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@@ -669,7 +669,7 @@ I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet |
669 | 669 |
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670 | 670 |
4° Le développement et la protection de la ressource en eau ; |
671 | 671 |
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672 |
-5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource. |
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672 |
+5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource. |
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673 | 673 |
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674 | 674 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. |
675 | 675 |
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... | ... |
@@ -681,7 +681,7 @@ II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors de |
681 | 681 |
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682 | 682 |
3° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; |
683 | 683 |
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684 |
-4° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. |
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684 |
+4° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. |
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685 | 685 |
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686 | 686 |
##### Article L211-1-1 |
687 | 687 |
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@@ -882,7 +882,7 @@ II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement |
882 | 882 |
- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ; |
883 | 883 |
- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable. |
884 | 884 |
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885 |
-III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux. |
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885 |
+III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. |
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886 | 886 |
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887 | 887 |
IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : |
888 | 888 |
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@@ -964,7 +964,7 @@ II. - Elle comprend : |
964 | 964 |
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965 | 965 |
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes. |
966 | 966 |
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967 |
-Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. |
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967 |
+Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. |
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968 | 968 |
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969 | 969 |
Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre. |
970 | 970 |
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... | ... |
@@ -1288,6 +1288,8 @@ II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la par |
1288 | 1288 |
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1289 | 1289 |
III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur. |
1290 | 1290 |
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1291 |
+IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus. |
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1292 |
+ |
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1291 | 1293 |
###### Article L214-5 |
1292 | 1294 |
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1293 | 1295 |
Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et des articles L. 214-1 à L. 214-6. |
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@@ -2600,7 +2602,9 @@ II. - Les décrets mentionnés au I peuvent aussi : |
2600 | 2602 |
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2601 | 2603 |
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ; |
2602 | 2604 |
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2603 |
-2° Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou des campagnes d'information commerciale relatives à l'énergie ou à des biens consommateurs d'énergie lorsqu'elles sont de nature à favoriser la consommation d'énergie dans les cas autres que ceux prévus à l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie. |
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2605 |
+2° Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ; |
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2606 |
+ |
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2607 |
+3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires. |
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2604 | 2608 |
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2605 | 2609 |
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène. |
2606 | 2610 |
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... | ... |
@@ -2614,7 +2618,7 @@ Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles |
2614 | 2618 |
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2615 | 2619 |
1° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L. 224-1 ; |
2616 | 2620 |
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2617 |
-2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure ; |
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2621 |
+2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ; |
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2618 | 2622 |
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2619 | 2623 |
3° Abrogé |
2620 | 2624 |
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... | ... |
@@ -8420,7 +8424,7 @@ Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
8420 | 8424 |
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8421 | 8425 |
####### Article L541-39 |
8422 | 8426 |
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8423 |
-Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la récupération, au transport, au traitement, au recyclage et à la valorisation des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article. |
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8427 |
+Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la récupération, au transport, au traitement, au recyclage et à la valorisation des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article. |
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8424 | 8428 |
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8425 | 8429 |
##### Section 4 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets |
8426 | 8430 |
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@@ -8698,7 +8702,7 @@ Art. L. 421-1-1 (premier alinéa) : L'implantation d'une installation produisant |
8698 | 8702 |
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8699 | 8703 |
##### Article L553-2 |
8700 | 8704 |
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8701 |
-I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : |
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8705 |
+I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : |
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8702 | 8706 |
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8703 | 8707 |
a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; |
8704 | 8708 |
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... | ... |
@@ -8708,11 +8712,11 @@ II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation |
8708 | 8712 |
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8709 | 8713 |
##### Article L553-3 |
8710 | 8714 |
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8711 |
-L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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8715 |
+L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des garanties financières. |
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8712 | 8716 |
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8713 | 8717 |
##### Article L553-4 |
8714 | 8718 |
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8715 |
-I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. |
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8719 |
+I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. |
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8716 | 8720 |
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II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. |
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