Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er janvier 2005 (version eb87039)
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... ...
@@ -2374,7 +2374,7 @@ Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours
2374 2374
 
2375 2375
 En cas de condamnation pour les infractions prévues par l'article L. 218-73, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées.
2376 2376
 
2377
-L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte par corps. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.
2377
+L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.
2378 2378
 
2379 2379
 ###### Article L218-77
2380 2380
 
... ...
@@ -6446,14 +6446,6 @@ Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.
6446 6446
 
6447 6447
 ###### Sous-section 2 : Astreinte
6448 6448
 
6449
-####### Article L437-20
6450
-
6451
-L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4, L. 432-8 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
6452
-
6453
-L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
6454
-
6455
-Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
6456
-
6457 6449
 ###### Sous-section 3 : Confiscation
6458 6450
 
6459 6451
 ####### Article L437-21
... ...
@@ -6756,7 +6748,7 @@ IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajourne
6756 6748
 
6757 6749
 Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
6758 6750
 
6759
-L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte par corps.
6751
+L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
6760 6752
 
6761 6753
 ###### Article L514-11
6762 6754
 
... ...
@@ -8053,49 +8045,17 @@ IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors
8053 8045
 
8054 8046
 V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
8055 8047
 
8056
-VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
8048
+VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
8057 8049
 
8058 8050
 VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
8059 8051
 
8060
-####### Article L541-14
8061
-
8062
-I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
8063
-
8064
-II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :
8065
-
8066
-1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
8067
-
8068
-2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
8069
-
8070
-3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
8071
-
8072
-a) Pour la création d'installations nouvelles,
8073
-
8074
-et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
8075
-
8076
-b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.
8077
-
8078
-III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.
8079
-
8080
-IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.
8081
-
8082
-V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
8083
-
8084
-VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement.
8085
-
8086
-VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
8087
-
8088
-VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente.
8089
-
8090 8052
 ####### Article L541-15
8091 8053
 
8092 8054
 Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.
8093 8055
 
8094
-Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14.
8095
-
8096 8056
 Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.
8097 8057
 
8098
-Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois.
8058
+Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
8099 8059
 
8100 8060
 ###### Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
8101 8061
 
... ...
@@ -9158,20 +9118,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent c
9158 9118
 
9159 9119
 ##### Section 4 : Bruit des transports aériens
9160 9120
 
9161
-##### Section 6 : Dispositions pénales
9162
-
9163
-###### Sous-section 2 : Sanctions.
9164
-
9165
-####### Article L571-25
9166
-
9167
-En cas de poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d'ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.
9168
-
9169
-Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir.
9170
-
9171
-L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
9172
-
9173
-A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.
9174
-
9175 9121
 ### Titre VIII : Protection du cadre de vie
9176 9122
 
9177 9123
 #### Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
... ...
@@ -15176,7 +15122,7 @@ Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'
15176 15122
 
15177 15123
 ####### Article R*235-13-1
15178 15124
 
15179
-Une commission dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce, dont la composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui désire obtenir la location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer la pêche professionnelle, ou l'attribution d'une licence de pêche professionnelle.
15125
+Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche.
15180 15126
 
15181 15127
 ###### Sous-section 2 : Modalités de location des lots.
15182 15128
 
... ...
@@ -15508,7 +15454,7 @@ Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
15508 15454
 
15509 15455
 4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
15510 15456
 
15511
-5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
15457
+5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
15512 15458
 
15513 15459
 ######## Article R*236-20
15514 15460
 
... ...
@@ -15550,7 +15496,7 @@ Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être
15550 15496
 
15551 15497
 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
15552 15498
 
15553
-0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
15499
+0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
15554 15500
 
15555 15501
 0,20 mètre pour le mulet ;
15556 15502
 
... ...
@@ -15802,7 +15748,9 @@ Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
15802 15748
 
15803 15749
 7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30 et R. 236-42 ;
15804 15750
 
15805
-8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.
15751
+8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
15752
+
15753
+9° Le fait de ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 236-19 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes.
15806 15754
 
15807 15755
 L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.
15808 15756
 
... ...
@@ -15862,7 +15810,7 @@ Les interdictions édictées par les articles R. 236-86, R. 236-87 et R. 236-88
15862 15810
 
15863 15811
 ####### Article R*236-91
15864 15812
 
15865
-Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant d'un an à cinq années consécutives.
15813
+Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
15866 15814
 
15867 15815
 ####### Article R*236-92
15868 15816