Code de l’environnement


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Version consolidée au 4 mai 2001 (version b5ca3ba)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2001.

1324 1324
####### Article L218-10
1325 1325

                                                                                    
1326 1326
I. - Est puni de 
deux
quatre
 ans d'emprisonnement et de 
1 000 000 F
600 000 euros
 d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après :
1327 1327

                                                                                    
1328 1328
1° Navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;
1329 1329

                                                                                    
1330 1330
2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
1331 1331

                                                                                    
1332 1332
de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que définis au 3 de l'article 2 de cette convention.
1333 1333

                                                                                    
1334 1334
II. - Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention.
   

                    
1336 1336
####### Article L218-11
1337 1337

                                                                                    
1338 1338
Est puni 
d'un an
de deux ans
 d'emprisonnement et de 
300 000 F
180 000 euros
 d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes :
1339 1339

                                                                                    
1340 1340
1° Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;
1341 1341

                                                                                    
1342 1342
2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,
1343 1343

                                                                                    
1344 1344
de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
   

                    
1350 1350
####### Article L218-13
1351 1351

                                                                                    
1352 1352
Est puni de 
25 000 F
6 000 euros
 d'amende et, en outre, en cas de récidive, du double de cette peine et 
de six mois
d'un an
 d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.
   

                    
1374 1374
####### Article L218-19
1375 1375

                                                                                    
1376 1376
Le fait, pour tout capitaine de navire français auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 ou toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole, est puni 
d'un an
de deux ans
 d'emprisonnement et de 
300 000 F
180 000 euros
 d'amende.
   

                    
1378 1378
####### Article L218-20
1379 1379

                                                                                    
1380 1380
Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du capitaine ou du responsable à bord, 
le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de donner l'ordre de commettre l'infraction est puni des
les
 peines prévues à ladite sous-section
.
1381

                                                                                    
1382 1380
Lorsque le
 sont applicables soit au
 propriétaire
 ou
, soit à
 l'exploitant 
est une
ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une
 personne morale, 
la responsabilité prévue à l'alinéa précédent incombe à celui ou à ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assurent la
soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de
 direction 
ou l'administration ou à toute
dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette
 personne 
habilitée par eux.
a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-10 à L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.
   

                    
1414 1412
####### Article L218-25
1415 1413

                                                                                    
1416 1414
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies 
aux articles L. 218-20 et L. 218-22
à la présente sous-section
.
1417 1415

                                                                                    
1418 1416
II. - Elles encourent les peines suivantes :
1419 1417

                                                                                    
1420 1418
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1421 1419

                                                                                    
1422 1420
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
1472 1470
####### Article L218-29
1473 1471

                                                                                    
1474 1472
Les
I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les
 infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section
, ainsi que les infractions qui leurs ont connexes,
 sont jugées 
soit par le
par un
 tribunal
 de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement
 compétent 
du lieu de l'infraction, soit par celui dans
sur les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le présent article.
1473

                                                                                    
1474 1474
Un décret fixe la liste et
 le ressort 
duquel le bâtiment est attaché en douanes ou immatriculé s'il est français, soit par celui dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment s'il est étranger.
1475

                                                                                    
1476
A défaut d'autre tribunal, le
1474
de ces tribunaux.
1475

                                                                                    
1476 1476
II. - Le
 tribunal de grande instance de Paris est compétent
 pour le jugement des infractions commises dans la zone économique exclusive française ainsi que de celles commises par les capitaines de navires français en haute mer
.
1477

                                                                                    
1478
III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions désignées aux I et II pour la poursuite et l'instruction des infractions commises dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive les tribunaux de grande instance compétents en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.
1479

                                                                                    
1480
IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges d'instruction sont désignés pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-section.
1481

                                                                                    
1482
V. - Lorsqu'ils sont compétents en application des dispositions du présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal mentionné au I exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de ce tribunal.
   

                    
1478 1484
####### Article L218-30
1479 1485

                                                                                    
1480 1486
Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi
.
1487

                                                                                    
1480 1488
Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur
.
1481 1489

                                                                                    
1482 1490
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
1483 1491

                                                                                    
1484 1492
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.