Code de l’environnement


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Version consolidée au 2 juillet 2004 (version 1abc8f5)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2004.

... ...
@@ -471,31 +471,7 @@ La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret
471 471
 
472 472
 #### Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
473 473
 
474
-##### Section 1 : Conseil départemental et comité régional de l'environnement
475
-
476
-###### Article L131-1
477
-
478
-Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil départemental d'hygiène et de la commission départementale des risques naturels majeurs représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant.
479
-
480
-Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur toute question relative à l'environnement ou au cadre de vie du département et qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à l'article L. 310-2.
481
-
482
-Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département, la présidence est assurée par le président du conseil général ou son représentant.
483
-
484
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
485
-
486
-###### Article L131-2
487
-
488
-Il est institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.
489
-
490
-Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.
491
-
492
-Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.
493
-
494
-A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.
495
-
496
-En outre, ce comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
497
-
498
-##### Section 2 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
474
+##### Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
499 475
 
500 476
 ###### Article L131-3
501 477
 
... ...
@@ -547,7 +523,7 @@ Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés no
547 523
 
548 524
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6.
549 525
 
550
-##### Section 3 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
526
+##### Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
551 527
 
552 528
 ###### Article L131-8
553 529
 
... ...
@@ -968,7 +944,7 @@ II. - Elle comprend :
968 944
 
969 945
 Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
970 946
 
971
-Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
947
+Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
972 948
 
973 949
 Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.
974 950
 
... ...
@@ -2510,7 +2486,7 @@ En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le prés
2510 2486
 
2511 2487
 ###### Article L222-2
2512 2488
 
2513
-Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
2489
+Les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
2514 2490
 
2515 2491
 Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par délibération du conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
2516 2492
 
... ...
@@ -2530,7 +2506,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente s
2530 2506
 
2531 2507
 I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe.
2532 2508
 
2533
-II. - Le projet de plan est, après avis du comité régional de l'environnement et des conseils départementaux d'hygiène concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
2509
+II. - Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
2534 2510
 
2535 2511
 III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet.
2536 2512
 
... ...
@@ -2997,7 +2973,7 @@ IV. - Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il e
2997 2973
 
2998 2974
 Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.
2999 2975
 
3000
-Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l'environnement.
2976
+Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général.
3001 2977
 
3002 2978
 Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.
3003 2979