Code de l’environnement


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Version consolidée au 28 février 2002 (version 519cf60)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2002.

7 7
#### Article L110-1
8 8

                                                                                    
9 9
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
10 10

                                                                                    
11 11
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
12 12

                                                                                    
13 13
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
14 14

                                                                                    
15 15
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
16 16

                                                                                    
17 17
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
18 18

                                                                                    
19 19
4° Le principe de participation, selon lequel chacun 
doit avoir
a
 accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses
, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire
.
   

                    
33 35
#
##### Article L121-1
34 36

                                                                                    
35 37
Sans préjudice des dispositions du chapitre III du présent titre et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les grandes opérations publiques
La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets
 d'aménagement
 ou d'équipement
 d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des 
sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu
personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux
 socio-
économique ou ayant un impact significatif
économiques ou ont des impacts significatifs
 sur l'environnement
, un
 ou l'aménagement du territoire.
38

                                                                                    
35 39
La participation du public peut prendre la forme d'un
 débat public
 peut être organisé sur
. Celui-ci porte sur l'opportunité,
 les objectifs et les caractéristiques principales 
des projets,
du projet.
40

                                                                                    
35 41
La participation du public est assurée
 pendant
 toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
42

                                                                                    
35 43
En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant
 la phase de 
leur élaboration.
réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.
44

                                                                                    
45
Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
46

                                                                                    
47
La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.
48

                                                                                    
49
La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
   

                    
37 51
#
##### Article L121-2
38 52

                                                                                    
39 53
La Commission nationale du débat public peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains
 projets 
pouvant donner lieu à
d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
54

                                                                                    
39 55
Lorsque le
 débat public 
et par le ministre chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.
40

                                                                                    
41
La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.
42

                                                                                    
43 55
Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées
est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues
 à l'article L. 
141-1, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet tel que défini à l'article L. 121-1.
44

                                                                                    
45
Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.
55
300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
   

                    
47 59
#
##### Article L121-3
48 60

                                                                                    
49 61
I. - 
La Commission nationale du débat public est composée
, à parts égales
 de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend
 :
50 62

                                                                                    
51 63
De parlementaires et d'élus
Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
64

                                                                                    
51 65
2° Six élus
 locaux 
;
52

                                                                                    
53
2° De membres
65
nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;
66

                                                                                    
53 67
3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale
 du Conseil d'Etat 
et des juridictions des ordres administratif et judiciaire ;
55
3° De
67
;
55 67
3° De
;
68

                                                                                    
69
4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
70

                                                                                    
71
5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
72

                                                                                    
73
6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
74

                                                                                    
55 75
7° Deux
 représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, 
de
nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
76

                                                                                    
55 77
8° Deux
 représentants des 
usagers et de
consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;
78

                                                                                    
55 79
9° Deux
 personnalités qualifiées
.
56

                                                                                    
57
II. - Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
58

                                                                                    
61
IV. - Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de
79
, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.
60

                                                                                    
61 79
IV. - Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de
, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.
80

                                                                                    
81
Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.
82

                                                                                    
83
Le mandat des membres est renouvelable une fois.
84

                                                                                    
61 85
Le président et les vice-présidents exercent
 leurs fonctions 
ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération.
à plein temps et sont rémunérés.
86

                                                                                    
87
Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
   

                    
63 89
#
##### Article L121-4
64 90

                                                                                    
65 91
A l'issue du débat public, le président de la Commission nationale du débat public dresse un bilan de ce débat et en publie le compte rendu, qui est mis à la
La commission peut bénéficier de la mise à
 disposition 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
   

                    
67 93
#
##### Article L121-5
68 94

                                                                                    
69 95
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du président et des
Les
 membres de la 
commission et les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du débat public.
Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération.
   

                    
73 171
##### Article L122-1
74 172

                                                                                    
75 173
Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement.
76 174

                                                                                    
77 175
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
176

                                                                                    
177
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :
178

                                                                                    
179
- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ;
180
- les motifs qui ont fondé la décision ;
181
- les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet.
   

                    
83 187
##### Article L122-3
84 188

                                                                                    
85 189
I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
86 190

                                                                                    
87 191
II. - Il fixe notamment :
88 192

                                                                                    
89 193
1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;
90 194

                                                                                    
91 195
2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
92 196

                                                                                    
93 197
3° Les conditions dans lesquelles 
sont rendues publiques 
l'étude d'impact
 est rendue publique
, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet
 ;
94 198

                                                                                    
95 199
4° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ;
96 200

                                                                                    
97 201
5° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
   

                    
107 211
###### Article L123-1
108 212

                                                                                    
109 213
I - 
La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement.
110

                                                                                    
111 213
 
La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.
214

                                                                                    
215
II - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat.
   

                    
151 255
###### Article L123-9
152 256

                                                                                    
153 257
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions
.
258

                                                                                    
153 259
Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique
.
154 260

                                                                                    
155 261
Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.
156 262

                                                                                    
157 263
Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.
158 264

                                                                                    
159 265
Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête.
160 266

                                                                                    
161 267
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus.
   

                    
185 291
###### Article L123-14
186 292

                                                                                    
187 293
Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.
188 294

                                                                                    
295
Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une provision dont il définit le montant. L'enquête publique ne peut être ouverte qu'après le versement de cette provision.
296

                                                                                    
189 297
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés.
   

                    
2008 2132
###### Article L222-1
2009 2133

                                                                                    
2010 2134
Le 
préfet de région
président du conseil régional
, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets
. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine
. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.
2011 2135

                                                                                    
2012 2136
A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.
2013 2137

                                                                                    
2014 2138
En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
   

                    
2016 2140
###### Article L222-2
2017 2141

                                                                                    
2018 2142
Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
2019 2143

                                                                                    
2020 2144
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux 
conseils municipaux des
communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux
 communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par 
le préfet après avis
délibération
 du conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
2021 2145

                                                                                    
2022 2146
Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.
2023 2147

                                                                                    
2024 2148
Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.
2025 2149

                                                                                    
2026 2150
En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.
   

                    
2028 2152
###### Article L222-3
2029 2153

                                                                                    
2030 2154
Les
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
 modalités d'application de la présente section
 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise le plan régional pour la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été invité à y procéder, le conseil régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois.
   

                    
2406 2530
###### Article L321-9
2407 2531

                                                                                    
2408 2532
L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
2409 2533

                                                                                    
2410 2534
L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines.
2411 2535

                                                                                    
2412 2536
Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique ; elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer.
2413 2537

                                                                                    
2414 2538
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de cet espace en tenant compte des caractéristiques des lieux.
2415 2539

                                                                                    
2416 2540
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
2417 2541

                                                                                    
2418 2542
Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
2543

                                                                                    
2544
Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.
2545

                                                                                    
2546
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2472 2600
###### Article L321-12
2473 2601

                                                                                    
2474 2602
Ainsi qu'il est dit à l'article 285 quater du code des douanes ci-après reproduit :
2475 2603

                                                                                    
2476 2604
"
 
Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
2477 2605

                                                                                    
2478 2606
- d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
2479 2607
- d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
2480 2608
- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;
2481 2609
- d'un site 
appartenant au
du domaine relevant du
 Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
 ou sur lequel il a instauré une servitude de protection
, en application de l'article L. 322-1 du même code ;
2482 2610
- ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces mentionnés ci-dessus sans y être inclus.
2483 2611

                                                                                    
2484 2612
La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement précité ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
2485 2613

                                                                                    
2486 2614
La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane.
 
L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,
 
5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1,
 
52 euro par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
2487 2615

                                                                                    
2488 2616
La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
2489 2617

                                                                                    
2490 2618
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
 
"
   

                    
2496 2624
###### Article L322-1
2497 2625

                                                                                    
2498 2626
I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux
 et en partenariat avec les collectivités territoriales
 intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique :
2499 2627

                                                                                    
2500 2628
1° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
2501 2629

                                                                                    
2502 2630
2° Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
2503 2631

                                                                                    
2504 2632
3° Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;
2505 2633

                                                                                    
2506 2634
4° Dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet.
2507 2635

                                                                                    
2508 2636
II. - Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
2509 2637

                                                                                    
2638
Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié.
2639

                                                                                    
2510 2640
III. - Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes.
   

                    
2532 2662
####### Article L322-6
2533 2663

                                                                                    
2534 2664
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine
 public ou
 privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun.
2535 2665

                                                                                    
2536 2666
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'article L. 322-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
2537 2667

                                                                                    
2538 2668
Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne peuvent être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.
   

                    
2550 2680
####### Article L322-9
2551 2681

                                                                                    
2552 2682
La gestion des immeubles dont le
Le domaine relevant du
 Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 
est
comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu
 propriétaire 
ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec
et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public.
2683

                                                                                    
2552 2684
Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par
 les collectivités locales ou leurs groupements,
 ou
 les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées 
à cet effet ou les exploitants agricoles. Ces
qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les
 conventions
 signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires
 prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1.
2685

                                                                                    
2686
Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1.
2687

                                                                                    
2688
Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des redevances.
   

                    
2554 2690
####### Article L322-10
2555 2691

                                                                                    
2556
La
2692
L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées désignées à l'article L. 322-9 dans le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention.
2693

                                                                                    
2556 2694
Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la
 gestion 
de ces droits immobiliers est confiée par priorité, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles ils sont situés.
du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
   

                    
2572 2730
####### Article L322-13
2573 2731

                                                                                    
2574 2732
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.
2575 2733

                                                                                    
2576 2734
Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.
2577 2735

                                                                                    
2578 2736
Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.
2579 2737

                                                                                    
2580 2738
La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2739

                                                                                    
2740
Ils font en particulier au conseil d'administration toute proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat entre le Conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions et leurs groupements, définissant, sur une base pluriannuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article L. 322-1.
   

                    
2782 2942
####### Article L332-2
2783 2943

                                                                                    
2784 2944
I. - 
La décision de classement 
d'une réserve naturelle nationale 
est prononcée
,
 par décret,
 pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
2945

                                                                                    
2784 2946
La décision intervient
 après consultation de toutes les collectivités locales intéressées
 et, dans les zones de montagne, des comités de massif
.
2785 2947

                                                                                    
2948
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
2949

                                                                                    
2950
II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
2951

                                                                                    
2952
La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de massif.
2953

                                                                                    
2954
La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement.
2955

                                                                                    
2956
Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat.
2957

                                                                                    
2958
La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes formes.
2959

                                                                                    
2960
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de délai pour exprimer les avis prévus au présent article, de déclaration d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du propriétaire.
2961

                                                                                    
2786 2962
III. - 
En Corse, la décision de classement
 des réserves naturelles
 est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités 
locales
territoriales
 intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
2787 2963

                                                                                    
2788 2964
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé
Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise
 par décret en Conseil d'Etat.
2965

                                                                                    
2966
Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande.
   

                    
2790 2968
####### Article L332-3
2791 2969

                                                                                    
2792 2970
I. - 
L'acte de classement
 d'une réserve naturelle nationale
 peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
2793 2971

                                                                                    
2972
II. - L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
2973

                                                                                    
2794 2974
III. - 
L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1.
   

                    
2796 2976
####### Article L332-4
2797 2977

                                                                                    
2798 2978
L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative
 compétente
, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
2799 2979

                                                                                    
2800 2980
Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre.
2801 2981

                                                                                    
2802 2982
Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.
   

                    
2812 2992
####### Article L332-6
2813 2993

                                                                                    
2814 2994
A compter du jour où l'autorité administrative
 compétente
 notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative 
compétente 
et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par 
décision du président du conseil régional ou 
arrêté préfectoral
, selon les cas,
 à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif.
   

                    
2816 2996
####### Article L332-7
2817 2997

                                                                                    
2818 2998
Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
2819 2999

                                                                                    
2820 3000
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
2821 3001

                                                                                    
2822 3002
Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative 
compétente 
par celui qui l'a consentie.
   

                    
2824 3004
####### Article L332-8
2825 3005

                                                                                    
2826 3006
La gestion des réserves naturelles peut être confiée 
par voie de convention 
à des établissements publics
 créés à cet effet.
, des groupements d'intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements.
   

                    
2828
####### Article L332-8-1
2829

                        
2830
En Corse, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci, ou à sa demande.
   

                    
2856
###### Article L332-12
2857

                        
2858
Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.
   

                    
97
###### Article L121-6
98

                        
99
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.
100

                        
101
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
   

                    
103
###### Article L121-7
104

                        
105
La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
   

                    
109
###### Article L121-8
110

                        
111
I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
112

                        
113
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
114

                        
115
II.-En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles.
116

                        
117
En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
118

                        
119
Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.
   

                    
121
###### Article L121-9
122

                        
123
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
124

                        
125
I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
126

                        
127
Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
128

                        
129
Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.
130

                        
131
II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
132

                        
133
Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée.
134

                        
135
En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
136

                        
137
III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.
   

                    
139
###### Article L121-10
140

                        
141
Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement.
   

                    
143
###### Article L121-11
144

                        
145
La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public.
146

                        
147
La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public.
148

                        
149
Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.
   

                    
151
###### Article L121-12
152

                        
153
En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles.
   

                    
155
###### Article L121-13
156

                        
157
Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
158

                        
159
Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.
   

                    
161
###### Article L121-14
162

                        
163
Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.
   

                    
165
###### Article L121-15
166

                        
167
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
361
##### Article L126-1
362

                        
363
Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.
364

                        
365
La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.
366

                        
367
Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.
368

                        
369
En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.
370

                        
371
Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.
372

                        
373
La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2696
####### Article L322-10-1
2697

                        
2698
Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.
2699

                        
2700
Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
2701

                        
2702
Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 322-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
2703

                        
2704
Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
   

                    
2706
####### Article L322-10-2
2707

                        
2708
Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe.
   

                    
2710
####### Article L322-10-3
2711

                        
2712
Les procès-verbaux dressés par les gardes du littoral font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République, cinq jours francs après celui où la contravention a été constatée, à peine de nullité.
2713

                        
2714
Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale.
   

                    
2834 3010
####### Article L332-9
2835 3011

                                                                                    
2836 3012
Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale 
de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par
du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
3013

                                                                                    
2836 3014
Un
 décret en Conseil d'Etat 
prévoyant
fixe les modalités de cette autorisation
, notamment
,
 la consultation préalable des organismes compétents.
   

                    
2840 3018
####### Article L332-10
2841 3019

                                                                                    
2842 3020
Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat
 lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale
.
2843 3021

                                                                                    
2844 3022
Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.
2845 3023

                                                                                    
2846 3024
L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.
   

                    
2850 3028
###### Article L332-11
2851 3029

                                                                                    
2852 3030
Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander qu'elles soient agréées comme
Les
 réserves naturelles volontaires 
par l'autorité administrative après consultation des collectivités territoriales intéressées.
2853

                                                                                    
2854 3030
En Corse, l'Assemblée de Corse peut, par délibération prise après consultation des collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat, agréer comme
agréées à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité deviennent des
 réserves naturelles 
volontaires des propriétés privées à la demande de leur propriétaire.
régionales ou, en Corse, des réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de la même date, les propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils bénéficient.
   

                    
2864 3036
####### Article L332-13
2865 3037

                                                                                    
2866 3038
Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
2867 3039

                                                                                    
2868 3040
Aucune
Une
 servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du 
ministre chargé de la protection de la nature
représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional
. En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement
 ou d'agrément
.
   

                    
2882 3054
####### Article L332-16
2883 3055

                                                                                    
2884 3056
L'autorité administrative
Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales,
 peut instituer des périmètres de protection autour 
des
de ces
 réserves
 naturelles
. En Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement
.
2885 3057

                                                                                    
2886 3058
Ces périmètres sont créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux.
   

                    
2902 3074
####### Article L332-19-1
2903 3075

                                                                                    
2904 3076
Dans les
 sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots :
2905

                                                                                    
2906 3076
l'autorité administrative désignent, pour l'application des articles L. 332-9 et L. 332-16, l'Assemblée de Corse et, pour celle des
 articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7,
 les mots :
3077

                                                                                    
2906 3078
" autorité administrative compétente " désignent
 le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale 
de Corse 
a pris la décision de classement
 ou d'agrément
.
   

                    
2978 3150
####### Article L332-27
2979 3151

                                                                                    
2980 3152
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 332-6,
 
2980 3153
L. 332-9, L. 332-17 et L. 332-18 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 332-3 du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-20 du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
2981 3154

                                                                                    
2982 3155
Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du présent code.
2983 3156

                                                                                    
2984 3157
Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées 
respectivement 
par le ministre chargé de 
la protection de la nature
l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse
, soit sur 
leur
le
 rétablissement dans leur état antérieur.
   

                    
3358 3531
###### Article L411-5
3359 3532

                                                                                    
3360 3533
L'Etat peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux
I. - L'inventaire
 du patrimoine 
faunistique et floristique. Les
naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
3534

                                                                                    
3360 3535
L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les
 collectivités territoriales 
sont informées de cette élaboration. 
peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.
3536

                                                                                    
3537
Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations.
3538

                                                                                    
3360 3539
Ces inventaires sont 
étudiés
conduits
 sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
3361 3540

                                                                                    
3362 3541
Lors de l'élaboration d'un plan
 d'occupation des sols
, programme ou projet
, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public
 de coopération intercommunale
 compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
3363 3542

                                                                                    
3364 3543
En Corse, l'initiative de l'élaboration des
II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces
 inventaires
 appartient
. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.
3544

                                                                                    
3545
III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
3546

                                                                                    
3547
Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional.
3548

                                                                                    
3549
Il élit en son sein un président.
3550

                                                                                    
3364 3551
Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et
 à la 
collectivité territoriale. Cette élaboration est assurée dans
conservation du patrimoine naturel.
3552

                                                                                    
3364 3553
Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise
 les conditions 
prévues au premier alinéa, après information du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut décider de son élaboration, dans les conditions prévues au premier alinéa.
dans lesquelles il est saisi.
   

                    
5862 6051
###### Article L514-6
5863 6052

                                                                                    
5864 6053
I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
5865 6054

                                                                                    
5866 6055
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
5867 6056

                                                                                    
5868 6057
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
5869 6058

                                                                                    
5870 6059
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
5871 6060

                                                                                    
6061
Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
6062

                                                                                    
5872 6063
III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
5873 6064

                                                                                    
5874 6065
IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
   

                    
6104 6295
###### Article L515-12
6105 6296

                                                                                    
6106 6297
Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation
 ainsi que sur les
, sur l'emprise des
 sites de stockage de déchets ou 
dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites 
d'anciennes carrières
 ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques
. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
6107 6298

                                                                                    
6108 6299
Dans le cas des installations de stockage des déchets, 
elles prennent effet après l'arrêt de la réception des déchets ou après la réalisation du réaménagement du site
ces servitudes peuvent être instituées à tout moment
. Elles cessent 
d'avoir
de produire
 effet si les déchets sont retirés de la zone 
du
de
 stockage.
6300

                                                                                    
6301
Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11.
   

                    
7071 7264
####### Article L541-13
7072 7265

                                                                                    
7073 7266
I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.
7074 7267

                                                                                    
7075 7268
II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :
7076 7269

                                                                                    
7077 7270
1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
7078 7271

                                                                                    
7079 7272
2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;
7080 7273

                                                                                    
7081 7274
3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;
7082 7275

                                                                                    
7083 7276
4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.
7084 7277

                                                                                    
7085 7278
III. - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.
7086 7279

                                                                                    
7087 7280
IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
7088 7281

                                                                                    
7089 7282
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité 
de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au
du président du
 conseil régional.
7090 7283

                                                                                    
7091 7284
VI. - Le projet de plan est soumis pour avis
 au conseil régional et
 à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
7092 7285

                                                                                    
7093 7286
VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par 
l'autorité compétente
délibération du conseil régional
 et publié.
   

                    
7125 7318
####### Article L541-15
7126 7319

                                                                                    
7127 7320
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.
7128 7321

                                                                                    
7129 7322
Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14.
7130 7323

                                                                                    
7131 7324
Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.
7132 7325

                                                                                    
7133 7326
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale.
 Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois.
   

                    
7537 7730
##### Article L561-1
7538 7731

                                                                                    
7539 7732
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain
, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière
, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation
.
7733

                                                                                    
7539 7734
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine
.
7540 7735

                                                                                    
7541 7736
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
7542 7737

                                                                                    
7543 7738
Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.
   

                    
7551 7746
##### Article L561-3
7552 7747

                                                                                    
7553 7748
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées
.
7749

                                                                                    
7750
Il peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement :
7751

                                                                                    
7752
- des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés ;
7553 7753
- de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1
.
7554 7754

                                                                                    
7555 7755
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
7556 7756

                                                                                    
7557 7757
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
7558 7758

                                                                                    
7559 7759
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
7560 7760

                                                                                    
7561 7761
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.