Code de l’environnement


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... ...
@@ -9725,3 +9725,8461 @@ Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code d
9725 9725
 ###### Article L713-9
9726 9726
 
9727 9727
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
9728
+
9729
+# Partie réglementaire
9730
+
9731
+## Livre II : Protection de la nature
9732
+
9733
+### Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
9734
+
9735
+#### Chapitre Ier : Préservation du patrimoine biologique
9736
+
9737
+##### Section 1 : Mesures de protection
9738
+
9739
+###### Article R*211-1
9740
+
9741
+La liste prévue à l'article L. 411-2 (1°) des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
9742
+
9743
+###### Article R*211-2
9744
+
9745
+Les arrêtés prévus à l'article R. 211-1 sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature. Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
9746
+
9747
+###### Article R*211-3
9748
+
9749
+Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 211-1 précisent :
9750
+
9751
+1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
9752
+
9753
+2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
9754
+
9755
+###### Article R*211-4
9756
+
9757
+Lorsqu'en vertu de l'article R. 211-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions peut être fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
9758
+
9759
+En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
9760
+
9761
+L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
9762
+
9763
+1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
9764
+
9765
+2° Publié au recueil des actes administratifs ;
9766
+
9767
+3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
9768
+
9769
+###### Article R*211-5
9770
+
9771
+Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
9772
+
9773
+##### Section 2 : Autorisation de capture d'espèces protégées
9774
+
9775
+###### Article R*211-6
9776
+
9777
+Les autorisations de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
9778
+
9779
+Lorsqu'elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes.
9780
+
9781
+###### Article R*211-7
9782
+
9783
+Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être accordées :
9784
+
9785
+1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
9786
+
9787
+2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
9788
+
9789
+###### Article R*211-8
9790
+
9791
+Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
9792
+
9793
+###### Article R*211-9
9794
+
9795
+Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
9796
+
9797
+###### Article R*211-10
9798
+
9799
+Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
9800
+
9801
+###### Article R*211-11
9802
+
9803
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
9804
+
9805
+##### Section 3 : Protection des biotopes
9806
+
9807
+###### Article R*211-12
9808
+
9809
+Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
9810
+
9811
+###### Article R*211-13
9812
+
9813
+Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 211-12 sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains soumis au régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
9814
+
9815
+Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
9816
+
9817
+1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
9818
+
9819
+2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
9820
+
9821
+3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
9822
+
9823
+###### Article R*211-14
9824
+
9825
+Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
9826
+
9827
+##### Section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
9828
+
9829
+###### Article R*211-15
9830
+
9831
+Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 du présent chapitre, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des nuisances, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
9832
+
9833
+Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
9834
+
9835
+##### Section 5 : Prises de vues ou de son
9836
+
9837
+###### Article R*211-16
9838
+
9839
+La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
9840
+
9841
+1° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
9842
+
9843
+2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
9844
+
9845
+###### Article R*211-17
9846
+
9847
+La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 peut comporter par espèces d'animaux :
9848
+
9849
+1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
9850
+
9851
+2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
9852
+
9853
+Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
9854
+
9855
+###### Article R*211-18
9856
+
9857
+La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :
9858
+
9859
+1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
9860
+
9861
+2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
9862
+
9863
+3° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la nature ;
9864
+
9865
+4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
9866
+
9867
+Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué.
9868
+
9869
+#### Chapitre II : Activités soumises à autorisation
9870
+
9871
+##### Section 1 : Régime général d'autorisation
9872
+
9873
+###### Article R*212-1
9874
+
9875
+Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.
9876
+
9877
+Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
9878
+
9879
+Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.
9880
+
9881
+###### Sous-section 1 : Autorisation
9882
+
9883
+####### Article R*212-2
9884
+
9885
+L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.
9886
+
9887
+Elle est délivrée par le préfet du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 212-1, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des autres ministres compétents.
9888
+
9889
+Cette autorisation peut être délivrée :
9890
+
9891
+1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
9892
+
9893
+2° Soit pour une durée illimitée.
9894
+
9895
+L'autorisation est individuelle et incessible.
9896
+
9897
+Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
9898
+
9899
+####### Article R*212-3
9900
+
9901
+Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu.
9902
+
9903
+####### Article R*212-4
9904
+
9905
+Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R. 212-6, ainsi que la forme de cette autorisation.
9906
+
9907
+####### Article R*212-5
9908
+
9909
+Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3.
9910
+
9911
+####### Article R*212-6
9912
+
9913
+Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 212-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 212-2.
9914
+
9915
+Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.
9916
+
9917
+Des arrêtés des ministres concernés peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article sont effectuées auprès du préfet.
9918
+
9919
+###### Sous-section 2 : Contrôle
9920
+
9921
+####### Article R*212-7
9922
+
9923
+Les spécimens d'espèces animales non domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à l'article R. 212-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.
9924
+
9925
+##### Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
9926
+
9927
+###### Article R*212-8
9928
+
9929
+Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.
9930
+
9931
+###### Article R*212-9
9932
+
9933
+Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 212-8 et leurs modalités d'application.
9934
+
9935
+Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
9936
+
9937
+1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
9938
+
9939
+2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
9940
+
9941
+3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
9942
+
9943
+###### Article R*212-10
9944
+
9945
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines.
9946
+
9947
+#### Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
9948
+
9949
+##### Article R*213-1
9950
+
9951
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
9952
+
9953
+1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
9954
+
9955
+2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ;
9956
+
9957
+3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
9958
+
9959
+Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
9960
+
9961
+Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
9962
+
9963
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3.
9964
+
9965
+##### Article R*213-1-1
9966
+
9967
+Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
9968
+
9969
+Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.
9970
+
9971
+##### Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
9972
+
9973
+###### Sous-section 1 : Certificat de capacité
9974
+
9975
+####### Article R*213-2
9976
+
9977
+Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.
9978
+
9979
+####### Article R*213-3
9980
+
9981
+Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
9982
+
9983
+La demande doit être accompagnée :
9984
+
9985
+- des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
9986
+- de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
9987
+
9988
+####### Article R*213-4
9989
+
9990
+I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.
9991
+
9992
+II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.
9993
+
9994
+III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1.
9995
+
9996
+IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.
9997
+
9998
+Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
9999
+
10000
+V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.
10001
+
10002
+VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
10003
+
10004
+Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.
10005
+
10006
+###### Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
10007
+
10008
+####### Article R*213-5
10009
+
10010
+L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.
10011
+
10012
+Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
10013
+
10014
+####### Article R*213-6
10015
+
10016
+Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
10017
+
10018
+Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
10019
+
10020
+####### Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
10021
+
10022
+######## Article R*213-7
10023
+
10024
+La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l'établissement.
10025
+
10026
+Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
10027
+
10028
+Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
10029
+
10030
+######## Article R*213-8
10031
+
10032
+La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
10033
+
10034
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
10035
+
10036
+2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;
10037
+
10038
+3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".
10039
+
10040
+######## Article R*213-9
10041
+
10042
+Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
10043
+
10044
+######## Article R*213-10
10045
+
10046
+Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :
10047
+
10048
+1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;
10049
+
10050
+2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;
10051
+
10052
+3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;
10053
+
10054
+4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
10055
+
10056
+######## Article R*213-11
10057
+
10058
+Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
10059
+
10060
+La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
10061
+
10062
+La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
10063
+
10064
+####### Paragraphe 2 : Instruction par le préfet du département
10065
+
10066
+######## Article R*213-12
10067
+
10068
+Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
10069
+
10070
+######## Article R*213-13
10071
+
10072
+Le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
10073
+
10074
+######## Article R*213-14
10075
+
10076
+Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
10077
+
10078
+######## Article R*213-15
10079
+
10080
+Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
10081
+
10082
+Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
10083
+
10084
+######## Article R*213-17
10085
+
10086
+Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
10087
+
10088
+######## Article R*213-18
10089
+
10090
+I. - Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
10091
+
10092
+Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
10093
+
10094
+II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
10095
+
10096
+1° La sécurité et la santé publiques ;
10097
+
10098
+2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
10099
+
10100
+3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
10101
+
10102
+III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
10103
+
10104
+1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
10105
+
10106
+2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
10107
+
10108
+3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
10109
+
10110
+Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spéciments vivants de la faune locale ou étrangère, bénéficiant des mesures d'exemption prévues à l'article R. 213-6.
10111
+
10112
+IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
10113
+
10114
+######## Article R*213-19
10115
+
10116
+En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
10117
+
10118
+Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.
10119
+
10120
+Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
10121
+
10122
+Une ampliation de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
10123
+
10124
+Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
10125
+
10126
+###### Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou changement d'exploitant
10127
+
10128
+####### Article R*213-20
10129
+
10130
+Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
10131
+
10132
+Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-18 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
10133
+
10134
+####### Article R*213-21
10135
+
10136
+Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
10137
+
10138
+Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité.
10139
+
10140
+###### Sous-section 4 : Dispositions transitoires
10141
+
10142
+####### Article R*213-22
10143
+
10144
+Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police.
10145
+
10146
+Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.
10147
+
10148
+A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1, 3 et 4 leur sont applicables.
10149
+
10150
+##### Section 2 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
10151
+
10152
+###### Article R*213-23
10153
+
10154
+Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :
10155
+
10156
+1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;
10157
+
10158
+2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b.
10159
+
10160
+Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.
10161
+
10162
+###### Sous-section 1 : Certificat de capacité
10163
+
10164
+####### Article R*213-24
10165
+
10166
+Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.
10167
+
10168
+####### Article R*213-25
10169
+
10170
+Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
10171
+
10172
+La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
10173
+
10174
+####### Article R*213-26
10175
+
10176
+Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture.
10177
+
10178
+###### Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
10179
+
10180
+####### Article R*213-27
10181
+
10182
+L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.
10183
+
10184
+Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie a les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent autoriser la détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés qu'ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.
10185
+
10186
+Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie b les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.
10187
+
10188
+####### Article R*213-28
10189
+
10190
+Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
10191
+
10192
+Les arrêtés précisent notamment :
10193
+
10194
+1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
10195
+
10196
+2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
10197
+
10198
+3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.
10199
+
10200
+Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
10201
+
10202
+####### Article R*213-29
10203
+
10204
+Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.
10205
+
10206
+####### Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
10207
+
10208
+######## Article R*213-30
10209
+
10210
+La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
10211
+
10212
+######## Article R*213-31
10213
+
10214
+La demande d'autorisation mentionne :
10215
+
10216
+1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
10217
+
10218
+2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ;
10219
+
10220
+3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination.
10221
+
10222
+######## Article R*213-32
10223
+
10224
+Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
10225
+
10226
+######## Article R*213-33
10227
+
10228
+La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend :
10229
+
10230
+1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ;
10231
+
10232
+2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ;
10233
+
10234
+3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ;
10235
+
10236
+4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ;
10237
+
10238
+5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement.
10239
+
10240
+####### Paragraphe 2 : Instruction de la demande
10241
+
10242
+######## Article R*213-34
10243
+
10244
+Le préfet s'assure préalablement :
10245
+
10246
+1° En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ;
10247
+
10248
+2° En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;
10249
+
10250
+3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.
10251
+
10252
+Le préfet statue :
10253
+
10254
+1° Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;
10255
+
10256
+2° Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
10257
+
10258
+######## Article R*213-35
10259
+
10260
+L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
10261
+
10262
+######## Article R*213-36
10263
+
10264
+En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
10265
+
10266
+Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
10267
+
10268
+Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
10269
+
10270
+###### Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou changement d'exploitant
10271
+
10272
+####### Article R*213-37
10273
+
10274
+Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.
10275
+
10276
+Le préfet peut imposer :
10277
+
10278
+1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
10279
+
10280
+2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
10281
+
10282
+Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.
10283
+
10284
+####### Article R*213-38
10285
+
10286
+Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 213-33 et R. 213-34. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.
10287
+
10288
+Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.
10289
+
10290
+Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.
10291
+
10292
+##### Section 3 : Etablissements soumis au contrôle de l'autorité administrative
10293
+
10294
+###### Article R*213-39
10295
+
10296
+Les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
10297
+
10298
+###### Article R*213-40
10299
+
10300
+Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
10301
+
10302
+###### Article R*213-41
10303
+
10304
+Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 413-4 :
10305
+
10306
+1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
10307
+
10308
+2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
10309
+
10310
+3° L'application des règles de détention des animaux.
10311
+
10312
+Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
10313
+
10314
+###### Article R*213-42
10315
+
10316
+Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
10317
+
10318
+1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 413-3 ;
10319
+
10320
+2° La fermeture de ces établissements ;
10321
+
10322
+3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.
10323
+
10324
+###### Article R*213-43
10325
+
10326
+En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.
10327
+
10328
+##### Section 4 : Sanctions administratives
10329
+
10330
+###### Sous-section 1 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant sans autorisation ou déclaration
10331
+
10332
+####### Article R*213-44
10333
+
10334
+Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 du code de l'environnement est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation.
10335
+
10336
+Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
10337
+
10338
+Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
10339
+
10340
+####### Article R*213-45
10341
+
10342
+Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
10343
+
10344
+1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
10345
+
10346
+2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
10347
+
10348
+####### Article R*213-46
10349
+
10350
+Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement.
10351
+
10352
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux établissements fonctionnant en infraction aux dispositions qui leur sont imposées
10353
+
10354
+####### Article R*213-47
10355
+
10356
+Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 du code de l'environnement a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
10357
+
10358
+####### Article R*213-48
10359
+
10360
+Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
10361
+
10362
+1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
10363
+
10364
+2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
10365
+
10366
+3° Soit, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
10367
+
10368
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
10369
+
10370
+####### Article R*213-50
10371
+
10372
+Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
10373
+
10374
+Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.
10375
+
10376
+####### Article R*213-49
10377
+
10378
+La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47.
10379
+
10380
+Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46, R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
10381
+
10382
+#### Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de flore sauvages
10383
+
10384
+##### Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux
10385
+
10386
+###### Article R*214-1
10387
+
10388
+Peut être agréé en tant que Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des objectifs suivants :
10389
+
10390
+- connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;
10391
+- conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ;
10392
+- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.
10393
+
10394
+###### Article R*214-2
10395
+
10396
+L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux. L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées à l'exception des sociétés commerciales.
10397
+
10398
+Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
10399
+
10400
+Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article R. 214-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
10401
+
10402
+Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
10403
+
10404
+###### Article R*214-3
10405
+
10406
+La commission des conservatoires botaniques nationaux conseille le ministre chargé de la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de conservatoires botaniques.
10407
+
10408
+Elle étudie les candidatures à l'agrément de conservatoire botanique national. Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des établissements agréés et en suit l'application.
10409
+
10410
+###### Article R*214-4
10411
+
10412
+La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
10413
+
10414
+1° Quatre membres de droit :
10415
+
10416
+a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
10417
+
10418
+b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
10419
+
10420
+c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
10421
+
10422
+d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
10423
+
10424
+2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
10425
+
10426
+a) Sept personnalités qualifiées en botanique, phytogéographie ou biologie de la conservation ;
10427
+
10428
+b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance.
10429
+
10430
+Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
10431
+
10432
+En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
10433
+
10434
+Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.
10435
+
10436
+###### Article R*214-5
10437
+
10438
+L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
10439
+
10440
+###### Article R*214-6
10441
+
10442
+Le dossier de demande d'agrément comprend notamment :
10443
+
10444
+1. La dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement demandeur, ses modes de gestion et de financement, ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;
10445
+
10446
+2. Une présentation générale des activités de l'établissement , y compris celles ne concernant pas l'objet de la demande ;
10447
+
10448
+3. Un bilan des actions déjà menées par l'établissement dans le domaine de la conservation de la flore ;
10449
+
10450
+4. La liste des espèces mises en culture ou conservées (sous diverses formes à préciser) dans l'établissement ;
10451
+
10452
+5. La spécialisation (géographique, taxonomique ou d'une autre nature) pour laquelle l'agrément de conservatoire est sollicité ;
10453
+
10454
+6. Une description des installations dont dispose l'établissement pour assurer la multiplication et la culture des espèces concernées et la conservation de leurs semences ;
10455
+
10456
+7. Une présentation du personnel dont dispose l'établissement ainsi que de ses éventuels correspondants assurant des missions de prospection sur le terrain ;
10457
+
10458
+8. Les mesures que l'établissement prend ou entend prendre pour assurer la bonne conservation du patrimoine et de la diversité génétiques des taxons conservés ;
10459
+
10460
+9. La composition du conseil scientifique chargé de suivre l'activité du conservatoire,
10461
+
10462
+ainsi que toutes autres pièces dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection de la nature.
10463
+
10464
+###### Article R*214-7
10465
+
10466
+Le dossier de demande d'agrément est adressé en quatorze exemplaires au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature) qui le soumet à la commission des conservatoires botaniques nationaux.
10467
+
10468
+###### Article R*214-8
10469
+
10470
+La commission désigne en son sein un rapporteur.
10471
+
10472
+Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
10473
+
10474
+Il peut visiter l'établissement demandeur.
10475
+
10476
+Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.
10477
+
10478
+###### Article R*214-9
10479
+
10480
+La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.
10481
+
10482
+Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.
10483
+
10484
+La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.
10485
+
10486
+###### Article R*214-10
10487
+
10488
+En cas de suite positive, la décision d'agrément est notifiée au demandeur, par le ministre chargé de la protection de la nature, accompagnée du cahier des charges arrêté par le ministre.
10489
+
10490
+En cas de rejet de la demande d'agrément, le ministre chargé de la protection de la nature informe par lettre le demandeur et lui communique les raisons de ce rejet.
10491
+
10492
+###### Article R*214-11
10493
+
10494
+Le renouvellement d'agrément s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 214-5 à R. 214-10 ci-dessus.
10495
+
10496
+La demande de renouvellement comprend un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre de ses missions de conservatoire botanique national.
10497
+
10498
+###### Article R*214-12
10499
+
10500
+Un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.
10501
+
10502
+Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.
10503
+
10504
+###### Article R*214-13
10505
+
10506
+Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer son agrément de conservatoire botanique national.
10507
+
10508
+Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
10509
+
10510
+###### Article R*214-14
10511
+
10512
+L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national ou à une personne morale regroupant uniquement de tels établissements.
10513
+
10514
+Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
10515
+
10516
+Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
10517
+
10518
+Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.
10519
+
10520
+##### Section 2 : Sites Natura 2000
10521
+
10522
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
10523
+
10524
+####### Article R*214-15
10525
+
10526
+Pour l'application du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages, qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
10527
+
10528
+Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
10529
+
10530
+####### Article R*214-16
10531
+
10532
+Pour l'application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
10533
+
10534
+####### Article R*214-17
10535
+
10536
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
10537
+
10538
+###### Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
10539
+
10540
+####### Article R*214-18
10541
+
10542
+Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
10543
+
10544
+Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
10545
+
10546
+####### Article R*214-19
10547
+
10548
+Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
10549
+
10550
+####### Article R*214-20
10551
+
10552
+Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
10553
+
10554
+####### Article R*214-21
10555
+
10556
+Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 214-18 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
10557
+
10558
+Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 214-19 et de désigner le site comme site Natura 2000.
10559
+
10560
+####### Article R*214-22
10561
+
10562
+L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
10563
+
10564
+L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture.
10565
+
10566
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au document d'objectifs
10567
+
10568
+####### Article R*214-23
10569
+
10570
+Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs.
10571
+
10572
+Le comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l'article R. 214-25 est associé à l'élaboration du document d'objectifs.
10573
+
10574
+Le document d'objectifs est arrêté par le préfet du département dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'environnement.
10575
+
10576
+Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le document d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le commandant de la région terre.
10577
+
10578
+####### Article R*214-24
10579
+
10580
+Le document d'objectifs contient :
10581
+
10582
+1. Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et forestières ;
10583
+
10584
+2. Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site ;
10585
+
10586
+3. Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ;
10587
+
10588
+4. Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 214-28 et suivants, précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ;
10589
+
10590
+5. L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;
10591
+
10592
+6. Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces.
10593
+
10594
+####### Article R*214-25
10595
+
10596
+Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article R. 214-23, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R. 214-34, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.
10597
+
10598
+Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites.
10599
+
10600
+Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 214-23 ou son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représentant.
10601
+
10602
+Le comité comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature.
10603
+
10604
+La composition de chaque comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre.
10605
+
10606
+####### Article R*214-26
10607
+
10608
+Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du site.
10609
+
10610
+####### Article R*214-27
10611
+
10612
+L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en oeuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les résultats sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 214-6.
10613
+
10614
+Le document d'objectifs est modifié selon les modalités prévues à l'article R. 214-23.
10615
+
10616
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux contrats Natura 2000
10617
+
10618
+####### Article R*214-28
10619
+
10620
+Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable, sont soumis respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation et aux contrats d'agriculture durable. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.
10621
+
10622
+Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
10623
+
10624
+####### Article R*214-29
10625
+
10626
+Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées. Lorsqu'il porte en partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est contresigné par le commandant de la région terre. Lorsqu'il porte exclusivement sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est conclu par le commandant de la région terre et contresigné par le préfet, ce dernier étant chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.
10627
+
10628
+Dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, il comprend notamment :
10629
+
10630
+1. Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration du site, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels et des espèces et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;
10631
+
10632
+2. Le descriptif des engagements qui, correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le document d'objectifs du site, ne donnent pas lieu à contrepartie financière ;
10633
+
10634
+3. Le descriptif des engagements qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie financière ;
10635
+
10636
+4. Le montant, la durée et les modalités de versement de l'aide publique accordée en contrepartie des engagements mentionnés au 3 ;
10637
+
10638
+5. Les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.
10639
+
10640
+####### Article R*214-30
10641
+
10642
+Le contrat Natura 2000 a une durée minimale de cinq ans, qui peut être prorogée ou modifiée par avenant.
10643
+
10644
+####### Article R*214-31
10645
+
10646
+Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et le CNASEA.
10647
+
10648
+Le CNASEA exerce cette activité et en rend compte au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14.
10649
+
10650
+####### Article R*214-32
10651
+
10652
+Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000.
10653
+
10654
+A cet effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle entraîne la suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000.
10655
+
10656
+Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au contrat peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou supprimées. Si la méconnaissance de ses engagements par le titulaire du contrat est de nature à remettre en cause son économie générale, le contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du contrat est remboursée au CNASEA.
10657
+
10658
+En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées également pour l'année suivante.
10659
+
10660
+Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
10661
+
10662
+####### Article R*214-33
10663
+
10664
+En cas de cession, en cours d'exécution du contrat, de tout ou partie du bien sur lequel porte le contrat, le contrat peut être transféré à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par avenant au contrat.
10665
+
10666
+Si le transfert n'a pas lieu, le contrat est résilié de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les aides perçues.
10667
+
10668
+Toutefois, le préfet peut dispenser le cédant de rembourser les aides perçues lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, dans les cas de force majeure mentionnés à l'article 30 de ce même règlement ou au regard de circonstances particulières à l'espèce.
10669
+
10670
+###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
10671
+
10672
+####### Article R*214-34
10673
+
10674
+Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :
10675
+
10676
+1. S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
10677
+
10678
+a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;
10679
+
10680
+b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles R. 241-36, L. 332-9, R. 242-19 et L. 341-10 du code de l'environnement et l'article 1er du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifié ;
10681
+
10682
+c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'environnement et du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
10683
+
10684
+d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle est affichée dans chacune des communes concernées, publiée au Recueil des actes administratifs ainsi que dans un journal diffusé dans le département.
10685
+
10686
+Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
10687
+
10688
+2. S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, rentrant dans les cas prévus en a et au c du 1 ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.
10689
+
10690
+####### Article R*214-35
10691
+
10692
+Par dérogation à l'article R. 214-34, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.
10693
+
10694
+####### Article R*214-36
10695
+
10696
+I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
10697
+
10698
+a) Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
10699
+
10700
+b) Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
10701
+
10702
+II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au b ci-dessus que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
10703
+
10704
+III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
10705
+
10706
+1. Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
10707
+
10708
+2. Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
10709
+
10710
+####### Article R*214-37
10711
+
10712
+L'étude d'impact ou la notice d'impact et le document d'incidences mentionnés respectivement au c et au a de l'article R. 214-34 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.
10713
+
10714
+####### Article R*214-38
10715
+
10716
+Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique.
10717
+
10718
+####### Article R*214-39
10719
+
10720
+Les dispositions des articles R. 214-23 à R. 214-38 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
10721
+
10722
+#### Chapitre V : Dispositions pénales
10723
+
10724
+##### Section 1 : Peines
10725
+
10726
+###### Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique.
10727
+
10728
+####### Article R*215-1
10729
+
10730
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 211-12 et R. 211-14.
10731
+
10732
+####### Article R*215-2
10733
+
10734
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles R. 211-16 à R. 211-18.
10735
+
10736
+###### Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation.
10737
+
10738
+####### Article R*215-3
10739
+
10740
+Seront passibles des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 212-8.
10741
+
10742
+### Titre II : Chasse
10743
+
10744
+#### Chapitre Ier : Organisation de la chasse
10745
+
10746
+##### Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
10747
+
10748
+###### Article R*221-1
10749
+
10750
+Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
10751
+
10752
+1° Préserver la faune sauvage ;
10753
+
10754
+2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
10755
+
10756
+3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
10757
+
10758
+Le conseil est consulté sur les projets de loi modifiant les dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et sur les projets de décret modifiant les dispositions du présent titre.
10759
+
10760
+###### Article R*221-2
10761
+
10762
+Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
10763
+
10764
+1° a) Le directeur de la nature et des paysages, membre de droit, ou son représentant ;
10765
+
10766
+b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt, membre de droit, ou son représentant ;
10767
+
10768
+c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;
10769
+
10770
+d) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
10771
+
10772
+2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs, membre de droit, ou son représentant ;
10773
+
10774
+b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
10775
+
10776
+c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
10777
+
10778
+d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
10779
+
10780
+e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
10781
+
10782
+f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
10783
+
10784
+g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
10785
+
10786
+h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
10787
+
10788
+Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
10789
+
10790
+###### Article R*221-3
10791
+
10792
+Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° de l'article R. 221-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans, renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
10793
+
10794
+Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
10795
+
10796
+Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
10797
+
10798
+###### Article R*221-4
10799
+
10800
+Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
10801
+
10802
+Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
10803
+
10804
+###### Article R*221-5
10805
+
10806
+Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
10807
+
10808
+Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
10809
+
10810
+###### Article R*221-6
10811
+
10812
+Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 221-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge du budget de l'Etat.
10813
+
10814
+Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
10815
+
10816
+###### Article R*221-7
10817
+
10818
+La part du produit des redevances cynégétiques affectée au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
10819
+
10820
+##### Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage
10821
+
10822
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
10823
+
10824
+####### Article R*221-8
10825
+
10826
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
10827
+
10828
+###### Sous-section 2 : Administration générale
10829
+
10830
+####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
10831
+
10832
+######## Article R*221-10
10833
+
10834
+Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :
10835
+
10836
+1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
10837
+
10838
+2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit, ou son suppléant ;
10839
+
10840
+3° Le directeur général des collectivités locales représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
10841
+
10842
+4° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
10843
+
10844
+5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
10845
+
10846
+6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
10847
+
10848
+7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
10849
+
10850
+8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
10851
+
10852
+9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
10853
+
10854
+10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse, désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;
10855
+
10856
+11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
10857
+
10858
+12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
10859
+
10860
+13° Un représentant des parcs nationaux ;
10861
+
10862
+14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
10863
+
10864
+15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
10865
+
10866
+a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
10867
+
10868
+b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
10869
+
10870
+c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
10871
+
10872
+16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
10873
+
10874
+Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
10875
+
10876
+Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
10877
+
10878
+######## Article R*221-11
10879
+
10880
+Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
10881
+
10882
+Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
10883
+
10884
+Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
10885
+
10886
+######## Article R*221-12
10887
+
10888
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.
10889
+
10890
+Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
10891
+
10892
+######## Article R*221-13
10893
+
10894
+Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
10895
+
10896
+Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
10897
+
10898
+######## Article R*221-14
10899
+
10900
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.
10901
+
10902
+Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
10903
+
10904
+Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
10905
+
10906
+Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
10907
+
10908
+######## Article R*221-15
10909
+
10910
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
10911
+
10912
+Il délibère notamment sur :
10913
+
10914
+1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
10915
+
10916
+2° Le rapport annuel d'activité ;
10917
+
10918
+3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
10919
+
10920
+4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
10921
+
10922
+5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
10923
+
10924
+6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
10925
+
10926
+7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
10927
+
10928
+8° Les emprunts ;
10929
+
10930
+9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
10931
+
10932
+10° L'acceptation des dons et legs ;
10933
+
10934
+11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
10935
+
10936
+12° Le règlement intérieur ;
10937
+
10938
+13° Les transactions.
10939
+
10940
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
10941
+
10942
+Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
10943
+
10944
+Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
10945
+
10946
+####### Paragraphe 2 : Directeur.
10947
+
10948
+######## Article R*221-16
10949
+
10950
+Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
10951
+
10952
+Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
10953
+
10954
+Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.
10955
+
10956
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
10957
+
10958
+Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
10959
+
10960
+Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
10961
+
10962
+####### Paragraphe 3 : Conseil scientifique.
10963
+
10964
+######## Article R*221-16-1
10965
+
10966
+Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :
10967
+
10968
+1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;
10969
+
10970
+2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;
10971
+
10972
+3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;
10973
+
10974
+4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;
10975
+
10976
+5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;
10977
+
10978
+6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.
10979
+
10980
+######## Article R*221-16-2
10981
+
10982
+Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :
10983
+
10984
+1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse ;
10985
+
10986
+2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
10987
+
10988
+Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination et pour la durée restante du mandat de leur prédécesseur.
10989
+
10990
+Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
10991
+
10992
+Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
10993
+
10994
+Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration.
10995
+
10996
+Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
10997
+
10998
+Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
10999
+
11000
+Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
11001
+
11002
+####### Paragraphe 4 : Personnels.
11003
+
11004
+######## Article R*221-17
11005
+
11006
+Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.
11007
+
11008
+Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
11009
+
11010
+Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.
11011
+
11012
+######## Article R*221-17-1
11013
+
11014
+Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.
11015
+
11016
+Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
11017
+
11018
+######## Article R*221-17-2
11019
+
11020
+Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
11021
+
11022
+Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
11023
+
11024
+Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
11025
+
11026
+Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
11027
+
11028
+Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
11029
+
11030
+######## Article R*221-17-3
11031
+
11032
+Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
11033
+
11034
+######## Article R*221-17-4
11035
+
11036
+Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
11037
+
11038
+######## Article R*221-17-6
11039
+
11040
+Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.
11041
+
11042
+Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
11043
+
11044
+######## Article R*221-17-7
11045
+
11046
+Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
11047
+
11048
+######## Article R*221-17-8
11049
+
11050
+Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
11051
+
11052
+Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
11053
+
11054
+###### Sous-section 3 : Dispositions financières
11055
+
11056
+####### Article R*221-20
11057
+
11058
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
11059
+
11060
+Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration.
11061
+
11062
+####### Article R*221-21
11063
+
11064
+Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
11065
+
11066
+###### Sous-section 4 : Contrôle
11067
+
11068
+####### Article R*221-22
11069
+
11070
+Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.
11071
+
11072
+Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
11073
+
11074
+Il contresigne les procès-verbaux des séances.
11075
+
11076
+Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
11077
+
11078
+Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
11079
+
11080
+Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics sous tutelle de l'Etat.
11081
+
11082
+Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° de l'article R. 221-15 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
11083
+
11084
+####### Article R*221-23
11085
+
11086
+L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935, par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
11087
+
11088
+Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
11089
+
11090
+##### Section 3 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage
11091
+
11092
+###### Article R*221-24
11093
+
11094
+Il est institué auprès du préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé "conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage", chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à :
11095
+
11096
+1° Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
11097
+
11098
+2° Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
11099
+
11100
+###### Article R*221-25
11101
+
11102
+I. - Le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, présidé par le préfet, ou son représentant, comprend :
11103
+
11104
+1° Le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
11105
+
11106
+2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
11107
+
11108
+3° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
11109
+
11110
+4° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
11111
+
11112
+5° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
11113
+
11114
+6° Le président de la chambre d'agriculture, ou son représentant ;
11115
+
11116
+7° Un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ;
11117
+
11118
+8° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
11119
+
11120
+9° Six personnalités qualifiées, en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
11121
+
11122
+10° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé, sur proposition de l'association des lieutenants de louveterie la plus représentative dans le département lorsqu'elle existe ;
11123
+
11124
+11° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
11125
+
11126
+12° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, choisies parmi les associations les plus représentatives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature.
11127
+
11128
+II. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
11129
+
11130
+###### Article R*221-26
11131
+
11132
+Les membres mentionnés aux 7°, 9°, 10°, 11° et 12° sont nommés par le préfet pour une période de trois ans. Ils sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions qu'eux.
11133
+
11134
+Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France peuvent être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
11135
+
11136
+En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, les membres nommés sont remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
11137
+
11138
+###### Article R*221-27
11139
+
11140
+Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
11141
+
11142
+##### Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
11143
+
11144
+###### Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents
11145
+
11146
+####### Article R*221-28
11147
+
11148
+L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins, dans le cadre de l'exercice de la pêche maritime.
11149
+
11150
+####### Article R*221-29
11151
+
11152
+Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls chasseurs de grand gibier et de sanglier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires sur lesquels sont chassés le grand gibier et le sanglier.
11153
+
11154
+Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge et du lieu de prélèvement des animaux.
11155
+
11156
+###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
11157
+
11158
+####### Article R*221-30
11159
+
11160
+Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.
11161
+
11162
+L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
11163
+
11164
+L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.
11165
+
11166
+####### Article R*221-31
11167
+
11168
+Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.
11169
+
11170
+L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
11171
+
11172
+Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.
11173
+
11174
+####### Article R*221-32
11175
+
11176
+Le conseil d'administration établit un avant-projet de budget, qui retrace les recettes et dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.
11177
+
11178
+Le président transmet l'avant-projet de budget avant le 1er janvier au préfet, pour recueillir ses observations.
11179
+
11180
+####### Article R*221-33
11181
+
11182
+Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avant-projet de budget, le préfet fait connaître au président de la fédération départementale des chasseurs ses demandes éventuelles de modification. Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits obligatoires correspondant aux missions de service public de la fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires.
11183
+
11184
+Le préfet vérifie que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations envisagé soit revu pour que cete règle soit respectée.
11185
+
11186
+####### Article R*221-34
11187
+
11188
+Avant le 1er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget.
11189
+
11190
+Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.
11191
+
11192
+Si le préfet constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.
11193
+
11194
+Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article R. 221-35.
11195
+
11196
+Le silence gardé par le préfet pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet.
11197
+
11198
+####### Article R*221-35
11199
+
11200
+Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :
11201
+
11202
+1° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;
11203
+
11204
+2° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;
11205
+
11206
+3° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;
11207
+
11208
+4° Les missions de service public ne sont pas assurées ;
11209
+
11210
+5° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,
11211
+
11212
+il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.
11213
+
11214
+En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.
11215
+
11216
+Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.
11217
+
11218
+####### Article R*221-36
11219
+
11220
+Lorsque l'administration de la fédération est confiée au préfet, celui-ci assure notamment, outre la gestion d'office du budget :
11221
+
11222
+1° L'établissement du budget prévisionnel ;
11223
+
11224
+2° La gestion du personnel ;
11225
+
11226
+3° La convocation du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
11227
+
11228
+####### Article R*221-37
11229
+
11230
+Si le projet de budget n'a pas été approuvé avant le début de l'exercice, le budget mensuel de la fédération départementale est réputé correspondre au douzième de celui de l'exercice précédent.
11231
+
11232
+##### Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs
11233
+
11234
+###### Article R*221-38
11235
+
11236
+Les dispositions réglementaires relatives aux fédérations départementales des chasseurs sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 221-39 à R. 221-41.
11237
+
11238
+###### Article R*221-39
11239
+
11240
+Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
11241
+
11242
+Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale. Le conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres.
11243
+
11244
+###### Article R*221-40
11245
+
11246
+Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
11247
+
11248
+###### Article R*221-41
11249
+
11250
+La fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut participer à des actions à caractère cynégétique, conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements publics.
11251
+
11252
+##### Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs
11253
+
11254
+###### Article R*221-42
11255
+
11256
+Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
11257
+
11258
+###### Article R*221-43
11259
+
11260
+Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-37. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
11261
+
11262
+##### Section 7 : Fédération nationale des chasseurs
11263
+
11264
+###### Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales
11265
+
11266
+####### Article R*221-44
11267
+
11268
+L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
11269
+
11270
+Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.
11271
+
11272
+####### Article R*221-45
11273
+
11274
+L'assemblée générale de la fédération nationale fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
11275
+
11276
+####### Article R*221-46
11277
+
11278
+Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale des chasseurs à la fédération nationale, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
11279
+
11280
+####### Article R*221-47
11281
+
11282
+Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.
11283
+
11284
+###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable.
11285
+
11286
+####### Article R*221-48
11287
+
11288
+Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-37.
11289
+
11290
+####### Article R*221-49
11291
+
11292
+Le fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :
11293
+
11294
+1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;
11295
+
11296
+2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.
11297
+
11298
+##### Section 8 : Contrôle économique et financier de l'Etat
11299
+
11300
+###### Article R*221-50
11301
+
11302
+Le contrôle économique et financier des fédérations des chasseurs porte notamment sur :
11303
+
11304
+1° En ce qui concerne les fédérations départementales :
11305
+
11306
+a) L'exécution du budget ;
11307
+
11308
+b) La situation financière, au regard notamment de l'exécution de leurs missions de service public ;
11309
+
11310
+c) Les aspects financiers de l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers ;
11311
+
11312
+d) Les investissements ;
11313
+
11314
+2° En ce qui concerne les fédérations régionales, l'exécution du budget ;
11315
+
11316
+3° En ce qui concerne la fédération nationale :
11317
+
11318
+a) L'exécution du budget ;
11319
+
11320
+b) La gestion du fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
11321
+
11322
+###### Article R*221-51
11323
+
11324
+Un arrêté des ministres chargés des finances, de l'économie, du budget et de la chasse précise les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations de chasseurs.
11325
+
11326
+##### Section 9 : Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats
11327
+
11328
+###### Article R*221-52
11329
+
11330
+Un réseau d'experts, qui prend le nom d'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, assure la collecte, l'exploitation, la validation et la diffusion des informations, études et recherches portant sur la faune sauvage et ses habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition du Paléarctique occidental. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.
11331
+
11332
+L'observatoire a, en particulier, pour missions :
11333
+
11334
+a) D'élaborer des méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance des espèces sauvages et à la gestion prévisionnelle de leurs populations et en assurer la diffusion, afin, notamment, de favoriser l'existence d'une ressource cynégétique durable ;
11335
+
11336
+b) De formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'informations permettant d'harmoniser les données recueillies ;
11337
+
11338
+c) De contribuer à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des espèces sauvages et à leur utilisation dans un cadre international.
11339
+
11340
+###### Article R*221-53
11341
+
11342
+L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats est placé auprès du ministre chargé de la chasse qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres ministres intéressés.
11343
+
11344
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat de l'observatoire.
11345
+
11346
+###### Article R*221-54
11347
+
11348
+L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats établit, au moins tous les trois ans, un rapport d'informations scientifiques destiné au ministre chargé de la chasse, en vue de sa transmission à la Commission des Communautés européennes.
11349
+
11350
+###### Article R*221-55
11351
+
11352
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement.
11353
+
11354
+###### Article R*221-56
11355
+
11356
+Les articles R. 221-52 à R. 221-55 peuvent être modifiés par décret.
11357
+
11358
+#### Chapitre II : Territoire de chasse
11359
+
11360
+##### Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
11361
+
11362
+###### Article R*222-1
11363
+
11364
+Le préfet assure la tutelle des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.
11365
+
11366
+###### Article R*222-2
11367
+
11368
+Toutes modifications aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doivent être soumises à l'approbation du préfet.
11369
+
11370
+###### Article R*222-3
11371
+
11372
+En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.
11373
+
11374
+###### Article R*222-4
11375
+
11376
+Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
11377
+
11378
+1° La liste de ses membres ;
11379
+
11380
+2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
11381
+
11382
+3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
11383
+
11384
+Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
11385
+
11386
+###### Sous-section 1 : Institution des associations communales de chasse agréées
11387
+
11388
+####### Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées.
11389
+
11390
+######## Article R*222-5
11391
+
11392
+En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
11393
+
11394
+Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
11395
+
11396
+Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
11397
+
11398
+La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa plus prochaine session ordinaire, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai de deux mois prescrit, lors d'une session extraordinaire intervenant à la demande du ministre de l'agriculture.
11399
+
11400
+######## Article R*222-6
11401
+
11402
+Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
11403
+
11404
+######## Article R*222-7
11405
+
11406
+Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 222-5.
11407
+
11408
+######## Article R*222-8
11409
+
11410
+L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
11411
+
11412
+######## Article R*222-9
11413
+
11414
+Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.
11415
+
11416
+######## Article R*222-10
11417
+
11418
+La liste mentionnée à l'article L. 422-6 du code de l'environnement peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 222-5 à R. 222-8.
11419
+
11420
+######## Article R*222-11
11421
+
11422
+Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8.
11423
+
11424
+La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période d'apport définie à l'article R. 222-41, en cours à la date de la décision.
11425
+
11426
+Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 222-17 à R. 222-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
11427
+
11428
+####### Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées dans certaines communes.
11429
+
11430
+######## Article R*222-12
11431
+
11432
+Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6 du code de l'environnement, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
11433
+
11434
+######## Article R*222-13
11435
+
11436
+Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, ne sont pas pris en compte :
11437
+
11438
+1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement ;
11439
+
11440
+2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 du code de l'environnement qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :
11441
+
11442
+a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
11443
+
11444
+b) Surveillance par un garde assermenté ;
11445
+
11446
+c) Signalisation assurée par des pancartes.
11447
+
11448
+######## Article R*222-14
11449
+
11450
+Les demandes prévues à l'article L. 422-7 du code de l'environnement sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.
11451
+
11452
+######## Article R*222-15
11453
+
11454
+Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
11455
+
11456
+######## Article R*222-16
11457
+
11458
+Dans le cas où est formulée, à la double majorité prévue à l'article L. 422-7 du code de l'environnement, une demande tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale, la même procédure est applicable.
11459
+
11460
+###### Sous-section 2 : Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée
11461
+
11462
+####### Paragraphe 1 : Enquête.
11463
+
11464
+######## Article R*222-17
11465
+
11466
+L'enquête prévue à l'article L. 422-8 du code de l'environnement pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
11467
+
11468
+Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.
11469
+
11470
+######## Article R*222-18
11471
+
11472
+L'arrêté du préfet précise également :
11473
+
11474
+1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
11475
+
11476
+2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
11477
+
11478
+######## Article R*222-19
11479
+
11480
+L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
11481
+
11482
+L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.
11483
+
11484
+######## Article R*222-20
11485
+
11486
+Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 222-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
11487
+
11488
+######## Article R*222-21
11489
+
11490
+Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraîtraient en droit de formuler l'opposition prévue à l'article L. 422-13 du code de l'environnement.
11491
+
11492
+######## Article R*222-22
11493
+
11494
+Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 doit appartenir :
11495
+
11496
+1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
11497
+
11498
+2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
11499
+
11500
+Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
11501
+
11502
+######## Article R*222-23
11503
+
11504
+Au vu de la liste établie conformément à l'article R. 222-21, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui y figurent une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11505
+
11506
+Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 222-8 ou de l'article R. 222-15. Elle invite l'intéressé à faire connaître au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
11507
+
11508
+Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 du même code doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 222-61.
11509
+
11510
+######## Article R*222-24
11511
+
11512
+A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
11513
+
11514
+Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
11515
+
11516
+De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement d'un seul détenteur suffit.
11517
+
11518
+S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement est décidée conformément à ses statuts.
11519
+
11520
+######## Article R*222-25
11521
+
11522
+Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
11523
+
11524
+######## Article R*222-26
11525
+
11526
+Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 222-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 222-31.
11527
+
11528
+######## Article R*222-27
11529
+
11530
+A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :
11531
+
11532
+1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;
11533
+
11534
+2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
11535
+
11536
+a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, éventuellement modifiés ;
11537
+
11538
+b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
11539
+
11540
+c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
11541
+
11542
+d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11 du code de l'environnement.
11543
+
11544
+######## Article R*222-28
11545
+
11546
+Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
11547
+
11548
+1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 222-21 ;
11549
+
11550
+2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 222-23 ;
11551
+
11552
+3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 222-24 ;
11553
+
11554
+4° Les listes énumérées à l'article R. 222-27.
11555
+
11556
+######## Article R*222-29
11557
+
11558
+Le dossier mentionné à l'article R. 222-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
11559
+
11560
+######## Article R*222-30
11561
+
11562
+Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
11563
+
11564
+######## Article R*222-31
11565
+
11566
+Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
11567
+
11568
+######## Article R*222-32
11569
+
11570
+Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
11571
+
11572
+Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 222-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
11573
+
11574
+####### Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée.
11575
+
11576
+######## Article R*222-33
11577
+
11578
+La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 du code de l'environnement, est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
11579
+
11580
+L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
11581
+
11582
+######## Article R*222-34
11583
+
11584
+L'assemblée mentionnée à l'article R. 222-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
11585
+
11586
+Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement.
11587
+
11588
+Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
11589
+
11590
+Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
11591
+
11592
+######## Article R*222-35
11593
+
11594
+L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 222-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
11595
+
11596
+L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
11597
+
11598
+La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 222-39.
11599
+
11600
+######## Article R*222-36
11601
+
11602
+Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
11603
+
11604
+######## Article R*222-37
11605
+
11606
+Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 7 du décret du 16 août 1901.
11607
+
11608
+######## Article R*222-38
11609
+
11610
+Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
11611
+
11612
+1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
11613
+
11614
+2° Ses statuts en double exemplaire ;
11615
+
11616
+3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
11617
+
11618
+4° La liste de ses membres ;
11619
+
11620
+5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 du code de l'environnement ou résultant d'accords amiables ;
11621
+
11622
+6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
11623
+
11624
+Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
11625
+
11626
+######## Article R*222-39
11627
+
11628
+Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 222-17 à R. 222-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.
11629
+
11630
+######## Article R*222-40
11631
+
11632
+L'arrêté prévu à l'article R. 222-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.
11633
+
11634
+######## Article R*222-41
11635
+
11636
+Les apports prévus à l'article L. 422-9 du code de l'environnement sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse.
11637
+
11638
+Pour les associations constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
11639
+
11640
+###### Sous-section 3 : Territoire
11641
+
11642
+####### Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition.
11643
+
11644
+######## Article R*222-42
11645
+
11646
+Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
11647
+
11648
+######## Article R*222-43
11649
+
11650
+Pour l'application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
11651
+
11652
+Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
11653
+
11654
+L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour la chasse au gibier d'eau.
11655
+
11656
+L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
11657
+
11658
+######## Article R*222-46
11659
+
11660
+Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par l'article L. 422-15 du code de l'environnement incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
11661
+
11662
+####### Paragraphe 3 : Apports.
11663
+
11664
+######## Article R*222-47
11665
+
11666
+Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
11667
+
11668
+a) Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 du code de l'environnement ;
11669
+
11670
+b) Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
11671
+
11672
+######## Article R*222-48
11673
+
11674
+Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 222-47, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
11675
+
11676
+1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 222-41 ;
11677
+
11678
+2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
11679
+
11680
+Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 222-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
11681
+
11682
+Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 222-49 et R. 222-50.
11683
+
11684
+######## Article R*222-49
11685
+
11686
+Les engagements prévus au a de l'article R. 222-47 et à l'article R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 222-41.
11687
+
11688
+######## Article R*222-50
11689
+
11690
+Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
11691
+
11692
+####### Paragraphe 4 : Indemnisation des apports.
11693
+
11694
+######## Article R*222-51
11695
+
11696
+Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17 du code de l'environnement, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
11697
+
11698
+######## Article R*222-52
11699
+
11700
+A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 222-51, R. 222-60 et R. 222-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
11701
+
11702
+######## Article R*222-53
11703
+
11704
+A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
11705
+
11706
+####### Paragraphe 5 : Modification du territoire de l'association.
11707
+
11708
+######## Article R*222-53-1
11709
+
11710
+L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 du code de l'environnement est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du même code, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24.
11711
+
11712
+Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
11713
+
11714
+La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
11715
+
11716
+######## Article R*222-54
11717
+
11718
+Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24 du code rural.
11719
+
11720
+Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.
11721
+
11722
+######## Article R*222-55
11723
+
11724
+Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
11725
+
11726
+1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
11727
+
11728
+2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
11729
+
11730
+3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
11731
+
11732
+4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
11733
+
11734
+Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20 du code de l'environnement.
11735
+
11736
+######## Article R*222-56
11737
+
11738
+Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.
11739
+
11740
+Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
11741
+
11742
+######## Article R*222-56-1
11743
+
11744
+Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19 du même code, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.
11745
+
11746
+######## Article R*222-57
11747
+
11748
+Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
11749
+
11750
+1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
11751
+
11752
+2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
11753
+
11754
+3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;
11755
+
11756
+4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
11757
+
11758
+L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
11759
+
11760
+a) Dans les deux premiers cas, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
11761
+
11762
+Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24 ;
11763
+
11764
+b) Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.
11765
+
11766
+######## Article R*222-58
11767
+
11768
+Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 222-54 à R. 222-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.
11769
+
11770
+Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 222-47 à R. 222-50 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
11771
+
11772
+####### Paragraphe 6 : Enclaves.
11773
+
11774
+######## Article R*222-59
11775
+
11776
+Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 du code de l'environnement tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
11777
+
11778
+Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
11779
+
11780
+######## Article R*222-60
11781
+
11782
+Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 222-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
11783
+
11784
+Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 222-51.
11785
+
11786
+En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
11787
+
11788
+######## Article R*222-61
11789
+
11790
+La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
11791
+
11792
+En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 222-52 et R. 222-53.
11793
+
11794
+Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
11795
+
11796
+###### Sous-section 4 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
11797
+
11798
+####### Article R*222-62
11799
+
11800
+Les associations communales de chasse agréées :
11801
+
11802
+1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;
11803
+
11804
+2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
11805
+
11806
+####### Article R*222-63
11807
+
11808
+Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22 du code de l'environnement, les dispositions ci-après :
11809
+
11810
+1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2 du code de l'environnement, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;
11811
+
11812
+2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;
11813
+
11814
+3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;
11815
+
11816
+4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 422-21 du code de l'environnement, les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ;
11817
+
11818
+5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;
11819
+
11820
+6° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;
11821
+
11822
+7° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;
11823
+
11824
+8° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse ;
11825
+
11826
+9° La possibilité, pour l'association communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres de l'association ;
11827
+
11828
+10° Les moyens de paiement des indemnités d'apport et des conséquences éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations, des cotisations ou des assurances ;
11829
+
11830
+11° La dotation de l'association qui recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus ;
11831
+
11832
+12° L'énumération des ressources de l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront :
11833
+
11834
+a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part, d'une cotisation qui sera comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasser dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser ;
11835
+
11836
+b) Les revenus du patrimoine ;
11837
+
11838
+c) Le montant des amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur ;
11839
+
11840
+d) Les subventions ;
11841
+
11842
+e) Les indemnités de toute nature qui pourront lui être versées.
11843
+
11844
+13° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :
11845
+
11846
+a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
11847
+
11848
+b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;
11849
+
11850
+c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.
11851
+
11852
+14° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 13° ;
11853
+
11854
+15° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.
11855
+
11856
+####### Article R*222-64
11857
+
11858
+Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir :
11859
+
11860
+1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :
11861
+
11862
+a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;
11863
+
11864
+b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 222-80 ;
11865
+
11866
+c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.
11867
+
11868
+2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :
11869
+
11870
+a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;
11871
+
11872
+b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;
11873
+
11874
+c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;
11875
+
11876
+d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;
11877
+
11878
+e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.
11879
+
11880
+3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :
11881
+
11882
+a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;
11883
+
11884
+b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;
11885
+
11886
+c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;
11887
+
11888
+d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;
11889
+
11890
+e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;
11891
+
11892
+f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimande et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.
11893
+
11894
+###### Sous-section 5 : Réserves et garderie
11895
+
11896
+####### Article R*222-65
11897
+
11898
+Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 222-82 à R. 222-92.
11899
+
11900
+####### Article R*222-66
11901
+
11902
+La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-58.
11903
+
11904
+####### Article R*222-67
11905
+
11906
+La superficie minimale de la réserve de l'association sera d'un dixième de la superficie totale de son territoire.
11907
+
11908
+Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.
11909
+
11910
+####### Article R*222-68
11911
+
11912
+L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.
11913
+
11914
+###### Sous-section 6 : Association intercommunale de chasse agréée
11915
+
11916
+####### Article R*222-70
11917
+
11918
+Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24 du code de l'environnement, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.
11919
+
11920
+####### Paragraphe 1 : Constitution des associations intercommunales de chasse agréées
11921
+
11922
+######## Article R*222-71
11923
+
11924
+Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 222-75. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.
11925
+
11926
+######## Article R*222-72
11927
+
11928
+A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 7 du décret du 16 août 1901.
11929
+
11930
+######## Article R*222-73
11931
+
11932
+Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 222-71 et R. 222-72, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
11933
+
11934
+1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
11935
+
11936
+2° Ses statuts en double exemplaire ;
11937
+
11938
+3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;
11939
+
11940
+4° La liste des associations communales qui la composent ;
11941
+
11942
+5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;
11943
+
11944
+6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
11945
+
11946
+######## Article R*222-74
11947
+
11948
+Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 222-76 à R. 222-78, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
11949
+
11950
+####### Paragraphe 2 : Dispositions obligatoires
11951
+
11952
+######## Article R*222-75
11953
+
11954
+L'association intercommunale :
11955
+
11956
+1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-76 à R. 222-78 ;
11957
+
11958
+2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;
11959
+
11960
+3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.
11961
+
11962
+######## Article R*222-76
11963
+
11964
+Les statuts de l'association comprennent :
11965
+
11966
+1° Les dispositions énoncées à l'article R. 222-63 (1° et 2°) ;
11967
+
11968
+2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;
11969
+
11970
+3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;
11971
+
11972
+4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;
11973
+
11974
+5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;
11975
+
11976
+6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;
11977
+
11978
+7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :
11979
+
11980
+a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;
11981
+
11982
+b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 222-77 ;
11983
+
11984
+c) Les subventions ;
11985
+
11986
+d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;
11987
+
11988
+8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;
11989
+
11990
+9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;
11991
+
11992
+10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;
11993
+
11994
+11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.
11995
+
11996
+######## Article R*222-77
11997
+
11998
+Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 222-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.
11999
+
12000
+######## Article R*222-78
12001
+
12002
+Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.
12003
+
12004
+####### Paragraphe 3 : Réserves et garderie
12005
+
12006
+######## Article R*222-79
12007
+
12008
+Les dispositions des articles R. 222-65 à R. 222-69 sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.
12009
+
12010
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses
12011
+
12012
+####### Article R*222-80
12013
+
12014
+Les propriétaires possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 du code de l'environnement vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.
12015
+
12016
+####### Article R*222-81
12017
+
12018
+Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
12019
+
12020
+##### Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
12021
+
12022
+###### Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
12023
+
12024
+####### Article R*222-82
12025
+
12026
+Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.
12027
+
12028
+####### Article R*222-83
12029
+
12030
+La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
12031
+
12032
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.
12033
+
12034
+La décision de refus doit être motivée.
12035
+
12036
+####### Article R*222-84
12037
+
12038
+La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.
12039
+
12040
+Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
12041
+
12042
+1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
12043
+
12044
+2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
12045
+
12046
+3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
12047
+
12048
+4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
12049
+
12050
+Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
12051
+
12052
+####### Article R*222-85
12053
+
12054
+Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
12055
+
12056
+1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
12057
+
12058
+2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
12059
+
12060
+a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;
12061
+
12062
+b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
12063
+
12064
+La décision de refus doit être motivée.
12065
+
12066
+###### Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage
12067
+
12068
+####### Article R*222-86
12069
+
12070
+Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
12071
+
12072
+Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de chasse.
12073
+
12074
+####### Article R*222-87
12075
+
12076
+Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 224-14.
12077
+
12078
+####### Article R*222-88
12079
+
12080
+La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Un arrêté du ministre de l'environnement précise le contenu et les modalités de présentation de la demande.
12081
+
12082
+La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
12083
+
12084
+####### Article R*222-89
12085
+
12086
+Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
12087
+
12088
+####### Article R*222-90
12089
+
12090
+Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
12091
+
12092
+####### Article R*222-91
12093
+
12094
+Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
12095
+
12096
+###### Sous-section 3 : Réserves nationales
12097
+
12098
+####### Article R*222-92
12099
+
12100
+Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
12101
+
12102
+1° Soit en raison de leur étendue ;
12103
+
12104
+2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
12105
+
12106
+3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
12107
+
12108
+Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
12109
+
12110
+Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
12111
+
12112
+1° La protection des espèces de gibier menacées ;
12113
+
12114
+2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
12115
+
12116
+3° Les études scientifiques et techniques ;
12117
+
12118
+4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
12119
+
12120
+5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.
12121
+
12122
+##### Section 3 : Chasse maritime
12123
+
12124
+###### Article R*222-93
12125
+
12126
+Pour l'application du présent titre à la chasse maritime, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 112-2 du code des communes.
12127
+
12128
+##### Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat
12129
+
12130
+###### Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat
12131
+
12132
+####### Article R*222-94
12133
+
12134
+Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
12135
+
12136
+###### Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial
12137
+
12138
+####### Article R*222-95
12139
+
12140
+Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968.
12141
+
12142
+####### Article R*222-96
12143
+
12144
+Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
12145
+
12146
+###### Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
12147
+
12148
+####### Article R*222-97
12149
+
12150
+Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
12151
+
12152
+#### Chapitre III : Permis de chasser.
12153
+
12154
+##### Article R*223-1
12155
+
12156
+L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes.
12157
+
12158
+Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
12159
+
12160
+##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser et autorisation de chasser accompagné
12161
+
12162
+###### Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
12163
+
12164
+####### Article R*223-2
12165
+
12166
+L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6.
12167
+
12168
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques.
12169
+
12170
+Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
12171
+
12172
+####### Article R*223-3
12173
+
12174
+Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
12175
+
12176
+En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
12177
+
12178
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 223-8, nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat.
12179
+
12180
+Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.
12181
+
12182
+####### Article R*223-4
12183
+
12184
+Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières ci-après :
12185
+
12186
+1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
12187
+
12188
+2° Connaissance de la chasse ;
12189
+
12190
+3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
12191
+
12192
+4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
12193
+
12194
+Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
12195
+
12196
+1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
12197
+
12198
+2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
12199
+
12200
+3° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
12201
+
12202
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
12203
+
12204
+####### Article R*223-5
12205
+
12206
+Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.
12207
+
12208
+Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
12209
+
12210
+####### Article R*223-6
12211
+
12212
+Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
12213
+
12214
+Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4 et des exigences de sécurité.
12215
+
12216
+####### Article R*223-7
12217
+
12218
+Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.
12219
+
12220
+###### Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné.
12221
+
12222
+####### Article R*223-8
12223
+
12224
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 223-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient.
12225
+
12226
+L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :
12227
+
12228
+a) Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;
12229
+
12230
+b) Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 ;
12231
+
12232
+c) Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions prévues par le présent article.
12233
+
12234
+Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.
12235
+
12236
+L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.
12237
+
12238
+L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser.
12239
+
12240
+##### Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser
12241
+
12242
+###### Sous-section 1 : Délivrance.
12243
+
12244
+####### Article R*223-9
12245
+
12246
+Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
12247
+
12248
+Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
12249
+
12250
+La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès les épreuves pratiques de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement.
12251
+
12252
+####### Article R*223-10
12253
+
12254
+La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent code, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de son permis.
12255
+
12256
+Annexe à l'article R. 223-10.
12257
+
12258
+Déclaration du demandeur au sujet des clauses d'incapacité ou d'interdiction pouvant faire obstacle à la délivrance et au visa du permis de chasser.
12259
+
12260
+L'article L. 423-25 dispose que la délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
12261
+
12262
+1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
12263
+
12264
+2° A tout individu qui par une condamnation judiciaire a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit du port d'armes ;
12265
+
12266
+3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
12267
+
12268
+4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains, de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
12269
+
12270
+5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.
12271
+
12272
+La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4°, 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
12273
+
12274
+L'article L. 423-23 (3°) dispose que le visa du permis de chasser n'est pas accordé aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
12275
+
12276
+L'article L. 423-24 dispose que le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
12277
+
12278
+1° A ceux qui, par suite de condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
12279
+
12280
+2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
12281
+
12282
+3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
12283
+
12284
+4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
12285
+
12286
+Ces affections et infirmités sont les suivantes :
12287
+
12288
+- toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment précise et sûre ;
12289
+- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
12290
+- toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
12291
+- toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
12292
+
12293
+(Le demandeur peut joindre un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix).
12294
+
12295
+L'article L. 428-14 dispose que :
12296
+
12297
+"En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans."
12298
+
12299
+L'article 43-3 du code pénal dispose :
12300
+
12301
+"Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale une ou plusieurs sanctions pénales suivantes :
12302
+
12303
+"5° Retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de cinq ans au plus".
12304
+
12305
+L'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que :
12306
+
12307
+"Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique, à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire à titre temporaire l'obtention, ou la détention du permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif".
12308
+
12309
+Par ailleurs, le demandeur est informé que quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un permis de chasser ou le visa de celui-ci sera puni des peines prévues par l'article 154 du code pénal (trois mois à deux ans d'emprisonnement et 500 à 15000 F d'amende).
12310
+
12311
+Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des articles cités ci-dessus, et certifie que :
12312
+
12313
+- aucune des dispositions desdits articles ne peut lui être appliquée (1) ;
12314
+- certaines dispositions desdits articles peuvent lui être appliquées (1).
12315
+
12316
+Fait à ..., le ..., signature du demandeur.
12317
+
12318
+(1) Rayer la mention inutile.
12319
+
12320
+####### Article R*223-11
12321
+
12322
+Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
12323
+
12324
+Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
12325
+
12326
+###### Sous-section 2 : Validation du permis de chasser.
12327
+
12328
+####### Article R*223-12
12329
+
12330
+I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales des chasseurs.
12331
+
12332
+Ce document doit comporter :
12333
+
12334
+1° Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;
12335
+
12336
+2° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale des chasseurs ;
12337
+
12338
+3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur :
12339
+
12340
+a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
12341
+
12342
+b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ;
12343
+
12344
+4° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
12345
+
12346
+5° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.
12347
+
12348
+II. - L'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 du code de l'environnement est jointe au document de validation.
12349
+
12350
+####### Article R*223-13
12351
+
12352
+La validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.
12353
+
12354
+Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, rempli et signé par le titulaire du permis, ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1.
12355
+
12356
+Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 est constaté par le comptable du Trésor par l'opposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.
12357
+
12358
+Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.
12359
+
12360
+####### Article R*223-14
12361
+
12362
+Un duplicata de la validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès du comptable du Trésor qui a reçu le paiement initial des taxes et redevances, après paiement de la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement.
12363
+
12364
+####### Article R*223-15
12365
+
12366
+L'attestation prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
12367
+
12368
+####### Article R*223-21
12369
+
12370
+Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 du code de l'environnement doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
12371
+
12372
+####### Article R*223-22
12373
+
12374
+En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
12375
+
12376
+Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
12377
+
12378
+Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
12379
+
12380
+###### Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser.
12381
+
12382
+####### Article R*223-23
12383
+
12384
+Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
12385
+
12386
+Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
12387
+
12388
+####### Article R*223-24
12389
+
12390
+Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
12391
+
12392
+Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
12393
+
12394
+####### Article R*223-25
12395
+
12396
+La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
12397
+
12398
+Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
12399
+
12400
+###### Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France.
12401
+
12402
+####### Article R*223-27
12403
+
12404
+Pour l'application de l'article R. 223-24, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.
12405
+
12406
+Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
12407
+
12408
+####### Article R*223-28
12409
+
12410
+A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.
12411
+
12412
+###### Sous-section 5 : Licences.
12413
+
12414
+####### Article R*223-30
12415
+
12416
+La licence de chasse mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'environnement est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
12417
+
12418
+1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
12419
+
12420
+2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
12421
+
12422
+3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
12423
+
12424
+4° Deux photographies ;
12425
+
12426
+5° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs.
12427
+
12428
+####### Article R*223-31
12429
+
12430
+Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents de licences de chasse est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.
12431
+
12432
+###### Sous-section 6 : Refus et exclusions.
12433
+
12434
+####### Article R*223-31-1
12435
+
12436
+S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25.
12437
+
12438
+Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
12439
+
12440
+En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.
12441
+
12442
+####### Article R*223-32
12443
+
12444
+Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 423-24 (4°) sont les suivantes :
12445
+
12446
+1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
12447
+
12448
+2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
12449
+
12450
+3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
12451
+
12452
+4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
12453
+
12454
+Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
12455
+
12456
+##### Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques.
12457
+
12458
+###### Article R*223-33
12459
+
12460
+Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
12461
+
12462
+1° Redevance cynégétique nationale : 194 euros ;
12463
+
12464
+2° Redevance cynégétique départementale : 38 euros ;
12465
+
12466
+3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 15 euros.
12467
+
12468
+###### Article R*223-35
12469
+
12470
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques.
12471
+
12472
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
12473
+
12474
+###### Article R*223-36
12475
+
12476
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront versées à cet établissement.
12477
+
12478
+###### Article R*223-37
12479
+
12480
+Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
12481
+
12482
+- deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
12483
+- deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
12484
+
12485
+Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.
12486
+
12487
+Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
12488
+
12489
+#### Chapitre IV : Exercice de la chasse
12490
+
12491
+##### Section 2 : Temps de chasse
12492
+
12493
+###### Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor et à cri.
12494
+
12495
+####### Article R*224-1
12496
+
12497
+La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
12498
+
12499
+####### Article R*224-2
12500
+
12501
+La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
12502
+
12503
+Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
12504
+
12505
+###### Sous-section 2 : Chasse à tir et chasse au vol.
12506
+
12507
+####### Article R*224-3
12508
+
12509
+La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
12510
+
12511
+####### Article R*224-4
12512
+
12513
+Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes (département appartenant à la région suivante, date d'ouverture générale au plus tôt, date de clôture générale au plus tard) :
12514
+
12515
+Corse : premier dimanche de septembre, dernier jour de février.
12516
+
12517
+Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes : deuxième dimanche de septembre, dernier jour de février.
12518
+
12519
+Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire : troisième dimanche de septembre, dernier jour de février.
12520
+
12521
+Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.
12522
+
12523
+####### Article R*224-5
12524
+
12525
+Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :
12526
+
12527
+Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
12528
+
12529
+Gibier sédentaire :
12530
+
12531
+- Chevreuil : 1er juin.
12532
+- Cerf : 1er septembre.
12533
+- Daim : 1er juin.
12534
+- Mouflon : 1er septembre.
12535
+- Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
12536
+
12537
+Conditions spécifiques de chasse :
12538
+
12539
+Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
12540
+
12541
+- Sanglier : 1er juin, dernier jour de février.
12542
+
12543
+Conditions spécifiques de chasse :
12544
+
12545
+Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
12546
+
12547
+Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
12548
+
12549
+- Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
12550
+- Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
12551
+- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.
12552
+- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
12553
+
12554
+chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
12555
+
12556
+reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
12557
+
12558
+####### Article R*224-6
12559
+
12560
+Par exception aux dispositions de l'article R. 224-3, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
12561
+
12562
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
12563
+
12564
+####### Article R*224-7
12565
+
12566
+Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :
12567
+
12568
+1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;
12569
+
12570
+2° Limiter le nombre des jours de chasse ;
12571
+
12572
+3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
12573
+
12574
+####### Article R*224-8
12575
+
12576
+La chasse en temps de neige est interdite.
12577
+
12578
+Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
12579
+
12580
+1° La chasse au gibier d'eau :
12581
+
12582
+a) En zone de chasse maritime ;
12583
+
12584
+b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;
12585
+
12586
+2° L'application du plan de chasse légal ;
12587
+
12588
+3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
12589
+
12590
+4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
12591
+
12592
+5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
12593
+
12594
+Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
12595
+
12596
+####### Article R*224-9
12597
+
12598
+En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.
12599
+
12600
+La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.
12601
+
12602
+##### Section 3 : Modes et moyens de chasse.
12603
+
12604
+###### Article R*224-10
12605
+
12606
+Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
12607
+
12608
+Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
12609
+
12610
+###### Article R*224-11
12611
+
12612
+Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
12613
+
12614
+###### Article R*224-12
12615
+
12616
+En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui pourront être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
12617
+
12618
+###### Article R*224-12-1
12619
+
12620
+Les cantons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 424-5, dans lesquels la chasse de nuit au gibier d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août 2000 :
12621
+
12622
+Départements, cantons :
12623
+
12624
+Côtes-d'Armor : Dinan, Lézardrieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec, Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier.
12625
+
12626
+Finistère : Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé, Saint-Renan.
12627
+
12628
+Haute-Garonne : Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères, Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord.
12629
+
12630
+Ille-et-Vilaine : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères.
12631
+
12632
+Meuse : Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay, Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
12633
+
12634
+Hautes-Pyrénées : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre.
12635
+
12636
+###### Article R*224-12-2
12637
+
12638
+La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 et les cantons mentionnés à l'article R. 224-12-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001.
12639
+
12640
+La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
12641
+
12642
+Elle est accompagnée :
12643
+
12644
+1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
12645
+
12646
+2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
12647
+
12648
+3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
12649
+
12650
+4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5.
12651
+
12652
+Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
12653
+
12654
+Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
12655
+
12656
+###### Article R*224-12-3
12657
+
12658
+Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse ; ils communiquent avant le 15 mars de chaque année à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif des prélèvements.
12659
+
12660
+La fédération départementale des chasseurs procède, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, au bilan des prélèvements déclarés et le communique au préfet et au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant le 1er mai.
12661
+
12662
+Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie, avant le 1er juillet, le bilan national des prélèvements établi selon des modalités fixées par le même arrêté.
12663
+
12664
+###### Article R*224-12-4
12665
+
12666
+Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 224-12-2 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
12667
+
12668
+La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
12669
+
12670
+L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
12671
+
12672
+L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
12673
+
12674
+##### Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
12675
+
12676
+###### Sous-section 1 : Interdiction permanente.
12677
+
12678
+####### Article R*224-13
12679
+
12680
+Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
12681
+
12682
+####### Article R*224-14
12683
+
12684
+Les autorisations prévues à l'article L. 424-10 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
12685
+
12686
+1° Par le directeur de la protection de la nature ou son délégué ;
12687
+
12688
+2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
12689
+
12690
+3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
12691
+
12692
+Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
12693
+
12694
+Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.
12695
+
12696
+Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29.
12697
+
12698
+####### Article R*224-15
12699
+
12700
+Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 224-16.
12701
+
12702
+Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
12703
+
12704
+####### Article R*224-16
12705
+
12706
+Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.
12707
+
12708
+##### Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime.
12709
+
12710
+###### Article R*224-17
12711
+
12712
+Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 424-1 et L. 424-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
12713
+
12714
+#### Chapitre V : Gestion
12715
+
12716
+##### Section 1 : Plan de chasse.
12717
+
12718
+###### Article R*225-1
12719
+
12720
+Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
12721
+
12722
+Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
12723
+
12724
+Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
12725
+
12726
+###### Article R*225-2
12727
+
12728
+Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
12729
+
12730
+L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
12731
+
12732
+###### Article R*225-3
12733
+
12734
+Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ou leurs ayants droit.
12735
+
12736
+###### Article R*225-4
12737
+
12738
+Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
12739
+
12740
+Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
12741
+
12742
+La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
12743
+
12744
+Elle est adressée chaque année :
12745
+
12746
+a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
12747
+
12748
+b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
12749
+
12750
+c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
12751
+
12752
+La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
12753
+
12754
+###### Article R*225-5
12755
+
12756
+Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire.
12757
+
12758
+###### Article R*225-6
12759
+
12760
+Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.
12761
+
12762
+La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.
12763
+
12764
+La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique.
12765
+
12766
+Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté ministériel fixant le plan de chasse départemental.
12767
+
12768
+###### Article R*225-7
12769
+
12770
+La commission compétente est :
12771
+
12772
+1° Pour le grand gibier, la commission mentionnée à l'article R. 226-8.
12773
+
12774
+2° Pour le petit gibier, une commission comprenant :
12775
+
12776
+a) Membres de droit :
12777
+
12778
+- le préfet, ou son représentant, président ;
12779
+- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
12780
+- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
12781
+- le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.
12782
+
12783
+b) Membres nommés par le préfet :
12784
+
12785
+- quatre représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
12786
+- deux représentants des intérêts agricoles ;
12787
+- un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
12788
+- deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.
12789
+
12790
+###### Article R*225-8
12791
+
12792
+Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
12793
+
12794
+Le cas échéant, l'arrêté préfectoral précise à chaque bénéficiaire le montant de la taxe qu'il doit en application de l'article L. 425-4.
12795
+
12796
+###### Article R*225-9
12797
+
12798
+Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
12799
+
12800
+###### Article R*225-10
12801
+
12802
+Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
12803
+
12804
+Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
12805
+
12806
+Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
12807
+
12808
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
12809
+
12810
+###### Article R*225-11
12811
+
12812
+La taxe instituée par l'article L. 425-4 du code de l'environnement est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse. Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
12813
+
12814
+Elle est liquidée et recouvrée par la fédération départementale des chasseurs.
12815
+
12816
+La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe, dont le redevable doit s'acquitter au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel.
12817
+
12818
+En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
12819
+
12820
+###### Article R*225-12
12821
+
12822
+Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
12823
+
12824
+Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
12825
+
12826
+Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.
12827
+
12828
+Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
12829
+
12830
+###### Article R*225-13
12831
+
12832
+Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
12833
+
12834
+###### Article R*225-14
12835
+
12836
+Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
12837
+
12838
+##### Section 2 : Prélèvement maximal autorisé.
12839
+
12840
+###### Article R*225-15
12841
+
12842
+Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
12843
+
12844
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
12845
+
12846
+Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
12847
+
12848
+###### Article R*225-16
12849
+
12850
+Après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
12851
+
12852
+Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
12853
+
12854
+Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
12855
+
12856
+###### Article R*225-17
12857
+
12858
+Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse.
12859
+
12860
+Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
12861
+
12862
+Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées.
12863
+
12864
+Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
12865
+
12866
+Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
12867
+
12868
+Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement, et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
12869
+
12870
+Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
12871
+
12872
+Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
12873
+
12874
+#### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier
12875
+
12876
+##### Section 1 : Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers
12877
+
12878
+###### Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier.
12879
+
12880
+####### Article R*226-1
12881
+
12882
+Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
12883
+
12884
+1° En produits :
12885
+
12886
+a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;
12887
+
12888
+b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
12889
+
12890
+c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
12891
+
12892
+d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.
12893
+
12894
+2° En charges :
12895
+
12896
+a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;
12897
+
12898
+b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
12899
+
12900
+c) Le financement des charges d'estimation ;
12901
+
12902
+d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
12903
+
12904
+e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
12905
+
12906
+f) Les charges financières ;
12907
+
12908
+g) Les frais de contentieux.
12909
+
12910
+Les sommes mentionnées au a) du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
12911
+
12912
+####### Article R*226-2
12913
+
12914
+Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
12915
+
12916
+1° En produits :
12917
+
12918
+a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
12919
+
12920
+b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
12921
+
12922
+2° En charges :
12923
+
12924
+a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
12925
+
12926
+b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ;
12927
+
12928
+c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
12929
+
12930
+d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
12931
+
12932
+e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
12933
+
12934
+f) Les charges financières ;
12935
+
12936
+g) Les frais de contentieux.
12937
+
12938
+###### Sous-section 2 : Commissions nationale et départementale d'indemnisation
12939
+
12940
+####### Paragraphe 1 : Commission nationale.
12941
+
12942
+######## Article R*226-3
12943
+
12944
+I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :
12945
+
12946
+1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
12947
+
12948
+2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
12949
+
12950
+3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;
12951
+
12952
+4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
12953
+
12954
+5° Le président du centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
12955
+
12956
+6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
12957
+
12958
+7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;
12959
+
12960
+8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
12961
+
12962
+II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
12963
+
12964
+Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
12965
+
12966
+III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
12967
+
12968
+Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
12969
+
12970
+######## Article R*226-4
12971
+
12972
+La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
12973
+
12974
+Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
12975
+
12976
+######## Article R*226-5
12977
+
12978
+La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.
12979
+
12980
+Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
12981
+
12982
+####### Paragraphe 2 : Commission départementale d'indemnisation.
12983
+
12984
+######## Article R*226-6
12985
+
12986
+I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'environnement est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :
12987
+
12988
+1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;
12989
+
12990
+2° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;
12991
+
12992
+3° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
12993
+
12994
+4° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;
12995
+
12996
+5° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;
12997
+
12998
+6° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;
12999
+
13000
+7° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;
13001
+
13002
+8° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
13003
+
13004
+9° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.
13005
+
13006
+II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
13007
+
13008
+Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
13009
+
13010
+III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
13011
+
13012
+######## Article R*226-7
13013
+
13014
+La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
13015
+
13016
+######## Article R*226-8
13017
+
13018
+La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 226-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
13019
+
13020
+Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale.
13021
+
13022
+Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 226-13.
13023
+
13024
+Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
13025
+
13026
+######## Article R*226-9
13027
+
13028
+Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
13029
+
13030
+###### Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier.
13031
+
13032
+####### Article R*226-10
13033
+
13034
+La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
13035
+
13036
+Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
13037
+
13038
+Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
13039
+
13040
+L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
13041
+
13042
+####### Article R*226-11
13043
+
13044
+Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement est fixé à 76 euros.
13045
+
13046
+L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
13047
+
13048
+Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 % dans les cas prévus à son troisième alinéa.
13049
+
13050
+###### Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation.
13051
+
13052
+####### Article R*226-12
13053
+
13054
+Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant :
13055
+
13056
+a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
13057
+
13058
+b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
13059
+
13060
+c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
13061
+
13062
+La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
13063
+
13064
+Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
13065
+
13066
+####### Article R*226-13
13067
+
13068
+Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-8.
13069
+
13070
+Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article R. 226-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
13071
+
13072
+L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
13073
+
13074
+Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.
13075
+
13076
+L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours après l'expertise.
13077
+
13078
+En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
13079
+
13080
+Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
13081
+
13082
+La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
13083
+
13084
+####### Article R*226-14
13085
+
13086
+Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
13087
+
13088
+En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
13089
+
13090
+L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
13091
+
13092
+En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
13093
+
13094
+####### Article R*226-15
13095
+
13096
+La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
13097
+
13098
+Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
13099
+
13100
+Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
13101
+
13102
+La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours devant la commission nationale d'indemnisation.
13103
+
13104
+####### Article R*226-16
13105
+
13106
+La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
13107
+
13108
+Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
13109
+
13110
+La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
13111
+
13112
+####### Article R*226-17
13113
+
13114
+Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
13115
+
13116
+####### Article R*226-18
13117
+
13118
+Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
13119
+
13120
+Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
13121
+
13122
+###### Sous-section 5 : Dispositions diverses.
13123
+
13124
+####### Article R*226-19
13125
+
13126
+Les modalités de rémunération des estimateurs et experts et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission nationale d'indemnisation.
13127
+
13128
+##### Section 2 : Dispositions relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes.
13129
+
13130
+###### Article R*226-20
13131
+
13132
+Les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
13133
+
13134
+###### Article R*226-21
13135
+
13136
+Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section quelle que soit la valeur de la demande.
13137
+
13138
+Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
13139
+
13140
+###### Article R*226-22
13141
+
13142
+Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.
13143
+
13144
+###### Article R*226-23
13145
+
13146
+Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.
13147
+
13148
+Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13149
+
13150
+###### Article R*226-24
13151
+
13152
+En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.
13153
+
13154
+###### Article R*226-25
13155
+
13156
+Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13157
+
13158
+###### Article R*226-26
13159
+
13160
+A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
13161
+
13162
+###### Article R*226-27
13163
+
13164
+Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
13165
+
13166
+###### Article R*226-28
13167
+
13168
+Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.
13169
+
13170
+###### Article R*226-29
13171
+
13172
+Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.
13173
+
13174
+#### Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
13175
+
13176
+##### Section 1 : Mesures administratives
13177
+
13178
+###### Sous-section 1 : Louveterie.
13179
+
13180
+####### Article R*227-1
13181
+
13182
+Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
13183
+
13184
+Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
13185
+
13186
+Leurs fonctions sont bénévoles.
13187
+
13188
+####### Article R*227-2
13189
+
13190
+Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
13191
+
13192
+En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
13193
+
13194
+L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.
13195
+
13196
+Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur.
13197
+
13198
+####### Article R*227-3
13199
+
13200
+Ne pourront être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de soixante-neuf ans au plus, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
13201
+
13202
+Chaque lieutenant de louveterie devra s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
13203
+
13204
+####### Article R*227-3-1
13205
+
13206
+Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.
13207
+
13208
+###### Sous-section 3 : Sécurité aérienne.
13209
+
13210
+####### Article R*227-4
13211
+
13212
+Le ministre chargé de la chasse peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.
13213
+
13214
+##### Section 2 : Droits des particuliers
13215
+
13216
+###### Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles.
13217
+
13218
+####### Article R*227-5
13219
+
13220
+Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8.
13221
+
13222
+Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
13223
+
13224
+Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
13225
+
13226
+####### Article R*227-6
13227
+
13228
+Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
13229
+
13230
+1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
13231
+
13232
+2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
13233
+
13234
+3° Pour la protection de la flore et de la faune.
13235
+
13236
+L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
13237
+
13238
+L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
13239
+
13240
+###### Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction.
13241
+
13242
+####### Article R*227-7
13243
+
13244
+Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
13245
+
13246
+Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa délégation.
13247
+
13248
+###### Sous-section 3 : Modalités de destruction.
13249
+
13250
+####### Article R*227-8
13251
+
13252
+Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.
13253
+
13254
+####### Paragraphe 1 : Toxiques.
13255
+
13256
+######## Article R*227-9
13257
+
13258
+Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
13259
+
13260
+Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
13261
+
13262
+####### Paragraphe 2 : Déterrage.
13263
+
13264
+######## Article R*227-10
13265
+
13266
+Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année.
13267
+
13268
+Le ragondin peut être déterré, avec ou sans chien, toute l'année.
13269
+
13270
+######## Article R*227-11
13271
+
13272
+Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets.
13273
+
13274
+Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet.
13275
+
13276
+####### Paragraphe 3 : Piégeage.
13277
+
13278
+######## Article R*227-12
13279
+
13280
+Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
13281
+
13282
+Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
13283
+
13284
+######## Article R*227-13
13285
+
13286
+Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
13287
+
13288
+L'homologation est prononcée par le ministre chargé de la chasse après avis d'une commission où sont représentés notamment les intérêts agricoles et cynégétiques, les associations de protection de la nature ou de protection animale, les professions intéressées, et qui comprend des personnalités scientifiques spécialisées. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
13289
+
13290
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.
13291
+
13292
+######## Article R*227-14
13293
+
13294
+Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
13295
+
13296
+L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
13297
+
13298
+######## Article R*227-15
13299
+
13300
+Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.
13301
+
13302
+####### Paragraphe 4 : Tir.
13303
+
13304
+######## Article R*227-16
13305
+
13306
+La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
13307
+
13308
+Le permis de chasser validé est obligatoire.
13309
+
13310
+######## Article R*227-17
13311
+
13312
+Le préfet fixe, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
13313
+
13314
+L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
13315
+
13316
+######## Article R*227-18
13317
+
13318
+Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
13319
+
13320
+Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
13321
+
13322
+######## Article R*227-19
13323
+
13324
+La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
13325
+
13326
+Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
13327
+
13328
+######## Article R*227-20
13329
+
13330
+Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 227-6, dérogé aux dispositions de l'article R. 227-19 dans les conditions définies au tableau suivant (type de formalité, espèce concernée, date limite de la période autorisée) :
13331
+
13332
+Sans formalité : pigeon ramier, 31 mars.
13333
+
13334
+Déclaration au préfet : étourneau sansonnet, 31 mars.
13335
+
13336
+Déclaration au préfet : pigeon ramier, 30 juin.
13337
+
13338
+Autorisation individuelle du préfet : pie bavarde, corbeau freux, corneille noire : 10 juin.
13339
+
13340
+Autorisation individuelle du préfet : pigeon ramier, 31 juillet.
13341
+
13342
+Autorisation individuelle du préfet : étourneau sansonnet, ouverture générale.
13343
+
13344
+######## Article R*227-21
13345
+
13346
+L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 227-17.
13347
+
13348
+######## Article R*227-22
13349
+
13350
+Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doivent être établies la déclaration mentionnée à l'article R. 227-20 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 227-18 et R. 227-20.
13351
+
13352
+####### Paragraphe 5 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol.
13353
+
13354
+######## Article R*227-23
13355
+
13356
+Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.
13357
+
13358
+Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.
13359
+
13360
+###### Sous-section 4 : Transport, lâcher.
13361
+
13362
+####### Article R*227-24
13363
+
13364
+Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
13365
+
13366
+Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
13367
+
13368
+####### Article R*227-25
13369
+
13370
+La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
13371
+
13372
+####### Article R*227-26
13373
+
13374
+Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.
13375
+
13376
+###### Sous-section 5 : Mesures diverses.
13377
+
13378
+####### Article R*227-27
13379
+
13380
+Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 du code de l'environnement lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code.
13381
+
13382
+#### Chapitre VIII : Dispositions pénales
13383
+
13384
+##### Section 1 : Peines
13385
+
13386
+###### Sous-section 1 : Territoire.
13387
+
13388
+####### Article R*228-1
13389
+
13390
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ainsi que ceux qui auront chassé sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
13391
+
13392
+L'amende pourra être portée au double si l'infraction a été commise sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.
13393
+
13394
+Pourra ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.
13395
+
13396
+####### Article R*228-2
13397
+
13398
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse.
13399
+
13400
+###### Sous-section 2 : Permis de chasser.
13401
+
13402
+####### Article R*228-3
13403
+
13404
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé sans permis de chasser ou sans licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent, ou, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 423-3.
13405
+
13406
+####### Article R*228-4
13407
+
13408
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront chassé sans être porteurs de leur permis de chasser ou de la licence de chasse valables pour le temps et le lieu où ils chassent.
13409
+
13410
+###### Sous-section 3 : Exercice de la chasse
13411
+
13412
+####### Paragraphe 1 : Protection du gibier.
13413
+
13414
+######## Article R*228-5
13415
+
13416
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires :
13417
+
13418
+1° Concernant la destruction du gibier ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ;
13419
+
13420
+2° Fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ;
13421
+
13422
+3° Concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau ;
13423
+
13424
+4° Relatifs à l'emploi et à la divagation des chiens.
13425
+
13426
+######## Article R*228-6
13427
+
13428
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, sur la zone de chasse maritime, auront tiré, blessé, tué, capturé des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite ou qui auront pris ou détruit des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
13429
+
13430
+####### Paragraphe 2 : Temps de chasse.
13431
+
13432
+######## Article R*228-7
13433
+
13434
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la chasse en temps de neige.
13435
+
13436
+####### Paragraphe 3 : Modes et moyens.
13437
+
13438
+######## Article R*228-8
13439
+
13440
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
13441
+
13442
+a) Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
13443
+
13444
+b) Pour la destruction des animaux nuisibles.
13445
+
13446
+####### Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier.
13447
+
13448
+######## Article R*228-9
13449
+
13450
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront naturalisé, mis en vente, vendu, transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
13451
+
13452
+######## Article R*228-10
13453
+
13454
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
13455
+
13456
+1° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ;
13457
+
13458
+2° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés les autorisant à reprendre du gibier.
13459
+
13460
+######## Article R*228-11
13461
+
13462
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront sans droit enlevé des nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
13463
+
13464
+######## Article R*228-12
13465
+
13466
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, pendant le temps où la chasse est permise, auront procédé à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 424-12.
13467
+
13468
+######## Article R*228-13
13469
+
13470
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, transporté en vue de la vente ou colporté les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 424-13.
13471
+
13472
+######## Article R*228-14
13473
+
13474
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.
13475
+
13476
+###### Sous-section 4 : Plan de chasse.
13477
+
13478
+####### Article R*228-15
13479
+
13480
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé en contravention des prescriptions du plan de chasse établi dans les conditions définies au chapitre V du présent titre.
13481
+
13482
+####### Article R*228-16
13483
+
13484
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
13485
+
13486
+1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à son marquage ou à son prémarquage ;
13487
+
13488
+2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
13489
+
13490
+###### Sous-section 5 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie.
13491
+
13492
+####### Article R*228-17
13493
+
13494
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
13495
+
13496
+##### Section 2 : Circonstances aggravantes et récidive.
13497
+
13498
+###### Article R*228-18
13499
+
13500
+Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, les peines contraventionnelles prévues par le présent chapitre pourront être portées au double si l'auteur de l'infraction remplissait l'une des conditions suivantes :
13501
+
13502
+1° Etre en état de récidive ;
13503
+
13504
+2° Etre déguisé ou masqué ;
13505
+
13506
+3° Avoir pris un faux nom ;
13507
+
13508
+4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
13509
+
13510
+5° Avoir fait des menaces ;
13511
+
13512
+6° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
13513
+
13514
+###### Article R*228-19
13515
+
13516
+Il peut être fait application de l'article L. 428-18 dans les cas prévus aux articles R. 228-1, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-9 à R. 228-11, R. 228-15 à R. 228-17.
13517
+
13518
+##### Section 4 : Constatation et poursuites
13519
+
13520
+###### Sous-section 1 : Constatation des infractions.
13521
+
13522
+####### Article R*228-20
13523
+
13524
+La gratification prévue à l'article L. 428-26 est de 4,57 euros.
13525
+
13526
+#### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
13527
+
13528
+##### Article R*229-1
13529
+
13530
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles :
13531
+
13532
+R. 222-1 à R. 222-81, R. 224-4, R. 224-8, R. 224-11, R. 225-10, R. 226-3 à R. 226-29, R. 228-1 et R. 228-8,
13533
+
13534
+et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
13535
+
13536
+##### Section 2 : Exercice de la chasse
13537
+
13538
+###### Sous-section 1 : Temps de chasse.
13539
+
13540
+####### Article R*229-2
13541
+
13542
+La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
13543
+
13544
+- date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ;
13545
+- date de clôture générale au plus tard le 1er février.
13546
+
13547
+####### Article R*229-3
13548
+
13549
+Par dérogation à l'article R. 229-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
13550
+
13551
+- chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
13552
+- cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
13553
+- sanglier, du 15 avril au 1er février ;
13554
+- renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.
13555
+
13556
+####### Article R*229-4
13557
+
13558
+Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens.
13559
+
13560
+####### Article R*229-5
13561
+
13562
+Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige.
13563
+
13564
+###### Sous-section 2 : Modes et moyens de chasse.
13565
+
13566
+####### Article R*229-6
13567
+
13568
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 429-20 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département.
13569
+
13570
+##### Section 3 : Plan de chasse.
13571
+
13572
+###### Article R*229-7
13573
+
13574
+La commission mentionnée à l'article R. 225-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet.
13575
+
13576
+##### Section 4 : Indemnisation des dégâts de gibier
13577
+
13578
+###### Sous-section 1 : Indemnisation des dégâts de gibier autre que le sanglier.
13579
+
13580
+####### Article R*229-9
13581
+
13582
+Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.
13583
+
13584
+Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.
13585
+
13586
+####### Article R*229-10
13587
+
13588
+Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.
13589
+
13590
+####### Article R*229-11
13591
+
13592
+Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
13593
+
13594
+Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
13595
+
13596
+####### Article R*229-12
13597
+
13598
+Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.
13599
+
13600
+Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.
13601
+
13602
+A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.
13603
+
13604
+####### Article R*229-13
13605
+
13606
+L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 226-10.
13607
+
13608
+Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable, dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
13609
+
13610
+Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au 2e alinéa, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
13611
+
13612
+####### Article R*229-14
13613
+
13614
+Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.
13615
+
13616
+Cette désignation est notifiée au maire.
13617
+
13618
+A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.
13619
+
13620
+####### Article R*229-8
13621
+
13622
+Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.
13623
+
13624
+En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.
13625
+
13626
+A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.
13627
+
13628
+L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.
13629
+
13630
+###### Sous-section 2 : Indemnisation des dégâts causés par les sangliers.
13631
+
13632
+####### Article R*229-15
13633
+
13634
+Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement.
13635
+
13636
+Le délégué ou un représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement.
13637
+
13638
+A défaut d'accord, la partie la plus diligente demande, par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs et n'ayant ni résidence ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit. L'expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être ni supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du délégué du syndicat.
13639
+
13640
+Il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.
13641
+
13642
+####### Article R*229-16
13643
+
13644
+Les frais de l'expertise sont partagés proportionnellement à l'écart entre le chiffre fixé et l'indemnité demandée, d'une part, offerte, d'autre part.
13645
+
13646
+En cas de contestation par l'une des parties, les frais d'expertise sont fixés par le juge d'instance.
13647
+
13648
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
13649
+
13650
+####### Article R*229-17
13651
+
13652
+Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les sommes du compte mentionné aux articles R. 226-1 et R. 226-2 sont reversées aux fédérations départementales des chasseurs intéressées pour servir à l'amélioration de la chasse dans l'intérêt général.
13653
+
13654
+##### Section 5 : Pénalités
13655
+
13656
+###### Sous-section 1 : Peines
13657
+
13658
+####### Paragraphe 1 : Territoire.
13659
+
13660
+######## Article R*229-18
13661
+
13662
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui sera rencontré en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'il n'aurait pas fait acte de chasse, à moins qu'il n'en ait obtenu le consentement du propriétaire de la chasse ou qu'il n'y soit autorisé pour d'autres motifs.
13663
+
13664
+######## Article R*229-19
13665
+
13666
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe celui qui laissera des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire.
13667
+
13668
+####### Paragraphe 2 : Exercice de la chasse.
13669
+
13670
+######## Article R*229-20
13671
+
13672
+Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe celui qui aura chassé en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 429-20.
13673
+
13674
+###### Sous-section 2 : Récidive.
13675
+
13676
+####### Article R*229-21
13677
+
13678
+En cas de récidive au sens de l'article L. 429-38, les peines des articles R. 229-18 à R. 229-20 pourront être portées au double.
13679
+
13680
+### Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
13681
+
13682
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
13683
+
13684
+##### Section 1 : Dispositions générales.
13685
+
13686
+###### Article R*231-1
13687
+
13688
+En application de l'article L. 431-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 431-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
13689
+
13690
+Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
13691
+
13692
+###### Article R*231-2
13693
+
13694
+La demande comprend notamment les indications suivantes :
13695
+
13696
+a) L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ;
13697
+
13698
+b) La dénomination et la situation du plan d'eau ;
13699
+
13700
+c) La situation cadastrale ;
13701
+
13702
+d) La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ;
13703
+
13704
+e) Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords.
13705
+
13706
+Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
13707
+
13708
+###### Article R*231-3
13709
+
13710
+Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
13711
+
13712
+Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît désirable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.
13713
+
13714
+###### Article R*231-4
13715
+
13716
+Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 231-3.
13717
+
13718
+###### Article R*231-5
13719
+
13720
+En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
13721
+
13722
+###### Article R*231-6
13723
+
13724
+L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.
13725
+
13726
+##### Section 2 : Piscicultures
13727
+
13728
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
13729
+
13730
+####### Article R*231-7
13731
+
13732
+La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 431-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 431-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies aux articles ci-après.
13733
+
13734
+####### Article R*231-8
13735
+
13736
+Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
13737
+
13738
+Sauf dans le cas où les piscicultures sont destinées à des fins de valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.
13739
+
13740
+####### Article R*231-9
13741
+
13742
+La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.
13743
+
13744
+####### Article R*231-10
13745
+
13746
+L'introduction de poissons dans les piscicultures est soumise aux dispositions des articles L. 432-10, L. 432-12 et des articles de la section 4 du chapitre II du présent titre.
13747
+
13748
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'autorisation de pisciculture.
13749
+
13750
+####### Article R*231-11
13751
+
13752
+Les demandes d'autorisation en vue d'aménager en pisciculture une partie d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau où le droit de pêche appartient à un propriétaire riverain peuvent être formées :
13753
+
13754
+a) Soit par un riverain jouissant en cette qualité du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée ;
13755
+
13756
+b) Soit par toute personne cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche et en même temps munie d'une autorisation expresse du riverain pour l'aménagement de la pisciculture.
13757
+
13758
+####### Article R*231-12
13759
+
13760
+Les demandes d'autorisation de pisciculture sont adressées au préfet.
13761
+
13762
+####### Article R*231-13
13763
+
13764
+Le dossier de demande comporte les pièces et indications suivantes :
13765
+
13766
+1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire ;
13767
+
13768
+2° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
13769
+
13770
+3° La justification des titres du pétitionnaire exigés à l'article R. 231-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
13771
+
13772
+4° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et des ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
13773
+
13774
+5° L'objet de la pisciculture ;
13775
+
13776
+6° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte de poisson ;
13777
+
13778
+7° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées, notamment pour le maintien de la qualité de l'eau, pour ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
13779
+
13780
+8° Le programme des vidanges prévu ;
13781
+
13782
+9° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du pétitionnaire eu égard à l'opération projetée.
13783
+
13784
+####### Article R*231-14
13785
+
13786
+Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.
13787
+
13788
+####### Article R*231-15
13789
+
13790
+Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
13791
+
13792
+1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 231-8 ;
13793
+
13794
+2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
13795
+
13796
+####### Article R*231-16
13797
+
13798
+Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
13799
+
13800
+Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
13801
+
13802
+####### Article R*231-17
13803
+
13804
+Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par le chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article 6 de ce décret comprend les pièces mentionnées à l'article R. 231-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.
13805
+
13806
+L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.
13807
+
13808
+####### Article R*231-18
13809
+
13810
+Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4 I du décret du 23 avril 1985 susmentionné.
13811
+
13812
+####### Article R*231-19
13813
+
13814
+L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite de protection de la nature. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
13815
+
13816
+Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures de cette notification, à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
13817
+
13818
+####### Article R*231-20
13819
+
13820
+L'autorisation délivrée par le préfet détermine :
13821
+
13822
+1° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
13823
+
13824
+2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
13825
+
13826
+3° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
13827
+
13828
+####### Article R*231-21
13829
+
13830
+Le permissionnaire informe le préfet de la fin d'exécution des travaux d'aménagement. Le préfet fait procéder à leur récolement dans le délai d'un mois et notifie sous quinzaine le procès-verbal de récolement au permissionnaire. L'exploitation de la pisciculture ne peut commencer avant cette notification.
13831
+
13832
+En cas de défaut d'exécution des travaux dans le délai imparti, ou de non-conformité aux prescriptions imposées, le préfet met le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé aux conditions de l'autorisation sous peine de son retrait.
13833
+
13834
+####### Article R*231-22
13835
+
13836
+Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
13837
+
13838
+1° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
13839
+
13840
+2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
13841
+
13842
+####### Article R*231-23
13843
+
13844
+Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.
13845
+
13846
+####### Article R*231-24
13847
+
13848
+L'autorisation peut être renouvelée pour une durée maximale de trente années. La demande de renouvellement doit être présentée par le pétitionnaire au préfet deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
13849
+
13850
+Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 231-11 à R. 231-21. Toutefois, les formalités prévues aux articles R. 231-15 (2°), R. 231-16 et R. 231-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
13851
+
13852
+Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer au bénéfice de cette autorisation.
13853
+
13854
+####### Article R*231-25
13855
+
13856
+En cours d'autorisation, le changement de titulaire peut être autorisé par le préfet, sur la demande du permissionnaire et du postulant qui doivent fournir les pièces et indications mentionnées à l'article R. 231-13 (1° et 3°).
13857
+
13858
+####### Article R*231-26
13859
+
13860
+En cas de retrait de l'autorisation ou si celle-ci n'est pas renouvelée à son expiration, le permissionnaire est tenu de remettre les lieux en état.
13861
+
13862
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux demandes de concession de pisciculture.
13863
+
13864
+####### Article R*231-27
13865
+
13866
+La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.
13867
+
13868
+####### Article R*231-28
13869
+
13870
+Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 231-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 231-11. Les dispositions de l'article R. 231-14 sont applicables aux concessions.
13871
+
13872
+####### Article R*231-29
13873
+
13874
+Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :
13875
+
13876
+1° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues à l'article R. 231-15 (1°) s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;
13877
+
13878
+2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies aux articles R. 231-15 (2°) et R. 231-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 231-17 et R. 231-18.
13879
+
13880
+####### Article R*231-30
13881
+
13882
+L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite de protection de la nature, et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
13883
+
13884
+Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.
13885
+
13886
+Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées, qui procèdent dans les quarante-huit heures de cette notification à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.
13887
+
13888
+####### Article R*231-31
13889
+
13890
+L'acte de concession détermine :
13891
+
13892
+1° Les prescriptions prévues à l'article R. 231-20 ;
13893
+
13894
+2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
13895
+
13896
+La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.
13897
+
13898
+####### Article R*231-32
13899
+
13900
+Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 231-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
13901
+
13902
+####### Article R*231-33
13903
+
13904
+Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 231-21 et à l'article R. 231-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.
13905
+
13906
+####### Article R*231-34
13907
+
13908
+Les dispositions des articles R. 231-23 à R. 231-26 sont applicables aux concessions.
13909
+
13910
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984.
13911
+
13912
+####### Article R*231-35
13913
+
13914
+La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet, six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.
13915
+
13916
+####### Article R*231-36
13917
+
13918
+La déclaration prévue à l'article R. 231-35 comprend :
13919
+
13920
+1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;
13921
+
13922
+2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;
13923
+
13924
+3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;
13925
+
13926
+4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.
13927
+
13928
+####### Article R*231-37
13929
+
13930
+Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
13931
+
13932
+a) Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ;
13933
+
13934
+b) Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation, n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer une demande d'autorisation ou de concession dans les formes prévues aux dispositions de la présente section.
13935
+
13936
+###### Sous-section 5 : Dispositions diverses.
13937
+
13938
+####### Article R*231-38
13939
+
13940
+Les frais de constitution de dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire.
13941
+
13942
+####### Article R*231-39
13943
+
13944
+Ampliations des arrêtés d'autorisation ou de concession ou de retrait de celles-ci sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
13945
+
13946
+####### Article R*231-40
13947
+
13948
+Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions prises en application des articles R. 231-20, R. 231-26, R. 231-31 (1°) ou R. 231-34.
13949
+
13950
+####### Article R*231-41
13951
+
13952
+Les enclos qui avaient été autorisés en vertu du décret du 24 octobre 1925 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 18 juin 1923 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera en application de l'article L. 431-6.
13953
+
13954
+####### Article R*231-42
13955
+
13956
+Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 231-23 du présent code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions de l'article L. 431-6, 1er alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.
13957
+
13958
+####### Article R*231-43
13959
+
13960
+Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 431-6 du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article.
13961
+
13962
+####### Article R*231-44
13963
+
13964
+Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code.
13965
+
13966
+Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation.
13967
+
13968
+#### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
13969
+
13970
+##### Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.
13971
+
13972
+###### Article R*232-1
13973
+
13974
+Toute autorisation délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau vaut autorisation, au titre de l'article L. 432-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
13975
+
13976
+##### Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages.
13977
+
13978
+###### Article R*232-2
13979
+
13980
+Toute autorisation de vidange délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau vaut autorisation au titre de l'article L. 432-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.
13981
+
13982
+##### Section 4 : Contrôle des peuplements.
13983
+
13984
+###### Article R*232-3
13985
+
13986
+La liste des espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
13987
+
13988
+Poissons :
13989
+
13990
+Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
13991
+
13992
+La perche soleil : Lepomis gibbosus.
13993
+
13994
+Grenouilles :
13995
+
13996
+Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
13997
+
13998
+Rana arvalis : grenouille des champs ;
13999
+
14000
+Rana dalmatina : grenouille agile ;
14001
+
14002
+Rana iberica : grenouille ibérique ;
14003
+
14004
+Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
14005
+
14006
+Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
14007
+
14008
+Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
14009
+
14010
+Rana perezi : grenouille de Perez ;
14011
+
14012
+Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
14013
+
14014
+Rana temporaria : grenouille rousse ;
14015
+
14016
+Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
14017
+
14018
+Crustacés :
14019
+
14020
+Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
14021
+
14022
+Les espèces d'écrevisses autres que :
14023
+
14024
+Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
14025
+
14026
+Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
14027
+
14028
+Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
14029
+
14030
+Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
14031
+
14032
+###### Article R*232-4
14033
+
14034
+Les autorisations prévues par les articles L. 432-10 (2°), L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
14035
+
14036
+L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
14037
+
14038
+L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
14039
+
14040
+Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
14041
+
14042
+Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
14043
+
14044
+###### Article R*232-5
14045
+
14046
+Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues aux articles L. 432-10 (2°) et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
14047
+
14048
+Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 432-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
14049
+
14050
+###### Article R*232-6
14051
+
14052
+L'autorisation comprend les indications suivantes :
14053
+
14054
+1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
14055
+
14056
+2° Le but de l'opération ;
14057
+
14058
+3° La désignation du lieu de l'opération ;
14059
+
14060
+4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
14061
+
14062
+5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
14063
+
14064
+6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
14065
+
14066
+###### Article R*232-7
14067
+
14068
+Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.
14069
+
14070
+###### Article R*232-8
14071
+
14072
+Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
14073
+
14074
+Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
14075
+
14076
+Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
14077
+
14078
+###### Article R*232-9
14079
+
14080
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 232-4.
14081
+
14082
+###### Article R*232-10
14083
+
14084
+Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.
14085
+
14086
+###### Article R*232-11
14087
+
14088
+L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.
14089
+
14090
+###### Article R*232-12
14091
+
14092
+L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
14093
+
14094
+1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
14095
+
14096
+2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
14097
+
14098
+3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 232-3 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 432-11 ;
14099
+
14100
+4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
14101
+
14102
+5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
14103
+
14104
+###### Article R*232-13
14105
+
14106
+Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 232-12 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.
14107
+
14108
+Sans préjudice des mesures d'urgence, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et aprés avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.
14109
+
14110
+###### Article R*232-14
14111
+
14112
+Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
14113
+
14114
+###### Article R*232-15
14115
+
14116
+Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 232-11 et R. 232-12.
14117
+
14118
+###### Article R*232-16
14119
+
14120
+Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
14121
+
14122
+###### Article R*232-17
14123
+
14124
+Les dispositions des articles R. 232-10 à R. 232-16 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
14125
+
14126
+#### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
14127
+
14128
+##### Section 1 : Orientations de bassin.
14129
+
14130
+###### Article R*233-1
14131
+
14132
+La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées "commissions du milieu naturel aquatique de bassin", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
14133
+
14134
+###### Article R*233-2
14135
+
14136
+La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.
14137
+
14138
+Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 433-2.
14139
+
14140
+Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence financière de bassin.
14141
+
14142
+Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
14143
+
14144
+Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.
14145
+
14146
+###### Article R*233-3
14147
+
14148
+La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :
14149
+
14150
+1° Du collège des représentants des associations agréées au titre de la protection de la nature ;
14151
+
14152
+2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;
14153
+
14154
+3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.
14155
+
14156
+A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
14157
+
14158
+Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.
14159
+
14160
+###### Article R*233-4
14161
+
14162
+Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article R. 233-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
14163
+
14164
+###### Article R*233-5
14165
+
14166
+Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
14167
+
14168
+Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
14169
+
14170
+###### Article R*233-6
14171
+
14172
+La commission élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
14173
+
14174
+###### Article R*233-7
14175
+
14176
+La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
14177
+
14178
+La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
14179
+
14180
+La commission élabore son règlement intérieur.
14181
+
14182
+###### Article R*233-8
14183
+
14184
+Le directeur de l'agence financière de bassin et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.
14185
+
14186
+Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
14187
+
14188
+###### Article R*233-9
14189
+
14190
+Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
14191
+
14192
+Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
14193
+
14194
+Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence financière de bassin.
14195
+
14196
+#### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
14197
+
14198
+##### Section 1 : Conseil supérieur de la pêche
14199
+
14200
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
14201
+
14202
+####### Article R*234-1
14203
+
14204
+Le conseil supérieur de la pêche est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14205
+
14206
+####### Article R*234-2
14207
+
14208
+Le conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1.
14209
+
14210
+####### Article R*234-3
14211
+
14212
+Les missions du conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :
14213
+
14214
+1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;
14215
+
14216
+2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;
14217
+
14218
+3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
14219
+
14220
+4° L'information des services de l'administration et l'appui technique à leur apporter ;
14221
+
14222
+5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;
14223
+
14224
+6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;
14225
+
14226
+7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;
14227
+
14228
+8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;
14229
+
14230
+9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;
14231
+
14232
+10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.
14233
+
14234
+####### Article R*234-4
14235
+
14236
+Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :
14237
+
14238
+a) La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;
14239
+
14240
+b) Le développement des ressources piscicoles nationales ;
14241
+
14242
+c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;
14243
+
14244
+d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.
14245
+
14246
+Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.
14247
+
14248
+###### Sous-section 2 : Administration du conseil supérieur de la pêche
14249
+
14250
+####### Article R*234-5
14251
+
14252
+Le Conseil supérieur de la pêche est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un directeur général.
14253
+
14254
+####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
14255
+
14256
+######## Article R*234-6
14257
+
14258
+Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :
14259
+
14260
+1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :
14261
+
14262
+a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14263
+
14264
+b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
14265
+
14266
+c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
14267
+
14268
+d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
14269
+
14270
+e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
14271
+
14272
+f) Un représentant du ministre chargé de la justice ;
14273
+
14274
+g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;
14275
+
14276
+h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;
14277
+
14278
+i) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
14279
+
14280
+2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs.
14281
+
14282
+3° Douze représentants des pêcheurs :
14283
+
14284
+a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14285
+
14286
+b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14287
+
14288
+c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14289
+
14290
+4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
14291
+
14292
+5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
14293
+
14294
+6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature.
14295
+
14296
+7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche.
14297
+
14298
+8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.
14299
+
14300
+Peuvent être appelées à sièger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.
14301
+
14302
+En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
14303
+
14304
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14305
+
14306
+Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
14307
+
14308
+Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
14309
+
14310
+######## Article R*234-7
14311
+
14312
+Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
14313
+
14314
+Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
14315
+
14316
+######## Article R*234-8
14317
+
14318
+Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à sièger avec voix consultative mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 234-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.
14319
+
14320
+######## Article R*234-9
14321
+
14322
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
14323
+
14324
+Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.
14325
+
14326
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
14327
+
14328
+Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
14329
+
14330
+######## Article R*234-10
14331
+
14332
+Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :
14333
+
14334
+1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;
14335
+
14336
+2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;
14337
+
14338
+3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;
14339
+
14340
+4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;
14341
+
14342
+5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
14343
+
14344
+6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;
14345
+
14346
+7° Les emprunts ;
14347
+
14348
+8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
14349
+
14350
+9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;
14351
+
14352
+10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
14353
+
14354
+11° L'acceptation des dons et legs ;
14355
+
14356
+12° Les actions en justice ;
14357
+
14358
+13° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;
14359
+
14360
+14° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.
14361
+
14362
+######## Article R*234-11
14363
+
14364
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.
14365
+
14366
+Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 14° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.
14367
+
14368
+Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
14369
+
14370
+####### Paragraphe 2 : Le directeur général.
14371
+
14372
+######## Article R*234-12
14373
+
14374
+Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14375
+
14376
+######## Article R*234-13
14377
+
14378
+Le directeur général assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution des décisions prises par le conseil, il assure la direction du Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice. Il prépare le budget du Conseil supérieur de la pêche. Il assure le secrétariat du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
14379
+
14380
+Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la gestion.
14381
+
14382
+####### Paragraphe 3 : Les personnels techniques du Conseil supérieur de la pêche.
14383
+
14384
+######## Article R*234-14
14385
+
14386
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
14387
+
14388
+Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.
14389
+
14390
+Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.
14391
+
14392
+Ils participent à :
14393
+
14394
+- la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;
14395
+- la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;
14396
+- la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;
14397
+- l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.
14398
+
14399
+######## Article R*234-15
14400
+
14401
+Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.
14402
+
14403
+Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.
14404
+
14405
+####### Paragraphe 3 : Les techniciens et les gardes-pêche.
14406
+
14407
+######## Article R*234-15-1
14408
+
14409
+Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
14410
+
14411
+######## Article R*234-15-2
14412
+
14413
+Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
14414
+
14415
+######## Article R*234-15-3
14416
+
14417
+Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
14418
+
14419
+En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
14420
+
14421
+Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14422
+
14423
+###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
14424
+
14425
+####### Paragraphe 1 : Organisation financière et comptable.
14426
+
14427
+######## Article R*234-16
14428
+
14429
+Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
14430
+
14431
+######## Article R*234-17
14432
+
14433
+L'agent comptable du Conseil supérieur de la pêche est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14434
+
14435
+Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
14436
+
14437
+######## Article R*234-18
14438
+
14439
+Les marchés passés par le Conseil supérieur de la pêche le sont dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.
14440
+
14441
+######## Article R*234-19
14442
+
14443
+Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
14444
+
14445
+1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
14446
+
14447
+2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
14448
+
14449
+3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
14450
+
14451
+4° Le produit des publications ;
14452
+
14453
+5° Les fonds de contrats sur programme ;
14454
+
14455
+6° Les dons et legs ;
14456
+
14457
+7° Les subventions de l'Etat ;
14458
+
14459
+8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
14460
+
14461
+9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
14462
+
14463
+10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
14464
+
14465
+11° Les emprunts ;
14466
+
14467
+12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
14468
+
14469
+######## Article R*234-20
14470
+
14471
+Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
14472
+
14473
+####### Paragraphe 2 : Contrôles.
14474
+
14475
+######## Article R*234-21
14476
+
14477
+Le Conseil supérieur de la pêche est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités particulières du contrôle financier du Conseil sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14478
+
14479
+##### Section 2 : Pêche de loisir.
14480
+
14481
+###### Article R*234-22
14482
+
14483
+Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
14484
+
14485
+Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
14486
+
14487
+###### Article R*234-23
14488
+
14489
+L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
14490
+
14491
+L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
14492
+
14493
+L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.
14494
+
14495
+###### Article R*234-24
14496
+
14497
+L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
14498
+
14499
+###### Article R*234-25
14500
+
14501
+Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
14502
+
14503
+###### Article R*234-26
14504
+
14505
+Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
14506
+
14507
+Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susmentionnée.
14508
+
14509
+###### Article R*234-27
14510
+
14511
+En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
14512
+
14513
+Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
14514
+
14515
+###### Article R*234-28
14516
+
14517
+La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
14518
+
14519
+a) Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
14520
+
14521
+b) Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 234-29.
14522
+
14523
+###### Article R*234-29
14524
+
14525
+Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
14526
+
14527
+Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
14528
+
14529
+le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
14530
+
14531
+Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
14532
+
14533
+Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
14534
+
14535
+###### Article R*234-30
14536
+
14537
+Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.
14538
+
14539
+L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et le sous contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentie par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
14540
+
14541
+Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
14542
+
14543
+###### Article R*234-31
14544
+
14545
+Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
14546
+
14547
+Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
14548
+
14549
+###### Article R*234-32
14550
+
14551
+Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
14552
+
14553
+###### Article R*234-33
14554
+
14555
+En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14556
+
14557
+###### Article R*234-34
14558
+
14559
+En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 434-4, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce Conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale de garderie.
14560
+
14561
+##### Section 3 : Pêche professionnelle.
14562
+
14563
+###### Article R*234-35
14564
+
14565
+La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles suivants.
14566
+
14567
+###### Article R*234-36
14568
+
14569
+Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche.
14570
+
14571
+###### Article R*234-37
14572
+
14573
+L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
14574
+
14575
+a) De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
14576
+
14577
+b) De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
14578
+
14579
+Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 235-9 du présent code, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
14580
+
14581
+###### Article R*234-38
14582
+
14583
+Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 234-37 :
14584
+
14585
+a) Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
14586
+
14587
+b) Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
14588
+
14589
+###### Article R*234-39
14590
+
14591
+Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre.
14592
+
14593
+Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.
14594
+
14595
+###### Article R*234-40
14596
+
14597
+La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau.
14598
+
14599
+###### Article R*234-41
14600
+
14601
+Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.
14602
+
14603
+###### Article R*234-42
14604
+
14605
+Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
14606
+
14607
+###### Article R*234-43
14608
+
14609
+Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14610
+
14611
+#### Chapitre V : Droit de pêche
14612
+
14613
+##### Article R*235-1
14614
+
14615
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
14616
+
14617
+##### Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
14618
+
14619
+###### Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation.
14620
+
14621
+####### Article R*235-2
14622
+
14623
+Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.
14624
+
14625
+Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.
14626
+
14627
+####### Article R*235-3
14628
+
14629
+Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
14630
+
14631
+Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 235-20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
14632
+
14633
+####### Article R*235-4
14634
+
14635
+Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 235-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.
14636
+
14637
+Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.
14638
+
14639
+####### Article R*235-5
14640
+
14641
+Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 235-4.
14642
+
14643
+####### Article R*235-6
14644
+
14645
+Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
14646
+
14647
+####### Article R*235-7
14648
+
14649
+Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 236-32.
14650
+
14651
+Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
14652
+
14653
+####### Article R*235-7-1
14654
+
14655
+Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.
14656
+
14657
+Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
14658
+
14659
+Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
14660
+
14661
+####### Article R*235-8
14662
+
14663
+Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14664
+
14665
+Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.
14666
+
14667
+La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.
14668
+
14669
+####### Article R*235-9
14670
+
14671
+Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.
14672
+
14673
+Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :
14674
+
14675
+1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;
14676
+
14677
+2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;
14678
+
14679
+3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un cofermier pour l'exploitation de son lot ;
14680
+
14681
+4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le cofermier mentionnés au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;
14682
+
14683
+5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :
14684
+
14685
+- la surveillance et le balisage des lots de pêche ;
14686
+- la participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;
14687
+- la fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;
14688
+
14689
+6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 235-11 et R. 235-12 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.
14690
+
14691
+Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 235-14.
14692
+
14693
+####### Article R*235-10
14694
+
14695
+Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
14696
+
14697
+1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
14698
+
14699
+2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;
14700
+
14701
+3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
14702
+
14703
+4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;
14704
+
14705
+5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.
14706
+
14707
+Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à dix pour cent de cette longueur.
14708
+
14709
+####### Article R*235-11
14710
+
14711
+Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article R. 235-10 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.
14712
+
14713
+La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.
14714
+
14715
+Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.
14716
+
14717
+####### Article R*235-12
14718
+
14719
+La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :
14720
+
14721
+1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
14722
+
14723
+2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
14724
+
14725
+3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 235-11.
14726
+
14727
+La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
14728
+
14729
+La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14730
+
14731
+####### Article R*235-13
14732
+
14733
+Une commission dénommée commission technique départementale de la pêche, dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.
14734
+
14735
+Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.
14736
+
14737
+####### Article R*235-13-1
14738
+
14739
+Une commission dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce, dont la composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui désire obtenir la location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer la pêche professionnelle, ou l'attribution d'une licence de pêche professionnelle.
14740
+
14741
+###### Sous-section 2 : Modalités de location des lots.
14742
+
14743
+####### Article R*235-14
14744
+
14745
+A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.
14746
+
14747
+Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
14748
+
14749
+1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
14750
+
14751
+2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
14752
+
14753
+3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
14754
+
14755
+4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
14756
+
14757
+5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
14758
+
14759
+6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
14760
+
14761
+####### Article R*235-15
14762
+
14763
+Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
14764
+
14765
+Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
14766
+
14767
+####### Article R*235-16
14768
+
14769
+Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
14770
+
14771
+Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
14772
+
14773
+Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
14774
+
14775
+Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
14776
+
14777
+S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
14778
+
14779
+Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission des structures de la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.
14780
+
14781
+Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
14782
+
14783
+####### Article R*235-17
14784
+
14785
+Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.
14786
+
14787
+En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
14788
+
14789
+Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14790
+
14791
+####### Article R*235-18
14792
+
14793
+Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 235-17, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
14794
+
14795
+A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
14796
+
14797
+####### Article R*235-18-1
14798
+
14799
+La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 235-17, même en présence d'autres demandes recevables.
14800
+
14801
+A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
14802
+
14803
+####### Article R*235-19
14804
+
14805
+Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 235-17.
14806
+
14807
+Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-18-1.
14808
+
14809
+Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
14810
+
14811
+####### Article R*235-20
14812
+
14813
+Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 235-3.
14814
+
14815
+Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 235-17 pour la durée de la location restant à courir.
14816
+
14817
+####### Article R*235-21
14818
+
14819
+Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
14820
+
14821
+1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 ;
14822
+
14823
+2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
14824
+
14825
+3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
14826
+
14827
+Toute location qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera nulle.
14828
+
14829
+###### Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique.
14830
+
14831
+####### Article R*235-22
14832
+
14833
+Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
14834
+
14835
+Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
14836
+
14837
+####### Article R*235-23
14838
+
14839
+L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet.
14840
+
14841
+Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
14842
+
14843
+Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une quelconque indemnité.
14844
+
14845
+L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication.
14846
+
14847
+####### Article R*235-24
14848
+
14849
+Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
14850
+
14851
+####### Article R*235-25
14852
+
14853
+Aucune déclaration de commande n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
14854
+
14855
+####### Article R*235-26
14856
+
14857
+Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
14858
+
14859
+####### Article R*235-27
14860
+
14861
+Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais.
14862
+
14863
+La caution est en outre tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire.
14864
+
14865
+####### Article R*235-28
14866
+
14867
+L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
14868
+
14869
+Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 235-17 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 235-18, premier alinéa, ou à l'article R. 235-19, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte.
14870
+
14871
+Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 235-20.
14872
+
14873
+L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
14874
+
14875
+##### Section 3 : Droit de passage
14876
+
14877
+###### Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain.
14878
+
14879
+####### Article R*235-29
14880
+
14881
+Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
14882
+
14883
+La demande comporte :
14884
+
14885
+1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
14886
+
14887
+2° Les limites cadastrales de la propriété ;
14888
+
14889
+3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
14890
+
14891
+4° Le montant de la subvention sollicitée.
14892
+
14893
+####### Article R*235-30
14894
+
14895
+Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
14896
+
14897
+####### Article R*235-31
14898
+
14899
+Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.
14900
+
14901
+La convention peut dès lors être signée sans délai.
14902
+
14903
+Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
14904
+
14905
+###### Sous-section 2 : Travaux réalisés par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales.
14906
+
14907
+####### Article R*235-32
14908
+
14909
+Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.
14910
+
14911
+####### Article R*235-33
14912
+
14913
+Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
14914
+
14915
+Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
14916
+
14917
+Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
14918
+
14919
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
14920
+
14921
+####### Article R*235-34
14922
+
14923
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
14924
+
14925
+1° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ;
14926
+
14927
+2° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
14928
+
14929
+3° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ;
14930
+
14931
+4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
14932
+
14933
+5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
14934
+
14935
+####### Article R*235-35
14936
+
14937
+Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
14938
+
14939
+#### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
14940
+
14941
+##### Section 1 : Dispositions générales
14942
+
14943
+###### Article R*236-1
14944
+
14945
+Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2003 :
14946
+
14947
+1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 138 euros, compagnons de ces pêcheurs professionnels : 28 euros ;
14948
+
14949
+2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public : 27,50 euros ;
14950
+
14951
+3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
14952
+
14953
+a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 15,50 euros (taxe réduite) ;
14954
+
14955
+b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 27,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (15,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
14956
+
14957
+4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 27,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (15,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;
14958
+
14959
+5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 10 euros ;
14960
+
14961
+6° Personnes pratiquant la capture de poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 10,50 euros ;
14962
+
14963
+7° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour quinze jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 12 euros ;
14964
+
14965
+8° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 euros.
14966
+
14967
+Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
14968
+
14969
+Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 23,50 euros.
14970
+
14971
+Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 32 euros.
14972
+
14973
+Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 205 euros.
14974
+
14975
+Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 41 euros.
14976
+
14977
+###### Article R*236-2
14978
+
14979
+Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
14980
+
14981
+Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
14982
+
14983
+###### Article R*236-3
14984
+
14985
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
14986
+
14987
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
14988
+
14989
+###### Article R*236-4
14990
+
14991
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 436-2 du présent code pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
14992
+
14993
+###### Article R*236-5
14994
+
14995
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 436-4.
14996
+
14997
+###### Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction
14998
+
14999
+####### Paragraphe 1 : Temps d'interdiction.
15000
+
15001
+######## Article R*236-6
15002
+
15003
+A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
15004
+
15005
+1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
15006
+
15007
+2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
15008
+
15009
+Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée ci-dessus, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
15010
+
15011
+######## Article R*236-7
15012
+
15013
+Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
15014
+
15015
+1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus. Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
15016
+
15017
+2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
15018
+
15019
+3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
15020
+
15021
+######## Article R*236-8
15022
+
15023
+Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
15024
+
15025
+######## Article R*236-9
15026
+
15027
+Les dispositions de l'article R. 236-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 236-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5.
15028
+
15029
+######## Article R*236-11
15030
+
15031
+La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
15032
+
15033
+######## Article R*236-12
15034
+
15035
+La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
15036
+
15037
+######## Article R*236-16
15038
+
15039
+Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
15040
+
15041
+Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
15042
+
15043
+Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
15044
+
15045
+En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
15046
+
15047
+Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
15048
+
15049
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 432-9.
15050
+
15051
+####### Paragraphe 2 : Heures d'interdiction.
15052
+
15053
+######## Article R*236-18
15054
+
15055
+La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
15056
+
15057
+######## Article R*236-19
15058
+
15059
+Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
15060
+
15061
+1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
15062
+
15063
+2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
15064
+
15065
+3° De l'anguille à toute heure ;
15066
+
15067
+4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10 ;
15068
+
15069
+5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
15070
+
15071
+######## Article R*236-20
15072
+
15073
+Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 236-19.
15074
+
15075
+Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 236-18 et R. 236-19.
15076
+
15077
+######## Article R*236-21
15078
+
15079
+Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
15080
+
15081
+Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
15082
+
15083
+Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 236-27, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
15084
+
15085
+######## Article R*236-22
15086
+
15087
+La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
15088
+
15089
+###### Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses.
15090
+
15091
+####### Article R*236-23
15092
+
15093
+Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
15094
+
15095
+1,80 mètre pour l'esturgeon ;
15096
+
15097
+0,70 mètre pour le huchon ;
15098
+
15099
+0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
15100
+
15101
+0,35 mètre pour le cristivomer ;
15102
+
15103
+0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
15104
+
15105
+0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
15106
+
15107
+0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
15108
+
15109
+0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
15110
+
15111
+0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
15112
+
15113
+0,20 mètre pour le mulet ;
15114
+
15115
+0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11.
15116
+
15117
+La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
15118
+
15119
+####### Article R*236-24
15120
+
15121
+Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
15122
+
15123
+En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
15124
+
15125
+####### Article R*236-26
15126
+
15127
+En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23, dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
15128
+
15129
+###### Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
15130
+
15131
+####### Article R*236-28
15132
+
15133
+Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
15134
+
15135
+Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
15136
+
15137
+####### Article R*236-29
15138
+
15139
+L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
15140
+
15141
+Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande.
15142
+
15143
+###### Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés.
15144
+
15145
+####### Article R*236-30
15146
+
15147
+Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
15148
+
15149
+1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
15150
+
15151
+b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
15152
+
15153
+c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1.
15154
+
15155
+Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
15156
+
15157
+2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
15158
+
15159
+3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
15160
+
15161
+Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
15162
+
15163
+En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
15164
+
15165
+Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° ci-dessus à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
15166
+
15167
+####### Article R*236-32
15168
+
15169
+Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
15170
+
15171
+Seuls peuvent être autorisés :
15172
+
15173
+1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
15174
+
15175
+2° Un épervier ;
15176
+
15177
+3° Trois nasses ;
15178
+
15179
+4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;
15180
+
15181
+5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
15182
+
15183
+6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
15184
+
15185
+7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
15186
+
15187
+8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
15188
+
15189
+9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
15190
+
15191
+####### Article R*236-34
15192
+
15193
+Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 432-9.
15194
+
15195
+Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
15196
+
15197
+1° Filets de type Araignée ;
15198
+
15199
+2° Filets de type Tramail ;
15200
+
15201
+3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
15202
+
15203
+4° Filets barrage, baros ;
15204
+
15205
+5° Eperviers ;
15206
+
15207
+6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
15208
+
15209
+7° Dideaux ;
15210
+
15211
+8° Nasses ;
15212
+
15213
+9° Verveux ;
15214
+
15215
+10° Bosselles à anguilles ;
15216
+
15217
+11° Filets ronds ;
15218
+
15219
+12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
15220
+
15221
+13° Lignes de fond ;
15222
+
15223
+14° Lignes de traîne ;
15224
+
15225
+15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
15226
+
15227
+16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
15228
+
15229
+####### Article R*236-36
15230
+
15231
+Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
15232
+
15233
+Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
15234
+
15235
+Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
15236
+
15237
+a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
15238
+
15239
+40 millimètres ;
15240
+
15241
+b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
15242
+
15243
+27 millimètres ;
15244
+
15245
+c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
15246
+
15247
+Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
15248
+
15249
+Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
15250
+
15251
+Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
15252
+
15253
+####### Article R*236-37
15254
+
15255
+Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
15256
+
15257
+####### Article R*236-38
15258
+
15259
+Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
15260
+
15261
+Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
15262
+
15263
+La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
15264
+
15265
+Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
15266
+
15267
+Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
15268
+
15269
+####### Article R*236-39
15270
+
15271
+La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
15272
+
15273
+###### Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés.
15274
+
15275
+####### Article R*236-40
15276
+
15277
+Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne.
15278
+
15279
+####### Article R*236-41
15280
+
15281
+Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
15282
+
15283
+####### Article R*236-42
15284
+
15285
+Il est interdit en vue de la capture du poisson :
15286
+
15287
+1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
15288
+
15289
+2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
15290
+
15291
+3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-11 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
15292
+
15293
+4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
15294
+
15295
+5° (alinéa abrogé) ;
15296
+
15297
+6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 236-32 et R. 236-34 ;
15298
+
15299
+7° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
15300
+
15301
+Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
15302
+
15303
+Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
15304
+
15305
+####### Article R*236-45
15306
+
15307
+Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
15308
+
15309
+1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
15310
+
15311
+2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
15312
+
15313
+Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
15314
+
15315
+####### Article R*236-47
15316
+
15317
+Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
15318
+
15319
+1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
15320
+
15321
+2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
15322
+
15323
+Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
15324
+
15325
+####### Article R*236-49
15326
+
15327
+Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
15328
+
15329
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
15330
+
15331
+####### Article R*236-51
15332
+
15333
+Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-28, R. 236-30, R. 236-36 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
15334
+
15335
+####### Article R*236-52
15336
+
15337
+Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés.
15338
+
15339
+####### Article R*236-53
15340
+
15341
+Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
15342
+
15343
+###### Sous-section 7 : Dispositions pénales.
15344
+
15345
+####### Article R*236-54
15346
+
15347
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
15348
+
15349
+1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11, R. 236-12 et R. 236-16 ;
15350
+
15351
+2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;
15352
+
15353
+3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;
15354
+
15355
+4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;
15356
+
15357
+5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;
15358
+
15359
+6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
15360
+
15361
+7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30 et R. 236-42 ;
15362
+
15363
+8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.
15364
+
15365
+L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.
15366
+
15367
+####### Article R*236-59
15368
+
15369
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-51.
15370
+
15371
+L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
15372
+
15373
+####### Article R*236-60
15374
+
15375
+Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 436-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.
15376
+
15377
+####### Article R*236-61
15378
+
15379
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 436-8.
15380
+
15381
+###### Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories.
15382
+
15383
+####### Article R*236-62
15384
+
15385
+Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
15386
+
15387
+Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.
15388
+
15389
+##### Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
15390
+
15391
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
15392
+
15393
+####### Article R*236-84
15394
+
15395
+Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5.
15396
+
15397
+Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2.
15398
+
15399
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche.
15400
+
15401
+####### Article R*236-85
15402
+
15403
+Toute pêche est interdite :
15404
+
15405
+1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
15406
+
15407
+2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
15408
+
15409
+####### Article R*236-86
15410
+
15411
+Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
15412
+
15413
+En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
15414
+
15415
+####### Article R*236-89
15416
+
15417
+Les interdictions édictées par les articles R. 236-86, R. 236-87 et R. 236-88 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie.
15418
+
15419
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche.
15420
+
15421
+####### Article R*236-91
15422
+
15423
+Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant d'un an à cinq années consécutives.
15424
+
15425
+####### Article R*236-92
15426
+
15427
+L'arrêté du préfet détermine :
15428
+
15429
+1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
15430
+
15431
+2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
15432
+
15433
+L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
15434
+
15435
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes.
15436
+
15437
+####### Article R*236-93
15438
+
15439
+Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
15440
+
15441
+A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
15442
+
15443
+####### Article R*236-94
15444
+
15445
+Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 436-9.
15446
+
15447
+####### Article R*236-95
15448
+
15449
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les pêcheurs aux lignes et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les pêcheurs aux engins et filets, qui n'auront pas respecté les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 236-85 à R. 236-88 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 236-90 à R. 236-92.
15450
+
15451
+Lorsque des infractions auront été commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
15452
+
15453
+Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux engins et aux filets, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les récidives des contraventions de la 5e classe.
15454
+
15455
+##### Section 5 : Commercialisation.
15456
+
15457
+###### Article R*236-96
15458
+
15459
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 436-15.
15460
+
15461
+Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
15462
+
15463
+###### Article R*236-97
15464
+
15465
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 436-16.
15466
+
15467
+Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
15468
+
15469
+##### Section 6 : Dispositions particulières
15470
+
15471
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
15472
+
15473
+####### Article R*236-98
15474
+
15475
+Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-83 relatives aux conditions d'exercice du droit de pêche ne sont pas applicables à la Bidassoa et à la section du Doubs formant frontière avec la Suisse ; les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-66 ne sont pas applicables au lac Léman.
15476
+
15477
+Les dispositions des articles R. 236-84 à R. 236-95, relatives aux réserves et aux interdictions permanentes de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman et à la Bidassoa.
15478
+
15479
+###### Sous-section 2 : Réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
15480
+
15481
+####### Article R*236-99
15482
+
15483
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
15484
+
15485
+####### Paragraphe 1 : Temps et heures d'interdiction.
15486
+
15487
+######## Article R*236-100
15488
+
15489
+La pêche est autorisée toute l'année à l'exception de :
15490
+
15491
+1° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;
15492
+
15493
+2° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
15494
+
15495
+3° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
15496
+
15497
+La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.
15498
+
15499
+Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.
15500
+
15501
+La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone.
15502
+
15503
+######## Article R*236-101
15504
+
15505
+La pêche aux lignes ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.
15506
+
15507
+Les nasses, engins et filets ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures suivantes :
15508
+
15509
+De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
15510
+
15511
+De 6 heures à 18 h 45 en février ;
15512
+
15513
+De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
15514
+
15515
+De 5 heures à 20 heures en avril ;
15516
+
15517
+De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
15518
+
15519
+De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
15520
+
15521
+De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
15522
+
15523
+De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
15524
+
15525
+De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
15526
+
15527
+De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
15528
+
15529
+De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
15530
+
15531
+De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
15532
+
15533
+Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.
15534
+
15535
+Toutefois, les grands pics peuvent être levés une heure avant les heures définies ci-dessus.
15536
+
15537
+Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches dont les dimensions des mailles sont inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant les heures définies ci-dessus.
15538
+
15539
+La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.
15540
+
15541
+La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.
15542
+
15543
+######## Article R*236-102
15544
+
15545
+Le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures ou en certains lieux au moyen des types de filets ou d'engins qu'il définit.
15546
+
15547
+####### Paragraphe 2 : Tailles minimales des poissons.
15548
+
15549
+######## Article R*236-103
15550
+
15551
+Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
15552
+
15553
+0,35 mètre pour les truites de lac et de rivière ;
15554
+
15555
+0,27 mètre pour l'omble chevalier ;
15556
+
15557
+0,30 mètre pour l'ombre commun ;
15558
+
15559
+0,30 mètre pour les corégones ;
15560
+
15561
+0,50 mètre pour les brochets ;
15562
+
15563
+0,15 mètre pour la perche.
15564
+
15565
+La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
15566
+
15567
+Tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
15568
+
15569
+####### Paragraphe 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
15570
+
15571
+######## Article R*236-104
15572
+
15573
+Le préfet fixe par arrêté les nombres de captures de perches, truites et ombles chevaliers autorisés par jour et par an pour les pêcheurs amateurs.
15574
+
15575
+######## Article R*236-105
15576
+
15577
+Chaque pêcheur détenteur d'une licence doit tenir à jour des fiches statistiques ou un carnet de pêche selon les modalités définies par le préfet.
15578
+
15579
+####### Paragraphe 4 : Filets, engins et moyens de pêche autorisés ou prohibés.
15580
+
15581
+######## Article R*236-106
15582
+
15583
+Les membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture, locataire du droit de pêche sur le lac Léman, ne peuvent pêcher qu'avec les moyens suivants :
15584
+
15585
+1° Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;
15586
+
15587
+2° Pendant la période d'ouverture fixée au 1° de l'article R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;
15588
+
15589
+3° La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
15590
+
15591
+4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel ;
15592
+
15593
+5° Six balances destinées à la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-100, d'un diamètre maximum de 0,30 mètre.
15594
+
15595
+Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
15596
+
15597
+Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au présent article.
15598
+
15599
+######## Article R*236-107
15600
+
15601
+L'emploi de la gambe et des lignes de traîne est autorisé aux porteurs de licences selon les modalités fixées par arrêté du préfet.
15602
+
15603
+######## Article R*236-108
15604
+
15605
+Un arrêté du préfet fixe :
15606
+
15607
+a) Les dimensions maximales des filets ;
15608
+
15609
+b) Le nombre et les structures de chaque type de filet et d'engin, les époques et les conditions de leur utilisation, les conditions de jalonnement, les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés.
15610
+
15611
+######## Article R*236-109
15612
+
15613
+Sont seuls autorisés les filets dont les mailles sont carrées ou losangiques et les nasses dont les mailles sont carrées, losangiques ou hexagonales.
15614
+
15615
+######## Article R*236-110
15616
+
15617
+Les dimensions minimales des mailles pour chaque type d'engin et de filet sont fixées par arrêté du préfet en fonction des différentes espèces de poisson susceptibles d'être capturées.
15618
+
15619
+######## Article R*236-111
15620
+
15621
+Le mode de vérification des mailles et des dimensions des engins et filets est fixé par arrêté du préfet.
15622
+
15623
+######## Article R*236-112
15624
+
15625
+Il est interdit en vue de la capture du poisson :
15626
+
15627
+1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
15628
+
15629
+2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
15630
+
15631
+3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
15632
+
15633
+4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;
15634
+
15635
+5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
15636
+
15637
+6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
15638
+
15639
+7° De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ;
15640
+
15641
+8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
15642
+
15643
+####### Paragraphe 5 : Zones de protection du poisson.
15644
+
15645
+######## Article R*236-113
15646
+
15647
+Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques :
15648
+
15649
+- en tout temps, dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse ;
15650
+- durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion.
15651
+
15652
+Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
15653
+
15654
+L'usage des lignes, quelle qu'en soit la nature, est autorisé.
15655
+
15656
+######## Article R*236-114
15657
+
15658
+Pendant la période d'interdiction de la pêche de l'omble chevalier, il est interdit de tendre des filets, engins ou lignes sur les emplacements des frayères de ce poisson, dites "omblières", délimitées par arrêté du préfet.
15659
+
15660
+######## Article R*236-115
15661
+
15662
+Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
15663
+
15664
+######## Article R*236-116
15665
+
15666
+Le préfet peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année. L'arrêté mentionne l'emplacement de la réserve et sa durée.
15667
+
15668
+####### Paragraphe 6 : Dispositions pénales.
15669
+
15670
+######## Article R*236-117
15671
+
15672
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
15673
+
15674
+1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100 ;
15675
+
15676
+2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de l'article R. 236-102 ;
15677
+
15678
+3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
15679
+
15680
+4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
15681
+
15682
+5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-104 ;
15683
+
15684
+6° Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies à l'article R. 236-112 (8°) ;
15685
+
15686
+7° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
15687
+
15688
+8° Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R. 236-116 ;
15689
+
15690
+L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ont été commises de nuit.
15691
+
15692
+####### Paragraphe 7 : Capture de géniteurs.
15693
+
15694
+######## Article R*236-121
15695
+
15696
+Par dérogation à l'article R. 236-100, le préfet peut, par arrêté, ouvrir la pêche aux engins et aux filets des géniteurs de corégones et d'ombles chevaliers en vue de la récolte de leurs oeufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis au plan d'aménagement piscicole :
15697
+
15698
+- du 15 novembre au 31 décembre pour l'omble chevalier ;
15699
+- du 1er décembre au 10 janvier pour les corégones.
15700
+
15701
+#### Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions
15702
+
15703
+##### Section 1 : Agents compétents.
15704
+
15705
+###### Article R*237-1
15706
+
15707
+Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
15708
+
15709
+###### Article R*237-2
15710
+
15711
+Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
15712
+
15713
+En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
15714
+
15715
+###### Article R*237-3
15716
+
15717
+Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
15718
+
15719
+##### Section 3 : Recherche des infractions.
15720
+
15721
+###### Article R*237-4
15722
+
15723
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 437-7.
15724
+
15725
+###### Article R*237-5
15726
+
15727
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque s'oppose à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code rural et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1.
15728
+
15729
+##### Section 4 : Saisies.
15730
+
15731
+###### Article R*237-6
15732
+
15733
+La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce.
15734
+
15735
+###### Article R*237-7
15736
+
15737
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient à l'obligation prévue par l'article L. 437-12.
15738
+
15739
+#### Chapitre VIII : Transaction, poursuites et règles d'application des peines
15740
+
15741
+##### Section 1 : Transaction.
15742
+
15743
+###### Article R*238-1
15744
+
15745
+La proposition de transaction relative aux infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est faite :
15746
+
15747
+1° Par les chefs des services chargés de la police de la pêche lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ;
15748
+
15749
+2° Par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation lorsque les condamnations encourues n'excèdent pas les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ou pour les récidives des contraventions de la 5e classe ;
15750
+
15751
+3° Par le ministre chargé de la pêche en eau douce pour toute poursuite correctionnelle.
15752
+
15753
+###### Article R*238-2
15754
+
15755
+Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
15756
+
15757
+Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
15758
+
15759
+###### Article R*238-3
15760
+
15761
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 238-2, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
15762
+
15763
+###### Article R*238-4
15764
+
15765
+L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
15766
+
15767
+##### Section 2 : Poursuites pénales.
15768
+
15769
+###### Article R*238-5
15770
+
15771
+Pour l'application de l'article L. 437-15, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :
15772
+
15773
+1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;
15774
+
15775
+2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;
15776
+
15777
+3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.
15778
+
15779
+###### Article R*238-6
15780
+
15781
+Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
15782
+
15783
+Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.
15784
+
15785
+### Titre IV : Espaces naturels
15786
+
15787
+#### Chapitre Ier : Parcs nationaux
15788
+
15789
+##### Section 1 : Comité interministériel des parcs nationaux
15790
+
15791
+###### Article R*241-1
15792
+
15793
+Il est institué, auprès du Premier ministre, un comité interministériel des parcs nationaux, présidé par un représentant du Premier ministre et composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation nationale, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé.
15794
+
15795
+Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction de la protection de la nature.
15796
+
15797
+###### Article R*241-2
15798
+
15799
+Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.
15800
+
15801
+Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition entre les différents parcs nationaux et zones périphériques des crédits budgétaires spécialement affectés.
15802
+
15803
+##### Section 2 : Création d'un parc national
15804
+
15805
+###### Article R*241-3
15806
+
15807
+Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en liaison avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.
15808
+
15809
+Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.
15810
+
15811
+###### Article R*241-4
15812
+
15813
+Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.
15814
+
15815
+Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leurs avis sur les modalités de ces créations.
15816
+
15817
+###### Article R*241-5
15818
+
15819
+Le ministre chargé de la protection de la nature soumet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 241-4, le projet au Premier ministre qui décide s'il convient de le prendre en considération.
15820
+
15821
+###### Article R*241-6
15822
+
15823
+Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.
15824
+
15825
+Ce dossier comprend obligatoirement :
15826
+
15827
+1° Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
15828
+
15829
+2° La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
15830
+
15831
+3° Une carte du tracé de ces zones ;
15832
+
15833
+4° L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
15834
+
15835
+###### Article R*241-7
15836
+
15837
+Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du dossier défini à l'article R. 241-6.
15838
+
15839
+Cet arrêté précise :
15840
+
15841
+1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
15842
+
15843
+2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
15844
+
15845
+L'arrêté est publié par voies d'affiches, et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
15846
+
15847
+L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
15848
+
15849
+###### Article R*241-8
15850
+
15851
+Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier sommaire d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été publié.
15852
+
15853
+###### Article R*241-9
15854
+
15855
+Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
15856
+
15857
+Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
15858
+
15859
+###### Article R*241-10
15860
+
15861
+A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
15862
+
15863
+Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires selon les lieux au préfet ou au sous-préfet.
15864
+
15865
+Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
15866
+
15867
+###### Article R*241-11
15868
+
15869
+Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 241-7 à R. 241-10 et l'un des préfets est désigné comme préfet centralisateur.
15870
+
15871
+###### Article R*241-12
15872
+
15873
+Le ou les préfets intéressés formulent leur avis sur le projet de création du parc national et éventuellement d'une zone périphérique à celui-ci.
15874
+
15875
+Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet centralisateur à qui ses collègues auront dû les avoir envoyés.
15876
+
15877
+###### Article R*241-13
15878
+
15879
+Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en "parc national" et créant le parc, et éventuellement une zone périphérique, est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête.
15880
+
15881
+###### Article R*241-14
15882
+
15883
+Le décret est publié et affiché dans chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles.
15884
+
15885
+L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
15886
+
15887
+En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans chacun des départements intéressés.
15888
+
15889
+##### Section 3 : Aménagement et gestion des parcs nationaux
15890
+
15891
+###### Article R*241-15
15892
+
15893
+Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
15894
+
15895
+###### Sous-section 1 : Administration générale.
15896
+
15897
+####### Article R*241-16
15898
+
15899
+Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
15900
+
15901
+####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
15902
+
15903
+######## Article R*241-17
15904
+
15905
+Le Conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
15906
+
15907
+######## Article R*241-18
15908
+
15909
+Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités locales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités.
15910
+
15911
+Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
15912
+
15913
+######## Article R*241-19
15914
+
15915
+Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 p. 100 de la superficie totale de ce parc sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
15916
+
15917
+######## Article R*241-20
15918
+
15919
+Les membres des conseils d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
15920
+
15921
+######## Article R*241-21
15922
+
15923
+Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
15924
+
15925
+Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
15926
+
15927
+######## Article R*241-22
15928
+
15929
+Le conseil est convoqué par son président, il se réunit au moins deux fois par an.
15930
+
15931
+En cas de partage la voix du président de séance est prépondérante.
15932
+
15933
+Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
15934
+
15935
+Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant, son adjoint, et le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
15936
+
15937
+######## Article R*241-23
15938
+
15939
+Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R. 241-18.
15940
+
15941
+Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
15942
+
15943
+######## Article R*241-24
15944
+
15945
+Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
15946
+
15947
+####### Paragraphe 2 : Directeur.
15948
+
15949
+######## Article R*241-25
15950
+
15951
+Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration ; il dirige les services, il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.
15952
+
15953
+######## Article R*241-26
15954
+
15955
+Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil.
15956
+
15957
+####### Paragraphe 3 : Personnels.
15958
+
15959
+######## Article R*241-27
15960
+
15961
+Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement, sont régis, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, par un contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
15962
+
15963
+######## Article R*241-27-1
15964
+
15965
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
15966
+
15967
+######## Article R*241-27-2
15968
+
15969
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés qui sont commissionnés et assermentés sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
15970
+
15971
+######## Article R*241-27-3
15972
+
15973
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité espaces protégés peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
15974
+
15975
+######## Article R*241-27-4
15976
+
15977
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
15978
+
15979
+###### Sous-section 2 : Ressources de l'établissement.
15980
+
15981
+####### Article R*241-28
15982
+
15983
+Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
15984
+
15985
+Ces ressources comprennent notamment :
15986
+
15987
+1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
15988
+
15989
+2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes ;
15990
+
15991
+3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
15992
+
15993
+4° Le produit des dons et legs ;
15994
+
15995
+5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
15996
+
15997
+6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
15998
+
15999
+7° Le revenu des biens immobiliers ;
16000
+
16001
+8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
16002
+
16003
+###### Sous-section 3 : Programme d'aménagement du parc.
16004
+
16005
+####### Article R*241-29
16006
+
16007
+L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
16008
+
16009
+Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
16010
+
16011
+###### Sous-section 4 : Gestion de certains biens des collectivités.
16012
+
16013
+####### Article R*241-30
16014
+
16015
+L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux.
16016
+
16017
+Cette gestion a lieu pour leur compte. Ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.
16018
+
16019
+L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local ; en l'absence d'accord, cette détermination est faite par le préfet.
16020
+
16021
+####### Article R*241-31
16022
+
16023
+L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis à l'article R. 241-30, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
16024
+
16025
+L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées à l'article R. 241-30.
16026
+
16027
+####### Article R*241-32
16028
+
16029
+L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés ou, si cet accord n'a pu être obtenu, d'y avoir été autorisé par le préfet.
16030
+
16031
+Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans la proportion fixée par accord ou par la décision d'autorisation.
16032
+
16033
+####### Article R*241-33
16034
+
16035
+En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 241-30 à R. 241-32 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 331-1, objet rappelé à l'article R. 241-35.
16036
+
16037
+####### Article R*241-34
16038
+
16039
+Les décisions prises par le préfet par application des articles R. 241-30 à R. 241-32 peuvent être déférées soit par l'établissement, soit par la commune au ministre de l'intérieur qui statue par arrêté concerté avec le ministre chargé de la protection de la nature.
16040
+
16041
+###### Sous-section 5 : Pouvoirs réglementaires du directeur.
16042
+
16043
+####### Article R*241-35
16044
+
16045
+Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
16046
+
16047
+Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
16048
+
16049
+Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
16050
+
16051
+####### Article R*241-36
16052
+
16053
+Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre, notamment les articles R. 241-62 à R. 241-66 et par le décret créant le parc.
16054
+
16055
+Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.
16056
+
16057
+####### Article R*241-37
16058
+
16059
+Les arrêtés que le directeur prend en ce qui concerne la police municipale et rurale le sont dans les conditions déterminées par le décret créant le parc.
16060
+
16061
+Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
16062
+
16063
+Les attributions des maires prévues à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, rappelé à l'article L. 427-4 du présent code, et aux articles L. 215-12, L. 211-22 du code rural et à l'article L. 427-7 du présent code lui sont transférées.
16064
+
16065
+####### Article R*241-38
16066
+
16067
+Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.
16068
+
16069
+####### Article R*241-39
16070
+
16071
+Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies ; ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent.
16072
+
16073
+####### Article R*241-40
16074
+
16075
+Les maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.
16076
+
16077
+####### Article R*241-41
16078
+
16079
+Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-14 du code des communes qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet. Les droits que les communes tiennent de cet article ne font pas obstacle à la perception éventuelle des droits et redevances prévues au 2° de l'article R. 241-28.
16080
+
16081
+###### Sous-section 6 : Consultation obligatoire de l'établissement.
16082
+
16083
+####### Article R*241-42
16084
+
16085
+Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
16086
+
16087
+####### Article R*241-43
16088
+
16089
+Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.
16090
+
16091
+###### Sous-section 7 : Contrôle.
16092
+
16093
+####### Article R*241-44
16094
+
16095
+Le décret, confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public, détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique.
16096
+
16097
+####### Article R*241-45
16098
+
16099
+Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peut déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.
16100
+
16101
+####### Article R*241-46
16102
+
16103
+Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
16104
+
16105
+Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois, après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois.
16106
+
16107
+En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.
16108
+
16109
+###### Sous-section 8 : Contrôle de mesures susceptibles d'altérer le caractère du parc.
16110
+
16111
+####### Article R*241-47
16112
+
16113
+Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
16114
+
16115
+Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
16116
+
16117
+####### Article R*241-48
16118
+
16119
+Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 241-47 et qui sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.
16120
+
16121
+##### Section 4 : Mise en valeur des zones périphériques
16122
+
16123
+###### Article R*241-49
16124
+
16125
+Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement et après consultation des collectivités locales intéressées.
16126
+
16127
+Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
16128
+
16129
+###### Article R*241-50
16130
+
16131
+Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés.
16132
+
16133
+Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
16134
+
16135
+Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
16136
+
16137
+###### Article R*241-51
16138
+
16139
+La publicité dans la zone périphérique s'exerce dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 I de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.
16140
+
16141
+##### Section 5 : Réserves intégrales
16142
+
16143
+###### Article R*241-52
16144
+
16145
+Les "réserves intégrales" prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 241-53 et R. 241-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation nationale, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 241-1 qui pourraient être intéressés.
16146
+
16147
+###### Article R*241-53
16148
+
16149
+En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et éventuellement sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
16150
+
16151
+###### Article R*241-54
16152
+
16153
+A défaut du consentement mentionné à l'article R. 241-53, doivent être demandés :
16154
+
16155
+1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
16156
+
16157
+2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.
16158
+
16159
+###### Article R*241-55
16160
+
16161
+L'application de la réglementation édictée par le décret créant les "réserves intégrales" est faite par l'établissement investi des attributions et pouvoirs nécessaires par ce même décret.
16162
+
16163
+##### Section 6 : Indemnités
16164
+
16165
+###### Article R*241-56
16166
+
16167
+Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
16168
+
16169
+###### Article R*241-57
16170
+
16171
+Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
16172
+
16173
+###### Article R*241-58
16174
+
16175
+Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 241-57 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16176
+
16177
+Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
16178
+
16179
+Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
16180
+
16181
+L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
16182
+
16183
+###### Article R*241-59
16184
+
16185
+A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 241-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
16186
+
16187
+Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
16188
+
16189
+###### Article R*241-60
16190
+
16191
+Sous réserve qu'aux termes "expropriant", "exproprié" et "ordonnance d'expropriation" soient substitués, selon les cas, les termes "établissement chargé du parc", "demandeur" et "décret de classement" sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
16192
+
16193
+a) Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
16194
+
16195
+b) Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
16196
+
16197
+Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susvisé ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
16198
+
16199
+##### Section 8 : Dispositions pénales
16200
+
16201
+###### Sous-section 1 : Peines.
16202
+
16203
+####### Article R*241-61
16204
+
16205
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ceux qui auront contrevenu aux décisions réglementaires légalement édictées par le directeur d'un parc national.
16206
+
16207
+####### Article R*241-62
16208
+
16209
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
16210
+
16211
+1° Auront abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront déversé des huiles de vidange ;
16212
+
16213
+2° Auront utilisé un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou tout autre instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
16214
+
16215
+####### Article R*241-63
16216
+
16217
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
16218
+
16219
+1° Ceux, dont les véhicules, animaux de charge ou de monture, seront trouvés, en infraction à la réglementation d'un parc national, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique ;
16220
+
16221
+2° Ceux qui auront bivouaqué, campé ou stationné dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping, en infraction à la réglementation d'un parc national ;
16222
+
16223
+3° Auront amené ou introduit un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
16224
+
16225
+4° Auront nettoyé un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou auront déversé des eaux usées dans leur lit.
16226
+
16227
+####### Article R*241-64
16228
+
16229
+Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :
16230
+
16231
+1° Auront, sans autorisation, détruit, coupé, mutilé, arraché, enlevé des végétaux non cultivés ou leur fructification, ou qui, à l'intérieur ou en dehors du parc national dont ils proviennent, les auront sciemment transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés ;
16232
+
16233
+2° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;
16234
+
16235
+3° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, à l'intérieur du parc national, des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;
16236
+
16237
+4° Auront, sans autorisation, par quelque procédé que ce soit, fait des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble ;
16238
+
16239
+5° Auront sciemment troublé ou dérangé des animaux par des cris ou bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.
16240
+
16241
+####### Article R*241-65
16242
+
16243
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation du parc :
16244
+
16245
+1° Auront, sans autorisation, détruit ou enlevé des oeufs ou des nids, blessé, tué ou enlevé un animal non domestique ;
16246
+
16247
+2° Auront, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, détenu, transporté, colporté, mis en vente, vendu ou acheté sciemment un animal non domestique vivant ou mort ;
16248
+
16249
+3° Seront trouvés porteurs ou détenteurs d'une arme à feu ou de ses munitions, ou d'une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
16250
+
16251
+4° Se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
16252
+
16253
+5° Erigeront des constructions nouvelles, modifieront des bâtiments existants ou effectueront des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
16254
+
16255
+6° Sans autorisation extrairont, emporteront ou apporteront des matériaux, détourneront des eaux, ouvriront de nouvelles voies de communication, utiliseront ou implanteront des engins ou des équipements mécaniques ;
16256
+
16257
+7° Se livreront, sans autorisation, à une activité industrielle ou commerciale ;
16258
+
16259
+8° Feront une publicité par quelque moyen que ce soit ;
16260
+
16261
+9° Utiliseront, sans autorisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation "parc national", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;
16262
+
16263
+10° Se livreront, sans autorisation, à des activités cinématographique, radiophonique ou de télévision ;
16264
+
16265
+11° Survoleront, sans autorisation, le parc à une hauteur moindre de 1000 mètres ;
16266
+
16267
+12° Auront allumé du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
16268
+
16269
+13° Auront, sans autorisation, prélevé des minéraux ou des fossiles où que ce soit à l'intérieur d'un parc national ou en dehors de celui-ci s'ils en proviennent, les auront détenus, transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés sciemment ;
16270
+
16271
+14° Ceux dont les bestiaux seront trouvés en contravention avec la réglementation du parc ; en cas de récidive, ces peines pourront être portées contre le gardien du troupeau s'il est le même ;
16272
+
16273
+15° Ceux qui se seront opposés à la visite de leurs véhicules, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infraction prévues par la présente section ;
16274
+
16275
+16° Ceux qui auront dans la zone périphérique fait de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15.
16276
+
16277
+####### Article R*241-66
16278
+
16279
+Si les infractions prévues aux articles R. 241-61 à R. 241-64 ont été commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.
16280
+
16281
+####### Article R*241-67
16282
+
16283
+En cas de récidive, les peines prévues par l'article R. 241-65 et, lorsqu'il s'agit d'une contravention de la 5e classe, celles prévues par l'article R. 241-66 sont portées au double.
16284
+
16285
+####### Article R*241-68
16286
+
16287
+En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au 1° de l'article R. 241-62, aux 3°, 4° de l'article R. 241-63, aux articles R. 241-64 et R. 241-65, le juge pourra ordonner soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux.
16288
+
16289
+Dans les mêmes cas, il pourra ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
16290
+
16291
+Il pourra, au cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 5°, 6°, 8° et 16° de l'article R. 241-65, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
16292
+
16293
+####### Article R*241-69
16294
+
16295
+Les peines prévues à la présente section ne peuvent être prononcées, sauf dispositions expresses contraires, que si les faits incriminés ont eu lieu à l'intérieur du parc.
16296
+
16297
+####### Article R*241-70
16298
+
16299
+Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les percepteurs.
16300
+
16301
+###### Sous-section 2 : Constatation et poursuites.
16302
+
16303
+####### Article R*241-71
16304
+
16305
+Les dispositions de l'article L. 428-36 sont applicables aux agents verbalisateurs constatant les infractions prévues à la présente section.
16306
+
16307
+#### Chapitre II : Réserves naturelles
16308
+
16309
+##### Section 1 : Réserves naturelles établies par décret
16310
+
16311
+###### Sous-section 1 : Classement
16312
+
16313
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
16314
+
16315
+######## Article R*242-1
16316
+
16317
+Après consultation préalable du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du département du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle pour qu'il engage les consultations nécessaires.
16318
+
16319
+Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet centralisateur.
16320
+
16321
+######## Article R*242-2
16322
+
16323
+Le dossier soumis aux consultations et, s'il y a lieu, à l'enquête publique doit comprendre :
16324
+
16325
+1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
16326
+
16327
+2° Un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer ;
16328
+
16329
+3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16330
+
16331
+4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
16332
+
16333
+5° L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve.
16334
+
16335
+####### Paragraphe 2 : Procédure comportant une enquête publique.
16336
+
16337
+######## Article R*242-3
16338
+
16339
+Le projet de classement est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 242-4 à R. 242-8.
16340
+
16341
+######## Article R*242-4
16342
+
16343
+Les opérations de l'enquête publique sont ouvertes et closes soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture et elles ont lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elles peuvent avoir lieu aussi à la mairie d'autres communes voisines désignées à cet effet par l'arrêté du préfet.
16344
+
16345
+Dans les mairies desdites communes est déposé un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 242-2.
16346
+
16347
+######## Article R*242-5
16348
+
16349
+Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet ou au sous-préfet et qui doit lui parvenir, pour être recevable, au plus tard le vingtième jour suivant la date de clôture de l'enquête.
16350
+
16351
+Le propriétaire ou le titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification à sa personne de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les numéros de ses parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai prévu à l'alinéa précédent, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
16352
+
16353
+######## Article R*242-6
16354
+
16355
+Le ou les conseils municipaux doivent émettre, dans le délai de deux mois après l'ouverture de l'enquête, un avis sur le projet de classement, faute de quoi il est passé outre.
16356
+
16357
+######## Article R*242-7
16358
+
16359
+Le préfet communique pour avis à la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature le rapport d'enquête et les avis recueillis.
16360
+
16361
+######## Article R*242-8
16362
+
16363
+Lorsque le classement intéresse deux ou plusieurs départements, la consultation de la commission départementale des sites est assurée à la diligence de chacun des préfets concernés qui en transmettent les résultats au préfet centralisateur.
16364
+
16365
+######## Article R*242-9
16366
+
16367
+A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés et les consentements ou oppositions recueillis, est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet centralisateur, au ministre chargé de la protection de la nature.
16368
+
16369
+####### Paragraphe 3 : Procédure simplifiée.
16370
+
16371
+######## Article R*242-10
16372
+
16373
+Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée.
16374
+
16375
+Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors :
16376
+
16377
+1° L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
16378
+
16379
+2° L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;
16380
+
16381
+3° L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
16382
+
16383
+Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.
16384
+
16385
+####### Paragraphe 4 : Décision de classement.
16386
+
16387
+######## Article R*242-11
16388
+
16389
+Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis émis par les collectivités locales et les services consultés, est transmis pour avis, par le ministre chargé de la protection de la nature aux ministres chargés de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés.
16390
+
16391
+Le ministre doit recueillir l'accord :
16392
+
16393
+1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque le territoire fait partie du domaine de l'Etat ;
16394
+
16395
+2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt soumise au régime forestier ;
16396
+
16397
+3° Des ministres chargés de la défense, de l'aviation civile et du délégué à l'espace aérien lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
16398
+
16399
+4° Des ministres chargés de la défense et de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
16400
+
16401
+Les avis ou accords doivent être formulés dans les trois mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
16402
+
16403
+######## Article R*242-12
16404
+
16405
+Le décret qui prononce le classement est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Il précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol qui sont réglementés ou interdits ainsi que, éventuellement, les conditions générales de gestion de la réserve.
16406
+
16407
+######## Article R*242-13
16408
+
16409
+La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du territoire est incluse dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
16410
+
16411
+En outre, à la diligence du préfet, la décision de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
16412
+
16413
+######## Article R*242-14
16414
+
16415
+Lorsque la décision de classement, notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels, comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, cette notification est accompagnée de la mise en demeure de mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions, sans préjudice des demandes éventuelles d'indemnisation.
16416
+
16417
+######## Article R*242-15
16418
+
16419
+L'application des dispositions des articles L. 332-4 et L. 332-6 et la notification à chaque propriétaire et titulaire de droits réels sont faites par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le préfet du département sur délégation de ce ministre.
16420
+
16421
+Lorsque l'identité ou le domicile ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
16422
+
16423
+######## Article R*242-16
16424
+
16425
+Outre la publication au bureau des hypothèques, la décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu :
16426
+
16427
+1° Au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme ;
16428
+
16429
+2° Pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre de l'agriculture et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.
16430
+
16431
+######## Article R*242-17
16432
+
16433
+La notification prévue à l'article L. 332-6 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au ministre chargé de la protection de la nature.
16434
+
16435
+####### Paragraphe 5 : Modalités de gestion.
16436
+
16437
+######## Article R*242-18
16438
+
16439
+Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat.
16440
+
16441
+Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics.
16442
+
16443
+###### Sous-section 2 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
16444
+
16445
+####### Article R*242-19
16446
+
16447
+La demande d'autorisation de modification à l'état ou à l'aspect d'une réserve naturelle ou de destruction, prévue à l'article L. 332-9, est adressée au préfet qui en accuse réception.
16448
+
16449
+Elle doit être accompagnée :
16450
+
16451
+1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
16452
+
16453
+2° D'un plan de situation détaillé ;
16454
+
16455
+3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
16456
+
16457
+4° D'une étude permettant d'apprécier leurs conséquences sur le territoire protégé ou son environnement.
16458
+
16459
+####### Article R*242-20
16460
+
16461
+Le préfet soumet le dossier à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
16462
+
16463
+Le préfet transmet ensuite au ministre chargé de la protection de la nature sa proposition accompagnée du dossier et des observations recueillies.
16464
+
16465
+####### Article R*242-21
16466
+
16467
+Le ministre notifie sa décision après consultation du conseil national de la protection de la nature.
16468
+
16469
+Toutefois et par application des dispositions des articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-38-7 du code de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans la réserve naturelle qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et que le ministre chargé de la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre transmet le dossier, avec son accord exprès, au ministre chargé de l'urbanisme.
16470
+
16471
+####### Article R*242-22
16472
+
16473
+Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-19 à R. 242-21 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer.
16474
+
16475
+####### Article R*242-23
16476
+
16477
+Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.
16478
+
16479
+###### Sous-section 3 : Modification des limites ou de la réglementation, déclassement
16480
+
16481
+####### Article R*242-24
16482
+
16483
+La modification des limites ou de la réglementation de la réserve, le déclassement partiel ou total de celle-ci, font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultations et des mêmes mesures de publicité que celles qui sont définies aux articles R. 242-1 à R. 242-10 et R. 242-12 à R. 242-16.
16484
+
16485
+####### Article R*242-25
16486
+
16487
+Lorsqu'il y a déclassement, le décret en Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 332-5.
16488
+
16489
+##### Section 2 : Réserves naturelles volontaires
16490
+
16491
+###### Sous-section 1 : Agrément
16492
+
16493
+####### Article R*242-26
16494
+
16495
+La demande d'agrément prévue à l'article L. 332-11 est adressée par le propriétaire au préfet accompagnée d'un dossier comprenant notamment les pièces suivantes :
16496
+
16497
+1° Une lettre justifiant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
16498
+
16499
+2° Un rapport établi par une personne qualifiée faisant apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique de l'opération ;
16500
+
16501
+3° Un plan de situation à une échelle suffisante montrant le territoire à classer, avec les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
16502
+
16503
+4° L'énumération des actions ou activités estimées préjudiciables à la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique et écologique et celle des mesures conservatoires, permanentes ou temporaires, souhaitées par le demandeur ;
16504
+
16505
+5° Une note précisant les modalités prévues par le propriétaire pour le gardiennage de la réserve et définissant les travaux d'équipement ou d'aménagement nécessaires pour en assurer la protection ;
16506
+
16507
+6° S'il y a lieu, l'accord ou l'avis des titulaires de droits réels et l'avis des personnes ayant un droit de jouissance ou d'exploitation du sol.
16508
+
16509
+####### Article R*242-27
16510
+
16511
+Le préfet accuse réception de la demande et soumet le dossier pour avis :
16512
+
16513
+1° Au conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
16514
+
16515
+2° Aux administrations civiles et militaires intéressées ;
16516
+
16517
+3° A l'association communale de chasse agréée ou, à défaut, à la fédération départementale des chasseurs, s'il est demandé d'interdire ou de réglementer la pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve par dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de chasse ;
16518
+
16519
+4° A la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
16520
+
16521
+Les avis susvisés doivent être formulés dans un délai maximum de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition au projet, l'avis doit être motivé.
16522
+
16523
+####### Article R*242-28
16524
+
16525
+Le préfet se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois à compter de sa réception.
16526
+
16527
+La décision d'agrément fixe :
16528
+
16529
+1° Les limites de la réserve ;
16530
+
16531
+2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-29 ;
16532
+
16533
+3° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve.
16534
+
16535
+L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.
16536
+
16537
+####### Article R*242-29
16538
+
16539
+Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 332-12 peuvent porter sur la réglementation ou, le cas échéant, l'interdiction des activités ou actions suivantes :
16540
+
16541
+1° La chasse et la pêche ;
16542
+
16543
+2° Les activités agricoles, pastorales et forestières ;
16544
+
16545
+3° L'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses ;
16546
+
16547
+4° L'exploitation des gravières et carrières ;
16548
+
16549
+5° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ;
16550
+
16551
+6° Le jet ou le dépôt, à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel ;
16552
+
16553
+7° Les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
16554
+
16555
+####### Article R*242-30
16556
+
16557
+La décision d'agrément est, à la diligence du préfet, affichée dans chacune des communes intéressées, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-13.
16558
+
16559
+Elle est notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes intéressés.
16560
+
16561
+Le propriétaire est tenu de la faire publier à la Conservation des hypothèques.
16562
+
16563
+####### Article R*242-31
16564
+
16565
+L'agrément d'une propriété comme réserve naturelle volontaire est donné pour six ans. Il est renouvelable par tacite reconduction. A la demande du propriétaire, présentée avant le terme de chaque période de six ans, l'agrément est abrogé.
16566
+
16567
+###### Sous-section 2 : Modification, retrait, abrogation de l'agrément
16568
+
16569
+####### Article R*242-32
16570
+
16571
+Lorsque est envisagée l'expropriation d'un territoire ou d'une partie de territoire agréé comme réserve naturelle volontaire, le délégué régional à l'architecture et à l'environnement en est informé. Il présente un rapport à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation de protection de la nature et consultée à cet effet par le préfet. L'avis de la commission est joint au dossier de l'enquête publique. A la date du transfert de propriété, l'arrêté d'agrément cesse de plein droit d'être applicable au territoire ou à la partie de territoire concerné.
16572
+
16573
+####### Article R*242-33
16574
+
16575
+Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 332-25 et à la section 4 du présent chapitre, le préfet peut mettre en demeure le propriétaire qui ne respecte pas les prescriptions de la décision d'agrément de s'y conformer dans un délai qu'il fixe.
16576
+
16577
+Faute pour le propriétaire d'avoir satisfait à cette mise en demeure, le préfet peut, après avoir recueilli les avis mentionnés à l'article R. 242-27, retirer l'agrément.
16578
+
16579
+####### Article R*242-34
16580
+
16581
+Des modifications au statut et aux limites de la réserve naturelle volontaire peuvent être autorisées dans les mêmes conditions que pour l'agrément proprement dit et sous réserve des dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire concerné.
16582
+
16583
+####### Article R*242-35
16584
+
16585
+Le retrait de l'agrément, sa modification ou son abrogation sont notifiés aux intéressés, aux maires des communes, aux administrations civiles et militaires et aux organismes concernés. La publication à la conservation des hypothèques est faite sur ordre du préfet s'il s'agit d'un retrait ou à la diligence du propriétaire en cas de modification ou d'abrogation demandées par celui-ci.
16586
+
16587
+##### Section 3 : Dispositions communes
16588
+
16589
+###### Sous-section 2 : Abords des réserves naturelles
16590
+
16591
+####### Paragraphe 1 : Périmètres de protection
16592
+
16593
+######## Article R*242-36
16594
+
16595
+Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet.
16596
+
16597
+####### Paragraphe 2 : Zones de protection
16598
+
16599
+######## Article R*242-37
16600
+
16601
+La zone de protection est instituée selon la même procédure que celle prévue pour le classement de la réserve.
16602
+
16603
+##### Section 4 : Dispositions pénales
16604
+
16605
+###### Sous-section 1 : Peines
16606
+
16607
+####### Article R*242-38
16608
+
16609
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
16610
+
16611
+1° Auront abandonné, déposé ou jeté, en dehors des lieux pouvant être spécialement prévus à cet effet, des papiers, boîtes, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ou auront procédé à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient ;
16612
+
16613
+2° Auront utilisé un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant.
16614
+
16615
+####### Article R*242-39
16616
+
16617
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront contrevenu à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
16618
+
16619
+1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules ;
16620
+
16621
+2° L'exercice de la plongée sous-marine ;
16622
+
16623
+3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux figurant sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées et, si besoin est, d'animaux d'autres espèces, lesquelles seront précisées par la décision de classement.
16624
+
16625
+####### Article R*242-40
16626
+
16627
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
16628
+
16629
+1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ou les auront emportés hors de la réserve ;
16630
+
16631
+2° Auront introduit, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
16632
+
16633
+3° Auront, par quelque moyen que ce soit, troublé ou dérangé des animaux à l'intérieur de la réserve ;
16634
+
16635
+4° Auront porté atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
16636
+
16637
+####### Article R*242-41
16638
+
16639
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui règlementent les activités agricoles, pastorales, forestières ou la pratique de jeux ou de sports.
16640
+
16641
+####### Article R*242-42
16642
+
16643
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, en infraction à la réglementation de la réserve :
16644
+
16645
+1° Auront porté atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou qui les auront emportés hors de la réserve ;
16646
+
16647
+2° Se livreront, à l'intérieur de la réserve, à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
16648
+
16649
+3° Auront abandonné, déposé, jeté, déversé, rejeté ou immergé sur le territoire de la réserve, qu'elle soit terrestre ou marine, des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
16650
+
16651
+4° Auront pénétré ou circulé à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
16652
+
16653
+####### Article R*242-43
16654
+
16655
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
16656
+
16657
+1° La chasse, la pêche, la pêche sous-marine ou le port des armes correspondantes ;
16658
+
16659
+2° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve.
16660
+
16661
+####### Article R*242-44
16662
+
16663
+Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui se seront opposés à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.
16664
+
16665
+####### Article R*242-45
16666
+
16667
+Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-44 sont applicables aux infractions à la réglementation des réserves naturelles volontaires agréées prévues à l'article L. 332-11.
16668
+
16669
+####### Article R*242-46
16670
+
16671
+Les peines prévues aux articles R. 242-38 à R. 242-45 seront portées au double en cas de récidive.
16672
+
16673
+####### Article R*242-47
16674
+
16675
+Le jugement de condamnation pourra ordonner soit la restitution, soit la remise au gestionnaire de la réserve, des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
16676
+
16677
+Il pourra prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
16678
+
16679
+Il pourra, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 242-43 (2°), ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il sera alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
16680
+
16681
+####### Article R*242-48
16682
+
16683
+Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat ou au gestionnaire est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.
16684
+
16685
+####### Article R*242-49
16686
+
16687
+Les pénalités prévues à la présente section demeurent applicables aux militaires lorsqu'ils sont poursuivis devant les juridictions militaires.
16688
+
16689
+#### Chapitre III : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
16690
+
16691
+##### Section 1 : Dispositions générales
16692
+
16693
+###### Article R*243-1
16694
+
16695
+Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
16696
+
16697
+Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.
16698
+
16699
+Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.
16700
+
16701
+###### Article R*243-2
16702
+
16703
+Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.
16704
+
16705
+Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.
16706
+
16707
+##### Section 2 : Patrimoine du conservatoire
16708
+
16709
+###### Sous-section 1 : Constitution, aliénation
16710
+
16711
+####### Article R*243-3
16712
+
16713
+Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains, ou de droits immobiliers, soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation.
16714
+
16715
+####### Article R*243-4
16716
+
16717
+Le conservatoire peut exercer le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé et, dans des conditions prévues par les articles L. 142 et suivants du code de l'urbanisme, à l'intérieur des zones de préemption des périmètres sensibles.
16718
+
16719
+####### Article R*243-5
16720
+
16721
+Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.
16722
+
16723
+####### Article R*243-6
16724
+
16725
+Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.
16726
+
16727
+A l'occasion de chaque acquisition, le conseil d'administration délimite les surfaces qui sont incorporées à son domaine propre et décide de procéder immédiatement à la revente des autres terrains.
16728
+
16729
+####### Article R*243-7
16730
+
16731
+Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier.
16732
+
16733
+####### Article R*243-7-1
16734
+
16735
+La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.
16736
+
16737
+###### Sous-section 2 : Gestion
16738
+
16739
+####### Article R*243-8
16740
+
16741
+La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10.
16742
+
16743
+####### Article R*243-9
16744
+
16745
+Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par l'établissement public sont soumis au régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1.
16746
+
16747
+##### Section 3 : Administration
16748
+
16749
+###### Sous-section 1 : Conseil d'administration
16750
+
16751
+####### Article R*243-10
16752
+
16753
+Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :
16754
+
16755
+1° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
16756
+
16757
+2° Un représentant du ministre de la défense ;
16758
+
16759
+3° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
16760
+
16761
+4° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
16762
+
16763
+5° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
16764
+
16765
+6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
16766
+
16767
+7° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
16768
+
16769
+8° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
16770
+
16771
+9° Un représentant du ministre chargé du budget ;
16772
+
16773
+10° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
16774
+
16775
+11° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
16776
+
16777
+12° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
16778
+
16779
+13° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
16780
+
16781
+14° Les sept présidents des conseils de rivages ;
16782
+
16783
+15° Un membre de chacun des conseils de rivages de la France métropolitaine désigné par le conseil concerné ;
16784
+
16785
+16° Trois députés et deux sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
16786
+
16787
+17° Quatre personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature parmi les responsables des associations de protection de la nature.
16788
+
16789
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la protection de la nature.
16790
+
16791
+Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
16792
+
16793
+####### Article R*243-11
16794
+
16795
+Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents et membres des conseils de rivages, et des personnalités choisies parmi les responsables des associations de protection de la nature, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
16796
+
16797
+Le mandat d'administrateur est renouvelable.
16798
+
16799
+####### Article R*243-12
16800
+
16801
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
16802
+
16803
+####### Article R*243-13
16804
+
16805
+Les administrateurs exercent leurs fonctions à titre gratuit.
16806
+
16807
+Ils sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par les décrets n° 66-619 du 10 août 1966 et n° 71-647 du 30 juillet 1971.
16808
+
16809
+####### Article R*243-14
16810
+
16811
+Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue.
16812
+
16813
+####### Article R*243-15
16814
+
16815
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.
16816
+
16817
+La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.
16818
+
16819
+####### Article R*243-16
16820
+
16821
+Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.
16822
+
16823
+####### Article R*243-17
16824
+
16825
+Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
16826
+
16827
+####### Article R*243-18
16828
+
16829
+Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.
16830
+
16831
+La voix du président est prépondérante.
16832
+
16833
+####### Article R*243-19
16834
+
16835
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
16836
+
16837
+Il vote le budget et approuve le compte financier.
16838
+
16839
+Il définit le programme annuel d'activités, et notamment le programme d'acquisitions.
16840
+
16841
+Il décide des emprunts.
16842
+
16843
+Il approuve les conventions de gestion visées à l'article L. 322-9.
16844
+
16845
+Il arrête son règlement intérieur.
16846
+
16847
+####### Article R*243-20
16848
+
16849
+Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles, mentionnées à l'article L. 322-3.
16850
+
16851
+####### Article R*243-21
16852
+
16853
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de huit jours le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observation, sauf en ce qui concerne les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes, délibérations qui ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de l'économie et des finances.
16854
+
16855
+###### Sous-section 2 : Conseils de rivage
16856
+
16857
+####### Article R*243-22
16858
+
16859
+Les conseils de rivage sont au nombre de sept :
16860
+
16861
+1° Le conseil du rivage méditerranéen (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
16862
+
16863
+2° Le conseil de rivage de la Corse (région Corse) ;
16864
+
16865
+3° Le conseil des rivages atlantiques (régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne) ;
16866
+
16867
+4° Le conseil des rivages de la Manche et de la mer du Nord (régions Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Nord - Pas-de-Calais) ;
16868
+
16869
+5° Le conseil des rivages français d'Amérique ;
16870
+
16871
+6° Le conseil des rivages français de l'océan Indien ;
16872
+
16873
+7° Le conseil des rivages des lacs.
16874
+
16875
+Les lacs entrant dans le champ d'attribution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère, sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
16876
+
16877
+####### Article R*243-23
16878
+
16879
+La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau annexé au présent code.
16880
+
16881
+Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
16882
+
16883
+Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 243-12. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
16884
+
16885
+Annexe à l'article R. 243-23 : composition des conseils de rivage.
16886
+
16887
+I. - Rivage méditerranéen.
16888
+
16889
+Conseillers régionaux Provence - Côte d'Azur : 3.
16890
+
16891
+Conseillers généraux : Alpes-Maritimes 1, Var 1, Bouches-du-Rhône 1.
16892
+
16893
+Conseillers régionaux Languedoc - Roussillon : 4.
16894
+
16895
+Conseillers généraux : Gard 1, Hérault 1, Aude 1, Pyrénées-Orientales 1.
16896
+
16897
+Nombre total de conseillers régionaux : 7.
16898
+
16899
+Nombre total de conseillers généraux : 7.
16900
+
16901
+Total général, 14.
16902
+
16903
+II. - Rivage de la Corse.
16904
+
16905
+Conseillers régionaux Corse : 6.
16906
+
16907
+Conseillers généraux : Haute-Corse 3, Corse-du-Sud 3.
16908
+
16909
+Nombre total de conseillers régionaux : 6.
16910
+
16911
+Nombre total de conseillers généraux : 6.
16912
+
16913
+Total général, 12.
16914
+
16915
+III. - Rivages atlantiques.
16916
+
16917
+Conseillers régionaux Aquitaine : 3.
16918
+
16919
+Conseillers généraux : Pyrénées-Atlantiques 1, Landes 1, Gironde 1.
16920
+
16921
+Conseillers régionaux Poitou-Charentes : 1.
16922
+
16923
+Conseillers généraux : Charente-Maritime 1.
16924
+
16925
+Conseillers régionaux Pays de la Loire : 2.
16926
+
16927
+Conseillers généraux : Vendée 1, Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu) 1.
16928
+
16929
+Conseillers régionaux Bretagne : 4.
16930
+
16931
+Conseillers généraux : Morbihan 1, Finistère 1, Côtes-d'Armor 1, Ille-et-Vilaine 1.
16932
+
16933
+Nombre total de conseillers régionaux : 10.
16934
+
16935
+Nombre total de conseillers généraux : 10.
16936
+
16937
+Total général, 20.
16938
+
16939
+IV. - Rivages de la Manche et de la mer du Nord.
16940
+
16941
+Conseillers régionaux Basse-Normandie : 2.
16942
+
16943
+Conseillers généraux : Manche 1, Calvados 1.
16944
+
16945
+Conseillers régionaux Haute-Normandie : 2.
16946
+
16947
+Conseillers généraux : Seine-Maritime 1, Eure 1.
16948
+
16949
+Conseillers régionaux Picardie : 1.
16950
+
16951
+Conseillers généraux : Somme 1.
16952
+
16953
+Conseillers régionaux Nord - Pas-de-Calais : 2.
16954
+
16955
+Conseillers généraux : Pas-de-Calais 1, Nord 1.
16956
+
16957
+Nombre total de conseillers régionaux : 7.
16958
+
16959
+Nombre total de conseillers généraux : 7.
16960
+
16961
+Total général, 14.
16962
+
16963
+V. - Rivages des lacs.
16964
+
16965
+Conseillers régionaux Midi-Pyrénées : 1.
16966
+
16967
+Conseillers généraux : Aveyron (Pareloup Sarrans) 1.
16968
+
16969
+Conseillers régionaux Auvergne : 2.
16970
+
16971
+Conseillers généraux : Cantal (val Bort-les-Orgues, Sarrans) 1, Puy-de-Dôme (val Bort-les-Orgues) 1.
16972
+
16973
+Conseillers régionaux Limousin : 3.
16974
+
16975
+Conseillers généraux : Corrèze (val Bort-les-Orgues) 1, Creuse (Vassivière) 1, Haute-Vienne (Vassivière) 1.
16976
+
16977
+Conseillers régionaux Champagne-Ardenne : 3.
16978
+
16979
+Conseillers généraux : Aube (forêt d'Orient, réservoir de l'Aube) 1, Haute-Marne (Der Chantecoq) 1, Marne (Der Chantecoq) 1.
16980
+
16981
+Conseillers régionaux Franche-Comté : 1.
16982
+
16983
+Conseillers généraux : Jura (Vouglans) 1.
16984
+
16985
+Conseillers régionaux Rhône-Alpes : 2.
16986
+
16987
+Conseillers généraux : Savoie (Bourget) 1, Haute-Savoie (Léman - lac d'Annecy) 1.
16988
+
16989
+Conseillers régionaux Languedoc-Roussillon : 1.
16990
+
16991
+Conseillers généraux : Lozère (Naussac, Grandval) 1.
16992
+
16993
+Conseillers régionaux Lorraine : 2.
16994
+
16995
+Conseillers généraux : Meuse (Madine) 1, Meurthe-et-Moselle (Madine) 1.
16996
+
16997
+Conseillers régionaux Provence - Alpes - Côte d'Azur : 3.
16998
+
16999
+Conseillers généraux : Hautes-Alpes (Serre-Ponçon) 1, Alpes-de-Haute-Provence (Sainte-Croix-du-Verdon - Serre-Ponçon) 1, Var (Sainte-Croix-du-Verdon) 1.
17000
+
17001
+Nombre total de conseillers régionaux : 18.
17002
+
17003
+Nombre total de conseillers généraux : 18.
17004
+
17005
+Total général, 36.
17006
+
17007
+VI. - Rivages français d'Amérique.
17008
+
17009
+Conseillers régionaux Martinique : 2.
17010
+
17011
+Conseillers généraux Martinique : 2.
17012
+
17013
+Conseillers régionaux Guadeloupe : 2.
17014
+
17015
+Conseillers généraux Guadeloupe : 2.
17016
+
17017
+Conseillers régionaux Guyane : 2.
17018
+
17019
+Conseillers généraux Guyane : 2.
17020
+
17021
+Nombre total de conseillers régionaux : 6.
17022
+
17023
+Nombre total de conseillers généraux : 6.
17024
+
17025
+Total général, 12.
17026
+
17027
+VII. - Rivages français de l'océan Indien.
17028
+
17029
+Conseillers régionaux Réunion : 4.
17030
+
17031
+Conseillers généraux Réunion : 4.
17032
+
17033
+Conseillers généraux collectivité territoriale de Mayotte : 4.
17034
+
17035
+Nombre total de conseillers régionaux : 4.
17036
+
17037
+Nombre total de conseillers généraux : 8.
17038
+
17039
+Total général, 12.
17040
+
17041
+####### Article R*243-24
17042
+
17043
+Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion.
17044
+
17045
+####### Article R*243-25
17046
+
17047
+Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration de l'établissement public.
17048
+
17049
+####### Article R*243-26
17050
+
17051
+Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage. Le président ou un vice-président, le directeur de l'établissement public ou son représentant peuvent également assister aux réunions.
17052
+
17053
+####### Article R*243-27
17054
+
17055
+L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services de l'établissement public en liaison avec les préfets de régions et des départements concernés.
17056
+
17057
+Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.
17058
+
17059
+####### Article R*243-28
17060
+
17061
+Les conseils de rivage :
17062
+
17063
+Donnent leur avis sur les orientations de la politique de l'établissement public et font toute suggestion à cet égard ;
17064
+
17065
+Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;
17066
+
17067
+Sont consultés sur les conventions types de gestion des immeubles incorporés dans le domaine propre ;
17068
+
17069
+Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.
17070
+
17071
+Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.
17072
+
17073
+###### Sous-section 3 : Directeur
17074
+
17075
+####### Article R*243-29
17076
+
17077
+Le directeur de l'établissement est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.
17078
+
17079
+Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
17080
+
17081
+Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut stipuler que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration.
17082
+
17083
+Il représente l'établissement en justice.
17084
+
17085
+Il peut déléguer sa signature.
17086
+
17087
+Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.
17088
+
17089
+###### Sous-section 4 : Personnels
17090
+
17091
+####### Article R*243-30
17092
+
17093
+Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel du conservatoire sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique.
17094
+
17095
+##### Section 4 : Dispositions financières
17096
+
17097
+###### Article R*243-31
17098
+
17099
+Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
17100
+
17101
+1° Une dotation annuelle de l'Etat.
17102
+
17103
+2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques.
17104
+
17105
+3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés.
17106
+
17107
+4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux.
17108
+
17109
+5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles.
17110
+
17111
+6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles.
17112
+
17113
+7° Les dons et legs.
17114
+
17115
+8° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.
17116
+
17117
+###### Article R*243-32
17118
+
17119
+Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962, ainsi que par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
17120
+
17121
+###### Article R*243-33
17122
+
17123
+Le conservatoire est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.
17124
+
17125
+Le contrôleur financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.
17126
+
17127
+#### Chapitre IV : Parcs naturels régionaux
17128
+
17129
+##### Section 1 : Principes généraux
17130
+
17131
+###### Article R*244-1
17132
+
17133
+A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
17134
+
17135
+Le parc naturel régional a pour objet :
17136
+
17137
+a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
17138
+
17139
+b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;
17140
+
17141
+c) De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
17142
+
17143
+d) D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
17144
+
17145
+e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
17146
+
17147
+###### Article R*244-2
17148
+
17149
+Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
17150
+
17151
+La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 244-1.
17152
+
17153
+###### Article R*244-3
17154
+
17155
+La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
17156
+
17157
+En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
17158
+
17159
+La charte comprend :
17160
+
17161
+a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au b ;
17162
+
17163
+b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
17164
+
17165
+c) Des annexes :
17166
+
17167
+1. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
17168
+
17169
+2. Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
17170
+
17171
+3. L'emblème du parc ;
17172
+
17173
+4. La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14.
17174
+
17175
+##### Section 2 : Classement
17176
+
17177
+###### Article R*244-4
17178
+
17179
+La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
17180
+
17181
+a) Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
17182
+
17183
+b) Qualité du projet présenté ;
17184
+
17185
+c) Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
17186
+
17187
+###### Article R*244-5
17188
+
17189
+La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
17190
+
17191
+Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
17192
+
17193
+###### Article R*244-6
17194
+
17195
+Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
17196
+
17197
+###### Article R*244-7
17198
+
17199
+Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
17200
+
17201
+###### Article R*244-8
17202
+
17203
+Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
17204
+
17205
+###### Article R*244-9
17206
+
17207
+Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Les avis doivent être formulés dans les deux mois ; faute de réponse dans ce délai, il est passé outre.
17208
+
17209
+Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de dépassement prévues aux articles R. 244-10 et R. 244-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans les deux mois, il est passé outre.
17210
+
17211
+###### Article R*244-10
17212
+
17213
+Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
17214
+
17215
+La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
17216
+
17217
+###### Article R*244-11
17218
+
17219
+Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin au classement du territoire en "parc naturel régional" par décret.
17220
+
17221
+Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
17222
+
17223
+##### Section 3 : Effets du classement
17224
+
17225
+###### Article R*244-12
17226
+
17227
+Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination "parc naturel régional" et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
17228
+
17229
+###### Article R*244-13
17230
+
17231
+En application de l'article L. 333-1 (4e alinéa) du code rural, les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
17232
+
17233
+###### Article R*244-14
17234
+
17235
+Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
17236
+
17237
+Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
17238
+
17239
+- les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
17240
+- les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
17241
+- les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
17242
+
17243
+Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc, ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
17244
+
17245
+###### Article R*244-15
17246
+
17247
+L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
17248
+
17249
+Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
17250
+
17251
+Il peut être consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-3 du code de l'urbanisme.
17252
+
17253
+###### Article R*244-16
17254
+
17255
+La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 244-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
17256
+
17257
+### Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature
17258
+
17259
+#### Chapitre Ier : Conseil national de la protection de la nature
17260
+
17261
+##### Article R*251-1
17262
+
17263
+Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :
17264
+
17265
+1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
17266
+
17267
+a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
17268
+
17269
+b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
17270
+
17271
+2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
17272
+
17273
+##### Section 1 : Composition
17274
+
17275
+###### Article R*251-2
17276
+
17277
+Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
17278
+
17279
+Le directeur de la nature et des paysages en est le vice-président.
17280
+
17281
+###### Article R*251-3
17282
+
17283
+Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
17284
+
17285
+###### Article R*251-4
17286
+
17287
+Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :
17288
+
17289
+a) Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :
17290
+
17291
+L'agriculture ;
17292
+
17293
+L'équipement ;
17294
+
17295
+L'intérieur ;
17296
+
17297
+La culture ;
17298
+
17299
+La mer ;
17300
+
17301
+b) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
17302
+
17303
+c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
17304
+
17305
+d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ;
17306
+
17307
+e) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
17308
+
17309
+f) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
17310
+
17311
+g) Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;
17312
+
17313
+h) Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;
17314
+
17315
+i) Le président de la Société nationale de protection de la nature ;
17316
+
17317
+j) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
17318
+
17319
+k) Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
17320
+
17321
+l) Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ;
17322
+
17323
+m) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
17324
+
17325
+n) Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
17326
+
17327
+o) Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ;
17328
+
17329
+p) Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.
17330
+
17331
+Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.
17332
+
17333
+###### Article R*251-5
17334
+
17335
+Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :
17336
+
17337
+1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;
17338
+
17339
+2° Six personnalités désignées sur proposition des associations agréées de protection de la nature ayant un caractère régional ;
17340
+
17341
+3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
17342
+
17343
+4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;
17344
+
17345
+5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
17346
+
17347
+6° Une personnalité désignée sur proposition de Réserves naturelles de France.
17348
+
17349
+Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.
17350
+
17351
+###### Article R*251-6
17352
+
17353
+Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.
17354
+
17355
+En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
17356
+
17357
+##### Section 2 : Fonctionnement
17358
+
17359
+###### Article R*251-7
17360
+
17361
+Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.
17362
+
17363
+Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.
17364
+
17365
+###### Article R*251-8
17366
+
17367
+Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
17368
+
17369
+###### Article R*251-9
17370
+
17371
+En cas d'absence ou d'empêchement, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.
17372
+
17373
+###### Article R*251-10
17374
+
17375
+Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
17376
+
17377
+###### Article R*251-10-1
17378
+
17379
+Le Conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.
17380
+
17381
+##### Section 3 : Comité permanent
17382
+
17383
+###### Article R*251-11
17384
+
17385
+Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 251-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
17386
+
17387
+###### Article R*251-12
17388
+
17389
+Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.
17390
+
17391
+###### Article R*251-13
17392
+
17393
+Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.
17394
+
17395
+###### Article R*251-14
17396
+
17397
+Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
17398
+
17399
+###### Article R*251-15
17400
+
17401
+Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.
17402
+
17403
+###### Article R*251-16
17404
+
17405
+Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.
17406
+
17407
+Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 251-10-1, qui lui en rendent compte régulièrement.
17408
+
17409
+###### Article R*251-17
17410
+
17411
+Tout projet de création d'une réserve naturelle est obligatoirement soumis au comité avant l'engagement de la procédure de classement.
17412
+
17413
+Le comité peut être consulté sur tout projet de plan de gestion d'une réserve naturelle, et est obligatoirement consulté sur toute demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle.
17414
+
17415
+###### Article R*251-18
17416
+
17417
+Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites.
17418
+
17419
+##### Section 4 : Experts
17420
+
17421
+###### Article R*251-19
17422
+
17423
+Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, toutes personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer.
17424
+
17425
+###### Article R*251-20
17426
+
17427
+Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 251-10-1, R. 251-15 et R. 251-19 sont gratuites.
17428
+
17429
+##### Section 5 : Secrétariat administratif
17430
+
17431
+###### Article R*251-21
17432
+
17433
+Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la nature et des paysages.
17434
+
17435
+#### Chapitre II : Associations agréées pour la protection de l'environnement
17436
+
17437
+##### Article R*252-1
17438
+
17439
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations agréées pour la protection de l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 141-1, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
17440
+
17441
+##### Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
17442
+
17443
+###### Article R*252-2
17444
+
17445
+Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
17446
+
17447
+a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
17448
+
17449
+b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ;
17450
+
17451
+c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
17452
+
17453
+d) De garanties suffisantes d'organisation.
17454
+
17455
+###### Article R*252-3
17456
+
17457
+L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1.
17458
+
17459
+##### Section 2 : Procédure d'agrément
17460
+
17461
+###### Sous-section 1 : Demande
17462
+
17463
+####### Article R*252-5
17464
+
17465
+La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
17466
+
17467
+####### Article R*252-6
17468
+
17469
+La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
17470
+
17471
+a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
17472
+
17473
+b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
17474
+
17475
+c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
17476
+
17477
+d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
17478
+
17479
+e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
17480
+
17481
+f) (alinéa abrogé).
17482
+
17483
+g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
17484
+
17485
+####### Article R*252-7
17486
+
17487
+Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
17488
+
17489
+####### Article R*252-8
17490
+
17491
+La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 252-10.
17492
+
17493
+####### Article R*252-9
17494
+
17495
+La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
17496
+
17497
+La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
17498
+
17499
+Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
17500
+
17501
+###### Sous-section 2 : Instruction de la demande
17502
+
17503
+####### Article R*252-10
17504
+
17505
+Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
17506
+
17507
+Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
17508
+
17509
+Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
17510
+
17511
+####### Article R*252-11
17512
+
17513
+Les personnes consultées en application de l'article R. 252-10 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
17514
+
17515
+####### Article R*252-12
17516
+
17517
+Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
17518
+
17519
+Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai son avis est réputé favorable.
17520
+
17521
+###### Sous-section 3 : Décision
17522
+
17523
+####### Article R*252-13
17524
+
17525
+La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
17526
+
17527
+La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
17528
+
17529
+La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les autres cas.
17530
+
17531
+La décision de refus d'agrément doit être motivée.
17532
+
17533
+####### Article R*252-14
17534
+
17535
+L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
17536
+
17537
+####### Article R*252-15
17538
+
17539
+La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
17540
+
17541
+####### Article R*252-17
17542
+
17543
+La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
17544
+
17545
+Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
17546
+
17547
+####### Article R*252-18
17548
+
17549
+L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
17550
+
17551
+Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
17552
+
17553
+##### Section 3 : Obligations de l'association agréée
17554
+
17555
+###### Article R*252-19
17556
+
17557
+Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions de l'article R. 252-6 (e).
17558
+
17559
+###### Article R*252-20
17560
+
17561
+Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10.
17562
+
17563
+Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
17564
+
17565
+L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
17566
+
17567
+La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17.
17568
+
17569
+##### Section 4 : Action en représentation conjointe
17570
+
17571
+###### Article R*252-21
17572
+
17573
+Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre, en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par la présente section.
17574
+
17575
+Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
17576
+
17577
+L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
17578
+
17579
+###### Article R*252-22
17580
+
17581
+Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
17582
+
17583
+Le mandat peut prévoir en outre :
17584
+
17585
+1. L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
17586
+
17587
+2. Le versement par la personne physique de provisions ;
17588
+
17589
+3. La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
17590
+
17591
+4. La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
17592
+
17593
+5. La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
17594
+
17595
+Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.
17596
+
17597
+###### Article R*252-23
17598
+
17599
+Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
17600
+
17601
+###### Article R*252-24
17602
+
17603
+Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
17604
+
17605
+###### Article R*252-25
17606
+
17607
+Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
17608
+
17609
+La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
17610
+
17611
+###### Article R*252-26
17612
+
17613
+L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
17614
+
17615
+Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
17616
+
17617
+###### Article R*252-27
17618
+
17619
+En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
17620
+
17621
+###### Article R*252-28
17622
+
17623
+Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
17624
+
17625
+Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants.
17626
+
17627
+L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
17628
+
17629
+###### Article R*252-29
17630
+
17631
+L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
17632
+
17633
+### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la collectivité départementale de Mayotte et à la Polynésie française
17634
+
17635
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
17636
+
17637
+##### Article R*261-1
17638
+
17639
+Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
17640
+
17641
+##### Section 1 : Territoire de chasse
17642
+
17643
+###### Article R*261-2
17644
+
17645
+Les dispositions des articles R. 222-1 à R. 222-81 ne seront applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.
17646
+
17647
+##### Section 2 : Temps de chasse
17648
+
17649
+###### Article R*261-3
17650
+
17651
+Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
17652
+
17653
+Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet.
17654
+
17655
+Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier.
17656
+
17657
+Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
17658
+
17659
+Tourterelle :
17660
+
17661
+Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 14 juillet.
17662
+
17663
+Date de clôture spécifique au plus tard le dernier dimanche d'août.
17664
+
17665
+Grive :
17666
+
17667
+Date d'ouverture spécifique au plus tôt le premier dimanche d'octobre.
17668
+
17669
+Date de clôture spécifique au plus tard le premier dimanche de janvier.
17670
+
17671
+###### Article R*261-4
17672
+
17673
+Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
17674
+
17675
+Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet.
17676
+
17677
+Date de clôture générale au plus tard le 15 février.
17678
+
17679
+Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
17680
+
17681
+Tourterelle, ortolan :
17682
+
17683
+Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
17684
+
17685
+Date de clôture spécifique au plus tard le 30 septembre.
17686
+
17687
+Ramier, perdrix, grive :
17688
+
17689
+Date d'ouverture spécifique au plus tôt, ouverture générale.
17690
+
17691
+Date de clôture spécifique au plus tard le 30 novembre.
17692
+
17693
+###### Article R*261-5
17694
+
17695
+Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
17696
+
17697
+Gibier à poil :
17698
+
17699
+Date d'ouverture générale au plus tôt le 1er juin.
17700
+
17701
+Date de clôture générale au plus tard le 15 octobre.
17702
+
17703
+Tangue :
17704
+
17705
+Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 15 février.
17706
+
17707
+Date de clôture spécifique au plus tard le 15 avril.
17708
+
17709
+Cerf :
17710
+
17711
+Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
17712
+
17713
+Date de clôture spécifique au plus tard le 1er décembre.
17714
+
17715
+Gibier à plume :
17716
+
17717
+Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juin.
17718
+
17719
+Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
17720
+
17721
+Merle :
17722
+
17723
+Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er juillet.
17724
+
17725
+Date de clôture spécifique au plus tard le 15 août.
17726
+
17727
+###### Article R*261-6
17728
+
17729
+Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
17730
+
17731
+Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août.
17732
+
17733
+Date de clôture générale au plus tard le 31 mars.
17734
+
17735
+Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
17736
+
17737
+Gibier sédentaire :
17738
+
17739
+- Cerf de Virginie.
17740
+
17741
+Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 6 octobre.
17742
+
17743
+Date de clôture spécifique au plus tard le 30 octobre.
17744
+
17745
+- Lièvre variable.
17746
+
17747
+Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 27 octobre.
17748
+
17749
+Date de clôture spécifique au plus tard le 31 janvier.
17750
+
17751
+- Gélinotte, lagopède.
17752
+
17753
+Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 13 septembre.
17754
+
17755
+Date de clôture spécifique au plus tard le 2 octobre.
17756
+
17757
+Gibier migrateur, migrateurs de terre :
17758
+
17759
+Canards et limicoles.
17760
+
17761
+Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 31 août.
17762
+
17763
+Date de clôture spécifique au plus tard le 31 décembre.
17764
+
17765
+Conditions spécifiques de chasse : la chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
17766
+
17767
+Gibier migrateur, migrateurs de mer :
17768
+
17769
+Canards marins.
17770
+
17771
+Date d'ouverture spécifique au plus tôt le 1er octobre.
17772
+
17773
+Date de clôture spécifique au plus tard le 31 mars.
17774
+
17775
+##### Section 3 : Dispositions particulières à l'exercice de la pêche en eau douce à la Réunion
17776
+
17777
+###### Article R*261-7
17778
+
17779
+Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code rural sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
17780
+
17781
+###### Article R*261-8
17782
+
17783
+Les dispositions de l'article R. 236-6 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
17784
+
17785
+###### Article R*261-9
17786
+
17787
+Les dispositions de l'article R. 236-30 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
17788
+
17789
+1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
17790
+
17791
+b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
17792
+
17793
+Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
17794
+
17795
+2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue), dans les eaux de 2e catégorie.
17796
+
17797
+En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
17798
+
17799
+###### Article R*261-10
17800
+
17801
+Les dispositions de l'article R. 236-32 du présent code ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
17802
+
17803
+Seuls peuvent être autorisés :
17804
+
17805
+1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
17806
+
17807
+2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
17808
+
17809
+3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
17810
+
17811
+4° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
17812
+
17813
+5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
17814
+
17815
+###### Article R*261-11
17816
+
17817
+Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 236-54, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 236-6 est remplacée par la référence à l'article R. 261-8, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 236-30 et R. 236-32 est remplacée par la référence aux articles R. 261-9 et R. 261-10.
17818
+
17819
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
17820
+
17821
+##### Article R*262-1
17822
+
17823
+Les dispositions du titre Ier et le chapitre II du titre IV sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
17824
+
17825
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
17826
+
17827
+##### Article R*263-1
17828
+
17829
+Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
17830
+
17831
+Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent livre en vigueur au 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles suivants : R. 212-10, R. 221-24 à R. 221-38, R. 222-1 à R. 222-81, R. 222-84 à R. 222-87, R. 223-11, R. 223-14 b, R. 223-27 à R. 223-29, R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-5, R. 224-8, R. 226-29 (2e phrase), R. 227-20, R. 227-21, R. 227-23 et R. 227-27, R. 228-7 et R. 228-13, R. 229-1 à R. 229-21, R. 231-41, R. 236-1 à R. 236-59, R. 236-61, R. 236-62 (2e alinéa), R. 236-98 à R. 236-121, R. 238-6, R. 241-51, R. 241-60, R. 242-8, R. 242-21 (2e alinéa), R. 244-1 à R. 244-15, R. 252-18 (3e alinéa), R. 261-1 à R. 262-1, ainsi que des points III, V et VII de l'annexe à l'article R. 243-23.
17832
+
17833
+##### Section 1 : Protection de la faune et de la flore
17834
+
17835
+###### Article R*263-2
17836
+
17837
+Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
17838
+
17839
+1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ;
17840
+
17841
+2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;
17842
+
17843
+3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ;
17844
+
17845
+4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;
17846
+
17847
+5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.
17848
+
17849
+###### Article R*263-3
17850
+
17851
+Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18.
17852
+
17853
+Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5°).
17854
+
17855
+##### Section 2 : Chasse
17856
+
17857
+###### Article R*263-4
17858
+
17859
+Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13.
17860
+
17861
+###### Article R*263-5
17862
+
17863
+L'article R. 223-19 est rédigé comme suit :
17864
+
17865
+"Art. R. 223-19 : La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent".
17866
+
17867
+###### Article R*263-6
17868
+
17869
+L'article R. 223-24 est rédigé comme suit :
17870
+
17871
+"Art. R. 223-24 : Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte".
17872
+
17873
+###### Article R*263-7
17874
+
17875
+A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot : "départementale" est remplacé par le mot : "territoriale".
17876
+
17877
+###### Article R*263-8
17878
+
17879
+L'article R. 224-4 est rédigé comme suit :
17880
+
17881
+"Art. R. 224-4 : La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre".
17882
+
17883
+###### Article R*263-9
17884
+
17885
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 425-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.
17886
+
17887
+###### Article R*263-10
17888
+
17889
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
17890
+
17891
+###### Article R*263-11
17892
+
17893
+L'article R. 227-22 est rédigé comme suit :
17894
+
17895
+"Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".
17896
+
17897
+##### Section 3 : Pêche en eau douce
17898
+
17899
+###### Article R*263-12
17900
+
17901
+Le représentant du Gouvernement :
17902
+
17903
+1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
17904
+
17905
+2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
17906
+
17907
+3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
17908
+
17909
+La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
17910
+
17911
+###### Article R*263-13
17912
+
17913
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pêcher sans avoir acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6.
17914
+
17915
+###### Article R*263-14
17916
+
17917
+Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit :
17918
+
17919
+"2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".
17920
+
17921
+###### Article R*263-15
17922
+
17923
+L'article R. 231-17 est rédigé comme suit :
17924
+
17925
+"Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992.
17926
+
17927
+"Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées".
17928
+
17929
+###### Article R*263-16
17930
+
17931
+A l'article R. 231-18, les mots : "il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985 susmentionné" sont remplacés par les mots : "les dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992".
17932
+
17933
+###### Article R*263-17
17934
+
17935
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant du Gouvernement en application de l'article L. 654-7.
17936
+
17937
+###### Article R*263-18
17938
+
17939
+Le 5° de l'article R. 236-76 est rédigé comme suit :
17940
+
17941
+"5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés".
17942
+
17943
+###### Article R*263-19
17944
+
17945
+Le 3° de l'article R. 236-77 est rédigé comme suit :
17946
+
17947
+"3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée".
17948
+
17949
+##### Section 4 : Espaces naturels
17950
+
17951
+###### Article R*263-20
17952
+
17953
+L'article R. 241-43 est rédigé comme suit :
17954
+
17955
+"Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".
17956
+
17957
+###### Article R*263-21
17958
+
17959
+L'article R. 242-3 est rédigé comme suit :
17960
+
17961
+"Art. R. 242-3 : Le projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique".
17962
+
17963
+###### Article R*263-22
17964
+
17965
+Les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
17966
+
17967
+###### Article R*263-23
17968
+
17969
+Au 1° de l'article R. 242-16, les mots : "en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
17970
+
17971
+###### Article R*263-24
17972
+
17973
+Au 2° de l'article R. 242-16, les mots : "et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière" sont supprimés.
17974
+
17975
+##### Section 5 : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement
17976
+
17977
+###### Article R*263-25
17978
+
17979
+L'article R. 252-1 est rédigé comme suit :
17980
+
17981
+"Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".
17982
+
17983
+###### Article R*263-26
17984
+
17985
+A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
17986
+
17987
+###### Article R*263-27
17988
+
17989
+Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit :
17990
+
17991
+"b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
17992
+
17993
+"d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
17994
+
17995
+"g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité".
17996
+
17997
+Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés.
17998
+
17999
+###### Article R*263-28
18000
+
18001
+L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :
18002
+
18003
+"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
18004
+
18005
+"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".
18006
+
18007
+###### Article R*263-29
18008
+
18009
+L'article R. 252-13 est rédigé comme suit :
18010
+
18011
+"Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.
18012
+
18013
+"La décision de refus d'agrément doit être motivée".
18014
+
18015
+###### Article R*263-30
18016
+
18017
+L'article R. 252-15 est rédigé comme suit :
18018
+
18019
+"Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé".
18020
+
18021
+###### Article R*263-31
18022
+
18023
+A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article" sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement".
18024
+
18025
+##### Section 6 : Dispositions particulières
18026
+
18027
+###### Article R*263-32
18028
+
18029
+Il est institué auprès du représentant du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du Gouvernement.
18030
+
18031
+Pour l'application des dispositions du présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
18032
+
18033
+Le représentant du Gouvernement peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
18034
+
18035
+a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
18036
+
18037
+b) Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
18038
+
18039
+c) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
18040
+
18041
+d) Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
18042
+
18043
+###### Article R*263-33
18044
+
18045
+Pour l'application des dispositions du présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les termes suivants :
18046
+
18047
+- "département" et "région" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
18048
+- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement" ;
18049
+- "préfecture" et "sous-préfecture" par "représentation du Gouvernement" ;
18050
+- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
18051
+- "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
18052
+- "délégué régional à l'architecture et à l'environnement" par "directeur de l'agriculture" ;
18053
+- "Office national des forêts" par "direction de l'agriculture" ;
18054
+- "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
18055
+- "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;
18056
+- "juge d'instance", "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
18057
+- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" ;
18058
+- "fédérations départementales des chasseurs" par "association territoriale des chasseurs" ;
18059
+- "fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture" par "association territoriale des pêcheurs en eau douce".
18060
+
18061
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française
18062
+
18063
+##### Article R*264-1
18064
+
18065
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
18066
+
18067
+##### Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
18068
+
18069
+###### Article R*264-2
18070
+
18071
+Les associations peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration :
18072
+
18073
+a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
18074
+
18075
+b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement ;
18076
+
18077
+c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
18078
+
18079
+d) De garanties suffisantes d'organisation.
18080
+
18081
+###### Article R*264-3
18082
+
18083
+L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 264-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisants soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-1 du code de l'environnement.
18084
+
18085
+##### Section 2 : Procédure d'agrément
18086
+
18087
+###### Sous-section 1 : Demande.
18088
+
18089
+####### Article R*264-4
18090
+
18091
+La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
18092
+
18093
+####### Article R*264-5
18094
+
18095
+La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
18096
+
18097
+a) Une note de présentation de l'association indiquant notamment la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
18098
+
18099
+b) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
18100
+
18101
+c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
18102
+
18103
+d) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
18104
+
18105
+####### Article R*264-6
18106
+
18107
+Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer.
18108
+
18109
+####### Article R*264-7
18110
+
18111
+La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au haut-commissaire de la République. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge au haut-commissariat de la République.
18112
+
18113
+###### Sous-section 2 : Instruction de la demande.
18114
+
18115
+####### Article R*264-8
18116
+
18117
+Le haut-commissaire de la République procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le maire de la commune où l'association a son siège social, le conseil des ministres de la Polynésie française et le procureur général près la cour d'appel de Papeete.
18118
+
18119
+####### Article R*264-9
18120
+
18121
+Les personnes consultées en application de l'article R. 264-8 doivent faire connaître leur avis au haut-commissaire de la République dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
18122
+
18123
+####### Article R*264-10
18124
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18125
+Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national, le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'outre-mer.
18126
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18127
+###### Sous-section 3 : Décision.
18128
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18129
+####### Article R*264-11
18130
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18131
+La décision d'agrément est de la compétence du haut-commissaire de la République lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou territorial.
18132
+
18133
+La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre national.
18134
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18135
+La décision de refus d'agrément doit être motivée.
18136
+
18137
+####### Article R*264-12
18138
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18139
+L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception postal ou de la décharge prévue à l'article R. 264-7, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
18140
+
18141
+Ce délai est porté à six mois dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 264-11.
18142
+
18143
+####### Article R*264-13
18144
+
18145
+La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.
18146
+
18147
+####### Article R*264-14
18148
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18149
+La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
18150
+
18151
+Le haut-commissaire de la République adresse copie de la décision d'agrément au greffe de la cour d'appel de Papeete et au greffe du tribunal de première instance.
18152
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18153
+Le haut-commissaire de la République publie chaque année la liste des associations qui ont été agréées et qui ont leur siège social en Polynésie française. Les associations qui ont été agréées dans le cadre national figurent sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 252-17.
18154
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18155
+####### Article R*264-15
18156
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18157
+L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
18158
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18159
+Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent chapitre.
18160
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18161
+##### Section 3 : Obligations de l'association agréée
18162
+
18163
+###### Article R*264-16
18164
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18165
+Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du c de l'article R. 264-5.
18166
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18167
+###### Article R*264-17
18168
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18169
+Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 264-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 264-8.
18170
+
18171
+Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, il peut être retiré pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent par l'autorité administrative compétente pour le délivrer.
18172
+
18173
+L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
18174
+
18175
+La décision de retrait est motivée. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 264-14.
18176
+
18177
+##### Section 4 : Action en représentation conjointe
18178
+
18179
+###### Article R*264-18
18180
+
18181
+I. - La section 4 du chapitre II du titre V du présent livre est applicable en Polynésie française.
18182
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18183
+II. - Pour l'application en Polynésie française des articles R. 252-21 et R. 252-23, les mots : "de l'article L. 252-5" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 621-4 du code de l'environnement".
18184
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18185
+III. - Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 252-28, les mots : "de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants" sont remplacés par les mots : "de la décision d'agrément prise en application de l'article R. 264-11".