Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 1er janvier 2018 (version 9a5c1c8)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2017.

331 331
##### Article L213-6
332 332

                                                                                    
333 333
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision
 jusqu'à la sortie de la zone d'attente
, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
, pendant le délai nécessaire à son réacheminement,
 ainsi que les frais de réacheminement
,
 incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France.
 Il en est de même à compter de la décision de maintien en zone d'attente prise dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 221-1.
   

                    
772 772
###### Article L311-18
773 773

                                                                                    
774 774
La délivrance
 et
,
 le renouvellement
 d'un titre de séjour et la fourniture d'un duplicata
 d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au dernier alinéa de l'article L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre prévu à l'article L. 311-16.
   

                    
2746 2746
##### Article L626-1
2747 2747

                                                                                    
2748 2748
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.
2749 2749

                                                                                    
2750 2750
Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à 
l'article
l' article
 L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.
2751 2751

                                                                                    
2752 2752
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de 
liquider
fixer le montant de
 cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
.
2753

                                                                                    
2752 2754
L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception
.
2753 2755

                                                                                    
2754 2756
Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
2755 2757

                                                                                    
2756 2758
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3512 3514
###### Article L744-9
3513 3515

                                                                                    
3514 3516
Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
3515 3517

                                                                                    
3516 3518
Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois 
au cours duquel est expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l'article L. 743-2. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois 
qui suit celui de la notification de la décision
 définitive concernant cette demande
. Son montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
3517 3519

                                                                                    
3518 3520
L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
3519 3521

                                                                                    
3520 3522
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation.
3521 3523

                                                                                    
3522 3524
Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci.
3523 3525

                                                                                    
3524 3526
Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile.
3525 3527

                                                                                    
3526 3528
Ce décret peut prévoir une adaptation du montant de l'allocation pour demandeur d'asile et de ses modalités d'attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d'outre-mer.
   

                    
4060 4062
##### Article L832-1
4061 4063

                                                                                    
4062 4064
Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
4063 4065

                                                                                    
4064 4066
Aux articles L. 313-4-1, L. 311-15, L. 313-11-1, L. 314-8 et L. 411-5, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti " ;
(Abrogé)
4065 4067

                                                                                    
4066 4068
Au deuxième alinéa de l'article L. 313-5, la référence à l'article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
(Abrogé)
4067 4069

                                                                                    
4068 4070
3° (
abrogé
Abrogé
)
4069 4071

                                                                                    
4070 4072
A l'article L. 313-10 :
4071

                                                                                    
4072
a) Au 2°, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
4073

                                                                                    
4074
b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et à l'avant-dernier alinéa, les références à l'article L. 5221-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
4075

                                                                                    
4076
c) Au second alinéa du 1°, la référence à l'article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
4072
(Abrogé)
4077 4073

                                                                                    
4078 4074
4° bis 
A l'article L. 313-20 :
4079

                                                                                    
4080
a) Au quatorzième alinéa, la référence à l'article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
4082
b) A l'avant-dernier alinéa, la référence à l'article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
4074
(Abrogé)
4082 4074
b) A l'avant-dernier alinéa, la référence à l'article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
(Abrogé)
4083 4075

                                                                                    
4084 4076
4° ter 
Au I de l'article L. 313-24, la référence : " du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail " est remplacée par la référence : " de l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
(Abrogé)
4085 4077

                                                                                    
4086 4078
A l'article L. 322-1, les références aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 330-1 à L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
(Abrogé)
4087 4079

                                                                                    
4088 4080
Au quatrième alinéa de l'article L. 121-2, à l'article L. 311-11 et aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 313-10, la référence à l'article L. 341-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
(Abrogé)
4089 4081

                                                                                    
4090 4082
A l'article L. 322-1 et au 8° du I de l'article L. 511-1, les références aux articles L. 5523-2, L. 5523-3, L. 5221-5 et L. 5221-7 du code du travail sont remplacées par les références à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
(Abrogé)
4091 4083

                                                                                    
4092 4084
Au premier alinéa de l'article L. 311-15, la référence au titre VI du livre II de la première partie du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
(Abrogé)
4093 4085

                                                                                    
4094 4086
Au second alinéa de l'article L. 313-5 et au premier alinéa de l'article L. 314-6, la référence à l'article L. 341-6 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
(Abrogé)
4095 4087

                                                                                    
4096 4088
10° 
Au premier alinéa de l'article L. 626-1, la référence à l'article L. 8253-1 est remplacée par la référence à l'article L. 330-6-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
(Abrogé)
4097 4089

                                                                                    
4098 4090
11° 
Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1, les références aux articles L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 342-6 du code du travail applicable à Mayotte ;
(Abrogé)
4099 4091

                                                                                    
4100 4092
12° Aux articles L. 313-4-1 et L. 313-11-1, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
4101 4093

                                                                                    
4102 4094
13° A l'article L. 411-5, la référence à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
4103 4095

                                                                                    
4104 4096
14° Aux articles L. 222-6, L. 552-9 et L. 552-10, la référence à la " cour d'appel " est remplacée par la référence à la " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
4105 4097

                                                                                    
4106 4098
15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 314-2 font l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une mise en œuvre progressive ; (1)
4107 4099

                                                                                    
4108 4100
16° La carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical, qui comprend un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration exerçant dans le département, peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
4109 4101

                                                                                    
4110 4102
17° 
Au 3° de l'article L. 611-12, la référence à l'article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
(Abrogé)
4111 4103

                                                                                    
4112 4104
18° A la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1, au premier alinéa de l'article L. 551-1, à la première phrase de l'article L. 552-1, à l'article L. 552-3, au premier alinéa de l'article L. 552-7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555-1, les mots : “ quarante-huit heures ” sont remplacés par les mots : “ cinq jours ” ;
4113 4105

                                                                                    
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19° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 552-7, les mots : “ vingt-huit jours ” sont remplacés par les mots : “ vingt-cinq jours ”.