Code de l’environnement


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Version consolidée au 29 décembre 2001 (version 92e5523)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

403 403
##### Article L151-1
404 404

                                                                                    
405 405
Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit :
406 406

                                                                                    
407 407
"
 
Art. 266 sexies. - I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
408 408

                                                                                    
409 409
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;
410 410

                                                                                    
411 411
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
412 412

                                                                                    
413 413
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;
414 414

                                                                                    
415 415
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
416 416

                                                                                    
417 417
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
418 418

                                                                                    
419 419
5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement
 au a du 4 et
 des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
420 420

                                                                                    
421 421
6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
422 422

                                                                                    
423 423
b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a), pour les besoins de sa propre utilisation ;
424 424

                                                                                    
425 425
7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
426 426

                                                                                    
427 427
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
428 428

                                                                                    
429 429
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement.
430 430

                                                                                    
431 431
II. - La taxe ne s'applique pas :
432 432

                                                                                    
433 433
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;
434 434

                                                                                    
435 435
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ;
436 436

                                                                                    
437 437
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie ;
438 438

                                                                                    
439 439
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
440 440

                                                                                    
441 441
4. Aux 
lubrifiants, aux 
préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole ou aux produits assimilés mentionnés
 au a du 4 et
 aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
442 442

                                                                                    
443 443
5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.
 
"
   

                    
4033 4033
####### Article L423-14
4034 4034

                                                                                    
4035 4035
Il est perçu :
4036 4036

                                                                                    
4037 4037
1° Pour la validation du permis de chasser :
4038 4038

                                                                                    
4039 4039
a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts
 ;
4040

                                                                                    
4041 4039
b) Une taxe annuelle de 22 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée
.
4042

                                                                                    
4043
2° Pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.