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@@ -12,9 +12,9 @@ Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n |
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##### Article L111-2 |
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-Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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15 |
+Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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16 | 16 |
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17 |
-Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. |
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17 |
+Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. |
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19 | 19 |
Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. |
20 | 20 |
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@@ -82,9 +82,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 1 |
82 | 82 |
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##### Article L111-10 |
84 | 84 |
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85 |
-Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration. |
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85 |
+Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'asile, d'immigration et d'intégration. |
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86 | 86 |
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87 |
-Ce rapport indique et commente : |
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87 |
+Ce rapport indique et commente les données quantitatives relatives à l'année civile précédente, à savoir : |
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a) Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ; |
90 | 90 |
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... | ... |
@@ -106,11 +106,15 @@ i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 31 |
106 | 106 |
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107 | 107 |
j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française ; |
108 | 108 |
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109 |
-k) Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. |
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109 |
+k) Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ; |
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110 |
+ |
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111 |
+l) Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. |
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110 | 112 |
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111 | 113 |
Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français. |
112 | 114 |
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113 |
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration et l'Office français de l'immigration et de l'intégration joignent leurs observations au rapport. |
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115 |
+Ce rapport contient également les évaluations, pour l'année en cours, des données quantitatives énumérées aux a à l du présent article, ainsi que les projections relatives à ces mêmes données pour l'année suivante. |
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116 |
+ |
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117 |
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés joignent leurs observations au rapport. |
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114 | 118 |
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115 | 119 |
##### Article L111-11 |
116 | 120 |
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@@ -306,15 +310,19 @@ L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la pr |
306 | 310 |
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307 | 311 |
Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. |
308 | 312 |
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309 |
-Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et, sauf à Mayotte, de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc prévu au présent alinéa. |
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313 |
+Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. (1) |
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314 |
+ |
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315 |
+L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification prévue au deuxième alinéa. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai. Le présent alinéa n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. (1) |
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310 | 316 |
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311 | 317 |
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7. |
312 | 318 |
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313 | 319 |
La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration. |
314 | 320 |
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321 |
+Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d'un adulte. |
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322 |
+ |
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315 | 323 |
##### Article L213-3 |
316 | 324 |
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317 |
-Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). |
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325 |
+Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). |
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318 | 326 |
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319 | 327 |
##### Article L213-4 |
320 | 328 |
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... | ... |
@@ -464,7 +472,7 @@ Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l |
464 | 472 |
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465 | 473 |
##### Article L221-2-1 |
466 | 474 |
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467 |
-Le dernier alinéa de l'article L. 221-2 n'est pas applicable à Mayotte pendant cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative). |
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475 |
+Le dernier alinéa de l'article L. 221-2 n'est pas applicable à Mayotte pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. |
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468 | 476 |
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469 | 477 |
Lorsque le lieu d'hébergement prévu à l'article L. 221-2 est un lieu de rétention tel que mentionné à l'article L. 551-1, les étrangers maintenus en zone d'attente et les étrangers placés en rétention administrative dans le même lieu demeurent régis respectivement par les dispositions des livres II et V. |
470 | 478 |
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... | ... |
@@ -606,7 +614,7 @@ Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121 |
606 | 614 |
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607 | 615 |
1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ; |
608 | 616 |
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609 |
-2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; |
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617 |
+2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 et aux I et II de l'article L. 313-24 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; |
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610 | 618 |
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611 | 619 |
3° Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ; |
612 | 620 |
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... | ... |
@@ -835,7 +843,7 @@ L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par |
835 | 843 |
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836 | 844 |
5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. |
837 | 845 |
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838 |
-Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. |
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846 |
+Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. |
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839 | 847 |
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840 | 848 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers. |
841 | 849 |
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... | ... |
@@ -977,7 +985,7 @@ La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. |
977 | 985 |
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978 | 986 |
L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4. |
979 | 987 |
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980 |
-III. - Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. |
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988 |
+III. - Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. |
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981 | 989 |
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982 | 990 |
Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. |
983 | 991 |
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... | ... |
@@ -1546,9 +1554,9 @@ I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire françai |
1546 | 1554 |
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1547 | 1555 |
La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. |
1548 | 1556 |
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1549 |
-L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. |
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1557 |
+Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant l'acquis de Schengen. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. |
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1550 | 1558 |
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1551 |
-II. ― Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou avec lequel s'applique l'acquis de Schengen. L'étranger obligé de quitter le territoire français peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. |
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1559 |
+II. ― L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. |
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1552 | 1560 |
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1553 | 1561 |
Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation |
1554 | 1562 |
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... | ... |
@@ -1570,7 +1578,7 @@ d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'é |
1570 | 1578 |
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1571 | 1579 |
e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; |
1572 | 1580 |
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1573 |
-f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. |
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1581 |
+f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ; |
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1574 | 1582 |
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1575 | 1583 |
L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. |
1576 | 1584 |
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... | ... |
@@ -1580,11 +1588,11 @@ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité admin |
1580 | 1588 |
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1581 | 1589 |
Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. |
1582 | 1590 |
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1583 |
-Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. |
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1591 |
+Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. |
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1584 | 1592 |
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1585 | 1593 |
L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. |
1586 | 1594 |
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1587 |
-Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. |
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1595 |
+Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. |
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1588 | 1596 |
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1589 | 1597 |
Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. |
1590 | 1598 |
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... | ... |
@@ -2107,6 +2115,8 @@ II.-Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l'article L. 561-2, l'étra |
2107 | 2115 |
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2108 | 2116 |
III.- En toute hypothèse, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention a pris fin après que l'étranger s'était soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. |
2109 | 2117 |
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2118 |
+III bis. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent III bis. |
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2119 |
+ |
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2110 | 2120 |
Les I et II du présent article ne sont pas applicables à l'étranger accompagné d'un mineur, sauf : |
2111 | 2121 |
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2112 | 2122 |
1° S'il n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence ; |
... | ... |
@@ -2115,7 +2125,7 @@ Les I et II du présent article ne sont pas applicables à l'étranger accompagn |
2115 | 2125 |
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2116 | 2126 |
3° Si, en considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert. |
2117 | 2127 |
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2118 |
-Dans les cas énumérés aux 1° à 3° du présent III, la durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles. |
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2128 |
+Dans les cas énumérés aux 1° à 3° du présent III bis, la durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles. |
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2119 | 2129 |
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2120 | 2130 |
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour l'application du présent article. |
2121 | 2131 |
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... | ... |
@@ -2123,9 +2133,11 @@ L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pou |
2123 | 2133 |
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2124 | 2134 |
La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. |
2125 | 2135 |
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2126 |
-L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants. |
|
2136 |
+L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants. |
|
2137 |
+ |
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2138 |
+Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s'entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu'un nombre important d'étrangers doivent être simultanément placés en rétention. |
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2127 | 2139 |
|
2128 |
-Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s'entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu'un nombre important d'étrangers doivent être simultanément placés en rétention. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7. |
|
2140 |
+Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7. |
|
2129 | 2141 |
|
2130 | 2142 |
##### Article L551-3 |
2131 | 2143 |
|
... | ... |
@@ -2483,7 +2495,7 @@ L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de |
2483 | 2495 |
|
2484 | 2496 |
Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
2485 | 2497 |
|
2486 |
-Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1. Le refus de se soumettre à ces opérations est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. |
|
2498 |
+Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1. Le refus de se soumettre à ces opérations est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 € d'amende et d'une interdiction du territoire français d'une durée n'excédant pas trois ans. |
|
2487 | 2499 |
|
2488 | 2500 |
Il en est de même des étrangers bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5. |
2489 | 2501 |
|
... | ... |
@@ -2569,7 +2581,7 @@ Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € l'ét |
2569 | 2581 |
|
2570 | 2582 |
1° S'il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 4 de l'article 5 de ce même règlement ; il en est de même lorsque l'étranger fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; |
2571 | 2583 |
|
2572 |
-2° Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il est entré sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, à l'exception des conditions mentionnées au point e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une décision exécutoire prise par un autre Etat partie à la convention ; |
|
2584 |
+2° (Abrogé) |
|
2573 | 2585 |
|
2574 | 2586 |
3° Ou s'il a pénétré en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer à l'article L. 211-1 du présent code. |
2575 | 2587 |
|
... | ... |
@@ -2615,15 +2627,15 @@ Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus à l'article L. 62 |
2615 | 2627 |
|
2616 | 2628 |
##### Article L622-4 |
2617 | 2629 |
|
2618 |
-Sans préjudice des articles L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait : |
|
2630 |
+Sans préjudice des articles L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger lorsqu'elle est le fait : |
|
2619 | 2631 |
|
2620 | 2632 |
1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ; |
2621 | 2633 |
|
2622 | 2634 |
2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ; |
2623 | 2635 |
|
2624 |
-3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. |
|
2636 |
+3° De toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire. |
|
2625 | 2637 |
|
2626 |
-Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint. |
|
2638 |
+Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint. |
|
2627 | 2639 |
|
2628 | 2640 |
##### Article L622-5 |
2629 | 2641 |
|
... | ... |
@@ -2707,11 +2719,13 @@ Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de r |
2707 | 2719 |
|
2708 | 2720 |
##### Article L624-1-1 |
2709 | 2721 |
|
2710 |
-Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. |
|
2722 |
+Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Cette peine est également applicable à l'étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. |
|
2723 |
+ |
|
2724 |
+Tout étranger qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni de trois ans d'emprisonnement. |
|
2711 | 2725 |
|
2712 |
-La même peine est applicable à l'étranger maintenu en zone d'attente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa. |
|
2726 |
+La peine prévue au deuxième alinéa du présent article est applicable à l'étranger maintenu en zone d'attente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet. Elle est portée à cinq ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa. |
|
2713 | 2727 |
|
2714 |
-La peine prévue au premier alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité. |
|
2728 |
+La peine prévue au deuxième alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité. |
|
2715 | 2729 |
|
2716 | 2730 |
##### Article L624-2 |
2717 | 2731 |
|
... | ... |
@@ -2721,7 +2735,7 @@ L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière |
2721 | 2735 |
|
2722 | 2736 |
##### Article L624-3 |
2723 | 2737 |
|
2724 |
-Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni de trois ans d'emprisonnement. |
|
2738 |
+Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 531-1, L. 531-2 et L. 742-3 ou qui, ayant déféré à cette décision, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni de trois ans d'emprisonnement. |
|
2725 | 2739 |
|
2726 | 2740 |
La juridiction pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas trois ans. |
2727 | 2741 |
|
... | ... |
@@ -2925,6 +2939,12 @@ L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français d |
2925 | 2939 |
|
2926 | 2940 |
L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile ou du statut d'apatride. |
2927 | 2941 |
|
2942 |
+#### Chapitre IV : La dimension extérieure de l'asile |
|
2943 |
+ |
|
2944 |
+##### Article L714-1 |
|
2945 |
+ |
|
2946 |
+Les autorités en charge de l'asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l'Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s'établir en France par l'autorité compétente. |
|
2947 |
+ |
|
2928 | 2948 |
### TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES |
2929 | 2949 |
|
2930 | 2950 |
#### Chapitre Ier : Missions |
... | ... |
@@ -3089,6 +3109,8 @@ Les certificats médicaux sont pris en compte par l'office parallèlement aux au |
3089 | 3109 |
|
3090 | 3110 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen médical, ainsi que les modalités d'établissement des certificats médicaux. |
3091 | 3111 |
|
3112 |
+Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux individus mineurs de sexe masculin invoquant un risque de mutilation sexuelle de nature à altérer leur fonction reproductrice. |
|
3113 |
+ |
|
3092 | 3114 |
###### Article L723-6 |
3093 | 3115 |
|
3094 | 3116 |
L'office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : |
... | ... |
@@ -3235,13 +3257,13 @@ La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides met |
3235 | 3257 |
|
3236 | 3258 |
##### Article L731-1 |
3237 | 3259 |
|
3238 |
-La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. |
|
3260 |
+La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. |
|
3239 | 3261 |
|
3240 | 3262 |
##### Article L731-2 |
3241 | 3263 |
|
3242 | 3264 |
La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3243 | 3265 |
|
3244 |
-La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. |
|
3266 |
+La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. |
|
3245 | 3267 |
|
3246 | 3268 |
##### Article L731-3 |
3247 | 3269 |
|
... | ... |
@@ -3259,11 +3281,11 @@ La Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement comprenan |
3259 | 3281 |
|
3260 | 3282 |
1° Un président nommé : |
3261 | 3283 |
|
3262 |
-a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ; |
|
3284 |
+a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ; |
|
3263 | 3285 |
|
3264 |
-b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ; |
|
3286 |
+b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ; |
|
3265 | 3287 |
|
3266 |
-c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ; |
|
3288 |
+c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ; |
|
3267 | 3289 |
|
3268 | 3290 |
2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ; |
3269 | 3291 |
|
... | ... |
@@ -3475,7 +3497,7 @@ Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'ar |
3475 | 3497 |
|
3476 | 3498 |
Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile fixe la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement. |
3477 | 3499 |
|
3478 |
-Un schéma régional est établi par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné et en conformité avec le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sur le territoire de la région et présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes ainsi que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile. Il tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier, en application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. |
|
3500 |
+Un schéma régional est établi par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné et en conformité avec le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sur le territoire de la région et présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes ainsi que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile. Il fixe également la répartition des lieux d'hébergement provisoire offrant des prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu'à la remise de leur attestation de demande d'asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. Il tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier, en application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. |
|
3479 | 3501 |
|
3480 | 3502 |
Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d'asile en fonction de leurs ressources, les frais d'accueil et d'hébergement dans les lieux d'hébergement destinés aux demandeurs d'asile sont pris en charge par l'Etat. |
3481 | 3503 |
|
... | ... |
@@ -3555,11 +3577,9 @@ Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : |
3555 | 3577 |
|
3556 | 3578 |
3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. |
3557 | 3579 |
|
3558 |
-La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. |
|
3580 |
+L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. |
|
3559 | 3581 |
|
3560 |
-La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. |
|
3561 |
- |
|
3562 |
-Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
|
3582 |
+La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. |
|
3563 | 3583 |
|
3564 | 3584 |
##### Section 4 : Allocation pour demandeur d'asile |
3565 | 3585 |
|
... | ... |
@@ -3699,7 +3719,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
3699 | 3719 |
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3700 | 3720 |
##### Article L762-1 |
3701 | 3721 |
|
3702 |
-Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : |
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3722 |
+Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : |
|
3703 | 3723 |
|
3704 | 3724 |
1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ; |
3705 | 3725 |
|
... | ... |
@@ -3721,7 +3741,9 @@ b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en m |
3721 | 3741 |
|
3722 | 3742 |
a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ; |
3723 | 3743 |
|
3724 |
-b) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
3744 |
+b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ; |
|
3745 |
+ |
|
3746 |
+c) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ; |
|
3725 | 3747 |
|
3726 | 3748 |
5° A l'article L. 741-3 : |
3727 | 3749 |
|
... | ... |
@@ -3735,9 +3757,9 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
3735 | 3757 |
|
3736 | 3758 |
8° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 743-2, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ; |
3737 | 3759 |
|
3738 |
-9° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et la seconde occurrence des mots : " le territoire français " est remplacée par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ; |
|
3760 |
+9° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ; |
|
3739 | 3761 |
|
3740 |
-10° A l'article L. 743-4, la référence : " des articles L. 556-1 et " est remplacée par les mots : " de l'article " et la référence : " du livre V " est remplacée par la référence : " de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " ; |
|
3762 |
+10° A l'article L. 743-4, la référence : " des articles L. 556-1 et " est remplacée par les mots : " de l'article ", la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ; |
|
3741 | 3763 |
|
3742 | 3764 |
11° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ; |
3743 | 3765 |
|
... | ... |
@@ -3755,7 +3777,7 @@ b) Aux deux derniers alinéas, les mots : " en France " sont remplacés par les |
3755 | 3777 |
|
3756 | 3778 |
##### Article L763-1 |
3757 | 3779 |
|
3758 |
-Le présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
3780 |
+Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : |
|
3759 | 3781 |
|
3760 | 3782 |
1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ; |
3761 | 3783 |
|
... | ... |
@@ -3777,7 +3799,9 @@ b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en m |
3777 | 3799 |
|
3778 | 3800 |
a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ; |
3779 | 3801 |
|
3780 |
-b) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " ; |
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3802 |
+b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ; |
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3803 |
+ |
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3804 |
+c) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ; |
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3781 | 3805 |
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3782 | 3806 |
5° A l'article L. 741-3 : |
3783 | 3807 |
|
... | ... |
@@ -3791,9 +3815,9 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
3791 | 3815 |
|
3792 | 3816 |
8° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 743-2, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ; |
3793 | 3817 |
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3794 |
-9° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et la seconde occurrence des mots : " le territoire français " est remplacée par les mots : " la Polynésie française " ; |
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3818 |
+9° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées par les mots : " la Polynésie française " ; |
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3795 | 3819 |
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3796 |
-10° A l'article L. 743-4, la référence : " des articles L. 556-1 et " est remplacée par les mots : " de l'article " et la référence : " du livre V " est remplacée par la référence : " de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " ; |
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3820 |
+10° A l'article L. 743-4, la référence : " des articles L. 556-1 et " est remplacée par les mots : " de l'article " , la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ; |
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3797 | 3821 |
|
3798 | 3822 |
11° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ; |
3799 | 3823 |
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... | ... |
@@ -3811,7 +3835,7 @@ b) Aux deux derniers alinéas du II, le mot : " France " est remplacé par les m |
3811 | 3835 |
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3812 | 3836 |
##### Article L764-1 |
3813 | 3837 |
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3814 |
-Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
3838 |
+Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : |
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3815 | 3839 |
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3816 | 3840 |
1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ; |
3817 | 3841 |
|
... | ... |
@@ -3833,7 +3857,9 @@ b) Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en m |
3833 | 3857 |
|
3834 | 3858 |
a) Au premier alinéa, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ; |
3835 | 3859 |
|
3836 |
-b) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " ; |
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3860 |
+b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ; |
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3861 |
+ |
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3862 |
+c) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ; |
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3837 | 3863 |
|
3838 | 3864 |
5° A l'article L. 741-3 : |
3839 | 3865 |
|
... | ... |
@@ -3847,9 +3873,9 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
3847 | 3873 |
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3848 | 3874 |
8° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 743-2, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ; |
3849 | 3875 |
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3850 |
-9° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et la seconde occurrence des mots : " le territoire français " est remplacée par les mots : " la Nouvelle-Calédonie " ; |
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3876 |
+9° A l'article L. 743-3, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées par les mots : " la Nouvelle-Calédonie " ; |
|
3851 | 3877 |
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3852 |
-10° A l'article L. 743-4, la référence : " des articles L. 556-1 et " est remplacée par les mots : " de l'article " et la référence : " du livre V " est remplacée par la référence : " de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " ; |
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3878 |
+10° A l'article L. 743-4, la référence : " des articles L. 556-1 et " est remplacée par les mots : " de l'article ", la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ; |
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3853 | 3879 |
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3854 | 3880 |
11° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ; |
3855 | 3881 |
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... | ... |
@@ -3877,7 +3903,7 @@ Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres m |
3877 | 3903 |
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3878 | 3904 |
##### Article L766-1 |
3879 | 3905 |
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3880 |
-Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et sous réserve des adaptations suivantes : |
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3906 |
+Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes : |
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3881 | 3907 |
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3882 | 3908 |
1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ; |
3883 | 3909 |
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... | ... |
@@ -3915,7 +3941,7 @@ b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le mot : " français " est remplacé pa |
3915 | 3941 |
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3916 | 3942 |
##### Article L766-2 |
3917 | 3943 |
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3918 |
-Le présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et sous réserve des adaptations suivantes : |
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3944 |
+Le présent livre est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes : |
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3919 | 3945 |
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3920 | 3946 |
1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : " en France " sont remplacés, deux fois, par les mots : " sur le territoire de la République " ; |
3921 | 3947 |
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