Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 2005 (version 743ea5f)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2005.

1253 1253
###### Article L214-1
1254 1254

                                                                                    
1255 1255
Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux
, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole
 ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
   

                    
1257 1257
###### Article L214-2
1258 1258

                                                                                    
1259 1259
Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques
 compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques
.
1260 1260

                                                                                    
1261 1261
Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
   

                    
1263 1263
###### Article L214-3
1264 1264

                                                                                    
1265 1265
I. - 
Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter 
atteinte 
gravement
 atteinte
 à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique
.
1266

                                                                                    
1267
Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
1268

                                                                                    
1269 1265
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 ne sont pas garantis par l'exécution de ces prescriptions, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires
, notamment aux peuplements piscicoles
.
1270 1266

                                                                                    
1271 1267
Les prescriptions nécessaires à la protection des 
principes
intérêts
 mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement
 à cette autorisation.
1272

                                                                                    
1267
.
1268

                                                                                    
1269
II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
1270

                                                                                    
1271
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
1272

                                                                                    
1273
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
1274

                                                                                    
1273 1275
III. - 
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions 
visées aux deux alinéas précédents
prévues au I et au II
 sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
1276

                                                                                    
1277
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
   

                    
1299 1303
###### Article L214-6
1300 1304

                                                                                    
1301 1305
I. - 
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
1302 1306

                                                                                    
1303 1307
Les
II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des
 installations et ouvrages 
existants à la date
fondés en titre.
1308

                                                                                    
1303 1309
III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter
 du 4 janvier 1992
 doivent
, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.
1310

                                                                                    
1311
Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.
1312

                                                                                    
1303 1313
IV. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après
 avoir été 
mis en conformité avec les dispositions prises en application de
régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à
 l'article L. 214-2 
dans un
peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le
 délai 
de trois ans
d'un an
 à compter de 
cette date.
la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
1314

                                                                                    
1315
Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
1316

                                                                                    
1317
V. - Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.
1318

                                                                                    
1319
VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.
   

                    
1603 1619
####### Article L216-5
1604 1620

                                                                                    
1605 1621
Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1606 1622

                                                                                    
1607 1623
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé
 et à l'autorité administrative
.
 En outre, dans le même délai, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau.
   

                    
1709
####### Article L216-14
1710

                        
1711
L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour son application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.
1712

                        
1713
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
1714

                        
1715
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
1716

                        
1717
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2103 2129
####### Article L218-42
2104 2130

                                                                                    
2105
L'immersion des substances et matériaux non visés à l'annexe I de la convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972, est soumise, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de ladite convention, à autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement.
2106

                                                                                    
2107 2131
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, d'utilisation, de suspension et de suppression des autorisations visées à l'alinéa précédent en tenant compte des
Les
 dispositions de 
l'annexe II et de l'annexe III de ladite convention.
2108

                                                                                    
2109 2131
Les dispositions des articles 5 et 6 de la convention d'Oslo peuvent être rendues
la présente section sont
 applicables
, par décret en Conseil d'Etat, à des substances ou matériaux qui, bien que n'étant pas visés à l'annexe I ou à l'annexe II de ladite convention, présentent des caractères analogues à ceux des substances et matériaux mentionnés auxdites annexes.
 :
2132

                                                                                    
2133
1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols ;
2134

                                                                                    
2135
2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.
   

                    
2111 2137
####### Article L218-43
2112 2138

                                                                                    
2113 2139
Sans préjudice du respect de toutes les prescriptions législatives ou réglementaires applicables à l'embarquement ou au chargement des matériaux, substances et
L'immersion de
 déchets 
en cause, l'embarquement ou le chargement de tous matériaux, substances ou
ou d'autres matières, telle qu'elle est définie à l'article 1er du protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de
 déchets
 destinés à être immergés en mer est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
, est interdite.
   

                    
2115 2141
####### Article L218-44
2116 2142

                                                                                    
2117 2143
Les autorisations d'immersion délivrées en vertu de l'article L. 218-42 valent autorisation d'embarquement ou de chargement, au sens de
I.-Par dérogation à
 l'article L. 218-43
. Elles tiennent lieu également des autorisations prévues aux
, peut être autorisée :
2144

                                                                                    
2145
1° L'immersion des déblais de dragage ;
2146

                                                                                    
2147
2° L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.
2148

                                                                                    
2117 2149
II.-L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des
 articles L. 214-
2
1
 à L. 214-
6
4 et L
.
 214-10.
2150

                                                                                    
2151
III.-Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder une durée de dix ans.
   

                    
2119 2153
####### Article L218-45
2120 2154

                                                                                    
2121 2155
Les dispositions 
de la présente section
des articles L. 218-43 et L. 218-44 ne
 sont 
également
pas
 applicables 
aux opérations d'immersion effectuées en dehors de la zone d'application de la convention d'Oslo, soit en haute mer, soit dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique, soit dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises.
2122

                                                                                    
2123 2155
Dans les eaux territoriales et intérieures maritimes françaises, les dispositions de la présente section s'appliquent aux
lorsque, en cas de danger grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines ou d'assurer la sécurité des
 navires, aéronefs, 
engins et 
plates-formes 
étrangers, même immatriculés dans un Etat non partie à ladite convention. Seules les peines d'amende mentionnées à la sous-section 2
ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences
 de la 
présente section peuvent être prononcées à l'encontre des navires étrangers pour des infractions commises au-delà
préservation
 de la 
mer territoriale.
faune et de la flore marines.
   

                    
2135 2167
####### Article L218-48
2136 2168

                                                                                    
2137 2169
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 
euros
Euros
 d'amende le fait, pour tout capitaine d'un 
bâtiment français ou
navire,
 tout commandant de bord d'un aéronef
 français
 ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les 
engins français ou 
plates-formes 
fixes ou flottantes sous juridiction française, au sens de l'article 19 de la convention mentionnée à l'article L. 218-42
ou autres ouvrages
, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles 
5, 6 et 7 de ladite convention ou aux obligations imposées en vertu de l'article
L. 218-43 et
 L. 218-
42
44
.
2138 2170

                                                                                    
2139 2171
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
2172

                                                                                    
2173
Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers.
   

                    
2141 2175
####### Article L218-49
2142 2176

                                                                                    
2143 2177
Dans les cas prévus à l'article 
8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article 
L. 218-
42
45
, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au 
préfet maritime ou son 
représentant
 de l'Etat en mer
 sous peine d'une amende de 3 750 euros.
2144 2178

                                                                                    
2145 2179
Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.
   

                    
2147 2181
####### Article L218-50
2148 2182

                                                                                    
2149 2183
Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-48, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, 
de l'aéronef, de l'engin ou de la
aéronef,
 plate-forme
 ou autre ouvrage
, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues audit article.
2150 2184

                                                                                    
2151 2185
Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, 
d'un 
aéronef,
 d'un engin ou d'une
 plate-forme
 ou autre ouvrage
 qui n'a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur 
l'engin ou 
la plate-forme
 ou autre ouvrage
 l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente section peut être retenu comme complice des infractions qui y sont prévues.
2152 2186

                                                                                    
2153 2187
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.
   

                    
2155 2189
####### Article L218-51
2156 2190

                                                                                    
2157 2191
Les peines prévues à l'article L. 218-48 s'appliquent à l'encontre de tout capitaine de navire et de tout commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente section, des 
substances, matériaux ou 
déchets
 ou autre matière
 destinés à l'immersion en mer.
   

                    
2159 2193
####### Article L218-52
2160 2194

                                                                                    
2161 2195
En cas de 
violation
méconnaissance
 d'une ou 
de 
plusieurs
 des
 conditions fixées par les autorisations prévues 
aux articles
à l'article
 L. 218-
42 et L. 218-43
44
, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des 
substances, matériaux et 
déchets
 ou autres matières
 destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51.
   

                    
2199 2233
####### Article L218-55
2200 2234

                                                                                    
2201 2235
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le 
bâtiment
navire
, aéronef,
 engin ou
 plate-forme
 ou autre ouvrage
 qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L. 218-48, L. 218-50, L. 218-51 et L. 218-52 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
2202 2236

                                                                                    
2203 2237
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
2204 2238

                                                                                    
2205 2239
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,
 
142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
   

                    
2207 2241
####### Article L218-56
2208 2242

                                                                                    
2209 2243
I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
2210 2244

                                                                                    
2211 2245
II. - Sont en outre compétents :
2212 2246

                                                                                    
2213 2247
1° S'il s'agit d'un 
bâtiment, engin ou
navire,
 plate-forme
 ou autre ouvrage
, soit le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit 
d'un engin ou
d'une
 plate-forme
 ou autre ouvrage
 non immatriculé ;
2214 2248

                                                                                    
2215 2249
2° S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.
2216 2250

                                                                                    
2217 2251
III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
   

                    
2233 2267
####### Article L218-58
2268

                                                                                    
2269
L'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'Etat en mer. L'immersion est effectuée de façon à concilier les impératifs de la sécurité des personnes et les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines.
2234 2270

                                                                                    
2235 2271
Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux navires et aéronefs militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
2236 2272

                                                                                    
2237 2273
Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment à ses articles 165 et 171.
   

                    
6104 6140
###### Article L431-7
6105 6141

                                                                                    
6106 6142
A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux
 piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux
 plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
6107 6143

                                                                                    
6108 6144
1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
6109 6145

                                                                                    
6110 6146
2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 432-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 432-6 ;
6111 6147

                                                                                    
6112 6148
3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions 
de l'article L. 431-6.
des articles L. 214-2 à L. 214-4.
   

                    
6508 6544
####### Article L437-1
6509 6545

                                                                                    
6510 6546
I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
6511 6547

                                                                                    
6512 6548
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision 
ministérielle
de l'autorité administrative
 et assermentés ;
6513 6549

                                                                                    
6514 6550
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision 
ministérielle
de l'autorité administrative
 et assermentés ;
6515 6551

                                                                                    
6516 6552
3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
6517 6553

                                                                                    
6518 6554
4° Les gardes champêtres ;
6519 6555

                                                                                    
6520 6556
5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés
 à cet effet par le ministre chargé de l'environnement
 et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
6521 6557

                                                                                    
6522 6558
II. - Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
6523 6559

                                                                                    
6524 6560
III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
   

                    
6558 6594
####### Article L437-5
6559 6595

                                                                                    
6560 6596
Les procès-verbaux sont
 adressés à
, sous
 peine de nullité, 
adressés 
dans les 
trois
cinq
 jours qui suivent leur clôture, 
l'original 
au procureur de la République
 et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche. En outre, une copie est adressée
.
6597

                                                                                    
6560 6598
Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative,
 au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce
 intéressées
.
   

                    
6608 6646
###### Article L437-14
6609 6647

                                                                                    
6610 6648
Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat
.
6649

                                                                                    
6650
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
6651

                                                                                    
6610 6652
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction
.
6611 6653

                                                                                    
6612 6654
Pour les infractions mentionnées à l'article L. 432-2 qui concernent les entreprises visées au titre Ier du livre V du présent code, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions du titre Ier du livre V.
   

                    
9766 9808
##### Article L612-1
9767 9809

                                                                                    
9768 9810
I. - 
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72
, à l'exception du II de l'article L. 218-44
, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
9769

                                                                                    
9770
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la République.
   

                    
9772 9812
##### Article L612-2
9773 9813

                                                                                    
9774 9814
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont exercés par le 
délégué du Gouvernement de la République
représentant de l'Etat
 ou par l'un de ses représentants.
   

                    
9824 9864
##### Article L622-1
9825 9865

                                                                                    
9826 9866
I. - 
Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72
, à l'exception du II de l'article L. 218-44
, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
9827

                                                                                    
9828
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la République.
   

                    
9830 9868
##### Article L622-2
9831 9869

                                                                                    
9832 9870
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le 
délégué du Gouvernement de la République
représentant de l'Etat
 ou par l'un de ses représentants.
   

                    
9882 9920
##### Article L632-1
9883 9921

                                                                                    
9884 9922
I. - 
Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-1 à L. 218-72
.
9885

                                                                                    
9886
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le délégué du gouvernement de la République.
9922
, à l'exception du II de l'article L. 218-44.
   

                    
9888 9924
##### Article L632-2
9889 9925

                                                                                    
9890 9926
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par le 
délégué du Gouvernement de la République
représentant de l'Etat
 ou par l'un de ses représentants.
   

                    
9912 9948
#### Article L640-1
9913 9949

                                                                                    
9914 9950
I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
9915 9951

                                                                                    
9916 9952
II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par 
l'administrateur supérieur
le représentant de l'Etat
.
9917 9953

                                                                                    
9918 9954
III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.