760
Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
11761

                        
11762
En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés sont remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
11764
###### Article R*221-27
11765

                        
11766
Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
   

                    
11772
####### Article R*221-28
11773

                        
11774
L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins, dans le cadre de l'exercice de la pêche maritime.
   

                    
11776
####### Article R*221-29
11777

                        
11778
Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier.
11779

                        
11780
Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge et du territoire de chasse.
   

                    
11784
####### Article R*221-30
11785

                        
11786
Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.
11787

                        
11788
L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
11789

                        
11790
L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.
   

                    
11792
####### Article R*221-31
11793

                        
11794
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.
11795

                        
11796
L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
   

                    
11798
####### Article R*221-32
11799

                        
11800
Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.
   

                    
11802
####### Article R*221-33
11803

                        
11804
Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.
   

                    
11808
####### Article R*221-34
11809

                        
11810
Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment les actions qu'elle mène dans les domaines suivants :
11811

                        
11812
a) Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental ; protection et gestion de la faune sauvage et de ses habitats ;
11813

                        
11814
b) Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
11815

                        
11816
c) Contribution à la prévention du braconnage ;
11817

                        
11818
d) Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
11819

                        
11820
e) Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
11821

                        
11822
f) Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
11823

                        
11824
g) Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
11825

                        
11826
A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.
   

                    
11830
###### Article R*221-38
11831

                        
11832
Les dispositions réglementaires relatives aux fédérations départementales des chasseurs sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 221-39 et R. 221-40.
   

                    
11834
###### Article R*221-39
11835

                        
11836
Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
11837

                        
11838
Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.
   

                    
11840
###### Article R*221-40
11841

                        
11842
Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
   

                    
11846
###### Article R*221-42
11847

                        
11848
Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.
   

                    
11850
###### Article R*221-43
11851

                        
11852
Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-34. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
   

                    
11858
####### Article R*221-45
11859

                        
11860
L'assemblée générale de la fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
   

                    
11862
####### Article R*221-46
11863

                        
11864
Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
   

                    
11866
####### Article R*221-47
11867

                        
11868
L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.
   

                    
11872
####### Article R*221-48
11873

                        
11874
Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-33.
   

                    
11876
####### Article R*221-49
11877

                        
11878
Le fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :
11879

                        
11880
1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;
11881

                        
11882
2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.
   

                    
11886
####### Article R*221-50
11887

                        
11888
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
   

                    
11892
###### Article R*221-52
11893

                        
11894
Un réseau d'experts, qui prend le nom d'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, assure la collecte, l'exploitation, la validation et la diffusion des informations, études et recherches portant sur la faune sauvage et ses habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition du Paléarctique occidental. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.
11895

                        
11896
L'observatoire a, en particulier, pour missions :
11897

                        
11898
a) D'élaborer des méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance des espèces sauvages et à la gestion prévisionnelle de leurs populations et en assurer la diffusion, afin, notamment, de favoriser l'existence d'une ressource cynégétique durable ;
11899

                        
11900
b) De formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'informations permettant d'harmoniser les données recueillies ;
11901

                        
11902
c) De contribuer à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des espèces sauvages et à leur utilisation dans un cadre international.
   

                    
11904
###### Article R*221-53
11905

                        
11906
L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats est placé auprès du ministre chargé de la chasse qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres ministres intéressés.
11907

                        
11908
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat de l'observatoire.
   

                    
11910
###### Article R*221-54
11911

                        
11912
L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats établit, au moins tous les trois ans, un rapport d'informations scientifiques destiné au ministre chargé de la chasse, en vue de sa transmission à la Commission des Communautés européennes.
   

                    
11914
###### Article R*221-55
11915

                        
11916
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement.
   

                    
11918
###### Article R*221-56
11919

                        
11920
Les articles R. 221-52 à R. 221-55 peuvent être modifiés par décret.
   

                    
11926
###### Article R*222-1
11927

                        
11928
Le préfet assure la tutelle des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
   

                    
11930
###### Article R*222-2
11931

                        
11932
Toutes modifications aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doivent être soumises à l'approbation du préfet.
   

                    
11934
###### Article R*222-3
11935

                        
11936
En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
   

                    
11938
###### Article R*222-4
11939

                        
11940
Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
11941

                        
11942
1° La liste de ses membres ;
11943

                        
11944
2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
11945

                        
11946
3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
11947

                        
11948
Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
   

                    
11954
######## Article R*222-5
11955

                        
11956
En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
11957

                        
11958
Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
11959

                        
11960
Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
11961

                        
11962
La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa plus prochaine session ordinaire, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai de deux mois prescrit, lors d'une session extraordinaire intervenant à la demande du ministre de l'agriculture.
   

                    
11964
######## Article R*222-6
11965

                        
11966
Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
   

                    
11968
######## Article R*222-7
11969

                        
11970
Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 222-5.
   

                    
11972
######## Article R*222-8
11973

                        
11974
L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
   

                    
11976
######## Article R*222-9
11977

                        
11978
Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.
   

                    
11980
######## Article R*222-10
11981

                        
11982
La liste mentionnée à l'article L. 422-6 du code de l'environnement peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 222-5 à R. 222-8.
   

                    
11984
######## Article R*222-11
11985

                        
11986
Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.
11987

                        
11988
La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période d'apport définie à l'article R. 222-41, en cours à la date de la décision.
11989

                        
11990
Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
   

                    
11994
######## Article R*222-12
11995

                        
11996
Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6 du code de l'environnement, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
   

                    
11998
######## Article R*222-13
11999

                        
12000
Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, ne sont pas pris en compte :
12001

                        
12002
1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ;
12003

                        
12004
2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :
12005

                        
12006
a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
12007

                        
12008
b) Surveillance par un garde assermenté ;
12009

                        
12010
c) Signalisation assurée par des pancartes.
   

                    
12012
######## Article R*222-14
12013

                        
12014
Les demandes prévues à l'article L. 422-7 du code de l'environnement sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
   

                    
12016
######## Article R*222-15
12017

                        
12018
Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
   

                    
12020
######## Article R*222-16
12021

                        
12022
Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable.
   

                    
12028
######## Article R*222-17
12029

                        
12030
L'enquête prévue à l'article L. 422-8 du code de l'environnement pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
12031

                        
12032
Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
   

                    
12034
######## Article R*222-18
12035

                        
12036
L'arrêté du préfet précise également :
12037

                        
12038
1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
12039

                        
12040
2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
   

                    
12042
######## Article R*222-19
12043

                        
12044
L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
12045

                        
12046
L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
   

                    
12048
######## Article R*222-20
12049

                        
12050
Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
   

                    
12052
######## Article R*222-21
12053

                        
12054
Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.
   

                    
12056
######## Article R*222-22
12057

                        
12058
Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 doit appartenir :
12059

                        
12060
1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
12061

                        
12062
2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
12063

                        
12064
Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
   

                    
12066
######## Article R*222-23
12067

                        
12068
Au vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12069

                        
12070
Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
12071

                        
12072
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 du même code doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.
   

                    
12074
######## Article R*222-24
12075

                        
12076
A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
12077

                        
12078
Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
12079

                        
12080
De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement d'un seul détenteur suffit.
12081

                        
12082
S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement est décidée conformément à ses statuts.
   

                    
12084
######## Article R*222-25
12085

                        
12086
Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
   

                    
12088
######## Article R*222-26
12089

                        
12090
Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 222-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 222-31.
   

                    
12092
######## Article R*222-27
12093

                        
12094
A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :
12095

                        
12096
1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;
12097

                        
12098
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
12099

                        
12100
a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, éventuellement modifiés ;
12101

                        
12102
b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
12103

                        
12104
c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
12105

                        
12106
d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11 du code de l'environnement.
   

                    
12108
######## Article R*222-28
12109

                        
12110
Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
12111

                        
12112
1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 222-21 ;
12113

                        
12114
2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ;
12115

                        
12116
3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ;
12117

                        
12118
4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27.
   

                    
12120
######## Article R*222-29
12121

                        
12122
Le dossier mentionné à l'article R. 222-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
   

                    
12124
######## Article R*222-30
12125

                        
12126
Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
   

                    
12128
######## Article R*222-31
12129

                        
12130
Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
   

                    
12132
######## Article R*222-32
12133

                        
12134
Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
12135

                        
12136
Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 222-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
   

                    
12140
######## Article R*222-33
12141

                        
12142
La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 du code de l'environnement, est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
12143

                        
12144
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
   

                    
12146
######## Article R*222-34
12147

                        
12148
L'assemblée mentionnée à l'article R. 222-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
12149

                        
12150
Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement.
12151

                        
12152
Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
12153

                        
12154
Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
   

                    
12156
######## Article R*222-35
12157

                        
12158
L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 222-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
12159

                        
12160
L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
12161

                        
12162
La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 222-39.
   

                    
12164
######## Article R*222-36
12165

                        
12166
Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
   

                    
12168
######## Article R*222-37
12169

                        
12170
Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 7 du décret du 16 août 1901.
   

                    
12172
######## Article R*222-38
12173

                        
12174
Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
12175

                        
12176
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
12177

                        
12178
2° Ses statuts en double exemplaire ;
12179

                        
12180
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
12181

                        
12182
4° La liste de ses membres ;
12183

                        
12184
5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 du code de l'environnement ou résultant d'accords amiables ;
12185

                        
12186
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
12187

                        
12188
Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
   

                    
12190
######## Article R*222-39
12191

                        
12192
Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 222-17 à R. 222-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
   

                    
12194
######## Article R*222-40
12195

                        
12196
L'arrêté prévu à l'article R. 222-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
   

                    
12198
######## Article R*222-41
12199

                        
12200
Les apports prévus à l'article L. 422-9 du code de l'environnement sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse.
12201

                        
12202
Pour les associations constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
   

                    
12208
######## Article R*222-42
12209

                        
12210
Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
   

                    
12212
######## Article R*222-43
12213

                        
12214
Pour l'application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
12215

                        
12216
Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
12217

                        
12218
L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour la chasse au gibier d'eau.
12219

                        
12220
L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
   

                    
12222
######## Article R*222-46
12223

                        
12224
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par l'article L. 422-15 du code de l'environnement incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
   

                    
12228
######## Article R*222-47
12229

                        
12230
Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
12231

                        
12232
a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 du code de l'environnement ;
12233

                        
12234
b) Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
   

                    
12236
######## Article R*222-48
12237

                        
12238
Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
12239

                        
12240
1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 222-41 ;
12241

                        
12242
2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
12243

                        
12244
Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 222-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
12245

                        
12246
Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.
   

                    
12248
######## Article R*222-49
12249

                        
12250
Les engagements prévus au a de l'article R. 222-47 et à l'article R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 222-41.
   

                    
12252
######## Article R*222-50
12253

                        
12254
Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
   

                    
12258
######## Article R*222-51
12259

                        
12260
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17 du code de l'environnement, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
   

                    
12262
######## Article R*222-52
12263

                        
12264
A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 222-51, R. 222-60 et R. 222-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
   

                    
12266
######## Article R*222-53
12267

                        
12268
A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
   

                    
12272
######## Article R*222-53-1
12273

                        
12274
L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 du code de l'environnement est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du même code, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24.
12275

                        
12276
Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
12277

                        
12278
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
   

                    
12280
######## Article R*222-54
12281

                        
12282
Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24 du code rural.
12283

                        
12284
Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
   

                    
12286
######## Article R*222-55
12287

                        
12288
Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
12289

                        
12290
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
12291

                        
12292
2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
12293

                        
12294
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
12295

                        
12296
4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
12297

                        
12298
Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20 du code de l'environnement.
   

                    
12300
######## Article R*222-56
12301

                        
12302
Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.
12303

                        
12304
Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
   

                    
12306
######## Article R*222-56-1
12307

                        
12308
Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19 du même code, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
   

                    
12310
######## Article R*222-57
12311

                        
12312
Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
12313

                        
12314
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
12315

                        
12316
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
12317

                        
12318
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
12319

                        
12320
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
12321

                        
12322
L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
12323

                        
12324
a) Dans les deux premiers cas, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
12325

                        
12326
Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24 ;
12327

                        
12328
b) Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
   

                    
12330
######## Article R*222-58
12331

                        
12332
Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 222-54 à R. 222-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
12333

                        
12334
Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 222-47 à R. 222-50 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
   

                    
12338
######## Article R*222-59
12339

                        
12340
Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 du code de l'environnement tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
12341

                        
12342
Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
   

                    
12344
######## Article R*222-60
12345

                        
12346
Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 222-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
12347

                        
12348
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 222-51.
12349

                        
12350
En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
   

                    
12352
######## Article R*222-61
12353

                        
12354
La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
12355

                        
12356
En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 222-52 et R. 222-53.
12357

                        
12358
Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
   

                    
12362
####### Article R*222-62
12363

                        
12364
Les associations communales de chasse agréées :
12365

                        
12366
1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;
12367

                        
12368
2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
   

                    
12370
####### Article R*222-63
12371

                        
12372
Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions imposées par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :
12373

                        
12374
1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
12375

                        
12376
2° L'indication de sa dénomination, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
12377

                        
12378
3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
12379

                        
12380
4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;
12381

                        
12382
5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
12383

                        
12384
6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :
12385

                        
12386
- d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;
12387
- d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;
12388

                        
12389
7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
12390

                        
12391
8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
12392

                        
12393
9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;
12394

                        
12395
10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
12396

                        
12397
11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;
12398

                        
12399
12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
12400

                        
12401
13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;
12402

                        
12403
14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;
12404

                        
12405
15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :
12406

                        
12407
a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;
12408

                        
12409
b) Les revenus du patrimoine ;
12410

                        
12411
c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;
12412

                        
12413
d) Les subventions ;
12414

                        
12415
e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
12416

                        
12417
f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
12418

                        
12419
16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
12420

                        
12421
17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
12422

                        
12423
a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
12424

                        
12425
b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
12426

                        
12427
c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
12428

                        
12429
18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;
12430

                        
12431
19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
   

                    
12433
####### Article R*222-64
12434

                        
12435
Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir :
12436

                        
12437
1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
12438

                        
12439
a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
12440

                        
12441
b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 222-80 ;
12442

                        
12443
c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
12444

                        
12445
2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
12446

                        
12447
a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
12448

                        
12449
b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
12450

                        
12451
c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
12452

                        
12453
d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
12454

                        
12455
e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
12456

                        
12457
3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
12458

                        
12459
a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
12460

                        
12461
b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
12462

                        
12463
c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
12464

                        
12465
d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
12466

                        
12467
e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
12468

                        
12469
f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimande et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
   

                    
12473
####### Article R*222-65
12474

                        
12475
Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 222-82 à R. 222-92.
   

                    
12477
####### Article R*222-66
12478

                        
12479
La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-58.
   

                    
12481
####### Article R*222-67
12482

                        
12483
La superficie minimale de la réserve de l'association sera d'un dixième de la superficie totale de son territoire.
12484

                        
12485
Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
   

                    
12487
####### Article R*222-68
12488

                        
12489
L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
   

                    
12493
####### Article R*222-70
12494

                        
12495
Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24 du code de l'environnement, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
   

                    
12499
######## Article R*222-71
12500

                        
12501
Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 222-75. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
   

                    
12503
######## Article R*222-72
12504

                        
12505
A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 7 du décret du 16 août 1901.
   

                    
12507
######## Article R*222-73
12508

                        
12509
Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 222-71 et R. 222-72, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
12510

                        
12511
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
12512

                        
12513
2° Ses statuts en double exemplaire ;
12514

                        
12515
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
12516

                        
12517
4° La liste des associations communales qui la composent ;
12518

                        
12519
5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
12520

                        
12521
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
   

                    
12523
######## Article R*222-74
12524

                        
12525
Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 222-76 à R. 222-78, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
   

                    
12529
######## Article R*222-75
12530

                        
12531
L'association intercommunale :
12532

                        
12533
1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-76 à R. 222-78 ;
12534

                        
12535
2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
12536

                        
12537
3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
   

                    
12539
######## Article R*222-76
12540

                        
12541
Les statuts de l'association comprennent :
12542

                        
12543
1° Les dispositions énoncées à l'article R. 222-63 (1° et 2°) ;
12544

                        
12545
2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
12546

                        
12547
3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
12548

                        
12549
4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;
12550

                        
12551
5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
12552

                        
12553
6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;
12554

                        
12555
7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
12556

                        
12557
a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
12558

                        
12559
b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 222-77 ;
12560

                        
12561
c) Les subventions ;
12562

                        
12563
d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
12564

                        
12565
8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;
12566

                        
12567
9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;
12568

                        
12569
10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
12570

                        
12571
11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
   

                    
12573
######## Article R*222-77
12574

                        
12575
Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 222-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
   

                    
12577
######## Article R*222-78
12578

                        
12579
Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.
   

                    
12583
######## Article R*222-79
12584

                        
12585
Les dispositions des articles R. 222-65 à R. 222-69 sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.
   

                    
12589
####### Article R*222-80
12590

                        
12591
Les propriétaires possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 du code de l'environnement vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
   

                    
12593
####### Article R*222-81
12594

                        
12595
Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
   

                    
12601
####### Article R*222-82
12602

                        
12603
Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
12605
####### Article R*222-83
12606

                        
12607
La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
12608

                        
12609
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.
12610

                        
12611
La décision de refus doit être motivée.
   

                    
12613
####### Article R*222-84
12614

                        
12615
La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.
12616

                        
12617
Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
12618

                        
12619
1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
12620

                        
12621
2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
12622

                        
12623
3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
12624

                        
12625
4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
12626

                        
12627
Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
   

                    
12629
####### Article R*222-85
12630

                        
12631
Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
12632

                        
12633
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
12634

                        
12635
2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
12636

                        
12637
a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;
12638

                        
12639
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
12640

                        
12641
La décision de refus doit être motivée.
   

                    
12645
####### Article R*222-86
12646

                        
12647
Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
12648

                        
12649
Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion, lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée par l'arrêté attributif de plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion.
   

                    
12651
####### Article R*222-87
12652

                        
12653
Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 224-14.
   

                    
12655
####### Article R*222-88
12656

                        
12657
La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Un arrêté du ministre de l'environnement précise le contenu et les modalités de présentation de la demande.
12658

                        
12659
La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
   

                    
12661
####### Article R*222-89
12662

                        
12663
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
   

                    
12665
####### Article R*222-90
12666

                        
12667
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
   

                    
12669
####### Article R*222-91
12670

                        
12671
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
   

                    
12675
####### Article R*222-92
12676

                        
12677
Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
12678

                        
12679
1° Soit en raison de leur étendue ;
12680

                        
12681
2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
12682

                        
12683
3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
12684

                        
12685
Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
12686

                        
12687
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
12688

                        
12689
1° La protection des espèces de gibier menacées ;
12690

                        
12691
2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
12692

                        
12693
3° Les études scientifiques et techniques ;
12694

                        
12695
4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
12696

                        
12697
5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.
   

                    
12701
####### Article R*222-92-1
12702

                        
12703
En vertu de l'article L. 422-27, les dispositions des sous-sections précédentes ne sont pas applicables en Corse.
   

                    
12707
###### Article R*222-93
12708

                        
12709
Pour l'application du présent titre à la chasse maritime, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 112-2 du code des communes.
   

                    
12715
####### Article R*222-94
12716

                        
12717
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
   

                    
12721
####### Article R*222-95
12722

                        
12723
Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968.
   

                    
12725
####### Article R*222-96
12726

                        
12727
Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
   

                    
12731
####### Article R*222-97
12732

                        
12733
Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
   

                    
12737
##### Article R*223-1
12738

                        
12739
L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes.
12740

                        
12741
Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
   

                    
12747
####### Article R*223-2
12748

                        
12749
L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6.
12750

                        
12751
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques.
12752

                        
12753
Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
   

                    
12755
####### Article R*223-3
12756

                        
12757
Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
12758

                        
12759
En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
12760

                        
12761
Sous réserve des dispositions de l'article R. 223-8, nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat.
12762

                        
12763
Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.
   

                    
12765
####### Article R*223-4
12766

                        
12767
Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières ci-après :
12768

                        
12769
1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
12770

                        
12771
2° Connaissance de la chasse ;
12772

                        
12773
3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
12774

                        
12775
4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
12776

                        
12777
Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
12778

                        
12779
1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
12780

                        
12781
2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
12782

                        
12783
3° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
12784

                        
12785
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
   

                    
12787
####### Article R*223-5
12788

                        
12789
Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.
12790

                        
12791
Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
12793
####### Article R*223-6
12794

                        
12795
Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
12796

                        
12797
Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4 et des exigences de sécurité.
   

                    
12799
####### Article R*223-7
12800

                        
12801
Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.
   

                    
12805
####### Article R*223-8
12806

                        
12807
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 223-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient.
12808

                        
12809
L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :
12810

                        
12811
a) Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;
12812

                        
12813
b) Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 ;
12814

                        
12815
c) Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions prévues par le présent article.
12816

                        
12817
Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.
12818

                        
12819
L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.
12820

                        
12821
L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser.
   

                    
12827
####### Article R*223-9
12828

                        
12829
Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
12830

                        
12831
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
12832

                        
12833
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès les épreuves pratiques de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement.
   

                    
12835
####### Article R*223-10
12836

                        
12837
La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent code, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de son permis.
12838

                        
12839
Annexe à l'article R. 223-10.
12840

                        
12841
Déclaration du demandeur au sujet des clauses d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance et au visa du permis de chasser.
12842

                        
12843
L'article L. 423-25 dispose que la délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
12844

                        
12845
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
12846

                        
12847
2° A tout individu qui par une condamnation judiciaire a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit du port d'armes ;
12848

                        
12849
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
12850

                        
12851
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains, de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
12852

                        
12853
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.
12854

                        
12855
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4°, 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
12856

                        
12857
L'article L. 423-23 (3°) dispose que le visa du permis de chasser n'est pas accordé aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
12858

                        
12859
L'article L. 423-24 dispose que le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
12860

                        
12861
1° A ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
12862

                        
12863
2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
12864

                        
12865
3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
12866

                        
12867
4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
12868

                        
12869
Ces affections et infirmités sont les suivantes :
12870

                        
12871
- toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et sûre ;
12872
- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
12873
- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
12874
- toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
12875

                        
12876
(Le demandeur peut joindre un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix).
12877

                        
12878
L'article L. 428-14 dispose que :
12879

                        
12880
"En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans."
12881

                        
12882
L'article 43-3 du code pénal dispose :
12883

                        
12884
"Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs sanctions pénales suivantes :
12885

                        
12886
"5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus".
12887

                        
12888
L'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que :
12889

                        
12890
"Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire à titre temporaire l'obtention, ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif".
12891

                        
12892
Par ailleurs, le demandeur est informé que quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un permis de chasser ou le visa de celui-ci sera puni des peines prévues par l'article 154 du code pénal (trois mois à deux ans d'emprisonnement et 500 à 15000 F d'amende).
12893

                        
12894
Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des articles cités ci-dessus, et certifie que :
12895

                        
12896
- aucune des dispositions desdits articles ne peut lui être appliquée (1) ;
12897
- certaines dispositions desdits articles peuvent lui être appliquées (1).
12898

                        
12899
Fait à ..., le ..., signature du demandeur.
12900

                        
12901
(1) Rayer la mention inutile.
   

                    
12903
####### Article R*223-11
12904

                        
12905
Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
12906

                        
12907
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
   

                    
12911
####### Article R*223-12
12912

                        
12913
Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
12914

                        
12915
Ce document doit comporter :
12916

                        
12917
1° Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;
12918

                        
12919
2° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
12920

                        
12921
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur :
12922

                        
12923
a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24, L. 428-14 et L. 428-15 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
12924

                        
12925
b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ;
12926

                        
12927
4° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
12928

                        
12929
5° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.
   

                    
12931
####### Article R*223-13
12932

                        
12933
Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 du code de l'environnement est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
   

                    
12935
####### Article R*223-14
12936

                        
12937
Un duplicata du document de validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après vérification par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
   

                    
12939
####### Article R*223-15
12940

                        
12941
L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
   

                    
12943
####### Article R*223-21
12944

                        
12945
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 du code de l'environnement doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
12947
####### Article R*223-22
12948

                        
12949
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
12950

                        
12951
Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
12952

                        
12953
Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
   

                    
12955
####### Article R*223-22-1
12956

                        
12957
Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.
   

                    
12961
####### Article R*223-23
12962

                        
12963
Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
12964

                        
12965
Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
   

                    
12967
####### Article R*223-24
12968

                        
12969
Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
12970

                        
12971
Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
   

                    
12973
####### Article R*223-25
12974

                        
12975
La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
12976

                        
12977
Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
   

                    
12981
####### Article R*223-27
12982

                        
12983
Pour l'application de l'article R. 223-24, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
12984

                        
12985
Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
   

                    
12987
####### Article R*223-28
12988

                        
12989
A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.
   

                    
12993
####### Article R*223-30
12994

                        
12995
La licence de chasse mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'environnement est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
12996

                        
12997
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
12998

                        
12999
2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
13000

                        
13001
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
13002

                        
13003
4° Deux photographies ;
13004

                        
13005
5° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs.
   

                    
13007
####### Article R*223-31
13008

                        
13009
Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.
   

                    
13013
####### Article R*223-31-1
13014

                        
13015
S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25.
13016

                        
13017
Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
13018

                        
13019
En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.
   

                    
13021
####### Article R*223-32
13022

                        
13023
Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 423-24 (4°) sont les suivantes :
13024

                        
13025
1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
13026

                        
13027
2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
13028

                        
13029
3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
13030

                        
13031
4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
13032

                        
13033
Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
   

                    
13037
###### Article R*223-33
13038

                        
13039
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
13040

                        
13041
1° Redevance cynégétique nationale : 194 euros ;
13042

                        
13043
2° Redevance cynégétique départementale : 38 euros ;
13044

                        
13045
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 15 euros.
   

                    
13047
###### Article R*223-35
13048

                        
13049
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques.
   

                    
13053
###### Article R*223-36
13054

                        
13055
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront versées à cet établissement.
   

                    
13057
###### Article R*223-37
13058

                        
13059
Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
13060

                        
13061
- deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
13062
- deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
13063

                        
13064
Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.
13065

                        
13066
Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
   

                    
13072
###### Article R*224-1
13073

                        
13074
La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
13075

                        
13076
La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
13078
###### Article R*224-2
13079

                        
13080
La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
13081

                        
13082
Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
   

                    
13084
###### Article R*224-3
13085

                        
13086
La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
   

                    
13088
###### Article R*224-4
13089

                        
13090
Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes (département appartenant à la région suivante, date d'ouverture générale au plus tôt, date de clôture générale au plus tard) :
13091

                        
13092
Corse : premier dimanche de septembre, dernier jour de février.
13093

                        
13094
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes : deuxième dimanche de septembre, dernier jour de février.
13095

                        
13096
Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire : troisième dimanche de septembre, dernier jour de février.
13097

                        
13098
Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.
   

                    
13100
###### Article R*224-5
13101

                        
13102
Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :
13103

                        
13104
ESPECES / DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le / DATE DE CLOTURE spécifique au plus tard le
13105

                        
13106
Gibier sédentaire :
13107

                        
13108
- Chevreuil / 1er juin / Dernier jour de février
13109
- Cerf / 1er septembre / Dernier jour de février
13110
- Daim / 1er juin / Dernier jour de février
13111
- Mouflon / 1er septembre / Dernier jour de février
13112
- Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal / 1er septembre / Dernier jour de février
13113

                        
13114
Conditions spécifiques de chasse :
13115

                        
13116
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
13117

                        
13118
- Sanglier / 1er juin / dernier jour de février.
13119

                        
13120
Conditions spécifiques de chasse :
13121

                        
13122
Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
13123

                        
13124
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
13125

                        
13126
- Grand tétras / troisième dimanche de septembre / 1er novembre.
13127
- Petit tétras / troisième dimanche de septembre / 11 novembre.
13128
- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte / ouverture générale / 11 novembre.
13129
- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
13130

                        
13131
chaîne alpine : deuxième dimanche de septembre / 11 novembre.
13132

                        
13133
reste du territoire : troisième dimanche de septembre / 1er novembre.
13134

                        
13135
Perdrix grise de plaine / 1er dimanche de septembre / Clôture générale.
13136

                        
13137
Conditions spécifiques de chasse :
13138

                        
13139
L'ouverture anticipée du 1er dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
13140

                        
13141
Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
13142

                        
13143
Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au tableau ci-dessus pour le chevreuil et pour le sanglier.
   

                    
13145
###### Article R*224-6
13146

                        
13147
Par exception aux dispositions de l'article R. 224-3, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
   

                    
13149
###### Article R*224-7
13150

                        
13151
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
13152

                        
13153
1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
13154

                        
13155
2° Limiter le nombre des jours de chasse ;
13156

                        
13157
3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
   

                    
13159
###### Article R*224-8
13160

                        
13161
La chasse en temps de neige est interdite.
13162

                        
13163
Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
13164

                        
13165
1° La chasse au gibier d'eau :
13166

                        
13167
a) En zone de chasse maritime ;
13168

                        
13169
b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
13170

                        
13171
2° L'application du plan de chasse légal ;
13172

                        
13173
3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
13174

                        
13175
4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
13176

                        
13177
5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
13178

                        
13179
Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
   

                    
13181
###### Article R*224-9
13182

                        
13183
En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
13184

                        
13185
La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
   

                    
13189
###### Article R*224-10
13190

                        
13191
Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
13192

                        
13193
Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
   

                    
13195
###### Article R*224-11
13196

                        
13197
Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
   

                    
13199
###### Article R*224-12
13200

                        
13201
En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui pourront être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
13203
###### Article R*224-12-2
13204

                        
13205
La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 224-4-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000, avant le 1er juillet 2006.
   

                    
13207
###### Article R*224-12-3
13208

                        
13209
Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
13210

                        
13211
La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
13212

                        
13213
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
13214

                        
13215
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
13217
###### Article R*224-12-4
13218

                        
13219
Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 224-12-2 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
13220

                        
13221
La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
13222

                        
13223
L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
13224

                        
13225
L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
   

                    
13231
####### Article R*224-13
13232

                        
13233
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
   

                    
13235
####### Article R*224-14
13236

                        
13237
Les autorisations prévues à l'article L. 424-10 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
13238

                        
13239
1° Par le directeur de la protection de la nature ou son délégué ;
13240

                        
13241
2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
13242

                        
13243
3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
13244

                        
13245
Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
13246

                        
13247
Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.
13248

                        
13249
Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29.
   

                    
13251
####### Article R*224-15
13252

                        
13253
Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 224-16.
13254

                        
13255
Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
   

                    
13257
####### Article R*224-16
13258

                        
13259
Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
   

                    
13263
###### Article R*224-17
13264

                        
13265
Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 424-1 et L. 424-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
   

                    
13273
####### Article R*225-1
13274

                        
13275
Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
13276

                        
13277
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
13278

                        
13279
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
13281
####### Article R*225-2
13282

                        
13283
Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
13284

                        
13285
L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
   

                    
13287
####### Article R*225-3
13288

                        
13289
Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ou leurs ayants droit.
   

                    
13291
####### Article R*225-4
13292

                        
13293
Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
13294

                        
13295
Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
13296

                        
13297
La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
13298

                        
13299
Elle est adressée chaque année :
13300

                        
13301
a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
13302

                        
13303
b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
13304

                        
13305
c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
13306

                        
13307
La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
13309
####### Article R*225-5
13310

                        
13311
Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire.
   

                    
13313
####### Article R*225-6
13314

                        
13315
Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.
13316

                        
13317
La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
13318

                        
13319
La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique.
13320

                        
13321
Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.
   

                    
13323
####### Article R*225-7
13324

                        
13325
La commission compétente est :
13326

                        
13327
1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 226-6.
13328

                        
13329
2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
13330

                        
13331
a) Membres de droit :
13332

                        
13333
- le préfet, ou son représentant, président ;
13334
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
13335
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
13336
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
13337

                        
13338
b) Membres nommés par le préfet :
13339

                        
13340
- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
13341
- deux représentants des intérêts agricoles ;
13342
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
13343
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1.
   

                    
13345
####### Article R*225-8
13346

                        
13347
Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
13348

                        
13349
Le cas échéant, l'arrêté préfectoral précise à chaque bénéficiaire le montant de la taxe qu'il doit en application de l'article L. 425-4.
   

                    
13351
####### Article R*225-9
13352

                        
13353
Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
   

                    
13355
####### Article R*225-10
13356

                        
13357
Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
13358

                        
13359
Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
13360

                        
13361
Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
13362

                        
13363
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
   

                    
13365
####### Article R*225-11
13366

                        
13367
La taxe instituée par l'article L. 425-4 du code de l'environnement est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse. Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
13368

                        
13369
Elle est liquidée et recouvrée par la fédération départementale des chasseurs.
13370

                        
13371
La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe, dont le redevable doit s'acquitter au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel.
13372

                        
13373
En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
   

                    
13375
####### Article R*225-12
13376

                        
13377
Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
13378

                        
13379
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
13380

                        
13381
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
13382

                        
13383
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
   

                    
13385
####### Article R*225-13
13386

                        
13387
Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
   

                    
13389
####### Article R*225-14
13390

                        
13391
Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
   

                    
13395
####### Article R*225-14-1
13396

                        
13397
Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.
   

                    
13399
####### Article R*225-14-2
13400

                        
13401
L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 225-1 et R. 225-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 225-1 et R. 225-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 225-5.
13402

                        
13403
Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 à R. 225-10 et R. 225-14.
   

                    
13405
####### Article R*225-14-3
13406

                        
13407
Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission compétente pour examiner, en application de l'article R. 225-7, les demandes de plans de chasse individuels est composée comme suit :
13408

                        
13409
1° Pour le grand gibier :
13410

                        
13411
a) Membres de droit :
13412

                        
13413
- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
13414
- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
13415
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
13416
- le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général ou son représentant ;
13417
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
13418
- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
13419
- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
13420
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant.
13421

                        
13422
b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
13423

                        
13424
- trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
13425
- trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
13426
- un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
13427

                        
13428
2° Pour le petit gibier :
13429

                        
13430
a) Membres de droit :
13431

                        
13432
- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
13433
- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
13434
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
13435
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
13436
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
13437

                        
13438
b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
13439

                        
13440
- quatre représentants des intérêts cynégétiques, nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
13441
- deux représentants des intérêts agricoles ;
13442
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
13443
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
13444

                        
13445
Les membres nommés par l'Assemblée de Corse, au titre du b du 1° et du 2°, sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
13447
####### Article R*225-14-4
13448

                        
13449
L'Assemblée de Corse peut instituer sur tout ou partie des départements de Haute-Corse ou de Corse-du-Sud l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de la collectivité territoriale de Corse, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office national des forêts tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'elle détermine.
   

                    
13453
###### Article R*225-15
13454

                        
13455
Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
13456

                        
13457
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
13458

                        
13459
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
13461
###### Article R*225-16
13462

                        
13463
Après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
13464

                        
13465
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
13466

                        
13467
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
   

                    
13469
###### Article R*225-17
13470

                        
13471
Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse.
13472

                        
13473
Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
13474

                        
13475
Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées.
13476

                        
13477
Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
13478

                        
13479
Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
13480

                        
13481
Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement, et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
13482

                        
13483
Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
13484

                        
13485
Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
   

                    
13493
####### Article R*226-1
13494

                        
13495
Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
13496

                        
13497
1° En produits :
13498

                        
13499
a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;
13500

                        
13501
b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
13502

                        
13503
c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
13504

                        
13505
d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.
13506

                        
13507
2° En charges :
13508

                        
13509
a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;
13510

                        
13511
b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
13512

                        
13513
c) Le financement des charges d'estimation ;
13514

                        
13515
d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
13516

                        
13517
e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
13518

                        
13519
f) Les charges financières ;
13520

                        
13521
g) Les frais de contentieux.
13522

                        
13523
Les sommes mentionnées au a) du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
   

                    
13525
####### Article R*226-2
13526

                        
13527
Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
13528

                        
13529
1° En produits :
13530

                        
13531
a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
13532

                        
13533
b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
13534

                        
13535
2° En charges :
13536

                        
13537
a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
13538

                        
13539
b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ;
13540

                        
13541
c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
13542

                        
13543
d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
13544

                        
13545
e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
13546

                        
13547
f) Les charges financières ;
13548

                        
13549
g) Les frais de contentieux.
   

                    
13555
######## Article R*226-3
13556

                        
13557
I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :
13558

                        
13559
1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
13560

                        
13561
2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
13562

                        
13563
3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;
13564

                        
13565
4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
13566

                        
13567
5° Le président du centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
13568

                        
13569
6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
13570

                        
13571
7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;
13572

                        
13573
8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
13574

                        
13575
II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
13576

                        
13577
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
13578

                        
13579
III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
13580

                        
13581
Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
   

                    
13583
######## Article R*226-4
13584

                        
13585
La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
13586

                        
13587
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
13589
######## Article R*226-5
13590

                        
13591
La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.
13592

                        
13593
Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
   

                    
13597
######## Article R*226-6
13598

                        
13599
I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'environnement est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
13600

                        
13601
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;
13602

                        
13603
2° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;
13604

                        
13605
3° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
13606

                        
13607
4° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
13608

                        
13609
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;
13610

                        
13611
6° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
13612

                        
13613
7° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
13614

                        
13615
8° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
13616

                        
13617
9° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
13618

                        
13619
II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
13620

                        
13621
Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
13622

                        
13623
III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
   

                    
13625
######## Article R*226-7
13626

                        
13627
La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
13629
######## Article R*226-8
13630

                        
13631
La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 226-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
13632

                        
13633
Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale.
13634

                        
13635
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 226-13.
13636

                        
13637
Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
13639
######## Article R*226-9
13640

                        
13641
Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
   

                    
13645
####### Article R*226-10
13646

                        
13647
La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
13648

                        
13649
Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
13650

                        
13651
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
13652

                        
13653
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
   

                    
13655
####### Article R*226-11
13656

                        
13657
Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement est fixé à 76 euros.
13658

                        
13659
L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
13660

                        
13661
Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 % dans les cas prévus à son troisième alinéa.
   

                    
13665
####### Article R*226-12
13666

                        
13667
Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant :
13668

                        
13669
a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
13670

                        
13671
b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
13672

                        
13673
c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
13674

                        
13675
La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
13676

                        
13677
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
   

                    
13679
####### Article R*226-13
13680

                        
13681
Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-8.
13682

                        
13683
Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article R. 226-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
13684

                        
13685
L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
13686

                        
13687
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.
13688

                        
13689
L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours après l'expertise.
13690

                        
13691
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
13692

                        
13693
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
13694

                        
13695
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
   

                    
13697
####### Article R*226-14
13698

                        
13699
Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
13700

                        
13701
En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
13702

                        
13703
L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
13704

                        
13705
En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
   

                    
13707
####### Article R*226-15
13708

                        
13709
La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
13710

                        
13711
Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
13712

                        
13713
Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
13714

                        
13715
La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours devant la commission nationale d'indemnisation.
   

                    
13717
####### Article R*226-16
13718

                        
13719
La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
13720

                        
13721
Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
13722

                        
13723
La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
   

                    
13725
####### Article R*226-17
13726

                        
13727
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
   

                    
13729
####### Article R*226-18
13730

                        
13731
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
13732

                        
13733
Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
   

                    
13737
####### Article R*226-19
13738

                        
13739
Les modalités de rémunération des estimateurs et experts et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission nationale d'indemnisation.
   

                    
13743
###### Article R*226-20
13744

                        
13745
Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
   

                    
13747
###### Article R*226-21
13748

                        
13749
Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section quelle que soit la valeur de la demande.
13750

                        
13751
Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
   

                    
13753
###### Article R*226-22
13754

                        
13755
Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
   

                    
13757
###### Article R*226-23
13758

                        
13759
Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
13760

                        
13761
Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
13763
###### Article R*226-24
13764

                        
13765
En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
   

                    
13767
###### Article R*226-25
13768

                        
13769
Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
13771
###### Article R*226-26
13772

                        
13773
A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
   

                    
13775
###### Article R*226-27
13776

                        
13777
Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
   

                    
13779
###### Article R*226-28
13780

                        
13781
Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
   

                    
13783
###### Article R*226-29
13784

                        
13785
Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
13793
####### Article R*227-1
13794

                        
13795
Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
13796

                        
13797
Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
13798

                        
13799
Leurs fonctions sont bénévoles.
   

                    
13801
####### Article R*227-2
13802

                        
13803
Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
13804

                        
13805
En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
13806

                        
13807
L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
13808

                        
13809
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur.
   

                    
13811
####### Article R*227-3
13812

                        
13813
Ne pourront être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de soixante-neuf ans au plus, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
13814

                        
13815
Chaque lieutenant de louveterie devra s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
   

                    
13817
####### Article R*227-3-1
13818

                        
13819
Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
   

                    
13823
####### Article R*227-4
13824

                        
13825
Le ministre chargé de la chasse peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
   

                    
13831
####### Article R*227-5
13832

                        
13833
Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.
13834

                        
13835
Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
13836

                        
13837
Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
   

                    
13839
####### Article R*227-6
13840

                        
13841
Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
13842

                        
13843
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
13844

                        
13845
2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
13846

                        
13847
3° Pour la protection de la flore et de la faune.
13848

                        
13849
L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
13850

                        
13851
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
   

                    
13855
####### Article R*227-7
13856

                        
13857
Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
13858

                        
13859
Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa délégation.
   

                    
13863
####### Article R*227-8
13864

                        
13865
Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
   

                    
13869
######## Article R*227-9
13870

                        
13871
Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
13872

                        
13873
Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
   

                    
13877
######## Article R*227-10
13878

                        
13879
Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
13880

                        
13881
Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année.
   

                    
13883
######## Article R*227-11
13884

                        
13885
Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets.
13886

                        
13887
Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
   

                    
13891
######## Article R*227-12
13892

                        
13893
Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
13894

                        
13895
Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
   

                    
13897
######## Article R*227-13
13898

                        
13899
Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
13900

                        
13901
L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
13902

                        
13903
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
   

                    
13905
######## Article R*227-14
13906

                        
13907
Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
13908

                        
13909
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
13911
######## Article R*227-15
13912

                        
13913
Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
   

                    
13917
######## Article R*227-16
13918

                        
13919
La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
13920

                        
13921
Le permis de chasser validé est obligatoire.
   

                    
13923
######## Article R*227-17
13924

                        
13925
Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
13926

                        
13927
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
   

                    
13929
######## Article R*227-18
13930

                        
13931
Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
13932

                        
13933
Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
   

                    
13935
######## Article R*227-19
13936

                        
13937
La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
13938

                        
13939
Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
   

                    
13941
######## Article R*227-20
13942

                        
13943
Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, dérogé aux dispositions des articles R. 227-18 et R. 227-19 dans les conditions définies au tableau suivant (type de formalité, espèce concernée, date limite de la période autorisée) :
13944

                        
13945
Sans formalité : pigeon ramier, 31 mars.
13946

                        
13947
Sans formalité : Ragondin et rat musqué, ouverture générale.
13948

                        
13949
Déclaration au préfet : étourneau sansonnet, 31 mars.
13950

                        
13951
Déclaration au préfet : pigeon ramier, 30 juin.
13952

                        
13953
Autorisation individuelle du préfet : pie bavarde, corbeau freux, corneille noire : 10 juin.
13954

                        
13955
Autorisation individuelle du préfet : pigeon ramier, 31 juillet.
13956

                        
13957
Autorisation individuelle du préfet : étourneau sansonnet, ouverture générale.
   

                    
13959
######## Article R*227-21
13960

                        
13961
L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 227-17.
   

                    
13963
######## Article R*227-22
13964

                        
13965
Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doivent être établies la déclaration mentionnée à l'article R. 227-20 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 227-18 et R. 227-20.
   

                    
13969
######## Article R*227-23
13970

                        
13971
Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
13972

                        
13973
Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
   

                    
13977
####### Article R*227-24
13978

                        
13979
Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
13980

                        
13981
Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
   

                    
13983
####### Article R*227-25
13984

                        
13985
La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
   

                    
13987
####### Article R*227-26
13988

                        
13989
Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
   

                    
13993
####### Article R*227-27
13994

                        
13995
Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 du code de l'environnement lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code.
   

                    
14003
####### Article R*228-1
14004

                        
14005
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ainsi que ceux qui auront chassé sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
14006

                        
14007
L'amende pourra être portée au double si l'infraction a été commise sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
14008

                        
14009
Pourra ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
   

                    
14011
####### Article R*228-2
14012

                        
14013
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse.
   

                    
14017
####### Article R*228-3
14018

                        
14019
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sans permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent, ou, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 423-3.
   

                    
14021
####### Article R*228-4
14022

                        
14023
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront chassé sans être porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent ou du document de validation de permis de chasser ou de l'attestation d'assurance.
   

                    
14029
######## Article R*228-5
14030

                        
14031
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires :
14032

                        
14033
1° Concernant la destruction du gibier ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ;
14034

                        
14035
2° Fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ;
14036

                        
14037
3° Concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau ;
14038

                        
14039
4° Relatifs à l'emploi et à la divagation des chiens.
   

                    
14041
######## Article R*228-6
14042

                        
14043
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, sur la zone de chasse maritime, auront tiré, blessé, tué, capturé des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite ou qui auront pris ou détruit des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
   

                    
14047
######## Article R*228-7
14048

                        
14049
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la chasse en temps de neige.
   

                    
14053
######## Article R*228-8
14054

                        
14055
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
14056

                        
14057
a) Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
14058

                        
14059
b) Pour la destruction des animaux nuisibles.
   

                    
14063
######## Article R*228-9
14064

                        
14065
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront naturalisé, mis en vente, vendu, transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
   

                    
14067
######## Article R*228-10
14068

                        
14069
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
14070

                        
14071
1° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ;
14072

                        
14073
2° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés les autorisant à reprendre du gibier.
   

                    
14075
######## Article R*228-11
14076

                        
14077
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront sans droit enlevé des nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
   

                    
14079
######## Article R*228-12
14080

                        
14081
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, pendant le temps où la chasse est permise, auront procédé à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 424-12.
   

                    
14083
######## Article R*228-13
14084

                        
14085
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, transporté en vue de la vente ou colporté les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 424-13.
   

                    
14087
######## Article R*228-14
14088

                        
14089
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.
   

                    
14093
####### Article R*228-15
14094

                        
14095
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé en contravention des prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions définies au chapitre V du présent titre.
   

                    
14097
####### Article R*228-16
14098

                        
14099
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
14100

                        
14101
1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à son marquage ou à son prémarquage ;
14102

                        
14103
2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
   

                    
14107
####### Article R*228-17
14108

                        
14109
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
   

                    
14113
###### Article R*228-18
14114

                        
14115
Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, les peines contraventionnelles prévues par le présent chapitre pourront être portées au double si l'auteur de l'infraction remplissait l'une des conditions suivantes :
14116

                        
14117
1° Etre en état de récidive ;
14118

                        
14119
2° Etre déguisé ou masqué ;
14120

                        
14121
3° Avoir pris un faux nom ;
14122

                        
14123
4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
14124

                        
14125
5° Avoir fait des menaces ;
14126

                        
14127
6° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
   

                    
14129
###### Article R*228-19
14130

                        
14131
Il peut être fait application de l'article L. 428-18 dans les cas prévus aux articles R. 228-1, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-9 à R. 228-11, R. 228-15 à R. 228-17.
   

                    
14137
####### Article R*228-20
14138

                        
14139
La gratification prévue à l'article L. 428-26 est de 4,57 euros.
   

                    
14143
##### Article R*229-1
14144

                        
14145
Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
14146

                        
14147
R. 222-1 à R. 222-81, R. 224-4, R. 224-8, R. 224-11, R. 225-10, R. 226-3 à R. 226-29, R. 228-1 et R. 228-8,
14148

                        
14149
et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
14155
####### Article R*229-2
14156

                        
14157
La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
14158

                        
14159
- date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
14160
- date de clôture générale au plus tard le 1er février.
   

                    
14162
####### Article R*229-3
14163

                        
14164
Par dérogation à l'article R. 229-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
14165

                        
14166
- chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
14167
- cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
14168
- sanglier, du 15 avril au 1er février ;
14169
- renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
14170

                        
14171
Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.
   

                    
14173
####### Article R*229-4
14174

                        
14175
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
   

                    
14177
####### Article R*229-5
14178

                        
14179
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
   

                    
14183
####### Article R*229-6
14184

                        
14185
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 429-20 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
   

                    
14189
###### Article R*229-7
14190

                        
14191
La commission mentionnée à l'article R. 225-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
   

                    
14197
####### Article R*229-9
14198

                        
14199
Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
14200

                        
14201
Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
   

                    
14203
####### Article R*229-10
14204

                        
14205
Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
   

                    
14207
####### Article R*229-11
14208

                        
14209
Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
14210

                        
14211
Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
   

                    
14213
####### Article R*229-12
14214

                        
14215
Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
14216

                        
14217
Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
14218

                        
14219
A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
   

                    
14221
####### Article R*229-13
14222

                        
14223
L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 226-10.
14224

                        
14225
Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable, dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
14226

                        
14227
Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au 2e alinéa, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
   

                    
14229
####### Article R*229-14
14230

                        
14231
Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
14232

                        
14233
Cette désignation est notifiée au maire.
14234

                        
14235
A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
   

                    
14237
####### Article R*229-8
14238

                        
14239
Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.
14240

                        
14241
En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
14242

                        
14243
A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
14244

                        
14245
L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
   

                    
14249
####### Article R*229-15
14250

                        
14251
Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement.
14252

                        
14253
Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement.
14254

                        
14255
A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat.
14256

                        
14257
Il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
   

                    
14259
####### Article R*229-16
14260

                        
14261
Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
14262

                        
14263
En cas de contestation par l'une des parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
   

                    
14267
####### Article R*229-17
14268

                        
14269
Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 226-1 et R. 226-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
   

                    
14277
######## Article R*229-18
14278

                        
14279
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui sera rencontré en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'il n'aurait pas fait acte de chasse, à moins qu'il n'en ait obtenu le consentement du propriétaire de la chasse ou qu'il n'y soit autorisé pour d'autres motifs.
   

                    
14281
######## Article R*229-19
14282

                        
14283
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui laissera des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
   

                    
14287
######## Article R*229-20
14288

                        
14289
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe celui qui aura chassé en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 429-20.
   

                    
14293
####### Article R*229-21
14294

                        
14295
En cas de récidive au sens de l'article L. 429-38, les peines des articles R. 229-18 à R. 229-20 pourront être portées au double.
   

                    
14303
###### Article R*231-1
14304

                        
14305
En application de l'article L. 431-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 431-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
14306

                        
14307
Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
   

                    
14309
###### Article R*231-2
14310

                        
14311
La demande comprend notamment les indications suivantes :
14312

                        
14313
a) L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
14314

                        
14315
b) La dénomination et la situation du plan d'eau ;
14316

                        
14317
c) La situation cadastrale ;
14318

                        
14319
d) La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
14320

                        
14321
e) Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
14322

                        
14323
Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
   

                    
14325
###### Article R*231-3
14326

                        
14327
Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
14328

                        
14329
Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît désirable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
   

                    
14331
###### Article R*231-4
14332

                        
14333
Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 231-3.
   

                    
14335
###### Article R*231-5
14336

                        
14337
En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
   

                    
14339
###### Article R*231-6
14340

                        
14341
L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
14347
####### Article R*231-7
14348

                        
14349
La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 431-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 431-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies aux articles ci-après.
   

                    
14351
####### Article R*231-8
14352

                        
14353
Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
14354

                        
14355
Sauf dans le cas où les piscicultures sont destinées à des fins de valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.
   

                    
14357
####### Article R*231-9
14358

                        
14359
La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
   

                    
14361
####### Article R*231-10
14362

                        
14363
L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 432-10, L. 432-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
   

                    
14367
####### Article R*231-11
14368

                        
14369
Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
14370

                        
14371
a) Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée ;
14372

                        
14373
b) Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
   

                    
14375
####### Article R*231-12
14376

                        
14377
Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
   

                    
14379
####### Article R*231-13
14380

                        
14381
Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
14382

                        
14383
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire ;
14384

                        
14385
2° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
14386

                        
14387
3° La justification des titres du pétitionnaire exigés à l'article R. 231-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
14388

                        
14389
4° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et des ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
14390

                        
14391
5° L'objet de la pisciculture ;
14392

                        
14393
6° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte de poisson ;
14394

                        
14395
7° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées, notamment pour le maintien de la qualité de l'eau, pour ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
14396

                        
14397
8° Le programme des vidanges prévu ;
14398

                        
14399
9° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du pétitionnaire eu égard à l'opération projetée.
   

                    
14401
####### Article R*231-14
14402

                        
14403
Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
   

                    
14405
####### Article R*231-15
14406

                        
14407
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
14408

                        
14409
1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 231-8 ;
14410

                        
14411
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
   

                    
14413
####### Article R*231-16
14414

                        
14415
Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
14416

                        
14417
Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
   

                    
14419
####### Article R*231-17
14420

                        
14421
Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par le chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article 6 de ce décret comprend les pièces mentionnées à l'article R. 231-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
14422

                        
14423
L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
   

                    
14425
####### Article R*231-18
14426

                        
14427
Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4 I du décret du 23 avril 1985 susmentionné.
   

                    
14429
####### Article R*231-19
14430

                        
14431
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite de protection de la nature. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
14432

                        
14433
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures de cette notification, à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
   

                    
14435
####### Article R*231-20
14436

                        
14437
L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
14438

                        
14439
1° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
14440

                        
14441
2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
14442

                        
14443
3° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
   

                    
14445
####### Article R*231-21
14446

                        
14447
Le permissionnaire informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
14448

                        
14449
En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
   

                    
14451
####### Article R*231-22
14452

                        
14453
Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
14454

                        
14455
1° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
14456

                        
14457
2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
   

                    
14459
####### Article R*231-23
14460

                        
14461
Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
   

                    
14463
####### Article R*231-24
14464

                        
14465
L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée par le pétitionnaire au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
14466

                        
14467
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 231-11 à R. 231-21. Toutefois, les formalités prévues aux articles R. 231-15 (2°), R. 231-16 et R. 231-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
14468

                        
14469
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer au bénéfice de cette autorisation.
   

                    
14471
####### Article R*231-25
14472

                        
14473
En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées à l'article R. 231-13 (1° et 3°).
   

                    
14475
####### Article R*231-26
14476

                        
14477
En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le permissionnaire est tenu de remettre les lieux en état.
   

                    
14481
####### Article R*231-27
14482

                        
14483
La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
   

                    
14485
####### Article R*231-28
14486

                        
14487
Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 231-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 231-11. Les dispositions de l'article R. 231-14 sont applicables aux concessions.
   

                    
14489
####### Article R*231-29
14490

                        
14491
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
14492

                        
14493
1° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues à l'article R. 231-15 (1°) s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
14494

                        
14495
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies aux articles R. 231-15 (2°) et R. 231-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 231-17 et R. 231-18.
   

                    
14497
####### Article R*231-30
14498

                        
14499
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite de protection de la nature, et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
14500

                        
14501
Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
14502

                        
14503
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées, qui procèdent dans les quarante-huit heures de cette notification à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
   

                    
14505
####### Article R*231-31
14506

                        
14507
L'acte de concession détermine :
14508

                        
14509
1° Les prescriptions prévues à l'article R. 231-20 ;
14510

                        
14511
2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
14512

                        
14513
La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
   

                    
14515
####### Article R*231-32
14516

                        
14517
Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 231-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
   

                    
14519
####### Article R*231-33
14520

                        
14521
Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 231-21 et à l'article R. 231-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
   

                    
14523
####### Article R*231-34
14524

                        
14525
Les dispositions des articles R. 231-23 à R. 231-26 sont applicables aux concessions.
   

                    
14529
####### Article R*231-35
14530

                        
14531
La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet, six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
   

                    
14533
####### Article R*231-36
14534

                        
14535
La déclaration prévue à l'article R. 231-35 comprend :
14536

                        
14537
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
14538

                        
14539
2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
14540

                        
14541
3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
14542

                        
14543
4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
   

                    
14545
####### Article R*231-37
14546

                        
14547
Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
14548

                        
14549
a) Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
14550

                        
14551
b) Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation, n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section.
   

                    
14555
####### Article R*231-38
14556

                        
14557
Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
   

                    
14559
####### Article R*231-39
14560

                        
14561
Ampliations des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
14563
####### Article R*231-40
14564

                        
14565
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions prises en application des articles R. 231-20, R. 231-26, R. 231-31 (1°) ou R. 231-34.
   

                    
14567
####### Article R*231-41
14568

                        
14569
Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 431-6.
   

                    
14571
####### Article R*231-42
14572

                        
14573
Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 231-23 du présent code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions de l'article L. 431-6, 1er alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
   

                    
14575
####### Article R*231-43
14576

                        
14577
Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 431-6 du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article.
   

                    
14579
####### Article R*231-44
14580

                        
14581
Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code.
14582

                        
14583
Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation.
   

                    
14589
###### Article R*232-1
14590

                        
14591
Toute autorisation délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau vaut autorisation, au titre de l'article L. 432-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
   

                    
14595
###### Article R*232-2
14596

                        
14597
Toute autorisation de vidange délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau vaut autorisation au titre de l'article L. 432-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.
   

                    
14601
###### Article R*232-3
14602

                        
14603
La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
14604

                        
14605
Poissons :
14606

                        
14607
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
14608

                        
14609
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
14610

                        
14611
Grenouilles :
14612

                        
14613
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
14614

                        
14615
Rana arvalis : grenouille des champs ;
14616

                        
14617
Rana dalmatina : grenouille agile ;
14618

                        
14619
Rana iberica : grenouille ibérique ;
14620

                        
14621
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
14622

                        
14623
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
14624

                        
14625
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
14626

                        
14627
Rana perezi : grenouille de Perez ;
14628

                        
14629
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
14630

                        
14631
Rana temporaria : grenouille rousse ;
14632

                        
14633
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
14634

                        
14635
Crustacés :
14636

                        
14637
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
14638

                        
14639
Les espèces d'écrevisses autres que :
14640

                        
14641
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
14642

                        
14643
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
14644

                        
14645
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
14646

                        
14647
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
   

                    
14649
###### Article R*232-4
14650

                        
14651
Les autorisations prévues par les articles L. 432-10 (2°), L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
14652

                        
14653
L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
14654

                        
14655
L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
14656

                        
14657
Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
14658

                        
14659
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
   

                    
14661
###### Article R*232-5
14662

                        
14663
Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues aux articles L. 432-10 (2°) et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
14664

                        
14665
Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 432-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
   

                    
14667
###### Article R*232-6
14668

                        
14669
L'autorisation comprend les indications suivantes :
14670

                        
14671
1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
14672

                        
14673
2° Le but de l'opération ;
14674

                        
14675
3° La désignation du lieu de l'opération ;
14676

                        
14677
4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
14678

                        
14679
5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
14680

                        
14681
6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
   

                    
14683
###### Article R*232-7
14684

                        
14685
Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.
   

                    
14687
###### Article R*232-8
14688

                        
14689
Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
14690

                        
14691
Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
14692

                        
14693
Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
   

                    
14695
###### Article R*232-9
14696

                        
14697
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 232-4.
   

                    
14699
###### Article R*232-10
14700

                        
14701
Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
   

                    
14703
###### Article R*232-11
14704

                        
14705
L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
   

                    
14707
###### Article R*232-12
14708

                        
14709
L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
14710

                        
14711
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
14712

                        
14713
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
14714

                        
14715
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 432-11 ;
14716

                        
14717
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
14718

                        
14719
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
   

                    
14721
###### Article R*232-13
14722

                        
14723
Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-12 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
14724

                        
14725
Sans préjudice des mesures d'urgence, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
   

                    
14727
###### Article R*232-14
14728

                        
14729
Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
   

                    
14731
###### Article R*232-15
14732

                        
14733
Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-12.
   

                    
14735
###### Article R*232-16
14736

                        
14737
Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
14739
###### Article R*232-17
14740

                        
14741
Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
14747
###### Article R*233-1
14748

                        
14749
La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées "commissions du milieu naturel aquatique de bassin", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
   

                    
14751
###### Article R*233-2
14752

                        
14753
La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
14754

                        
14755
Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 433-2.
14756

                        
14757
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence financière de bassin.
14758

                        
14759
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
14760

                        
14761
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
   

                    
14763
###### Article R*233-3
14764

                        
14765
La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
14766

                        
14767
1° Du collège des représentants des associations agréées au titre de la protection de la nature ;
14768

                        
14769
2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
14770

                        
14771
3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
14772

                        
14773
A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
14774

                        
14775
Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
   

                    
14777
###### Article R*233-4
14778

                        
14779
Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article R. 233-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
14781
###### Article R*233-5
14782

                        
14783
Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
14784

                        
14785
Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
14787
###### Article R*233-6
14788

                        
14789
La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
   

                    
14791
###### Article R*233-7
14792

                        
14793
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
14794

                        
14795
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
14796

                        
14797
La commission élabore son règlement intérieur.
   

                    
14799
###### Article R*233-8
14800

                        
14801
Le directeur de l'agence financière de bassin et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.
14802

                        
14803
Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
   

                    
14805
###### Article R*233-9
14806

                        
14807
Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
14808

                        
14809
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
14810

                        
14811
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence financière de bassin.
   

                    
14819
####### Article R*234-1
14820

                        
14821
Le conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
14823
####### Article R*234-2
14824

                        
14825
Le conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1.
   

                    
14827
####### Article R*234-3
14828

                        
14829
Les missions du conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
14830

                        
14831
1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
14832

                        
14833
2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
14834

                        
14835
3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
14836

                        
14837
4° L'information des services de l'administration et l'appui technique à leur apporter ;
14838

                        
14839
5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
14840

                        
14841
6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
14842

                        
14843
7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
14844

                        
14845
8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
14846

                        
14847
9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
14848

                        
14849
10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
   

                    
14851
####### Article R*234-4
14852

                        
14853
Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
14854

                        
14855
a) La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
14856

                        
14857
b) Le développement des ressources piscicoles nationales ;
14858

                        
14859
c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
14860

                        
14861
d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
14862

                        
14863
Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
   

                    
14867
####### Article R*234-5
14868

                        
14869
Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
   

                    
14873
######## Article R*234-6
14874

                        
14875
Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
14876

                        
14877
1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
14878

                        
14879
a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14880

                        
14881
b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
14882

                        
14883
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
14884

                        
14885
d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
14886

                        
14887
e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
14888

                        
14889
f) Un représentant du ministre chargé de la justice ;
14890

                        
14891
g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
14892

                        
14893
h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
14894

                        
14895
i) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
14896

                        
14897
2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs.
14898

                        
14899
3° Douze représentants des pêcheurs :
14900

                        
14901
a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14902

                        
14903
b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14904

                        
14905
c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14906

                        
14907
4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
14908

                        
14909
5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
14910

                        
14911
6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature.
14912

                        
14913
7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche.
14914

                        
14915
8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
14916

                        
14917
Peuvent être appelées à sièger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
14918

                        
14919
En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
14920

                        
14921
Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14922

                        
14923
Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
14924

                        
14925
Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le soumis au contrôle permanent d'un membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
14927
######## Article R*234-7
14928

                        
14929
Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
14930

                        
14931
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
14933
######## Article R*234-8
14934

                        
14935
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à sièger avec voix consultative mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 234-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.
   

                    
14937
######## Article R*234-9
14938

                        
14939
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
14940

                        
14941
Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
14942

                        
14943
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
14944

                        
14945
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
14947
######## Article R*234-10
14948

                        
14949
Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
14950

                        
14951
1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
14952

                        
14953
2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
14954

                        
14955
3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
14956

                        
14957
4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
14958

                        
14959
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
14960

                        
14961
6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14962

                        
14963
7° Les emprunts ;
14964

                        
14965
8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
14966

                        
14967
9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
14968

                        
14969
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
14970

                        
14971
11° L'acceptation des dons et legs ;
14972

                        
14973
12° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;
14974

                        
14975
13° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
   

                    
14977
######## Article R*234-11
14978

                        
14979
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
14980

                        
14981
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 13° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
14982

                        
14983
Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
14987
######## Article R*234-12
14988

                        
14989
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
14991
######## Article R*234-13
14992

                        
14993
Le directeur général dirige le Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il nomme et gère les personnels de l'établissement.
14994

                        
14995
Il assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.
14996

                        
14997
Il prépare le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.
14998

                        
14999
Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.
15000

                        
15001
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
15005
######## Article R*234-14
15006

                        
15007
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
15008

                        
15009
Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
15010

                        
15011
Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
15012

                        
15013
Ils participent à :
15014

                        
15015
- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
15016
- la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
15017
- la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
15018
- l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
   

                    
15020
######## Article R*234-15
15021

                        
15022
Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
15023

                        
15024
Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
   

                    
15028
######## Article R*234-15-1
15029

                        
15030
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
   

                    
15032
######## Article R*234-15-2
15033

                        
15034
Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
   

                    
15036
######## Article R*234-15-3
15037

                        
15038
Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
15039

                        
15040
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
15041

                        
15042
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
15048
######## Article R*234-16
15049

                        
15050
Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
15052
######## Article R*234-17
15053

                        
15054
L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
15055

                        
15056
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
15058
######## Article R*234-18
15059

                        
15060
Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
   

                    
15062
######## Article R*234-19
15063

                        
15064
Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
15065

                        
15066
1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
15067

                        
15068
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
15069

                        
15070
3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
15071

                        
15072
4° Le produit des publications ;
15073

                        
15074
5° Les fonds de contrats sur programme ;
15075

                        
15076
6° Les dons et legs ;
15077

                        
15078
7° Les subventions de l'Etat ;
15079

                        
15080
8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
15081

                        
15082
9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
15083

                        
15084
10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
15085

                        
15086
11° Les emprunts ;
15087

                        
15088
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
15090
######## Article R*234-20
15091

                        
15092
Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
15096
######## Article R*234-21
15097

                        
15098
Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
15102
###### Article R*234-22
15103

                        
15104
Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
15105

                        
15106
Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
   

                    
15108
###### Article R*234-23
15109

                        
15110
L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
15111

                        
15112
L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
15113

                        
15114
L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.
   

                    
15116
###### Article R*234-24
15117

                        
15118
L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
   

                    
15120
###### Article R*234-25
15121

                        
15122
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
   

                    
15124
###### Article R*234-26
15125

                        
15126
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
15127

                        
15128
Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susmentionnée.
   

                    
15130
###### Article R*234-27
15131

                        
15132
En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
15133

                        
15134
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
   

                    
15136
###### Article R*234-28
15137

                        
15138
La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
15139

                        
15140
a) Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
15141

                        
15142
b) Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 234-29.
   

                    
15144
###### Article R*234-29
15145

                        
15146
Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
15147

                        
15148
Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
15149

                        
15150
le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
15151

                        
15152
Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
15153

                        
15154
Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
   

                    
15156
###### Article R*234-30
15157

                        
15158
Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.
15159

                        
15160
L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et le sous contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentie par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
15161

                        
15162
Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
   

                    
15164
###### Article R*234-31
15165

                        
15166
Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
15167

                        
15168
Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
   

                    
15170
###### Article R*234-32
15171

                        
15172
Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
   

                    
15174
###### Article R*234-33
15175

                        
15176
En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
15178
###### Article R*234-34
15179

                        
15180
En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce Conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale de garderie.
   

                    
15184
###### Article R*234-35
15185

                        
15186
La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles suivants.
   

                    
15188
###### Article R*234-36
15189

                        
15190
Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
   

                    
15192
###### Article R*234-37
15193

                        
15194
L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
15195

                        
15196
a) De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
15197

                        
15198
b) De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
15199

                        
15200
Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 235-9 du présent code, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
   

                    
15202
###### Article R*234-38
15203

                        
15204
Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 234-37 :
15205

                        
15206
a) Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
15207

                        
15208
b) Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
   

                    
15210
###### Article R*234-39
15211

                        
15212
Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
15213

                        
15214
Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
   

                    
15216
###### Article R*234-40
15217

                        
15218
La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
   

                    
15220
###### Article R*234-41
15221

                        
15222
Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
   

                    
15224
###### Article R*234-42
15225

                        
15226
Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
   

                    
15228
###### Article R*234-43
15229

                        
15230
Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
15234
##### Article R*235-1
15235

                        
15236
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
   

                    
15242
####### Article R*235-2
15243

                        
15244
Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.
15245

                        
15246
Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
   

                    
15248
####### Article R*235-3
15249

                        
15250
Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
15251

                        
15252
Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 235-20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
   

                    
15254
####### Article R*235-4
15255

                        
15256
Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 235-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
15257

                        
15258
Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
   

                    
15260
####### Article R*235-5
15261

                        
15262
Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 235-4.
   

                    
15264
####### Article R*235-6
15265

                        
15266
Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
15267

                        
15268
Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
   

                    
15270
####### Article R*235-7
15271

                        
15272
Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 236-32.
15273

                        
15274
Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
   

                    
15276
####### Article R*235-7-1
15277

                        
15278
Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.
15279

                        
15280
Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
15281

                        
15282
Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
   

                    
15284
####### Article R*235-8
15285

                        
15286
Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
15287

                        
15288
Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
15289

                        
15290
La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
   

                    
15292
####### Article R*235-9
15293

                        
15294
Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
15295

                        
15296
Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
15297

                        
15298
1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
15299

                        
15300
2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
15301

                        
15302
3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un cofermier pour l'exploitation de son lot ;
15303

                        
15304
4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le cofermier mentionnés au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
15305

                        
15306
5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
15307

                        
15308
- la surveillance et le balisage des lots de pêche ;
15309
- la participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
15310
- la fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
15311

                        
15312
6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 235-11 et R. 235-12 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
15313

                        
15314
Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 235-14.
   

                    
15316
####### Article R*235-10
15317

                        
15318
Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
15319

                        
15320
1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
15321

                        
15322
2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
15323

                        
15324
3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
15325

                        
15326
4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
15327

                        
15328
5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.
15329

                        
15330
Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à dix pour cent de cette longueur.
   

                    
15332
####### Article R*235-11
15333

                        
15334
Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article R. 235-10 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
15335

                        
15336
La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.
15337

                        
15338
Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
   

                    
15340
####### Article R*235-12
15341

                        
15342
La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :
15343

                        
15344
1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
15345

                        
15346
2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
15347

                        
15348
3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 235-11.
15349

                        
15350
La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
15351

                        
15352
La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
15354
####### Article R*235-13
15355

                        
15356
Une commission dénommée commission technique départementale de la pêche, dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
15357

                        
15358
Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
   

                    
15360
####### Article R*235-13-1
15361

                        
15362
Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche.
   

                    
15366
####### Article R*235-14
15367

                        
15368
A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
15369

                        
15370
Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
15371

                        
15372
1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
15373

                        
15374
2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
15375

                        
15376
3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
15377

                        
15378
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
15379

                        
15380
5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
15381

                        
15382
6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
   

                    
15384
####### Article R*235-15
15385

                        
15386
Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
15387

                        
15388
Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
   

                    
15390
####### Article R*235-16
15391

                        
15392
Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
15393

                        
15394
Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
15395

                        
15396
Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
15397

                        
15398
Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
15399

                        
15400
S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
15401

                        
15402
Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.
15403

                        
15404
Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
   

                    
15406
####### Article R*235-17
15407

                        
15408
Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
15409

                        
15410
En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
15411

                        
15412
Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
15414
####### Article R*235-18
15415

                        
15416
Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 235-17, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
15417

                        
15418
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
   

                    
15420
####### Article R*235-18-1
15421

                        
15422
La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 235-17, même en présence d'autres demandes recevables.
15423

                        
15424
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
   

                    
15426
####### Article R*235-19
15427

                        
15428
Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 235-17.
15429

                        
15430
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-18-1.
15431

                        
15432
Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
   

                    
15434
####### Article R*235-20
15435

                        
15436
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 235-3.
15437

                        
15438
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 235-17 pour la durée de la location restant à courir.
   

                    
15440
####### Article R*235-21
15441

                        
15442
Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
15443

                        
15444
1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 ;
15445

                        
15446
2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
15447

                        
15448
3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
15449

                        
15450
Toute location qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera nulle.
   

                    
15454
####### Article R*235-22
15455

                        
15456
Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
15457

                        
15458
Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
   

                    
15460
####### Article R*235-23
15461

                        
15462
L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
15463

                        
15464
Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
15465

                        
15466
Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une quelconque indemnité.
15467

                        
15468
L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.
   

                    
15470
####### Article R*235-24
15471

                        
15472
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
   

                    
15474
####### Article R*235-25
15475

                        
15476
Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
   

                    
15478
####### Article R*235-26
15479

                        
15480
Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
   

                    
15482
####### Article R*235-27
15483

                        
15484
Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
15485

                        
15486
La caution est en outre tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
   

                    
15488
####### Article R*235-28
15489

                        
15490
L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
15491

                        
15492
Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 235-17 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 235-18, premier alinéa, ou à l'article R. 235-19, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
15493

                        
15494
Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 235-20.
15495

                        
15496
L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
   

                    
15502
####### Article R*235-29
15503

                        
15504
Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
15505

                        
15506
La demande comporte :
15507

                        
15508
1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
15509

                        
15510
2° Les limites cadastrales de la propriété ;
15511

                        
15512
3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
15513

                        
15514
4° Le montant de la subvention sollicitée.
   

                    
15516
####### Article R*235-30
15517

                        
15518
Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
   

                    
15520
####### Article R*235-31
15521

                        
15522
Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.
15523

                        
15524
La convention peut dès lors être signée sans délai.
15525

                        
15526
Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
   

                    
15530
####### Article R*235-32
15531

                        
15532
Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.
   

                    
15534
####### Article R*235-33
15535

                        
15536
Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
15537

                        
15538
Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
15539

                        
15540
Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
   

                    
15544
####### Article R*235-34
15545

                        
15546
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
15547

                        
15548
1° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ;
15549

                        
15550
2° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
15551

                        
15552
3° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ;
15553

                        
15554
4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
15555

                        
15556
5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
   

                    
15558
####### Article R*235-35
15559

                        
15560
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
15566
###### Article R*236-1
15567

                        
15568
Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2005 :
15569

                        
15570
1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 140 euros. Le taux de la taxe est de 28 euros pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ;
15571

                        
15572
2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public : 28 euros ;
15573

                        
15574
3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
15575

                        
15576
a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 16 euros (taxe réduite) ;
15577

                        
15578
b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 28 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (16 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
15579

                        
15580
4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 28 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (16 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
15581

                        
15582
5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 du code de l'environnement :
15583

                        
15584
10 euros ;
15585

                        
15586
6° Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 10,50 euros ;
15587

                        
15588
7° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour 15 jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 12 euros ;
15589

                        
15590
8° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 euros.
15591

                        
15592
Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
15593

                        
15594
Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 33,50 euros.
15595

                        
15596
Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 42 euros.
15597

                        
15598
Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 220 euros.
15599

                        
15600
Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 56 euros.
   

                    
15602
###### Article R*236-2
15603

                        
15604
Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
15605

                        
15606
Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
   

                    
15608
###### Article R*236-3
15609

                        
15610
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
15611

                        
15612
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
   

                    
15614
###### Article R*236-4
15615

                        
15616
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 436-2 du présent code pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
   

                    
15618
###### Article R*236-5
15619

                        
15620
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 436-4.
   

                    
15626
######## Article R*236-6
15627

                        
15628
A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
15629

                        
15630
1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
15631

                        
15632
2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
15633

                        
15634
Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée ci-dessus, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
   

                    
15636
######## Article R*236-7
15637

                        
15638
Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
15639

                        
15640
1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus. Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
15641

                        
15642
2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
15643

                        
15644
3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
   

                    
15646
######## Article R*236-8
15647

                        
15648
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
   

                    
15650
######## Article R*236-9
15651

                        
15652
Les dispositions de l'article R. 236-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 236-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5.
   

                    
15654
######## Article R*236-11
15655

                        
15656
La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
   

                    
15658
######## Article R*236-12
15659

                        
15660
La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
   

                    
15662
######## Article R*236-16
15663

                        
15664
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
15665

                        
15666
Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
15667

                        
15668
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
15669

                        
15670
En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
15671

                        
15672
Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
15673

                        
15674
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 432-9.
   

                    
15678
######## Article R*236-18
15679

                        
15680
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
   

                    
15682
######## Article R*236-19
15683

                        
15684
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
15685

                        
15686
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
15687

                        
15688
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
15689

                        
15690
3° De l'anguille à toute heure ;
15691

                        
15692
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
15693

                        
15694
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
   

                    
15696
######## Article R*236-20
15697

                        
15698
Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 236-19.
15699

                        
15700
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 236-18 et R. 236-19.
   

                    
15702
######## Article R*236-21
15703

                        
15704
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
15705

                        
15706
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
15707

                        
15708
Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 236-27, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
   

                    
15710
######## Article R*236-22
15711

                        
15712
La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
   

                    
15716
####### Article R*236-23
15717

                        
15718
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
15719

                        
15720
1,80 mètre pour l'esturgeon ;
15721

                        
15722
0,70 mètre pour le huchon ;
15723

                        
15724
0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
15725

                        
15726
0,35 mètre pour le cristivomer ;
15727

                        
15728
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
15729

                        
15730
0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
15731

                        
15732
0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
15733

                        
15734
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
15735

                        
15736
0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
15737

                        
15738
0,20 mètre pour le mulet ;
15739

                        
15740
0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11.
15741

                        
15742
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
   

                    
15744
####### Article R*236-24
15745

                        
15746
Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
15747

                        
15748
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
   

                    
15750
####### Article R*236-26
15751

                        
15752
En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23, dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
   

                    
15756
####### Article R*236-28
15757

                        
15758
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
15759

                        
15760
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
   

                    
15762
####### Article R*236-29
15763

                        
15764
L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
15765

                        
15766
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
   

                    
15770
####### Article R*236-30
15771

                        
15772
Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
15773

                        
15774
1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
15775

                        
15776
b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
15777

                        
15778
c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1.
15779

                        
15780
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
15781

                        
15782
2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
15783

                        
15784
3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
15785

                        
15786
Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
15787

                        
15788
En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
15789

                        
15790
Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° ci-dessus à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
   

                    
15792
####### Article R*236-32
15793

                        
15794
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
15795

                        
15796
Seuls peuvent être autorisés :
15797

                        
15798
1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
15799

                        
15800
2° Un épervier ;
15801

                        
15802
3° Trois nasses ;
15803

                        
15804
4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;
15805

                        
15806
5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
15807

                        
15808
6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
15809

                        
15810
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
15811

                        
15812
8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
15813

                        
15814
9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
   

                    
15816
####### Article R*236-34
15817

                        
15818
Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 432-9.
15819

                        
15820
Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
15821

                        
15822
1° Filets de type Araignée ;
15823

                        
15824
2° Filets de type Tramail ;
15825

                        
15826
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
15827

                        
15828
4° Filets barrage, baros ;
15829

                        
15830
5° Eperviers ;
15831

                        
15832
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
15833

                        
15834
7° Dideaux ;
15835

                        
15836
8° Nasses ;
15837

                        
15838
9° Verveux ;
15839

                        
15840
10° Bosselles à anguilles ;
15841

                        
15842
11° Filets ronds ;
15843

                        
15844
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
15845

                        
15846
13° Lignes de fond ;
15847

                        
15848
14° Lignes de traîne ;
15849

                        
15850
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
15851

                        
15852
16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
   

                    
15854
####### Article R*236-36
15855

                        
15856
Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
15857

                        
15858
Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
15859

                        
15860
Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
15861

                        
15862
a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
15863

                        
15864
40 millimètres ;
15865

                        
15866
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
15867

                        
15868
27 millimètres ;
15869

                        
15870
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
15871

                        
15872
Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
15873

                        
15874
Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
15875

                        
15876
Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
   

                    
15878
####### Article R*236-37
15879

                        
15880
Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
   

                    
15882
####### Article R*236-38
15883

                        
15884
Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
15885

                        
15886
Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
15887

                        
15888
La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
15889

                        
15890
Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
15891

                        
15892
Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
   

                    
15894
####### Article R*236-39
15895

                        
15896
La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
15900
####### Article R*236-40
15901

                        
15902
Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
   

                    
15904
####### Article R*236-41
15905

                        
15906
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
   

                    
15908
####### Article R*236-42
15909

                        
15910
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
15911

                        
15912
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
15913

                        
15914
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
15915

                        
15916
3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-11 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
15917

                        
15918
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
15919

                        
15920
5° (alinéa abrogé) ;
15921

                        
15922
6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 236-32 et R. 236-34 ;
15923

                        
15924
7° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
15925

                        
15926
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
15927

                        
15928
Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
   

                    
15930
####### Article R*236-45
15931

                        
15932
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
15933

                        
15934
1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
15935

                        
15936
2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
15937

                        
15938
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
   

                    
15940
####### Article R*236-47
15941

                        
15942
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
15943

                        
15944
1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
15945

                        
15946
2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
15947

                        
15948
Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
   

                    
15950
####### Article R*236-49
15951

                        
15952
Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
   

                    
15956
####### Article R*236-51
15957

                        
15958
Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-28, R. 236-30, R. 236-36 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
15960
####### Article R*236-52
15961

                        
15962
Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
   

                    
15964
####### Article R*236-53
15965

                        
15966
Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
   

                    
15970
####### Article R*236-54
15971

                        
15972
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
15973

                        
15974
1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11, R. 236-12 et R. 236-16 ;
15975

                        
15976
2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;
15977

                        
15978
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;
15979

                        
15980
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;
15981

                        
15982
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;
15983

                        
15984
6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
15985

                        
15986
7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30 et R. 236-42 ;
15987

                        
15988
8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
15989

                        
15990
9° Le fait de ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 236-19 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes.
15991

                        
15992
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.
   

                    
15994
####### Article R*236-59
15995

                        
15996
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-51.
15997

                        
15998
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
   

                    
16000
####### Article R*236-60
16001

                        
16002
Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 436-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
   

                    
16004
####### Article R*236-61
16005

                        
16006
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 436-8.
   

                    
16010
####### Article R*236-62
16011

                        
16012
Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
16013

                        
16014
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
   

                    
16020
####### Article R*236-84
16021

                        
16022
Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5.
16023

                        
16024
Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2.
   

                    
16028
####### Article R*236-85
16029

                        
16030
Toute pêche est interdite :
16031

                        
16032
1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
16033

                        
16034
2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
   

                    
16036
####### Article R*236-86
16037

                        
16038
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
16039

                        
16040
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
   

                    
16042
####### Article R*236-89
16043

                        
16044
Les interdictions édictées par les articles R. 236-86, R. 236-87 et R. 236-88 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie.
   

                    
16048
####### Article R*236-91
16049

                        
16050
Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
   

                    
16052
####### Article R*236-92
16053

                        
16054
L'arrêté du préfet détermine :
16055

                        
16056
1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
16057

                        
16058
2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
16059

                        
16060
L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
   

                    
16062
####### Article R*236-92-1
16063

                        
16064
En vertu de l'article L. 436-12, les dispositions de la sous-section précédente ne sont pas applicables en Corse.
   

                    
16068
####### Article R*236-93
16069

                        
16070
Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
16071

                        
16072
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
   

                    
16074
####### Article R*236-94
16075

                        
16076
Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 436-9.
   

                    
16078
####### Article R*236-95
16079

                        
16080
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les pêcheurs aux lignes et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les pêcheurs aux engins et filets, qui n'auront pas respecté les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 236-85 à R. 236-88 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 236-90 à R. 236-92.
16081

                        
16082
Lorsque des infractions auront été commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
16083

                        
16084
Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux engins et aux filets, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les récidives des contraventions de la 5e classe.
   

                    
16088
###### Article R*236-96
16089

                        
16090
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 436-15.
16091

                        
16092
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
16094
###### Article R*236-97
16095

                        
16096
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 436-16.
16097

                        
16098
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
16104
####### Article R*236-98
16105

                        
16106
Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-95 ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
   

                    
16108
####### Article R*236-99
16109

                        
16110
L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.
   

                    
16114
####### Article R*236-100
16115

                        
16116
Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-95 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
   

                    
16118
####### Article R*236-101
16119

                        
16120
L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.
   

                    
16122
####### Article R*236-102
16123

                        
16124
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 236-101. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
   

                    
16128
####### Article R*236-103
16129

                        
16130
Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-62 ne sont pas applicables à la pêche dans la section Doubs formant frontière avec la Suisse.
   

                    
16132
####### Article R*236-104
16133

                        
16134
L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
   

                    
16136
####### Article R*236-105
16137

                        
16138
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 236-104. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
   

                    
16144
###### Article R*237-1
16145

                        
16146
Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
16148
###### Article R*237-2
16149

                        
16150
Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
16151

                        
16152
En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
   

                    
16154
###### Article R*237-3
16155

                        
16156
Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
   

                    
16160
###### Article R*237-4
16161

                        
16162
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 437-7.
   

                    
16164
###### Article R*237-5
16165

                        
16166
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque s'oppose à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code rural et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1.
   

                    
16170
###### Article R*237-6
16171

                        
16172
La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
   

                    
16174
###### Article R*237-7
16175

                        
16176
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient à l'obligation prévue par l'article L. 437-12.
   

                    
16182
###### Article R*238-1
16183

                        
16184
La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
16185

                        
16186
1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
16187

                        
16188
2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ;
16189

                        
16190
3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
   

                    
16192
###### Article R*238-2
16193

                        
16194
Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
16195

                        
16196
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
   

                    
16198
###### Article R*238-3
16199

                        
16200
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 238-2, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
   

                    
16202
###### Article R*238-4
16203

                        
16204
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
   

                    
16208
###### Article R*238-5
16209

                        
16210
Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
16211

                        
16212
1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
16213

                        
16214
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
16215

                        
16216
3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
   

                    
16218
###### Article R*238-6
16219

                        
16220
Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
16221

                        
16222
Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
16230
###### Article R*241-1
16231

                        
16232
Il est institué, auprès du Premier ministre, un comité interministériel des parcs nationaux, présidé par un représentant du Premier ministre et composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation nationale, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé.
16233

                        
16234
Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction de la protection de la nature.
   

                    
16236
###### Article R*241-2
16237

                        
16238
Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.
16239

                        
16240
Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition entre les différents parcs nationaux et zones périphériques des crédits budgétaires spécialement affectés.
   

                    
16244
###### Article R*241-3
16245

                        
16246
Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en liaison avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.
16247

                        
16248
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.
   

                    
16250
###### Article R*241-4
16251

                        
16252
Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.
16253

                        
16254
Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leurs avis sur les modalités de ces créations.
   

                    
16256
###### Article R*241-5
16257

                        
16258
Le ministre chargé de la protection de la nature soumet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 241-4, le projet au Premier ministre qui décide s'il convient de le prendre en considération.
   

                    
16260
###### Article R*241-6
16261

                        
16262
Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.
16263

                        
16264
Ce dossier comprend obligatoirement :
16265

                        
16266
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
16267

                        
16268
2° La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
16269

                        
16270
3° Une carte du tracé de ces zones ;
16271

                        
16272
4° L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
   

                    
16274
###### Article R*241-7
16275

                        
16276
Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du dossier défini à l'article R. 241-6.
16277

                        
16278
Cet arrêté précise :
16279

                        
16280
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
16281

                        
16282
2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
16283

                        
16284
L'arrêté est publié par voies d'affiches, et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
16285

                        
16286
L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
   

                    
16288
###### Article R*241-8
16289

                        
16290
Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier sommaire d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été publié.
   

                    
16292
###### Article R*241-9
16293

                        
16294
Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
16295

                        
16296
Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
   

                    
16298
###### Article R*241-10
16299

                        
16300
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
16301

                        
16302
Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires selon les lieux au préfet ou au sous-préfet.
16303

                        
16304
Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
   

                    
16306
###### Article R*241-11
16307

                        
16308
Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 241-7 à R. 241-10 et l'un des préfets est désigné comme préfet centralisateur.
   

                    
16310
###### Article R*241-12
16311

                        
16312
Le ou les préfets intéressés formulent leur avis sur le projet de création du parc national et éventuellement d'une zone périphérique à celui-ci.
16313

                        
16314
Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet centralisateur à qui ses collègues auront dû les avoir envoyés.
   

                    
16316
###### Article R*241-13
16317

                        
16318
Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en "parc national" et créant le parc, et éventuellement une zone périphérique, est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête.
   

                    
16320
###### Article R*241-14
16321

                        
16322
Le décret est publié et affiché dans chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles.
16323

                        
16324
L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
16325

                        
16326
En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans chacun des départements intéressés.
   

                    
16330
###### Article R*241-15
16331

                        
16332
Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
   

                    
16336
####### Article R*241-16
16337

                        
16338
Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
   

                    
16342
######## Article R*241-17
16343

                        
16344
Le Conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
   

                    
16346
######## Article R*241-18
16347

                        
16348
Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités locales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités.
16349

                        
16350
Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
16352
######## Article R*241-19
16353

                        
16354
Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 p. 100 de la superficie totale de ce parc sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
   

                    
16356
######## Article R*241-20
16357

                        
16358
Les membres des conseils d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
   

                    
16360
######## Article R*241-21
16361

                        
16362
Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
16363

                        
16364
Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
16366
######## Article R*241-22
16367

                        
16368
Le conseil est convoqué par son président, il se réunit au moins deux fois par an.
16369

                        
16370
En cas de partage la voix du président de séance est prépondérante.
16371

                        
16372
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
16373

                        
16374
Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant, son adjoint, et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
16376
######## Article R*241-23
16377

                        
16378
Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R. 241-18.
16379

                        
16380
Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
   

                    
16382
######## Article R*241-24
16383

                        
16384
Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
   

                    
16388
######## Article R*241-25
16389

                        
16390
Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration ; il dirige les services, il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.
   

                    
16392
######## Article R*241-26
16393

                        
16394
Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil.
   

                    
16398
######## Article R*241-27
16399

                        
16400
Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
   

                    
16402
######## Article R*241-27-1
16403

                        
16404
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
16406
######## Article R*241-27-2
16407

                        
16408
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
   

                    
16410
######## Article R*241-27-3
16411

                        
16412
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
   

                    
16414
######## Article R*241-27-4
16415

                        
16416
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
   

                    
16420
####### Article R*241-28
16421

                        
16422
Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
16423

                        
16424
Ces ressources comprennent notamment :
16425

                        
16426
1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
16427

                        
16428
2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes ;
16429

                        
16430
3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
16431

                        
16432
4° Le produit des dons et legs ;
16433

                        
16434
5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
16435

                        
16436
6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
16437

                        
16438
7° Le revenu des biens immobiliers ;
16439

                        
16440
8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
   

                    
16444
####### Article R*241-29
16445

                        
16446
L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
16447

                        
16448
Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
   

                    
16452
####### Article R*241-30
16453

                        
16454
L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux.
16455

                        
16456
Cette gestion a lieu pour leur compte. Ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.
16457

                        
16458
L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local ; en l'absence d'accord, cette détermination est faite par le préfet.
   

                    
16460
####### Article R*241-31
16461

                        
16462
L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis à l'article R. 241-30, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
16463

                        
16464
L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées à l'article R. 241-30.
   

                    
16466
####### Article R*241-32
16467

                        
16468
L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés ou, si cet accord n'a pu être obtenu, d'y avoir été autorisé par le préfet.
16469

                        
16470
Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans la proportion fixée par accord ou par la décision d'autorisation.
   

                    
16472
####### Article R*241-33
16473

                        
16474
En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 241-30 à R. 241-32 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 331-1, objet rappelé à l'article R. 241-35.
   

                    
16476
####### Article R*241-34
16477

                        
16478
Les décisions prises par le préfet par application des articles R. 241-30 à R. 241-32 peuvent être déférées soit par l'établissement, soit par la commune au ministre de l'intérieur qui statue par arrêté concerté avec le ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
16482
####### Article R*241-35
16483

                        
16484
Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
16485

                        
16486
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
16487

                        
16488
Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
   

                    
16490
####### Article R*241-36
16491

                        
16492
Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre, notamment les articles R. 241-62 à R. 241-66 et par le décret créant le parc.
16493

                        
16494
Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.
   

                    
16496
####### Article R*241-37
16497

                        
16498
Les arrêtés que le directeur prend en ce qui concerne la police municipale et rurale le sont dans les conditions déterminées par le décret créant le parc.
16499

                        
16500
Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
16501

                        
16502
Les attributions des maires prévues à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, rappelé à l'article L. 427-4 du présent code, et aux articles L. 215-12, L. 211-22 du code rural et à l'article L. 427-7 du présent code lui sont transférées.
   

                    
16504
####### Article R*241-38
16505

                        
16506
Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.
   

                    
16508
####### Article R*241-39
16509

                        
16510
Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies ; ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent.
   

                    
16512
####### Article R*241-40
16513

                        
16514
Les maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.
   

                    
16516
####### Article R*241-41
16517

                        
16518
Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-14 du code des communes qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet. Les droits que les communes tiennent de cet article ne font pas obstacle à la perception éventuelle des droits et redevances prévues au 2° de l'article R. 241-28.
   

                    
16522
####### Article R*241-42
16523

                        
16524
Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
   

                    
16526
####### Article R*241-43
16527

                        
16528
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.
   

                    
16532
####### Article R*241-44
16533

                        
16534
Le décret, confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public, détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique.
   

                    
16536
####### Article R*241-45
16537

                        
16538
Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peut déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.
   

                    
16540
####### Article R*241-46
16541

                        
16542
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
16543

                        
16544
Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois, après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois.
16545

                        
16546
En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.
   

                    
16550
####### Article R*241-47
16551

                        
16552
Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
16553

                        
16554
Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
   

                    
16556
####### Article R*241-48
16557

                        
16558
Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 241-47 et qui sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.
   

                    
16562
###### Article R*241-49
16563

                        
16564
Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement et après consultation des collectivités locales intéressées.
16565

                        
16566
Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
   

                    
16568
###### Article R*241-50
16569

                        
16570
Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés.
16571

                        
16572
Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
16573

                        
16574
Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
   

                    
16576
###### Article R*241-51
16577

                        
16578
La publicité dans la zone périphérique s'exerce dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 I de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.
   

                    
16582
###### Article R*241-52
16583

                        
16584
Les "réserves intégrales" prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 241-53 et R. 241-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation nationale, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 241-1 qui pourraient être intéressés.
   

                    
16586
###### Article R*241-53
16587

                        
16588
En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et éventuellement sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
   

                    
16590
###### Article R*241-54
16591

                        
16592
A défaut du consentement mentionné à l'article R. 241-53, doivent être demandés :
16593

                        
16594
1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
16595

                        
16596
2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.
   

                    
16598
###### Article R*241-55
16599

                        
16600
L'application de la réglementation édictée par le décret créant les "réserves intégrales" est faite par l'établissement investi des attributions et pouvoirs nécessaires par ce même décret.
   

                    
16604
###### Article R*241-56
16605

                        
16606
Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
   

                    
16608
###### Article R*241-57
16609

                        
16610
Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
   

                    
16612
###### Article R*241-58
16613

                        
16614
Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 241-57 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16615

                        
16616
Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
16617

                        
16618
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
16619

                        
16620
L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
   

                    
16622
###### Article R*241-59
16623

                        
16624
A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 241-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
16625

                        
16626
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
   

                    
16628
###### Article R*241-60
16629

                        
16630
Sous réserve qu'aux termes "expropriant", "exproprié" et "ordonnance d'expropriation" soient substitués, selon les cas, les termes "établissement chargé du parc", "demandeur" et "décret de classement" sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
16631

                        
16632
a) Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
16633

                        
16634
b) Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
16635

                        
16636
Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susvisé ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
   

                    
16642
####### Article R*241-61
16643

                        
16644
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront contrevenu aux décisions réglementaires légalement édictées par le directeur d'un parc national.
   

                    
16646
####### Article R*241-62
16647

                        
16648
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
16649

                        
16650
1° Auront abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront déversé des huiles de vidange ;
16651

                        
16652
2° Auront utilisé un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
   

                    
16654
####### Article R*241-63
16655

                        
16656
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
16657

                        
16658
1° Ceux, dont les véhicules, animaux de charge ou de monture, seront trouvés, en infraction à la réglementation d'un parc national, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique ;
16659

                        
16660
2° Ceux qui auront bivouaqué, campé ou stationné dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping, en infraction à la réglementation d'un parc national ;
16661

                        
16662
3° Auront amené ou introduit un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
16663

                        
16664
4° Auront nettoyé un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou auront déversé des eaux usées dans leur lit.
   

                    
16666
####### Article R*241-64
16667

                        
16668
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
16669

                        
16670
1° Auront, sans autorisation, détruit, coupé, mutilé, arraché, enlevé des végétaux non cultivés ou leur fructification, ou qui, à l'intérieur ou en dehors du parc national dont ils proviennent, les auront sciemment transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés ;
16671

                        
16672
2° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;
16673

                        
16674
3° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, à l'intérieur du parc national, des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;
16675

                        
16676
4° Auront, sans autorisation, par quelque procédé que ce soit, fait des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble ;
16677

                        
16678
5° Auront sciemment troublé ou dérangé des animaux par des cris ou bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.
   

                    
16680
####### Article R*241-65
16681

                        
16682
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation du parc :
16683

                        
16684
1° Auront, sans autorisation, détruit ou enlevé des oeufs ou des nids, blessé, tué ou enlevé un animal non domestique ;
16685

                        
16686
2° Auront, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, détenu, transporté, colporté, mis en vente, vendu ou acheté sciemment un animal non domestique vivant ou mort ;
16687

                        
16688
3° Seront trouvés porteurs ou détenteurs d'une arme à feu ou de ses munitions, ou d'une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
16689

                        
16690
4° Se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
16691

                        
16692
5° Erigeront des constructions nouvelles, modifieront des bâtiments existants ou effectueront des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
16693

                        
16694
6° Sans autorisation extrairont, emporteront ou apporteront des matériaux, détourneront des eaux, ouvriront de nouvelles voies de communication, utiliseront ou implanteront des engins ou des équipements mécaniques ;
16695

                        
16696
7° Se livreront, sans autorisation, à une activité industrielle ou commerciale ;
16697

                        
16698
8° Feront une publicité par quelque moyen que ce soit ;
16699

                        
16700
9° Utiliseront, sans autorisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation "parc national", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;
16701

                        
16702
10° Se livreront, sans autorisation, à des activités cinématographique, radiophonique ou de télévision ;
16703

                        
16704
11° Survoleront, sans autorisation, le parc à une hauteur moindre de 1000 mètres ;
16705

                        
16706
12° Auront allumé du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
16707

                        
16708
13° Auront, sans autorisation, prélevé des minéraux ou des fossiles où que ce soit à l'intérieur d'un parc national ou en dehors de celui-ci s'ils en proviennent, les auront détenus, transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés sciemment ;
16709

                        
16710
14° Ceux dont les bestiaux seront trouvés en contravention avec la réglementation du parc ; en cas de récidive, ces peines pourront être portées contre le gardien du troupeau s'il est le même ;
16711

                        
16712
15° Ceux qui se seront opposés à la visite de leurs véhicules, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infraction prévues par la présente section ;
16713

                        
16714
16° Ceux qui auront dans la zone périphérique fait de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15.
   

                    
16716
####### Article R*241-66
16717

                        
16718
Si les infractions prévues aux articles R. 241-61 à R. 241-64 ont été commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.
   

                    
16720
####### Article R*241-67
16721

                        
16722
En cas de récidive, les peines prévues par l'article R. 241-65 et, lorsqu'il s'agit d'une contravention de la 5e classe, celles prévues par l'article R. 241-66 sont portées au double.
   

                    
16724
####### Article R*241-68
16725

                        
16726
En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au 1° de l'article R. 241-62, aux 3°, 4° de l'article R. 241-63, aux articles R. 241-64 et R. 241-65, le juge pourra ordonner soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux.
16727

                        
16728
Dans les mêmes cas, il pourra ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
16729

                        
16730
Il pourra, au cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 5°, 6°, 8° et 16° de l'article R. 241-65, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
   

                    
16732
####### Article R*241-69
16733

                        
16734
Les peines prévues à la présente section ne peuvent être prononcées, sauf dispositions expresses contraires, que si les faits incriminés ont eu lieu à l'intérieur du parc.
   

                    
16736
####### Article R*241-70
16737

                        
16738
Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les percepteurs.
   

                    
16742
####### Article R*241-71
16743

                        
16744
Les dispositions de l'article L. 428-36 sont applicables aux agents verbalisateurs constatant les infractions prévues à la présente section.
   

                    
16754
######## Article R*242-1
16755

                        
16756
Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires.
16757

                        
16758
Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet coordonnateur.
16759

                        
16760
Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional.
   

                    
16764
######## Article R*242-2
16765

                        
16766
Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions des articles R. 242-4 à R. 242-8.
16767

                        
16768
Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et, en zone de montagne, le comité de massif.
16769

                        
16770
Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.
   

                    
16772
######## Article R*242-3
16773

                        
16774
Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête comprend :
16775

                        
16776
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées et comportant, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
16777

                        
16778
2° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
16779

                        
16780
3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16781

                        
16782
4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
16783

                        
16784
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
16785

                        
16786
6° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 242-1.
   

                    
16788
######## Article R*242-4
16789

                        
16790
L'enquête publique est ouverte et close soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par l'arrêté du préfet. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-3.
   

                    
16792
######## Article R*242-5
16793

                        
16794
Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au préfet ou au sous-préfet dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
16795

                        
16796
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
16797

                        
16798
La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
   

                    
16800
######## Article R*242-6
16801

                        
16802
Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
   

                    
16804
######## Article R*242-7
16805

                        
16806
Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 242-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.
   

                    
16808
######## Article R*242-8
16809

                        
16810
A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 242-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
16814
######## Article R*242-9
16815

                        
16816
Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
16817

                        
16818
Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :
16819

                        
16820
1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;
16821

                        
16822
2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ;
16823

                        
16824
3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
16825

                        
16826
4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
16827

                        
16828
Les autorités mentionnées aux alinéas précédents doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.
   

                    
16830
######## Article R*242-10
16831

                        
16832
Le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
   

                    
16836
######## Article R*242-11
16837

                        
16838
La décision de classement et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au préfet.
16839

                        
16840
La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés.
   

                    
16842
######## Article R*242-12
16843

                        
16844
La décision de classement est notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
16845

                        
16846
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
16847

                        
16848
Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.
   

                    
16850
######## Article R*242-13
16851

                        
16852
La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
16853

                        
16854
1° En annexe au plan local d'urbanisme, ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1, L. 313-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
16855

                        
16856
2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :
16857

                        
16858
- pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre chargé des forêts ;
16859
- pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ;
16860
- pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique.
16861

                        
16862
En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
   

                    
16868
######### Article R*242-14
16869

                        
16870
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
16871

                        
16872
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
16873

                        
16874
Le déclassement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16880
######## Article R*242-15
16881

                        
16882
Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :
16883

                        
16884
- de représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ;
16885
- d'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
16886
- de représentants des propriétaires et des usagers ;
16887
- de personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.
   

                    
16889
######## Article R*242-16
16890

                        
16891
Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
16892

                        
16893
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
   

                    
16895
######## Article R*242-17
16896

                        
16897
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
16898

                        
16899
Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
   

                    
16903
######## Article R*242-18
16904

                        
16905
Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif prévu à l'article R. 242-15, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve.
16906

                        
16907
Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article R. 242-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.
   

                    
16911
######## Article R*242-19
16912

                        
16913
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.
   

                    
16915
######## Article R*242-20
16916

                        
16917
Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative.
16918

                        
16919
Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif.
   

                    
16923
######## Article R*242-21
16924

                        
16925
Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet.
   

                    
16927
######## Article R*242-22
16928

                        
16929
Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.
16930

                        
16931
A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.
   

                    
16935
####### Article R*242-23
16936

                        
16937
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée :
16938

                        
16939
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
16940

                        
16941
2° D'un plan de situation détaillé ;
16942

                        
16943
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
16944

                        
16945
4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. L'étude d'impact imposée au titre d'une autre réglementation peut tenir lieu de notice d'impact.
   

                    
16947
####### Article R*242-24
16948

                        
16949
Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature.
16950

                        
16951
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables. Lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
   

                    
16953
####### Article R*242-25
16954

                        
16955
Par dérogation aux articles R. 242-23 et R. 242-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
16956

                        
16957
Le document de gestion mentionné au premier alinéa est constitué, notamment, par le plan de gestion de la réserve naturelle nationale ainsi que par les documents de gestion forestière énumérés à l'article L. 4 du code forestier qui ont été agréés ou approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 11 du même code au titre des obligations concernant les réserves naturelles.
   

                    
16959
####### Article R*242-26
16960

                        
16961
I. - Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-23 à R. 242-25 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux.
16962

                        
16963
II. - Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
16964

                        
16965
III. - Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 242-23 à R. 242-25 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
   

                    
16969
####### Article R*242-27
16970

                        
16971
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés.
16972

                        
16973
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13.
16974

                        
16975
L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées à l'article R. 242-2, est menée dans les conditions fixées par ce même article.
   

                    
16977
####### Article R*242-28
16978

                        
16979
Le préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
   

                    
16987
######## Article R*242-29
16988

                        
16989
I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :
16990

                        
16991
1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée du classement ;
16992

                        
16993
2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
16994

                        
16995
3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
16996

                        
16997
4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16998

                        
16999
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;
17000

                        
17001
6° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
17002

                        
17003
II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
   

                    
17007
######## Article R*242-30
17008

                        
17009
Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif.
17010

                        
17011
Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
   

                    
17013
######## Article R*242-31
17014

                        
17015
Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 242-32.
   

                    
17017
######## Article R*242-32
17018

                        
17019
I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège du conseil régional. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil régional. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-29.
17020

                        
17021
II. - Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil régional dans un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
17022

                        
17023
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
17024

                        
17025
La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
17026

                        
17027
III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue à l'article R. 242-31.
   

                    
17031
######## Article R*242-33
17032

                        
17033
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
   

                    
17035
######## Article R*242-34
17036

                        
17037
Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de l'article R. 242-33, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
17041
######## Article R*242-35
17042

                        
17043
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
17044

                        
17045
Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional.
   

                    
17047
######## Article R*242-36
17048

                        
17049
Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial.
   

                    
17053
######## Article R*242-37
17054

                        
17055
La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
17056

                        
17057
Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.
17058

                        
17059
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
   

                    
17061
######## Article R*242-38
17062

                        
17063
La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 242-13.
   

                    
17069
######### Article R*242-39
17070

                        
17071
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle régionale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
17072

                        
17073
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique.
17074

                        
17075
Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la demande desquels le classement a été prononcé.
   

                    
17079
####### Article R*242-40
17080

                        
17081
Dans chaque réserve naturelle régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 242-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
   

                    
17083
####### Article R*242-41
17084

                        
17085
Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
   

                    
17087
####### Article R*242-42
17088

                        
17089
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil régional.
17090

                        
17091
Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional.
   

                    
17095
####### Article R*242-43
17096

                        
17097
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
17098

                        
17099
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
17100

                        
17101
2° D'un plan de situation détaillé ;
17102

                        
17103
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
17104

                        
17105
4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de la modification sur le territoire protégé et son environnement.
17106

                        
17107
Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
   

                    
17109
####### Article R*242-44
17110

                        
17111
Sur le domaine public maritime, les dispositions de l'article R. 242-43 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés à compter du début des travaux.
17112

                        
17113
Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
17114

                        
17115
Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 242-43 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
   

                    
17117
####### Article R*242-45
17118

                        
17119
Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional.
17120

                        
17121
Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique.
   

                    
17125
####### Article R*242-46
17126

                        
17127
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles R. 242-31 et R. 242-32, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.
17128

                        
17129
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13.
   

                    
17131
####### Article R*242-47
17132

                        
17133
Le président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
   

                    
17141
######## Article R*242-48
17142

                        
17143
Le président du conseil exécutif de Corse établit, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 242-29.
17144

                        
17145
Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
17146

                        
17147
Il communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les administrations civiles et militaires affectataires d'un domaine concerné par le projet, ainsi que l'Office national des forêts lorsque le projet porte sur des forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu'il comporte une partie maritime.
17148

                        
17149
Le préfet fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
17150

                        
17151
Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
   

                    
17153
######## Article R*242-49
17154

                        
17155
Le projet de classement est soumis par le président du conseil exécutif de Corse à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 242-50.
   

                    
17157
######## Article R*242-50
17158

                        
17159
I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège de la collectivité territoriale de Corse. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil exécutif de Corse. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-48.
17160

                        
17161
II. - Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil exécutif de Corse dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
17162

                        
17163
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
17164

                        
17165
La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
17166

                        
17167
III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 242-49.
   

                    
17169
######## Article R*242-51
17170

                        
17171
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
   

                    
17173
######## Article R*242-52
17174

                        
17175
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
17176

                        
17177
Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.
   

                    
17181
######## Article R*242-53
17182

                        
17183
I. - Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du III de l'article L. 332-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 242-29.
17184

                        
17185
II. - Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.
17186

                        
17187
III. - En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 242-1 à R. 242-9.
17188

                        
17189
Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier.
   

                    
17193
######## Article R*242-54
17194

                        
17195
La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité territoriale de Corse ou par l'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
17196

                        
17197
La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.
17198

                        
17199
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
17200

                        
17201
Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
   

                    
17203
######## Article R*242-55
17204

                        
17205
La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 242-13.
   

                    
17211
######## Article R*242-56
17212

                        
17213
I. - L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
17214

                        
17215
L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
17216

                        
17217
Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique.
17218

                        
17219
II. - L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
17220

                        
17221
L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 242-14.
17222

                        
17223
Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.
17224

                        
17225
III. - L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales.
   

                    
17229
####### Article R*242-57
17230

                        
17231
Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 242-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
   

                    
17233
####### Article R*242-58
17234

                        
17235
Le président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
   

                    
17237
####### Article R*242-59
17238

                        
17239
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse.
17240

                        
17241
Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse.
   

                    
17243
####### Article R*242-60
17244

                        
17245
Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des articles R. 242-57 à R. 242-59 sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.
17246

                        
17247
En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.
   

                    
17253
######## Article R*242-61
17254

                        
17255
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
17256

                        
17257
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter et d'une étude permettant d'en apprécier les conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
   

                    
17259
######## Article R*242-62
17260

                        
17261
L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.
   

                    
17263
######## Article R*242-63
17264

                        
17265
La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité territoriale de Corse.
17266

                        
17267
Ces dispositions ne font pas obstacle, sur le domaine public maritime, à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. La collectivité territoriale de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour.
17268

                        
17269
Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
17270

                        
17271
Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 242-61 et R. 242-62 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
   

                    
17275
######## Article R*242-64
17276

                        
17277
La demande d'autorisation de destruction ou de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet de Corse.
17278

                        
17279
Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 242-23 à R. 242-26.
   

                    
17283
####### Article R*242-65
17284

                        
17285
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.
17286

                        
17287
Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
17288

                        
17289
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 242-13.
17290

                        
17291
L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle.
   

                    
17293
####### Article R*242-66
17294

                        
17295
La collectivité territoriale de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.
   

                    
17301
####### Article R*242-67
17302

                        
17303
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions.
17304

                        
17305
La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police."
17306

                        
17307
Le commissionnement délivré en application des articles L. 322-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet.
   

                    
17311
####### Article R*242-68
17312

                        
17313
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
17314

                        
17315
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, détritus ou eaux usées de quelque nature que ce soit ou procéder à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient. Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec l'aide d'un véhicule ou lorsqu'elle est constituée par l'abandon d'une épave de véhicule, elle est réprimée en application de l'article R. 635-8 du code pénal ;
17316

                        
17317
2° D'utiliser un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
   

                    
17319
####### Article R*242-69
17320

                        
17321
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
17322

                        
17323
1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules, le bivouac, le camping ou le stationnement dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping ;
17324

                        
17325
2° L'exercice de la plongée sous-marine ;
17326

                        
17327
3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux qui figurent sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées ainsi que des animaux d'autres espèces, lorsque la décision de classement le prévoit.
   

                    
17329
####### Article R*242-70
17330

                        
17331
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
17332

                        
17333
1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ;
17334

                        
17335
2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
17336

                        
17337
3° De troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, des animaux à l'intérieur de la réserve ;
17338

                        
17339
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
   

                    
17341
####### Article R*242-71
17342

                        
17343
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
   

                    
17345
####### Article R*242-72
17346

                        
17347
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation de la réserve :
17348

                        
17349
1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, quel que soit leur stade de développement, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
17350

                        
17351
2° D'emporter en dehors de la réserve des végétaux non cultivés, des roches, des minéraux ou des fossiles de la réserve ;
17352

                        
17353
3° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
   

                    
17355
####### Article R*242-73
17356

                        
17357
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
17358

                        
17359
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
17360

                        
17361
2° La chasse, la pêche en eau douce et la pêche maritime, la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ;
17362

                        
17363
3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
17364

                        
17365
4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
   

                    
17367
####### Article R*242-74
17368

                        
17369
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
   

                    
17371
####### Article R*242-75
17372

                        
17373
Les peines prévues aux articles R. 242-68 à R. 242-74 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.
   

                    
17375
####### Article R*242-76
17376

                        
17377
Pour les contraventions prévues aux articles R. 242-68 à R. 242-74, le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal, en application de l'article 131-18 du code pénal, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
   

                    
17379
####### Article R*242-77
17380

                        
17381
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 242-72 à R. 242-74 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
17383
####### Article R*242-78
17384

                        
17385
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 242-68 à R. 242-71.
   

                    
17387
####### Article R*242-79
17388

                        
17389
En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 242-72 et 2° de l'article R. 242-73, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
17390

                        
17391
Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
17392

                        
17393
Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 242-73, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
   

                    
17395
####### Article R*242-80
17396

                        
17397
Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
   

                    
17403
###### Article R*243-1
17404

                        
17405
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
17406

                        
17407
Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.
17408

                        
17409
Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.
   

                    
17411
###### Article R*243-2
17412

                        
17413
Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.
17414

                        
17415
Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
   

                    
17421
####### Article R*243-3
17422

                        
17423
Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.
   

                    
17425
####### Article R*243-4
17426

                        
17427
Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire.
   

                    
17429
####### Article R*243-5
17430

                        
17431
Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
   

                    
17433
####### Article R*243-6
17434

                        
17435
Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 243-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
17436

                        
17437
Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 243-8-4 du présent code. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.
   

                    
17439
####### Article R*243-7
17440

                        
17441
Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.
   

                    
17443
####### Article R*243-7-1
17444

                        
17445
La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
17449
####### Article R*243-8
17450

                        
17451
La gestion du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10 du code de l'environnement.
   

                    
17453
####### Article R*243-8-1
17454

                        
17455
La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de suivi de la gestion par le conservatoire, sa durée et son mode de résiliation.
17456

                        
17457
La gestion des immeubles relevant de l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage de ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant.
17458

                        
17459
Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 du code de l'environnement sont signées conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. Elles peuvent avoir une durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion.
   

                    
17461
####### Article R*243-8-2
17462

                        
17463
La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 du code de l'environnement est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire.
   

                    
17465
####### Article R*243-8-3
17466

                        
17467
Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.
17468

                        
17469
Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature visés à l'article 50-2 de la loi du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
17470

                        
17471
Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est annexé à la convention de gestion. Il est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région.
   

                    
17473
####### Article R*243-8-4
17474

                        
17475
Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées peuvent être limités.
   

                    
17477
####### Article R*243-8-5
17478

                        
17479
Les gardes du littoral prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux.
17480

                        
17481
La formule du serment est la suivante :
17482

                        
17483
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
17484

                        
17485
Le commissionnement délivré en application de l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement peut être retiré par le préfet, le cas échéant à la demande du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
17486

                        
17487
Le directeur du conservatoire délivre aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement compétent.
   

                    
17489
####### Article R*243-9
17490

                        
17491
Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par l'établissement public sont soumis au régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.
   

                    
17497
####### Article R*243-10
17498

                        
17499
I. - Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente membres :
17500

                        
17501
1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature ;
17502

                        
17503
2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
17504

                        
17505
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
17506

                        
17507
4° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
17508

                        
17509
5° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
17510

                        
17511
6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
17512

                        
17513
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
17514

                        
17515
8° Un représentant du ministre de la défense ;
17516

                        
17517
9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
17518

                        
17519
10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
17520

                        
17521
11° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
17522

                        
17523
12° Les neuf présidents des conseils de rivages ;
17524

                        
17525
13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
17526

                        
17527
14° Trois personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature dont deux parmi les responsables des associations de protection de la nature et une parmi les représentants des collectivités et organismes gestionnaires d'espaces naturels littoraux.
17528

                        
17529
II. - Outre le directeur du conservatoire, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable, siègent au conseil d'administration avec voix consultative :
17530

                        
17531
1° Deux représentants du personnel élus par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central du conservatoire ;
17532

                        
17533
2° Le président du conseil scientifique du conservatoire.
17534

                        
17535
III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
17536

                        
17537
IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
   

                    
17539
####### Article R*243-11
17540

                        
17541
Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents des conseils de rivages, et des personnalités qualifiées, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
17542

                        
17543
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
   

                    
17545
####### Article R*243-12
17546

                        
17547
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
17549
####### Article R*243-13
17550

                        
17551
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.
   

                    
17553
####### Article R*243-14
17554

                        
17555
Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.
   

                    
17557
####### Article R*243-15
17558

                        
17559
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.
17560

                        
17561
La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
   

                    
17563
####### Article R*243-16
17564

                        
17565
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
   

                    
17567
####### Article R*243-17
17568

                        
17569
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
17571
####### Article R*243-18
17572

                        
17573
Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.
17574

                        
17575
La voix du président est prépondérante.
   

                    
17577
####### Article R*243-19
17578

                        
17579
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
17580

                        
17581
Il délibère notamment sur :
17582

                        
17583
1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
17584

                        
17585
2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;
17586

                        
17587
3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
17588

                        
17589
4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;
17590

                        
17591
5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
17592

                        
17593
6° Les emprunts ;
17594

                        
17595
7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
17596

                        
17597
8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 243-1 ;
17598

                        
17599
9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
17600

                        
17601
10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 du code de l'environnement ;
17602

                        
17603
11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;
17604

                        
17605
12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
17606

                        
17607
13° La composition du conseil scientifique.
17608

                        
17609
Il arrête son règlement intérieur.
17610

                        
17611
Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
17612

                        
17613
Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
17614

                        
17615
Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
   

                    
17617
####### Article R*243-20
17618

                        
17619
Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles, mentionnées à l'article L. 322-3.
   

                    
17621
####### Article R*243-21
17622

                        
17623
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
17624

                        
17625
Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
17626

                        
17627
Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
17629
####### Article R*243-21-1
17630

                        
17631
Un conseil scientifique, composé de dix personnalités, est placé auprès du directeur. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.
17632

                        
17633
Il désigne en son sein un président.
17634

                        
17635
Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
17636

                        
17637
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.
   

                    
17641
####### Article R*243-22
17642

                        
17643
I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :
17644

                        
17645
1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ;
17646

                        
17647
2° Le conseil des rivages de Normandie (régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ;
17648

                        
17649
3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;
17650

                        
17651
4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ;
17652

                        
17653
5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
17654

                        
17655
6° Le conseil des rivages de la Corse ;
17656

                        
17657
7° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
17658

                        
17659
8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ;
17660

                        
17661
9° Le conseil des rivages des lacs.
17662

                        
17663
II. - Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
17664

                        
17665
III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.
17666

                        
17667
XVIII. - L'annexe de l'article R. 243-23 est remplacée par l'annexe jointe au présent décret.
   

                    
17669
####### Article R*243-23
17670

                        
17671
La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau annexé au présent code.
17672

                        
17673
Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
17674

                        
17675
Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 243-12. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
17676

                        
17677
Annexe à l'article R. 243-23 : composition des conseils de rivage.
17678

                        
17679
(Tableau non reproduit, cf. Journal officiel du 3 septembre 2003).
   

                    
17681
####### Article R*243-24
17682

                        
17683
Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
   

                    
17685
####### Article R*243-25
17686

                        
17687
Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration de l'établissement public.
   

                    
17689
####### Article R*243-26
17690

                        
17691
Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage. Le président ou un vice-président, le directeur de l'établissement public ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
   

                    
17693
####### Article R*243-27
17694

                        
17695
L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services de l'établissement public en liaison avec les préfets de régions et des départements concernés.
17696

                        
17697
Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
   

                    
17699
####### Article R*243-28
17700

                        
17701
Les conseils de rivage :
17702

                        
17703
Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
17704

                        
17705
Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
17706

                        
17707
Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence.
17708

                        
17709
Sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R 243-1 concernant le territoire de leur compétence.
17710

                        
17711
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
   

                    
17715
####### Article R*243-29
17716

                        
17717
Le directeur de l'établissement est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
17718

                        
17719
Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
17720

                        
17721
Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut stipuler que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
17722

                        
17723
Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration. Il peut les désigner comme ordonnateurs secondaires ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.
17724

                        
17725
Le directeur est la personne responsable des marchés pour les marchés de l'établissement public. Il peut déléguer ses compétences aux délégués des rivages, pour la passation des marchés de travaux et de services relatifs à l'aménagement et à la gestion des biens immobiliers, conformément à la détermination du niveau de prise en compte des besoins arrêtée par le conseil d'administration.
17726

                        
17727
Il représente l'établissement en justice.
17728

                        
17729
Il peut déléguer sa signature.
17730

                        
17731
Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
   

                    
17735
###### Article R*243-31
17736

                        
17737
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
17738

                        
17739
1° Une dotation annuelle de l'Etat.
17740

                        
17741
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques.
17742

                        
17743
3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés.
17744

                        
17745
4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux.
17746

                        
17747
5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles.
17748

                        
17749
6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles.
17750

                        
17751
7° Les dons et legs.
17752

                        
17753
8° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.
   

                    
17755
###### Article R*243-32
17756

                        
17757
Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
17758

                        
17759
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
17761
###### Article R*243-33
17762

                        
17763
Le conservatoire est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
17764

                        
17765
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
17767
###### Article R*243-34
17768

                        
17769
Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
17775
###### Article R*244-1
17776

                        
17777
A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
17778

                        
17779
Le parc naturel régional a pour objet :
17780

                        
17781
a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
17782

                        
17783
b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;
17784

                        
17785
c) De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
17786

                        
17787
d) D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
17788

                        
17789
e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
   

                    
17791
###### Article R*244-2
17792

                        
17793
Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
17794

                        
17795
La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 244-1.
   

                    
17797
###### Article R*244-3
17798

                        
17799
La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
17800

                        
17801
En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
17802

                        
17803
La charte comprend :
17804

                        
17805
a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au b ;
17806

                        
17807
b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
17808

                        
17809
c) Des annexes :
17810

                        
17811
1. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
17812

                        
17813
2. Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
17814

                        
17815
3. L'emblème du parc ;
17816

                        
17817
4. La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14.
   

                    
17821
###### Article R*244-4
17822

                        
17823
La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
17824

                        
17825
a) Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
17826

                        
17827
b) Qualité du projet présenté ;
17828

                        
17829
c) Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
   

                    
17831
###### Article R*244-5
17832

                        
17833
La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
17834

                        
17835
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
   

                    
17837
###### Article R*244-6
17838

                        
17839
Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
   

                    
17841
###### Article R*244-7
17842

                        
17843
Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
   

                    
17845
###### Article R*244-8
17846

                        
17847
Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
   

                    
17849
###### Article R*244-9
17850

                        
17851
Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Les avis doivent être formulés dans les deux mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
17852

                        
17853
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre.
   

                    
17855
###### Article R*244-10
17856

                        
17857
Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
17858

                        
17859
La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
   

                    
17861
###### Article R*244-11
17862

                        
17863
Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin au classement du territoire en "parc naturel régional" par décret.
17864

                        
17865
Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
   

                    
17869
###### Article R*244-12
17870

                        
17871
Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
   

                    
17873
###### Article R*244-13
17874

                        
17875
En application de l'article L. 333-1 (4e alinéa) du code rural, les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
   

                    
17877
###### Article R*244-14
17878

                        
17879
Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
17880

                        
17881
Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
17882

                        
17883
- les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
17884
- les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
17885
- les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
17886

                        
17887
Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc, ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
   

                    
17889
###### Article R*244-15
17890

                        
17891
L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
17892

                        
17893
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
17894

                        
17895
Il peut être consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme.
   

                    
17897
###### Article R*244-16
17898

                        
17899
La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 244-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
   

                    
17905
##### Article R*251-1
17906

                        
17907
Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
17908

                        
17909
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
17910

                        
17911
a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
17912

                        
17913
b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
17914

                        
17915
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
   

                    
17919
###### Article R*251-2
17920

                        
17921
Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
17922

                        
17923
Le directeur de la nature et des paysages en est le vice-président.
   

                    
17925
###### Article R*251-3
17926

                        
17927
Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
   

                    
17929
###### Article R*251-4
17930

                        
17931
Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
17932

                        
17933
a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
17934

                        
17935
L'agriculture ;
17936

                        
17937
L'équipement ;
17938

                        
17939
L'intérieur ;
17940

                        
17941
La culture ;
17942

                        
17943
La mer ;
17944

                        
17945
b) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
17946

                        
17947
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
17948

                        
17949
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
17950

                        
17951
e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
17952

                        
17953
f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
17954

                        
17955
g) Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
17956

                        
17957
h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
17958

                        
17959
i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
17960

                        
17961
j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
17962

                        
17963
k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
17964

                        
17965
l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
17966

                        
17967
m) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
17968

                        
17969
n) Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
17970

                        
17971
o) Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ;
17972

                        
17973
p) Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
17974

                        
17975
Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
   

                    
17977
###### Article R*251-5
17978

                        
17979
Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
17980

                        
17981
1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
17982

                        
17983
2° Six personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;
17984

                        
17985
3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
17986

                        
17987
4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
17988

                        
17989
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
17990

                        
17991
6° Une personnalité désignée sur proposition de Réserves naturelles de France.
17992

                        
17993
Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
   

                    
17995
###### Article R*251-6
17996

                        
17997
Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.
17998

                        
17999
En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
18003
###### Article R*251-7
18004

                        
18005
Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
18006

                        
18007
Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
   

                    
18009
###### Article R*251-8
18010

                        
18011
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
18013
###### Article R*251-9
18014

                        
18015
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
   

                    
18017
###### Article R*251-10
18018

                        
18019
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
   

                    
18021
###### Article R*251-10-1
18022

                        
18023
Le Conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
   

                    
18027
###### Article R*251-11
18028

                        
18029
Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 251-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
   

                    
18031
###### Article R*251-12
18032

                        
18033
Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
   

                    
18035
###### Article R*251-13
18036

                        
18037
Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
   

                    
18039
###### Article R*251-14
18040

                        
18041
Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
18043
###### Article R*251-15
18044

                        
18045
Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
   

                    
18047
###### Article R*251-16
18048

                        
18049
Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
18050

                        
18051
Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 251-10-1, qui lui en rendent compte régulièrement.
   

                    
18053
###### Article R*251-17
18054

                        
18055
Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3.
   

                    
18057
###### Article R*251-18
18058

                        
18059
Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
   

                    
18063
###### Article R*251-19
18064

                        
18065
Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, toutes personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
   

                    
18067
###### Article R*251-20
18068

                        
18069
Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 251-10-1, R. 251-15 et R. 251-19 sont gratuites.
   

                    
18073
###### Article R*251-21
18074

                        
18075
Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la nature et des paysages.
   

                    
18079
##### Article R*252-1
18080

                        
18081
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations agréées pour la protection de l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 141-1, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
18085
###### Article R*252-2
18086

                        
18087
Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
18088

                        
18089
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
18090

                        
18091
b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ;
18092

                        
18093
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
18094

                        
18095
d) De garanties suffisantes d'organisation.
   

                    
18097
###### Article R*252-3
18098

                        
18099
L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1.
   

                    
18105
####### Article R*252-5
18106

                        
18107
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
   

                    
18109
####### Article R*252-6
18110

                        
18111
La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
18112

                        
18113
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
18114

                        
18115
b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
18116

                        
18117
c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
18118

                        
18119
d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
18120

                        
18121
e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
18122

                        
18123
f) (alinéa abrogé).
18124

                        
18125
g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
   

                    
18127
####### Article R*252-7
18128

                        
18129
Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
18131
####### Article R*252-8
18132

                        
18133
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 252-10.
   

                    
18135
####### Article R*252-9
18136

                        
18137
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
18138

                        
18139
La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
18140

                        
18141
Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
   

                    
18145
####### Article R*252-10
18146

                        
18147
Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
18148

                        
18149
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
18150

                        
18151
Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
   

                    
18153
####### Article R*252-11
18154

                        
18155
Les personnes consultées en application de l'article R. 252-10 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
   

                    
18157
####### Article R*252-12
18158

                        
18159
Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
18160

                        
18161
Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai son avis est réputé favorable.
   

                    
18165
####### Article R*252-13
18166

                        
18167
La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
18168

                        
18169
La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
18170

                        
18171
La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les autres cas.
18172

                        
18173
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
   

                    
18175
####### Article R*252-14
18176

                        
18177
L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
   

                    
18179
####### Article R*252-15
18180

                        
18181
La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
   

                    
18183
####### Article R*252-17
18184

                        
18185
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
18186

                        
18187
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
   

                    
18189
####### Article R*252-18
18190

                        
18191
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
18192

                        
18193
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
18197
###### Article R*252-19
18198

                        
18199
Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions de l'article R. 252-6 (e).
   

                    
18201
###### Article R*252-20
18202

                        
18203
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10.
18204

                        
18205
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
18206

                        
18207
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
18208

                        
18209
La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17.
   

                    
18213
###### Article R*252-21
18214

                        
18215
Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre, en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par la présente section.
18216

                        
18217
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
18218

                        
18219
L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
   

                    
18221
###### Article R*252-22
18222

                        
18223
Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
18224

                        
18225
Le mandat peut prévoir en outre :
18226

                        
18227
1. L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
18228

                        
18229
2. Le versement par la personne physique de provisions ;
18230

                        
18231
3. La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
18232

                        
18233
4. La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
18234

                        
18235
5. La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
18236

                        
18237
Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.
   

                    
18239
###### Article R*252-23
18240

                        
18241
Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
   

                    
18243
###### Article R*252-24
18244

                        
18245
Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
   

                    
18247
###### Article R*252-25
18248

                        
18249
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
18250

                        
18251
La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
   

                    
18253
###### Article R*252-26
18254

                        
18255
L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
18256

                        
18257
Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
   

                    
18259
###### Article R*252-27
18260

                        
18261
En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
   

                    
18263
###### Article R*252-28
18264

                        
18265
Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
18266

                        
18267
Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants.
18268

                        
18269
L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
   

                    
18271
###### Article R*252-29
18272

                        
18273
L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
   

                    
18279
##### Article R*261-1
18280

                        
18281
Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
   

                    
18285
###### Article R*261-2
18286

                        
18287
Les dispositions des articles R. 222-1 à R. 222-81 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
   

                    
18291
###### Article R*261-3
18292

                        
18293
Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
18294

                        
18295
Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet.
18296

                        
18297
Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
18298

                        
18299
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
18300

                        
18301
Tourterelle :
18302

                        
18303
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 14 juillet.
18304

                        
18305
Date de clôture spécifique au plus tard le dernier dimanche d'août.
18306

                        
18307
Grive :
18308

                        
18309
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le premier dimanche d'octobre.
18310

                        
18311
Date de clôture spécifique au plus tard le premier dimanche de janvier.
   

                    
18313
###### Article R*261-4
18314

                        
18315
Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
18316

                        
18317
Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet.
18318

                        
18319
Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
18320

                        
18321
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
18322

                        
18323
Tourterelle, ortolan :
18324

                        
18325
Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
18326

                        
18327
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 septembre.
18328

                        
18329
Ramier, perdrix, grive :
18330

                        
18331
Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
18332

                        
18333
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 novembre.
   

                    
18335
###### Article R*261-5
18336

                        
18337
Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
18338

                        
18339
Gibier à poil :
18340

                        
18341
Date d'ouverture générale au plus tôt le 1er juin.
18342

                        
18343
Date de clôture générale au plus tard le 15 octobre.
18344

                        
18345
Tangue :
18346

                        
18347
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 15 février.
18348

                        
18349
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 avril.
18350

                        
18351
Cerf :
18352

                        
18353
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
18354

                        
18355
Date de clôture spécifique au plus tard le 1er décembre.
18356

                        
18357
Gibier à plume :
18358

                        
18359
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
18360

                        
18361
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
18362

                        
18363
Merle :
18364

                        
18365
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juillet.
18366

                        
18367
Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
   

                    
18369
###### Article R*261-6
18370

                        
18371
Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
18372

                        
18373
Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août.
18374

                        
18375
Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
18376

                        
18377
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
18378

                        
18379
Gibier sédentaire :
18380

                        
18381
- Cerf de Virginie.
18382

                        
18383
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 6 octobre.
18384

                        
18385
Date de clôture spécifique au plus tard le 30 octobre.
18386

                        
18387
- Lièvre variable.
18388

                        
18389
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 27 octobre.
18390

                        
18391
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 janvier.
18392

                        
18393
- Gélinotte, lagopède.
18394

                        
18395
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 13 septembre.
18396

                        
18397
Date de clôture spécifique au plus tard le 2 octobre.
18398

                        
18399
Gibier migrateur, migrateurs de terre :
18400

                        
18401
Canards et limicoles.
18402

                        
18403
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 31 août.
18404

                        
18405
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 décembre.
18406

                        
18407
Conditions spécifiques de chasse : la chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
18408

                        
18409
Gibier migrateur, migrateurs de mer :
18410

                        
18411
Canards marins.
18412

                        
18413
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er octobre.
18414

                        
18415
Date de clôture spécifique au plus tard le 31 mars.
   

                    
18419
###### Article R*261-7
18420

                        
18421
Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code rural sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
   

                    
18423
###### Article R*261-8
18424

                        
18425
Les dispositions de l'article R. 236-6 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
   

                    
18427
###### Article R*261-9
18428

                        
18429
Les dispositions de l'article R. 236-30 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
18430

                        
18431
1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
18432

                        
18433
b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
18434

                        
18435
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
18436

                        
18437
2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue), dans les eaux de 2e catégorie.
18438

                        
18439
En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
   

                    
18441
###### Article R*261-10
18442

                        
18443
Les dispositions de l'article R. 236-32 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
18444

                        
18445
Seuls peuvent être autorisés :
18446

                        
18447
1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
18448

                        
18449
2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
18450

                        
18451
3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
18452

                        
18453
4° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
18454

                        
18455
5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
   

                    
18457
###### Article R*261-11
18458

                        
18459
Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 236-54, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 236-6 est remplacée par la référence à l'article R. 261-8, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 236-30 et R. 236-32 est remplacée par la référence aux articles R. 261-9 et R. 261-10.
   

                    
10357
####### Article R121-1
10358

                        
10359
I. - Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
10360

                        
10361
1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
10362

                        
10363
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
10364

                        
10365
c) Création de lignes ferroviaires ;
10366

                        
10367
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
10368

                        
10369
2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
10370

                        
10371
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
10372

                        
10373
4° Création de lignes électriques ;
10374

                        
10375
5° Création de gazoducs ;
10376

                        
10377
6° Création d'oléoducs ;
10378

                        
10379
7° Création d'une installation nucléaire de base ;
10380

                        
10381
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
10382

                        
10383
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
10384

                        
10385
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
10386

                        
10387
11° Equipements industriels.
10388

                        
10389
II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
   

                    
10391
####### Article R121-2
10392

                        
10393
La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.
10394

                        
10395
Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
10396

                        
10397
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750"><tbody>
10398
 <tr>
10399
  <td><center>Catégories d'opérations</center><center>visées à l'article L. 121-8</center></td>
10400
  <td><center>Seuils et critères</center><center>visés à l'article L. 121-8-I</center></td>
10401
  <td><center>Seuils et critères</center><center>visés à l'article L. 121-8-II</center></td>
10402
 </tr>
10403
 <tr>
10404
  <td valign="top">1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;</td>
10405
  <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40 km.
10406

                        
10407
<center></center><center> </center><center></center></td>
10408
  <td rowspan="4" valign="top">Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieure à 20 km.
10409

                        
10410
<center></center><center> </center><center></center></td>
10411
 </tr>
10412
 <tr>
10413
  <td>b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;</td>
10414
 </tr>
10415
 <tr>
10416
  <td>c) Création de lignes ferroviaires ;</td>
10417
 </tr>
10418
 <tr>
10419
  <td>d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.</td>
10420
 </tr>
10421
 <tr>
10422
  <td>2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.</td>
10423
  <td>Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M€.</td>
10424
  <td>Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M€.</td>
10425
 </tr>
10426
 <tr>
10427
  <td valign="top">3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.</td>
10428
  <td valign="top">Coût du projet supérieur à 150 M€ ou superficie du projet supérieure à 200 ha.</td>
10429
  <td valign="top">Coût du projet supérieur à 75 M€ ou superficie du projet supérieure à 100 ha.</td>
10430
 </tr>
10431
 <tr>
10432
  <td valign="top">4. Création de lignes électriques.</td>
10433
  <td valign="top">Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.</td>
10434
  <td valign="top">Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.</td>
10435
 </tr>
10436
 <tr>
10437
  <td valign="top">5. Création de gazoducs.</td>
10438
  <td valign="top">Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km.</td>
10439
  <td valign="top">Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km.</td>
10440
 </tr>
10441
 <tr>
10442
  <td valign="top">6. Création d'oléoducs.</td>
10443
  <td valign="top">Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km.</td>
10444
  <td valign="top">Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 100 km.</td>
10445
 </tr>
10446
 <tr>
10447
  <td valign="top">7. Création d'une installation nucléaire de base.</td>
10448
  <td valign="top">Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M€.</td>
10449
  <td valign="top">Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M€.</td>
10450
 </tr>
10451
 <tr>
10452
  <td valign="top">8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirse.</td>
10453
  <td valign="top">Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.</td>
10454
  <td valign="top">Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.</td>
10455
 </tr>
10456
 <tr>
10457
  <td valign="top">9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).</td>
10458
  <td valign="top">Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.</td>
10459
  <td valign="top">Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.</td>
10460
 </tr>
10461
 <tr>
10462
  <td>10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.</td>
10463
  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.</td>
10464
  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.</td>
10465
 </tr>
10466
 <tr>
10467
  <td>11. Equipements industriels.</td>
10468
  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.</td>
10469
  <td>Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.</td>
10470
 </tr>
10471
</tbody></table>
   

                    
10473
####### Article R121-3
10474

                        
10475
La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article L. 121-8, être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée au tableau de l'article R. 121-2.
10476

                        
10477
Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
10478

                        
10479
Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
10480

                        
10481
Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.
   

                    
10483
####### Article R121-4
10484

                        
10485
En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 121-3, la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.
   

                    
10487
####### Article R121-5
10488

                        
10489
S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
   

                    
10491
####### Article R121-6
10492

                        
10493
La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
10497
####### Article R121-7
10498

                        
10499
I.-Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de trois à sept membres, y compris le président.
10500

                        
10501
Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat.
10502

                        
10503
Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.
10504

                        
10505
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.
10506

                        
10507
II.-Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet, propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat.
10508

                        
10509
Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
10510

                        
10511
III.-La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si elle n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, elle peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage.
10512

                        
10513
IV.-La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des expertises complémentaires.
10514

                        
10515
V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
   

                    
10517
####### Article R121-8
10518

                        
10519
Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé de confier l'organisation d'un débat public au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, celui-ci lui propose les modalités d'organisation et le calendrier du débat public et lui adresse le dossier soumis à débat public dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications fournies par la Commission nationale du débat public. Celle-ci peut demander qu'il soit complété par des documents nécessaires au débat.
10520

                        
10521
Dès réception du dossier complet, la Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai de deux mois, sur les modalités et notamment sur la date d'ouverture du débat.
10522

                        
10523
Si elle ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné, elle est réputée avoir donné son accord aux propositions du maître d'ouvrage.
10524

                        
10525
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet établit le compte rendu du débat et le transmet à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par son président puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
   

                    
10527
####### Article R121-10
10528

                        
10529
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de l'article L. 121-10, elle organise le débat suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.
   

                    
10531
####### Article R121-9
10532

                        
10533
Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités qu'elle propose.
10534

                        
10535
Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations de la commission, l'objet, les modalités, le déroulement et le calendrier de la concertation. Il en informe la commission.
10536

                        
10537
A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission.
   

                    
10541
####### Article R121-11
10542

                        
10543
L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication.
10544

                        
10545
La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.
10546

                        
10547
La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, aux articles R. 2121-10, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1, R. 4433-8 ou R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales.
10548

                        
10549
La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
   

                    
10551
####### Article R121-12
10552

                        
10553
Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article R. 121-9, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique.
   

                    
10557
###### Article R121-13
10558

                        
10559
La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
   

                    
10561
###### Article R121-14
10562

                        
10563
Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission.
10564

                        
10565
Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.
10566

                        
10567
Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
10569
###### Article R121-15
10570

                        
10571
Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés.
10572

                        
10573
Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.
   

                    
10575
###### Article R121-16
10576

                        
10577
Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-14 et R. 121-15 sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat public.
10578

                        
10579
Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.
   

                    
10585
###### Article R122-1
10586

                        
10587
Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 doivent respecter les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article L. 110-1.
10588

                        
10589
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par la présente section sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.
10590

                        
10591
Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8.
   

                    
10593
###### Article R122-3
10594

                        
10595
I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
10596

                        
10597
II. - L'étude d'impact présente successivement :
10598

                        
10599
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
10600

                        
10601
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
10602

                        
10603
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;
10604

                        
10605
4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
10606

                        
10607
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
10608

                        
10609
6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.
10610

                        
10611
III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
10612

                        
10613
IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
10614

                        
10615
V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.
   

                    
10617
###### Article R122-4
10618

                        
10619
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
   

                    
10621
###### Article R122-2
10622

                        
10623
Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui devront figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
   

                    
10625
###### Article R122-6
10626

                        
10627
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
10628

                        
10629
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
10630
 <tr>
10631
  <td><center>Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux</center></td>
10632
  <td><center>Étendue de la dispense</center></td>
10633
 </tr>
10634
 <tr>
10635
  <td>1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.</td>
10636
  <td>Toutes constructions à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de l'article R*. 122-8.</td>
10637
 </tr>
10638
 <tr>
10639
  <td>2° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.</td>
10640
  <td>Toutes constructions, à l'exception de celles visées au 7° et au 9° du II de l'article R*. 122-8.</td>
10641
 </tr>
10642
 <tr>
10643
  <td>3° Constructions ou travaux visés aux articles R*. 421-8, R*. 421-9 et R*. 421-17 du code de l'urbanisme.</td>
10644
  <td>Tous constructions et travaux.</td>
10645
 </tr>
10646
 <tr>
10647
  <td>4° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.</td>
10648
  <td>Tous lotissements.</td>
10649
 </tr>
10650
 <tr>
10651
  <td>5° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.</td>
10652
  <td>Lotissements permettant la construction d'une superficie hors oeuvre nette inférieure à 5 000 mètres carrés.</td>
10653
 </tr>
10654
 <tr>
10655
  <td>6° Affouillements et exhaussements du sol.</td>
10656
  <td>Toutes opérations dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.</td>
10657
 </tr>
10658
 <tr>
10659
  <td>7° Coupes et abattages d'arbres soumis à la déclaration prévue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.</td>
10660
  <td>Toutes coupes et abattages.</td>
10661
 </tr>
10662
 <tr>
10663
  <td>8° Opérations de démolition prévues aux articles R*. 421-26. à R. 421-28 du code de l'urbanisme .</td>
10664
  <td>Toutes opérations.</td>
10665
 </tr>
10666
 <tr>
10667
  <td>9° Aménagement de terrains pour le stationnement de caravanes.</td>
10668
  <td>Terrains comportant un nombre d'emplacements inférieur à 200.</td>
10669
 </tr>
10670
 <tr>
10671
  <td>10° Garages collectifs de caravanes visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.</td>
10672
  <td>Toutes opérations.</td>
10673
 </tr>
10674
 <tr>
10675
  <td>11° Parcs d'attractions et aires de jeux ou de sports visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.</td>
10676
  <td>Tous installations et travaux, à l'exception :- des terrains de golf visés au II de l'article R*. 122-8 ;- des bases de plein air et de loisirs d'un montant de 1 900 000 euros et plus ;- des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés au II de l'article R*. 122-8.</td>
10677
 </tr>
10678
 <tr>
10679
  <td>12° Aires de stationnement et dépôts de véhicules visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.</td>
10680
  <td>Tous installations et travaux dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.</td>
10681
 </tr>
10682
</tbody></table>
   

                    
10684
###### Article R122-7
10685

                        
10686
Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5.
   

                    
10688
###### Article R122-8
10689

                        
10690
I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
10691

                        
10692
II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :
10693

                        
10694
1° Opérations d'aménagement foncier visées aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes ;
10695

                        
10696
2° Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV ;
10697

                        
10698
3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
10699

                        
10700
4° Ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
10701

                        
10702
5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
10703

                        
10704
6° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de base ;
10705

                        
10706
7° Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés ;
10707

                        
10708
8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;
10709

                        
10710
9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :
10711

                        
10712
a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
10713

                        
10714
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;
10715

                        
10716
c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
10717

                        
10718
d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes ;
10719

                        
10720
10° Création de zones d'aménagement concerté ;
10721

                        
10722
11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait objet d'une enquête publique ;
10723

                        
10724
12° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
10725

                        
10726
13° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ;
10727

                        
10728
14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique ;
10729

                        
10730
15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la puissance maximum est supérieure à 2,5 MW ;
10731

                        
10732
16° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 du présent code et définies au premier alinéa de l'article R. 431-16 de ce code ;
10733

                        
10734
17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;
10735

                        
10736
18° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 950 000 euros ;
10737

                        
10738
19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
10739

                        
10740
20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;
10741

                        
10742
21° Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ;
10743

                        
10744
22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés ;
10745

                        
10746
23° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
   

                    
10748
###### Article R122-9
10749

                        
10750
Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement :
10751

                        
10752
1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu à l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ;
10753

                        
10754
2° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur à 950 000 euros ;
10755

                        
10756
3° Travaux d'installation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV, à l'exclusion des travaux souterrains ;
10757

                        
10758
4° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
10759

                        
10760
5° Travaux de recherches de mines soumis à déclaration en vertu du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret n° 97-181 du 28 février 1997 ;
10761

                        
10762
6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ;
10763

                        
10764
7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ;
10765

                        
10766
8° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ;
10767

                        
10768
9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° du II de l'article R. 122-8 ;
10769

                        
10770
10° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 431-16 ;
10771

                        
10772
11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000 et 1 900 000 euros ;
10773

                        
10774
12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés ;
10775

                        
10776
13° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la puissance maximum est inférieure ou égale à 2,5 MW.
   

                    
10778
###### Article R122-10
10779

                        
10780
Le montant des seuils financiers de la présente section est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article R. 123-1.
   

                    
10782
###### Article R122-11
10783

                        
10784
I. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.
10785

                        
10786
II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études d'impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
10787

                        
10788
Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées à l'alinéa précédent.
10789

                        
10790
III. - Lorsque l'autorité compétente estime qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsque les autorités de cet autre Etat en font la demande, cette autorité, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat, en leur indiquant les délais de la procédure. Elle en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.
10791

                        
10792
Lorsque l'autorité compétente est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet du département.
10793

                        
10794
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 et par l'article R. 122-16.
10795

                        
10796
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
   

                    
10798
###### Article R122-12
10799

                        
10800
Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue, l'étude d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes :
10801

                        
10802
Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a été prise par l'autorité administrative la décision de prise en considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a été prise par la collectivité publique maître de l'ouvrage.
10803

                        
10804
A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisation, d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute réalisation, d'une publication mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l'aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition, elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.
10805

                        
10806
Les demandes de consultation de l'étude d'impact sont adressées à l'autorité qui est compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution. Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de consultation de l'étude.
10807

                        
10808
Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la défense qui assure la publicité compatible avec les secrets de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
   

                    
10810
###### Article R122-13
10811

                        
10812
Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact.
10813

                        
10814
Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis.
10815

                        
10816
Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l'environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact. Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum.
   

                    
10818
###### Article R122-14
10819

                        
10820
Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article R. 122-9 lorsqu'il ressort des dispositions de la présente section que ce document est exigé.
10821

                        
10822
Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération.
10823

                        
10824
L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, comprise dans le dossier d'enquête.
   

                    
10826
###### Article R122-15
10827

                        
10828
L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.
   

                    
10830
###### Article R122-16
10831

                        
10832
L'information du public prévue à l'article L. 122-1 est assurée par l'autorité compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.
   

                    
10836
###### Article R122-18
10837

                        
10838
Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 122-17 estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 122-19.
10839

                        
10840
Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au dossier de consultation.
   

                    
10842
###### Article R122-17
10843

                        
10844
Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après :
10845

                        
10846
1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
10847

                        
10848
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
10849

                        
10850
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ;
10851

                        
10852
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
10853

                        
10854
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
10855

                        
10856
6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ;
10857

                        
10858
7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ;
10859

                        
10860
8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
10861

                        
10862
9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ;
10863

                        
10864
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
10865

                        
10866
11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
10867

                        
10868
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
10869

                        
10870
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
10871

                        
10872
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ;
10873

                        
10874
15° Programmes situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 visés au d) du 1 de l'article R. 414-19 du présent code.
   

                    
10876
###### Article R122-21
10877

                        
10878
I.-Lorsque le projet de plan ou de document fait l'objet, préalablement à son adoption, d'une enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7, est joint au dossier mis à la disposition du public.
10879

                        
10880
II.-En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auxquels sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois au moins dans les conditions suivantes :
10881

                        
10882
1° La personne publique responsable de l'élaboration du plan ou programme prend une décision qui fixe :
10883

                        
10884
a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;
10885

                        
10886
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
10887

                        
10888
2° Mention de la décision est insérée dans deux journaux diffusés dans le département huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public ;
10889

                        
10890
3° Un ou plusieurs lieux de consultation du dossier sont désignés dans chaque département dans lequel le plan ou document sera mis en oeuvre.
   

                    
10892
###### Article R122-22
10893

                        
10894
Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier mentionné au I de l'article R. 122-21 aux autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
10895

                        
10896
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
   

                    
10898
###### Article R122-23
10899

                        
10900
Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département ou de la région intéressé.
10901

                        
10902
Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.
   

                    
10904
###### Article R122-24
10905

                        
10906
La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10.
10907

                        
10908
Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées dans les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document.
   

                    
10910
###### Article R122-20
10911

                        
10912
I. - Le rapport environnemental comprend :
10913

                        
10914
1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
10915

                        
10916
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ;
10917

                        
10918
3° Une analyse exposant :
10919

                        
10920
a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
10921

                        
10922
b) Les problèmes posés par la mise en oeuvre du plan ou document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ;
10923

                        
10924
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
10925

                        
10926
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;
10927

                        
10928
6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
10929

                        
10930
Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
10931

                        
10932
II. - Pour les programmes mentionnés au d du 1° de l'article R. 414-19 auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section, le contenu du rapport environnemental est décrit au IV de l'article R. 414-21.
   

                    
10934
###### Article R122-19
10935

                        
10936
I. - La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
10937

                        
10938
II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
10939

                        
10940
1° Le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 1° et 9° de l'article R. 122-17 ;
10941

                        
10942
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
10943

                        
10944
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
10945

                        
10946
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
10947

                        
10948
III. - Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
10949

                        
10950
IV. - Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
   

                    
10956
###### Article R123-1
10957

                        
10958
I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article.
10959

                        
10960
II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à l'annexe I tient compte de l'ensemble de l'opération.
10961

                        
10962
III. - Le montant des seuils financiers est révisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement dès que l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10 pour 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent.
10963

                        
10964
Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la dizaine de milliers d'euros la plus proche.
10965

                        
10966
IV. - Ne sont pas soumis à enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 les travaux d'entretien ou de grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
10967

                        
10968
Sont soumis à enquête publique en application des mêmes dispositions les aménagements ou ouvrages mentionnés à l'annexe I au présent article alors même qu'ils présenteraient un caractère préparatoire ou temporaire.
   

                    
10970
###### Article R123-2
10971

                        
10972
Sont également soumises aux prescriptions des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code les enquêtes prévues par les articles L. 123-10, L. 123-13, L. 123-14, L. 123-16, L. 311-7 et L. 315-4 ainsi que les alinéas 5, 7 et 8 de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles.
10973

                        
10974
De même, sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code les enquêtes publiques organisées par les autorités françaises lorsqu'elles sont consultées, le cas échéant à leur demande, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, sur un projet localisé sur le territoire de ce dernier et susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. Ces enquêtes sont alors menées selon les modalités prévues par les dispositions de la section 3 du présent chapitre.
   

                    
10976
###### Article R123-3
10977

                        
10978
I. - Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 donnent lieu à une enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
10979

                        
10980
1° Préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête ;
10981

                        
10982
2° En l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.
10983

                        
10984
II. - Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes parcellaires.
   

                    
10986
###### Article R123-4
10987

                        
10988
I. - Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif.
10989

                        
10990
L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles.
10991

                        
10992
Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève normalement d'autorités différentes, cet arrêté est pris après information des autres autorités par le préfet.
10993

                        
10994
II. - Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mise à l'enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour d'autres procédures devant normalement donner lieu à enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16. Dans ce cas, si le projet n'a pas fait l'objet de modifications ou de compléments substantiels depuis l'achèvement de l'enquête, il peut être procédé sans nouvelle enquête, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-13, à la réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont les caractéristiques principales figuraient au dossier soumis à l'enquête préalable.
   

                    
10996
###### Article R123-5
10997

                        
10998
L'autorité compétente pour proroger la durée de validité de l'enquête est celle qui est compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée.
   

                    
11004
####### Article R123-6
11005

                        
11006
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :
11007

                        
11008
I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
11009

                        
11010
1° Une notice explicative indiquant :
11011

                        
11012
a) L'objet de l'enquête ;
11013

                        
11014
b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ;
11015

                        
11016
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;
11017

                        
11018
2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ;
11019

                        
11020
3° Le plan de situation ;
11021

                        
11022
4° Le plan général des travaux ;
11023

                        
11024
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
11025

                        
11026
6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;
11027

                        
11028
7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.
11029

                        
11030
II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
11031

                        
11032
1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;
11033

                        
11034
2° Les pièces visées aux 2° et 7° du I ci-dessus.
   

                    
11038
####### Article R123-7
11039

                        
11040
L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du préfet.
11041

                        
11042
Toutefois, lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
   

                    
11046
####### Article R123-8
11047

                        
11048
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
11049

                        
11050
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
   

                    
11054
####### Article R123-9
11055

                        
11056
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération.
   

                    
11060
####### Article R123-10
11061

                        
11062
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
11063

                        
11064
Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
11065

                        
11066
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
11067

                        
11068
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-12. Le maître d'ouvrage verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-11. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.
11069

                        
11070
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
11071

                        
11072
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
   

                    
11074
####### Article R123-11
11075

                        
11076
Dans les huit jours qui suivent sa désignation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut demander au président du tribunal administratif, ou au membre du tribunal qu'il délègue à cet effet, d'ordonner au maître d'ouvrage de verser au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs une provision dont il définit le montant.
11077

                        
11078
Le commissaire enquêteur informe de sa demande l'autorité compétente pour organiser l'enquête qui ne pourra autoriser l'ouverture de celle-ci qu'après que le maître d'ouvrage aura attesté auprès d'elle du versement de cette provision.
11079

                        
11080
Le maître d'ouvrage peut s'acquitter des obligations résultant des alinéas précédents en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
11081

                        
11082
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues du maître d'ouvrage.
   

                    
11084
####### Article R123-12
11085

                        
11086
Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-14 et à l'article R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le maître d'ouvrage verse à ce fonds les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
11087

                        
11088
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
   

                    
11092
####### Article R123-13
11093

                        
11094
Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :
11095

                        
11096
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ;
11097

                        
11098
2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;
11099

                        
11100
3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;
11101

                        
11102
4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
11103

                        
11104
5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
   

                    
11108
####### Article R123-14
11109

                        
11110
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
11111

                        
11112
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.
   

                    
11116
####### Article R123-15
11117

                        
11118
Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.
   

                    
11122
####### Article R123-16
11123

                        
11124
Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
   

                    
11128
####### Article R123-17
11129

                        
11130
Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
11131

                        
11132
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14.
   

                    
11136
####### Article R123-18
11137

                        
11138
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
11139

                        
11140
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
   

                    
11144
####### Article R123-19
11145

                        
11146
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 123-10, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître de l'ouvrage ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître de l'ouvrage.
11147

                        
11148
Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
   

                    
11152
####### Article R123-20
11153

                        
11154
Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
11155

                        
11156
Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.
11157

                        
11158
En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 123-21 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
11159

                        
11160
A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
   

                    
11164
####### Article R123-21
11165

                        
11166
Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.
11167

                        
11168
Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 123-14 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-22 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
   

                    
11172
####### Article R123-22
11173

                        
11174
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
11175

                        
11176
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête.
   

                    
11180
####### Article R123-23
11181

                        
11182
Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision.
11183

                        
11184
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   

                    
11188
###### Article R123-24
11189

                        
11190
L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-9, R. 123-10, R. 123-11, R. 123-12, R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les modalités suivantes mentionnées aux articles de la présente section.
   

                    
11194
####### Article R123-25
11195

                        
11196
Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :
11197

                        
11198
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes, notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération soumise à enquête ;
11199

                        
11200
2° Une évaluation environnementale ;
11201

                        
11202
3° Le plan de situation ;
11203

                        
11204
4° Le plan général des travaux.
   

                    
11208
####### Article R123-26
11209

                        
11210
L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné.
11211

                        
11212
Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
   

                    
11216
####### Article R123-27
11217

                        
11218
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
11219

                        
11220
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
11221

                        
11222
Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
   

                    
11226
####### Article R123-28
11227

                        
11228
Les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête, sont pris en charge par l'Etat.
   

                    
11232
####### Article R123-29
11233

                        
11234
Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations susceptibles d'affecter l'ensemble du territoire national, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
11235

                        
11236
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l'enquête, le cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans chacune des communes désignées par le préfet.
   

                    
11240
####### Article R123-30
11241

                        
11242
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.
   

                    
11246
####### Article R123-31
11247

                        
11248
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article L. 123-9, le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.
11249

                        
11250
Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
   

                    
11254
####### Article R123-32
11255

                        
11256
Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
11257

                        
11258
La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête publique a été organisée.
   

                    
11260
####### Article R123-33
11261

                        
11262
Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini à l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.
   

                    
11268
####### Article D123-34
11269

                        
11270
I. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.
11271

                        
11272
II. - Elle comprend en outre :
11273

                        
11274
1° Un représentant du préfet ;
11275

                        
11276
2° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
11277

                        
11278
3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
11279

                        
11280
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
11281

                        
11282
5° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
11283

                        
11284
6° Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
11285

                        
11286
7° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;
11287

                        
11288
8° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement.
11289

                        
11290
III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
   

                    
11292
####### Article D123-35
11293

                        
11294
Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
11295

                        
11296
Les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnés aux 6° et 7° du II de l'article D. 123-34 qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre. Ils sont alors remplacés dans les conditions prévues à l'article D. 123-34, pour la durée restant à courir de leur mandat.
11297

                        
11298
La liste des membres de la commission, nominative pour les membres titulaires et suppléants désignés en application des 6°, 7° et 8° du II de l'article D. 123-34 est arrêtée par le préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif.
   

                    
11300
####### Article D123-36
11301

                        
11302
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres la composant est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
11303

                        
11304
La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
   

                    
11306
####### Article D123-37
11307

                        
11308
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
   

                    
11312
####### Article D123-38
11313

                        
11314
La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.
11315

                        
11316
La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif.
   

                    
11318
####### Article D123-39
11319

                        
11320
Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
   

                    
11322
####### Article D123-40
11323

                        
11324
I. - Les demandes d'inscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.
11325

                        
11326
II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
11327

                        
11328
1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées ;
11329

                        
11330
2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et le secrétariat.
11331

                        
11332
III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.
   

                    
11334
####### Article D123-41
11335

                        
11336
La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat.
11337

                        
11338
Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription.
11339

                        
11340
La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.
   

                    
11342
####### Article D123-42
11343

                        
11344
Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.
   

                    
11346
####### Article R123-43
11347

                        
11348
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
11352
###### Article R123-44
11353

                        
11354
I. - Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
11355

                        
11356
1° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;
11357

                        
11358
2° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme ;
11359

                        
11360
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
11361

                        
11362
4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
11363

                        
11364
II. - Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
   

                    
11366
###### Article R123-45
11367

                        
11368
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 et suivants, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent ni figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application du 4e alinéa de l'article L. 123-9.
   

                    
11370
###### Article R123-46
11371

                        
11372
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou terrains militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ou dans les zones protégées créées en application des articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.
   

                    
11376
##### Article R124-1
11377

                        
11378
L'accès à l'information relative à l'environnement, institué par l'article L. 124-1, est régi par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs.
   

                    
11386
####### Article R125-1
11387

                        
11388
Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14.
11389

                        
11390
Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale.
   

                    
11392
####### Article R125-2
11393

                        
11394
I. - Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations d'élimination de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend :
11395

                        
11396
1° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ;
11397

                        
11398
2° L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
11399

                        
11400
3° Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
11401

                        
11402
4° La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
11403

                        
11404
5° La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
11405

                        
11406
6° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.
11407

                        
11408
II. - Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation d'élimination des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
   

                    
11410
####### Article R125-3
11411

                        
11412
I. - Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent l'élimination des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :
11413

                        
11414
1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur élimination ou de leur valorisation ;
11415

                        
11416
2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques d'élimination ;
11417

                        
11418
3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et d'élimination des déchets.
11419

                        
11420
II. - Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation d'élimination des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées.
   

                    
11422
####### Article R125-4
11423

                        
11424
I. - Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend :
11425

                        
11426
1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'élimination des déchets ;
11427

                        
11428
2° Le ou les plans d'élimination des déchets concernant le département ;
11429

                        
11430
3° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ;
11431

                        
11432
4° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ;
11433

                        
11434
5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à l'élimination des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
11435

                        
11436
6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-2 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption.
11437

                        
11438
II. - Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental d'hygiène.
   

                    
11442
####### Article R125-5
11443

                        
11444
I. - Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.
11445

                        
11446
II. - Les préfets sont tenus d'en créer une :
11447

                        
11448
1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou qui est destiné à recevoir des déchets ultimes ou des déchets industriels spéciaux mentionnés à l'article L. 541-24 ;
11449

                        
11450
2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de stockage ou d'élimination des déchets.
   

                    
11452
####### Article R125-6
11453

                        
11454
La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1.
11455

                        
11456
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
11457

                        
11458
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
   

                    
11460
####### Article R125-7
11461

                        
11462
La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
   

                    
11464
####### Article R125-8
11465

                        
11466
I. - La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
11467

                        
11468
1° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
11469

                        
11470
2° De celles des modifications mentionnées à l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
11471

                        
11472
3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
11473

                        
11474
II. - L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
11475

                        
11476
III. - La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.
   

                    
11482
####### Article R125-9
11483

                        
11484
Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de l'article L. 125-2, les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public, sont définis à la présente sous-section.
   

                    
11486
####### Article R125-10
11487

                        
11488
I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :
11489

                        
11490
1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
11491

                        
11492
2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;
11493

                        
11494
3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
11495

                        
11496
4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;
11497

                        
11498
5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;
11499

                        
11500
6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.
11501

                        
11502
II.-Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.
   

                    
11504
####### Article R125-11
11505

                        
11506
I. - L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
11507

                        
11508
Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle.
11509

                        
11510
II. - Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article 2 (1) ci-dessus avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.
11511

                        
11512
Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs.
11513

                        
11514
Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
11515

                        
11516
La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
11517

                        
11518
Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle.
11519

                        
11520
III. - Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque.
11521

                        
11522
Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs.
11523

                        
11524
Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins.
11525

                        
11526
Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie.
   

                    
11528
####### Article R125-12
11529

                        
11530
Les consignes de sécurité figurant dans le document d'information communal sur les risques majeurs et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux et terrains mentionnés à l'article R. 125-14 sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches.
   

                    
11532
####### Article R125-13
11533

                        
11534
Les affiches prévues à l'article R. 125-12 sont conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs.
   

                    
11536
####### Article R125-14
11537

                        
11538
I. - Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
11539

                        
11540
II. - Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
11541

                        
11542
1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
11543

                        
11544
2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
11545

                        
11546
3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis au régime de l'autorisation de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
11547

                        
11548
4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
11549

                        
11550
III. - Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.
   

                    
11554
####### Article R125-15
11555

                        
11556
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
   

                    
11558
####### Article R125-16
11559

                        
11560
Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :
11561

                        
11562
1° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;
11563

                        
11564
2° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application de l'article R. 125-12 ;
11565

                        
11566
3° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article R. 125-19.
   

                    
11568
####### Article R125-17
11569

                        
11570
Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :
11571

                        
11572
1° Les conditions et modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant, et l'obligation pour celui-ci, en cas d'alerte, d'informer sans délai le préfet et le maire ;
11573

                        
11574
2° Les mesures à mettre en oeuvre par l'exploitant en cas d'alerte ou de menace imminente pour la sécurité, et notamment celles qui lui incombent dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, selon la procédure en vigueur dans le département, ou par toute autre autorité publique compétente ;
11575

                        
11576
3° L'installation de dispositifs destinés, en cas d'alerte ou de menace imminente, à avertir les occupants du terrain et les conditions d'entretien de ces dispositifs ;
11577

                        
11578
4° La désignation, lorsque le risque l'exige, d'une personne chargée de veiller à la mise en place des mesures d'alerte et d'évacuation, et, le cas échéant, à leur bon déroulement ;
11579

                        
11580
5° Les conditions d'exploitation du terrain permettant une bonne exécution de ces mesures.
   

                    
11582
####### Article R125-18
11583

                        
11584
Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment :
11585

                        
11586
1° Les cas et conditions dans lesquels l'exploitant peut prendre un ordre d'évacuation et ses obligations en cas d'ordre d'évacuation pris par le préfet dans le cadre de la procédure mise en place dans le département ou par toute autre autorité publique compétente ;
11587

                        
11588
2° Les mesures qui doivent être mises en oeuvre par l'exploitant pour avertir les occupants de l'ordre d'évacuation et pour permettre la bonne exécution de cet ordre ;
11589

                        
11590
3° La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs, notamment de cheminements d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain.
   

                    
11592
####### Article R125-19
11593

                        
11594
Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R. 125-15 sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.
11595

                        
11596
Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme.
   

                    
11598
####### Article R125-20
11599

                        
11600
L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé.
   

                    
11602
####### Article R125-21
11603

                        
11604
Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet.
   

                    
11606
####### Article R125-22
11607

                        
11608
En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.
   

                    
11612
###### Article R125-23
11613

                        
11614
L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
11615

                        
11616
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
11617

                        
11618
2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
11619

                        
11620
3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
11621

                        
11622
4° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique.
   

                    
11624
###### Article R125-24
11625

                        
11626
I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
11627

                        
11628
1° La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
11629

                        
11630
2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
11631

                        
11632
a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan ;
11633

                        
11634
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;
11635

                        
11636
c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ;
11637

                        
11638
d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune.
11639

                        
11640
II. - Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune :
11641

                        
11642
1° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ;
11643

                        
11644
2° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1°.
11645

                        
11646
III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
   

                    
11648
###### Article R125-26
11649

                        
11650
L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus.
11651

                        
11652
L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
11653

                        
11654
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
   

                    
11656
###### Article R125-25
11657

                        
11658
I.-Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.
11659

                        
11660
II.-Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.
11661

                        
11662
III.-Les arrêtés sont mis à jour :
11663

                        
11664
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
11665

                        
11666
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.
   

                    
11668
###### Article R125-27
11669

                        
11670
Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.
   

                    
11674
###### Article R125-28
11675

                        
11676
Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire, déterminés en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 et du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concernées.
11677

                        
11678
Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.
   

                    
11682
###### Article D125-29
11683

                        
11684
Le préfet de département crée, par arrêté, un comité local d'information et de concertation lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
11685

                        
11686
Le périmètre du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.
11687

                        
11688
Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté interpréfectoral.
   

                    
11690
###### Article D125-30
11691

                        
11692
I. - Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
11693

                        
11694
II. - Le collège " administration " comprend :
11695

                        
11696
1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
11697

                        
11698
2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
11699

                        
11700
3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
11701

                        
11702
4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;
11703

                        
11704
5°Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
11705

                        
11706
6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
11707

                        
11708
III. - Le collège " collectivités territoriales " comprend :
11709

                        
11710
Des représentants proposés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
11711

                        
11712
IV. - Le collège " exploitants " comprend :
11713

                        
11714
Des représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29.
11715

                        
11716
Le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
11717

                        
11718
V. - Le collège " riverains " comprend : des représentants du monde associatif local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
11719

                        
11720
VI. - Le collège " salariés " comprend : des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposé par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
11721

                        
11722
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel prend fin.
11723

                        
11724
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de représentation du personnel des établissements relevant de son département ministériel.
11725

                        
11726
VII. - Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
11727

                        
11728
VIII. - Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
   

                    
11730
###### Article D125-31
11731

                        
11732
Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
11733

                        
11734
En particulier :
11735

                        
11736
Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés ;
11737

                        
11738
Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;
11739

                        
11740
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ;
11741

                        
11742
Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application du 6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
11743

                        
11744
Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
11745

                        
11746
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
11747

                        
11748
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
11749

                        
11750
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26 du code de l'environnement.
11751

                        
11752
En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.
   

                    
11754
###### Article D125-32
11755

                        
11756
Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.
11757

                        
11758
Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
11759

                        
11760
Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
   

                    
11762
###### Article D125-33
11763

                        
11764
Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.
11765

                        
11766
Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.
11767

                        
11768
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11769

                        
11770
Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.
   

                    
11772
###### Article D125-34
11773

                        
11774
I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
11775

                        
11776
1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
11777

                        
11778
2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application du 5° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
11779

                        
11780
3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
11781

                        
11782
4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
11783

                        
11784
5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
11785

                        
11786
II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
11787

                        
11788
III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.
   

                    
11798
####### Article R131-1
11799

                        
11800
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
   

                    
11802
####### Article R131-2
11803

                        
11804
Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :
11805

                        
11806
1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
11807

                        
11808
2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
11809

                        
11810
3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ;
11811

                        
11812
4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
11813

                        
11814
5° Le développement des technologies propres et économes ;
11815

                        
11816
6° La lutte contre les nuisances sonores.
   

                    
11818
####### Article R131-3
11819

                        
11820
I. - Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :
11821

                        
11822
1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;
11823

                        
11824
2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;
11825

                        
11826
3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;
11827

                        
11828
4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;
11829

                        
11830
5° Le recueil de données ;
11831

                        
11832
6° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;
11833

                        
11834
7° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.
11835

                        
11836
II. - Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
11837

                        
11838
III. - Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
11839

                        
11840
IV. - Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
   

                    
11844
####### Article R131-4
11845

                        
11846
L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :
11847

                        
11848
1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
11849

                        
11850
2° Sept représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
11851

                        
11852
a) Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
11853

                        
11854
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
11855

                        
11856
c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
11857

                        
11858
d) Un sur proposition du ministre chargé des transports ;
11859

                        
11860
e) Un sur proposition du ministre chargé de la santé ;
11861

                        
11862
f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
11863

                        
11864
g) Un sur proposition du ministre chargé du budget.
11865

                        
11866
3° Trois représentants des collectivités locales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités locales ;
11867

                        
11868
4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
11869

                        
11870
5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
   

                    
11872
####### Article R131-5
11873

                        
11874
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
   

                    
11876
####### Article R131-6
11877

                        
11878
I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche.
11879

                        
11880
II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
11881

                        
11882
III. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :
11883

                        
11884
1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
11885

                        
11886
2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;
11887

                        
11888
3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;
11889

                        
11890
4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;
11891

                        
11892
5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
11893

                        
11894
6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.
11895

                        
11896
IV. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :
11897

                        
11898
1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;
11899

                        
11900
2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;
11901

                        
11902
3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;
11903

                        
11904
4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
11905

                        
11906
V. - Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.
   

                    
11908
####### Article R131-7
11909

                        
11910
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
11912
####### Article R131-8
11913

                        
11914
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
11915

                        
11916
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.
11917

                        
11918
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11919

                        
11920
Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
11921

                        
11922
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
11923

                        
11924
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
   

                    
11926
####### Article R131-9
11927

                        
11928
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
11929

                        
11930
1° L'organisation générale de l'agence ;
11931

                        
11932
2° Le programme d'activité de l'agence ;
11933

                        
11934
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
11935

                        
11936
4° Le rapport annuel d'activité ;
11937

                        
11938
5° Le compte financier et les bilans annuels ;
11939

                        
11940
6° La détermination et l'affectation des résultats ;
11941

                        
11942
7° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
11943

                        
11944
8° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels, des projets de baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à trois ans ;
11945

                        
11946
9° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
11947

                        
11948
10° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
11949

                        
11950
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
11951

                        
11952
12° Les emprunts ;
11953

                        
11954
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11955

                        
11956
14° Les actions en justice et les transactions ;
11957

                        
11958
15° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
11959

                        
11960
II. - Le conseil d'administration fixe également :
11961

                        
11962
1° Les montants au-dessus desquels les contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 8° et 12° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
11963

                        
11964
2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18 ainsi que les seuils en fonction desquels les décisions sont prises soit par le président, soit par les délégués régionaux.
   

                    
11966
####### Article R131-10
11967

                        
11968
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur d'Etat et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.
11969

                        
11970
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
11971

                        
11972
Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
   

                    
11974
####### Article R131-11
11975

                        
11976
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.
11977

                        
11978
Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
11979

                        
11980
Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.
   

                    
11982
####### Article R131-12
11983

                        
11984
Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration. Il veille à la définition et à la coordination des actions de l'agence en matière scientifique. Il assiste aux réunions du conseil scientifique et en assure le secrétariat.
11985

                        
11986
Il présente au conseil d'administration le rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques mentionné à l'article R. 131-13.
   

                    
11988
####### Article R131-13
11989

                        
11990
Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
11991

                        
11992
Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
11993

                        
11994
Le président du conseil d'administration peut assister aux séances du conseil scientifique.
11995

                        
11996
Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.
11997

                        
11998
Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.
11999

                        
12000
Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au 4° du I de l'article R. 131-9.
   

                    
12002
####### Article R131-14
12003

                        
12004
Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
   

                    
12006
####### Article R131-15
12007

                        
12008
I. - Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
12009

                        
12010
1° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
12011

                        
12012
2° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;
12013

                        
12014
3° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9.
12015

                        
12016
II. - Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
12017

                        
12018
Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.
12019

                        
12020
Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
12021

                        
12022
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
12023

                        
12024
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. L'agence est tenue de se conformer aux délibérations mentionnées au 3° du I du présent article si, dans un délai de huit jours à compter de leur réception, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition. En cas d'opposition, les délibérations sont soumises pour réexamen au conseil d'administration, qui statue dans les conditions définies à l'article R. 131-10. En outre, le président du conseil d'administration peut, s'il le juge utile, demander une seconde délibération de la commission nationale des aides compétente.
   

                    
12028
####### Article R131-16
12029

                        
12030
Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une délégation régionale.
   

                    
12032
####### Article R131-17
12033

                        
12034
Le délégué régional exerce, sous l'autorité du président, les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des dispositions arrêtées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses.
12035

                        
12036
Il est habilité à attribuer les concours financiers de l'agence dans les conditions fixées par le 2° du II de l'article R. 131-9.
   

                    
12038
####### Article R131-18
12039

                        
12040
I. - La commission régionale des aides est présidée par le délégué régional. Elle comprend, en outre :
12041

                        
12042
1° Le secrétaire général aux affaires régionales ;
12043

                        
12044
2° Le trésorier-payeur général de région ;
12045

                        
12046
3° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
12047

                        
12048
4° Le directeur régional de l'environnement ;
12049

                        
12050
5° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
12051

                        
12052
6° Le directeur régional de l'équipement ;
12053

                        
12054
7° Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
12055

                        
12056
8° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou leurs représentants ;
12057

                        
12058
9° Ainsi que six personnalités qualifiées nommées par le préfet de région, sur proposition du délégué régional.
12059

                        
12060
II. - Le délégué régional de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche et les directeurs des agences de l'eau concernées assistent au comité avec voix consultative.
12061

                        
12062
III. - Le délégué régional peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.
12063

                        
12064
IV. - La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le compte rendu des délibérations de la commission est transmis au préfet de région.
12065

                        
12066
V. - Le délégué régional décide de l'attribution du concours financier sauf si le préfet de région demande, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du compte rendu des délibérations de la commission régionale des aides, que la décision d'attribution soit prise par le président.
12067

                        
12068
VI. - Le préfet de région peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission régionale des aides de tout projet de concours financier.
   

                    
12070
####### Article R131-19
12071

                        
12072
L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président ou le délégué régional dans la limite de leurs compétences après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides, en fonction du montant global des opérations envisagées, et après avis du préfet de région.
12073

                        
12074
La commission régionale des aides est tenue informée des opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités locales. Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est également soumise à l'avis de la commission des aides compétente.
   

                    
12076
####### Article R131-20
12077

                        
12078
Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le délégué régional de l'agence et les autres membres de la commission régionale des aides.
12079

                        
12080
Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales de l'Etat et celles de l'agence.
12081

                        
12082
Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du délégué régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.
   

                    
12086
####### Article R131-21
12087

                        
12088
Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
   

                    
12090
####### Article R131-22
12091

                        
12092
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
12093

                        
12094
Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration.
12095

                        
12096
Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.
   

                    
12098
####### Article R131-23
12099

                        
12100
Les recettes de l'agence comprennent :
12101

                        
12102
1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
12103

                        
12104
2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;
12105

                        
12106
3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;
12107

                        
12108
4° Le produit des emprunts et des participations ;
12109

                        
12110
5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;
12111

                        
12112
6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;
12113

                        
12114
7° Les dons et legs ;
12115

                        
12116
8° Le produit des publications ;
12117

                        
12118
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
12120
####### Article R131-24
12121

                        
12122
Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
12124
####### Article R131-25
12125

                        
12126
L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de la gestion financière de l'agence.
12127

                        
12128
Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également régie par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
   

                    
12130
####### Article R131-26
12131

                        
12132
Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23.
   

                    
12136
###### Article D131-27
12137

                        
12138
Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 131-8 sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français.
12139

                        
12140
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.
12141

                        
12142
Lorsque les groupements comprennent des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est également signé par ce ministre.
12143

                        
12144
Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.
   

                    
12146
###### Article D131-28
12147

                        
12148
I. - Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de cette convention.
12149

                        
12150
II. - La publication fait notamment mention :
12151

                        
12152
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
12153

                        
12154
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
12155

                        
12156
3° Du siège social ;
12157

                        
12158
4° De la durée de la convention ;
12159

                        
12160
5° Des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;
12161

                        
12162
6° Et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
12163

                        
12164
III. - En cas de modification de la convention constitutive, l'arrêté d'approbation des modifications et des extraits de la convention modifiée sont publiés dans les mêmes conditions.
   

                    
12166
###### Article D131-29
12167

                        
12168
Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.
12169

                        
12170
La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.
   

                    
12172
###### Article D131-30
12173

                        
12174
I. - Les instances du groupement comprennent notamment :
12175

                        
12176
1° L'assemblée générale qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ;
12177

                        
12178
2° Le conseil d'administration qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ;
12179

                        
12180
3° Le président du groupement qui est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ;
12181

                        
12182
4° Le directeur qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
12183

                        
12184
II. - Les deux premières instances peuvent être confondues lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.
12185

                        
12186
III. - Les personnes de droit public françaises, les entreprises nationales françaises et les personnes morales de droit privé françaises chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans les deux premières instances.
12187

                        
12188
IV. - La nomination du directeur par le conseil d'administration du groupement est prononcée après avis du ministre chargé de l'environnement sur les candidats proposés par le conseil.
   

                    
12190
###### Article D131-31
12191

                        
12192
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.
12193

                        
12194
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.
12195

                        
12196
Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.
   

                    
12198
###### Article D131-32
12199

                        
12200
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu de la présente section lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets mentionnés dans le présent article.
12201

                        
12202
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
   

                    
12204
###### Article D131-33
12205

                        
12206
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans leur convention constitutive ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.
12207

                        
12208
Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
12210
###### Article D131-34
12211

                        
12212
I. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
12213

                        
12214
1° Des personnels mis à disposition ;
12215

                        
12216
2° Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
12217

                        
12218
3° A titre subsidiaire par rapport aux effectifs des 1° et 2°, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
12219

                        
12220
II. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.
12221

                        
12222
III. - Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
   

                    
12228
####### Article R131-35
12229

                        
12230
L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ci-après dénommé "l'institut", est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
12232
####### Article R131-36
12233

                        
12234
I. - L'institut a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l'environnement, et de fournir toute prestation destinée à faciliter l'adaptation des entreprises à cet objectif.
12235

                        
12236
II. - A cet effet :
12237

                        
12238
1° Il peut réaliser, soit sur sa propre initiative, soit en exécution de contrats passés avec des personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, ou des organisations internationales, tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'essai, de contrôle, de fabrication, ou toute prestation d'assistance technique et de coopération internationale concourant à sa mission ;
12239

                        
12240
2° Il peut apporter son concours technique ou financier à des programmes en rapport avec sa mission ;
12241

                        
12242
3° Il participe, à la demande des ministres concernés, à l'élaboration de normes et de réglementations techniques nationales ou internationales ;
12243

                        
12244
4° Dans le secteur des industries extractives, il effectue les études et les recherches sur l'hygiène et la sécurité qui lui sont confiées par le ministre chargé des mines.
   

                    
12248
####### Article R131-37
12249

                        
12250
I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend :
12251

                        
12252
1° Sept représentants de l'Etat, dont :
12253

                        
12254
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
12255

                        
12256
b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
12257

                        
12258
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;
12259

                        
12260
d) Un représentant du ministre chargé du travail ;
12261

                        
12262
e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
12263

                        
12264
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
12265

                        
12266
g) Un représentant du ministre chargé de la santé.
12267

                        
12268
2° Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont une représentant l'industrie minière ;
12269

                        
12270
3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement ;
12271

                        
12272
4° Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
12273

                        
12274
II.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2° du I est proposé par le ministre chargé des mines.
12275

                        
12276
III.-Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
12278
####### Article R131-38
12279

                        
12280
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
12281

                        
12282
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
12283

                        
12284
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.
   

                    
12286
####### Article R131-39
12287

                        
12288
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
12289

                        
12290
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général.
12291

                        
12292
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
12293

                        
12294
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
12295

                        
12296
Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum.
12297

                        
12298
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
12299

                        
12300
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
12301

                        
12302
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat dans les deux semaines qui suivent la séance.
   

                    
12304
####### Article R131-40
12305

                        
12306
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
12307

                        
12308
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
12309

                        
12310
2° Le programme des activités de l'établissement ;
12311

                        
12312
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
12313

                        
12314
4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
12315

                        
12316
5° Les emprunts ;
12317

                        
12318
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
12319

                        
12320
7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
12321

                        
12322
8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
12323

                        
12324
9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12325

                        
12326
10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
12327

                        
12328
11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.
   

                    
12330
####### Article R131-41
12331

                        
12332
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un comité financier est chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3° à 8° de l'article R. 131-40. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
   

                    
12334
####### Article R131-42
12335

                        
12336
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
12337

                        
12338
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
12339

                        
12340
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
   

                    
12342
####### Article R131-43
12343

                        
12344
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
12345

                        
12346
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.
   

                    
12348
####### Article R131-44
12349

                        
12350
I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
12351

                        
12352
II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.
12353

                        
12354
III. - Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
12355

                        
12356
IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
12357

                        
12358
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
12359

                        
12360
2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
12361

                        
12362
3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
12363

                        
12364
4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;
12365

                        
12366
5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions ;
12367

                        
12368
6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
12369

                        
12370
V. - Le directeur général peut déléguer sa signature.
   

                    
12374
####### Article R131-45
12375

                        
12376
Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration.
12377

                        
12378
Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
12380
####### Article R131-46
12381

                        
12382
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
12383

                        
12384
1° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
12385

                        
12386
2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;
12387

                        
12388
3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
12389

                        
12390
4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
12391

                        
12392
5° Le produit des participations ;
12393

                        
12394
6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
12395

                        
12396
7° Le produit des publications ;
12397

                        
12398
8° Le produit des dons et legs ;
12399

                        
12400
9° Les produits financiers ;
12401

                        
12402
10° Le produit des emprunts.
   

                    
12404
####### Article R131-47
12405

                        
12406
L'institut se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
12407

                        
12408
A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.
12409

                        
12410
L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.
   

                    
12412
####### Article R131-48
12413

                        
12414
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un contrôleur d'Etat.
   

                    
12420
####### Article R131-49
12421

                        
12422
Les dispositions relatives au Muséum national d'histoire naturelle sont énoncées au décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001.
   

                    
12426
####### Article R131-50
12427

                        
12428
Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au titre II du livre Ier du code forestier.
   

                    
12432
####### Article R131-51
12433

                        
12434
Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au décret n° 84-428 du 5 juin 1984 modifié.
   

                    
12438
####### Article R131-52
12439

                        
12440
Les dispositions relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale sont énoncées au chapitre 5-1 du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique (Partie réglementaire).
   

                    
12444
####### Article R131-53
12445

                        
12446
Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont énoncées au décret n° 2002-254 du 22 février 2002.
   

                    
12454
###### Article R133-1
12455

                        
12456
Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
12457

                        
12458
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
12459

                        
12460
a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
12461

                        
12462
b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
12463

                        
12464
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
   

                    
12468
####### Article R133-2
12469

                        
12470
Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
12471

                        
12472
Le directeur de la nature et des paysages en est le vice-président.
   

                    
12474
####### Article R133-3
12475

                        
12476
Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
   

                    
12478
####### Article R133-4
12479

                        
12480
I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
12481

                        
12482
1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
12483

                        
12484
a) L'agriculture ;
12485

                        
12486
b) L'équipement ;
12487

                        
12488
c) L'intérieur ;
12489

                        
12490
d) La culture ;
12491

                        
12492
e) La mer ;
12493

                        
12494
2° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
12495

                        
12496
3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
12497

                        
12498
4° Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
12499

                        
12500
5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
12501

                        
12502
6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
12503

                        
12504
7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
12505

                        
12506
8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
12507

                        
12508
9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
12509

                        
12510
10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
12511

                        
12512
11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
12513

                        
12514
12° Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
12515

                        
12516
13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
12517

                        
12518
14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
12519

                        
12520
15° Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ;
12521

                        
12522
16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
12523

                        
12524
II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
   

                    
12526
####### Article R133-5
12527

                        
12528
I.-Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
12529

                        
12530
1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
12531

                        
12532
2° Six personnalités désignées sur proposition des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ayant un caractère régional ;
12533

                        
12534
3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
12535

                        
12536
4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
12537

                        
12538
5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
12539

                        
12540
6° Une personnalité désignée sur proposition de " Réserves naturelles de France ".
12541

                        
12542
II.-Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
   

                    
12544
####### Article R133-6
12545

                        
12546
Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.
12547

                        
12548
En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
12552
####### Article R133-7
12553

                        
12554
Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
12555

                        
12556
Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
   

                    
12558
####### Article R133-8
12559

                        
12560
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
12562
####### Article R133-9
12563

                        
12564
En cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire et de son suppléant, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
   

                    
12566
####### Article R133-10
12567

                        
12568
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
   

                    
12570
####### Article R133-11
12571

                        
12572
Le conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
   

                    
12576
####### Article R133-12
12577

                        
12578
Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
   

                    
12580
####### Article R133-13
12581

                        
12582
Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
   

                    
12584
####### Article R133-14
12585

                        
12586
Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
   

                    
12588
####### Article R133-15
12589

                        
12590
Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
12592
####### Article R133-16
12593

                        
12594
Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
   

                    
12596
####### Article R133-17
12597

                        
12598
Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
12599

                        
12600
Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement.
   

                    
12602
####### Article R133-18
12603

                        
12604
Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3.
   

                    
12606
####### Article R133-19
12607

                        
12608
Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
   

                    
12612
####### Article R133-20
12613

                        
12614
Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, tous personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
   

                    
12616
####### Article R133-21
12617

                        
12618
Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 133-11, R. 133-16 et R. 133-20 sont gratuites.
   

                    
12622
####### Article R133-22
12623

                        
12624
Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la nature et de paysages du ministère chargé de l'environnement.
   

                    
12628
###### Article D133-23
12629

                        
12630
Le Comité de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), institué auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation de ces écosystèmes menacés, dans le cadre du développement durable des collectivités de l'outre-mer concernées :
12631

                        
12632
les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles de Wallis-et-Futuna.
12633

                        
12634
L'IFRECOR comporte un comité national, un comité permanent et des comités locaux.
   

                    
12636
###### Article D133-24
12637

                        
12638
Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :
12639

                        
12640
1° Elabore la stratégie et le plan d'action national pour les récifs coralliens français ;
12641

                        
12642
2° Formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection et la gestion durable de ces récifs coralliens ;
12643

                        
12644
3° Développe l'information du public sur les récifs coralliens et la gestion intégrée des zones côtières ;
12645

                        
12646
4° Favorise les échanges entre les élus, les socioprofessionnels, les administrations ainsi que les techniciens et scientifiques, relatifs aux pratiques environnementales favorables aux récifs coralliens et aux résultats d'expériences localisées ;
12647

                        
12648
5° Assure le suivi de la mise en oeuvre effective des actions entreprises dans les départements et territoires d'outre-mer et de leur intégration dans les cadres régionaux existants ;
12649

                        
12650
6° Favorise la recherche de financements nationaux, européens et internationaux ;
12651

                        
12652
7° Evalue les actions entreprises.
   

                    
12654
###### Article D133-25
12655

                        
12656
Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens peut être consulté par chaque ministre intéressé ainsi que par les représentants des collectivités de l'outre-mer énoncées à l'article D. 133-23 sur les programmes d'activité de recherche, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le domaine défini à l'article D. 133-23 et, d'une manière générale, sur toutes les questions relatives à l'environnement des récifs coralliens.
12657

                        
12658
Le comité national peut examiner toute question relevant de sa compétence, en faisant appel soit aux compétences de ses membres, soit à un expert extérieur. Il peut inviter à ses délibérations toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire. Il peut émettre toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.
12659

                        
12660
Le comité national est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis sous réserve de l'accord de la majorité de ses membres.
12661

                        
12662
Le comité se dote d'un règlement intérieur.
   

                    
12664
###### Article D133-26
12665

                        
12666
I.-Le comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.
12667

                        
12668
II.-La composition du comité national est la suivante :
12669

                        
12670
1° Collège des parlementaires :
12671

                        
12672
- quatre députés et quatre sénateurs ;
12673

                        
12674
2° Collège des administrations centrales :
12675

                        
12676
a) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
12677

                        
12678
b) Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
12679

                        
12680
c) Un représentant du ministre chargé de la pêche ;
12681

                        
12682
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
12683

                        
12684
e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
12685

                        
12686
f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
12687

                        
12688
g) Le secrétaire général de la mer ou son représentant ;
12689

                        
12690
h) Le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son représentant ;
12691

                        
12692
3° Collège des comités locaux :
12693

                        
12694
- un représentant de chacun des comités locaux de l'IFRECOR désigné dans les conditions prévues à l'article D. 133-28 ;
12695

                        
12696
4° Collège des scientifiques et techniciens :
12697

                        
12698
a) Un représentant de l'Association française des récifs coralliens ;
12699

                        
12700
b) Un représentant du Programme national d'environnement côtier ;
12701

                        
12702
c) Un représentant de l'Institut pour la recherche en développement ;
12703

                        
12704
d) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
12705

                        
12706
e) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
12707

                        
12708
f) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
12709

                        
12710
g) Un représentant du Conseil national de protection de la nature ;
12711

                        
12712
5° Collège des socioprofessionnels :
12713

                        
12714
a) Un représentant de la Fédération française d'étude et des sports sous-marins ;
12715

                        
12716
b) Un représentant des professions du tourisme ;
12717

                        
12718
c) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;
12719

                        
12720
d) Un représentant de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement ;
12721

                        
12722
6° Collège des associations de protection de la nature :
12723

                        
12724
a) Un représentant du Fonds mondial pour la nature, WWF France ;
12725

                        
12726
b) Un représentant du groupe français de l'Union internationale de conservation de la nature ;
12727

                        
12728
c) Un représentant de France Nature Environnement ;
12729

                        
12730
d) Un représentant de la Société nationale de la protection de la nature.
   

                    
12732
###### Article D133-27
12733

                        
12734
I. - Le comité permanent comprend :
12735

                        
12736
1° Un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;
12737

                        
12738
2° Les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège des administrations centrales ;
12739

                        
12740
3° Le représentant de chacun des comités locaux ;
12741

                        
12742
4° Un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;
12743

                        
12744
5° Un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;
12745

                        
12746
6° Un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.
12747

                        
12748
II. - Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.
   

                    
12750
###### Article D133-28
12751

                        
12752
Un comité local de l'IFRECOR est créé dans chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
12753

                        
12754
Le représentant de chaque comité local au comité national est désigné par le représentant de l'Etat.
   

                    
12756
###### Article D133-29
12757

                        
12758
Les députés et les sénateurs sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.
12759

                        
12760
Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre ou de l'organisme qu'ils représentent.
12761

                        
12762
Le mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelable.
12763

                        
12764
Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
12766
###### Article D133-30
12767

                        
12768
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.
   

                    
12772
###### Article D133-31
12773

                        
12774
Le comité de l'environnement polaire, institué auprès du ministre de l'environnement, est chargé de vérifier la compatibilité des activités humaines relevant des autorités françaises dans les zones polaires et subantarctiques avec la préservation de l'environnement.
   

                    
12776
###### Article D133-32
12777

                        
12778
I. - Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement.
12779

                        
12780
II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ; leur mandat est renouvelable une fois.
12781

                        
12782
III. - Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes :
12783

                        
12784
1° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;
12785

                        
12786
2° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
12787

                        
12788
3° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
12789

                        
12790
4° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
12791

                        
12792
5° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.
12793

                        
12794
IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
12796
###### Article D133-33
12797

                        
12798
I.-Le comité de l'environnement polaire est consulté sur les programmes d'activité, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans les zones définies à l'article D. 133-31. Il assure dans ces zones une surveillance régulière et continue des activités humaines et il est saisi des plans d'urgence et des rapports d'inspection.
12799

                        
12800
II.-Le comité peut également être consulté sur toutes les questions relatives à l'environnement polaire.
12801

                        
12802
III.-Le comité de l'environnement polaire est saisi par :
12803

                        
12804
1° Les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer et de la recherche ;
12805

                        
12806
2° Le président de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor ;
12807

                        
12808
3° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
12809

                        
12810
IV.-Le comité rend un avis motivé au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi ; ce délai peut être porté par le président du comité à 120 jours pour les études d'impact. Le délai expiré, l'avis est réputé émis.
12811

                        
12812
Toutefois, le délai de 60 jours prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à 30 jours lorsque l'urgence est demandée par les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer ou de la recherche.
12813

                        
12814
V.-Le comité peut de sa propre initiative examiner toutes questions relevant de sa compétence. Il peut procéder à des études et enquêtes et faire toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.
12815

                        
12816
VI.-Le comité est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis.
   

                    
12818
###### Article D133-34
12819

                        
12820
Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le ministère de l'environnement.
12821

                        
12822
Le comité peut en outre, en tant que de besoin, faire appel, pour l'accomplissement de ses missions, aux moyens de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor.
   

                    
12826
###### Article D133-35
12827

                        
12828
I. - La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, instituée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et des comptes économiques décrivant :
12829

                        
12830
1° Les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;
12831

                        
12832
2° Les impacts sur l'environnement des activités des différents secteurs économiques ;
12833

                        
12834
3° Les ressources et le patrimoine naturels.
12835

                        
12836
II. - Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :
12837

                        
12838
1° La contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;
12839

                        
12840
2° L'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.
12841

                        
12842
III. - La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et des absences d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.
   

                    
12844
###### Article D133-36
12845

                        
12846
La commission examine et approuve un rapport annuel sur les comptes et l'économie de l'environnement, qui est rendu public.
   

                    
12848
###### Article D133-37
12849

                        
12850
La commission est présidée par le ministre chargé de l'environnement.
   

                    
12852
###### Article D133-38
12853

                        
12854
Le vice-président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
12856
###### Article D133-39
12857

                        
12858
Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
12859

                        
12860
1. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :
12861

                        
12862
a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
12863

                        
12864
- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
12865
- le directeur de l'eau ;
12866
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;
12867
- le directeur de la nature et des paysages ;
12868
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
12869
- le directeur de la prévision ;
12870
- le directeur du budget ;
12871
- le directeur du service de la législation fiscale ;
12872
- le directeur général des collectivités locales ;
12873
- le directeur des affaires économiques et internationales ;
12874
- le directeur des affaires financières et économiques ;
12875
- le directeur de la technologie ;
12876
- le directeur général de la santé ;
12877
- le directeur général des stratégies industrielles ;
12878
- le commissaire au Plan ;
12879
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
12880
- le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
12881
- le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
12882
- le directeur de l'Institut français de l'environnement,
12883

                        
12884
ou leur représentant ;
12885

                        
12886
b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
12887

                        
12888
- un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;
12889
- un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
12890
- un représentant des agences de l'eau ;
12891

                        
12892
2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
12893

                        
12894
- de deux représentants de l'Association des maires de France ;
12895
- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;
12896
- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;
12897
- de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
12898
- de trois représentants des entreprises ;
12899
- de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
12900
- de deux représentants des associations de consommateurs ;
12901
- de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable.
   

                    
12903
###### Article D133-40
12904

                        
12905
La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.
12906

                        
12907
La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.
   

                    
12909
###### Article D133-41
12910

                        
12911
Le secrétariat général de la commission est assuré par la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale du ministère chargé de l'environnement.
   

                    
12913
###### Article D133-42
12914

                        
12915
Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par l'Institut français de l'environnement, en liaison avec la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale du ministère chargé de l'environnement.
   

                    
12917
###### Article D133-43
12918

                        
12919
Les travaux de la commission sont transmis au Premier ministre et à l'ensemble du Gouvernement.
   

                    
12923
###### Article D133-44
12924

                        
12925
Le Comité national de coordination pour la recherche publique en environnement est placé auprès des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur.
   

                    
12927
###### Article D133-45
12928

                        
12929
Le comité est chargé d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer la coordination et l'efficacité des actions de recherche publique intéressant l'environnement. Dans ce cadre il veille notamment à la cohérence des actions menées par les instituts et organismes scientifiques français.
12930

                        
12931
Le comité donne un avis sur les programmes de recherche que les instituts et organismes souhaitent développer conjointement ainsi que sur les moyens qui y sont affectés. Le comité peut également être consulté sur toute question entrant dans le domaine relevant de sa compétence.
12932

                        
12933
Au plan international, le comité fait toute proposition tendant à favoriser l'accroissement des synergies entre les actions communautaires et nationales et à renforcer la coopération scientifique, notamment bilatérale.
12934

                        
12935
Pour l'accomplissement de sa mission, le comité est régulièrement tenu informé par les différents départements ministériels intéressés des orientations et priorités de la politique du Gouvernement en matière d'environnement.
12936

                        
12937
Il dispose en outre des informations nécessaires sur les programmes, les moyens et les actions prévus ou mis en oeuvre en ce domaine par les instituts et organismes concernés.
12938

                        
12939
Le comité peut également demander toute autre information qu'il juge utile.
12940

                        
12941
Le comité prépare annuellement un rapport décrivant les moyens, les activités, les programmes et les résultats concernant les recherches sur l'environnement menées au sein des organismes et instituts scientifiques français. Ce rapport est rendu public.
   

                    
12943
###### Article D133-46
12944

                        
12945
Le président du comité de coordination pour la recherche intéressant l'environnement est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur.
12946

                        
12947
La durée de son mandat est fixée à trois ans.
   

                    
12949
###### Article D133-47
12950

                        
12951
Outre son président, le comité comprend :
12952

                        
12953
1° Un représentant nommément désigné de chacun des ministres cités à l'article D. 133-44, ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la Météorologie nationale ;
12954

                        
12955
2° Un représentant nommément désigné de chacun des organismes ou établissements cités ci-après :
12956

                        
12957
- du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
12958
- de l'Institut de recherche en développement (IRD) ;
12959
- de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
12960
- de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
12961
- du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) ;
12962
- de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ;
12963
- du Centre national d'études spatiales (CNES) ;
12964
- du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;
12965
- du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;
12966
- de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
   

                    
12968
###### Article D133-48
12969

                        
12970
En fonction de l'ordre du jour des séances, le président du comité associe aux travaux, à son initiative ou à la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article D. 133-44, des représentants d'autres départements ministériels ou d'autres institutions de recherche intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de l'environnement.
12971

                        
12972
Il peut également inviter à participer aux travaux du comité toute personne dont il jugerait la présence utile au bon déroulement de ceux-ci.
   

                    
12974
###### Article D133-49
12975

                        
12976
Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 133-45, le comité peut faire appel aux services placés sous l'autorité des ministres qui y sont représentés et, le cas échéant, mettre en place des groupes de travail spécialisés, associant des personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence.
   

                    
12978
###### Article D133-50
12979

                        
12980
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
   

                    
12982
###### Article D133-51
12983

                        
12984
Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. A l'issue de chaque réunion, le président informe les ministres auprès desquels le comité est institué du contenu des débats ainsi que des avis et propositions qui ont été émis.
   

                    
12990
###### Article D134-1
12991

                        
12992
Le Conseil national du développement durable, placé auprès du Premier ministre, apporte son concours à la politique gouvernementale en faveur du développement durable.
12993

                        
12994
A ce titre, il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable.
12995

                        
12996
Le Premier ministre peut saisir le conseil pour avis de toute question relative au développement durable.
12997

                        
12998
Le conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
12999

                        
13000
Il peut émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
   

                    
13002
###### Article D134-2
13003

                        
13004
Le Conseil national du développement durable remet chaque année au Gouvernement un rapport rendu public.
   

                    
13006
###### Article D134-3
13007

                        
13008
Outre son président, le Conseil national du développement durable comprend 90 membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du développement durable, et répartis en quatre collèges :
13009

                        
13010
1° Des représentants des collectivités territoriales ;
13011

                        
13012
2° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ;
13013

                        
13014
3° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
13015

                        
13016
4° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable.
   

                    
13018
###### Article D134-4
13019

                        
13020
La durée du mandat des membres du Conseil national du développement durable est de trois ans renouvelable. Les fonctions de membre du Conseil national du développement durable sont exercées à titre gratuit.
   

                    
13022
###### Article D134-5
13023

                        
13024
Le président du Conseil national du développement durable est nommé par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
13026
###### Article D134-6
13027

                        
13028
Le secrétariat du Conseil national du développement durable est assuré par le ministre chargé du développement durable.
   

                    
13030
###### Article D134-7
13031

                        
13032
Le Conseil national du développement durable se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an.
   

                    
13036
###### Article D134-8
13037

                        
13038
Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.
13039

                        
13040
Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.
13041

                        
13042
Le comité peut entendre, en tant que de besoin, le président du Conseil national du développement durable ou toute autre personne.
   

                    
13044
###### Article D134-9
13045

                        
13046
I.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.
13047

                        
13048
II.-A cette fin :
13049

                        
13050
1° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à l'article D. 134-11 en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;
13051

                        
13052
2° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;
13053

                        
13054
3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.
   

                    
13056
###### Article D134-10
13057

                        
13058
Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable.
   

                    
13060
###### Article D134-11
13061

                        
13062
Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondants et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires constituent un comité permanent présidé par le délégué interministériel au développement durable.
13063

                        
13064
Le délégué aux risques majeurs et le président de la mission interministérielle de l'effet de serre en sont membres de droit.
   

                    
13070
##### Article R141-1
13071

                        
13072
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 ou qui en bénéficient.
13073

                        
13074
Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 141-1, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
13078
###### Article R141-2
13079

                        
13080
Les associations mentionnées à l'article R. 141-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
13081

                        
13082
1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
13083

                        
13084
2° D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ;
13085

                        
13086
3° De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
13087

                        
13088
4° De garanties suffisantes d'organisation.
   

                    
13090
###### Article R141-3
13091

                        
13092
L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 141-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1.
   

                    
13098
####### Article R141-4
13099

                        
13100
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
   

                    
13102
####### Article R141-5
13103

                        
13104
La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
13105

                        
13106
1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
13107

                        
13108
2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
13109

                        
13110
3° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
13111

                        
13112
4° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
13113

                        
13114
5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
   

                    
13116
####### Article R141-6
13117

                        
13118
Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
13120
####### Article R141-7
13121

                        
13122
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 141-9.
   

                    
13124
####### Article R141-8
13125

                        
13126
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
13127

                        
13128
La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
13129

                        
13130
Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
   

                    
13134
####### Article R141-9
13135

                        
13136
Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
13137

                        
13138
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
13139

                        
13140
Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
   

                    
13142
####### Article R141-10
13143

                        
13144
Les personnes consultées en application de l'article R. 141-9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
   

                    
13146
####### Article R141-11
13147

                        
13148
Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
13149

                        
13150
Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.
   

                    
13154
####### Article R141-12
13155

                        
13156
La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
13157

                        
13158
La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
   

                    
13160
####### Article R*141-13
13161

                        
13162
La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 141-12.
   

                    
13164
####### Article R141-14
13165

                        
13166
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
   

                    
13168
####### Article R141-15
13169

                        
13170
L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
   

                    
13172
####### Article R141-16
13173

                        
13174
La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
   

                    
13176
####### Article R141-17
13177

                        
13178
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
13179

                        
13180
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
   

                    
13184
###### Article R141-18
13185

                        
13186
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
13187

                        
13188
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.
   

                    
13190
###### Article R141-19
13191

                        
13192
Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du 4° de l'article R. 141-5.
   

                    
13194
###### Article R141-20
13195

                        
13196
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 141-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
13197

                        
13198
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
13199

                        
13200
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
13201

                        
13202
La décision de retrait prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 141-17.
   

                    
13206
##### Article R142-1
13207

                        
13208
Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
13209

                        
13210
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
13211

                        
13212
L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
   

                    
13214
##### Article R142-2
13215

                        
13216
I. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
13217

                        
13218
II. - Le mandat peut prévoir en outre :
13219

                        
13220
1° L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
13221

                        
13222
2° Le versement par la personne physique de provisions ;
13223

                        
13224
3° La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
13225

                        
13226
4° La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
13227

                        
13228
5° La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
13229

                        
13230
III. - Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.
   

                    
13232
##### Article R142-3
13233

                        
13234
Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
   

                    
13236
##### Article R142-4
13237

                        
13238
Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
   

                    
13240
##### Article R142-5
13241

                        
13242
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
13243

                        
13244
La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
   

                    
13246
##### Article R142-6
13247

                        
13248
L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
13249

                        
13250
Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
   

                    
13252
##### Article R142-7
13253

                        
13254
En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
   

                    
13256
##### Article R142-8
13257

                        
13258
Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
13259

                        
13260
Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.
13261

                        
13262
L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
   

                    
13264
##### Article R142-9
13265

                        
13266
L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
   

                    
13272
##### Article R151-1
13273

                        
13274
Les dispositions d'application des articles L. 151-1 et L. 151-2 sont énoncées au décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes.
   

                    
13276
##### Article R151-2
13277

                        
13278
L'annexe au présent article dresse la liste, prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement. Elle fixe également, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 8 de l'article 266 nonies du code des douanes.
   

                    
13280
##### Article D151-3
13281

                        
13282
La définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes, est énoncée au décret n° 2001-172 du 21 février 2001 modifié.
   

                    
13658
### Article R300-1
13659

                        
13660
Les dispositions relatives aux forêts de protection et à la prévention des incendies de forêt sont énoncées au titre II du livre III et au titre Ier du livre IV du code forestier.
   

                    
13662
### Article R300-2
13663

                        
13664
Les dispositions relatives aux espaces boisés classés sont énoncées aux articles R. 130-1 à R. 130-23 du code de l'urbanisme.
13665

                        
13666
Les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles sont énoncées aux articles R. 142-1 à R. 142-19 du même code.
   

                    
13668
### Article R300-3
13669

                        
13670
Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine sont énoncées au décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de ladite fondation.
   

                    
13680
###### Article R321-1
13681

                        
13682
Sont considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2 les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après :
13683

                        
13684
1° Dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ;
13685

                        
13686
2° Dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue et Tancarville ;
13687

                        
13688
3° Dans le département de l'Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque, Foulbec, Conteville et Berville-sur-Mer ;
13689

                        
13690
4° Dans le département du Calvados : Bénouville, Osmanville et Isigny-sur-Mer ;
13691

                        
13692
5° Dans le département de la Manche : Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain, Vierville, Orval, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Poilley ;
13693

                        
13694
6° Dans le département des Côtes-d'Armor : Saint-Lormel, Quemper-Guézennec, Ploëzal, Trédarzec, Troguéry, Minihy-Tréguier, Tréguier et Pouldouran ;
13695

                        
13696
7° Dans le département du Finistère : Saint-Martin-des-Champs, Pont-de-Buis-lès-Quimerch et Clohars-Fouesnant ;
13697

                        
13698
8° Dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ;
13699

                        
13700
9° Dans le département de la Loire-Atlantique :
13701

                        
13702
Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Frossay, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept et Bourgneuf-en-Retz ;
13703

                        
13704
10° Dans le département de la Vendée : Brem-sur-Mer, L'Ile-d'Olonne et Angles ;
13705

                        
13706
11° Dans le département de la Charente-Maritime :
13707

                        
13708
Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, Echillais, Soubise, Saint-Nazaire-sur-Charente, Meschers-sur-Gironde, Arces-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde, Barzan, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Floirac, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac ;
13709

                        
13710
12° Dans le département de la Gironde : Saint-Ciers-sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Androny, Fours, Saint-Genès-de-Blaye, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Bégadan, Valeyrac, Jau-Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc et Talais ;
13711

                        
13712
13° Dans le département des Pyrénées-Atlantiques : Boucau et Bayonne ;
13713

                        
13714
14° Dans le département de la Haute-Corse : Vescovato ;
13715

                        
13716
15° Dans le département du Gard : Vauvert.
   

                    
13720
###### Article R321-2
13721

                        
13722
Les dispositions d'aménagement et d'urbanisme particulières au littoral sont énoncées au chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme.
   

                    
13724
###### Article R321-3
13725

                        
13726
Les dispositions relatives aux schémas de mise en valeur de la mer sont énoncées au décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer.
   

                    
13732
###### Article R321-4
13733

                        
13734
Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme.
   

                    
13738
###### Article R321-5
13739

                        
13740
Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
   

                    
13742
###### Article R321-6
13743

                        
13744
Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
   

                    
13746
###### Article R321-7
13747

                        
13748
Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
13749

                        
13750
Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
13751

                        
13752
Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
13753

                        
13754
Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
   

                    
13756
###### Article R321-8
13757

                        
13758
I. - La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
13759

                        
13760
1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de " protection de la nature " ;
13761

                        
13762
2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
13763

                        
13764
3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
13765

                        
13766
4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
13767

                        
13768
II. - Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
   

                    
13770
###### Article R321-9
13771

                        
13772
Le droit départemental de passage est recouvré :
13773

                        
13774
1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
13775

                        
13776
2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
   

                    
13778
###### Article R321-10
13779

                        
13780
Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
13781

                        
13782
Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
13783

                        
13784
Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
13785

                        
13786
Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
13787

                        
13788
Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8.
   

                    
13792
###### Article R321-11
13793

                        
13794
La liste des espaces protégés et des ports les desservant, mentionnée à l'article 285 quater du code des douanes reproduit à l'article L. 321-12 du présent code, est fixée au tableau de l'article D. 321-15.
13795

                        
13796
Les sites naturels inscrits sont portés sur cette liste à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites.
13797

                        
13798
Cette liste précise, pour chacun des espaces protégés, la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe instituée par ledit article du code des douanes.
13799

                        
13800
Lorsque plusieurs personnes publiques en sont bénéficiaires, le tableau de l'article D. 321-15 précise, si nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires.
   

                    
13802
###### Article R321-12
13803

                        
13804
L'arrêté du ministre chargé du budget, prévu au huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, fixant le tarif de la taxe dans la limite de 1,52 euro par passager, est pris après consultation du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des transports.
13805

                        
13806
Cet arrêté peut prévoir que, lorsque des passagers sont embarqués dans la même journée à destination de plusieurs espaces protégés ou ports figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11, le tarif de la taxe perçue à l'occasion de chacune de ces destinations peut être fixé de manière dégressive en fonction du nombre de destinations visitées.
   

                    
13808
###### Article R321-13
13809

                        
13810
L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
13812
###### Article R321-14
13813

                        
13814
Le produit net de la taxe est reversé par le Trésor, au moins trimestriellement, à la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site. Selon les cas, le versement s'effectue soit sur un compte de dépôt de l'établissement public gestionnaire, soit sur un compte de dépôt du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit sur un compte spécifique du budget de la collectivité ou des collectivités concernées.
13815

                        
13816
Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de ces ressources.
   

                    
13822
###### Article R322-1
13823

                        
13824
Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
13825

                        
13826
Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.
13827

                        
13828
Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.
   

                    
13830
###### Article R322-2
13831

                        
13832
Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.
13833

                        
13834
Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
   

                    
13836
###### Article R322-3
13837

                        
13838
Le périmètre d'intervention du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est étendu au territoire des communes et aux parties de territoire des communes suivantes :
13839

                        
13840
I. - Unité écologique de la Camargue (département du Gard) :
13841

                        
13842
1° Commune d'Aimargues ;
13843

                        
13844
2° Commune du Cailar ;
13845

                        
13846
3° Commune de Vauvert ;
13847

                        
13848
4° Commune de Beauvoisin ;
13849

                        
13850
5° Commune de Saint-Gilles.
13851

                        
13852
II. - Unité écologique de la Crau (département des Bouches-du-Rhône) :
13853

                        
13854
Commune de Saint-Martin-de-Crau : sous-sections cadastrales D 6, E 1, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7 et E 8.
13855

                        
13856
III. - Unité écologique des Maures (département du Var) :
13857

                        
13858
1° Commune de Gonfaron :
13859

                        
13860
a) Les parties des sous-sections cadastrales D1, D3 et D4 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
13861

                        
13862
b) Les sous-sections cadastrales D2, D5 et D6 ;
13863

                        
13864
2° Commune du Luc : les parties des sous-sections cadastrales G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
13865

                        
13866
3° Commune du Cannet-des-Maures :
13867

                        
13868
a) Les parties des sous-sections cadastrales F 2, G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;
13869

                        
13870
b) Les parties des sous-sections cadastrales F 3 et F 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;
13871

                        
13872
c) La partie de la sous-section cadastrale F 1 située au sud des autoroutes A 57 et A 8 ;
13873

                        
13874
d) Les sections H et I ;
13875

                        
13876
4° Commune des Mayons ;
13877

                        
13878
5° Commune de Vidauban :
13879

                        
13880
a) Les parties des sous-sections cadastrales C 2, H 1, I 2, I 3 et I 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;
13881

                        
13882
b) Les sous-sections cadastrales C 1, H 2, H 3 et I 1 ;
13883

                        
13884
c) Les sections cadastrales D, E, F, G.
13885

                        
13886
IV. - Unité écologique du Marais Vernier (département de l'Eure) :
13887

                        
13888
1° Commune de Sainte-Opportune-la-Mare : sections cadastrales ZH-AC-AD-ZA ;
13889

                        
13890
2° Commune de Saint-Ouen-des-Champs : sections cadastrales AB-AC ;
13891

                        
13892
3° Commune de Saint-Thurien : section cadastrale AB.
   

                    
13898
####### Article R322-4
13899

                        
13900
Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.
   

                    
13902
####### Article R322-5
13903

                        
13904
Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire.
   

                    
13906
####### Article R322-6
13907

                        
13908
Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
   

                    
13910
####### Article R322-7
13911

                        
13912
Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
13913

                        
13914
Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.
   

                    
13916
####### Article R322-8
13917

                        
13918
Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9.
   

                    
13920
####### Article R322-9
13921

                        
13922
La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
13926
####### Article R322-10
13927

                        
13928
La gestion du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10.
   

                    
13930
####### Article R322-11
13931

                        
13932
La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de l'article L. 322-9, les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de suivi de la gestion par le conservatoire, sa durée et son mode de résiliation.
13933

                        
13934
La gestion des immeubles relevant de l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage de ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant.
13935

                        
13936
Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 sont signées conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. Elles peuvent avoir une durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion.
   

                    
13938
####### Article R322-12
13939

                        
13940
La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire.
   

                    
13942
####### Article R322-13
13943

                        
13944
Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.
13945

                        
13946
Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature visés à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
13947

                        
13948
Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est annexé à la convention de gestion. Il est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région.
   

                    
13950
####### Article R322-14
13951

                        
13952
Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9, l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées peuvent être limités.
   

                    
13954
####### Article R322-15
13955

                        
13956
Les gardes du littoral prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux.
13957

                        
13958
La formule du serment est la suivante :
13959

                        
13960
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
13961

                        
13962
Le commissionnement délivré en application de l'article L. 322-10-1 peut être retiré par le préfet, le cas échéant à la demande du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
13963

                        
13964
Le directeur du conservatoire délivre aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement compétent.
   

                    
13966
####### Article R322-16
13967

                        
13968
Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.
   

                    
13974
####### Article R322-17
13975

                        
13976
I. - Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente membres :
13977

                        
13978
1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature ;
13979

                        
13980
2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
13981

                        
13982
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
13983

                        
13984
4° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
13985

                        
13986
5° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
13987

                        
13988
6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
13989

                        
13990
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
13991

                        
13992
8° Un représentant du ministre de la défense ;
13993

                        
13994
9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
13995

                        
13996
10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
13997

                        
13998
11° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
13999

                        
14000
12° Les neuf présidents des conseils de rivages ;
14001

                        
14002
13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
14003

                        
14004
14° Trois personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature dont deux parmi les responsables des associations de protection de la nature et une parmi les représentants des collectivités et organismes gestionnaires d'espaces naturels littoraux.
14005

                        
14006
II. - Outre le directeur du conservatoire, le contrôleur financier et l'agent comptable, siègent au conseil d'administration avec voix consultative :
14007

                        
14008
1° Deux représentants du personnel élus par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central du conservatoire ;
14009

                        
14010
2° Le président du conseil scientifique du conservatoire.
14011

                        
14012
III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
14013

                        
14014
IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
   

                    
14016
####### Article R322-18
14017

                        
14018
Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents des conseils de rivages, et des personnalités qualifiées, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
14019

                        
14020
Le mandat d'administrateur est renouvelable.
   

                    
14022
####### Article R322-19
14023

                        
14024
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
   

                    
14026
####### Article R322-20
14027

                        
14028
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.
14029

                        
14030
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.
   

                    
14032
####### Article R322-21
14033

                        
14034
Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.
   

                    
14036
####### Article R322-22
14037

                        
14038
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.
14039

                        
14040
La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
   

                    
14042
####### Article R322-23
14043

                        
14044
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
   

                    
14046
####### Article R322-24
14047

                        
14048
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
14050
####### Article R322-25
14051

                        
14052
Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.
14053

                        
14054
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
14056
####### Article R322-26
14057

                        
14058
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
14059

                        
14060
II. - Il délibère notamment sur :
14061

                        
14062
1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
14063

                        
14064
2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;
14065

                        
14066
3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
14067

                        
14068
4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;
14069

                        
14070
5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
14071

                        
14072
6° Les emprunts ;
14073

                        
14074
7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
14075

                        
14076
8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;
14077

                        
14078
9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
14079

                        
14080
10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 ;
14081

                        
14082
11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;
14083

                        
14084
12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
14085

                        
14086
13° La composition du conseil scientifique.
14087

                        
14088
III. - Il arrête son règlement intérieur.
14089

                        
14090
IV. - Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
14091

                        
14092
V. - Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
14093

                        
14094
VI. - Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
   

                    
14096
####### Article R322-27
14097

                        
14098
Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles mentionnée à l'article L. 322-3.
   

                    
14100
####### Article R322-28
14101

                        
14102
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
14103

                        
14104
Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
14105

                        
14106
Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
14108
####### Article R322-29
14109

                        
14110
Un conseil scientifique, composé de dix personnalités, est placé auprès du directeur. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.
14111

                        
14112
Il désigne en son sein un président.
14113

                        
14114
Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
14115

                        
14116
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.
   

                    
14120
####### Article R322-30
14121

                        
14122
I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :
14123

                        
14124
1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ;
14125

                        
14126
2° Le conseil des rivages de Normandie (régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ;
14127

                        
14128
3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;
14129

                        
14130
4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ;
14131

                        
14132
5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
14133

                        
14134
6° Le conseil des rivages de la Corse ;
14135

                        
14136
7° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
14137

                        
14138
8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ;
14139

                        
14140
9° Le conseil des rivages des lacs.
14141

                        
14142
II. - Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
14143

                        
14144
III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.
   

                    
14146
####### Article R322-31
14147

                        
14148
La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.
14149

                        
14150
Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
14151

                        
14152
Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 322-19. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
14153

                        
14154
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
14155
 <tr>
14156
  <td rowspan="2" width="295"/><td colspan="2" width="310"><center>Nombre de conseillers</center></td>
14157
 </tr>
14158
 <tr>
14159
  <td><center>Régionaux</center></td>
14160
  <td><center>Généraux</center></td>
14161
 </tr>
14162
 <tr>
14163
  <td><center>I. - Rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie</center></td>
14164
  <td><center></center></td>
14165
  <td><center></center></td>
14166
 </tr>
14167
 <tr>
14168
  <td>Région Nord - Pas-de-Calais</td>
14169
  <td><center>4</center></td>
14170
  <td><center></center></td>
14171
 </tr>
14172
 <tr>
14173
  <td>Nord</td>
14174
  <td><center></center></td>
14175
  <td><center>2</center></td>
14176
 </tr>
14177
 <tr>
14178
  <td>Pas-de-Calais</td>
14179
  <td><center></center></td>
14180
  <td><center>2</center></td>
14181
 </tr>
14182
 <tr>
14183
  <td>Région Picardie</td>
14184
  <td><center>2</center></td>
14185
  <td><center></center></td>
14186
 </tr>
14187
 <tr>
14188
  <td>Somme</td>
14189
  <td><center></center></td>
14190
  <td><center>2</center></td>
14191
 </tr>
14192
 <tr>
14193
  <td>Totaux</td>
14194
  <td><center>6</center></td>
14195
  <td><center>6</center></td>
14196
 </tr>
14197
 <tr>
14198
  <td><center>II. - Rivages de Normandie</center></td>
14199
  <td><center></center></td>
14200
  <td><center></center></td>
14201
 </tr>
14202
 <tr>
14203
  <td>Région Haute-Normandie</td>
14204
  <td><center>4</center></td>
14205
  <td><center></center></td>
14206
 </tr>
14207
 <tr>
14208
  <td>Seine-Maritime</td>
14209
  <td><center></center></td>
14210
  <td><center>2</center></td>
14211
 </tr>
14212
 <tr>
14213
  <td>Eure</td>
14214
  <td><center></center></td>
14215
  <td><center>2</center></td>
14216
 </tr>
14217
 <tr>
14218
  <td>Région Basse-Normandie</td>
14219
  <td><center>4</center></td>
14220
  <td><center></center></td>
14221
 </tr>
14222
 <tr>
14223
  <td>Calvados</td>
14224
  <td><center></center></td>
14225
  <td><center>2</center></td>
14226
 </tr>
14227
 <tr>
14228
  <td>Manche</td>
14229
  <td><center></center></td>
14230
  <td><center>2</center></td>
14231
 </tr>
14232
 <tr>
14233
  <td>Totaux</td>
14234
  <td><center>8</center></td>
14235
  <td><center>8</center></td>
14236
 </tr>
14237
 <tr>
14238
  <td><center>III. - Rivages de Bretagne-Pays de la Loire</center></td>
14239
  <td><center></center></td>
14240
  <td><center></center></td>
14241
 </tr>
14242
 <tr>
14243
  <td>Région Bretagne</td>
14244
  <td><center>4</center></td>
14245
  <td><center></center></td>
14246
 </tr>
14247
 <tr>
14248
  <td>Ille-et-Vilaine</td>
14249
  <td><center></center></td>
14250
  <td><center>1</center></td>
14251
 </tr>
14252
 <tr>
14253
  <td>Côtes-d'Armor</td>
14254
  <td><center></center></td>
14255
  <td><center>1</center></td>
14256
 </tr>
14257
 <tr>
14258
  <td>Finistère</td>
14259
  <td><center></center></td>
14260
  <td><center>1</center></td>
14261
 </tr>
14262
 <tr>
14263
  <td>Morbihan</td>
14264
  <td><center></center></td>
14265
  <td><center>1</center></td>
14266
 </tr>
14267
 <tr>
14268
  <td>Région Pays de la Loire</td>
14269
  <td><center>2</center></td>
14270
  <td><center></center></td>
14271
 </tr>
14272
 <tr>
14273
  <td>Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu)</td>
14274
  <td><center></center></td>
14275
  <td><center>1</center></td>
14276
 </tr>
14277
 <tr>
14278
  <td>Vendée</td>
14279
  <td><center></center></td>
14280
  <td><center>1</center></td>
14281
 </tr>
14282
 <tr>
14283
  <td>Totaux</td>
14284
  <td><center>6</center></td>
14285
  <td><center>6</center></td>
14286
 </tr>
14287
 <tr>
14288
  <td><center>IV. - Rivages de Centre-Atlantique</center></td>
14289
  <td><center></center></td>
14290
  <td><center></center></td>
14291
 </tr>
14292
 <tr>
14293
  <td>Région Poitou-Charentes</td>
14294
  <td><center>2</center></td>
14295
  <td><center></center></td>
14296
 </tr>
14297
 <tr>
14298
  <td>Charente-Maritime</td>
14299
  <td><center></center></td>
14300
  <td><center>2</center></td>
14301
 </tr>
14302
 <tr>
14303
  <td>Région Aquitaine</td>
14304
  <td><center>6</center></td>
14305
  <td><center></center></td>
14306
 </tr>
14307
 <tr>
14308
  <td>Gironde</td>
14309
  <td><center></center></td>
14310
  <td><center>2</center></td>
14311
 </tr>
14312
 <tr>
14313
  <td>Landes</td>
14314
  <td><center></center></td>
14315
  <td><center>2</center></td>
14316
 </tr>
14317
 <tr>
14318
  <td>Pyrénées-Atlantiques</td>
14319
  <td><center></center></td>
14320
  <td><center>2</center></td>
14321
 </tr>
14322
 <tr>
14323
  <td>Totaux</td>
14324
  <td><center>8</center></td>
14325
  <td><center>8</center></td>
14326
 </tr>
14327
 <tr>
14328
  <td><center>V. - Rivages de la Méditerranée</center></td>
14329
  <td><center></center></td>
14330
  <td><center></center></td>
14331
 </tr>
14332
 <tr>
14333
  <td>Région Provence-Alpes-Côte d'Azur</td>
14334
  <td><center>3</center></td>
14335
  <td><center></center></td>
14336
 </tr>
14337
 <tr>
14338
  <td>Alpes-Maritimes</td>
14339
  <td><center></center></td>
14340
  <td><center>1</center></td>
14341
 </tr>
14342
 <tr>
14343
  <td>Var</td>
14344
  <td><center></center></td>
14345
  <td><center>1</center></td>
14346
 </tr>
14347
 <tr>
14348
  <td>Bouches-du-Rhône</td>
14349
  <td><center></center></td>
14350
  <td><center>1</center></td>
14351
 </tr>
14352
 <tr>
14353
  <td>Région Languedoc-Roussillon</td>
14354
  <td><center>4</center></td>
14355
  <td><center></center></td>
14356
 </tr>
14357
 <tr>
14358
  <td>Gard</td>
14359
  <td><center></center></td>
14360
  <td><center>1</center></td>
14361
 </tr>
14362
 <tr>
14363
  <td>Hérault</td>
14364
  <td><center></center></td>
14365
  <td><center>1</center></td>
14366
 </tr>
14367
 <tr>
14368
  <td>Aude</td>
14369
  <td><center></center></td>
14370
  <td><center>1</center></td>
14371
 </tr>
14372
 <tr>
14373
  <td>Pyrénées-Orientales</td>
14374
  <td><center></center></td>
14375
  <td><center>1</center></td>
14376
 </tr>
14377
 <tr>
14378
  <td>Totaux</td>
14379
  <td><center>7</center></td>
14380
  <td><center>7</center></td>
14381
 </tr>
14382
 <tr>
14383
  <td><center>VI. - Rivage de la Corse</center></td>
14384
  <td><center></center></td>
14385
  <td><center></center></td>
14386
 </tr>
14387
 <tr>
14388
  <td>Collectivité territoriale de Corse</td>
14389
  <td><center>6 conseillers à l'Assemblée de Corse</center></td>
14390
  <td><center></center></td>
14391
 </tr>
14392
 <tr>
14393
  <td>Haute-Corse</td>
14394
  <td><center></center></td>
14395
  <td><center>3</center></td>
14396
 </tr>
14397
 <tr>
14398
  <td>Corse-du-Sud</td>
14399
  <td><center></center></td>
14400
  <td><center>3</center></td>
14401
 </tr>
14402
 <tr>
14403
  <td>Totaux</td>
14404
  <td><center>6</center></td>
14405
  <td><center>6</center></td>
14406
 </tr>
14407
 <tr>
14408
  <td><center>VII. - Rivages français d'Amérique</center></td>
14409
  <td><center></center></td>
14410
  <td><center></center></td>
14411
 </tr>
14412
 <tr>
14413
  <td>Région Martinique</td>
14414
  <td><center>2</center></td>
14415
  <td><center></center></td>
14416
 </tr>
14417
 <tr>
14418
  <td>Martinique</td>
14419
  <td><center></center></td>
14420
  <td><center>2</center></td>
14421
 </tr>
14422
 <tr>
14423
  <td>Région Guadeloupe</td>
14424
  <td><center>2</center></td>
14425
  <td><center></center></td>
14426
 </tr>
14427
 <tr>
14428
  <td>Guadeloupe</td>
14429
  <td><center></center></td>
14430
  <td><center>2</center></td>
14431
 </tr>
14432
 <tr>
14433
  <td>Région Guyane</td>
14434
  <td><center>2</center></td>
14435
  <td><center></center></td>
14436
 </tr>
14437
 <tr>
14438
  <td>Guyane</td>
14439
  <td><center></center></td>
14440
  <td><center>2</center></td>
14441
 </tr>
14442
 <tr>
14443
  <td>Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
14444
  <td><center></center></td>
14445
  <td><center>2</center></td>
14446
 </tr>
14447
 <tr>
14448
  <td>Totaux</td>
14449
  <td><center>6</center></td>
14450
  <td><center>8</center></td>
14451
 </tr>
14452
 <tr>
14453
  <td><center>VIII. - Rivages français de l'océan Indien</center></td>
14454
  <td><center></center></td>
14455
  <td><center></center></td>
14456
 </tr>
14457
 <tr>
14458
  <td>Région Réunion</td>
14459
  <td><center>4</center></td>
14460
  <td><center></center></td>
14461
 </tr>
14462
 <tr>
14463
  <td>Réunion</td>
14464
  <td><center></center></td>
14465
  <td><center>4</center></td>
14466
 </tr>
14467
 <tr>
14468
  <td>Collectivité départementale de Mayotte</td>
14469
  <td><center></center></td>
14470
  <td><center>4</center></td>
14471
 </tr>
14472
 <tr>
14473
  <td>Totaux</td>
14474
  <td><center>4</center></td>
14475
  <td><center>8</center></td>
14476
 </tr>
14477
 <tr>
14478
  <td><center>IX. - Rivages des lacs</center></td>
14479
  <td><center></center></td>
14480
  <td><center></center></td>
14481
 </tr>
14482
 <tr>
14483
  <td>Région Midi-Pyrénées</td>
14484
  <td><center>1</center></td>
14485
  <td><center></center></td>
14486
 </tr>
14487
 <tr>
14488
  <td>Aveyron</td>
14489
  <td><center></center></td>
14490
  <td><center>1</center></td>
14491
 </tr>
14492
 <tr>
14493
  <td>Région Auvergne</td>
14494
  <td><center>2</center></td>
14495
  <td><center></center></td>
14496
 </tr>
14497
 <tr>
14498
  <td>Cantal</td>
14499
  <td><center></center></td>
14500
  <td><center>1</center></td>
14501
 </tr>
14502
 <tr>
14503
  <td>Puy-de-Dôme</td>
14504
  <td><center></center></td>
14505
  <td><center>1</center></td>
14506
 </tr>
14507
 <tr>
14508
  <td>Région Limousin</td>
14509
  <td><center>3</center></td>
14510
  <td><center></center></td>
14511
 </tr>
14512
 <tr>
14513
  <td>Corrèze</td>
14514
  <td><center></center></td>
14515
  <td><center>1</center></td>
14516
 </tr>
14517
 <tr>
14518
  <td>Creuse</td>
14519
  <td><center></center></td>
14520
  <td><center>1</center></td>
14521
 </tr>
14522
 <tr>
14523
  <td>Haute-Vienne</td>
14524
  <td><center></center></td>
14525
  <td><center>1</center></td>
14526
 </tr>
14527
 <tr>
14528
  <td>Région Champagne-Ardenne</td>
14529
  <td><center>3</center></td>
14530
  <td><center></center></td>
14531
 </tr>
14532
 <tr>
14533
  <td>Aube</td>
14534
  <td><center></center></td>
14535
  <td><center>1</center></td>
14536
 </tr>
14537
 <tr>
14538
  <td>Haute-Marne</td>
14539
  <td><center></center></td>
14540
  <td><center>1</center></td>
14541
 </tr>
14542
 <tr>
14543
  <td>Marne</td>
14544
  <td><center></center></td>
14545
  <td><center>1</center></td>
14546
 </tr>
14547
 <tr>
14548
  <td>Région Franche-Comté</td>
14549
  <td><center>1</center></td>
14550
  <td><center></center></td>
14551
 </tr>
14552
 <tr>
14553
  <td>Jura</td>
14554
  <td><center></center></td>
14555
  <td><center>1</center></td>
14556
 </tr>
14557
 <tr>
14558
  <td>Région Rhône-Alpes</td>
14559
  <td><center>2</center></td>
14560
  <td><center></center></td>
14561
 </tr>
14562
 <tr>
14563
  <td>Savoie</td>
14564
  <td><center></center></td>
14565
  <td><center>1</center></td>
14566
 </tr>
14567
 <tr>
14568
  <td>Haute-Savoie</td>
14569
  <td><center></center></td>
14570
  <td><center>1</center></td>
14571
 </tr>
14572
 <tr>
14573
  <td>Région Languedoc-Roussillon</td>
14574
  <td><center>1</center></td>
14575
  <td><center></center></td>
14576
 </tr>
14577
 <tr>
14578
  <td>Lozère</td>
14579
  <td><center></center></td>
14580
  <td><center>1</center></td>
14581
 </tr>
14582
 <tr>
14583
  <td>Région Lorraine</td>
14584
  <td><center>2</center></td>
14585
  <td><center></center></td>
14586
 </tr>
14587
 <tr>
14588
  <td>Meuse</td>
14589
  <td><center></center></td>
14590
  <td><center>1</center></td>
14591
 </tr>
14592
 <tr>
14593
  <td>Meurthe-et-Moselle</td>
14594
  <td><center></center></td>
14595
  <td><center>1</center></td>
14596
 </tr>
14597
 <tr>
14598
  <td>Région Provence-Côte d'Azur</td>
14599
  <td><center>3</center></td>
14600
  <td><center></center></td>
14601
 </tr>
14602
 <tr>
14603
  <td>Hautes-Alpes</td>
14604
  <td><center></center></td>
14605
  <td><center>1</center></td>
14606
 </tr>
14607
 <tr>
14608
  <td>Alpes-de-Haute-Provence</td>
14609
  <td><center></center></td>
14610
  <td><center>1</center></td>
14611
 </tr>
14612
 <tr>
14613
  <td>Var</td>
14614
  <td><center></center></td>
14615
  <td><center>1</center></td>
14616
 </tr>
14617
 <tr>
14618
  <td>Totaux</td>
14619
  <td><center>18</center></td>
14620
  <td><center>18</center></td>
14621
 </tr>
14622
</tbody></table>
   

                    
14624
####### Article R322-32
14625

                        
14626
Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
   

                    
14628
####### Article R322-33
14629

                        
14630
Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration du conservatoire.
   

                    
14632
####### Article R322-34
14633

                        
14634
Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage.
14635

                        
14636
Le président ou un vice-président, le directeur du conservatoire ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
   

                    
14638
####### Article R322-35
14639

                        
14640
L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés.
14641

                        
14642
Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
   

                    
14644
####### Article R322-36
14645

                        
14646
I.-Les conseils de rivage :
14647

                        
14648
1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;
14649

                        
14650
2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
14651

                        
14652
3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ;
14653

                        
14654
4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
14655

                        
14656
II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
   

                    
14660
####### Article R322-37
14661

                        
14662
Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
14663

                        
14664
Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 322-28.
14665

                        
14666
Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut conclure d'engagement que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
14667

                        
14668
Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration. Il peut les désigner comme ordonnateurs secondaires ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.
14669

                        
14670
Le directeur est la personne responsable des marchés pour les marchés de l'établissement public. Il peut déléguer ses compétences aux délégués des rivages, pour la passation des marchés de travaux et de services relatifs à l'aménagement et à la gestion des biens immobiliers, conformément à la détermination du niveau de prise en compte des besoins arrêtée par le conseil d'administration.
14671

                        
14672
Il représente le conservatoire en justice.
14673

                        
14674
Il peut déléguer sa signature.
14675

                        
14676
Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
   

                    
14680
###### Article R322-38
14681

                        
14682
Les ressources du conservatoire comprennent notamment :
14683

                        
14684
1° Une dotation annuelle de l'Etat ;
14685

                        
14686
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques ;
14687

                        
14688
3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ;
14689

                        
14690
4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ;
14691

                        
14692
5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
14693

                        
14694
6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ;
14695

                        
14696
7° Les dons et legs ;
14697

                        
14698
8° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.
   

                    
14700
###### Article R322-39
14701

                        
14702
Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
14703

                        
14704
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
14706
###### Article R322-40
14707

                        
14708
Le conservatoire est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 (1) instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
14709

                        
14710
Le contrôleur financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
14712
###### Article R322-41
14713

                        
14714
Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
14718
###### Article R322-42
14719

                        
14720
Ainsi qu'il est dit au e) du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :
14721

                        
14722
" Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : ...
14723

                        
14724
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : ...
14725

                        
14726
e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-10-1 du même code. "
   

                    
14734
###### Article R*331-1
14735

                        
14736
Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en concertation avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.
14737

                        
14738
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.
   

                    
14740
###### Article R331-2
14741

                        
14742
Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.
14743

                        
14744
Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leur avis sur les modalités de ces créations.
   

                    
14746
###### Article R*331-3
14747

                        
14748
Le ministre chargé de la protection de la nature soumet le projet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 331-2, au Premier ministre qui décide, par arrêté, s'il convient de le prendre en considération.
   

                    
14750
###### Article R*331-4
14751

                        
14752
I. - Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.
14753

                        
14754
II. - Ce dossier comprend obligatoirement :
14755

                        
14756
1 Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
14757

                        
14758
2 La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
14759

                        
14760
3 Une carte du tracé de ces zones ;
14761

                        
14762
4 L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
   

                    
14764
###### Article R331-5
14765

                        
14766
I. - Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du dossier défini à l'article R.* 331-4.
14767

                        
14768
II. - Cet arrêté précise :
14769

                        
14770
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
14771

                        
14772
2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
14773

                        
14774
III. - L'arrêté est publié par voies d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
14775

                        
14776
IV. - L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
   

                    
14778
###### Article R331-6
14779

                        
14780
Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été publié.
   

                    
14782
###### Article R331-7
14783

                        
14784
Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
14785

                        
14786
Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
   

                    
14788
###### Article R331-8
14789

                        
14790
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
14791

                        
14792
Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires, selon les lieux, au préfet ou au sous-préfet.
14793

                        
14794
Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
   

                    
14796
###### Article R331-9
14797

                        
14798
Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 331-5 à R. 331-8 et l'un des préfets est désigné comme préfet coordonnateur.
   

                    
14800
###### Article R331-10
14801

                        
14802
Le ou les préfets intéressés formulent leur avis sur le projet de création du parc national et éventuellement d'une zone périphérique à celui-ci.
14803

                        
14804
Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet coordonnateur qui les reçoit de ses collègues.
   

                    
14806
###### Article R331-11
14807

                        
14808
Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en " parc national " et créant le parc, et éventuellement une zone périphérique, est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête.
   

                    
14810
###### Article R331-12
14811

                        
14812
Le décret est publié et affiché dans chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles.
14813

                        
14814
L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
14815

                        
14816
En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans chacun des départements intéressés.
   

                    
14822
####### Article R*331-13
14823

                        
14824
Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
   

                    
14826
####### Article R331-14
14827

                        
14828
Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
   

                    
14832
######## Article R331-15
14833

                        
14834
Le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
   

                    
14836
######## Article R*331-16
14837

                        
14838
Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités territoriales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités.
14839

                        
14840
Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
14842
######## Article R331-17
14843

                        
14844
Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 % de la superficie totale de ce parc sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
   

                    
14846
######## Article R331-18
14847

                        
14848
Les membres des conseils d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat électif. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
   

                    
14850
######## Article R*331-19
14851

                        
14852
Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
14853

                        
14854
Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
14856
######## Article R331-20
14857

                        
14858
Le conseil est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an.
14859

                        
14860
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
14861

                        
14862
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
14863

                        
14864
Le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, son adjoint mentionnés à l'article R. 331-22, ainsi que le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
14866
######## Article R331-21
14867

                        
14868
Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R.* 331-16.
14869

                        
14870
Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
   

                    
14872
######## Article R331-22
14873

                        
14874
Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
   

                    
14878
######## Article R331-23
14879

                        
14880
Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il dirige les services. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.
   

                    
14882
######## Article R*331-24
14883

                        
14884
Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.
   

                    
14888
######## Article R331-25
14889

                        
14890
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
14891

                        
14892
Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
   

                    
14894
######## Article R331-26
14895

                        
14896
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
   

                    
14898
######## Article R331-27
14899

                        
14900
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
   

                    
14902
######## Article R*331-28
14903

                        
14904
Les agents de l'établissement n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, demeurent régis par le contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
   

                    
14908
####### Article R331-29
14909

                        
14910
I. - Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
14911

                        
14912
II. - Ces ressources comprennent notamment :
14913

                        
14914
1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
14915

                        
14916
2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes ;
14917

                        
14918
3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
14919

                        
14920
4° Le produit des dons et legs ;
14921

                        
14922
5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
14923

                        
14924
6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
14925

                        
14926
7° Le revenu des biens immobiliers ;
14927

                        
14928
8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
   

                    
14932
####### Article R*331-30
14933

                        
14934
L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
14935

                        
14936
Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
   

                    
14940
####### Article R331-31
14941

                        
14942
L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux.
14943

                        
14944
Cette gestion a lieu pour leur compte. Ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.
14945

                        
14946
L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local.
   

                    
14948
####### Article R331-32
14949

                        
14950
L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis à l'article R. 331-31, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
14951

                        
14952
L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées à l'article R. 331-31.
   

                    
14954
####### Article R331-33
14955

                        
14956
L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés.
14957

                        
14958
Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans une proportion fixée par accord.
   

                    
14960
####### Article R331-34
14961

                        
14962
En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 331-31 à R. 331-33 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 331-1 et rappelé à l'article R. 331-35.
   

                    
14966
####### Article R331-35
14967

                        
14968
Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
14969

                        
14970
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
14971

                        
14972
Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
   

                    
14974
####### Article R331-36
14975

                        
14976
Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre et par le décret créant le parc.
14977

                        
14978
Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.
   

                    
14980
####### Article R331-37
14981

                        
14982
I. - Dans les conditions déterminées par le décret créant le parc, le directeur prend des arrêtés en matière de police municipale et rurale. Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
14983

                        
14984
II. - Sont transférées au directeur du parc les attributions des maires relatives :
14985

                        
14986
1° A la destruction des animaux nuisibles, prévues au 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
14987

                        
14988
2° Aux mesures de police des cours d'eau, prévues à l'article L. 215-12 du présent code ;
14989

                        
14990
3° Aux battues administratives prévues à l'article L. 427-7 du présent code ;
14991

                        
14992
4° Aux mesures contre la divagation des chiens et des chats errants, prévues à l'article L. 211-22 du code rural.
   

                    
14994
####### Article R331-38
14995

                        
14996
Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.
   

                    
14998
####### Article R331-39
14999

                        
15000
Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies. Ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent.
   

                    
15002
####### Article R331-40
15003

                        
15004
Les maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.
   

                    
15006
####### Article R331-41
15007

                        
15008
Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévus aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet.
15009

                        
15010
Les droits que les communes tiennent de l'article L. 2213-6 dudit code ne font pas obstacle à la perception éventuelle par l'établissement public du parc des droits et redevances prévus au 2° du II de l'article R. 331-29 du présent code.
   

                    
15014
####### Article R*331-42
15015

                        
15016
Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts relevant du régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
   

                    
15018
####### Article R331-43
15019

                        
15020
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 du présent code et des textes pris pour leur application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.
   

                    
15024
####### Article R331-44
15025

                        
15026
Le décret confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique.
   

                    
15028
####### Article R*331-45
15029

                        
15030
Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peu déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.
   

                    
15032
####### Article R331-46
15033

                        
15034
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
15035

                        
15036
Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois.
15037

                        
15038
En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.
   

                    
15042
####### Article R331-47
15043

                        
15044
Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
15045

                        
15046
Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
   

                    
15048
####### Article R331-48
15049

                        
15050
Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 331-47 lorsqu'ils sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.
   

                    
15054
###### Article R331-49
15055

                        
15056
Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement et après consultation des collectivités territoriales intéressées.
15057

                        
15058
Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
   

                    
15060
###### Article R331-50
15061

                        
15062
Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés.
15063

                        
15064
Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
15065

                        
15066
Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
   

                    
15068
###### Article R331-51
15069

                        
15070
La publicité dans la zone périphérique s'exerce dans les conditions fixées par l'article L. 581-7 et le I de l'article L. 581-8.
   

                    
15074
###### Article R331-52
15075

                        
15076
Les " réserves intégrales " prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 331-53 et R. 331-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 331-61 qui pourraient être intéressés.
   

                    
15078
###### Article R331-53
15079

                        
15080
En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées et, le cas échéant, sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
   

                    
15082
###### Article R331-54
15083

                        
15084
A défaut du consentement mentionné à l'article R. 331-53, doivent être demandés :
15085

                        
15086
1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
15087

                        
15088
2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.
   

                    
15090
###### Article R331-55
15091

                        
15092
L'application de la réglementation édictée par le décret créant les " réserves intégrales " incombe à l'établissement investi des attributions et pouvoirs prévus par ce même décret.
   

                    
15096
###### Article R331-56
15097

                        
15098
Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2 à L. 331-4 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
   

                    
15100
###### Article R331-57
15101

                        
15102
Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
   

                    
15104
###### Article R331-58
15105

                        
15106
Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-57 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15107

                        
15108
Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
15109

                        
15110
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
15111

                        
15112
L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
   

                    
15114
###### Article R331-59
15115

                        
15116
A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15117

                        
15118
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
   

                    
15120
###### Article R331-60
15121

                        
15122
I. - Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de classement ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
15123

                        
15124
1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
15125

                        
15126
2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du même code.
15127

                        
15128
II. - Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
   

                    
15132
###### Article R331-61
15133

                        
15134
Le comité interministériel des parcs nationaux, placé auprès du Premier ministre, est présidé par un représentant de celui-ci. Il est composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé.
15135

                        
15136
Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction de la nature et des paysages.
   

                    
15138
###### Article R331-62
15139

                        
15140
Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.
15141

                        
15142
Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition, entre les différents parcs nationaux et zones périphériques, des crédits budgétaires spécialement affectés.
   

                    
15148
####### Article R331-63
15149

                        
15150
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe la violation d'une prescription à caractère réglementaire édictée par le directeur d'un parc national en application des articles R. 331-35 à R. 331-37.
   

                    
15152
####### Article R331-64
15153

                        
15154
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national :
15155

                        
15156
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre détritus de quelque nature qu'il soit, ou de déverser des huiles de vidange ;
15157

                        
15158
2° D'utiliser un appareil ou un instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
   

                    
15160
####### Article R331-65
15161

                        
15162
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
15163

                        
15164
1° Pour le propriétaire, le détenteur ou le gardien d'un véhicule ou d'un animal de charge ou de monture, de conduire celui-ci ou de le laisser circuler ou stationner hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national ;
15165

                        
15166
2° De bivouaquer, de camper ou de stationner, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, dans un véhicule, une remorque habitable ou tout autre abri de camping ;
15167

                        
15168
3° D'amener ou d'introduire un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
15169

                        
15170
4° De nettoyer un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou de déverser des eaux usées dans leur lit.
   

                    
15172
####### Article R331-66
15173

                        
15174
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation :
15175

                        
15176
1° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher, d'enlever des végétaux non cultivés ou leur fructification ;
15177

                        
15178
2° De transporter, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, en connaissance de cause, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un parc national, des végétaux non cultivés prélevés dans un parc national ou leur fructification ;
15179

                        
15180
3° D'apporter ou d'introduire, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux ;
15181

                        
15182
4° D'apporter ou d'introduire, à l'intérieur du parc national, des animaux non domestiques ou les oeufs de tels animaux ;
15183

                        
15184
5° De tracer, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble.
15185

                        
15186
II. - Est puni de la même peine le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, de troubler ou de déranger sciemment, de quelque manière que ce soit, des animaux.
   

                    
15188
####### Article R331-67
15189

                        
15190
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation :
15191

                        
15192
1° De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever un animal non domestique ;
15193

                        
15194
2° D'extraire, d'emporter ou d'apporter des matériaux, de détourner des eaux, d'ouvrir de nouvelles voies de communication, d'utiliser ou d'implanter des engins ou des équipements mécaniques ;
15195

                        
15196
3° De se livrer à une activité industrielle ou commerciale ;
15197

                        
15198
4° D'utiliser à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation " parc national ", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;
15199

                        
15200
5° De se livrer à des activités cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
15201

                        
15202
6° De survoler le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ;
15203

                        
15204
7° De prélever des minéraux ou des fossiles à l'intérieur d'un parc national ;
15205

                        
15206
8° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur ou l'extérieur du parc, des minéraux ou des fossiles provenant d'un parc national.
15207

                        
15208
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'un parc national :
15209

                        
15210
1° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, un animal non domestique vivant ou mort ;
15211

                        
15212
2° De détenir une arme à feu, les munitions d'une arme à feu, ou toute arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
15213

                        
15214
3° De se livrer à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
15215

                        
15216
4° D'ériger des constructions nouvelles, de modifier des bâtiments existants ou d'effectuer des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
15217

                        
15218
5° De faire une publicité par quelque moyen que ce soit ;
15219

                        
15220
6° D'allumer du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
15221

                        
15222
7° De posséder, de détenir ou de garder des bestiaux en contravention avec la réglementation du parc ;
15223

                        
15224
8° De s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infractions prévues par la présente section ;
15225

                        
15226
9° De faire dans la zone périphérique de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15.
   

                    
15228
####### Article R331-68
15229

                        
15230
Lorsque les infractions prévues aux articles R. 331-63 à R. 331-66 sont commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.
   

                    
15232
####### Article R331-69
15233

                        
15234
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente sous-section est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
15236
####### Article R331-70
15237

                        
15238
En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue par les dispositions de la présente sous-section, le juge peut ordonner soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux.
15239

                        
15240
Dans les mêmes cas, il peut ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis et des véhicules qu'ils ont utilisés pour commettre l'infraction.
15241

                        
15242
Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés au 2° du I ou aux 4°, 5° et 9° du II de l'article R. 331-67, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
   

                    
15244
####### Article R331-71
15245

                        
15246
Sauf disposition contraire expresse, les infractions prévues à la présente section concernent exclusivement les faits commis à l'intérieur d'un parc national.
   

                    
15248
####### Article R331-72
15249

                        
15250
Ainsi qu'il est dit au b du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :
15251

                        
15252
" Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : ...
15253

                        
15254
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : ...
15255

                        
15256
b) Les articles R. 331-63, R. 331-64 et R. 331-65 (1° et 2°) du code de l'environnement ainsi que l'article R. 331-68 de ce même code en ce qu'il concerne les mêmes articles. "
   

                    
15258
####### Article R331-73
15259

                        
15260
Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.
   

                    
15264
###### Article R331-74
15265

                        
15266
Les dispositions relatives à chacun des parcs nationaux sont énoncées aux décrets suivants :
15267

                        
15268
1° Décret n° 63-651 du 6 juillet 1963 créant le parc national de la Vanoise ;
15269

                        
15270
2° Décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-Cros ;
15271

                        
15272
3° Décret n° 67-265 du 23 mars 1967 créant le parc national des Pyrénées occidentales ;
15273

                        
15274
4° Décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ;
15275

                        
15276
5° Décret n° 73-378 du 27 mars 1973 créant le parc national des Ecrins ;
15277

                        
15278
6° Décret n° 79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour ;
15279

                        
15280
7° Décret n° 89-144 du 20 février 1989 créant le parc national de la Guadeloupe.
   

                    
15290
######## Article R332-1
15291

                        
15292
Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires.
15293

                        
15294
Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet coordonnateur.
15295

                        
15296
Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional.
   

                    
15300
######## Article R332-2
15301

                        
15302
Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8.
15303

                        
15304
Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et, en zone de montagne, le comité de massif.
15305

                        
15306
Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.
   

                    
15308
######## Article R332-3
15309

                        
15310
Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête comprend :
15311

                        
15312
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées et comportant, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
15313

                        
15314
2° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
15315

                        
15316
3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
15317

                        
15318
4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
15319

                        
15320
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
15321

                        
15322
6° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.
   

                    
15324
######## Article R332-4
15325

                        
15326
L'enquête publique est ouverte et close soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par l'arrêté du préfet. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-3.
   

                    
15328
######## Article R332-5
15329

                        
15330
Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au préfet ou au sous-préfet dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
15331

                        
15332
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
15333

                        
15334
La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
   

                    
15336
######## Article R332-6
15337

                        
15338
Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
   

                    
15340
######## Article R332-7
15341

                        
15342
Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 332-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur.
   

                    
15344
######## Article R332-8
15345

                        
15346
A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 332-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
15350
######## Article R332-9
15351

                        
15352
I.-Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
15353

                        
15354
II.-Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :
15355

                        
15356
1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;
15357

                        
15358
2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ;
15359

                        
15360
3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
15361

                        
15362
4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
15363

                        
15364
III.-Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.
   

                    
15366
######## Article R332-10
15367

                        
15368
Le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 du présent code qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
   

                    
15372
######## Article R332-11
15373

                        
15374
La décision de classement et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au préfet.
15375

                        
15376
La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés.
   

                    
15378
######## Article R332-12
15379

                        
15380
La décision de classement est notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
15381

                        
15382
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
15383

                        
15384
Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions.
   

                    
15386
######## Article R332-13
15387

                        
15388
I. - La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
15389

                        
15390
1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1, L. 313-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
15391

                        
15392
2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :
15393

                        
15394
a) Pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre chargé des forêts ;
15395

                        
15396
b) Pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ;
15397

                        
15398
c) Pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique.
15399

                        
15400
II. - En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
   

                    
15404
######## Article R332-14
15405

                        
15406
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
15407

                        
15408
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels.
15409

                        
15410
Le déclassement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15416
######## Article R332-15
15417

                        
15418
Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale :
15419

                        
15420
1° De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ;
15421

                        
15422
2° D'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
15423

                        
15424
3° De représentants des propriétaires et des usagers ;
15425

                        
15426
4° De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels.
   

                    
15428
######## Article R332-16
15429

                        
15430
Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
15431

                        
15432
Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
   

                    
15434
######## Article R332-17
15435

                        
15436
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
15437

                        
15438
Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
   

                    
15442
######## Article R332-18
15443

                        
15444
Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif prévu à l'article R. 332-15, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve.
15445

                        
15446
Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article R. 332-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve.
   

                    
15450
######## Article R332-19
15451

                        
15452
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention.
   

                    
15454
######## Article R332-20
15455

                        
15456
Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative.
15457

                        
15458
Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif.
   

                    
15462
######## Article R332-21
15463

                        
15464
Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet.
   

                    
15466
######## Article R332-22
15467

                        
15468
Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.
15469

                        
15470
A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.
   

                    
15474
####### Article R332-23
15475

                        
15476
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée :
15477

                        
15478
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
15479

                        
15480
2° D'un plan de situation détaillé ;
15481

                        
15482
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
15483

                        
15484
4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. L'étude d'impact imposée au titre d'une autre réglementation peut tenir lieu de notice d'impact.
   

                    
15486
####### Article R332-24
15487

                        
15488
Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature.
15489

                        
15490
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.
   

                    
15492
####### Article R*332-25
15493

                        
15494
Lorsque la commission départementale des sites, perspectives et paysages ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
   

                    
15496
####### Article R332-26
15497

                        
15498
Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet.
15499

                        
15500
Le document de gestion mentionné au premier alinéa est constitué, notamment, par le plan de gestion de la réserve naturelle nationale ainsi que par les documents de gestion forestière énumérés à l'article L. 4 du code forestier qui ont été agréés ou approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 11 du même code au titre des obligations concernant les réserves naturelles.
   

                    
15502
####### Article R332-27
15503

                        
15504
I.-Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux.
15505

                        
15506
II.-Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
15507

                        
15508
III.-Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
   

                    
15512
####### Article R332-28
15513

                        
15514
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés.
15515

                        
15516
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
15517

                        
15518
L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées à l'article R. 332-2, est menée dans les conditions fixées par ce même article.
   

                    
15520
####### Article R332-29
15521

                        
15522
Le préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
   

                    
15530
######## Article R332-30
15531

                        
15532
I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants :
15533

                        
15534
1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée du classement ;
15535

                        
15536
2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
15537

                        
15538
3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
15539

                        
15540
4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
15541

                        
15542
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;
15543

                        
15544
6° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
15545

                        
15546
II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
   

                    
15550
######## Article R332-31
15551

                        
15552
Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif.
15553

                        
15554
Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
   

                    
15556
######## Article R332-32
15557

                        
15558
Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-33.
   

                    
15560
######## Article R332-33
15561

                        
15562
I.-L'enquête publique est ouverte et close au siège du conseil régional. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil régional. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-30.
15563

                        
15564
II.-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil régional dans un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
15565

                        
15566
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
15567

                        
15568
La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
15569

                        
15570
III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue à l'article R. 332-32.
   

                    
15574
######## Article R332-34
15575

                        
15576
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
   

                    
15578
######## Article R332-35
15579

                        
15580
Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de l'article R. 332-34, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15584
######## Article R332-36
15585

                        
15586
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
15587

                        
15588
Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional.
   

                    
15590
######## Article R332-37
15591

                        
15592
Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial.
   

                    
15596
######## Article R332-38
15597

                        
15598
La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
15599

                        
15600
Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional.
15601

                        
15602
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
   

                    
15604
######## Article R332-39
15605

                        
15606
La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13.
   

                    
15610
######## Article R332-40
15611

                        
15612
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle régionale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement.
15613

                        
15614
L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique.
15615

                        
15616
Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la demande desquels le classement a été prononcé.
   

                    
15620
####### Article R332-41
15621

                        
15622
Dans chaque réserve naturelle régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
   

                    
15624
####### Article R332-42
15625

                        
15626
Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
   

                    
15628
####### Article R332-43
15629

                        
15630
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil régional.
15631

                        
15632
Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional.
   

                    
15636
####### Article R332-44
15637

                        
15638
I. - La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
15639

                        
15640
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
15641

                        
15642
2° D'un plan de situation détaillé ;
15643

                        
15644
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
15645

                        
15646
4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de la modification sur le territoire protégé et son environnement.
15647

                        
15648
II. - Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
   

                    
15650
####### Article R332-45
15651

                        
15652
Sur le domaine public maritime, les dispositions de l'article R. 332-44 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés à compter du début des travaux.
15653

                        
15654
Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
15655

                        
15656
Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 332-44 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
   

                    
15658
####### Article R332-46
15659

                        
15660
Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional.
15661

                        
15662
Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique.
   

                    
15666
####### Article R332-47
15667

                        
15668
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles R. 332-32 et R. 332-33, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés.
15669

                        
15670
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
   

                    
15672
####### Article R332-48
15673

                        
15674
Le président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8.
   

                    
15682
######## Article R332-49
15683

                        
15684
Le président du conseil exécutif de Corse établit, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 332-30.
15685

                        
15686
Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
15687

                        
15688
Il communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les administrations civiles et militaires affectataires d'un domaine concerné par le projet, ainsi que l'Office national des forêts lorsque le projet porte sur des forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu'il comporte une partie maritime.
15689

                        
15690
Le préfet fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
15691

                        
15692
Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
   

                    
15694
######## Article R332-50
15695

                        
15696
Le projet de classement est soumis par le président du conseil exécutif de Corse à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-51.
   

                    
15698
######## Article R332-51
15699

                        
15700
I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège de la collectivité territoriale de Corse. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil exécutif de Corse. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-49.
15701

                        
15702
II. - Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil exécutif de Corse dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
15703

                        
15704
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles.
15705

                        
15706
La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
15707

                        
15708
III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 332-50.
   

                    
15710
######## Article R332-52
15711

                        
15712
Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
   

                    
15714
######## Article R332-53
15715

                        
15716
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
15717

                        
15718
Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse.
   

                    
15722
######## Article R332-54
15723

                        
15724
I.-Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du III de l'article L. 332-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 332-30.
15725

                        
15726
II.-Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité.
15727

                        
15728
III.-En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 332-1 à R. 332-9.
15729

                        
15730
Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier.
   

                    
15734
######## Article R332-55
15735

                        
15736
La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité territoriale de Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve.
15737

                        
15738
La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques.
15739

                        
15740
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
15741

                        
15742
Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
   

                    
15744
######## Article R332-56
15745

                        
15746
La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13.
   

                    
15750
####### Article R332-57
15751

                        
15752
I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
15753

                        
15754
L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique.
15755

                        
15756
Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique.
15757

                        
15758
II.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles.
15759

                        
15760
L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 332-14.
15761

                        
15762
Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique.
15763

                        
15764
III.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales.
   

                    
15768
####### Article R332-58
15769

                        
15770
Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité.
   

                    
15772
####### Article R332-59
15773

                        
15774
Le président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention.
   

                    
15776
####### Article R332-60
15777

                        
15778
Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse.
15779

                        
15780
Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse.
   

                    
15782
####### Article R332-61
15783

                        
15784
Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des articles R. 332-58 à R. 332-60 sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve.
15785

                        
15786
En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire.
   

                    
15792
######## Article R332-62
15793

                        
15794
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse.
15795

                        
15796
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter et d'une étude permettant d'en apprécier les conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
   

                    
15798
######## Article R332-63
15799

                        
15800
L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse.
   

                    
15802
######## Article R332-64
15803

                        
15804
La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité territoriale de Corse.
15805

                        
15806
Ces dispositions ne font pas obstacle, sur le domaine public maritime, à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. La collectivité territoriale de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour.
15807

                        
15808
Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
15809

                        
15810
Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 332-62 et R. 332-63 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
   

                    
15814
######## Article R332-65
15815

                        
15816
La demande d'autorisation de destruction ou de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet de Corse.
15817

                        
15818
Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-27.
   

                    
15822
####### Article R332-66
15823

                        
15824
Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse.
15825

                        
15826
Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat.
15827

                        
15828
La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13.
15829

                        
15830
L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle.
   

                    
15832
####### Article R332-67
15833

                        
15834
La collectivité territoriale de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande.
   

                    
15840
####### Article R332-68
15841

                        
15842
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions.
15843

                        
15844
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police. "
15845

                        
15846
Le commissionnement délivré en application des articles L. 332-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet.
   

                    
15850
####### Article R332-69
15851

                        
15852
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
15853

                        
15854
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, détritus ou eaux usées de quelque nature que ce soit ou procéder à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient. Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec l'aide d'un véhicule ou lorsqu'elle est constituée par l'abandon d'une épave de véhicule, elle est réprimée en application de l'article R. 635-8 du code pénal ;
15855

                        
15856
2° D'utiliser un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
   

                    
15858
####### Article R332-70
15859

                        
15860
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
15861

                        
15862
1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules, le bivouac, le camping ou le stationnement dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping ;
15863

                        
15864
2° L'exercice de la plongée sous-marine ;
15865

                        
15866
3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux qui figurent sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées ainsi que des animaux d'autres espèces, lorsque la décision de classement le prévoit.
   

                    
15868
####### Article R332-71
15869

                        
15870
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
15871

                        
15872
1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ;
15873

                        
15874
2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
15875

                        
15876
3° De troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, des animaux à l'intérieur de la réserve ;
15877

                        
15878
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
   

                    
15880
####### Article R332-72
15881

                        
15882
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
   

                    
15884
####### Article R332-73
15885

                        
15886
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation de la réserve :
15887

                        
15888
1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, quel que soit leur stade de développement, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
15889

                        
15890
2° D'emporter en dehors de la réserve des végétaux non cultivés, des roches, des minéraux ou des fossiles de la réserve ;
15891

                        
15892
3° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
   

                    
15894
####### Article R332-74
15895

                        
15896
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
15897

                        
15898
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
15899

                        
15900
2° La chasse, la pêche en eau douce et la pêche maritime, la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ;
15901

                        
15902
3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
15903

                        
15904
4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation " réserve naturelle ", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
   

                    
15906
####### Article R332-75
15907

                        
15908
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
   

                    
15910
####### Article R332-76
15911

                        
15912
Les peines prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.
   

                    
15914
####### Article R332-77
15915

                        
15916
Pour les contraventions prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75, le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal, en application de l'article 131-18 du code pénal, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
   

                    
15918
####### Article R332-78
15919

                        
15920
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
15922
####### Article R332-79
15923

                        
15924
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 332-69 à R. 332-72.
   

                    
15926
####### Article R332-80
15927

                        
15928
En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 332-73 et 2° de l'article R. 332-74, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
15929

                        
15930
Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
15931

                        
15932
Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 332-74, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
   

                    
15934
####### Article R332-81
15935

                        
15936
Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
   

                    
15940
##### Article R333-1
15941

                        
15942
I. - A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
15943

                        
15944
II. - Le parc naturel régional a pour objet :
15945

                        
15946
1° De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
15947

                        
15948
2° De contribuer à l'aménagement du territoire ;
15949

                        
15950
3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
15951

                        
15952
4° D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
15953

                        
15954
5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
   

                    
15956
##### Article R333-2
15957

                        
15958
Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
15959

                        
15960
La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1.
   

                    
15962
##### Article R333-3
15963

                        
15964
I. - La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
15965

                        
15966
II. - En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
15967

                        
15968
III. - La charte comprend :
15969

                        
15970
1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ;
15971

                        
15972
2° Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
15973

                        
15974
3° Des annexes :
15975

                        
15976
a) La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
15977

                        
15978
b) Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
15979

                        
15980
c) L'emblème du parc ;
15981

                        
15982
d) La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 333-14.
   

                    
15984
##### Article R333-4
15985

                        
15986
La décision de classement d'un territoire en " parc naturel régional " est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
15987

                        
15988
1° Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
15989

                        
15990
2° Qualité du projet présenté ;
15991

                        
15992
3° Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
   

                    
15994
##### Article R333-5
15995

                        
15996
La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
15997

                        
15998
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
   

                    
16000
##### Article R333-6
16001

                        
16002
Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
   

                    
16004
##### Article R333-7
16005

                        
16006
Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
   

                    
16008
##### Article R333-8
16009

                        
16010
Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
   

                    
16012
##### Article R333-9
16013

                        
16014
Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
16015

                        
16016
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
   

                    
16018
##### Article R333-10
16019

                        
16020
Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
16021

                        
16022
La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
   

                    
16024
##### Article R333-11
16025

                        
16026
Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin, par décret, au classement du territoire en " parc naturel régional ".
16027

                        
16028
Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
   

                    
16030
##### Article R333-12
16031

                        
16032
Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
   

                    
16034
##### Article R333-13
16035

                        
16036
En application de l'article L. 333-1, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols restant en vigueur ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
   

                    
16038
##### Article R333-14
16039

                        
16040
I. - Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
16041

                        
16042
II. - Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
16043

                        
16044
1° Les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
16045

                        
16046
2° Les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
16047

                        
16048
3° Les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
16049

                        
16050
III. - Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
   

                    
16052
##### Article R333-15
16053

                        
16054
L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
16055

                        
16056
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu des articles L. 122-1 et suivants du présent code et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
16057

                        
16058
Il est consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-13 et L. 123-6 à L. 123-13 du code de l'urbanisme.
   

                    
16060
##### Article R333-16
16061

                        
16062
La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
   

                    
16072
####### Article R341-1
16073

                        
16074
Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
16075

                        
16076
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
16077

                        
16078
En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.
   

                    
16080
####### Article R341-2
16081

                        
16082
L'arrêté prévu à l'article L. 341-1 prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.
16083

                        
16084
Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article R. 341-3.
16085

                        
16086
Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.
16087

                        
16088
En Corse, le président du conseil exécutif notifie dans les mêmes conditions aux propriétaires la délibération prononçant l'inscription.
   

                    
16090
####### Article R341-3
16091

                        
16092
Les mesures de publicité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
16093

                        
16094
L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
16095

                        
16096
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il prend effet à la date de cette publication.
16097

                        
16098
En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 et aux premier et deuxième alinéas du présent article.
16099

                        
16100
La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.
   

                    
16102
####### Article R341-4
16103

                        
16104
I. - L'enquête prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
16105

                        
16106
II. - Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :
16107

                        
16108
1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement ;
16109

                        
16110
2° Un plan de délimitation du site.
16111

                        
16112
III. - Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage. L'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.
   

                    
16114
####### Article R341-5
16115

                        
16116
Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
16117

                        
16118
Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
16119

                        
16120
A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
   

                    
16122
####### Article R341-6
16123

                        
16124
La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
   

                    
16126
####### Article R341-7
16127

                        
16128
Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.
16129

                        
16130
Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-6.
   

                    
16132
####### Article R341-8
16133

                        
16134
La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné.
   

                    
16140
######## Article R341-9
16141

                        
16142
La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.
16143

                        
16144
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.
16145

                        
16146
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article.
   

                    
16150
######## Article R341-10
16151

                        
16152
L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
16153

                        
16154
1° Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;
16155

                        
16156
2° Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
16157

                        
16158
3° De l'édification ou de la modification de clôtures.
   

                    
16160
######## Article R341-11
16161

                        
16162
Le préfet décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
16163

                        
16164
Le préfet informe ladite commission des décisions qu'il a prises.
   

                    
16166
######## Article R*341-12
16167

                        
16168
L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.
   

                    
16170
######## Article R341-13
16171

                        
16172
Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.
   

                    
16176
####### Article R341-14
16177

                        
16178
Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones de protection qui ont été établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation.
   

                    
16180
####### Article R341-15
16181

                        
16182
Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département intéressé.
   

                    
16188
####### Article R341-16
16189

                        
16190
I. - La commission départementale des sites, perspectives et paysages instituée dans chaque département est composée de quatre formations : la formation dite " des sites et paysages ", la formation dite " de la protection de la nature ", la formation dite " de la faune sauvage captive " et la formation dite " de la publicité ".
16191

                        
16192
II. - Elle est chargée :
16193

                        
16194
1° Dans sa formation dite " des sites et paysages " :
16195

                        
16196
a) De veiller sur les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du département et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ceux-ci sont menacés ;
16197

                        
16198
b) De prendre l'initiative des inscriptions et des classements de sites qu'elle juge utiles ;
16199

                        
16200
c) D'émettre un avis sur les propositions d'inscription ou de classement qui lui sont soumises ;
16201

                        
16202
d) D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, notamment en application du code de l'urbanisme ;
16203

                        
16204
e) D'émettre un avis sur les questions relatives aux sites et paysages dont elle est saisie par le ministre chargé des sites ou par le préfet. Le préfet peut notamment la consulter sur les projets de travaux en site inscrit ainsi que sur tout projet dont l'importance des effets sur le paysage justifie sa consultation.
16205

                        
16206
2° Dans sa formation dite " de la protection de la nature " :
16207

                        
16208
a) De proposer la création de réserves naturelles et les mesures spécifiques de protection intéressant la faune et la flore ou les biotopes du département ;
16209

                        
16210
b) D'émettre un avis sur les questions relatives à la conservation de la faune et de la flore, des eaux, des sols, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, des milieux naturels qu'il convient de préserver ;
16211

                        
16212
c) D'une façon générale, d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la protection de la nature dont elle est saisie par le préfet.
16213

                        
16214
3° Dans sa formation dite " de la faune sauvage captive " :
16215

                        
16216
a) D'émettre un avis sur les demandes de certificats de capacité pour l'entretien des animaux, présentées par les responsables des établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, dont elle est saisie par le préfet ;
16217

                        
16218
b) D'émettre un avis sur les demandes d'autorisations d'ouverture d'établissements relevant de la première catégorie définie à l'article R. 413-14 du présent code.
16219

                        
16220
4° Dans sa formation dite " de la publicité " :
16221

                        
16222
D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en application des articles L. 581-1 et suivants.
   

                    
16224
####### Article R341-17
16225

                        
16226
En Corse, les compétences dévolues par l'article L. 341-1 à la commission départementale des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites prévu par les articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
16228
####### Article R341-18
16229

                        
16230
La commission départementale des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :
16231

                        
16232
1° Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :
16233

                        
16234
a) Le directeur régional de l'environnement ;
16235

                        
16236
b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
16237

                        
16238
c) Le directeur départemental de l'équipement ;
16239

                        
16240
d) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
16241

                        
16242
e) Le délégué régional au tourisme ;
16243

                        
16244
f) Le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
16245

                        
16246
2° Six représentants des collectivités territoriales :
16247

                        
16248
a) Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;
16249

                        
16250
b) Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.
16251

                        
16252
3° Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :
16253

                        
16254
a) Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
16255

                        
16256
b) Deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.
   

                    
16258
####### Article R341-19
16259

                        
16260
Lorsque la commission siège en formation dite " des sites et paysages ", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection des sites et des paysages désignées par le préfet :
16261

                        
16262
1° Un architecte ;
16263

                        
16264
2° Un paysagiste ;
16265

                        
16266
3° Un géographe ;
16267

                        
16268
4° Un ingénieur agronome ;
16269

                        
16270
5° Un représentant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1.
   

                    
16272
####### Article R341-20
16273

                        
16274
Lorsque la commission siège en formation dite " de la protection de la nature ", elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que des milieux naturels désignées par le préfet, dont deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1.
   

                    
16276
####### Article R341-21
16277

                        
16278
Lorsque la commission siège en formation dite "de la faune sauvage captive", elle comprend en outre cinq personnalités compétentes dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage désignées par le préfet, dont :
16279

                        
16280
1° Deux scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
16281

                        
16282
2° Trois responsables d'établissements pratiquant respectivement l'élevage ou la location, la vente ou le transit ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
   

                    
16284
####### Article R341-22
16285

                        
16286
Lorsque la commission siège en formation dite " de la publicité ", elle comprend en outre :
16287

                        
16288
1° Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;
16289

                        
16290
2° Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.
   

                    
16292
####### Article R341-23
16293

                        
16294
Les membres de la commission départementale des sites, perspectives et paysages autres que les membres de droit sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
16295

                        
16296
Le préfet, président de la commission, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
   

                    
16298
####### Article R341-24
16299

                        
16300
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
16301

                        
16302
Il est pourvu aux vacances survenues plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
   

                    
16304
####### Article R341-25
16305

                        
16306
La commission départementale des sites, perspectives et paysages se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président.
16307

                        
16308
Elle établit son règlement intérieur qui porte notamment sur l'organisation des travaux et des délibérations.
16309

                        
16310
La commission ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si douze de ses membres sont présents ou représentés, dont trois au moins des personnalités compétentes désignées en application des articles R. 341-19, R. 341-20 ou R. 341-21.
16311

                        
16312
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
16313

                        
16314
Le scrutin secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
   

                    
16316
####### Article R341-26
16317

                        
16318
Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés à la commission sont entendus, sur leur demande, sur les affaires qui les concernent.
16319

                        
16320
La commission peut en outre entendre toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment des membres du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
   

                    
16322
####### Article R341-27
16323

                        
16324
Les rapports sont présentés par les chefs de service concernés ou leurs représentants.
16325

                        
16326
Toutefois, le président peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la commission si la nature de l'affaire le justifie.
   

                    
16330
####### Article R341-28
16331

                        
16332
La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.
16333

                        
16334
La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.
   

                    
16336
####### Article R341-29
16337

                        
16338
I. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :
16339

                        
16340
1° Huit membres représentant les ministères :
16341

                        
16342
a) Deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ;
16343

                        
16344
b) Un représentant du ministère chargé de l'architecture ;
16345

                        
16346
c) Un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ;
16347

                        
16348
d) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;
16349

                        
16350
e) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
16351

                        
16352
f) Un représentant du ministère chargé du tourisme ;
16353

                        
16354
g) Un représentant du ministère chargé des transports.
16355

                        
16356
2° Huit parlementaires :
16357

                        
16358
a) Quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
16359

                        
16360
b) Quatre sénateurs, désignés par le Sénat.
16361

                        
16362
3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.
16363

                        
16364
II. - Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
   

                    
16366
####### Article R341-30
16367

                        
16368
Les dispositions des articles R. 341-24 et R. 341-26 sont applicables à la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
   

                    
16370
####### Article R341-31
16371

                        
16372
La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
16373

                        
16374
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
16375

                        
16376
Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.
   

                    
16384
#### Article R350-1
16385

                        
16386
I.-Peuvent faire l'objet de directives en application de l'article L. 350-1 les territoires remarquables mentionnés audit article dont l'intérêt paysager est notamment établi par leur unité et leur cohérence, ou encore par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières.
16387

                        
16388
II.-Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes.
   

                    
16390
#### Article R350-2
16391

                        
16392
La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les structures d'un paysage inclus dans le champ d'application territorial qu'elle définit. Outre les documents graphiques qui lui sont annexés, elle est accompagnée d'un rapport de présentation et, le cas échéant, d'un cahier de recommandations.
   

                    
16394
#### Article R350-3
16395

                        
16396
Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection et la mise en valeur des structures de ce paysage.
   

                    
16398
#### Article R350-4
16399

                        
16400
Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de paysage concernés, sur :
16401

                        
16402
1° Les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d'aménagements tels que les carrières ou les installations classées ;
16403

                        
16404
2° L'implantation, l'aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions ;
16405

                        
16406
3° La mise en oeuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu'en matière de publicité, d'enseignes et préenseignes.
   

                    
16408
#### Article R350-5
16409

                        
16410
Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux.
   

                    
16412
#### Article R350-6
16413

                        
16414
La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des éléments de paysage tels que haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d'alignement, ou d'utilisation de certains matériaux de construction.
   

                    
16416
#### Article R350-7
16417

                        
16418
La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales, est prise par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres intéressés. Cet arrêté indique les objectifs du projet, dresse la liste des communes dont le territoire est concerné par l'étude et désigne le préfet responsable de la conduite du projet. Si la zone d'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté désigne un préfet coordonnateur.
16419

                        
16420
L'arrêté est transmis à l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude.
   

                    
16422
#### Article R350-8
16423

                        
16424
L'élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet compétent.
   

                    
16426
#### Article R350-9
16427

                        
16428
Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L. 350-1 et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.
16429

                        
16430
La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.
   

                    
16432
#### Article R350-10
16433

                        
16434
La liste mentionnée à l'article R. 350-9 comprend l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude et notamment les communes dont le territoire est affecté par cette étude et, s'il y a lieu, leurs groupements, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les organisations professionnelles concernées par le projet.
16435

                        
16436
L'arrêté du préfet est notifié à toutes les personnes publiques ou privées désignées sur la liste susvisée, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés et mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements.
   

                    
16438
#### Article R350-11
16439

                        
16440
Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable.
16441

                        
16442
Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.
16443

                        
16444
Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales.
   

                    
16446
#### Article R350-12
16447

                        
16448
A l'issue des consultations prévues à l'article R. 350-11 le projet est mis à la disposition du public pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Un arrêté du préfet précise les modalités selon lesquelles le public peut prendre connaissance du projet et formuler des observations. Cet arrêté est mentionné huit jours au moins avant le début de la mise à disposition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
   

                    
16450
#### Article R350-13
16451

                        
16452
Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des articles R. 350-11 et R. 350-12, est transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, accompagné des avis et observations recueillis et d'un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats tant de la concertation que des consultations auxquelles il a été procédé. Copie en est adressée aux ministres chargés de l'urbanisme, des collectivités locales, de l'agriculture, de la culture, ainsi que, s'il y a lieu, aux autres ministres contresignataires.
16453

                        
16454
La directive est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16456
#### Article R350-14
16457

                        
16458
Le décret approuvant la directive est affiché pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive.
16459

                        
16460
En outre, il fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
16461

                        
16462
Le dossier de la directive est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa premier.
   

                    
16464
#### Article R350-15
16465

                        
16466
Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes intéressés en les invitant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compatibilité de ces plans ou documents.
   

                    
16468
#### Article R350-16
16469

                        
16470
Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées au décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié.
   

                    
16478
##### Article R362-1
16479

                        
16480
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
16481

                        
16482
1° L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;
16483

                        
16484
2° L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.
   

                    
16486
##### Article R362-2
16487

                        
16488
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
16490
##### Article R362-3
16491

                        
16492
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article L. 362-4 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
16494
##### Article R362-4
16495

                        
16496
Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
   

                    
16498
##### Article R362-5
16499

                        
16500
Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et suivants du présent code et des arrêtés pris pour l'application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la route.
   

                    
16508
##### Article R365-1
16509

                        
16510
Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature dans les conditions fixées par le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping.
   

                    
16512
##### Article R365-2
16513

                        
16514
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 443-9 et R. 443-9-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
16516
##### Article R365-3
16517

                        
16518
Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme.
   

                    
16530
####### Article R411-1
16531

                        
16532
La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
   

                    
16534
####### Article R411-2
16535

                        
16536
Les arrêtés prévus à l'article R. 411-1 sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
16538
####### Article R411-3
16539

                        
16540
Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent :
16541

                        
16542
1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
16543

                        
16544
2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
   

                    
16546
####### Article R411-4
16547

                        
16548
I. - Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
16549

                        
16550
II. - En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature.
16551

                        
16552
III. - L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
16553

                        
16554
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
16555

                        
16556
2° Publié au Recueil des actes administratifs ;
16557

                        
16558
3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
16560
####### Article R411-5
16561

                        
16562
Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
   

                    
16566
####### Article R411-6
16567

                        
16568
Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, sauf dans les cas mentionnés aux articles R.* 411-7 et R.* 411-8.
   

                    
16570
####### Article R*411-7
16571

                        
16572
Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.
   

                    
16574
####### Article R*411-8
16575

                        
16576
Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce de vertébrés, protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse observée ou prévisible de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
16577

                        
16578
La liste des espèces visées au précédent alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et des pêches maritimes après avis du Conseil national de la protection de la nature.
   

                    
16580
####### Article R*411-9
16581

                        
16582
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les autorisations mentionnées aux article R.* 411-7 et R.* 411-8 sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
16583

                        
16584
Lorsque l'arrêté mentionné à l'article R. 411-3 le précise, ces autorisations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
16586
####### Article R411-10
16587

                        
16588
Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être accordées :
16589

                        
16590
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
16591

                        
16592
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
   

                    
16594
####### Article R411-11
16595

                        
16596
Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
   

                    
16598
####### Article R411-12
16599

                        
16600
Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
   

                    
16602
####### Article R411-13
16603

                        
16604
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
   

                    
16606
####### Article R411-14
16607

                        
16608
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
   

                    
16612
####### Article R411-15
16613

                        
16614
Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
   

                    
16616
####### Article R411-16
16617

                        
16618
I. - Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
16619

                        
16620
II. - Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
16621

                        
16622
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
16623

                        
16624
2° Publiés au Recueil des actes administratifs ;
16625

                        
16626
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
16628
####### Article R411-17
16629

                        
16630
Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
   

                    
16634
####### Article R411-18
16635

                        
16636
Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
16637

                        
16638
Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
   

                    
16642
####### Article R411-19
16643

                        
16644
La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
16645

                        
16646
1° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
16647

                        
16648
2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
   

                    
16650
####### Article R411-20
16651

                        
16652
I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 peut comporter par espèces d'animaux :
16653

                        
16654
1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
16655

                        
16656
2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
16657

                        
16658
II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
   

                    
16660
####### Article R411-21
16661

                        
16662
I. - La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :
16663

                        
16664
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
16665

                        
16666
2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
16667

                        
16668
3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
16669

                        
16670
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
16671

                        
16672
II. - Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur du parc dans les parcs nationaux ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
   

                    
16676
###### Article R411-22
16677

                        
16678
Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-5 est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 25.
16679

                        
16680
Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
   

                    
16682
###### Article R411-23
16683

                        
16684
Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :
16685

                        
16686
1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;
16687

                        
16688
2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;
16689

                        
16690
3° La délivrance d'autorisations portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
16691

                        
16692
4° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 ;
16693

                        
16694
5° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.
   

                    
16696
###### Article R411-24
16697

                        
16698
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.
16699

                        
16700
Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.
   

                    
16702
###### Article R411-25
16703

                        
16704
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peut délibérer que si la moitié des membres assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
16705

                        
16706
Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
   

                    
16708
###### Article R411-26
16709

                        
16710
Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte-rendu d'activités.
   

                    
16712
###### Article R411-27
16713

                        
16714
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
   

                    
16716
###### Article R411-28
16717

                        
16718
Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.
16719

                        
16720
Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.
   

                    
16722
###### Article R411-29
16723

                        
16724
Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
16726
###### Article R411-30
16727

                        
16728
Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :
16729

                        
16730
1° " Préfet de région " par " préfet de la collectivité territoriale " ;
16731

                        
16732
2° " Président du conseil régional " par " président du conseil général " ;
16733

                        
16734
3° " Région " par " collectivité territoriale " ;
16735

                        
16736
4° " Régional, régionale, régionales " par " territorial, territoriale, territoriales " ;
16737

                        
16738
5° " La direction régionale de l'environnement " par " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet ".
   

                    
16744
###### Article R412-1
16745

                        
16746
Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
16747

                        
16748
Lorsque les activités mentionnées à l'alinéa précédent et soumises à autorisation portent sur des espèces visées par le règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en oeuvre de ce règlement.
16749

                        
16750
Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
16751

                        
16752
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
   

                    
16756
####### Article R412-2
16757

                        
16758
I.-L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le préfet.
16759

                        
16760
II.-Cette autorisation peut être délivrée :
16761

                        
16762
1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
16763

                        
16764
2° Soit pour une durée illimitée.
16765

                        
16766
III.-L'autorisation est individuelle et incessible.
16767

                        
16768
IV.-Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
16769

                        
16770
V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4.
   

                    
16772
####### Article R412-3
16773

                        
16774
Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
   

                    
16776
####### Article R412-4
16777

                        
16778
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 412-1 et R. 412-6, ainsi que, le cas échéant, la forme de cette autorisation.
   

                    
16780
####### Article R412-5
16781

                        
16782
Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3.
   

                    
16784
####### Article R412-6
16785

                        
16786
Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 412-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces inscrites sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 412-2.
16787

                        
16788
Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 412-4. Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
   

                    
16792
####### Article R412-7
16793

                        
16794
Les animaux d'espèces non domestiques, ou leurs parties ou produits, figurant sur les listes prévues à l'article R. 412-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
   

                    
16798
###### Article R412-8
16799

                        
16800
Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
   

                    
16802
###### Article R412-9
16803

                        
16804
I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 412-8 et leurs modalités d'application.
16805

                        
16806
II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
16807

                        
16808
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
16809

                        
16810
2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
16811

                        
16812
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
   

                    
16814
###### Article R412-10
16815

                        
16816
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
   

                    
16820
##### Article R413-1
16821

                        
16822
I. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
16823

                        
16824
1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
16825

                        
16826
2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ;
16827

                        
16828
3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
16829

                        
16830
II. - Sont soumis aux dispositions des sections 1, 4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
16831

                        
16832
III. - Sont soumis aux dispositions des sections 2, 4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
16833

                        
16834
IV. - Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3, 4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques.
16835

                        
16836
V. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural.
   

                    
16838
##### Article R413-2
16839

                        
16840
Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
16841

                        
16842
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6.
   

                    
16848
####### Article R413-3
16849

                        
16850
Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel.
   

                    
16852
####### Article R413-4
16853

                        
16854
I. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.
16855

                        
16856
II. - Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
16857

                        
16858
III. - La demande doit être accompagnée :
16859

                        
16860
1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
16861

                        
16862
2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
   

                    
16864
####### Article R413-5
16865

                        
16866
Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
16867

                        
16868
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4.
   

                    
16870
####### Article R413-6
16871

                        
16872
Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2.
16873

                        
16874
Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
16875

                        
16876
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
   

                    
16878
####### Article R413-7
16879

                        
16880
Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
16881

                        
16882
Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
16883

                        
16884
Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les articles R. 413-5 et R. 413-6.
   

                    
16888
####### Article R413-8
16889

                        
16890
L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
16891

                        
16892
Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
   

                    
16894
####### Article R413-9
16895

                        
16896
Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
16897

                        
16898
Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
   

                    
16902
######## Article R413-10
16903

                        
16904
La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
16905

                        
16906
Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
16907

                        
16908
Pour Paris, ou lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
   

                    
16910
######## Article R413-11
16911

                        
16912
La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
16913

                        
16914
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
16915

                        
16916
2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
16917

                        
16918
3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que " parc national ", " réserve naturelle " ou " conservatoire ".
   

                    
16920
######## Article R413-12
16921

                        
16922
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
   

                    
16924
######## Article R413-13
16925

                        
16926
Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre :
16927

                        
16928
1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
16929

                        
16930
2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
16931

                        
16932
3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
16933

                        
16934
4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
   

                    
16936
######## Article R413-14
16937

                        
16938
Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
16939

                        
16940
La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
16941

                        
16942
La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que la sécurité des personnes.
   

                    
16946
######## Article R413-15
16947

                        
16948
Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
   

                    
16950
######## Article R413-16
16951

                        
16952
Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
   

                    
16954
######## Article R413-17
16955

                        
16956
Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
16957

                        
16958
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
   

                    
16960
######## Article R413-18
16961

                        
16962
Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
   

                    
16964
######## Article R413-19
16965

                        
16966
I. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
16967

                        
16968
Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes.
16969

                        
16970
II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
16971

                        
16972
1° La sécurité et la santé publiques ;
16973

                        
16974
2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
16975

                        
16976
3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
16977

                        
16978
III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
16979

                        
16980
1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
16981

                        
16982
2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
16983

                        
16984
3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
16985

                        
16986
Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère qui bénéficient des mesures d'exemption prévues à l'article R. 413-9.
16987

                        
16988
IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par les articles R.* 214-84 à R.* 214-86 et R.* 215-9 du code rural.
   

                    
16990
######## Article R413-20
16991

                        
16992
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
16993

                        
16994
Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
16995

                        
16996
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
16997

                        
16998
Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
16999

                        
17000
Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
   

                    
17004
######## Article R413-21
17005

                        
17006
Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 413-14, le préfet examine la conformité du dossier de demande prévu aux articles R. 413-11 et R. 413-13, avec les impératifs mentionnés à l'article R. 413-19 ainsi qu'avec les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9.
17007

                        
17008
En cas d'autorisation expresse, l'arrêté d'autorisation d'ouverture est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 413-19.
17009

                        
17010
A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R. 413-13, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
   

                    
17014
####### Article R413-22
17015

                        
17016
Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
17017

                        
17018
Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 413-9 et R. 413-19 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
   

                    
17020
####### Article R413-23
17021

                        
17022
Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
17023

                        
17024
Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
17025

                        
17026
Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
   

                    
17030
###### Article R413-24
17031

                        
17032
I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
17033

                        
17034
1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ;
17035

                        
17036
2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B.
17037

                        
17038
II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section.
   

                    
17042
####### Article R413-25
17043

                        
17044
Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 est personnel.
   

                    
17046
####### Article R413-26
17047

                        
17048
Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
17049

                        
17050
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
   

                    
17052
####### Article R413-27
17053

                        
17054
Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
   

                    
17058
####### Article R413-28
17059

                        
17060
L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
17061

                        
17062
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie A les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent déterminer une liste d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés dont la détention peut être autorisée, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
17063

                        
17064
Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
   

                    
17066
####### Article R413-29
17067

                        
17068
I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
17069

                        
17070
II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
17071

                        
17072
III. - Les arrêtés précisent notamment :
17073

                        
17074
1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
17075

                        
17076
2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
17077

                        
17078
3° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux.
   

                    
17080
####### Article R413-30
17081

                        
17082
Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
   

                    
17086
######## Article R413-31
17087

                        
17088
La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
   

                    
17090
######## Article R413-32
17091

                        
17092
La demande d'autorisation mentionne :
17093

                        
17094
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
17095

                        
17096
2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
17097

                        
17098
3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
   

                    
17100
######## Article R413-33
17101

                        
17102
Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
   

                    
17104
######## Article R413-34
17105

                        
17106
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
17107

                        
17108
1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
17109

                        
17110
2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
17111

                        
17112
3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
17113

                        
17114
4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
17115

                        
17116
5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
   

                    
17120
######## Article R413-35
17121

                        
17122
I.-Le préfet s'assure préalablement :
17123

                        
17124
1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 413-29 ;
17125

                        
17126
2° En ce qui concerne les établissements de catégorie B, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
17127

                        
17128
3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
17129

                        
17130
II.-Le préfet statue :
17131

                        
17132
1° Pour les établissements de la catégorie A, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
17133

                        
17134
2° Pour les établissements de la catégorie B, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
   

                    
17136
######## Article R413-36
17137

                        
17138
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 413-28 à R. 413-30 et R. 413-35, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
   

                    
17140
######## Article R413-37
17141

                        
17142
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
17143

                        
17144
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
17145

                        
17146
Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
   

                    
17150
####### Article R413-38
17151

                        
17152
I. - Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
17153

                        
17154
II. - Le préfet peut imposer :
17155

                        
17156
1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
17157

                        
17158
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
17159

                        
17160
III. - Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
   

                    
17162
####### Article R413-39
17163

                        
17164
Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 413-34 et R. 413-35. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
17165

                        
17166
Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
17167

                        
17168
Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
   

                    
17172
###### Article R413-40
17173

                        
17174
Sont soumis à déclaration par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
17175

                        
17176
1° Dans la mesure où ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques, l'ouverture des établissements scientifiques, des établissements d'enseignement ainsi que des établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
17177

                        
17178
2° La fermeture de ces établissements ;
17179

                        
17180
3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux au sein de ces établissements.
   

                    
17182
###### Article R413-41
17183

                        
17184
En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai au terme duquel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
   

                    
17188
###### Article R413-42
17189

                        
17190
Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
   

                    
17192
###### Article R413-43
17193

                        
17194
Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 413-9 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
   

                    
17196
###### Article R413-44
17197

                        
17198
I.-Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 sont habilités à contrôler pour les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre :
17199

                        
17200
1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
17201

                        
17202
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
17203

                        
17204
3° L'application des règles de détention des animaux.
17205

                        
17206
II.-Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
   

                    
17212
####### Article R413-45
17213

                        
17214
Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8,
17215
R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration.
17216

                        
17217
Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ou jusqu'au dépôt de la déclaration.
17218

                        
17219
Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
   

                    
17221
####### Article R413-46
17222

                        
17223
Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
17224

                        
17225
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
17226

                        
17227
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
   

                    
17229
####### Article R413-47
17230

                        
17231
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
   

                    
17235
####### Article R413-48
17236

                        
17237
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
   

                    
17239
####### Article R413-49
17240

                        
17241
Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R. 413-49, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
17242

                        
17243
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
17244

                        
17245
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
17246

                        
17247
3° Soit, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
   

                    
17251
####### Article R413-50
17252

                        
17253
La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 qui persistent à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 413-45 et R. 413-48.
17254

                        
17255
Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 413-45, R. 413-47, R. 413-49 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
   

                    
17257
####### Article R413-51
17258

                        
17259
Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 413-45 ou R. 413-49, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
17260

                        
17261
Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 413-47, R. 413-49 ou R. 413-50, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, sauf si cette mesure porte préjudice à la protection de la faune sauvage ou à la préservation de la biodiversité.
   

                    
17269
####### Article R414-1
17270

                        
17271
Pour l'application du I de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
17272

                        
17273
Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
   

                    
17275
####### Article R414-2
17276

                        
17277
Pour l'application du II de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
   

                    
17281
####### Article R414-3
17282

                        
17283
Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
17284

                        
17285
Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
   

                    
17287
####### Article R414-4
17288

                        
17289
Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
   

                    
17291
####### Article R414-5
17292

                        
17293
Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
   

                    
17295
####### Article R414-6
17296

                        
17297
Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 414-3 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
17298

                        
17299
Le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 414-4 et de désigner le site comme site Natura 2000.
   

                    
17301
####### Article R414-7
17302

                        
17303
L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
17304

                        
17305
L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture.
   

                    
17309
####### Article R414-8
17310

                        
17311
Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs.
17312

                        
17313
Le comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-10 est associé à l'élaboration du document d'objectifs.
17314

                        
17315
Le document d'objectifs est arrêté par le préfet du département dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'environnement.
17316

                        
17317
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le document d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le commandant de la région terre.
   

                    
17319
####### Article R414-9
17320

                        
17321
Le document d'objectifs contient :
17322

                        
17323
1° Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et forestières ;
17324

                        
17325
2° Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site ;
17326

                        
17327
3° Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ;
17328

                        
17329
4° Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ;
17330

                        
17331
5° L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;
17332

                        
17333
6° Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces.
   

                    
17335
####### Article R414-10
17336

                        
17337
Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article R. 414-8, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R. 414-19, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
17338

                        
17339
Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites.
17340

                        
17341
Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 ou son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représentant.
17342

                        
17343
Le comité comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature.
17344

                        
17345
La composition de chaque comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre.
   

                    
17347
####### Article R414-11
17348

                        
17349
Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du site.
   

                    
17351
####### Article R414-12
17352

                        
17353
L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en oeuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les résultats sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 414-11.
17354

                        
17355
Le document d'objectifs est modifié selon les modalités prévues à l'article R. 414-8.
   

                    
17359
####### Article R414-13
17360

                        
17361
Les contrats Natura 2000, mentionnés à l'article L. 414-3, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable, sont soumis respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation et aux contrats d'agriculture durable. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.
17362

                        
17363
Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
17365
####### Article R414-14
17366

                        
17367
I. - Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées. Lorsqu'il porte en partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est contresigné par le commandant de la région terre. Lorsqu'il porte exclusivement sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est conclu par le commandant de la région terre et contresigné par le préfet, ce dernier étant chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
17368

                        
17369
II. - Dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, il comprend notamment :
17370

                        
17371
1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration du site, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels et des espèces et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
17372

                        
17373
2° Le descriptif des engagements qui, correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le document d'objectifs du site, ne donnent pas lieu à contrepartie financière ;
17374

                        
17375
3° Le descriptif des engagements qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie financière ;
17376

                        
17377
4° Le montant, la durée et les modalités de versement de l'aide publique accordée en contrepartie des engagements mentionnés au 3° ;
17378

                        
17379
5° Les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
   

                    
17381
####### Article R414-15
17382

                        
17383
Le contrat Natura 2000 a une durée minimale de cinq ans, qui peut être prorogée ou modifiée par avenant.
   

                    
17385
####### Article R414-16
17386

                        
17387
Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et le CNASEA.
17388

                        
17389
Le CNASEA exerce cette activité et en rend compte au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural.
   

                    
17391
####### Article R414-17
17392

                        
17393
Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000.
17394

                        
17395
A cet effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle entraîne la suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000.
17396

                        
17397
Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au contrat peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou supprimées. Si la méconnaissance de ses engagements par le titulaire du contrat est de nature à remettre en cause son économie générale, le contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du contrat est remboursée au CNASEA.
17398

                        
17399
En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées également pour l'année suivante.
17400

                        
17401
Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations.
   

                    
17403
####### Article R414-18
17404

                        
17405
En cas de cession, en cours d'exécution du contrat, de tout ou partie du bien sur lequel porte le contrat, le contrat peut être transféré à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par avenant au contrat.
17406

                        
17407
Si le transfert n'a pas lieu, le contrat est résilié de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les aides perçues.
17408

                        
17409
Toutefois, le préfet peut dispenser le cédant de rembourser les aides perçues lorsque sont réunies les conditions prévues aux articles 36 à 38 du règlement (CE) 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004, dans les cas de force majeure mentionnés à l'article 39 de ce même règlement ou au regard de circonstances particulières à l'espèce.
   

                    
17413
####### Article R414-19
17414

                        
17415
Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :
17416

                        
17417
1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
17418

                        
17419
a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
17420

                        
17421
b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles L. 331-3, L. 332-9 et L. 341-10 ;
17422

                        
17423
c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ;
17424

                        
17425
d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles R. 122-4 à R. 122-9, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle est affichée dans chacune des communes concernées et publiée au Recueil des actes administratifs, ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
17426

                        
17427
Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
17428

                        
17429
2° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
   

                    
17431
####### Article R414-20
17432

                        
17433
Par dérogation à l'article R. 414-19, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.
   

                    
17435
####### Article R414-21
17436

                        
17437
I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
17438

                        
17439
1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
17440

                        
17441
2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
17442

                        
17443
II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
17444

                        
17445
III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
17446

                        
17447
1° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 ;
17448

                        
17449
2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
17450

                        
17451
IV. - Le dossier d'évaluation d'incidences des programmes pour lesquels une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants comprend, en outre :
17452

                        
17453
1° Une notice sommaire de présentation des objectifs du plan ou programme, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et programmes visés à l'article L. 122-4 ou les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
17454

                        
17455
2° Un résumé non technique du contenu du programme et du dossier d'évaluation ;
17456

                        
17457
3° Les mesures de suivi envisagées ;
17458

                        
17459
4° Une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
   

                    
17461
####### Article R414-22
17462

                        
17463
Le document d'incidences et l'étude d'impact ou la notice d'impact mentionnés respectivement aux a et c du 1° de l'article R. 414-19 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.
   

                    
17465
####### Article R414-23
17466

                        
17467
Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique.
   

                    
17469
####### Article R414-24
17470

                        
17471
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
17481
####### Article R415-1
17482

                        
17483
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 et R. 411-17.
   

                    
17485
####### Article R415-2
17486

                        
17487
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation prise en application des articles R. 411-19 à R. 411-21.
   

                    
17491
####### Article R415-3
17492

                        
17493
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 412-8.
   

                    
17499
###### Article D416-1
17500

                        
17501
Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
17502

                        
17503
1° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;
17504

                        
17505
2° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;
17506

                        
17507
3° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;
17508

                        
17509
4° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
   

                    
17511
###### Article D416-2
17512

                        
17513
Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
17515
###### Article D416-3
17516

                        
17517
Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la Commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
17519
###### Article D416-4
17520

                        
17521
L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales.
   

                    
17523
###### Article R*416-5
17524

                        
17525
L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
17526

                        
17527
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
   

                    
17529
###### Article D416-6
17530

                        
17531
L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
17532

                        
17533
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
17534

                        
17535
L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. * 416-5.
   

                    
17539
###### Article D416-7
17540

                        
17541
La Commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
17542

                        
17543
Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
17544

                        
17545
Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.
   

                    
17547
###### Article D416-8
17548

                        
17549
I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
17550

                        
17551
1° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;
17552

                        
17553
2° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
17554

                        
17555
3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
17556

                        
17557
4° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
17558

                        
17559
5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
17560

                        
17561
II. - Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.
17562

                        
17563
III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
17564

                        
17565
IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
17566

                        
17567
V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
   

                    
17575
###### Article R421-1
17576

                        
17577
I. - L'organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du ministre chargé de la chasse, est chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
17578

                        
17579
1° Préserver la faune sauvage ;
17580

                        
17581
2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
17582

                        
17583
3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
17584

                        
17585
II. - Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les dispositions législatives et réglementaires du présent titre.
   

                    
17587
###### Article R421-2
17588

                        
17589
I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
17590

                        
17591
1° a) Le directeur de la nature et des paysages ou son représentant ;
17592

                        
17593
b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant ;
17594

                        
17595
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
17596

                        
17597
d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
17598

                        
17599
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
17600

                        
17601
b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
17602

                        
17603
c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
17604

                        
17605
d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
17606

                        
17607
e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
17608

                        
17609
f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
17610

                        
17611
g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
17612

                        
17613
h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
17614

                        
17615
II. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
   

                    
17617
###### Article R421-3
17618

                        
17619
Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° du I de l'article R. 421-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
17620

                        
17621
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
17622

                        
17623
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
17625
###### Article R421-4
17626

                        
17627
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
17628

                        
17629
Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
   

                    
17631
###### Article R421-5
17632

                        
17633
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
17634

                        
17635
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
   

                    
17637
###### Article R421-6
17638

                        
17639
Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
17640

                        
17641
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
   

                    
17647
####### Article R421-7
17648

                        
17649
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
   

                    
17655
######## Article R421-8
17656

                        
17657
I. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :
17658

                        
17659
1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
17660

                        
17661
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit ou son suppléant ;
17662

                        
17663
3° Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
17664

                        
17665
4° Le directeur du budget, représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
17666

                        
17667
5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
17668

                        
17669
6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
17670

                        
17671
7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
17672

                        
17673
8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
17674

                        
17675
9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
17676

                        
17677
10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ;
17678

                        
17679
11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
17680

                        
17681
12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
17682

                        
17683
13° Un représentant des parcs nationaux ;
17684

                        
17685
14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
17686

                        
17687
15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
17688

                        
17689
a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la chasse ;
17690

                        
17691
b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
17692

                        
17693
c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
17694

                        
17695
16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
17696

                        
17697
II. - Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° du I sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
17698

                        
17699
III. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
   

                    
17701
######## Article R421-9
17702

                        
17703
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
17704

                        
17705
Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
17706

                        
17707
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à l'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
17709
######## Article R421-10
17710

                        
17711
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
17712

                        
17713
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
   

                    
17715
######## Article R421-11
17716

                        
17717
Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
17718

                        
17719
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
   

                    
17721
######## Article R421-12
17722

                        
17723
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
17724

                        
17725
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
17726

                        
17727
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
17728

                        
17729
Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
17731
######## Article R421-13
17732

                        
17733
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
17734

                        
17735
II. - Il délibère notamment sur :
17736

                        
17737
1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
17738

                        
17739
2° Le rapport annuel d'activité ;
17740

                        
17741
3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
17742

                        
17743
4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
17744

                        
17745
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
17746

                        
17747
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
17748

                        
17749
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
17750

                        
17751
8° Les emprunts ;
17752

                        
17753
9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
17754

                        
17755
10° L'acceptation des dons et legs ;
17756

                        
17757
11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
17758

                        
17759
12° Le règlement intérieur ;
17760

                        
17761
13° Les transactions.
17762

                        
17763
III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
17764

                        
17765
IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
17766

                        
17767
V. - Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
   

                    
17771
######## Article R421-14
17772

                        
17773
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
17774

                        
17775
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
17776

                        
17777
Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données.
17778

                        
17779
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
17780

                        
17781
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
17782

                        
17783
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
   

                    
17787
######## Article R421-15
17788

                        
17789
Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
17790

                        
17791
1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
17792

                        
17793
2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
17794

                        
17795
3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
17796

                        
17797
4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
17798

                        
17799
5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
17800

                        
17801
6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
17803
######## Article R421-16
17804

                        
17805
I. - Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
17806

                        
17807
1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse ;
17808

                        
17809
2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
17810

                        
17811
II. - Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
17812

                        
17813
III. - Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
17814

                        
17815
IV. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
17816

                        
17817
V. - Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration de l'office.
17818

                        
17819
VI. - Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
17820

                        
17821
VII. - Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
17822

                        
17823
VIII. - Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
   

                    
17827
######## Article R421-17
17828

                        
17829
Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
17830

                        
17831
Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
17832

                        
17833
Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
   

                    
17835
######## Article R421-18
17836

                        
17837
Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
17838

                        
17839
Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
17841
######## Article R421-19
17842

                        
17843
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 421-18 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
17844

                        
17845
Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
17846

                        
17847
Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
17848

                        
17849
Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
17850

                        
17851
Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
   

                    
17853
######## Article R421-20
17854

                        
17855
Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
   

                    
17857
######## Article R421-21
17858

                        
17859
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
   

                    
17861
######## Article R421-22
17862

                        
17863
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions.
17864

                        
17865
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
17867
######## Article R421-23
17868

                        
17869
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
   

                    
17871
######## Article R421-24
17872

                        
17873
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
17874

                        
17875
Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
17879
####### Article R421-25
17880

                        
17881
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
17882

                        
17883
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
   

                    
17885
####### Article R421-26
17886

                        
17887
Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
17891
####### Article R421-27
17892

                        
17893
Le directeur de la nature et des paysages exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
17894

                        
17895
Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
17896

                        
17897
Il contresigne les procès-verbaux des séances.
17898

                        
17899
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
17900

                        
17901
Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
17902

                        
17903
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
17904

                        
17905
Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de l'article R. 421-13 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
   

                    
17907
####### Article R421-28
17908

                        
17909
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat, par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156) relatif à la responsabilité des comptables publics.
17910

                        
17911
Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
17915
###### Article R421-29
17916

                        
17917
Dans chaque département, un organisme consultatif dénommé " conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ", placé auprès du préfet, est chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à :
17918

                        
17919
1° Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
17920

                        
17921
2° Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
   

                    
17923
###### Article R421-30
17924

                        
17925
I. - Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend :
17926

                        
17927
1° Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
17928

                        
17929
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
17930

                        
17931
3° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
17932

                        
17933
4° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
17934

                        
17935
5° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
17936

                        
17937
6° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ;
17938

                        
17939
7° Un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ;
17940

                        
17941
8° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
17942

                        
17943
9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
17944

                        
17945
10° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ;
17946

                        
17947
11° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
17948

                        
17949
12° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature.
17950

                        
17951
II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
17953
###### Article R421-31
17954

                        
17955
Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10°, 11° et 12° du I de l'article R. 421-30 sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux.
17956

                        
17957
Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
17958

                        
17959
En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés sont remplacés dans les trois mois dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
17961
###### Article R421-32
17962

                        
17963
Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
   

                    
17969
####### Article R421-33
17970

                        
17971
L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs, assimilés administrativement aux premiers, en ce qui concerne l'exercice de la chasse maritime.
   

                    
17973
####### Article R421-34
17974

                        
17975
Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier.
17976

                        
17977
Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse.
   

                    
17981
####### Article R421-35
17982

                        
17983
Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
17984

                        
17985
L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
17986

                        
17987
L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 426-1.
   

                    
17989
####### Article R421-36
17990

                        
17991
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
   

                    
17993
####### Article R421-37
17994

                        
17995
Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité, mentionnés à l'article R. 421-35, faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein du projet de budget.
   

                    
17997
####### Article R421-38
17998

                        
17999
Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.
   

                    
18003
####### Article R421-39
18004

                        
18005
I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :
18006

                        
18007
1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;
18008

                        
18009
2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
18010

                        
18011
3° Contribution à la prévention du braconnage ;
18012

                        
18013
4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
18014

                        
18015
5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
18016

                        
18017
6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
18018

                        
18019
7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
18020

                        
18021
II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.
   

                    
18025
###### Article R421-40
18026

                        
18027
Les dispositions réglementaires de la section 4 sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 421-41 et R. 421-42.
   

                    
18029
###### Article R421-41
18030

                        
18031
Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
18032

                        
18033
Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.
   

                    
18035
###### Article R421-42
18036

                        
18037
Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
   

                    
18041
###### Article R421-43
18042

                        
18043
Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.
   

                    
18045
###### Article R421-44
18046

                        
18047
Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle, mentionné à l'article L. 421-10, est assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 421-35 à R. 421-39. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
   

                    
18053
####### Article R421-45
18054

                        
18055
L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation qui lui est versée par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
   

                    
18057
####### Article R421-46
18058

                        
18059
Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
   

                    
18061
####### Article R421-47
18062

                        
18063
L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.
   

                    
18067
####### Article R421-48
18068

                        
18069
Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 421-35 à R. 421-38.
   

                    
18071
####### Article R421-49
18072

                        
18073
Le fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 comporte deux sections :
18074

                        
18075
1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 421-47 ;
18076

                        
18077
2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 421-45.
   

                    
18081
####### Article R421-50
18082

                        
18083
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
   

                    
18087
###### Article D421-51
18088

                        
18089
I. - Un réseau d'experts, qui prend le nom d'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, assure la collecte, l'exploitation, la validation et la diffusion des informations, études et recherches portant sur la faune sauvage et ses habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition du Paléarctique occidental. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.
18090

                        
18091
II. - L'observatoire a, en particulier, pour missions :
18092

                        
18093
1° D'élaborer des méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance des espèces sauvages et à la gestion prévisionnelle de leurs populations et en assurer la diffusion, afin, notamment, de favoriser l'existence d'une ressource cynégétique durable ;
18094

                        
18095
2° De formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'informations permettant d'harmoniser les données recueillies ;
18096

                        
18097
3° De contribuer à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des espèces sauvages ainsi qu'à leur utilisation dans un cadre international.
   

                    
18099
###### Article D421-52
18100

                        
18101
L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats est placé auprès du ministre chargé de la chasse, qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres ministres intéressés.
18102

                        
18103
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat de l'observatoire.
   

                    
18105
###### Article D421-53
18106

                        
18107
L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats établit, au moins tous les trois ans, un rapport d'informations scientifiques destiné au ministre chargé de la chasse, en vue de sa transmission à la Commission des Communautés européennes.
   

                    
18109
###### Article D421-54
18110

                        
18111
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement.
   

                    
18119
####### Article R422-1
18120

                        
18121
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues à la présente section.
18122

                        
18123
Le préfet en assure la tutelle. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
   

                    
18125
####### Article R422-2
18126

                        
18127
Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doit être soumise à l'approbation du préfet.
   

                    
18129
####### Article R422-3
18130

                        
18131
En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
   

                    
18133
####### Article R422-4
18134

                        
18135
I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
18136

                        
18137
1° La liste de ses membres ;
18138

                        
18139
2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
18140

                        
18141
3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
18142

                        
18143
II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
   

                    
18149
######## Article R422-5
18150

                        
18151
En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
18152

                        
18153
Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
18154

                        
18155
Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
18156

                        
18157
La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa session ordinaire la plus proche, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai prescrit, lors d'une session extraordinaire convoquée à la demande du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
18159
######## Article R422-6
18160

                        
18161
Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire.
   

                    
18163
######## Article R422-7
18164

                        
18165
Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 422-5.
   

                    
18167
######## Article R422-8
18168

                        
18169
L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
   

                    
18171
######## Article R422-9
18172

                        
18173
La liste mentionnée à l'article L. 422-6 peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 422-5 à R. 422-8.
   

                    
18175
######## Article R422-10
18176

                        
18177
Les formalités prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13.
   

                    
18179
######## Article R422-11
18180

                        
18181
Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8.
18182

                        
18183
La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 422-41, en cours à la date de la décision.
18184

                        
18185
Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 422-17 à R. 422-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
   

                    
18189
######## Article R422-12
18190

                        
18191
Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
   

                    
18193
######## Article R422-13
18194

                        
18195
Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte :
18196

                        
18197
1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 ;
18198

                        
18199
2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies :
18200

                        
18201
a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
18202

                        
18203
b) Surveillance par un garde assermenté ;
18204

                        
18205
c) Signalisation assurée par des pancartes.
   

                    
18207
######## Article R422-14
18208

                        
18209
Les demandes prévues à l'article L. 422-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
   

                    
18211
######## Article R422-15
18212

                        
18213
Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au Recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
   

                    
18215
######## Article R422-16
18216

                        
18217
La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable de la double majorité prévue à l'article L. 422-7, tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale.
   

                    
18223
######## Article R422-17
18224

                        
18225
L'enquête prévue à l'article L. 422-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
18226

                        
18227
Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes d'aptitude établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
   

                    
18229
######## Article R422-18
18230

                        
18231
L'arrêté du préfet précise également :
18232

                        
18233
1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
18234

                        
18235
2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
   

                    
18237
######## Article R422-19
18238

                        
18239
L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le ou les maires concernés.
18240

                        
18241
L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
   

                    
18243
######## Article R422-20
18244

                        
18245
Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 422-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
   

                    
18247
######## Article R422-21
18248

                        
18249
Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de l'article L. 422-13, de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10.
   

                    
18251
######## Article R422-22
18252

                        
18253
I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir :
18254

                        
18255
1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
18256

                        
18257
2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
18258

                        
18259
II.-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
   

                    
18261
######## Article R422-23
18262

                        
18263
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18264

                        
18265
Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 422-8 ou de l'article R. 422-15.
18266

                        
18267
Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à l'article R. 422-21, elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10.
18268

                        
18269
Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R. 422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
18270

                        
18271
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 422-61.
   

                    
18273
######## Article R422-24
18274

                        
18275
A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
18276

                        
18277
Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans ce cas, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
18278

                        
18279
De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 d'un seul détenteur suffit.
18280

                        
18281
S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 est décidée conformément à ses statuts.
   

                    
18283
######## Article R422-25
18284

                        
18285
Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
   

                    
18287
######## Article R422-26
18288

                        
18289
Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 422-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 422-31.
   

                    
18291
######## Article R422-27
18292

                        
18293
A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :
18294

                        
18295
1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ;
18296

                        
18297
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
18298

                        
18299
a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés ;
18300

                        
18301
b) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
18302

                        
18303
c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
18304

                        
18305
d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11.
   

                    
18307
######## Article R422-28
18308

                        
18309
Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
18310

                        
18311
1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 422-21 ;
18312

                        
18313
2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 422-23 ;
18314

                        
18315
3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 422-24 ;
18316

                        
18317
4° Les listes énumérées à l'article R. 422-27.
   

                    
18319
######## Article R422-29
18320

                        
18321
Le dossier mentionné à l'article R. 422-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
   

                    
18323
######## Article R422-30
18324

                        
18325
Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
   

                    
18327
######## Article R422-31
18328

                        
18329
Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
   

                    
18331
######## Article R422-32
18332

                        
18333
Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
18334

                        
18335
Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 422-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
   

                    
18339
######## Article R422-33
18340

                        
18341
La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
18342

                        
18343
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
   

                    
18345
######## Article R422-34
18346

                        
18347
L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
18348

                        
18349
Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21.
18350

                        
18351
Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
18352

                        
18353
Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
   

                    
18355
######## Article R422-35
18356

                        
18357
L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
18358

                        
18359
L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
18360

                        
18361
La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 422-39.
   

                    
18363
######## Article R422-36
18364

                        
18365
Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
   

                    
18367
######## Article R422-37
18368

                        
18369
Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.
   

                    
18371
######## Article R422-38
18372

                        
18373
I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
18374

                        
18375
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
18376

                        
18377
2° Ses statuts en double exemplaire ;
18378

                        
18379
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
18380

                        
18381
4° La liste de ses membres ;
18382

                        
18383
5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 ou résultant d'accords amiables ;
18384

                        
18385
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
18386

                        
18387
II.-Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
   

                    
18389
######## Article R422-39
18390

                        
18391
Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 422-17 à R. 422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
   

                    
18393
######## Article R422-40
18394

                        
18395
L'arrêté prévu à l'article R. 422-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
   

                    
18397
######## Article R422-41
18398

                        
18399
Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.
18400

                        
18401
Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.
   

                    
18409
######## Article R422-42
18410

                        
18411
Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
   

                    
18413
######## Article R422-43
18414

                        
18415
Pour l'application de l'article L. 422-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
18416

                        
18417
Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
18418

                        
18419
L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.
18420

                        
18421
L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
   

                    
18423
######## Article R422-44
18424

                        
18425
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 422-24, les obligations définies par l'article L. 422-15 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
   

                    
18429
######## Article R422-45
18430

                        
18431
Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
18432

                        
18433
1° Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 ;
18434

                        
18435
2° Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
   

                    
18437
######## Article R422-46
18438

                        
18439
I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 422-45, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
18440

                        
18441
1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 422-41 ;
18442

                        
18443
2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
18444

                        
18445
II.-Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 422-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
18446

                        
18447
III.-Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 422-47 et R. 422-48.
   

                    
18449
######## Article R422-47
18450

                        
18451
Les engagements prévus au 1° de l'article R. 422-45 et à l'article R. 422-46 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 422-41.
   

                    
18453
######## Article R422-48
18454

                        
18455
Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R. 422-45, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de l'article R. 422-46, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.
   

                    
18457
######## Article R422-49
18458

                        
18459
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
   

                    
18461
######## Article R422-50
18462

                        
18463
A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 422-49, R. 422-60 et R. 422-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
   

                    
18465
######## Article R422-51
18466

                        
18467
A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
   

                    
18471
######## Article R422-52
18472

                        
18473
L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.
18474

                        
18475
Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
18476

                        
18477
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35.
   

                    
18479
######## Article R422-53
18480

                        
18481
Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.
18482

                        
18483
Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.
   

                    
18485
######## Article R422-54
18486

                        
18487
I.-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
18488

                        
18489
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
18490

                        
18491
2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 ;
18492

                        
18493
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 ;
18494

                        
18495
4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
18496

                        
18497
II.-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20.
   

                    
18499
######## Article R422-55
18500

                        
18501
Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61.
18502

                        
18503
Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
   

                    
18505
######## Article R422-56
18506

                        
18507
Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
   

                    
18509
######## Article R422-57
18510

                        
18511
I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
18512

                        
18513
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
18514

                        
18515
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ;
18516

                        
18517
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 ;
18518

                        
18519
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
18520

                        
18521
II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
18522

                        
18523
1° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10.
18524

                        
18525
Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 422-24 ;
18526

                        
18527
2° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
   

                    
18529
######## Article R422-58
18530

                        
18531
Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 422-53 à R. 422-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
18532

                        
18533
Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 422-45 à R. 422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
   

                    
18537
######## Article R422-59
18538

                        
18539
Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
18540

                        
18541
Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
   

                    
18543
######## Article R422-60
18544

                        
18545
Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 422-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
18546

                        
18547
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 422-49.
18548

                        
18549
En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
   

                    
18551
######## Article R422-61
18552

                        
18553
La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
18554

                        
18555
En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 422-50 et R. 422-51.
18556

                        
18557
Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
   

                    
18561
####### Article R422-62
18562

                        
18563
Les associations communales de chasse agréées :
18564

                        
18565
1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ;
18566

                        
18567
2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
   

                    
18569
####### Article R422-63
18570

                        
18571
Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :
18572

                        
18573
1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
18574

                        
18575
2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
18576

                        
18577
3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
18578

                        
18579
4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;
18580

                        
18581
5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
18582

                        
18583
6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :
18584

                        
18585
- d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;
18586
- d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;
18587

                        
18588
7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;
18589

                        
18590
8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;
18591

                        
18592
9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;
18593

                        
18594
10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;
18595

                        
18596
11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;
18597

                        
18598
12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
18599

                        
18600
13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;
18601

                        
18602
14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;
18603

                        
18604
15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :
18605

                        
18606
a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;
18607

                        
18608
b) Les revenus du patrimoine ;
18609

                        
18610
c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;
18611

                        
18612
d) Les subventions ;
18613

                        
18614
e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;
18615

                        
18616
f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;
18617

                        
18618
16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;
18619

                        
18620
17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
18621

                        
18622
a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
18623

                        
18624
b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
18625

                        
18626
c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;
18627

                        
18628
18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;
18629

                        
18630
19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
   

                    
18632
####### Article R422-64
18633

                        
18634
Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer, en outre, par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir :
18635

                        
18636
1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
18637

                        
18638
a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
18639

                        
18640
b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 422-79 ;
18641

                        
18642
c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
18643

                        
18644
2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
18645

                        
18646
a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
18647

                        
18648
b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
18649

                        
18650
c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
18651

                        
18652
d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
18653

                        
18654
e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
18655

                        
18656
3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
18657

                        
18658
a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
18659

                        
18660
b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
18661

                        
18662
c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
18663

                        
18664
d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
18665

                        
18666
e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
18667

                        
18668
f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
   

                    
18672
####### Article R422-65
18673

                        
18674
Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 422-82 à R. 422-94.
   

                    
18676
####### Article R422-66
18677

                        
18678
La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-58.
   

                    
18680
####### Article R422-67
18681

                        
18682
La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de chasse de l'association.
18683

                        
18684
Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
   

                    
18686
####### Article R422-68
18687

                        
18688
L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
   

                    
18692
####### Article R422-69
18693

                        
18694
Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
   

                    
18696
####### Article R422-70
18697

                        
18698
Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 422-74. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
   

                    
18700
####### Article R422-71
18701

                        
18702
A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.
   

                    
18704
####### Article R422-72
18705

                        
18706
Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 422-70 et R. 422-71, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
18707

                        
18708
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
18709

                        
18710
2° Ses statuts en double exemplaire ;
18711

                        
18712
3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
18713

                        
18714
4° La liste des associations communales qui la composent ;
18715

                        
18716
5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
18717

                        
18718
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
   

                    
18720
####### Article R422-73
18721

                        
18722
Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 422-75 à R. 422-77, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
   

                    
18724
####### Article R422-74
18725

                        
18726
L'association intercommunale :
18727

                        
18728
1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;
18729

                        
18730
2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
18731

                        
18732
3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
   

                    
18734
####### Article R422-75
18735

                        
18736
Les statuts de l'association comprennent :
18737

                        
18738
1° Les dispositions énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 422-63 ;
18739

                        
18740
2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
18741

                        
18742
3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
18743

                        
18744
4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;
18745

                        
18746
5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
18747

                        
18748
6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;
18749

                        
18750
7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
18751

                        
18752
a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
18753

                        
18754
b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 422-76 ;
18755

                        
18756
c) Les subventions ;
18757

                        
18758
d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
18759

                        
18760
8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;
18761

                        
18762
9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;
18763

                        
18764
10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
18765

                        
18766
11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
   

                    
18768
####### Article R422-76
18769

                        
18770
Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 422-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
   

                    
18772
####### Article R422-77
18773

                        
18774
Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.
   

                    
18776
####### Article R422-78
18777

                        
18778
Les dispositions des articles R. 422-65 à R. 422-68 sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.
   

                    
18782
####### Article R422-79
18783

                        
18784
Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
   

                    
18786
####### Article R422-80
18787

                        
18788
Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
   

                    
18792
####### Article R422-81
18793

                        
18794
Les dispositions des articles R. 422-1 à R. 422-80 relatifs aux associations communales et intercommunales de chasse agréées ne sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
   

                    
18800
####### Article R422-82
18801

                        
18802
Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
18804
####### Article R422-83
18805

                        
18806
La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
18807

                        
18808
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.
18809

                        
18810
La décision de refus doit être motivée.
   

                    
18812
####### Article R422-84
18813

                        
18814
I. - La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.
18815

                        
18816
II. - Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
18817

                        
18818
1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
18819

                        
18820
2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
18821

                        
18822
3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
18823

                        
18824
4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
18825

                        
18826
III. - Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
   

                    
18828
####### Article R422-85
18829

                        
18830
I. - Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
18831

                        
18832
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
18833

                        
18834
2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
18835

                        
18836
a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
18837

                        
18838
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
18839

                        
18840
II. - La décision de refus doit être motivée.
   

                    
18844
####### Article R422-86
18845

                        
18846
Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
18847

                        
18848
Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion, lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée par l'arrêté attributif de plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion.
   

                    
18850
####### Article R422-87
18851

                        
18852
Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 424-21.
   

                    
18854
####### Article R422-88
18855

                        
18856
La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale.
18857

                        
18858
La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
   

                    
18860
####### Article R422-89
18861

                        
18862
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
   

                    
18864
####### Article R422-90
18865

                        
18866
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
   

                    
18868
####### Article R422-91
18869

                        
18870
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
   

                    
18874
####### Article R422-92
18875

                        
18876
Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
18877

                        
18878
1° Soit en raison de leur étendue ;
18879

                        
18880
2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
18881

                        
18882
3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
   

                    
18884
####### Article R*422-93
18885

                        
18886
Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
18887

                        
18888
Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
   

                    
18890
####### Article R422-94
18891

                        
18892
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
18893

                        
18894
1° La protection des espèces de gibier menacées ;
18895

                        
18896
2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
18897

                        
18898
3° Les études scientifiques et techniques ;
18899

                        
18900
4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
18901

                        
18902
5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.
   

                    
18908
###### Article R422-95
18909

                        
18910
Pour l'application du présent titre à la chasse maritime définie à l'article L. 422-28, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles L. 2112-1 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales.
18911

                        
18912
Elle est exploitée, selon les cas, en aval de la limite de salure des eaux et sur le domaine public maritime dans les conditions prévues aux articles D. 422-114 et suivants.
   

                    
18918
####### Article D422-96
18919

                        
18920
Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
   

                    
18926
######## Article D422-97
18927

                        
18928
Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat.
   

                    
18930
######## Article D422-98
18931

                        
18932
La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119.
18933

                        
18934
Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.
   

                    
18936
######## Article D422-99
18937

                        
18938
Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département.
   

                    
18940
######## Article D422-100
18941

                        
18942
Dans chaque département concerné, la commission départementale de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.
18943

                        
18944
Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99.
18945

                        
18946
La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98.
   

                    
18948
######## Article D422-101
18949

                        
18950
La commission prévue à l'article D. 422-100 est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
18951

                        
18952
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
18953

                        
18954
2° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
18955

                        
18956
3° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
18957

                        
18958
4° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
18959

                        
18960
5° Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
18961

                        
18962
6° Une personne désignée par le préfet, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs, en fonction de ses compétences en matière de chasse au gibier d'eau ;
18963

                        
18964
7° Une personne désignée par le préfet, sur proposition du directeur régional de l'environnement, en fonction de ses compétences en matière de protection de la nature.
   

                    
18966
######## Article D422-102
18967

                        
18968
I. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.
18969

                        
18970
II. - Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné au I.
18971

                        
18972
III. - En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :
18973

                        
18974
1° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
18975

                        
18976
2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;
18977

                        
18978
3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.
   

                    
18980
######## Article D422-103
18981

                        
18982
Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication.
18983

                        
18984
Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
18986
######## Article D422-104
18987

                        
18988
Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
18989

                        
18990
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
   

                    
18992
######## Article D422-105
18993

                        
18994
L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du chef du service gestionnaire et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants.
18995

                        
18996
La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
   

                    
18998
######## Article D422-106
18999

                        
19000
Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D. 422-102, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
19001

                        
19002
Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
   

                    
19004
######## Article D422-107
19005

                        
19006
Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de l'article D. 422-103 et à l'article D. 422-104.
   

                    
19008
######## Article D422-108
19009

                        
19010
Le préfet détermine les lots qui seront exploités par licences.
19011

                        
19012
Le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le service compétent.
19013

                        
19014
Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
   

                    
19016
######## Article D422-109
19017

                        
19018
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.
19019

                        
19020
La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.
19021

                        
19022
Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du service gestionnaire et du service des domaines.
19023

                        
19024
Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
   

                    
19026
######## Article D422-110
19027

                        
19028
Les locations amiables prévues à l'article D. 422-98 sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 422-109 après avis de la commission mentionnée à l'article D. 422-100.
   

                    
19030
######## Article D422-111
19031

                        
19032
Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au service gestionnaire de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102.
   

                    
19034
######## Article D422-112
19035

                        
19036
L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102 peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des agents mentionnés à l'article R. 421-18.
19037

                        
19038
En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet.
   

                    
19040
######## Article D422-113
19041

                        
19042
En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, les lots dans lesquels le droit de chasse n'a pu être ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.
   

                    
19046
######## Article D422-114
19047

                        
19048
Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles D. 422-115 à D. 422-127.
   

                    
19052
####### Article D422-115
19053

                        
19054
Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage et de développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques.
   

                    
19056
####### Article D422-116
19057

                        
19058
La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de licences à prix d'argent ou lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.
19059

                        
19060
Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les conditions prévues à l'article D. 422-120.
   

                    
19062
####### Article D422-117
19063

                        
19064
Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse instituées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé de la mer.
19065

                        
19066
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse.
   

                    
19068
####### Article D422-118
19069

                        
19070
Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.
19071

                        
19072
La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur des services fiscaux.
19073

                        
19074
L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.
   

                    
19076
####### Article D422-119
19077

                        
19078
Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer.
19079

                        
19080
Le cas échéant, les adjudications ou locations peuvent faire l'objet de clauses particulières établies par le ou les préfets intéressés.
   

                    
19082
####### Article D422-120
19083

                        
19084
Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article D. 422-116 sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes :
19085

                        
19086
1° Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
19087

                        
19088
2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ;
19089

                        
19090
3° Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s'étend sur plusieurs départements.
   

                    
19092
####### Article D422-121
19093

                        
19094
Les demandes de location amiable sont adressées au directeur des services fiscaux qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location.
19095

                        
19096
Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet.
19097

                        
19098
Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
19099

                        
19100
Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet.
   

                    
19102
####### Article D422-122
19103

                        
19104
En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions d'affermage imposées, la location est consentie à celle des associations qui est estimée par le préfet présenter les garanties les plus sérieuses, notamment au regard du triple objectif assigné à l'organisation de la chasse sur les parties du domaine public visées à l'article D. 422-115.
19105

                        
19106
Si les garanties sont jugées équivalentes, il sera procédé à une adjudication restreinte entre les associations intéressées.
   

                    
19108
####### Article D422-123
19109

                        
19110
Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et, le cas échéant, par les clauses particulières prévues à l'article D. 422-119.
   

                    
19112
####### Article D422-124
19113

                        
19114
Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.
19115

                        
19116
Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux.
   

                    
19118
####### Article D422-125
19119

                        
19120
Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.
   

                    
19122
####### Article D422-126
19123

                        
19124
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat précise les modalités selon lesquelles le conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de l'article D. 422-115.
19125

                        
19126
La convention d'attribution prévoit également, en application de l'article R. 128-10 du code du domaine de l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse.
   

                    
19128
####### Article D422-127
19129

                        
19130
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à celles du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes relatif aux ports autonomes.
   

                    
19134
##### Article R423-1
19135

                        
19136
L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes.
19137

                        
19138
Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
   

                    
19144
####### Article R423-2
19145

                        
19146
L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'article R. 423-6.
19147

                        
19148
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques.
19149

                        
19150
Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
   

                    
19152
####### Article R423-3
19153

                        
19154
Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
19155

                        
19156
En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
19157

                        
19158
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-8, nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat.
19159

                        
19160
Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.
   

                    
19162
####### Article R423-4
19163

                        
19164
I. - Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières suivantes :
19165

                        
19166
1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
19167

                        
19168
2° Connaissance de la chasse ;
19169

                        
19170
3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
19171

                        
19172
4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
19173

                        
19174
II. - Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
19175

                        
19176
1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
19177

                        
19178
2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
19179

                        
19180
3° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
19181

                        
19182
III. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
   

                    
19184
####### Article R423-5
19185

                        
19186
Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.
19187

                        
19188
Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
19190
####### Article R423-6
19191

                        
19192
Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
19193

                        
19194
Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 423-4 et des exigences de sécurité.
   

                    
19196
####### Article R423-7
19197

                        
19198
Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.
   

                    
19202
####### Article R423-8
19203

                        
19204
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient.
19205

                        
19206
II. - L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :
19207

                        
19208
1° Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;
19209

                        
19210
2° Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 ;
19211

                        
19212
3° Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions prévues par le présent article.
19213

                        
19214
III. - Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.
19215

                        
19216
IV. - L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.
19217

                        
19218
V. - L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser.
   

                    
19224
####### Article R423-9
19225

                        
19226
Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
19227

                        
19228
Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
19229

                        
19230
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 423-5.
   

                    
19232
####### Article R423-10
19233

                        
19234
La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle fixé par le ministre chargé de la chasse, attestant qu'il n'est frappé d'aucune des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de ce permis conformément à l'article L. 423-11.
   

                    
19236
####### Article R423-11
19237

                        
19238
Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Droit de timbre payé sur état ".
19239

                        
19240
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
   

                    
19244
####### Article R423-12
19245

                        
19246
I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
19247

                        
19248
II. - Ce document doit comporter :
19249

                        
19250
1° Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;
19251

                        
19252
2° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
19253

                        
19254
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur :
19255

                        
19256
a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 et L. 428-15 et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 ;
19257

                        
19258
b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 dont il a fait l'objet ;
19259

                        
19260
4° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
19261

                        
19262
5° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.
   

                    
19264
####### Article R423-13
19265

                        
19266
Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 423-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
   

                    
19268
####### Article R423-14
19269

                        
19270
Un duplicata du document de validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après vérification par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
   

                    
19272
####### Article R423-15
19273

                        
19274
L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à l'article L. 423-16 et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
   

                    
19276
####### Article R423-16
19277

                        
19278
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 doivent, en ce qui concerne les risques mentionnés à cet article, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
19280
####### Article R423-17
19281

                        
19282
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
19283

                        
19284
Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
19285

                        
19286
Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
   

                    
19288
####### Article R423-18
19289

                        
19290
Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse.
   

                    
19294
####### Article R423-19
19295

                        
19296
Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
19297

                        
19298
Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
   

                    
19300
####### Article R423-20
19301

                        
19302
Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.
19303

                        
19304
Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.
   

                    
19306
####### Article R423-21
19307

                        
19308
La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
19309

                        
19310
Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
   

                    
19314
####### Article R423-22
19315

                        
19316
Pour l'application de l'article R. 423-20, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
19317

                        
19318
Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
   

                    
19320
####### Article R423-23
19321

                        
19322
A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.
   

                    
19328
####### Article R423-24
19329

                        
19330
S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25.
19331

                        
19332
Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
19333

                        
19334
En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.
   

                    
19336
####### Article R423-25
19337

                        
19338
I. - Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 4e de l'article L. 423-24 sont les suivantes :
19339

                        
19340
1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
19341

                        
19342
2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
19343

                        
19344
3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
19345

                        
19346
4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
19347

                        
19348
II. - Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 423-10 et R. 423-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
   

                    
19356
###### Article R423-26
19357

                        
19358
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont versées à cet établissement.
   

                    
19360
###### Article R423-27
19361

                        
19362
I.-Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
19363

                        
19364
1° Deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
19365

                        
19366
2° Deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
19367

                        
19368
II.-Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir été consulté.
19369

                        
19370
III.-Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
   

                    
19376
###### Article R424-1
19377

                        
19378
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
19379

                        
19380
1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
19381

                        
19382
2° Limiter le nombre des jours de chasse ;
19383

                        
19384
3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
   

                    
19386
###### Article R424-2
19387

                        
19388
I. - La chasse en temps de neige est interdite. Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
19389

                        
19390
1° La chasse au gibier d'eau :
19391

                        
19392
a) En zone de chasse maritime ;
19393

                        
19394
b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
19395

                        
19396
2° L'application du plan de chasse légal ;
19397

                        
19398
3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
19399

                        
19400
4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
19401

                        
19402
5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
19403

                        
19404
II. - Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
   

                    
19406
###### Article R424-3
19407

                        
19408
En cas de calamité, incendie, inondation, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
19409

                        
19410
La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
   

                    
19416
####### Article R424-4
19417

                        
19418
La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
19419

                        
19420
La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
19422
####### Article R424-5
19423

                        
19424
La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
19425

                        
19426
Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
   

                    
19432
######## Article R424-6
19433

                        
19434
La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
   

                    
19436
######## Article R424-7
19437

                        
19438
Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :
19439

                        
19440
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
19441
 <tr>
19442
  <td><center>Départements appartenant aux régions suivantes</center></td>
19443
  <td><center>Date d'ouverture générale au plus tôt le</center></td>
19444
  <td><center>Date de clôture générale au plus tard le</center></td>
19445
 </tr>
19446
 <tr>
19447
  <td>Corse</td>
19448
  <td><center>Premier dimanche de septembre</center></td>
19449
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
19450
 </tr>
19451
 <tr>
19452
  <td>Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes</td>
19453
  <td><center>Deuxième dimanche de septembre</center></td>
19454
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
19455
 </tr>
19456
 <tr>
19457
  <td>Pays de la Loire et départements de la Côte-d'Or, d'Indre-et-Loire et de Saône-et-Loire</td>
19458
  <td><center>Troisième dimanche de septembre</center></td>
19459
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
19460
 </tr>
19461
 <tr>
19462
  <td>Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire)</td>
19463
  <td><center>Quatrième dimanche de septembre</center></td>
19464
  <td><center>Dernier jour de février</center></td>
19465
 </tr>
19466
</tbody></table>
   

                    
19468
######## Article R424-9
19469

                        
19470
Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
   

                    
19474
######## Article R424-10
19475

                        
19476
Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
19477

                        
19478
Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ;
19479

                        
19480
Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
19481

                        
19482
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
19483

                        
19484
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
19485
 <tr>
19486
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195"></th>
19487
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le</font></th>
19488
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le</font></th>
19489
 </tr>
19490
</thead><tbody>
19491
 <tr>
19492
  <td>Tourterelle</td>
19493
  <td align="center">14 juillet</td>
19494
  <td align="center">Dernier dimanche d'août</td>
19495
 </tr>
19496
 <tr>
19497
  <td>Grive</td>
19498
  <td align="center">Premier dimanche d'octobre</td>
19499
  <td align="center">Premier dimanche de janvier</td>
19500
 </tr>
19501
</tbody></table>
   

                    
19503
######## Article R424-11
19504

                        
19505
Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
19506

                        
19507
Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ;
19508

                        
19509
Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
19510

                        
19511
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
19512

                        
19513
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
19514
 <tr>
19515
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195"></th>
19516
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le</font></th>
19517
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le</font></th>
19518
 </tr>
19519
</thead><tbody>
19520
 <tr>
19521
  <td>Tourterelle, ortolan</td>
19522
  <td align="center">Ouverture générale</td>
19523
  <td align="center">30 septembre</td>
19524
 </tr>
19525
 <tr>
19526
  <td>Ramier, perdrix, grive</td>
19527
  <td align="center">Ouverture générale</td>
19528
  <td align="center">30 novembre</td>
19529
 </tr>
19530
</tbody></table>
   

                    
19532
######## Article R424-12
19533

                        
19534
Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
19535

                        
19536
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
19537
 <tr>
19538
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195"><font size="2"></font></th>
19539
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le</font></th>
19540
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le</font></th>
19541
 </tr>
19542
</thead><tbody>
19543
 <tr>
19544
  <td>Gibier à poil</td>
19545
  <td align="center">1<sup>er</sup> juin</td>
19546
  <td align="center">15 octobre</td>
19547
 </tr>
19548
 <tr>
19549
  <td>Tangue</td>
19550
  <td align="center">15 février</td>
19551
  <td align="center">15 avril</td>
19552
 </tr>
19553
 <tr>
19554
  <td>Cerf</td>
19555
  <td align="center">1<sup>er</sup> juin</td>
19556
  <td align="center">1<sup>er</sup> décembre</td>
19557
 </tr>
19558
 <tr>
19559
  <td>Gibier à plume</td>
19560
  <td align="center">1<sup>er</sup> juin</td>
19561
  <td align="center">15 août</td>
19562
 </tr>
19563
 <tr>
19564
  <td>Merle</td>
19565
  <td align="center">1<sup>er</sup> juillet</td>
19566
  <td align="center">15 août</td>
19567
 </tr>
19568
</tbody></table>
   

                    
19570
######## Article R424-13
19571

                        
19572
Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
19573

                        
19574
Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ;
19575

                        
19576
Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
19577

                        
19578
Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
19579

                        
19580
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
19581
 <tr>
19582
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"></th>
19583
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="97"><font size="2">DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le</font></th>
19584
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="97"><font size="2">DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le</font></th>
19585
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse</font></th>
19586
 </tr>
19587
</thead><tbody>
19588
 <tr>
19589
  <td align="center"><i>Gibier sédentaire</i></td>
19590
  <td align="center"></td>
19591
  <td align="center"></td>
19592
  <td align="center"></td>
19593
 </tr>
19594
 <tr>
19595
  <td>Cerf de Virginie</td>
19596
  <td align="center">6 octobre</td>
19597
  <td align="center">30 octobre</td>
19598
  <td align="center"></td>
19599
 </tr>
19600
 <tr>
19601
  <td>Lièvre variable</td>
19602
  <td align="center">27 octobre</td>
19603
  <td align="center">31 janvier</td>
19604
  <td align="center"></td>
19605
 </tr>
19606
 <tr>
19607
  <td>Gélinotte, lagopède</td>
19608
  <td align="center">13 septembre</td>
19609
  <td align="center">2 octobre</td>
19610
  <td align="center"></td>
19611
 </tr>
19612
 <tr>
19613
  <td align="center"><i>Gibier migrateur</i></td>
19614
  <td align="center"></td>
19615
  <td align="center"></td>
19616
  <td align="center"></td>
19617
 </tr>
19618
 <tr>
19619
  <td>Migrateurs de terre :</td>
19620
  <td align="center"></td>
19621
  <td align="center"></td>
19622
  <td align="center"></td>
19623
 </tr>
19624
 <tr>
19625
  <td>Canards et limicoles</td>
19626
  <td align="center">31 août</td>
19627
  <td align="center">31 décembre</td>
19628
  <td>La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.</td>
19629
 </tr>
19630
 <tr>
19631
  <td>Migrateurs de mer :</td>
19632
  <td align="center"></td>
19633
  <td align="center"></td>
19634
  <td></td>
19635
 </tr>
19636
 <tr>
19637
  <td>Canards marins</td>
19638
  <td align="center">1<sup>er</sup> octobre</td>
19639
  <td align="center">31 mars</td>
19640
  <td></td>
19641
 </tr>
19642
</tbody></table>
   

                    
19646
###### Article R424-14
19647

                        
19648
Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
   

                    
19650
###### Article R424-15
19651

                        
19652
Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
   

                    
19654
###### Article R424-16
19655

                        
19656
En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui peuvent être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
19658
###### Article R424-17
19659

                        
19660
I.-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau et modifiant le code rural, avant le 1er juillet 2006.
19661

                        
19662
II.-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
19663

                        
19664
III.-Elle est accompagnée :
19665

                        
19666
1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
19667

                        
19668
2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
19669

                        
19670
3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
19671

                        
19672
4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
19673

                        
19674
IV.-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
19675

                        
19676
V.-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
   

                    
19678
###### Article R424-18
19679

                        
19680
Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
19681

                        
19682
La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
19683

                        
19684
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements.
19685

                        
19686
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
19688
###### Article R424-19
19689

                        
19690
Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 424-17 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
19691

                        
19692
La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
19693

                        
19694
L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
19695

                        
19696
L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
   

                    
19702
####### Article R424-20
19703

                        
19704
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
   

                    
19706
####### Article R424-21
19707

                        
19708
I. - Les permis de transport prévus à l'article L. 424-8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
19709

                        
19710
1° Par le directeur de la nature et des paysages ou son délégué ;
19711

                        
19712
2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
19713

                        
19714
3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
19715

                        
19716
II. - Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
19717

                        
19718
III. - Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la nature et des paysages ou son délégué.
19719

                        
19720
IV. - Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 413-26 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 413-28.
   

                    
19722
####### Article R424-22
19723

                        
19724
Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 424-23.
19725

                        
19726
Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
   

                    
19728
####### Article R424-23
19729

                        
19730
Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts peuvent se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 424-22 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
   

                    
19736
###### Article R424-24
19737

                        
19738
Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 424-1 et L. 424-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
   

                    
19740
###### Article R424-25
19741

                        
19742
Une copie des procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime est transmise au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes intéressé.
   

                    
19750
###### Article R425-1
19751

                        
19752
Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
19753

                        
19754
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
19755

                        
19756
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
19764
####### Article R425-2
19765

                        
19766
Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
19767

                        
19768
L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
   

                    
19770
####### Article R425-3
19771

                        
19772
Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-10 ou leurs ayants droit.
   

                    
19774
####### Article R425-4
19775

                        
19776
I. - Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
19777

                        
19778
II. - Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
19779

                        
19780
III. - La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
19781

                        
19782
IV. - Elle est adressée chaque année :
19783

                        
19784
1° Pour les terrains relevant entièrement du régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
19785

                        
19786
2° Pour les terrains relevant pour partie du régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
19787

                        
19788
3° Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
19789

                        
19790
V. - La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
19792
####### Article R425-5
19793

                        
19794
Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble approprié.
   

                    
19796
####### Article R425-6
19797

                        
19798
Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.
19799

                        
19800
La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
19801

                        
19802
La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
19803

                        
19804
Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.
   

                    
19806
####### Article R425-7
19807

                        
19808
La commission compétente est :
19809

                        
19810
1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 426-6.
19811

                        
19812
2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
19813

                        
19814
a) Membres de droit :
19815

                        
19816
- le préfet, ou son représentant, président ;
19817
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
19818
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
19819
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
19820

                        
19821
b) Membres nommés par le préfet :
19822

                        
19823
- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
19824
- deux représentants des intérêts agricoles ;
19825
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
19826
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
   

                    
19828
####### Article R425-8
19829

                        
19830
Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
19832
####### Article R425-9
19833

                        
19834
Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
   

                    
19836
####### Article R425-10
19837

                        
19838
Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
19839

                        
19840
Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
19841

                        
19842
Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
19843

                        
19844
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
   

                    
19846
####### Article R425-11
19847

                        
19848
Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
19849

                        
19850
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
19851

                        
19852
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
19853

                        
19854
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
   

                    
19856
####### Article R425-12
19857

                        
19858
Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
   

                    
19860
####### Article R425-13
19861

                        
19862
Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
   

                    
19866
####### Article R425-14
19867

                        
19868
Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.
   

                    
19870
####### Article R425-15
19871

                        
19872
L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-1 et R. 425-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425-1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-5.
19873

                        
19874
Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8 à R. 425-10 et R. 425-13.
   

                    
19876
####### Article R425-16
19877

                        
19878
I. - Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission compétente pour examiner, en application de l'article R. 425-7, les demandes de plans de chasse individuels est composée comme suit :
19879

                        
19880
1° Pour le grand gibier :
19881

                        
19882
a) Membres de droit :
19883

                        
19884
- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
19885
- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
19886
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
19887
- le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général ou son représentant ;
19888
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;
19889
- le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;
19890
- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
19891
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant.
19892

                        
19893
b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
19894

                        
19895
- trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
19896
- trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
19897
- un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
19898

                        
19899
2° Pour le petit gibier :
19900

                        
19901
a) Membres de droit :
19902

                        
19903
- le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;
19904
- deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
19905
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
19906
- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
19907
- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, si des terrains relevant du régime forestier sont concernés.
19908

                        
19909
b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :
19910

                        
19911
- quatre représentants des intérêts cynégétiques, nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
19912
- deux représentants des intérêts agricoles ;
19913
- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
19914
- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
19915

                        
19916
II. - Les membres nommés par l'Assemblée de Corse au titre des b) des 1° et 2° du I sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
19918
####### Article R425-17
19919

                        
19920
L'Assemblée de Corse peut instituer sur tout ou partie des départements de la Haute-Corse ou de la Corse-du-Sud l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de la collectivité territoriale de Corse, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office national des forêts tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'elle détermine.
   

                    
19924
###### Article R425-18
19925

                        
19926
Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
19927

                        
19928
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
19929

                        
19930
Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
19932
###### Article R425-19
19933

                        
19934
Après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
19935

                        
19936
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1.
19937

                        
19938
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
   

                    
19940
###### Article R425-20
19941

                        
19942
Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse.
19943

                        
19944
Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
19945

                        
19946
Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées.
19947

                        
19948
Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
19949

                        
19950
Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
19951

                        
19952
Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
19953

                        
19954
Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
19955

                        
19956
Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
   

                    
19964
####### Article R426-1
19965

                        
19966
Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
19967

                        
19968
1° En produits :
19969

                        
19970
a) Le produit des contributions mentionnées à l'article L. 426-5 ;
19971

                        
19972
b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
19973

                        
19974
c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
19975

                        
19976
d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.
19977

                        
19978
2° En charges :
19979

                        
19980
a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 ;
19981

                        
19982
b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
19983

                        
19984
c) Le financement des charges d'estimation ;
19985

                        
19986
d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
19987

                        
19988
e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
19989

                        
19990
f) Les charges financières ;
19991

                        
19992
g) Les frais de contentieux.
19993

                        
19994
Les sommes mentionnées au a du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
   

                    
19996
####### Article R426-2
19997

                        
19998
Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 421-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
19999

                        
20000
1° En produits :
20001

                        
20002
a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
20003

                        
20004
b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
20005

                        
20006
2° En charges :
20007

                        
20008
a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
20009

                        
20010
b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;
20011

                        
20012
c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
20013

                        
20014
d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
20015

                        
20016
e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
20017

                        
20018
f) Les charges financières ;
20019

                        
20020
g) Les frais de contentieux.
   

                    
20026
######## Article R426-3
20027

                        
20028
I. - La Commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :
20029

                        
20030
1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
20031

                        
20032
2° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
20033

                        
20034
3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
20035

                        
20036
4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
20037

                        
20038
5° Le président du Centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
20039

                        
20040
6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
20041

                        
20042
7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
20043

                        
20044
8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
20045

                        
20046
II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
20047

                        
20048
III. - Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
20049

                        
20050
IV. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
20051

                        
20052
V. - Un membre de la Commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
   

                    
20054
######## Article R426-4
20055

                        
20056
La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
20057

                        
20058
Les décisions de la Commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
20060
######## Article R426-5
20061

                        
20062
La Commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.
20063

                        
20064
Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
   

                    
20068
######## Article R426-6
20069

                        
20070
I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
20071

                        
20072
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;
20073

                        
20074
2° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;
20075

                        
20076
3° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
20077

                        
20078
4° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
20079

                        
20080
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;
20081

                        
20082
6° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
20083

                        
20084
7° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
20085

                        
20086
8° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
20087

                        
20088
9° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
20089

                        
20090
II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° du I sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
20091

                        
20092
Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
20093

                        
20094
III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
   

                    
20096
######## Article R426-7
20097

                        
20098
La commission se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
20100
######## Article R426-8
20101

                        
20102
La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la fédération nationale des chasseurs.
20103

                        
20104
Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu des indications données par la commission nationale.
20105

                        
20106
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13.
20107

                        
20108
Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au Recueil des actes administratifs du département.
   

                    
20110
######## Article R426-9
20111

                        
20112
Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
   

                    
20116
####### Article R426-10
20117

                        
20118
La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse pris en considération conformément à l'article L. 426-1 ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
20119

                        
20120
Ils sont regardés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
20121

                        
20122
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-6, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
20123

                        
20124
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve de chasse et de faune sauvage, d'une réserve approuvée, ou d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
   

                    
20126
####### Article R426-11
20127

                        
20128
Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 76 .
20129

                        
20130
L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
20131

                        
20132
Cet abattement peut atteindre 80 % du montant des dommages retenus dans les cas prévus au troisième alinéa du même article.
   

                    
20136
####### Article R426-12
20137

                        
20138
I. - Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par notification remise contre récépissé, une déclaration indiquant :
20139

                        
20140
1° La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
20141

                        
20142
2° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
20143

                        
20144
3° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
20145

                        
20146
II. - La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
20147

                        
20148
III. - Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
   

                    
20150
####### Article R426-13
20151

                        
20152
Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.
20153

                        
20154
Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du second alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
20155

                        
20156
L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
20157

                        
20158
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.
20159

                        
20160
L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours suivant l'expertise.
20161

                        
20162
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant, alors, le droit d'être indemnisé au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
20163

                        
20164
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
20165

                        
20166
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au troisième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
   

                    
20168
####### Article R426-14
20169

                        
20170
Dans les quinze jours suivant la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 426-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
20171

                        
20172
En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
20173

                        
20174
L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
20175

                        
20176
En cas de refus par le réclamant du montant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
   

                    
20178
####### Article R426-15
20179

                        
20180
La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
20181

                        
20182
Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
20183

                        
20184
Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
20185

                        
20186
La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la commission nationale d'indemnisation.
   

                    
20188
####### Article R426-16
20189

                        
20190
La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
20191

                        
20192
Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
20193

                        
20194
La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
   

                    
20196
####### Article R426-17
20197

                        
20198
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
   

                    
20200
####### Article R426-18
20201

                        
20202
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
20203

                        
20204
Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
   

                    
20208
####### Article R426-19
20209

                        
20210
Les modalités de rémunération des estimateurs et experts et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission nationale d'indemnisation.
   

                    
20214
###### Article R426-20
20215

                        
20216
Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
   

                    
20218
###### Article R426-21
20219

                        
20220
Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
20221

                        
20222
Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
   

                    
20224
###### Article R426-22
20225

                        
20226
Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
   

                    
20228
###### Article R426-23
20229

                        
20230
Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
20231

                        
20232
Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
20234
###### Article R426-24
20235

                        
20236
En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
   

                    
20238
###### Article R426-25
20239

                        
20240
Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
20242
###### Article R426-26
20243

                        
20244
A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
   

                    
20246
###### Article R426-27
20247

                        
20248
Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
   

                    
20250
###### Article R426-28
20251

                        
20252
Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
   

                    
20254
###### Article R426-29
20255

                        
20256
Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
20264
####### Article R427-1
20265

                        
20266
Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
20267

                        
20268
Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
20269

                        
20270
Leurs fonctions sont bénévoles.
   

                    
20272
####### Article R427-2
20273

                        
20274
Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
20275

                        
20276
En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
20277

                        
20278
L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
20279

                        
20280
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir.
   

                    
20282
####### Article R427-3
20283

                        
20284
Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de moins de soixante-dix ans, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
20285

                        
20286
Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
   

                    
20290
####### Article R427-4
20291

                        
20292
Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
   

                    
20296
####### Article R427-5
20297

                        
20298
Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
   

                    
20304
####### Article R427-6
20305

                        
20306
Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.
20307

                        
20308
Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
20309

                        
20310
Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
   

                    
20312
####### Article R427-7
20313

                        
20314
I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
20315

                        
20316
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
20317

                        
20318
2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
20319

                        
20320
3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
20321

                        
20322
II. - L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
20323

                        
20324
III. - L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
   

                    
20328
####### Article R427-8
20329

                        
20330
Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
20331

                        
20332
Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
   

                    
20336
####### Article R427-9
20337

                        
20338
Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
   

                    
20342
######## Article R427-10
20343

                        
20344
Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
20345

                        
20346
Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
   

                    
20350
######## Article R427-11
20351

                        
20352
Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
20353

                        
20354
Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année.
   

                    
20356
######## Article R427-12
20357

                        
20358
Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
   

                    
20362
######## Article R427-13
20363

                        
20364
Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
20365

                        
20366
Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
   

                    
20368
######## Article R427-14
20369

                        
20370
Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
20371

                        
20372
L'homologation est prononcée après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées.
20373

                        
20374
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
   

                    
20376
######## Article R*427-15
20377

                        
20378
L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
   

                    
20380
######## Article R427-16
20381

                        
20382
Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
20383

                        
20384
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
   

                    
20386
######## Article R427-17
20387

                        
20388
Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
   

                    
20392
######## Article R427-18
20393

                        
20394
La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
20395

                        
20396
Le permis de chasser validé est obligatoire.
   

                    
20398
######## Article R427-19
20399

                        
20400
Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
20401

                        
20402
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
   

                    
20404
######## Article R427-20
20405

                        
20406
Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
20407

                        
20408
Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
   

                    
20410
######## Article R427-21
20411

                        
20412
La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
20413

                        
20414
Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
   

                    
20416
######## Article R427-22
20417

                        
20418
Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :
20419

                        
20420
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
20421
 <tr>
20422
  <td rowspan="2" width="156"><center>TYPES DE FORMALITÉS</center></td>
20423
  <td rowspan="2" width="156"><center>ESPÈCES CONCERNÉES</center></td>
20424
  <td><center>DATE LIMITE</center></td>
20425
 </tr>
20426
 <tr>
20427
  <td><center>de la période autorisée</center></td>
20428
 </tr>
20429
</thead><tbody>
20430
 <tr>
20431
  <td valign="top">Sans formalité.</td>
20432
  <td valign="top">Pigeon ramier.</td>
20433
  <td valign="top"><center>31 mars</center></td>
20434
 </tr>
20435
 <tr>
20436
  <td valign="top">Sans formalité.</td>
20437
  <td valign="top">Ragondin et rat musqué.</td>
20438
  <td valign="top"><center>Ouverture générale</center></td>
20439
 </tr>
20440
 <tr>
20441
  <td valign="top">Déclaration au préfet.</td>
20442
  <td valign="top">Etourneau sansonnet.</td>
20443
  <td valign="top"><center>31 mars</center></td>
20444
 </tr>
20445
 <tr>
20446
  <td valign="top"/><td valign="top">Pigeon ramier.</td>
20447
  <td valign="top"><center>30 juin</center></td>
20448
 </tr>
20449
 <tr>
20450
  <td valign="top">Autorisation individuelle du préfet.</td>
20451
  <td valign="top">Pie bavarde.</td>
20452
  <td valign="top"><center>10 juin</center></td>
20453
 </tr>
20454
 <tr>
20455
  <td valign="top"/><td valign="top">Corbeau freux.</td>
20456
  <td valign="top"><center></center></td>
20457
 </tr>
20458
 <tr>
20459
  <td valign="top"/><td valign="top">Corneille noire.</td>
20460
  <td valign="top"><center></center></td>
20461
 </tr>
20462
 <tr>
20463
  <td valign="top">Autorisation individuelle du préfet.</td>
20464
  <td valign="top">Pigeon ramier.</td>
20465
  <td valign="top"><center>31 juillet</center></td>
20466
 </tr>
20467
 <tr>
20468
  <td valign="top"/><td valign="top">Etourneau sansonnet.</td>
20469
  <td valign="top"><center>Ouverture générale</center></td>
20470
 </tr>
20471
</tbody></table>
   

                    
20473
######## Article R427-23
20474

                        
20475
L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.
   

                    
20477
######## Article R427-24
20478

                        
20479
Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.
   

                    
20483
######## Article R427-25
20484

                        
20485
Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
20486

                        
20487
Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
   

                    
20491
####### Article R427-26
20492

                        
20493
Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
   

                    
20497
####### Article R427-27
20498

                        
20499
Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
   

                    
20503
###### Article R427-28
20504

                        
20505
Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
20506

                        
20507
Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
   

                    
20509
###### Article R427-29
20510

                        
20511
La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
   

                    
20519
####### Article R428-1
20520

                        
20521
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ou sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10.
20522

                        
20523
Peut ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sous réserve de l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
   

                    
20525
####### Article R428-2
20526

                        
20527
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse.
   

                    
20529
####### Article R428-3
20530

                        
20531
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27.
   

                    
20535
####### Article R428-4
20536

                        
20537
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où s'exerce la chasse, ou sans l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.
   

                    
20539
####### Article R428-5
20540

                        
20541
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur de son permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où s'exerce la chasse ou du document de validation du permis de chasser ou de l'attestation d'assurance.
   

                    
20547
######## Article R428-6
20548

                        
20549
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux arrêtés réglementaires :
20550

                        
20551
1° Concernant la destruction du gibier ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ;
20552

                        
20553
2° Fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ;
20554

                        
20555
3° Concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau ;
20556

                        
20557
4° Relatifs à l'emploi et à la divagation des chiens.
   

                    
20559
######## Article R428-7
20560

                        
20561
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de, sur la zone de chasse maritime, tirer, blesser, tuer, capturer des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite ou de prendre ou de détruire des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
   

                    
20565
######## Article R428-8
20566

                        
20567
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux arrêtés réglementaires concernant la chasse en temps de neige.
   

                    
20569
######## Article R428-9
20570

                        
20571
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en temps prohibé ou pendant la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 424-4 et L. 424-5.
   

                    
20575
######## Article R428-10
20576

                        
20577
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en méconnaissance des prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions définies au chapitre V du présent titre.
   

                    
20579
######## Article R428-11
20580

                        
20581
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
20582

                        
20583
1° De ne pas procéder au marquage d'un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, ou à son prémarquage, alors qu'il y a obligation de marquer ou de procéder à un prémarquage ;
20584

                        
20585
2° De ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
   

                    
20589
######## Article R428-12
20590

                        
20591
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
20592

                        
20593
1° Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
20594

                        
20595
2° Pour la destruction des animaux nuisibles.
   

                    
20597
######## Article R428-13
20598

                        
20599
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
20600

                        
20601
1° De chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
20602

                        
20603
2° D'employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
20604

                        
20605
3° De détenir ou d'être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
   

                    
20609
######## Article R428-14
20610

                        
20611
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8.
   

                    
20613
######## Article R428-15
20614

                        
20615
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
   

                    
20617
######## Article R428-16
20618

                        
20619
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de naturaliser, de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, et dont la vente est autorisée, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
   

                    
20621
######## Article R428-17
20622

                        
20623
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
20624

                        
20625
1° De transporter sans autorisation du gibier vivant, en temps d'ouverture de la chasse ;
20626

                        
20627
2° De contrevenir aux arrêtés autorisant à reprendre du gibier.
   

                    
20629
######## Article R428-18
20630

                        
20631
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, de transporter ou d'exporter, sans droit, les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
   

                    
20633
######## Article R428-19
20634

                        
20635
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pendant le temps où la chasse est permise, de procéder à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 424-12.
   

                    
20637
######## Article R428-20
20638

                        
20639
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, de vendre, d'acheter sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, de transporter en vue de la vente ou de colporter les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 424-13.
   

                    
20641
######## Article R428-21
20642

                        
20643
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer pour les chasseurs et les personnes les accompagnant à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs.
   

                    
20647
####### Article R428-22
20648

                        
20649
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
   

                    
20653
###### Article R428-23
20654

                        
20655
La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
20657
###### Article R428-24
20658

                        
20659
Lorsque les infractions prévues aux articles R. 428-1, R. 428-4, R. 428-6, R. 428-10 et R. 428-11, R. 428-16 à R. 428-18, R. 428-22 sont commises avec un véhicule à moteur, l'auteur de l'infraction, qu'il soit ou non le conducteur du véhicule, encourt une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire.
   

                    
20673
##### Article R429-1
20674

                        
20675
Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles R. 422-1 à R. 422-80, R. 424-2, R. 424-7, R. 424-15, R. 426-3 à R. 426-29, R. 428-1 et R. 428-12, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
20681
####### Article R429-2
20682

                        
20683
La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
20684

                        
20685
1° Date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
20686

                        
20687
2° Date de clôture générale au plus tard le 1er février.
   

                    
20689
####### Article R429-3
20690

                        
20691
I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
20692

                        
20693
1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
20694

                        
20695
2° Cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
20696

                        
20697
3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
20698

                        
20699
4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
20700

                        
20701
II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.
   

                    
20703
####### Article R429-4
20704

                        
20705
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
   

                    
20707
####### Article R429-5
20708

                        
20709
Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
   

                    
20713
####### Article R429-6
20714

                        
20715
La commission mentionnée à l'article R. 425-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
   

                    
20719
####### Article R429-7
20720

                        
20721
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 429-20 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
   

                    
20729
####### Article R429-8
20730

                        
20731
Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.
20732

                        
20733
En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
20734

                        
20735
A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
20736

                        
20737
L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
   

                    
20739
####### Article R429-9
20740

                        
20741
Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
20742

                        
20743
Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
   

                    
20745
####### Article R429-10
20746

                        
20747
Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
   

                    
20749
####### Article R429-11
20750

                        
20751
Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
20752

                        
20753
Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
   

                    
20755
####### Article R429-12
20756

                        
20757
Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
20758

                        
20759
Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
20760

                        
20761
A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
   

                    
20763
####### Article R429-13
20764

                        
20765
L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 426-10.
20766

                        
20767
Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable ; dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
20768

                        
20769
Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au deuxième alinéa du présent article, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
   

                    
20771
####### Article R429-14
20772

                        
20773
Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
20774

                        
20775
Cette désignation est notifiée au maire.
20776

                        
20777
A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
   

                    
20779
####### Article R429-15
20780

                        
20781
Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 426-1 et R. 426-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
   

                    
20785
####### Article R429-16
20786

                        
20787
Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement.
20788

                        
20789
Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement.
20790

                        
20791
A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat.
20792

                        
20793
Il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
   

                    
20795
####### Article R429-17
20796

                        
20797
Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
20798

                        
20799
En cas de contestation par l'une des parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
   

                    
20807
######## Article R429-18
20808

                        
20809
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de se trouver en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'aucun acte de chasse n'a été accompli, sauf le consentement du propriétaire de la chasse ou une autorisation pour d'autres motifs.
   

                    
20811
######## Article R429-19
20812

                        
20813
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de laisser des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
   

                    
20817
######## Article R429-20
20818

                        
20819
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 429-20.
   

                    
20823
####### Article R429-21
20824

                        
20825
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 429-18 à R. 429-20 est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
20835
###### Article R431-1
20836

                        
20837
En application de l'article L. 431-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 431-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
20838

                        
20839
Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
   

                    
20841
###### Article R431-2
20842

                        
20843
I. - La demande comprend notamment les indications suivantes :
20844

                        
20845
1° L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
20846

                        
20847
2° La dénomination et la situation du plan d'eau ;
20848

                        
20849
3° La situation cadastrale ;
20850

                        
20851
4° La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
20852

                        
20853
5° Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
20854

                        
20855
II. - Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
   

                    
20857
###### Article R431-3
20858

                        
20859
Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
20860

                        
20861
Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît souhaitable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
   

                    
20863
###### Article R431-4
20864

                        
20865
Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 431-3.
   

                    
20867
###### Article R431-5
20868

                        
20869
En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
   

                    
20871
###### Article R431-6
20872

                        
20873
L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
20879
####### Article R431-7
20880

                        
20881
La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 431-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 431-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies à la présente section.
   

                    
20883
####### Article R431-8
20884

                        
20885
Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
20886

                        
20887
Sauf dans les cas de piscicultures destinées à la valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée que si les modes de récolte du poisson envisagés excluent la capture à l'aide de lignes.
   

                    
20889
####### Article R431-9
20890

                        
20891
La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
   

                    
20893
####### Article R431-10
20894

                        
20895
L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 432-10, L. 432-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
   

                    
20899
####### Article R431-11
20900

                        
20901
Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
20902

                        
20903
1° Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernée par l'aménagement ;
20904

                        
20905
2° Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
   

                    
20907
####### Article R431-12
20908

                        
20909
Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
   

                    
20911
####### Article R431-13
20912

                        
20913
Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
20914

                        
20915
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du demandeur ;
20916

                        
20917
2° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
20918

                        
20919
3° La justification des titres du demandeur exigés à l'article R. 431-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
20920

                        
20921
4° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et de ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
20922

                        
20923
5° L'objet de la pisciculture ;
20924

                        
20925
6° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte du poisson ;
20926

                        
20927
7° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées afin, notamment, de maintenir la qualité de l'eau et de ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
20928

                        
20929
8° Le programme des vidanges prévu ;
20930

                        
20931
9° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du demandeur eu égard à l'opération projetée.
   

                    
20933
####### Article R431-14
20934

                        
20935
Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
   

                    
20937
####### Article R431-15
20938

                        
20939
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
20940

                        
20941
1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 431-8 ;
20942

                        
20943
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 431-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies aux articles R. 122-1 à R. 122-15.
   

                    
20945
####### Article R431-16
20946

                        
20947
Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
20948

                        
20949
Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
   

                    
20951
####### Article R431-17
20952

                        
20953
Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par les articles R. 123-1 à R. 123-23. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article R. 123-7 comprend les pièces mentionnées à l'article R. 431-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
20954

                        
20955
L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
   

                    
20957
####### Article R431-18
20958

                        
20959
Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-4.
   

                    
20961
####### Article R431-19
20962

                        
20963
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite " de protection de la nature ". Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
20964

                        
20965
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
   

                    
20967
####### Article R431-20
20968

                        
20969
L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
20970

                        
20971
1° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
20972

                        
20973
2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
20974

                        
20975
3° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
   

                    
20977
####### Article R431-21
20978

                        
20979
Le titulaire de l'autorisation informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
20980

                        
20981
En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le demandeur en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
   

                    
20983
####### Article R431-22
20984

                        
20985
Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
20986

                        
20987
1° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
20988

                        
20989
2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
   

                    
20991
####### Article R431-23
20992

                        
20993
Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
   

                    
20995
####### Article R431-24
20996

                        
20997
L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
20998

                        
20999
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 431-11 à R. 431-21. Toutefois, les formalités prévues au 2° de l'article R. 431-15 et aux articles R. 431-16 et R. 431-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
21000

                        
21001
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le titulaire de l'autorisation est réputé renoncer au bénéfice de cette dernière.
   

                    
21003
####### Article R431-25
21004

                        
21005
En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 431-13.
   

                    
21007
####### Article R431-26
21008

                        
21009
En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le titulaire de l'autorisation est tenu de remettre les lieux en état.
   

                    
21013
####### Article R431-27
21014

                        
21015
La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
   

                    
21017
####### Article R431-28
21018

                        
21019
Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 431-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 431-11. Les dispositions de l'article R. 431-14 sont applicables aux concessions.
   

                    
21021
####### Article R431-29
21022

                        
21023
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
21024

                        
21025
1° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues au 1° de l'article R. 431-15, s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
21026

                        
21027
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies au 2° de l'article R. 431-15 et à l'article R. 431-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 431-17 et R. 431-18.
   

                    
21029
####### Article R431-30
21030

                        
21031
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite " de protection de la nature ", et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
21032

                        
21033
Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
21034

                        
21035
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées, qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.
   

                    
21037
####### Article R431-31
21038

                        
21039
I. - L'acte de concession détermine :
21040

                        
21041
1° Les prescriptions prévues à l'article R. 431-20 ;
21042

                        
21043
2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
21044

                        
21045
II. - La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le demandeur des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
   

                    
21047
####### Article R431-32
21048

                        
21049
Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 431-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
   

                    
21051
####### Article R431-33
21052

                        
21053
Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 431-21 et à l'article R. 431-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
   

                    
21055
####### Article R431-34
21056

                        
21057
Les dispositions des articles R. 431-23 à R. 431-26 sont applicables aux concessions.
   

                    
21061
####### Article R431-35
21062

                        
21063
La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
   

                    
21065
####### Article R431-36
21066

                        
21067
La déclaration prévue à l'article R. 431-35 comprend :
21068

                        
21069
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
21070

                        
21071
2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
21072

                        
21073
3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
21074

                        
21075
4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
   

                    
21077
####### Article R431-37
21078

                        
21079
Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
21080

                        
21081
1° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
21082

                        
21083
2° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section.
   

                    
21087
####### Article R431-38
21088

                        
21089
Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du demandeur.
   

                    
21091
####### Article R431-39
21092

                        
21093
Des copies des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
21095
####### Article R431-40
21096

                        
21097
Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 431-6.
   

                    
21099
####### Article R431-41
21100

                        
21101
Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 431-23, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 431-6, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
   

                    
21105
####### Article R431-42
21106

                        
21107
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application des articles R. 431-20, R. 431-26, du 1° du I de l'article R. 431-31 ou de l'article R. 431-34.
   

                    
21109
####### Article R431-43
21110

                        
21111
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par l'article L. 431-6.
21112

                        
21113
Cette disposition ne s'applique pas à la personne physique propriétaire du plan d'eau et aux autres personnes exonérées par l'article L. 431-6.
   

                    
21125
####### Article R432-2
21126

                        
21127
Toute autorisation de vidange délivrée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 vaut autorisation au titre de l'article L. 432-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.
   

                    
21131
####### Article R432-3
21132

                        
21133
Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure aux annexes I à VII du présent article.
   

                    
21135
####### Article D432-4
21136

                        
21137
Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure en annexes au présent article.
21138

                        
21139
Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés aux annexes I à V du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé et pour la partie de leur cours située dans le département concerné.
21140

                        
21141
Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés à l'annexe VI du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires dont le débit vient s'ajouter à celui-ci dans la section où ce dernier est classé, et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.
   

                    
21145
###### Article R432-5
21146

                        
21147
La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
21148

                        
21149
Poissons :
21150

                        
21151
Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
21152

                        
21153
La perche soleil : Lepomis gibbosus.
21154

                        
21155
Crustacés :
21156

                        
21157
Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
21158

                        
21159
Les espèces d'écrevisses autres que :
21160

                        
21161
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
21162

                        
21163
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
21164

                        
21165
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
21166

                        
21167
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
21168

                        
21169
Grenouilles :
21170

                        
21171
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
21172

                        
21173
Rana arvalis : grenouille des champs ;
21174

                        
21175
Rana dalmatina : grenouille agile ;
21176

                        
21177
Rana iberica : grenouille ibérique ;
21178

                        
21179
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
21180

                        
21181
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
21182

                        
21183
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
21184

                        
21185
Rana perezi : grenouille de Perez ;
21186

                        
21187
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
21188

                        
21189
Rana temporaria : grenouille rousse ;
21190

                        
21191
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
   

                    
21193
###### Article R432-6
21194

                        
21195
Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et les articles L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
21196

                        
21197
L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
21198

                        
21199
L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
21200

                        
21201
Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
21202

                        
21203
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
   

                    
21205
###### Article R432-7
21206

                        
21207
Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
21208

                        
21209
Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 432-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
   

                    
21211
###### Article R432-8
21212

                        
21213
L'autorisation comprend les indications suivantes :
21214

                        
21215
1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
21216

                        
21217
2° Le but de l'opération ;
21218

                        
21219
3° La désignation du lieu de l'opération ;
21220

                        
21221
4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
21222

                        
21223
5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
21224

                        
21225
6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
   

                    
21227
###### Article R432-9
21228

                        
21229
Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.
   

                    
21231
###### Article R432-10
21232

                        
21233
Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
21234

                        
21235
Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
21236

                        
21237
Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
   

                    
21239
###### Article R432-11
21240

                        
21241
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 432-6.
   

                    
21243
###### Article R432-12
21244

                        
21245
Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
   

                    
21247
###### Article R432-13
21248

                        
21249
L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
   

                    
21251
###### Article R432-14
21252

                        
21253
L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
21254

                        
21255
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
21256

                        
21257
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
21258

                        
21259
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 432-11 ;
21260

                        
21261
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
21262

                        
21263
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
   

                    
21265
###### Article R432-15
21266

                        
21267
Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 432-14 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
21268

                        
21269
Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code rural, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
   

                    
21271
###### Article R432-16
21272

                        
21273
Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
   

                    
21275
###### Article R432-17
21276

                        
21277
Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 432-13 et R. 432-14.
   

                    
21279
###### Article R432-18
21280

                        
21281
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.
   

                    
21287
###### Article D433-1
21288

                        
21289
La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées " commissions du milieu naturel aquatique de bassin ", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.
   

                    
21291
###### Article D433-2
21292

                        
21293
La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
21294

                        
21295
Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 433-2.
21296

                        
21297
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence de l'eau.
21298

                        
21299
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
21300

                        
21301
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
   

                    
21303
###### Article D433-3
21304

                        
21305
I. - La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
21306

                        
21307
1° Du collège des représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ;
21308

                        
21309
2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
21310

                        
21311
3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article L. 213-2 et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
21312

                        
21313
II. - A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
21314

                        
21315
III. - Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
   

                    
21317
###### Article D433-4
21318

                        
21319
Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article D. 433-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
21321
###### Article D433-5
21322

                        
21323
Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
21324

                        
21325
Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
21327
###### Article D433-6
21328

                        
21329
La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
   

                    
21331
###### Article D433-7
21332

                        
21333
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
21334

                        
21335
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
21336

                        
21337
La commission élabore son règlement intérieur.
   

                    
21339
###### Article D433-8
21340

                        
21341
Le directeur de l'agence de l'eau et le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.
21342

                        
21343
Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
   

                    
21345
###### Article D433-9
21346

                        
21347
Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
21348

                        
21349
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
21350

                        
21351
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence de l'eau.
   

                    
21359
####### Article R434-1
21360

                        
21361
Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
21363
####### Article R434-2
21364

                        
21365
Le Conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée des ressources piscicoles, dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1.
   

                    
21367
####### Article R434-3
21368

                        
21369
Les missions du Conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
21370

                        
21371
1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
21372

                        
21373
2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
21374

                        
21375
3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
21376

                        
21377
4° L'apport aux services de l'administration de l'information et de l'appui technique qui leur sont nécessaires ;
21378

                        
21379
5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
21380

                        
21381
6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
21382

                        
21383
7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
21384

                        
21385
8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
21386

                        
21387
9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
21388

                        
21389
10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
   

                    
21391
####### Article R434-4
21392

                        
21393
I. - Le Conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
21394

                        
21395
1° La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
21396

                        
21397
2° Le développement des ressources piscicoles nationales ;
21398

                        
21399
3° Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
21400

                        
21401
4° L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
21402

                        
21403
II. - Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
   

                    
21407
####### Article R434-5
21408

                        
21409
Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
   

                    
21413
######## Article R434-6
21414

                        
21415
I. - Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
21416

                        
21417
1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
21418

                        
21419
a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
21420

                        
21421
b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
21422

                        
21423
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
21424

                        
21425
d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
21426

                        
21427
e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
21428

                        
21429
f) Un représentant du ministre de la justice ;
21430

                        
21431
g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
21432

                        
21433
h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
21434

                        
21435
i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
21436

                        
21437
2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs ;
21438

                        
21439
3° Douze représentants des pêcheurs :
21440

                        
21441
a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
21442

                        
21443
b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
21444

                        
21445
c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
21446

                        
21447
4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
21448

                        
21449
5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
21450

                        
21451
6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature ;
21452

                        
21453
7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche ;
21454

                        
21455
8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
21456

                        
21457
II. - Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
21458

                        
21459
III. - En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
21460

                        
21461
IV. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
21462

                        
21463
V. - Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
21464

                        
21465
VI. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
21467
######## Article R434-7
21468

                        
21469
Les membres élus du conseil d'administration et les représentants de l'Etat sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus ou désignés dans les mêmes conditions.
21470

                        
21471
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés, selon les modalités prévues à l'article R. 434-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
21473
######## Article R434-8
21474

                        
21475
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à siéger avec voix consultative mentionnées au II de l'article R. 434-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
21477
######## Article R434-9
21478

                        
21479
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
21480

                        
21481
Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
21482

                        
21483
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
21484

                        
21485
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
   

                    
21487
######## Article R434-10
21488

                        
21489
Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
21490

                        
21491
1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
21492

                        
21493
2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
21494

                        
21495
3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
21496

                        
21497
4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
21498

                        
21499
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
21500

                        
21501
6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
21502

                        
21503
7° Les emprunts ;
21504

                        
21505
8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
21506

                        
21507
9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
21508

                        
21509
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
21510

                        
21511
11° L'acceptation des dons et legs ;
21512

                        
21513
12° L'organisation et les missions des délégations régionales du conseil supérieur de la pêche ;
21514

                        
21515
13° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
   

                    
21517
######## Article R434-11
21518

                        
21519
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 434-10, le ministre n'y fasse opposition.
21520

                        
21521
Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 13° de l'article R. 434-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de la séance par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 434-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
21522

                        
21523
Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
   

                    
21527
######## Article R434-12
21528

                        
21529
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
21531
######## Article R434-13
21532

                        
21533
Le directeur général dirige le Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il nomme et gère les personnels de l'établissement.
21534

                        
21535
Il assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et lui en rend compte.
21536

                        
21537
Il prépare le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés. Il peut déléguer cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité. Les délégations précisent les catégories et les montants des marchés pour lesquelles elles sont données.
21538

                        
21539
Il décide des actions en justice et des transactions et en rend compte au conseil d'administration.
21540

                        
21541
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
21545
######## Article R434-14
21546

                        
21547
I. - Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
21548

                        
21549
II. - Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
21550

                        
21551
III. - Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
21552

                        
21553
IV. - Ils participent à :
21554

                        
21555
1° La surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
21556

                        
21557
2° La réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
21558

                        
21559
3° La collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
21560

                        
21561
4° L'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
   

                    
21563
######## Article R434-15
21564

                        
21565
Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
21566

                        
21567
Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
   

                    
21569
######## Article R434-16
21570

                        
21571
Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 434-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
   

                    
21573
######## Article R434-17
21574

                        
21575
Les agents mentionnés à l'article R. 434-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
   

                    
21577
######## Article R434-18
21578

                        
21579
Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 434-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
21580

                        
21581
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
21582

                        
21583
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
21589
######## Article R434-19
21590

                        
21591
Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
21593
######## Article R434-20
21594

                        
21595
L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
21596

                        
21597
Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
21599
######## Article R434-21
21600

                        
21601
Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
   

                    
21603
######## Article R434-22
21604

                        
21605
Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
21606

                        
21607
1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
21608

                        
21609
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
21610

                        
21611
3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
21612

                        
21613
4° Le produit des publications ;
21614

                        
21615
5° Les fonds de contrats sur programme ;
21616

                        
21617
6° Les dons et legs ;
21618

                        
21619
7° Les subventions de l'Etat ;
21620

                        
21621
8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
21622

                        
21623
9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
21624

                        
21625
10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
21626

                        
21627
11° Les emprunts ;
21628

                        
21629
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
21631
######## Article R434-23
21632

                        
21633
Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
21637
######## Article R434-24
21638

                        
21639
Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
21643
###### Article R434-25
21644

                        
21645
Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
21646

                        
21647
Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
   

                    
21649
###### Article R434-26
21650

                        
21651
L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
21652

                        
21653
L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
21654

                        
21655
L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.
   

                    
21657
###### Article R434-27
21658

                        
21659
L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
   

                    
21661
###### Article R434-28
21662

                        
21663
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
   

                    
21665
###### Article R434-29
21666

                        
21667
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
21668

                        
21669
Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.
   

                    
21671
###### Article R434-30
21672

                        
21673
En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
21674

                        
21675
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
   

                    
21677
###### Article R434-31
21678

                        
21679
La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
21680

                        
21681
1° Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
21682

                        
21683
2° Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 434-32.
   

                    
21685
###### Article R434-32
21686

                        
21687
Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
21688

                        
21689
Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
21690

                        
21691
le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
21692

                        
21693
Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
21694

                        
21695
Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
   

                    
21697
###### Article R434-33
21698

                        
21699
Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.
21700

                        
21701
L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et sous le contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
21702

                        
21703
Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
   

                    
21705
###### Article R434-34
21706

                        
21707
Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
21708

                        
21709
Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
   

                    
21711
###### Article R434-35
21712

                        
21713
Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
   

                    
21715
###### Article R*434-36
21716

                        
21717
En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
21719
###### Article R434-37
21720

                        
21721
En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche.
   

                    
21725
###### Article R434-38
21726

                        
21727
La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles R. 434-39 à R. 434-41.
   

                    
21729
###### Article R434-39
21730

                        
21731
Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
   

                    
21733
###### Article R434-40
21734

                        
21735
I.-L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
21736

                        
21737
1° De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
21738

                        
21739
2° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
21740

                        
21741
II.-Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
   

                    
21743
###### Article R434-41
21744

                        
21745
Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40 :
21746

                        
21747
1° Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
21748

                        
21749
2° Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
   

                    
21751
###### Article R*434-42
21752

                        
21753
Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
   

                    
21755
###### Article R*434-43
21756

                        
21757
Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
   

                    
21759
###### Article R434-44
21760

                        
21761
La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
   

                    
21763
###### Article R434-45
21764

                        
21765
Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
   

                    
21767
###### Article R434-46
21768

                        
21769
Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
   

                    
21771
###### Article R*434-47
21772

                        
21773
Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
21777
##### Article R435-1
21778

                        
21779
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
   

                    
21785
####### Article R435-2
21786

                        
21787
Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.
21788

                        
21789
Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes.
   

                    
21791
####### Article R435-3
21792

                        
21793
Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
21794

                        
21795
Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
   

                    
21797
####### Article R435-4
21798

                        
21799
Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 435-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
21800

                        
21801
Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
   

                    
21803
####### Article R435-5
21804

                        
21805
Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 435-4.
   

                    
21807
####### Article R435-6
21808

                        
21809
Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
21810

                        
21811
Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille.
   

                    
21813
####### Article R435-7
21814

                        
21815
Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 436-24.
21816

                        
21817
Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
   

                    
21819
####### Article R435-8
21820

                        
21821
Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15.
21822

                        
21823
Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 435-9. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
21824

                        
21825
Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
   

                    
21827
####### Article R435-9
21828

                        
21829
Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
21830

                        
21831
Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
21832

                        
21833
La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
   

                    
21835
####### Article R435-10
21836

                        
21837
I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
21838

                        
21839
II.-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
21840

                        
21841
1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
21842

                        
21843
2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
21844

                        
21845
3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un co-fermier pour l'exploitation de son lot ;
21846

                        
21847
4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le co-fermier mentionné au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
21848

                        
21849
5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
21850

                        
21851
a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ;
21852

                        
21853
b) La participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
21854

                        
21855
c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
21856

                        
21857
6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 435-12 et R. 435-13 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
21858

                        
21859
III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 435-16.
   

                    
21861
####### Article R435-11
21862

                        
21863
I.-Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
21864

                        
21865
1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
21866

                        
21867
2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
21868

                        
21869
3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
21870

                        
21871
4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
21872

                        
21873
5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.
21874

                        
21875
II.-Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.
   

                    
21877
####### Article R435-12
21878

                        
21879
Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article R. 435-11 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
21880

                        
21881
La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus tard après la date des événements qui motivent la demande.
21882

                        
21883
Si elle est accordée, la résiliation prend effet au jour de la demande.
   

                    
21885
####### Article R435-13
21886

                        
21887
I.-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :
21888

                        
21889
1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
21890

                        
21891
2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
21892

                        
21893
3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 435-12.
21894

                        
21895
II.-La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
21896

                        
21897
III.-La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
21899
####### Article R435-14
21900

                        
21901
Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
21902

                        
21903
Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
   

                    
21905
####### Article R435-15
21906

                        
21907
Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche.
   

                    
21911
####### Article R435-16
21912

                        
21913
I.-A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
21914

                        
21915
II.-Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
21916

                        
21917
1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
21918

                        
21919
2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
21920

                        
21921
3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
21922

                        
21923
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
21924

                        
21925
5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 435-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
21926

                        
21927
6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
   

                    
21929
####### Article R435-17
21930

                        
21931
Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
21932

                        
21933
Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
   

                    
21935
####### Article R435-18
21936

                        
21937
Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
21938

                        
21939
Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
21940

                        
21941
Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
21942

                        
21943
Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
21944

                        
21945
S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
21946

                        
21947
Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 435-15.
21948

                        
21949
Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
   

                    
21951
####### Article R435-19
21952

                        
21953
Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
21954

                        
21955
En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
21956

                        
21957
Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
21959
####### Article R435-20
21960

                        
21961
Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 435-19, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
21962

                        
21963
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
   

                    
21965
####### Article R435-21
21966

                        
21967
La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 435-19, même en présence d'autres demandes recevables.
21968

                        
21969
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours suivant la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
   

                    
21971
####### Article R435-22
21972

                        
21973
Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 435-19.
21974

                        
21975
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 435-21.
21976

                        
21977
Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
   

                    
21979
####### Article R435-23
21980

                        
21981
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 435-3.
21982

                        
21983
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 435-19 pour la durée de la location restant à courir.
   

                    
21985
####### Article R435-24
21986

                        
21987
I.-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
21988

                        
21989
1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 ;
21990

                        
21991
2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
21992

                        
21993
3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
21994

                        
21995
II.-Toute location qui est faite en contravention aux dispositions du présent article est nulle.
   

                    
21999
####### Article R435-25
22000

                        
22001
Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
22002

                        
22003
Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
   

                    
22005
####### Article R435-26
22006

                        
22007
L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
22008

                        
22009
Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
22010

                        
22011
Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation, ni prétendre à une quelconque indemnité.
22012

                        
22013
L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.
   

                    
22015
####### Article R435-27
22016

                        
22017
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
   

                    
22019
####### Article R435-28
22020

                        
22021
Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
   

                    
22023
####### Article R435-29
22024

                        
22025
Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
   

                    
22027
####### Article R435-30
22028

                        
22029
Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
22030

                        
22031
La caution est, en outre, tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
   

                    
22033
####### Article R435-31
22034

                        
22035
L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
22036

                        
22037
Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 435-19 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 435-20, premier alinéa, ou à l'article R. 435-22, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
22038

                        
22039
Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 435-23.
22040

                        
22041
L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
   

                    
22045
####### Article R435-32
22046

                        
22047
Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession.
   

                    
22049
####### Article D435-33
22050

                        
22051
Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de l'établissement par l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
   

                    
22057
####### Article R435-34
22058

                        
22059
I. - Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
22060

                        
22061
II. - La demande comporte :
22062

                        
22063
1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
22064

                        
22065
2° Les limites cadastrales de la propriété ;
22066

                        
22067
3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
22068

                        
22069
4° Le montant de la subvention sollicitée.
   

                    
22071
####### Article R435-35
22072

                        
22073
Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
   

                    
22075
####### Article R435-36
22076

                        
22077
Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.
22078

                        
22079
La convention peut dès lors être signée sans délai.
22080

                        
22081
Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
   

                    
22085
####### Article R435-37
22086

                        
22087
Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.
   

                    
22089
####### Article R435-38
22090

                        
22091
Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
22092

                        
22093
Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
22094

                        
22095
Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
   

                    
22099
####### Article R435-39
22100

                        
22101
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
22102

                        
22103
1° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ;
22104

                        
22105
2° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
22106

                        
22107
3° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ;
22108

                        
22109
4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
22110

                        
22111
5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
   

                    
22115
###### Article R435-40
22116

                        
22117
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9.
   

                    
22123
###### Article R436-2
22124

                        
22125
Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
22126

                        
22127
Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
   

                    
22129
###### Article R436-3
22130

                        
22131
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
22132

                        
22133
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
   

                    
22135
###### Article R436-4
22136

                        
22137
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 436-2 pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
   

                    
22139
###### Article R436-5
22140

                        
22141
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 436-4.
   

                    
22147
######## Article R436-6
22148

                        
22149
I. - A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
22150

                        
22151
1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
22152

                        
22153
2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
22154

                        
22155
II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
22156

                        
22157
III. - Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56.
   

                    
22159
######## Article R436-7
22160

                        
22161
Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
22162

                        
22163
1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
22164

                        
22165
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
22166

                        
22167
2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
22168

                        
22169
3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
   

                    
22171
######## Article R436-8
22172

                        
22173
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
   

                    
22175
######## Article R436-9
22176

                        
22177
Les dispositions de l'article R. 436-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 436-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5.
   

                    
22179
######## Article R436-10
22180

                        
22181
La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
   

                    
22183
######## Article R436-11
22184

                        
22185
La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
   

                    
22187
######## Article R436-12
22188

                        
22189
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
22190

                        
22191
Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
22192

                        
22193
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
22194

                        
22195
En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
22196

                        
22197
Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
22198

                        
22199
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 432-9.
   

                    
22203
######## Article R436-13
22204

                        
22205
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
   

                    
22207
######## Article R436-14
22208

                        
22209
Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
22210

                        
22211
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
22212

                        
22213
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
22214

                        
22215
3° De l'anguille à toute heure ;
22216

                        
22217
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
22218

                        
22219
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
   

                    
22221
######## Article R436-15
22222

                        
22223
Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 436-14.
22224

                        
22225
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.
   

                    
22227
######## Article R436-16
22228

                        
22229
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
22230

                        
22231
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
22232

                        
22233
Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
   

                    
22235
######## Article R436-17
22236

                        
22237
La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
   

                    
22241
####### Article R436-18
22242

                        
22243
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
22244
- 1,80 mètre pour l'esturgeon ;
22245
- 0,70 mètre pour le huchon ;
22246
- 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
22247
- 0,35 mètre pour le cristivomer ;
22248
- 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
22249
- 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
22250
- 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
22251
- 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
22252
- 0,30 mètre pour le black– bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
22253
- 0,20 mètre pour le mulet ;
22254
- 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.
22255

                        
22256
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
   

                    
22258
####### Article R436-19
22259

                        
22260
Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
22261

                        
22262
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
   

                    
22264
####### Article R436-20
22265

                        
22266
En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
   

                    
22270
####### Article R436-21
22271

                        
22272
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
22273

                        
22274
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
   

                    
22276
####### Article R436-22
22277

                        
22278
L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
22279

                        
22280
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
   

                    
22284
####### Article R436-23
22285

                        
22286
I.-Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
22287

                        
22288
1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
22289

                        
22290
b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
22291

                        
22292
c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1.
22293

                        
22294
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
22295

                        
22296
2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
22297

                        
22298
3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
22299

                        
22300
II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 436-24 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
22301

                        
22302
III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
22303

                        
22304
IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
   

                    
22306
####### Article R436-24
22307

                        
22308
I. - Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
22309

                        
22310
II. - Seuls peuvent être autorisés :
22311

                        
22312
1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
22313

                        
22314
2° Un épervier ;
22315

                        
22316
3° Trois nasses ;
22317

                        
22318
4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;
22319

                        
22320
5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
22321

                        
22322
6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
22323

                        
22324
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
22325

                        
22326
8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
22327

                        
22328
9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
   

                    
22330
####### Article R436-25
22331

                        
22332
I. - Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 432-9.
22333

                        
22334
II. - Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
22335

                        
22336
1° Filets de type Araignée ;
22337

                        
22338
2° Filets de type Tramail ;
22339

                        
22340
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
22341

                        
22342
4° Filets barrage, baros ;
22343

                        
22344
5° Eperviers ;
22345

                        
22346
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
22347

                        
22348
7° Dideaux ;
22349

                        
22350
8° Nasses ;
22351

                        
22352
9° Verveux ;
22353

                        
22354
10° Bosselles à anguilles ;
22355

                        
22356
11° Filets ronds ;
22357

                        
22358
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
22359

                        
22360
13° Lignes de fond ;
22361

                        
22362
14° Lignes de traîne ;
22363

                        
22364
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
22365

                        
22366
16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
   

                    
22368
####### Article R436-26
22369

                        
22370
I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
22371

                        
22372
II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
22373

                        
22374
1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
22375

                        
22376
a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
22377

                        
22378
40 millimètres ;
22379

                        
22380
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
22381

                        
22382
27 millimètres ;
22383

                        
22384
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ;
22385

                        
22386
2° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
22387

                        
22388
III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
22389

                        
22390
IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
   

                    
22392
####### Article R436-27
22393

                        
22394
Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
   

                    
22396
####### Article R436-28
22397

                        
22398
Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
22399

                        
22400
Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
22401

                        
22402
La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
22403

                        
22404
Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
22405

                        
22406
Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
   

                    
22408
####### Article R436-29
22409

                        
22410
La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
22414
####### Article R436-30
22415

                        
22416
Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
   

                    
22418
####### Article R436-31
22419

                        
22420
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
   

                    
22422
####### Article R436-32
22423

                        
22424
I. - Il est interdit en vue de la capture du poisson :
22425

                        
22426
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
22427

                        
22428
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
22429

                        
22430
3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
22431

                        
22432
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
22433

                        
22434
5° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 436-24 et R. 436-25 ;
22435

                        
22436
6° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
22437

                        
22438
II. - Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
22439

                        
22440
III. - Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
   

                    
22442
####### Article R436-33
22443

                        
22444
I. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
22445

                        
22446
1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
22447

                        
22448
2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
22449

                        
22450
II. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la 2e catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
   

                    
22452
####### Article R436-34
22453

                        
22454
I. - Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
22455

                        
22456
1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
22457

                        
22458
2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
22459

                        
22460
II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
   

                    
22462
####### Article R436-35
22463

                        
22464
Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
   

                    
22468
####### Article R436-36
22469

                        
22470
Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l'article R. 436-32. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
22472
####### Article R436-37
22473

                        
22474
Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
   

                    
22476
####### Article R436-38
22477

                        
22478
Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
   

                    
22482
####### Article R436-39
22483

                        
22484
Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 436-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
   

                    
22486
####### Article R436-40
22487

                        
22488
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
22489

                        
22490
1° De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12 ;
22491

                        
22492
2° De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 436-13 à R. 436-17 ;
22493

                        
22494
3° D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 436-23 à R. 436-28 et R. 436-30 à R. 436-35 ;
22495

                        
22496
4° De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de l'article R. 436-19 ;
22497

                        
22498
5° De pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 436-21 ;
22499

                        
22500
6° D'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 436-22 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
22501

                        
22502
7° De ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-8, R. 436-12, R. 436-21, R. 436-23 et R. 436-32 ;
22503

                        
22504
8° D'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
22505

                        
22506
9° De ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 436-14 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes.
22507

                        
22508
II.-L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I sont commises de nuit.
   

                    
22510
####### Article R436-41
22511

                        
22512
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 436-36.
22513

                        
22514
L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions sont commises de nuit.
   

                    
22516
####### Article R436-42
22517

                        
22518
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-8.
   

                    
22522
####### Article R436-43
22523

                        
22524
Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
22525

                        
22526
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
   

                    
22534
####### Article R436-44
22535

                        
22536
Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11, la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes :
22537

                        
22538
1° Saumon atlantique (Salmo salar) ;
22539

                        
22540
2° Grande alose (Alosa alosa) ;
22541

                        
22542
3° Alose feinte (Alosa fallax) ;
22543

                        
22544
4° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
22545

                        
22546
5° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;
22547

                        
22548
6° Anguille (Anguilla anguilla) ;
22549

                        
22550
7° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).
   

                    
22554
####### Article R436-45
22555

                        
22556
Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
22557

                        
22558
1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ;
22559

                        
22560
2° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
22561

                        
22562
3° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
22563

                        
22564
4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
22565

                        
22566
5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
22567

                        
22568
6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche.
   

                    
22570
####### Article R436-46
22571

                        
22572
Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article R. 436-47, sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité. Il peut être révisé dans les mêmes formes. Ce plan est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements faisant partie de la circonscription du comité.
   

                    
22576
####### Article R436-47
22577

                        
22578
Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :
22579

                        
22580
1° Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, ou son représentant ;
22581

                        
22582
2° Les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhin-Meuse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, ou son représentant ;
22583

                        
22584
3° Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant ;
22585

                        
22586
4° Les cours d'eau dont l'embouchure est située dans la région Bretagne ainsi que leurs affluents sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ;
22587

                        
22588
5° Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant ;
22589

                        
22590
6° Les cours d'eau compris dans le bassin Adour-Garonne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
22591

                        
22592
7° Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
22593

                        
22594
8° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, ou son représentant.
   

                    
22596
####### Article R436-48
22597

                        
22598
Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
22599

                        
22600
1° De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration ;
22601

                        
22602
2° De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
22603

                        
22604
3° De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ;
22605

                        
22606
4° De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ;
22607

                        
22608
5° De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
22609

                        
22610
6° De donner un avis sur les orientations en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin telles qu'elles sont prévues par l'article L. 433-1, en tant qu'elles se rapportent aux poissons migrateurs, ainsi que sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.
   

                    
22612
####### Article R436-49
22613

                        
22614
I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
22615

                        
22616
1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur régional des affaires maritimes ;
22617

                        
22618
2° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
22619

                        
22620
3° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
22621

                        
22622
4° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
22623

                        
22624
5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
22625

                        
22626
II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers généraux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
22627

                        
22628
III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
22629

                        
22630
IV. - Un délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
   

                    
22632
####### Article R436-50
22633

                        
22634
Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable.
22635

                        
22636
Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
22638
####### Article R436-51
22639

                        
22640
Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'Etat.
22641

                        
22642
Des rapporteurs désignés par le président du comité sont chargés de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour.
22643

                        
22644
Le président du comité peut recueillir l'avis de tout organisme ou association et décider d'entendre toute personne qualifiée.
   

                    
22646
####### Article R436-52
22647

                        
22648
Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
22650
####### Article R436-53
22651

                        
22652
Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes.
   

                    
22654
####### Article R436-54
22655

                        
22656
Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.
   

                    
22662
######## Article R436-55
22663

                        
22664
La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs compris entre le 1er octobre et le 30 avril de la même période.
   

                    
22666
######## Article R436-56
22667

                        
22668
La pêche de la civelle, alevin d'anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur, est en principe interdite. Toutefois, elle peut être autorisée en dehors d'une période de 210 jours consécutifs comprise entre :
22669

                        
22670
a) Le 15 mars et le 15 novembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au sud de la Sèvre niortaise comprise, ainsi que dans leurs affluents ;
22671

                        
22672
b) Le 1er avril et le 1er décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au nord de la Sèvre niortaise, ainsi que dans leurs affluents ;
22673

                        
22674
c) Le 15 avril et le 15 décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la Manche et la mer du Nord, ainsi que dans leurs affluents.
   

                    
22676
######## Article R436-57
22677

                        
22678
Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44 sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
   

                    
22680
######## Article R436-58
22681

                        
22682
Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource :
22683

                        
22684
1° Augmenter pour les espèces mentionnées aux articles R. 436-55 et R. 436-56 la durée des périodes d'interdiction ;
22685

                        
22686
2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.
   

                    
22688
######## Article R436-59
22689

                        
22690
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48.
   

                    
22692
######## Article R436-60
22693

                        
22694
En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l'année la pratique de nuit de certains modes de pêche.
   

                    
22696
######## Article R436-61
22697

                        
22698
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main à moins de 50 mètres d'un barrage.
   

                    
22702
######## Article R436-62
22703

                        
22704
Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
22705

                        
22706
1° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer :
22707

                        
22708
0,35 mètre ; pour l'alose : 0,30 mètre ;
22709

                        
22710
2° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
22711

                        
22712
3° Dans l'ensemble des eaux couvertes par l'article R. 436-44 :
22713

                        
22714
pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile :
22715

                        
22716
0,20 mètre.
   

                    
22718
######## Article R436-63
22719

                        
22720
Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion.
22721

                        
22722
Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
   

                    
22724
######## Article R436-64
22725

                        
22726
Tout pêcheur professionnel, amateur ou de loisir doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs.
   

                    
22728
######## Article R436-65
22729

                        
22730
Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R. 436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
22731

                        
22732
Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
22733

                        
22734
Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture au Conseil supérieur de la pêche. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil.
22735

                        
22736
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
   

                    
22740
####### Article R436-66
22741

                        
22742
Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et comme cours d'eau à truite de mer.
   

                    
22746
####### Article R436-67
22747

                        
22748
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
22749

                        
22750
1° Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article R. 436-62 ;
22751

                        
22752
2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article R. 436-65.
   

                    
22754
####### Article R436-68
22755

                        
22756
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
22757

                        
22758
1° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles R. 436-55 à R. 436-58, R. 436-60 et R. 436-63 ;
22759

                        
22760
2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 436-65.
22761

                        
22762
II. - La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
22768
####### Article R436-69
22769

                        
22770
Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5.
22771

                        
22772
Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2.
   

                    
22776
####### Article R436-70
22777

                        
22778
Toute pêche est interdite :
22779

                        
22780
1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
22781

                        
22782
2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
   

                    
22784
####### Article R436-71
22785

                        
22786
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
22787

                        
22788
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
   

                    
22790
####### Article R436-72
22791

                        
22792
Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie.
   

                    
22796
####### Article R436-73
22797

                        
22798
Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
   

                    
22800
####### Article R436-74
22801

                        
22802
I. - L'arrêté du préfet détermine :
22803

                        
22804
1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
22805

                        
22806
2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
22807

                        
22808
II. - L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
   

                    
22810
####### Article R436-75
22811

                        
22812
En vertu de l'article L. 436-12, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en Corse.
   

                    
22814
####### Article R436-76
22815

                        
22816
Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des articles R. 436-73 et R. 436-74, ainsi que par les décisions prises sur leur fondement.
   

                    
22820
####### Article R436-77
22821

                        
22822
Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
22823

                        
22824
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
   

                    
22826
####### Article R436-78
22827

                        
22828
Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 436-9.
   

                    
22830
####### Article R436-79
22831

                        
22832
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 436-70 et R. 436-71 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 436-73 et R. 436-74.
22833

                        
22834
Dans le cas des pêcheurs aux engins et filets, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
22835

                        
22836
Lorsque des infractions sont commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
22837

                        
22838
La récidive de la contravention prévue au deuxième alinéa du présent article est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
22842
###### Article R436-80
22843

                        
22844
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-15.
22845

                        
22846
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
22848
###### Article R436-81
22849

                        
22850
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-16.
22851

                        
22852
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
22860
######## Article R436-82
22861

                        
22862
Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
   

                    
22864
######## Article R436-83
22865

                        
22866
L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.
   

                    
22870
######## Article R436-84
22871

                        
22872
Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
   

                    
22874
######## Article R436-85
22875

                        
22876
L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.
   

                    
22878
######## Article R436-86
22879

                        
22880
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-85. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
   

                    
22884
######## Article R436-87
22885

                        
22886
Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-43 ne sont pas applicables à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.
   

                    
22888
######## Article R436-88
22889

                        
22890
L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
   

                    
22892
######## Article R436-89
22893

                        
22894
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-88. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
   

                    
22900
######## Article R436-90
22901

                        
22902
Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de la sous-section 1 de la présente section, sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
   

                    
22904
######## Article R436-91
22905

                        
22906
Les dispositions de l'article R. 436-6 ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
   

                    
22908
######## Article R436-92
22909

                        
22910
I.-Les dispositions de l'article R. 436-23 ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
22911

                        
22912
1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
22913

                        
22914
b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
22915

                        
22916
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
22917

                        
22918
2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) dans les eaux de 2e catégorie.
22919

                        
22920
II.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
   

                    
22922
######## Article R436-93
22923

                        
22924
I.-Les dispositions de l'article R. 436-24 ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
22925

                        
22926
II.-Seuls peuvent être autorisés :
22927

                        
22928
1° Plusieurs filets, de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
22929

                        
22930
2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales, dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
22931

                        
22932
3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
22933

                        
22934
4° Des lignes de fond munies, pour l'ensemble, d'un maximum de dix-huit hameçons ;
22935

                        
22936
5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
   

                    
22938
######## Article R436-94
22939

                        
22940
Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 436-40, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 436-6 est remplacée par la référence à l'article R. 436-91, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 436-23 et R. 436-24 est remplacée par la référence aux articles R. 436-92 et R. 436-93.
   

                    
22946
###### Article D436-1
22947

                        
22948
I. - Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2005 :
22949

                        
22950
1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 140 euros.
22951

                        
22952
Le taux de la taxe est de 28 euros pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ;
22953

                        
22954
2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public : 28 euros ;
22955

                        
22956
3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
22957

                        
22958
a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au b du 3° : 16 euros (taxe réduite) ;
22959

                        
22960
b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 436-23, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 28 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (16 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
22961

                        
22962
4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 28 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (16 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
22963

                        
22964
5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 10 euros ;
22965

                        
22966
6° Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 10,50 euros ;
22967

                        
22968
7° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour quinze jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre :
22969

                        
22970
12 euros ;
22971

                        
22972
8° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 euros.
22973

                        
22974
II. - Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées au I ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
22975

                        
22976
III. - Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 33,50 euros.
22977

                        
22978
IV. - Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 42 euros.
22979

                        
22980
V. - Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 220 euros.
22981

                        
22982
VI. - Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 56 euros.
   

                    
22990
####### Article R437-1
22991

                        
22992
Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
22994
####### Article R437-2
22995

                        
22996
Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
22997

                        
22998
En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
   

                    
23000
####### Article R437-3
23001

                        
23002
Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
   

                    
23012
####### Article R437-4
23013

                        
23014
La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
   

                    
23016
####### Article R437-5
23017

                        
23018
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à l'obligation prévue par l'article L. 437-12.
   

                    
23022
###### Article R437-6
23023

                        
23024
La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
23025

                        
23026
1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
23027

                        
23028
2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ;
23029

                        
23030
3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
   

                    
23032
###### Article R437-7
23033

                        
23034
Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
23035

                        
23036
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
   

                    
23038
###### Article R437-8
23039

                        
23040
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 437-7, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
   

                    
23042
###### Article R437-9
23043

                        
23044
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
   

                    
23048
###### Article R437-10
23049

                        
23050
Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
23051

                        
23052
1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
23053

                        
23054
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
23055

                        
23056
3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
   

                    
23058
###### Article R437-11
23059

                        
23060
Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
23061

                        
23062
Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
23066
###### Article R437-12
23067

                        
23068
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 437-7.
   

                    
23070
###### Article R437-13
23071

                        
23072
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de s'opposer à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1.
   

                    
18915 23172
###### Article R712-10
18916 23173

                                                                                    
18917 23174
I. - Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend les documents suivants :
18918 23175

                                                                                    
18919 23176
1° Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne, physique ou morale, responsable de l'activité envisagée ;
18920 23177

                                                                                    
18921 23178
2° Une attestation du demandeur désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;
18922 23179

                                                                                    
18923 23180
3° Une évaluation préliminaire ou, en cas d'impact plus que mineur ou transitoire de l'activité 
ou
sur
 l'environnement, un projet d'évaluation globale d'impact répondant aux exigences des stipulations selon le cas du 1 de l'article 2 ou du 2 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
18924 23181

                                                                                    
18925 23182
4° L'acte par lequel la personne désignée comme responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ;
18926 23183

                                                                                    
18927 23184
5° La description des mesures prévues pour la gestion des déchets en conformité avec l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
18928 23185

                                                                                    
18929 23186
6° Un plan d'urgence prévoyant les mesures susceptibles d'être prises pour la protection de l'environnement en cas d'incident ;
18930 23187

                                                                                    
18931 23188
7° Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat.
18932 23189

                                                                                    
18933 23190
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer peut préciser la composition du dossier de demande d'autorisation définie au présent article.
   

                    
18979 23236
##### Article R714-1
18980 23237

                                                                                    
18981 23238
Le ministre des affaires étrangères engage :
18982 23239

                                                                                    
18983 23240
1° La procédure de désignation de zones spécialement protégées de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du ministre chargé de la recherche
,
 du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, du Conseil national de la protection de la nature ou de son comité permanent ;
18984 23241

                                                                                    
18985 23242
2° La procédure de désignation de zones gérées spéciales de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones ainsi que d'inscription de sites ou de monuments sur la liste des sites et monuments historiques en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
   

                    
18987 23244
##### Article R714-2
18988 23245

                                                                                    
18989 23246
Le ministre des affaires étrangères publie une fois par an au Journal officiel de la République française la liste des zones spécialement protégées de l'Antarctique, des zones gérées spéciales de l'Antarctique et des sites et monuments historiques inscrits ainsi que des plans de gestion adoptés par la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Cette publication mentionne les lieux où peuvent être consultés les documents correspondants.
18990

                                                                                    
   

                    
23250
## Article Annexe II à l'article R123-1
23251

                        
23252
Annexe non reproduite, voir le fac-similé
   

                    
23254
## Article Annexe III à l'article R123-1
23255

                        
23256
<center>Classification des radionucléides
23257

                        
23258
</center><center></center>
23259

                        
23260
Annexe non reproduite, voir le fac-similé
   

                    
23262
## Article Annexe I à l'article R432-3
23263

                        
23264
<center>Bassin de la Seine</center>
23265

                        
23266
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
23267
 <tr>
23268
  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
23269
  <td><center>COURS D'EAU</center></td>
23270
  <td><center>PARTIES À CLASSER</center></td>
23271
 </tr>
23272
 <tr>
23273
  <td rowspan="3" valign="top" width="132">Aisne</td>
23274
  <td valign="top" width="132">La Marne.</td>
23275
  <td valign="top" width="321">Tout le parcours dans le département.</td>
23276
 </tr>
23277
 <tr>
23278
  <td valign="top" width="132">L'Aisne.</td>
23279
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23280
 </tr>
23281
 <tr>
23282
  <td valign="top" width="132">L'Oise.</td>
23283
  <td valign="top" width="321">Depuis Beautor jusqu'à la limite du département de l'Oise.</td>
23284
 </tr>
23285
 <tr>
23286
  <td rowspan="4" valign="top" width="132">Ardennes</td>
23287
  <td valign="top" width="132">La Suippe.</td>
23288
  <td valign="top" width="321">Tout le parcours dans le département.</td>
23289
 </tr>
23290
 <tr>
23291
  <td valign="top" width="132">L'Aisne.</td>
23292
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23293
 </tr>
23294
 <tr>
23295
  <td valign="top" width="132">L'Aire.</td>
23296
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23297
 </tr>
23298
 <tr>
23299
  <td valign="top" width="132">La Retourne.</td>
23300
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23301
 </tr>
23302
 <tr>
23303
  <td valign="top" width="132">Eure</td>
23304
  <td valign="top" width="132">La Seine.</td>
23305
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23306
 </tr>
23307
 <tr>
23308
  <td rowspan="6" valign="top" width="132">Marne</td>
23309
  <td valign="top" width="132">La Marne.</td>
23310
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23311
 </tr>
23312
 <tr>
23313
  <td valign="top" width="132">L'Aisne.</td>
23314
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23315
 </tr>
23316
 <tr>
23317
  <td valign="top" width="132">La Coole.</td>
23318
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23319
 </tr>
23320
 <tr>
23321
  <td valign="top" width="132">L'Ornain.</td>
23322
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23323
 </tr>
23324
 <tr>
23325
  <td valign="top" width="132">La Saulx.</td>
23326
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23327
 </tr>
23328
 <tr>
23329
  <td valign="top" width="132">La Somme-Soude.</td>
23330
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23331
 </tr>
23332
 <tr>
23333
  <td rowspan="2" valign="top" width="132">Oise</td>
23334
  <td valign="top" width="132">L'Aisne.</td>
23335
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23336
 </tr>
23337
 <tr>
23338
  <td valign="top" width="132">L'Oise.</td>
23339
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23340
 </tr>
23341
 <tr>
23342
  <td valign="top" width="132">Paris</td>
23343
  <td valign="top" width="132">La Seine.</td>
23344
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23345
 </tr>
23346
 <tr>
23347
  <td valign="top" width="132">Hauts-de-Seine</td>
23348
  <td valign="top" width="132">La Seine.</td>
23349
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23350
 </tr>
23351
 <tr>
23352
  <td rowspan="2" valign="top" width="132">Seine-Saint-Denis</td>
23353
  <td valign="top" width="132">La Seine.</td>
23354
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23355
 </tr>
23356
 <tr>
23357
  <td valign="top" width="132">La Marne.</td>
23358
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23359
 </tr>
23360
 <tr>
23361
  <td rowspan="2" valign="top" width="132">Val-de-Marne</td>
23362
  <td valign="top" width="132">La Seine.</td>
23363
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23364
 </tr>
23365
 <tr>
23366
  <td valign="top" width="132">La Marne.</td>
23367
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23368
 </tr>
23369
 <tr>
23370
  <td rowspan="3" valign="top" width="132">Seine-et-Marne</td>
23371
  <td valign="top" width="132">La Seine.</td>
23372
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23373
 </tr>
23374
 <tr>
23375
  <td valign="top" width="132">La Marne.</td>
23376
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23377
 </tr>
23378
 <tr>
23379
  <td valign="top" width="132">L'Yonne.</td>
23380
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23381
 </tr>
23382
 <tr>
23383
  <td rowspan="2" valign="top" width="132">Yvelines</td>
23384
  <td valign="top" width="132">La Seine.</td>
23385
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23386
 </tr>
23387
 <tr>
23388
  <td valign="top" width="132">L'Oise.</td>
23389
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23390
 </tr>
23391
 <tr>
23392
  <td valign="top" width="132">Essonne</td>
23393
  <td valign="top" width="132">La Seine.</td>
23394
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23395
 </tr>
23396
 <tr>
23397
  <td rowspan="2" valign="top" width="132">Val-d'Oise</td>
23398
  <td valign="top" width="132">La Seine.</td>
23399
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23400
 </tr>
23401
 <tr>
23402
  <td valign="top" width="132">L'Oise.</td>
23403
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23404
 </tr>
23405
 <tr>
23406
  <td valign="top" width="132">Seine-Maritime</td>
23407
  <td valign="top" width="132">La Seine.</td>
23408
  <td valign="top" width="321">Tout le parcours dans le département jusqu'à la limite de salure des eaux.</td>
23409
 </tr>
23410
 <tr>
23411
  <td rowspan="2" valign="top" width="132">Yonne</td>
23412
  <td valign="top" width="132">L'Yonne.</td>
23413
  <td valign="top" width="321">Tout le parcours dans le département.</td>
23414
 </tr>
23415
 <tr>
23416
  <td valign="top" width="132">La Cure.</td>
23417
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23418
 </tr>
23419
</tbody></table>
   

                    
23421
## Article Annexe II à l'article R432-3
23422

                        
23423
<center>Bassin de la Loire</center><center> </center><center></center>
23424

                        
23425
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
23426
 <tr>
23427
  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
23428
  <td><center>COURS D'EAU</center></td>
23429
  <td><center>PARTIES À CLASSER</center></td>
23430
 </tr>
23431
 <tr>
23432
  <td rowspan="7" valign="top" width="132">Allier</td>
23433
  <td valign="top" width="132">La Loire.</td>
23434
  <td valign="top" width="321">Tout le parcours dans le département.</td>
23435
 </tr>
23436
 <tr>
23437
  <td valign="top" width="132">L'Allier.</td>
23438
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23439
 </tr>
23440
 <tr>
23441
  <td valign="top" width="132">Le Cher.</td>
23442
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23443
 </tr>
23444
 <tr>
23445
  <td valign="top" width="132">La Sioule.</td>
23446
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23447
 </tr>
23448
 <tr>
23449
  <td valign="top" width="132">Le Sichon.</td>
23450
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23451
 </tr>
23452
 <tr>
23453
  <td valign="top" width="132">La Besbre.</td>
23454
  <td valign="top" width="321">En aval de la limite amont de la commune de Saint-Clément y compris l'installation du moulin Jury.</td>
23455
 </tr>
23456
 <tr>
23457
  <td valign="top" width="132">L'Aumance.</td>
23458
  <td valign="top" width="321">En aval de la limite amont des communes de Hérisson et Venas.</td>
23459
 </tr>
23460
 <tr>
23461
  <td rowspan="3" valign="top" width="132">Ardèche</td>
23462
  <td valign="top" width="132">La Loire.</td>
23463
  <td valign="top" width="321">Tout le parcours dans le département.</td>
23464
 </tr>
23465
 <tr>
23466
  <td valign="top" width="132">L'Allier.</td>
23467
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23468
 </tr>
23469
 <tr>
23470
  <td valign="top" width="132">Les affluents de la Loire et de l'Allier.</td>
23471
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23472
 </tr>
23473
 <tr>
23474
  <td valign="top" width="132">Cantal</td>
23475
  <td valign="top" width="132">L'Alagnon.</td>
23476
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23477
 </tr>
23478
 <tr>
23479
  <td valign="top" width="132">Charente</td>
23480
  <td valign="top" width="132">La Vienne.</td>
23481
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23482
 </tr>
23483
 <tr>
23484
  <td rowspan="5" valign="top" width="132">Cher</td>
23485
  <td valign="top" width="132">La Loire.</td>
23486
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23487
 </tr>
23488
 <tr>
23489
  <td valign="top" width="132">L'Allier.</td>
23490
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23491
 </tr>
23492
 <tr>
23493
  <td valign="top" width="132">Le Cher.</td>
23494
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23495
 </tr>
23496
 <tr>
23497
  <td valign="top" width="132">L'Yèvre.</td>
23498
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23499
 </tr>
23500
 <tr>
23501
  <td valign="top" width="132">Les Deux Sauldres.</td>
23502
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23503
 </tr>
23504
 <tr>
23505
  <td rowspan="2" valign="top" width="132">Corrèze</td>
23506
  <td valign="top" width="132">La Vienne.</td>
23507
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23508
 </tr>
23509
 <tr>
23510
  <td valign="top" width="132">La Combade.</td>
23511
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23512
 </tr>
23513
 <tr>
23514
  <td rowspan="8" valign="top" width="132">Creuse</td>
23515
  <td valign="top" width="132">La Grande Creuse.</td>
23516
  <td valign="top" width="321">Depuis Felletin jusqu'à la sortie du département.</td>
23517
 </tr>
23518
 <tr>
23519
  <td valign="top" width="132">La Petite Creuse.</td>
23520
  <td valign="top" width="321">Depuis Boussac jusqu'au confluent.</td>
23521
 </tr>
23522
 <tr>
23523
  <td valign="top" width="132">La Gartempe.</td>
23524
  <td valign="top" width="321">Du moulin de Talabaud à la sortie du département.</td>
23525
 </tr>
23526
 <tr>
23527
  <td valign="top" width="132">Le Taurion (Thaurion).</td>
23528
  <td valign="top" width="321">Du ruisseau de Villeneuve du département.</td>
23529
 </tr>
23530
 <tr>
23531
  <td valign="top" width="132">La Maulde.</td>
23532
  <td valign="top" width="321">De la cascade du Jarreaux à la sortie du département.</td>
23533
 </tr>
23534
 <tr>
23535
  <td valign="top" width="132">La Rozeille.</td>
23536
  <td valign="top" width="321">De Moutiers-Rozeille à son confluent.</td>
23537
 </tr>
23538
 <tr>
23539
  <td valign="top" width="132">La Vige.</td>
23540
  <td valign="top" width="321">De son entrée dans le département à son confluent.</td>
23541
 </tr>
23542
 <tr>
23543
  <td valign="top" width="132">Le Verraux.</td>
23544
  <td valign="top" width="321">Sur 5 kilomètres à partir du confluent.</td>
23545
 </tr>
23546
 <tr>
23547
  <td rowspan="6" valign="top" width="132">Indre</td>
23548
  <td valign="top" width="132">Le Cher.</td>
23549
  <td valign="top" width="321">Tout le parcours dans le département.</td>
23550
 </tr>
23551
 <tr>
23552
  <td valign="top" width="132">La Creuse.</td>
23553
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23554
 </tr>
23555
 <tr>
23556
  <td valign="top" width="132">La Gartempe.</td>
23557
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23558
 </tr>
23559
 <tr>
23560
  <td valign="top" width="132">La Bouzanne.</td>
23561
  <td valign="top" width="321">Depuis le ruisseau de Crésançais jusqu'au confluent.</td>
23562
 </tr>
23563
 <tr>
23564
  <td valign="top" width="132">La Gargilesse.</td>
23565
  <td valign="top" width="321">Depuis le ruisseau d'Orsenne jusqu'au confluent.</td>
23566
 </tr>
23567
 <tr>
23568
  <td valign="top" width="132">L'Anglin.</td>
23569
  <td valign="top" width="321">Depuis le ruisseau de l'Abloux jusqu'au confluent.</td>
23570
 </tr>
23571
 <tr>
23572
  <td rowspan="8" valign="top" width="132">Indre-et-Loire</td>
23573
  <td valign="top" width="132">La Loire.</td>
23574
  <td valign="top" width="321">Tout le parcours dans le département.</td>
23575
 </tr>
23576
 <tr>
23577
  <td valign="top" width="132">La Vienne.</td>
23578
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23579
 </tr>
23580
 <tr>
23581
  <td valign="top" width="132">Le Cher.</td>
23582
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23583
 </tr>
23584
 <tr>
23585
  <td valign="top" width="132">La Creuse.</td>
23586
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23587
 </tr>
23588
 <tr>
23589
  <td valign="top" width="132">La Gartempe.</td>
23590
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23591
 </tr>
23592
 <tr>
23593
  <td valign="top" width="132">L'Escotais.</td>
23594
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23595
 </tr>
23596
 <tr>
23597
  <td valign="top" width="132">La Dème ou la Desmée.</td>
23598
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23599
 </tr>
23600
 <tr>
23601
  <td valign="top" width="132">La Vandœuvre ou le Long.</td>
23602
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23603
 </tr>
23604
 <tr>
23605
  <td rowspan="3" valign="top" width="132">Loir-et-Cher</td>
23606
  <td valign="top" width="132">La Loire.</td>
23607
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23608
 </tr>
23609
 <tr>
23610
  <td valign="top" width="132">Le Cher.</td>
23611
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23612
 </tr>
23613
 <tr>
23614
  <td valign="top" width="132">La Sauldre.</td>
23615
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23616
 </tr>
23617
 <tr>
23618
  <td rowspan="5" valign="top" width="132">Loire</td>
23619
  <td valign="top" width="132">La Loire.</td>
23620
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23621
 </tr>
23622
 <tr>
23623
  <td valign="top" width="132">Le Sornin.</td>
23624
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23625
 </tr>
23626
 <tr>
23627
  <td valign="top" width="132">Le Lignon du Nord.</td>
23628
  <td valign="top" width="321">Du confluent de l'Auzon du nord au confluent en Loire.</td>
23629
 </tr>
23630
 <tr>
23631
  <td valign="top" width="132">L'Aix.</td>
23632
  <td valign="top" width="321">Du confluent de l'Isable au confluent en Loire.</td>
23633
 </tr>
23634
 <tr>
23635
  <td valign="top" width="132">La Coise.</td>
23636
  <td valign="top" width="321">Du confluent de Valvan au confluent en Loire.</td>
23637
 </tr>
23638
 <tr>
23639
  <td rowspan="3" valign="top" width="132">Loire-Atlantique</td>
23640
  <td valign="top" width="132">La Loire.</td>
23641
  <td valign="top" width="321">De l'entrée dans le département à la limite de salure des eaux.</td>
23642
 </tr>
23643
 <tr>
23644
  <td valign="top" width="132">La Sèvre Nantaise.</td>
23645
  <td valign="top" width="321">Tout le parcours dans le département.</td>
23646
 </tr>
23647
 <tr>
23648
  <td valign="top" width="132">La Maine.</td>
23649
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23650
 </tr>
23651
 <tr>
23652
  <td rowspan="3" valign="top" width="132">Haute-Loire</td>
23653
  <td valign="top" width="132">La Loire.</td>
23654
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23655
 </tr>
23656
 <tr>
23657
  <td valign="top" width="132">L'Allier.</td>
23658
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23659
 </tr>
23660
 <tr>
23661
  <td valign="top" width="132">L'Alagnon (Allagnon).</td>
23662
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23663
 </tr>
23664
 <tr>
23665
  <td valign="top" width="132">Loiret</td>
23666
  <td valign="top" width="132">La Loire.</td>
23667
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23668
 </tr>
23669
 <tr>
23670
  <td rowspan="5" valign="top" width="132">Lozère</td>
23671
  <td valign="top" width="132">L'Allier.</td>
23672
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23673
 </tr>
23674
 <tr>
23675
  <td valign="top" width="132">Le Chapeauroux et tous ses tributaires.</td>
23676
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23677
 </tr>
23678
 <tr>
23679
  <td valign="top" width="132">Le Langouiron.</td>
23680
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23681
 </tr>
23682
 <tr>
23683
  <td valign="top" width="132">Le Donazeau.</td>
23684
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23685
 </tr>
23686
 <tr>
23687
  <td valign="top" width="132">L'Ance du Sud.</td>
23688
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23689
 </tr>
23690
 <tr>
23691
  <td rowspan="8" valign="top" width="132">Maine-et-Loire</td>
23692
  <td valign="top" width="132">La Loire.</td>
23693
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23694
 </tr>
23695
 <tr>
23696
  <td valign="top" width="132">Le Loir.</td>
23697
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23698
 </tr>
23699
 <tr>
23700
  <td valign="top" width="132">La Maine.</td>
23701
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23702
 </tr>
23703
 <tr>
23704
  <td valign="top" width="132">La Mayenne.</td>
23705
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23706
 </tr>
23707
 <tr>
23708
  <td valign="top" width="132">La Sarthe.</td>
23709
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23710
 </tr>
23711
 <tr>
23712
  <td valign="top" width="132">Le Thouet.</td>
23713
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23714
 </tr>
23715
 <tr>
23716
  <td valign="top" width="132">Le Layon.</td>
23717
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23718
 </tr>
23719
 <tr>
23720
  <td valign="top" width="132">L'Oudon.</td>
23721
  <td valign="top" width="321">Depuis Segré jusqu'au confluent de la Mayenne.</td>
23722
 </tr>
23723
 <tr>
23724
  <td rowspan="5" valign="top" width="132">Mayenne</td>
23725
  <td valign="top" width="132">La Mayenne.</td>
23726
  <td valign="top" width="321">Tout le parcours dans le département.</td>
23727
 </tr>
23728
 <tr>
23729
  <td valign="top" width="132">L'Ernée.</td>
23730
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23731
 </tr>
23732
 <tr>
23733
  <td valign="top" width="132">La Varenne.</td>
23734
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23735
 </tr>
23736
 <tr>
23737
  <td valign="top" width="132">La Colmont.</td>
23738
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23739
 </tr>
23740
 <tr>
23741
  <td valign="top" width="132">La Sarthe.</td>
23742
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23743
 </tr>
23744
 <tr>
23745
  <td rowspan="3" valign="top" width="132">Nièvre</td>
23746
  <td valign="top" width="132">La Loire.</td>
23747
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23748
 </tr>
23749
 <tr>
23750
  <td valign="top" width="132">L'Allier.</td>
23751
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23752
 </tr>
23753
 <tr>
23754
  <td valign="top" width="132">L'Aron.</td>
23755
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23756
 </tr>
23757
 <tr>
23758
  <td rowspan="5" valign="top" width="132">Puy-de-Dôme</td>
23759
  <td valign="top" width="132">L'Allier.</td>
23760
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23761
 </tr>
23762
 <tr>
23763
  <td valign="top" width="132">L'Alagnon.</td>
23764
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23765
 </tr>
23766
 <tr>
23767
  <td valign="top" width="132">La Dore.</td>
23768
  <td valign="top" width="321">Du pont d'Ambert à son confluent dans l'Allier.</td>
23769
 </tr>
23770
 <tr>
23771
  <td valign="top" width="132">La Sioule.</td>
23772
  <td valign="top" width="321">Du pont de la Miouse à la sortie du département.</td>
23773
 </tr>
23774
 <tr>
23775
  <td valign="top" width="132">Le Sioulet.</td>
23776
  <td valign="top" width="321">De Pontaumur à la Sioule.</td>
23777
 </tr>
23778
 <tr>
23779
  <td rowspan="2" valign="top" width="132">Saône-et-Loire</td>
23780
  <td valign="top" width="132">La Loire.</td>
23781
  <td valign="top" width="321">Tout le parcours du département.</td>
23782
 </tr>
23783
 <tr>
23784
  <td valign="top" width="132">L'Arroux.</td>
23785
  <td valign="top" width="321">Depuis Autun (le pont d'Arroux) jusqu'à son confluent avec la Loire.</td>
23786
 </tr>
23787
 <tr>
23788
  <td rowspan="13" valign="top" width="132">Sarthe</td>
23789
  <td valign="top" width="132">Le Loir.</td>
23790
  <td valign="top" width="321">Tout le parcours dans le département.</td>
23791
 </tr>
23792
 <tr>
23793
  <td valign="top" width="132">Le Tusson.</td>
23794
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23795
 </tr>
23796
 <tr>
23797
  <td valign="top" width="132">L'Etangsort.</td>
23798
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23799
 </tr>
23800
 <tr>
23801
  <td valign="top" width="132">La Veuve.</td>
23802
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23803
 </tr>
23804
 <tr>
23805
  <td valign="top" width="132">L'Escotais.</td>
23806
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23807
 </tr>
23808
 <tr>
23809
  <td valign="top" width="132">La Desmée ou la Dème.</td>
23810
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23811
 </tr>
23812
 <tr>
23813
  <td valign="top" width="132">Le Long ou la Vandœuvre.</td>
23814
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23815
 </tr>
23816
 <tr>
23817
  <td valign="top" width="132">La Sarthe.</td>
23818
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23819
 </tr>
23820
 <tr>
23821
  <td valign="top" width="132">L'Huisne.</td>
23822
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23823
 </tr>
23824
 <tr>
23825
  <td valign="top" width="132">Le Rosay Est.</td>
23826
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23827
 </tr>
23828
 <tr>
23829
  <td valign="top" width="132">Le Due.</td>
23830
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23831
 </tr>
23832
 <tr>
23833
  <td valign="top" width="132">Le Dinan.</td>
23834
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23835
 </tr>
23836
 <tr>
23837
  <td valign="top" width="132">La Fare.</td>
23838
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23839
 </tr>
23840
 <tr>
23841
  <td rowspan="4" valign="top" width="132">Deux-Sèvres</td>
23842
  <td valign="top" width="132">La Dive du Sud.</td>
23843
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23844
 </tr>
23845
 <tr>
23846
  <td valign="top" width="132">La Vanne.</td>
23847
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23848
 </tr>
23849
 <tr>
23850
  <td valign="top" width="132">Le Thouet.</td>
23851
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23852
 </tr>
23853
 <tr>
23854
  <td valign="top" width="132">La Dive du Nord.</td>
23855
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23856
 </tr>
23857
 <tr>
23858
  <td rowspan="7" valign="top" width="132">Vienne</td>
23859
  <td valign="top" width="132">La Vienne.</td>
23860
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23861
 </tr>
23862
 <tr>
23863
  <td valign="top" width="132">Le Gartempe.</td>
23864
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23865
 </tr>
23866
 <tr>
23867
  <td valign="top" width="132">L'Anglin.</td>
23868
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23869
 </tr>
23870
 <tr>
23871
  <td valign="top" width="132">La Creuse.</td>
23872
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23873
 </tr>
23874
 <tr>
23875
  <td valign="top" width="132">La Vanne.</td>
23876
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23877
 </tr>
23878
 <tr>
23879
  <td valign="top" width="132">La Dive du Sud.</td>
23880
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23881
 </tr>
23882
 <tr>
23883
  <td valign="top" width="132">Le Clain.</td>
23884
  <td valign="top" width="321">Du confluent de la Dive du Sud à son embouchure dans la Vienne.</td>
23885
 </tr>
23886
 <tr>
23887
  <td rowspan="6" valign="top" width="132">Haute-Vienne</td>
23888
  <td valign="top" width="132">La Vienne.</td>
23889
  <td valign="top" width="321">Tout le parcours dans le département.</td>
23890
 </tr>
23891
 <tr>
23892
  <td valign="top" width="132">Le Taurion.</td>
23893
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23894
 </tr>
23895
 <tr>
23896
  <td valign="top" width="132">La Maulde.</td>
23897
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23898
 </tr>
23899
 <tr>
23900
  <td valign="top" width="132">Le Gartempe.</td>
23901
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23902
 </tr>
23903
 <tr>
23904
  <td valign="top" width="132">La Combade.</td>
23905
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23906
 </tr>
23907
 <tr>
23908
  <td valign="top" width="132">La Vige.</td>
23909
  <td valign="top" width="321">Idem.</td>
23910
 </tr>
23911
</tbody></table>
   

                    
23913
## Article Annexe III à l'article R432-3
23914

                        
23915
<center>Bassin de la Canche</center>
23916

                        
23917
1° La Canche, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Gouy-en-Ternois, jusqu'à la limite de salure des eaux au droit de l'église d'Enocq, sur le territoire des communes de Bréxent-Enocq, et de la Calotterie.
23918

                        
23919
2° La Ternoise, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Ternoise, jusqu'à son confluent avec la Canche, sur le territoire des communes de Hesdin et Huby-Saint-Leu.
   

                    
23921
## Article Annexe IV à l'article R432-3
23922

                        
23923
<center>Bassin de l'Adour</center>
23924

                        
23925
1° L'Adour, en aval de l'hôtellerie de Payolle, commune de Campan (Hautes Pyrénées).
23926

                        
23927
2° L'Arros, en aval du pont du chemin de Batsère à Espèche, communes de Batsère et d'Espèche (Hautes-Pyrénées).
23928

                        
23929
3° La Midouze, en aval du confluent du Midour et la Douze, commune de Mont-de-Marsan (Landes).
23930

                        
23931
4° Le Midou ou Midour, en aval de la prise d'eau du moulin de la Houguere, commune de Montégut (Landes).
23932

                        
23933
5° La Douze, en aval de la prise d'eau de la minoterie de Roquefort (Landes).
23934

                        
23935
6° L'Estrigon, en aval de la prise d'eau du moulin Duboscq, commune de Labrit (Landes).
23936

                        
23937
7° L'Adour du Tourmalet, en aval de l'hôtellerie de l'Artigue, commune de Campan (Hautes-Pyrénées).
23938

                        
23939
8° L'Echez, en aval de son confluent avec la Géline, communes de Gayan, Lagarde et Oursbelille (Hautes-Pyrénées).
23940

                        
23941
9° Le Gabas, en aval du pont de la route d'Arzacq à Garlin, commune d'Arzacq (Basses-Pyrénées).
23942

                        
23943
10° Le Louis, en aval du pont de la route d'Arzacq à Saint-Sever-sur-l'Adour, communes de Philondenx et Lacajunte (Landes).
23944

                        
23945
11° Le Luy, en aval du confluent du Luy-de-France et du Luy-de-Béarn, communes de Castelsarrazin et Gaujacq (Landes).
23946

                        
23947
12° Le Luy-de-France, en aval du pont de la route de Monget à Hagetmau, communes de Mant-et-Monget (Landes).
23948

                        
23949
13° Le Luy-de-Béarn, en aval du pont de la route d'Orthez à Hagetmau, commune de Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques).
23950

                        
23951
14° Les gaves réunis, en aval du confluent des gaves de Pau et d'Oloron, commune de Peyrehorade (Landes).
23952

                        
23953
15° Le gave de Pau, en aval du pont de Saint-Sauveur, commune de Luz (Hautes-Pyrénées).
23954

                        
23955
16° Le gave de Cauterets, en aval du pont de Cambasque, commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées).
23956

                        
23957
17° Le gave d'Azun, en aval du confluent des gaves d'Arrens et de Labat-de-Bun, commune de Bun (Hautes-Pyrénées).
23958

                        
23959
18° L'Ouzoum, en aval de la prise d'eau de l'usine Prat, commune d'Arthez-d'Assen (Hautes-Pyrénées).
23960

                        
23961
19° Le gave d'Oloron, en aval du confluent des gaves d'Ossau et d'Aspe, commune d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).
23962

                        
23963
20° Le gave d'Ossau, en aval du pont d'Enfer, en amont des Eaux-Chaudes, commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques).
23964

                        
23965
21° Le gave d'Aspe, en aval du pont d'Urdos, commune d'Urdos (Pyrénées-Atlantiques).
23966

                        
23967
22° Le gave d'Aydius, en aval de la cascade de Goudé ou d'Aydius, commune d'Aydius (Pyrénées-Atlantiques).
23968

                        
23969
23° Le gave de Lourdios, en aval du pont de Lourdios, commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).
23970

                        
23971
24° Le Vert, en aval du confluent du Vert d'Arotte et du Vert de Barlanès, commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques).
23972

                        
23973
25° La Saison ou gave de Mauléon, en aval du confluent du gave de Saint-Engrace, commune de Licq-Athérey (Pyrénées-Atlantiques).
23974

                        
23975
26° La Bidouze, en aval du pont d'Uhart-Mixe, commune d'Uhart-Mixe (Pyrénées-Atlantiques).
23976

                        
23977
27° Le Lihoury, en aval de la prise d'eau du Moulin-Neuf, commune de Bardos (Pyrénées-Atlantiques).
23978

                        
23979
28° La Joyeuse ou l'Aran, en aval de la prise d'eau de la tannerie de Bonloc, commune de Bonloc (Pyrénées-Atlantiques).
23980

                        
23981
29° La Nive, en aval du confluent de Laurhibar et des Nives de Béhérobie et d'Arneguy, commune de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques).
23982

                        
23983
30° Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage Ahamendaburu, commune de Lécumberry (Pyrénées-Atlantiques).
23984

                        
23985
31° La Nive de Béhérobie, en aval du confluent du ruisseau d'Ampo, commune d'Estérençuby (Pyrénées-Atlantiques).
23986

                        
23987
32° La Nive d'Arnéguy, en aval du pont d'Arnéguy, commune d'Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques).
23988

                        
23989
33° La Nive des Aldudes ou de Baigorry, en aval du pont de Banca, commune de Banca (Pyrénées-Atlantiques).
   

                    
23991
## Article Annexe V à l'article R432-3
23992

                        
23993
<center>Cours d'eau côtiers de la Bretagne</center>
23994

                        
23995
1° Le Couesnon, en aval du pont du chemin vicinal de Vieuxvy-sur-Couesnon à Saint-Ouen-des-Alleux, commune de Vieuxvy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).
23996

                        
23997
2° La Loisance, en aval du point du chemin vicinal de Saint-Brice-en-Coglès à la Selle-en-Coglès, commune de Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine).
23998

                        
23999
3° L'Arguenon, en aval du pont du chemin de fer de la Brohinière à Lamballe, commune de Dolo (Côtes-d'Armor).
24000

                        
24001
4° Le Gouët, en aval de son confluent avec la Mandouve, commune de Saint-Donan (Côtes-d'Armor).
24002

                        
24003
5° Le Trieux, en aval de son confluent avec le Sullet, commune de Saint-Péver (Côtes-d'Armor).
24004

                        
24005
6° Le Leff, en aval du pont de chemin de fer de Saint-Brieuc à Guingamp, commune de Châtelaudren (Côtes-d'Armor).
24006

                        
24007
7° Le Jaudy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Tréglamus (Côtes-d'Armor).
24008

                        
24009
8° Le Guindy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Louargat (Côtes-d'Armor).
24010

                        
24011
9° Le Guer ou Léguer, en aval de son confluent avec le Guic, communes de Locquenvel et Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor).
24012

                        
24013
10° Le Douron, en aval du pont du chemin vicinal de Plouigneau à Guerlesquin, commune Botsorhel (Finistère).
24014

                        
24015
11° Le Dourdu ou Dourduff, en aval du pont du chemin vicinal de Plouégat-Guérand à Morlaix, commune de Plouégat-Guérand (Finistère).
24016

                        
24017
12° Le Dossen ou rivière de Morlaix, en aval du confluent du Jarlot et du Queffleut, commune de Morlaix (Finistère).
24018

                        
24019
13° Le Jarlot, en aval du pont du tramway de Morlaix à Carhaix, à Kervellec, commune de Plourin (Finistère).
24020

                        
24021
14° Le Queffleut en aval du pont du chemin vicinal de Pleyber-Christ au Cloître, commune du Cloître (Finistère).
24022

                        
24023
15° La Penzé ou Penzez, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
24024

                        
24025
16° Le Coatoulsach, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
24026

                        
24027
17° Le Flèche, en aval du pont du chemin vicinal de Saint-Derrien à Saint-Vougay, commune de Saint-Derrien (Finistère).
24028

                        
24029
18° L'Aber-Wrach, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune du Drennec (Finistère).
24030

                        
24031
19° L'Aber-Benoît, en aval du confluent des ruisseaux de Plouvien et du Bourg-Blanc, commune de Tréglenou (Finistère).
24032

                        
24033
20° Le ruisseau de Plouvien, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune de Plabennec (Finistère).
24034

                        
24035
21° Le ruisseau de Bourg-Blanc, en aval du pont de Bourg-Blanc, commune de Bourg-Blanc (Finistère).
24036

                        
24037
22° L'Aber-Ildut, en aval du pont de la route départementale de Saint-Renan à Brest, commune de Saint-Renan (Finistère).
24038

                        
24039
23° L'Elorn ou rivière de Landerneau, en aval du pont du chemin vicinal de Sizun à Saint-Eloy, commune de Sizun (Finistère).
24040

                        
24041
24° La rivière de Daoulas, en aval du pont du chemin vicinal du Tréhou à Landerneau, commune de Trélévénez (Finistère).
24042

                        
24043
25° L'Aulne ou rivière de Châteaulin, en aval du point où elle cesse de former limite avec le département des Côtes-d'Armor, communes de Plourach (Côtes-d'Armor) et Poullaouen (Finistère).
24044

                        
24045
26° L'Ellez, en aval du pont du chemin vicinal de Brennilis à Loqueffret, commune de Brennilis (Finistère).
24046

                        
24047
27° Le Ster-Goanez, en aval du pont du chemin vicinal de Lannedern à Plonévez-du-Faou, commune de Plonévez-du-Faou (Finistère).
24048

                        
24049
28° La Douffine ou Doujine, en aval du confluent des ruisseaux de Saint-Rivoal et du Grand-Pont, commune de Lopérec (Finistère).
24050

                        
24051
29° L'Aven ou Hières, en aval du pont de Callac, commune de Callac (Côtes-d'Armor).
24052

                        
24053
30° Le Goyen, en aval du pont du chemin vicinal de Plogastel-Saint-Germain à Gourlizon, commune de Gourlizon (Finistère).
24054

                        
24055
31° L'Odet, en aval du pont du chemin vicinal de Trégourez à Louhan, commune de Trégourez (Finistère).
24056

                        
24057
32° Le Steir, en aval du pont du chemin vicinal du Quéméneven à Landrévarzec, commune de Quéméneven (Finistère).
24058

                        
24059
33° Le Jet, en aval du pont d'Elliant, commune d'Elliant (Finistère).
24060

                        
24061
34° L'Aven, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Tourch, commune de Tourch (Finistère).
24062

                        
24063
35° Le Ster-Goz, en aval du pont du chemin de fer de Quimper à Quimperlé, commune de Bannalec (Finistère).
24064

                        
24065
36° La Laïta ou rivière de Quimperlé, en aval du confluent de l'Iselle ou Isole et de l'Ellé, commune de Quimperlé (Finistère).
24066

                        
24067
37° L'Iselle ou Isole, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Roudouallec, commune de Scaër (Finistère).
24068

                        
24069
38° L'Ellé, en aval du pont du chemin vicinal de Langonnet à Saint-Tugdual, commune de Langonnet (Morbihan).
24070

                        
24071
39° L'Inam ou Ster-Laër, en aval du pont de la route départementale de Scaër à Gourin, commune de Guiscriff (Morbihan).
24072

                        
24073
40° Le ruisseau du Moulin, en aval du pont de la route nationale de Brest à Vannes, commune du Saint (Morbihan).
24074

                        
24075
41° Le ruisseau du Pont Rouge, en aval du pont du chemin d'intérêt commun de Saint-Tugdual à Priziac, commune de Priziac (Morbihan).
24076

                        
24077
42° Le Scorff, en aval du pont du tramway de Pontivy au Faouët, commune de Berné (Morbihan).
24078

                        
24079
43° Le Sar, en aval du pont du chemin vicinal de Persquen à Melrand, commune Persquen (Morbihan).
24080

                        
24081
44° Le Brandiffout ou ruisseau de la Croix-Rouge, en aval du pont du chemin vicinal de Bubry à Quistinic, commune de Bubry (Morbihan).
24082

                        
24083
45° L'Evel, en aval du pont de la route nationale de Pontivy à Vannes, commune de Remungol (Morbihan).
   

                    
24085
## Article Annexe VI à l'article R432-3
24086

                        
24087
<center>Bassin de l'Authie</center>
24088

                        
24089
L'Authie, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Coigneux (Somme), jusqu'à la limite de salure des eaux, au Pont-à-Cailloux, communes de Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais) et de Quend-le-Jeune (Somme).
   

                    
24091
## Article Annexe VII à l'article R432-3
24092

                        
24093
<center>Cours d'eau normands</center>
24094

                        
24095
1° La Touques, en aval de son confluent avec l'Orbiquet, commune de Lisieux (Calvados).
24096

                        
24097
2° L'Orne, en aval de son confluent avec la Maire, commune de Serans (Orne).
24098

                        
24099
3° La Vire, en aval de son confluent avec la Soulouvre, commune de Campeaux (Calvados).
24100

                        
24101
4° La Douve, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Martin-le-Hébert, commune de Sottevast (Manche).
24102

                        
24103
5° La Saire, en aval de son confluent avec le ruisseau du Mesnil-au-Val, commune de Theil (Manche).
24104

                        
24105
6° La Sienne, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Maur-des-Bois, commune de Beslon (Manche).
24106

                        
24107
7° La Sée, en aval de son confluent avec le Clénon, commune des Gresnays (Manche).
24108

                        
24109
8° La Sélune, en aval de son confluent avec la Garenne, communes de Lapenty et Milly (Manche).
   

                    
24111
## Article Annexe I à l'article D432-4
24112

                        
24113
<center><strong>Bassin de la Garonne
24114

                        
24115
</strong></center><center>Département de l'Ariège</center>L'Ariège, en aval du confluent avec la Lauze (commune d'Ax-les-Thermes).
24116

                        
24117
L'Aston, en aval du barrage de Riète.
24118

                        
24119
Le Vicdessos, en aval du confluent avec le ruisseau de Goulier.
24120

                        
24121
Le Salat, en aval du confluent avec le ruisseau d'Angouls.
24122

                        
24123
Le Lez, en aval du confluent avec la Bouigane.
24124

                        
24125
L'Alet, en aval du confluent avec le ruisseau de Bielle.
24126

                        
24127
Le Garbet, en aval du confluent avec le ruisseau de Moula.
24128

                        
24129
L'Hers vif, en aval du confluent avec le ruisseau de Trière (commune de Camon).
24130

                        
24131
<center></center><center>
24132

                        
24133
Département de l'Aveyron</center><center>Axe Aveyron-Viaur
24134

                        
24135
</center>L'Aveyron et ses affluents suivants :
24136

                        
24137
- les Serènes ;
24138
- l'Alzou ;
24139
- la Serre ;
24140
- l'Olip ;
24141
- le Viaur, en aval du barrage de Pont-de-Salars, et ses affluents suivants :
24142

                        
24143
La Nauze ;
24144

                        
24145
Le Céor, en aval du barrage d'Arvieu ;
24146

                        
24147
Le Giffou, en aval du barrage du Moulin-de-Cailhol (commune de Requista) ;
24148

                        
24149
Le Lieux de Naucelle, en aval du barrage de Bonnefond (commune de Naucelle) ;
24150

                        
24151
Le Lézert ;
24152

                        
24153
Le Lieux de Villelongue.
24154

                        
24155
<center>Axe Lot</center>Le Lot, en aval de Golinhac.
24156

                        
24157
La Truyère, en aval du barrage de Couesque.
24158

                        
24159
Le Goul.
24160

                        
24161
<center>Axe Tarn</center>Le Tarn, en amont du barrage de Pinet.
24162

                        
24163
Le Dourdou.
24164

                        
24165
<center>Département de la Dordogne</center>Le Dropt.
24166

                        
24167
La Lémance et ses affluents.
24168

                        
24169
<center>Département du Gard</center>La Dourbie et ses affluents.
24170

                        
24171
Le Trévezel.
24172

                        
24173
<center>Département de la Haute-Garonne</center>La Garonne, en aval du barrage du plan d'Arem.
24174

                        
24175
La Pique, en aval du confluent avec le Burbe (commune de Saint-Mamet).
24176

                        
24177
L'One, en aval de la prise d'eau de Mousquère (cote 762 NGF).
24178

                        
24179
Le Lys, en aval de la prise d'eau de la Pique supérieure (cote 1 000 NGF).
24180

                        
24181
La Neste d'Oô, en aval de la cote 1 400 NGF (commune d'Oô).
24182

                        
24183
La Neste d'Oueil.
24184

                        
24185
Le Burbe.
24186

                        
24187
Le Ger.
24188

                        
24189
Le Lens.
24190

                        
24191
Le Job.
24192

                        
24193
Le Fougaron.
24194

                        
24195
La Save.
24196

                        
24197
La Louge.
24198

                        
24199
La Seygouade.
24200

                        
24201
La Gesse.
24202

                        
24203
Le Volp.
24204

                        
24205
L'Arize.
24206

                        
24207
La Noue.
24208

                        
24209
L'Arbas.
24210

                        
24211
L'Ariège.
24212

                        
24213
L'Aussonnelle.
24214

                        
24215
Le Girou.
24216

                        
24217
L'Hers vif.
24218

                        
24219
L'Hers mort.
24220

                        
24221
La Lèze.
24222

                        
24223
Le Salat.
24224

                        
24225
Le Tarn.
24226

                        
24227
Le Touch.
24228

                        
24229
Le Sor.
24230

                        
24231
<center>Département du Gers</center>La Save.
24232

                        
24233
La Gesse.
24234

                        
24235
La Gimone, en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
24236

                        
24237
L'Arrats, en amont d'Aubiet.
24238

                        
24239
L'Auroue, en aval de Castet-Arrouy.
24240

                        
24241
Le Gers, en amont de Masseube.
24242

                        
24243
La Baïse, en amont de l'Isle-de-Noé et ses affluents suivants :
24244

                        
24245
la Petite Baïse et la Baïsolle.
24246

                        
24247
Le Bouès, en amont du pont de Thillac.
24248

                        
24249
<center>Département de la Gironde</center>La Garonne, jusqu'à la limite de salure des eaux.
24250

                        
24251
Le Dropt.
24252

                        
24253
Le Ciron et ses affluents suivants :
24254

                        
24255
- le Tursan ;
24256
- la Hure ;
24257
- le Baillon ;
24258
- la Gouaneyre ;
24259
- le Giscos ;
24260
- le Barthos.
24261

                        
24262
Le Brion.
24263

                        
24264
La Leyre.
24265

                        
24266
<center>Département de l'Hérault</center>L'Agout et ses affluents.
24267

                        
24268
L'Arn et ses affluents.
24269

                        
24270
Le Thore.
24271

                        
24272
<center>Département du Lot</center>Le Lot.
24273

                        
24274
Le Célé.
24275

                        
24276
Le Ruisseau noir.
24277

                        
24278
Le Veyre.
24279

                        
24280
Le Bervezou-Sibergue.
24281

                        
24282
Le Burlande.
24283

                        
24284
Le Saint-Perdoux.
24285

                        
24286
Le Drauzou.
24287

                        
24288
La Sagne.
24289

                        
24290
Le Vers.
24291

                        
24292
Le Maquefave.
24293

                        
24294
Le Vert.
24295

                        
24296
La Masse.
24297

                        
24298
La Thèze.
24299

                        
24300
Le Lissorgue.
24301

                        
24302
Le ruisseau de Grézels, en aval du pont de la D 58 (commune de Boulve).
24303

                        
24304
Le Lemboulas, en aval de la confluence avec le ruisseau de Fontanes.
24305

                        
24306
La Petite Barguelonne, en aval du pont de la D 37 (commune de Saint-Pantaléon).
24307

                        
24308
La Grande Barguelonne, en aval du pont de la D 659 (commune de Boisse).
24309

                        
24310
<center>Département de Lot-et-Garonne</center>La Garonne.
24311

                        
24312
L'Auroue.
24313

                        
24314
L'Auvignon, en aval du moulin de Saint-Joseph.
24315

                        
24316
Le Gers, en aval du moulin de Layrac.
24317

                        
24318
La Baïse, en aval du barrage de Buzet.
24319

                        
24320
La Gelise.
24321

                        
24322
La Gueyze et ses affluents.
24323

                        
24324
L'Ourbise et ses affluents.
24325

                        
24326
L'Avance, en amont du moulin de Mézailles et ses affluents dans la section considérée.
24327

                        
24328
La Séoune, en aval du moulin de Lafox.
24329

                        
24330
Le Lot.
24331

                        
24332
La Tancane et ses affluents.
24333

                        
24334
La Thèze et ses affluents.
24335

                        
24336
La Lémance et ses affluents.
24337

                        
24338
La Lède, en amont du moulin de Peyrarnaud et ses affluents dans la section considérée.
24339

                        
24340
Le Dropt.
24341

                        
24342
<center>Département de la Lozère</center>Le Lot et ses affluents.
24343

                        
24344
La Truyère, en amont de la Malzieu et ses affluents dans la section considérée.
24345

                        
24346
Le Tarn, en aval du confluent avec l'Alagnon, et ses affluents dans la section considérée.
24347

                        
24348
Département des Hautes-Pyrénées
24349

                        
24350
La Neste d'Aure, en aval du pont de Lete (commune de Saint-Lary-Soulan).
24351

                        
24352
La Grande Baïse.
24353

                        
24354
<center>Département du Tarn</center>Le Tarn, en aval du barrage de Rivières.
24355

                        
24356
L'Aveyron.
24357

                        
24358
Le Viaur, à l'exception de la retenue de Thuriès.
24359

                        
24360
L'Agout.
24361

                        
24362
Le Dadou, en amont du barrage de Razisse, ses affluents dans la section considérée et les affluents suivants :
24363

                        
24364
- l'Aze ;
24365
- les Bardes ;
24366
- le Dadounet ;
24367
- le Castelfranc ;
24368
- le Bezan.
24369

                        
24370
Le Gijou, en aval de sa confluence avec le Berlou.
24371

                        
24372
Le Gijou, de sa confluence avec le Limes (commune de Lacaze) à sa confluence avec le Giroussel et ses affluents dans la section considérée.
24373

                        
24374
Le Berlou.
24375

                        
24376
Le Giroussel.
24377

                        
24378
La Vèbre et son affluent le Viau, en amont de la retenue de Laouzas.
24379

                        
24380
La Durenque et ses affluents.
24381

                        
24382
Le Thore.
24383

                        
24384
L'Arn, en amont du barrage des Saints-Peyres et ses affluents dans la section considérée.
24385

                        
24386
<center>Département de Tarn-et-Garonne</center>La Garonne.
24387

                        
24388
Le Tarn.
24389

                        
24390
L'Aveyron.
24391

                        
24392
La Barguelonne, la Grande Barguelonne et la Petite Barguelonne.
24393

                        
24394
Le Lemboulas et le Petit Lemboulas.
24395

                        
24396
La Vère.
24397

                        
24398
La Bonnette.
24399

                        
24400
La Seye.
24401

                        
24402
La Baye.
24403

                        
24404
<center><strong>Bassin de la Dordogne
24405

                        
24406
</strong></center><center>Département de la Charente</center>La Dronne.
24407

                        
24408
La Tude.
24409

                        
24410
La Lizonne.
24411

                        
24412
<center>Département de la Corrèze</center>La Dordogne, en aval du pont de la RN 120 (commune d'Argentat).
24413

                        
24414
La Diège, à l'exception de la retenue des Moulinards (commune de la Roche-le-Peyroux) et ses affluents.
24415

                        
24416
La Triouzoune, à l'exception de la retenue de Neuvic-d'Ussel (commune de Neuvic-d'Ussel) et ses affluents.
24417

                        
24418
La Luzège, en aval de la retenue de Vieille-Eglise (commune de Saint-Pantaléon-de-Lapleau) et ses affluents dans la section considérée.
24419

                        
24420
La Doustre, à l'exception de la retenue de la Valette (commune de Marcillac-la-Croisille), et ses affluents.
24421

                        
24422
Le ruisseau de Souvigne.
24423

                        
24424
La Rhue, en amont du pont de Saint-Thomas (D. 922).
24425

                        
24426
Le Maumont et ses affluents.
24427

                        
24428
La Sourdoire et ses affluents.
24429

                        
24430
La Vézère, en amont de la retenue de Montceaux-la-Virolle et en aval du barrage de Peyrissac et ses affluents dans les sections considérées.
24431

                        
24432
La Corrèze et ses affluents.
24433

                        
24434
La Montane, en aval du pont de la D. 26 E (cote 500 NGF) et ses affluents dans la section considérée.
24435

                        
24436
La Loyre et ses affluents.
24437

                        
24438
L'Auvézère.
24439

                        
24440
Département de la Dordogne
24441

                        
24442
La Dordogne.
24443

                        
24444
La Borrèze.
24445

                        
24446
L'Enéa.
24447

                        
24448
Le Moulan.
24449

                        
24450
La Pradelle.
24451

                        
24452
Le Caudeau.
24453

                        
24454
La Louyre.
24455

                        
24456
Le Maurens.
24457

                        
24458
L'Estrop.
24459

                        
24460
La Lidoire.
24461

                        
24462
Le Céou.
24463

                        
24464
La Nauze.
24465

                        
24466
La Couze.
24467

                        
24468
Le Couzeau.
24469

                        
24470
La Vézère.
24471

                        
24472
L'Elle.
24473

                        
24474
Le Cern.
24475

                        
24476
La Laurence.
24477

                        
24478
Le Thonac.
24479

                        
24480
Le Vimoni.
24481

                        
24482
Le Ladouch.
24483

                        
24484
La Manaurie.
24485

                        
24486
Le Coly.
24487

                        
24488
La Grande et la Petite Beune.
24489

                        
24490
La Dronne.
24491

                        
24492
Le Boulou.
24493

                        
24494
L'Euche.
24495

                        
24496
La Lizonne.
24497

                        
24498
La Cole.
24499

                        
24500
Le Bandiat.
24501

                        
24502
La Tardoire.
24503

                        
24504
Le Trieux.
24505

                        
24506
Le Périgord.
24507

                        
24508
La Valouze.
24509

                        
24510
La Rochille.
24511

                        
24512
La Beauronne de Château-l'Evêque.
24513

                        
24514
La Beauronne de Mussidan.
24515

                        
24516
Le Lavaud.
24517

                        
24518
La Loue et la Haute-Loue.
24519

                        
24520
L'Auvézère.
24521

                        
24522
Le Dalon.
24523

                        
24524
Le Blame.
24525

                        
24526
L'Eau Lourde.
24527

                        
24528
Le Manoire.
24529

                        
24530
La Crempse.
24531

                        
24532
<center>Département de la Gironde</center>La Dordogne jusqu'à la limite de salure des eaux.
24533

                        
24534
La Dronne.
24535

                        
24536
L'Engranne.
24537

                        
24538
La Durèze.
24539

                        
24540
La Soulège.
24541

                        
24542
La Gravouze.
24543

                        
24544
Le Sandeau.
24545

                        
24546
<center>Dans le département du Lot</center>La Dordogne.
24547

                        
24548
La Cère et ses affluents suivants :
24549

                        
24550
- l'Escaumels ;
24551
- le ruisseau d'Orgues ;
24552
- le Négreval ;
24553
- le Mamoul.
24554

                        
24555
La Bave et ses affluents suivants :
24556

                        
24557
- le Cayla ;
24558
- le Tolerme, en aval de Sénaillac-Latronquière.
24559

                        
24560
La Sourdoire.
24561

                        
24562
La Tourmente.
24563

                        
24564
L'Ouysse.
24565

                        
24566
La Borrèze.
24567

                        
24568
Le Blagour.
24569

                        
24570
Le Céou, en aval du pont de la RN 20 et son affluent l'Ouréjou.
24571

                        
24572
<center>Dans le département de la Haute-Vienne</center>L'Auvézère et ses affluents.
24573

                        
24574
La Boucheuse et ses affluents.
24575

                        
24576
La Loue et ses affluents.
24577

                        
24578
L'Isle et ses affluents.
24579

                        
24580
La Dronne et ses affluents.
24581

                        
24582
<center><strong>Bassin de l'Adour
24583

                        
24584
</strong></center><center>Dans le département des Hautes-Pyrénées</center>Le Nez, en aval de la chute des Enfers, à Gazost (communes d'Ourdon et Gazost).
24585

                        
24586
Le gave d'Arrens, en aval du barrage du Tech.
   

                    
24588
## Article Annexe II à l'article D432-4
24589

                        
24590
<center><strong>Bassin du Rhône
24591

                        
24592
</strong></center><center>Département des Alpes-de-Haute-Provence</center>L'Ubaye.
24593

                        
24594
Le torrent de Champanastaîs.
24595

                        
24596
Le Grand Riou de la Blanche.
24597

                        
24598
Le Bachelard.
24599

                        
24600
Le torrent d'Abriès.
24601

                        
24602
L'Ubayette.
24603

                        
24604
Le Riou Mounal.
24605

                        
24606
La Baragne.
24607

                        
24608
La Blanche, en amont de la prise d'eau de la Garde.
24609

                        
24610
Le ravin des Clapes.
24611

                        
24612
La Bléone, en amont de la commune de Digne.
24613

                        
24614
Le Bès.
24615

                        
24616
Le Riou du Mousteiret.
24617

                        
24618
L'Arigéol.
24619

                        
24620
Le torrent de Tercier.
24621

                        
24622
Le Riou de la Favière.
24623

                        
24624
L'Asse.
24625

                        
24626
L'Estoublaïsse.
24627

                        
24628
Le ravin de Saint-Pierre.
24629

                        
24630
Le ravin de Creisset.
24631

                        
24632
Le ravin d'Auran.
24633

                        
24634
L'Asse de Clumanc.
24635

                        
24636
Le ravin des Sauzeries.
24637

                        
24638
Le ravin du Gion.
24639

                        
24640
L'Asse de Moriez.
24641

                        
24642
L'Asse de Blieux.
24643

                        
24644
Le ravin de la Tuillière.
24645

                        
24646
La Maîre.
24647

                        
24648
Le Verdon, en amont de la retenue de Castillon (commune de Saint-André-les-Alpes) et de l'aval du barrage de Chaudanne à l'amont de la retenue de Sainte-Croix (pont du Galetas).
24649

                        
24650
Le Baou.
24651

                        
24652
L'Issole.
24653

                        
24654
L'Estelle.
24655

                        
24656
La Lance.
24657

                        
24658
Le Clignon.
24659

                        
24660
La Chasse.
24661

                        
24662
Le Chadoulin.
24663

                        
24664
Le Bouchier.
24665

                        
24666
L'Ivoire.
24667

                        
24668
Le Sasse.
24669

                        
24670
Le torrent de Reynier.
24671

                        
24672
Le Vançon.
24673

                        
24674
La source de Valbelle.
24675

                        
24676
<center>Département des Hautes-Alpes</center>La Durance, en amont du plan d'eau de Serre-Ponçon.
24677

                        
24678
Le Drac, en amont du pont du Loup (D 217).
24679

                        
24680
Le Drac blanc.
24681

                        
24682
Le Drac noir.
24683

                        
24684
La Séveraisse, en aval du barrage de la prise d'eau de l'usine de Saint-Maurice (commune de Villard-Loubières).
24685

                        
24686
<center>Département des Alpes-Maritimes</center>L'Artuby et ses affluents.
24687

                        
24688
<center>Département de l'Ardèche</center>La Cance, en amont du lieudit Pont de la Thine (commune d'Annonay) et ses affluents dans la section considérée.
24689

                        
24690
Le Doux, en amont du pont de Retourtour (commune de Lamastre) et ses affluents dans la section considérée.
24691

                        
24692
L'Eyrieux, en amont de sa confluence avec la Saliouse et ses affluents dans la section considérée.
24693

                        
24694
La Saliouse et ses affluents.
24695

                        
24696
L'Ardèche, en amont du pont de la RN 102 à Mayres et ses affluents dans la section considérée.
24697

                        
24698
La Fonteaulière, en amont de sa confluence avec la Bourges et ses affluents dans la section considérée.
24699

                        
24700
La Bourges et ses affluents.
24701

                        
24702
La Volane, en amont de sa confluence avec la Besorgue et ses affluents dans la section considérée.
24703

                        
24704
La Besorgue et ses affluents.
24705

                        
24706
La Ligne, en amont de sa confluence avec le Roubreau et ses affluents dans la section considérée.
24707

                        
24708
La Beaume, en amont de sa confluence avec la Drobie et ses affluents dans la section considérée.
24709

                        
24710
La Drobie et ses affluents.
24711

                        
24712
Le Lignon et ses affluents.
24713

                        
24714
<center>Département des Bouches-du-Rhône</center>Le Rhône.
24715

                        
24716
Le Petit Rhône.
24717

                        
24718
Le Labéou, en amont du canal d'amenée EDF.
24719

                        
24720
Le Réal de Joucques, en amont du canal d'amenée EDF.
24721

                        
24722
La Malautière.
24723

                        
24724
L'Anguillon.
24725

                        
24726
<center>Département du Gard</center>Le Rhône, en aval du barrage de Vallabrègues.
24727

                        
24728
Le Petit Rhône et ses affluents.
24729

                        
24730
La Cèze, en aval du pont de la D 979 (commune de Tharaux) et en amont du confluent avec le Luech et ses affluents dans les sections considérées.
24731

                        
24732
Le Gardon, en aval du pont de la D 979 (commune de Sanilhac-Sagries) et ses affluents dans la section considérée.
24733

                        
24734
Le Gardon d'Alès, en amont de sa confluence avec le ruisseau d'Andorge et ses affluents dans la section considérée.
24735

                        
24736
Le Gardon du Mialet, en amont du pont des Abarines (CD 50) et ses affluents dans la section considérée.
24737

                        
24738
Le Gardon de Saint-Jean, en amont du barrage de la Brasserie (face à l'intersection du CD 907 et du CD 260) et ses affluents dans la section considérée.
24739

                        
24740
<center>Département de l'Isère</center>La Bourne et ses affluents.
24741

                        
24742
La Bonne, en amont de la prise d'eau de la Bonne (chute de Saint-Pierre-Cognet) et ses affluents dans la section considérée.
24743

                        
24744
L'Ebron.
24745

                        
24746
La Souloise.
24747

                        
24748
Le Guiers.
24749

                        
24750
Le Guiers vif.
24751

                        
24752
Le Guiers mort.
24753

                        
24754
L'Ainan.
24755

                        
24756
La Bièvre.
24757

                        
24758
L'Huert.
24759

                        
24760
La Save.
24761

                        
24762
La Gère et ses affluents.
24763

                        
24764
La Varèze.
24765

                        
24766
Le Rhône, en amont de la commune de Villette-d'Anthon.
24767

                        
24768
<center>Département de la Savoie</center>Le Sierroz, de sa confluence avec la Manderesse au lac du Bourget.
24769

                        
24770
La Leysse, en aval de sa confluence avec l'Albanne.
24771

                        
24772
L'Albanne, en aval de sa confluence avec la Torne.
24773

                        
24774
L'Hyères.
24775

                        
24776
Le Forezan.
24777

                        
24778
Le ruisseau des Combes.
24779

                        
24780
Le Nant Varon.
24781

                        
24782
La Leysse de Novalaise, en amont du lac d'Aiguebelette.
24783

                        
24784
Le Rhône.
24785

                        
24786
Le Flon.
24787

                        
24788
Le Guiers.
24789

                        
24790
Le Guiers vif.
24791

                        
24792
L'Isère, en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Savine (commune de Villaroger).
24793

                        
24794
Le Gelon, en aval de sa confluence avec le Joudron.
24795

                        
24796
Le Versoyen en aval de sa confluence avec le torrent des Glaciers.
24797

                        
24798
Le Ponturin.
24799

                        
24800
Le Doron de Pralognan de sa confluence avec le Doron de Chavières à sa confluence avec le Doron de Champagny.
24801

                        
24802
Le Doron de Champagny en amont de sa confluence avec le Doron de Pralognan.
24803

                        
24804
Le Doron de Bozel en aval de sa confluence avec le Doron de Champagny.
24805

                        
24806
Le Doron des Allues en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
24807

                        
24808
Le Doron de Belleville en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
24809

                        
24810
L'Arly.
24811

                        
24812
L'Arrondine.
24813

                        
24814
La Chaise.
24815

                        
24816
Le Doron de Beaufort en aval de sa confluence avec la Gitte.
24817

                        
24818
L'Arc.
24819

                        
24820
Le Doron de Termignon.
24821

                        
24822
Le Bugeon.
24823

                        
24824
Le torrent de Lescherette.
24825

                        
24826
Le Bon de Loge.
24827

                        
24828
Le Chéran.
24829

                        
24830
Le Nant d'Aillon en aval de sa confluence avec le ruisseau du Lindar.
24831

                        
24832
Le ruisseau du Lindar.
24833

                        
24834
Le ruisseau de Saint-François.
24835

                        
24836
L'eau d'Olle en amont de la retenue de Grand'Maison.
24837

                        
24838
Le canal de Savières.
24839

                        
24840
Le canal des Moulins.
24841

                        
24842
<center>Département de Vaucluse</center>Le Lez de la commune de Bollène à sa confluence avec l'Aigues (cours empruntant le contre-canal de la retenue de Caderousse).
24843

                        
24844
L'Aigues en aval du pont du CD 43 (commune de Camaret-sur-Aigues).
24845

                        
24846
L'Ouvèze en aval de sa confluence avec la Sorgue (commune de Bedarrides).
24847

                        
24848
La Sorgue, y compris la Sorgue de Velleron, la Sorgue d'Entraigues, la Sorgue de la Rode et le canal de Vaucluse entre la prise du Prévot et les Sept Espassiers.
24849

                        
24850
<center>Département des Vosges
24851

                        
24852
</center>La Saône et ses affluents, à l'exception de l'Ourche.
24853

                        
24854
Le Coney en amont de la Forge d'Uzemain.
24855

                        
24856
Le ruisseau des Sept Pêcheurs.
24857

                        
24858
Le Reblangotte.
24859

                        
24860
Le Bagnerot.
24861

                        
24862
La Combeauté en aval des étangs d'Hérival.
24863

                        
24864
La Combalotte en aval de l'étang des Mousses.
24865

                        
24866
L'Augronne en amont de la retenue du Chalet.
24867

                        
24868
Cours d'eau côtiers méditerranéens
24869

                        
24870
<center>Département des Alpes-de-Haute-Provence</center>Le Var.
24871

                        
24872
Le Coulomp.
24873

                        
24874
La Vaïre.
24875

                        
24876
La Galange.
24877

                        
24878
La Bernade.
24879

                        
24880
L'Iscle.
24881

                        
24882
La Chalvagne.
24883

                        
24884
<center>Département des Alpes-Maritimes</center>La Siagne et ses affluents.
24885

                        
24886
La Brague et ses affluents.
24887

                        
24888
Le Loup et ses affluents.
24889

                        
24890
La Cagne en amont de l'usine de la Gaude et ses affluents dans la section considérée.
24891

                        
24892
L'Esteron en amont de la commune de Roquesteron et ses affluents dans la section considérée
24893

                        
24894
Le Var.
24895

                        
24896
Le Cians et ses affluents, à l'exception de Vallon de Pierlas.
24897

                        
24898
La Tinée et ses affluents, à l'exception de la Guerche, du Chastillon et de l'Ardon.
24899

                        
24900
La Vésubie en amont de sa confluence avec le Riou de Lantosque et en aval de la commune de Saint-Jean-de-Rivières et ses affluents dans les sections considérées.
24901

                        
24902
Le Paillon de Contès en amont de la commune de Contes.
24903

                        
24904
Le Paillon de L'Escarène en amont de la commune de L'Escarène.
24905

                        
24906
La Bévéra et ses affluents.
24907

                        
24908
La Roya et ses affluents.
24909

                        
24910
<center>Département de l'Aude</center>L'Aude.
24911

                        
24912
Ses affluents en amont de Quillan.
24913

                        
24914
<center>Département des Bouches-du-Rhône</center>L'Arc en aval du pont de la D 543 à Saint-Pons (commune d'Aix-en-Provence).
24915

                        
24916
La Touloubre en aval de la station d'épuration de Grans.
24917

                        
24918
<center>Département du Gard</center>L'Hérault et ses affluents.
24919

                        
24920
Le Vidourle et ses affluents.
24921

                        
24922
<center>Département de l'Hérault</center>Le Vidourle.
24923

                        
24924
L'Hérault en aval de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et ses affluents suivants :
24925

                        
24926
- la Vis ;
24927
- la Buège ;
24928
- la Lergue ;
24929
- les affluents de la Lergue en amont de Lodève ;
24930
- le ruisseau de Roque ;
24931
- la Laurounet.
24932

                        
24933
L'Orb en amont de sa confluence avec l'Arles et en aval de sa confluence avec le Ronnel et ses affluents suivants :
24934

                        
24935
- le Jaur et ses affluents à l'exception du Bureau ;
24936
- la Mare ;
24937
- l'Héric ;
24938
- la Colombières ;
24939
- l'Escagnès ;
24940
- le ruisseau de Madale ;
24941
- le ruisseau d'Arles ;
24942
- le Bouissou ;
24943
- le Gravezon.
24944

                        
24945
L'Aude et ses affluents suivants :
24946

                        
24947
- la Cesse en amont de sa confluence avec le Brian ;
24948
- le Brian ;
24949
- le ruisseau d'Authèze.
24950

                        
24951
<center><strong>Bassin de la Garonne
24952

                        
24953
</strong></center><center>Département de la Haute-Garonne</center>La Gimone en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
24954

                        
24955
<center>Département des Hautes-Pyrénées</center>La Garonne.
   

                    
24957
## Article Annexe III à l'article D432-4
24958

                        
24959
<center><strong>Bassin du Rhin
24960

                        
24961
</strong></center><center>Département de Meurthe-et-Moselle</center>Le Sairon et ses affluents.
24962

                        
24963
Le Grand Fontaine et ses affluents.
24964

                        
24965
Le Champigneule et ses affluents.
24966

                        
24967
La Plaine et ses affluents.
24968

                        
24969
La Vezuze et ses affluents.
24970

                        
24971
La Rochette et ses affluents.
24972

                        
24973
La Bouvade et ses affluents.
24974

                        
24975
Le Tray et ses affluents.
24976

                        
24977
Le Saint-Anne et ses affluents.
24978

                        
24979
L'Orne.
24980

                        
24981
Le Rupt de Med.
24982

                        
24983
La Moselle.
24984

                        
24985
La Meurthe.
24986

                        
24987
Le Woigot et ses affluents.
24988

                        
24989
<center>Département de la Meuse</center>L'Orne.
24990

                        
24991
<center>Département des Vosges</center>La Moselle, en aval de l'usine de Saulx (commune de Rupt-sur-Moselle).
24992

                        
24993
La Vologne.
24994

                        
24995
La Moselotte, en aval de l'usine de Mainqueyon (commune de Thiefosse).
24996

                        
24997
La Cleurle.
24998

                        
24999
Le Bouchoi.
25000

                        
25001
La Basse sur Rupt.
25002

                        
25003
La Meurthe.
25004

                        
25005
La Montagne, en amont de sa confluence avec la Gaindrupt.
25006

                        
25007
L'Arentèle.
25008

                        
25009
Le Monseigneur.
25010

                        
25011
La Fave.
25012

                        
25013
La Hure.
25014

                        
25015
Le Rabodeau.
25016

                        
25017
Le Ravines.
25018

                        
25019
La Valdange.
25020

                        
25021
La Plaine.
25022

                        
25023
<center><strong>Bassin de la Meuse
25024

                        
25025
</strong></center><center>Département des Ardennes</center>La Marche.
25026

                        
25027
L'Eunemane.
25028

                        
25029
L'Audry.
25030

                        
25031
La Sormonne.
25032

                        
25033
Le Thin.
25034

                        
25035
La Venee.
25036

                        
25037
La Semoy.
25038

                        
25039
La Chiers.
25040

                        
25041
Le Virouin.
25042

                        
25043
Le Meuse.
25044

                        
25045
<center>Département de Meurthe-et-Moselle</center>Le Bastieux et ses affluents.
25046

                        
25047
La Chiers.
25048

                        
25049
La Crusnes et ses affluents.
25050

                        
25051
Le Conroy et ses affluents.
25052

                        
25053
Département de la Meuse
25054

                        
25055
La Chiers.
25056

                        
25057
Le Loison.
25058

                        
25059
La Crusnes.
25060

                        
25061
La Meuse (canalisée et "sauvage").
25062

                        
25063
<center><strong>Bassin de la Loire</strong></center><center>Département de la Haute-Loire</center>L'Andrable et ses affluents.
25064

                        
25065
L'Arzon et ses affluents.
25066

                        
25067
La Borne et ses affluents.
25068

                        
25069
La Gazeille et ses affluents.
25070

                        
25071
La Dunières et ses affluents.
25072

                        
25073
La Semène et ses affluents.
25074

                        
25075
La Senouires et ses affluents.
25076

                        
25077
Le Celoux et ses affluents.
25078

                        
25079
La Cronce et ses affluents.
25080

                        
25081
La Derges et ses affluents.
25082

                        
25083
L'Ance du Sud, en aval du barrage de Pouzas.
25084

                        
25085
L'Ance du Nord, en aval du barrage de Passouire.
25086

                        
25087
La Sauge, en aval du barrage du Luchadou.
25088

                        
25089
Le Lignon du Velay, en aval du barrage de la Chapelette.
   

                    
25091
## Article Annexe IV à l'article D432-4
25092

                        
25093
<center><strong>Bassin de la Seine
25094

                        
25095
</strong></center><center>Département des Ardennes</center>La Malacquise, le Thon, la Dyonne, le Plumion, l'Agron, la Vaux.
25096

                        
25097
<center>Département de l'Eure</center>L'Andelle et ses affluents.
25098

                        
25099
<center>Département de la Meuse</center>L'Aire, l'Aisne, la Biesme, la Chée, l'Ornain, la Saulx.
25100

                        
25101
<center>Département de l'Orne</center>L'Iton.
25102

                        
25103
<center>Département de la Seine-Maritime</center>L'Andelle, le Cailly, L'Austreberthe, la Sainte-Gertrude, l'Ambion, la Rançon.
25104

                        
25105
<center>Département de Seine-et-Marne</center>La Voulzie, le Betz, le Drognon, le Durteint, le Grand Morin, le Loing, le Lunain, le Petit Morin, le Vannetin, l'Aubetin, l'Ecole, l'Orvain, l'Orvanne.
25106

                        
25107
<center><strong>Cours d'eau normands
25108

                        
25109
</strong></center><center>Département de l'Eure</center>La Calonne, la Risle et ses affluents.
25110

                        
25111
<center>Département de la Manche</center>La Sinope en aval du pont de la D 902 de Valognes à Quettehou. La Gloire en aval du pont de la N 13 de Valognes à Cherbourg. La Vanne en aval du pont de la D 58 de Roncey à Hambye. L'Airou en aval du pont de la N 176 de Villedieu-les-Poêles à Avranches. Le Thar en aval du pont de la D 7 de la Haye-Pesnel à Avranches. L'Oir en aval du pont de la D 47 d'Avranches à Isigny-le-Buat. Le Beuvron. La Sée, de l'aval de sa confluence avec la Sée Rousse et la Sée Blanche, à l'amont de sa confluence avec le Glanon.
25112

                        
25113
<center>Département de l'Orne</center>L'Orne, en amont de sa confluence avec la Maire et ses affluents suivants : la Sennevière ; la Thouanne ; la Cance ; la Baize ; l'Udon ; la Maire ; le Don ; l'Ure.
25114

                        
25115
Les ruisseaux : de Vienne ; de la Fontaine aux Hérons ; de la Guesnerie ; des Vallées ; d'Houay.
25116

                        
25117
La Rouvre et ses affluents suivants : la Gine ; le Val de Breuil et son affluent le ruisseau la Source Philippe ; la Rouvrette ; le Lembronnet ; le Lembron.
25118

                        
25119
Les ruisseaux : de Courteille ; de Duipont ; de la Coulandre ; d'Arthan.
25120

                        
25121
Le Noireau et ses affluents suivants : la Jouvine ; la Druance ; le ruisseau du Vautigé ; le ruisseau de la Diane ; le Troitre ; le Doinus ; la Vère ; la Visance en aval de la retenue de Landisacq.
25122

                        
25123
La Dives.
25124

                        
25125
La Vie.
25126

                        
25127
La Touques et ses affluents suivants : le Chaumont ; le ruisseau des Aumones ; le ruisseau de l'Eglise ; le Bourgel ; la Ménardière.
25128

                        
25129
La Risle.
25130

                        
25131
<center>Département de la Seine-Maritime</center>La Bresle et ses affluents.
25132

                        
25133
L'Yères et ses affluents.
25134

                        
25135
L'Arques, l'Eaulne, la Béthune, la Varenne et leurs affluents.
25136

                        
25137
La Scie et ses affluents.
25138

                        
25139
La Saâne et ses affluents.
25140

                        
25141
La Durdent et ses affluents.
25142

                        
25143
La Valmont et ses affluents.
25144

                        
25145
<center>Département de la Somme</center>La Bresle.
25146

                        
25147
<center><strong>Bassin Artois-Picardie
25148

                        
25149
</strong></center><center>Département du Pas-de-Calais</center>Le Baillon, le Bras de Bronne, la Course, la Crésquoise, l'Embryenne, la Planquette.
25150

                        
25151
<center><strong>Bassin de la Loire
25152

                        
25153
</strong></center><center>Département de l'Allier</center>La Bouble, le Barbenan.
25154

                        
25155
<center>Département de l'Ardèche</center>Le Lignon du Velay, l'Espézonnette, le Masmejean.
25156

                        
25157
<center>Département d'Eure-et-Loir</center>L'Huisne.
25158

                        
25159
<center>Département de l'Orne</center>L'Huisne et les affluents suivants : le Chêne Galon ; la Villette ; la Commauche et son affluent la Jambée ; la Corbionne ; l'Erre ; la Rougette ; la Même et son affluent la Coudre.
25160

                        
25161
La Sarthe et les affluents suivants : l'Hoëne ; la Briante ; le Sarthon ; le ruisseau de Roche-Elie ; le ruisseau d'Ecubei ; le ruisseau de Chandon ; le ruisseau de Glatigny.
25162

                        
25163
La Mayenne et ses affluents : la Gourbe et son affluent le ruisseau la Maure ; la Vée ; le ruisseau des Vallées ; le ruisseau d'Ortel.
25164

                        
25165
La Varenne et ses affluents : l'Halouze ; le ruisseau de Mousse ; l'Andainette ; le ruisseau de Bazeille ; la Pisse ; l'Egrenne ; le ruisseau de Choisel ; la Sonce.
25166

                        
25167
<center><strong>Cours d'eau côtiers au sud de la Loire
25168

                        
25169
</strong></center><center>Département de la Charente</center>La Charente, de Taizé-Aizie à Port-du-Lys (limite avec le département de Charente-Maritime), la Touvre, l'Antenne.
25170

                        
25171
<center>Département des Deux-Sèvres</center>La Sèvre Niortaise en aval du deuxième pont amont de la RN 11 à Niort.
25172

                        
25173
La Courance en aval du pont de la RN 11, commune d'Epannes.
25174

                        
25175
La Boutonne.
25176

                        
25177
Le canal du Mignon en aval du pont de la RN 11 à Mauzé-sur-le-Mignon.
25178

                        
25179
<center>Département de la Vendée</center>L'Etier du sud du Falleron, l'Etier du Dain, le Grand Etier de Sallertaine, la Vie, le Ligneron, le Jaunay, l'Auzance, l'Ile ou Vertonne, le Lay, l'Yon, la Smagne, le Petit Lay, le Contre Both de Vix, la Sèvre niortaise, l'Etier du Pont Angelier, l'Etier du Pré Colas, le Graon, la Vendée, la Mère, l'Autize.
25180

                        
25181
<center>Département de la Haute-Vienne</center>Le Bandiat et ses affluents.
25182

                        
25183
Le Nauzon et ses affluents.
25184

                        
25185
La Tardoire et ses affluents.
25186

                        
25187
<center><strong>Cours d'eau bretons</strong></center><center>Département du Morbihan</center>Le Scorff, de l'aval du moulin inférieur de Tronscorff (commune de Langoelan) à l'aval du pont de tramway de Pontivy au Faouët (commune de Berne) et ses affluents suivants : le ruisseau de Saint-Caradec ; le Scaff ; le Saint Sauveur ; le Pont-ar-Bellec ou Bois Ducrocq ; le ruisseau de Lignol. Le Loch en aval du pont du CD 779 de Vannes à Baud (commune de Grandchamp).
25188

                        
25189
Le ruisseau du Temple en aval du pont de la voie communale n° 3 reliant Inzinzac au CD 769 près de Kéroman-Inzinzac (communes d'Inzinzac et Caudan).
25190

                        
25191
Le Kersalo en aval du pont dit Des Trois Recteurs, sur le CD 102 de Plouay à Sainte-Anne-d'Auray (communes de Plouay, Lanvaudan et Inguiniel).
25192

                        
25193
Le Sebrevet en aval du pont du CD 2 (communes de Bubry et Inguiniel).
25194

                        
25195
<center>Département du Finistère</center>L'Horn en aval du pont de la D 19 (commune de Plouvorn).
25196

                        
25197
Le Guillec en aval du pont de la D 35 (commune de Plouzévédé).
25198

                        
25199
Le Quillimadec en aval de la digue de la retenue de Moulin-Neuf (communes de Saint-Méen et de Trégarantec).
25200

                        
25201
Le Quillivaron en aval de la D 11 de Lampaul-Guimiliau à Plounzoue-Menez (commune de Guimiliau).
25202

                        
25203
Le Camfrout en aval du pont de Saint-Conval à Kerancuru (commune de Hanvec).
25204

                        
25205
Le Squirriou en aval du chemin rural de Kertanguiuy à Kermarzin (commune de Scrignac).
25206

                        
25207
Le Rivoal en aval du pont de la D 30 de Brasparts à Sizun (commune de Saint-Rivoal).
25208

                        
25209
Le Pont l'Abbé en aval du pont de la D 40 (commune de Plogastel-Saint-Germain).
25210

                        
25211
Le Langelin en aval du pont de la D 72 (communes de Briec de l'Odet et Edern).
25212

                        
25213
Le Corroac'h en aval du pont de la D 156 (commune de Pluguffan).
25214

                        
25215
Le Saint Laurent en aval du pont de la N 165 (commune de Concarneau).
25216

                        
25217
Le Moros en aval du pont de la D 44 (commune de Melgven).
25218

                        
25219
Le Belon en aval du pont de la N 165 (communes de Mellac et Le Trévoux).
25220

                        
25221
Le Naïc en aval du pont de la D 177 (commune de Lanvenegen).
   

                    
25223
## Article Annexe V à l'article D432-4
25224

                        
25225
Cours d'eau normands
25226

                        
25227
Département du Calvados
25228

                        
25229
La Touques et ses affluents suivants :
25230

                        
25231
Le Douet Vacu ;
25232

                        
25233
Le Douet de la Taille ;
25234

                        
25235
La Calonne ;
25236

                        
25237
le Chaussey ;
25238

                        
25239
La Paquine ;
25240

                        
25241
L'Orbiquet et son affluent la Courtonne ;
25242

                        
25243
Le Douet Saulnier ;
25244

                        
25245
L'Yvie en aval du pont de la D 285 (commune de Clarbec) ;
25246

                        
25247
Le Pré d'Auge ;
25248

                        
25249
Le Cirieux.
25250

                        
25251
La Dives et ses affluents suivants :
25252

                        
25253
L'Ancre ;
25254

                        
25255
La Dorette et ses affluents ;
25256

                        
25257
La Vie et ses affluents ;
25258

                        
25259
La Muance ;
25260

                        
25261
Le Laizon ;
25262

                        
25263
Le Traînefeuille ;
25264

                        
25265
La Filaine.
25266

                        
25267
L'Orne et ses affluents suivants :
25268

                        
25269
La Laize et ses affluents ;
25270

                        
25271
Le ruisseau du Traspy ;
25272

                        
25273
Le ruisseau de la vallée des Vaux ;
25274

                        
25275
Le ruisseau d'Orival ;
25276

                        
25277
Le ruisseau du val la Hère ;
25278

                        
25279
La Baize et ses affluents ;
25280

                        
25281
L'Odon et ses affluents ;
25282

                        
25283
La Guigne ;
25284

                        
25285
Le ruisseau de Flagy ;
25286

                        
25287
Le ruisseau du Vingt-Bec ;
25288

                        
25289
Le ruisseau du val Québert ;
25290

                        
25291
Le ruisseau d'Herbion ;
25292

                        
25293
Le ruisseau de la Porte ;
25294

                        
25295
Le Noireau et son affluent la Drance.
25296

                        
25297
La Seulles et ses affluents de la section située en amont du pont de la D 9 (commune de Juvigny-sur-Seulles).
25298

                        
25299
L'Aure en amont du pont Sadi-Carnot (commune de Bayeux) et ses affluents suivants :
25300

                        
25301
Tous les affluents de la section considérée ;
25302

                        
25303
La Drôme en amont du pont de la D 572 a (commune de Subles) et les affluents de la section considérée.
25304

                        
25305
La Vire et ses affluents suivants :
25306

                        
25307
La Souleuvre, ses affluents et sous-affluents ;
25308

                        
25309
L'Allière ;
25310

                        
25311
La Jourdan ;
25312

                        
25313
La Virène ;
25314

                        
25315
La Dathée en amont du lac (commune de Saint-Manvieu-Bocage) ;
25316

                        
25317
La Brévogne ;
25318

                        
25319
La Drôme.
25320

                        
25321
La Sienne en aval de la retenue du Gast (commune du Gast).
25322

                        
25323
Département de l'Orne
25324

                        
25325
La Baize (affluent rive droite de l'Orne) et ses affluents.
25326

                        
25327
Bassins du Rhin et de la Sarre
25328

                        
25329
Département du Bas-Rhin
25330

                        
25331
La Lauter et ses affluents.
25332

                        
25333
La Sauer et ses affluents.
25334

                        
25335
La Sarre et ses affluents.
25336

                        
25337
La Moder et ses affluents suivants :
25338

                        
25339
Le Rothbach et ses affluents ;
25340

                        
25341
Le Mittlerbach et ses affluents ;
25342

                        
25343
Le Falkensteinbach et ses affluents ;
25344

                        
25345
La Zinsel du nord et ses affluents ;
25346

                        
25347
Le Schwarzbach et ses affluents ;
25348

                        
25349
La Zorn et ses affluents.
25350

                        
25351
L'Ill et ses affluents suivants :
25352

                        
25353
La Bruche et ses affluents ;
25354

                        
25355
L'Ehn et ses affluents ;
25356

                        
25357
Le Rhin Tortu et ses affluents ;
25358

                        
25359
L'Andlau et ses affluents ;
25360

                        
25361
Le Giessen de Sélestat et ses affluents ;
25362

                        
25363
La Blind et ses affluents ;
25364

                        
25365
La Zembs et ses affluents.
25366

                        
25367
Département du Haut-Rhin
25368

                        
25369
L'Ill sur tout son cours dans le département et ses affluents en amont de la Largue.
25370

                        
25371
La Liepvrette et ses affluents.
25372

                        
25373
La Fecht et ses affluents.
25374

                        
25375
La Lauch et ses affluents.
25376

                        
25377
La Thur et ses affluents.
25378

                        
25379
La Doller et ses affluents.
25380

                        
25381
La Largue et ses affluents.
   

                    
25383
## Article Annexe VI à l'article D432-4
25384

                        
25385
Bassin de l'Allier
25386

                        
25387
Département du Puy-de-Dôme
25388

                        
25389
La Couze d'Ardes et ses affluents.
25390

                        
25391
La Couze Pavin et ses affluents.
25392

                        
25393
La Couze Chambon en aval de la chute du barrage des Granges et ses affluents.
25394

                        
25395
La Sioule en amont du pont de la Miouze et ses affluents sur tout son cours.
25396

                        
25397
Sous-bassin de la Dore :
25398

                        
25399
La Dore en amont du pont d'Ambert.
25400

                        
25401
La Dolore et ses affluents.
25402

                        
25403
La Faye et ses affluents.
25404

                        
25405
Le ruisseau de Mende et ses affluents.
25406

                        
25407
Le Couzon et ses affluents.
25408

                        
25409
La Credogne et ses affluents.
25410

                        
25411
Bassin de la Loire
25412

                        
25413
Département du Puy-de-Dôme
25414

                        
25415
Sous-bassin de l'Ance du Nord :
25416

                        
25417
L'Ance du Nord.
25418

                        
25419
L'Ancette et ses affluents.
25420

                        
25421
La Ligonne et ses affluents.
25422

                        
25423
Bassin de la Dordogne
25424

                        
25425
Département du Puy-de-Dôme
25426

                        
25427
La Dordogne.
25428

                        
25429
Le Chavanon et ses affluents.
25430

                        
25431
La Mortagne et ses affluents.
25432

                        
25433
La Burande et ses affluents.
25434

                        
25435
La Tialle et ses affluents.
25436

                        
25437
Sous-bassin de la Rhue :
25438

                        
25439
La Rhue et ses affluents.
25440

                        
25441
La Tarentaine et ses affluents.
25442