Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2018 (version c0858da)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2018.

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##### Article L743-1
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Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, 
dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit 
jusqu'à la 
notification
date de la lecture en audience publique
 de la décision de la Cour nationale du droit d'asile
, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci
. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent.