Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2004 (version 92cffb4)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2004.

2577 2577
###### Article L224-2
2578 2578

                                                                                    
2579 2579
Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :
2580 2580

                                                                                    
2581 2581
1° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L. 224-1 ;
2582 2582

                                                                                    
2583 2583
2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure ;
2584 2584

                                                                                    
2585 2585
Prescrire l'obligation de fournir une estimation normalisée du montant annuel des frais de consommation d'énergie des logements ou locaux à usage tertiaire proposés à la vente ou à la location et préciser les règles d'élaboration de cette estimation ;
Abrogé
2586 2586

                                                                                    
2587 2587
4° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
   

                    
2795 2795
###### Article L229-6
2796 2796

                                                                                    
2797 2797
Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.
2798 2798

                                                                                    
2799 2799
L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent
 sous réserve des dispositions particulières contenues dans la présente section
.
2800 2800

                                                                                    
2801 2801
Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section. Cet arrêté précise également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14.
   

                    
2823 2823
###### Article L229-8
2824 2824

                                                                                    
2825 2825
I. - Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, puis par périodes de cinq ans, dans le cadre d'un plan national établi pour chaque période.
2826 2826

                                                                                    
2827 2827
II. - Ce plan fixe la quantité maximale de quotas d'émission affectés par l'Etat au cours d'une période hors ceux qu'il acquiert en application du II de l'article L. 229-15, les critères de répartition de ces quotas et la liste des installations bénéficiaires.
2828 2828

                                                                                    
2829 2829
III. - La quantité maximale de quotas d'émission affectés au cours d'une période est déterminée en fonction :
2830 2830

                                                                                    
2831 2831
1° Des engagements internationaux de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre ;
2832 2832

                                                                                    
2833 2833
2° De la part des émissions des installations soumises aux dispositions de la présente section dans l'ensemble des émissions estimées en France ;
2834 2834

                                                                                    
2835 2835
3° Des prévisions d'évolution tendancielle des émissions dans l'ensemble des secteurs d'activité et de la production des activités relevant des catégories visées à l'article L. 229-5 ;
2836 2836

                                                                                    
2837 2837
4° Des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble des secteurs d'activité ;
2838 2838

                                                                                    
2839 2839
5° Des prévisions de création, d'extension et de fermeture d'installations entrant dans le champ d'application de la présente section.
2840 2840

                                                                                    
2841 2841
IV. - Le plan répartit les quotas d'émission entre les différentes installations mentionnées à l'article L. 229-5. Cette répartition tient compte des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions des activités bénéficiaires, des prévisions d'évolution de la production de ces activités, des mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant l'établissement du système d'échange de quotas ainsi, le cas échéant, que de la concurrence d'activités situées dans des pays extérieurs à la Communauté européenne.
2842 2842

                                                                                    
2843 2843
V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés aux exploitants d'installations autorisées au cours de la durée du plan ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée
 ou dont le niveau de production varierait de façon substantielle
. L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve.
   

                    
2942 2942
### Article L300-3
2943 2943

                                                                                    
2944 2944
Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit :
2945 2945

                                                                                    
2946 2946
"Art. L. 143-2
.
 - La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
2947 2947

                                                                                    
2948 2948
"Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des 
épaves
espaces
 naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
2949 2949

                                                                                    
2950 2950
"Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code.
2951 2951

                                                                                    
2952 2952
"Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
2953 2953

                                                                                    
2954 2954
"Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts.
   

                    
3913 3913
#### Article L350-2
3914 3914

                                                                                    
3915 3915
Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits :
3916 3916

                                                                                    
3917 3917
"Art. L. 642-1
.
 - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
3918 3918

                                                                                    
3919 3919
"Art. L. 642-2
.
 - Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.
3920 3920

                                                                                    
3921 3921
"Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par 
arrêté du représentant de l'Etat dans la région
décision de l'autorité administrative
.
3922 3922

                                                                                    
3923 3923
"Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
3924 3924

                                                                                    
3925 3925
"Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
3926

                                                                                    
3927 3925
"