Code de l’environnement


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Version consolidée au 16 juillet 2004 (version 0ef7904)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2004.

10727 10729
#
###### Article R*214-1
10728 10730

                                                                                    
10729
Peut être agréé en tant que Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des objectifs suivants :
10730

                                                                                    
10731
- connaissance
10731
Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
10732

                                                                                    
10733
1. La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature.
10734

                                                                                    
10731 10735
2. L'identification et la conservation
 des éléments rares 
ou
et
 menacés de la flore sauvage
, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;
10733
- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.
10735
 et des habitats naturels et semi-naturels.
10733 10735
- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.
 et des habitats naturels et semi-naturels.
10736

                                                                                    
10737
3. La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels.
10738

                                                                                    
10739
4. L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
   

                    
10745 10741
#
###### Article R*214-3
10746 10742

                                                                                    
10747 10743
La commission des conservatoires botaniques nationaux conseille
L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination "Conservatoire botanique national" et son identité graphique enregistrées par
 le ministre chargé de la protection de la nature 
pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de
à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
10744

                                                                                    
10745
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.
10746

                                                                                    
10747 10747
L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des
 conservatoires botaniques
.
10748

                                                                                    
10749
Elle étudie les candidatures à l'agrément de conservatoire botanique national. Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des établissements agréés et en suit l'application.
10747
 nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 214-2.
   

                    
10751 10761
#
###### Article R*214-4
10752 10762

                                                                                    
10753 10763
La commission des conservatoires botaniques nationaux est 
composée, sous la présidence
placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.
10764

                                                                                    
10765
Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.
10766

                                                                                    
10753 10767
Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande
 du ministre chargé de la protection de la nature
 ou de son représentant, de :
10754

                                                                                    
10755
1° Quatre membres de droit :
10756

                                                                                    
10757
a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
10758

                                                                                    
10759
b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
10760

                                                                                    
10761
c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
10762

                                                                                    
10763
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
10764

                                                                                    
10765
2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
10766

                                                                                    
10767
a) Sept personnalités qualifiées en botanique, phytogéographie ou biologie de la conservation ;
10768

                                                                                    
10769
b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance.
10770

                                                                                    
10771
Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
10772

                                                                                    
10773
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
10774

                                                                                    
10775
Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.
10767
, en vérifie l'application.
   

                    
10777 10769
#
###### Article R*214-5
10778 10770

                                                                                    
10779 10771
L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable,
La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée
 par le ministre chargé de la protection de la nature
, sur proposition
 ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
10772

                                                                                    
10779 10773
- deux représentants du Conseil national de la protection
 de la 
commission
nature désignés par ce conseil ;
10774
- deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;
10775
- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
10776
- le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
10777
- cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.
10778

                                                                                    
10779 10779
Le président de la Fédération
 des conservatoires botaniques nationaux
 assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission
.
10780

                                                                                    
10781
Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.
10782

                                                                                    
10783
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
10784

                                                                                    
10785
La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux.
   

                    
10781
###### Article R*214-6
10782

                        
10783
Le dossier de demande d'agrément comprend notamment :
10784

                        
10785
1. La dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement demandeur, ses modes de gestion et de financement, ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;
10786

                        
10787
2. Une présentation générale des activités de l'établissement , y compris celles ne concernant pas l'objet de la demande ;
10788

                        
10789
3. Un bilan des actions déjà menées par l'établissement dans le domaine de la conservation de la flore ;
10790

                        
10791
4. La liste des espèces mises en culture ou conservées (sous diverses formes à préciser) dans l'établissement ;
10792

                        
10793
5. La spécialisation (géographique, taxonomique ou d'une autre nature) pour laquelle l'agrément de conservatoire est sollicité ;
10794

                        
10795
6. Une description des installations dont dispose l'établissement pour assurer la multiplication et la culture des espèces concernées et la conservation de leurs semences ;
10796

                        
10797
7. Une présentation du personnel dont dispose l'établissement ainsi que de ses éventuels correspondants assurant des missions de prospection sur le terrain ;
10798

                        
10799
8. Les mesures que l'établissement prend ou entend prendre pour assurer la bonne conservation du patrimoine et de la diversité génétiques des taxons conservés ;
10800

                        
10801
9. La composition du conseil scientifique chargé de suivre l'activité du conservatoire,
10802

                        
10803
ainsi que toutes autres pièces dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
10805
###### Article R*214-7
10806

                        
10807
Le dossier de demande d'agrément est adressé en quatorze exemplaires au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature) qui le soumet à la commission des conservatoires botaniques nationaux.
   

                    
10809
###### Article R*214-8
10810

                        
10811
La commission désigne en son sein un rapporteur.
10812

                        
10813
Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
10814

                        
10815
Il peut visiter l'établissement demandeur.
10816

                        
10817
Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.
   

                    
10819
###### Article R*214-9
10820

                        
10821
La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.
10822

                        
10823
Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.
10824

                        
10825
La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.
   

                    
10827
###### Article R*214-10
10828

                        
10829
En cas de suite positive, la décision d'agrément est notifiée au demandeur, par le ministre chargé de la protection de la nature, accompagnée du cahier des charges arrêté par le ministre.
10830

                        
10831
En cas de rejet de la demande d'agrément, le ministre chargé de la protection de la nature informe par lettre le demandeur et lui communique les raisons de ce rejet.
   

                    
10833
###### Article R*214-11
10834

                        
10835
Le renouvellement d'agrément s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 214-5 à R. 214-10 ci-dessus.
10836

                        
10837
La demande de renouvellement comprend un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre de ses missions de conservatoire botanique national.
   

                    
10839
###### Article R*214-12
10840

                        
10841
Un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.
10842

                        
10843
Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.
   

                    
10845
###### Article R*214-13
10846

                        
10847
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer son agrément de conservatoire botanique national.
10848

                        
10849
Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
   

                    
10851
###### Article R*214-14
10852

                        
10853
L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national ou à une personne morale regroupant uniquement de tels établissements.
10854

                        
10855
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
10856

                        
10857
Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
10858

                        
10859
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.