Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2577 | 2577 |
###### Article L224-2 |
2578 | 2578 | |
2579 | 2579 |
Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à : |
2580 | 2580 | |
2581 | 2581 |
1° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L. 224-1 ; |
2582 | 2582 | |
2583 | 2583 |
2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure ; |
2584 | 2584 | |
2585 | 2585 |
3° Prescrire l'obligation de fournir une estimation normalisée du montant annuel des frais de consommation d'énergie des logements ou locaux à usage tertiaire proposés à la vente ou à la location et préciser les règles d'élaboration de cette estimation ; Abrogé |
2586 | 2586 | |
2587 | 2587 |
4° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie. |
2795 | 2795 |
###### Article L229-6 |
2796 | 2796 | |
2797 | 2797 |
Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. |
2798 | 2798 | |
2799 | 2799 |
L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente section . |
2800 | 2800 | |
2801 | 2801 |
Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section. Cet arrêté précise également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14. |
2823 | 2823 |
###### Article L229-8 |
2824 | 2824 | |
2825 | 2825 |
I. - Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, puis par périodes de cinq ans, dans le cadre d'un plan national établi pour chaque période. |
2826 | 2826 | |
2827 | 2827 |
II. - Ce plan fixe la quantité maximale de quotas d'émission affectés par l'Etat au cours d'une période hors ceux qu'il acquiert en application du II de l'article L. 229-15, les critères de répartition de ces quotas et la liste des installations bénéficiaires. |
2828 | 2828 | |
2829 | 2829 |
III. - La quantité maximale de quotas d'émission affectés au cours d'une période est déterminée en fonction : |
2830 | 2830 | |
2831 | 2831 |
1° Des engagements internationaux de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre ; |
2832 | 2832 | |
2833 | 2833 |
2° De la part des émissions des installations soumises aux dispositions de la présente section dans l'ensemble des émissions estimées en France ; |
2834 | 2834 | |
2835 | 2835 |
3° Des prévisions d'évolution tendancielle des émissions dans l'ensemble des secteurs d'activité et de la production des activités relevant des catégories visées à l'article L. 229-5 ; |
2836 | 2836 | |
2837 | 2837 |
4° Des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble des secteurs d'activité ; |
2838 | 2838 | |
2839 | 2839 |
5° Des prévisions de création, d'extension et de fermeture d'installations entrant dans le champ d'application de la présente section. |
2840 | 2840 | |
2841 | 2841 |
IV. - Le plan répartit les quotas d'émission entre les différentes installations mentionnées à l'article L. 229-5. Cette répartition tient compte des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions des activités bénéficiaires, des prévisions d'évolution de la production de ces activités, des mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant l'établissement du système d'échange de quotas ainsi, le cas échéant, que de la concurrence d'activités situées dans des pays extérieurs à la Communauté européenne. |
2842 | 2842 | |
2843 | 2843 |
V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés aux exploitants d'installations autorisées au cours de la durée du plan ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée ou dont le niveau de production varierait de façon substantielle . L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. |
2942 | 2942 |
### Article L300-3 |
2943 | 2943 | |
2944 | 2944 |
Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit : |
2945 | 2945 | |
2946 | 2946 |
"Art. L. 143-2 . - La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé. |
2947 | 2947 | |
2948 | 2948 |
"Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des épaves espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites. |
2949 | 2949 | |
2950 | 2950 |
"Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code. |
2951 | 2951 | |
2952 | 2952 |
"Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place. |
2953 | 2953 | |
2954 | 2954 |
"Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts. |
3913 | 3913 |
#### Article L350-2 |
3914 | 3914 | |
3915 | 3915 |
Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits : |
3916 | 3916 | |
3917 | 3917 |
"Art. L. 642-1 . - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. |
3918 | 3918 | |
3919 | 3919 |
"Art. L. 642-2 . - Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3. |
3920 | 3920 | |
3921 | 3921 |
"Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région décision de l'autorité administrative . |
3922 | 3922 | |
3923 | 3923 |
"Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection. |
3924 | 3924 | |
3925 | 3925 |
"Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. |
3926 | ||
3927 | 3925 |
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