Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2017 (version 76235cc)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2017.

10390
###### Article R744-45
10391

                        
10392
Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DNA (application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile), mis en œuvre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
10393

                        
10394
Ce traitement a pour finalités de permettre à l'Office :
10395

                        
10396
1° De coordonner la gestion des lieux d'hébergement dédiés aux demandeurs d'asile et de recenser les offres d'hébergement existantes et disponibles ;
10397

                        
10398
2° De procurer les conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile, en évaluant leurs besoins ainsi que leur vulnérabilité ;
10399

                        
10400
3° D'assurer l'orientation des demandeurs d'asile et leur répartition dans les centres d'hébergement dédiés, conformément aux schémas national et régionaux d'accueil des demandeurs d'asile et en fonction des caractéristiques de l'offre et du profil des demandeurs ;
10401

                        
10402
4° De vérifier l'acceptation des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'offre d'hébergement, par les demandeurs d'asile ;
10403

                        
10404
5° D'allouer l'allocation aux demandeurs d'asile éligibles, aux personnes titulaires d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 316-1 ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues par l'article L. 744-10 ;
10405

                        
10406
6° D'assurer l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile ;
10407

                        
10408
7° De gérer les entrées et les sorties des lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-3 du code de l'action sociale et des familles ;
10409

                        
10410
8° D'informer le demandeur d'asile sur les dispositifs d'intégration, de retour et de réinsertion que gère l'Office.
   

                    
10412
###### Article R744-46
10413

                        
10414
Les données à caractère personnel et informations relatives aux demandeurs d'asile enregistrées dans le traitement DNA sont énumérées à l'annexe 7-2 du présent code.
   

                    
10416
###### Article R744-47
10417

                        
10418
Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement, dans la limite de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
10419

                        
10420
1° Les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la gestion du dispositif national d'accueil, affectés à la direction de l'asile, à l'agence comptable et aux bureaux chargés de l'asile au sein de ses directions territoriales, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de l'office ;
10421

                        
10422
2° Les agents chargés de l'accueil des demandeurs d'asile relevant des services centraux et déconcentrés des ministères de l'intérieur et des affaires sociales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
10423

                        
10424
3° Les agents des structures mentionnées aux articles L. 744-1 et L. 744-3 et L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ces agents accèdent à l'ensemble des données relatives aux personnes suivies par leur structure, à l'exception des données relatives à l'allocation pour demandeur d'asile mentionnées aux 2°, 3° et 4° du III de l'annexe 7-2 du présent code, et aux seules données relatives à leur établissement mentionnées aux IV ou V de l'annexe 7-2 du présent code.
   

                    
10426
###### Article R744-48
10427

                        
10428
Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
10429

                        
10430
1° Au titre du paiement de l'allocation pour demandeurs d'asile et en application de l'article D. 744-41, les agents de l'agence de services et de paiement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général et pour les données prévues aux 1° à 7° et 9° à 11° du I, et au 4° du III de l'annexe 7-2 du présent code ;
10431

                        
10432
2° Au titre de l'orientation des demandeurs d'asile et en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 744-7 et en cas de refus de l'offre d'hébergement par le demandeur d'asile, les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes de prise en charge, l'évaluation des demandeurs et leur orientation vers un hébergement, affectées au sein des services intégrés d'accueil et d'orientation du ou des départements concernés, individuellement désignées et spécialement habilitées par le préfet, pour les seules données prévues aux 1° à 5° du I, 4° à 6° du II et 5° à 8° du III de l'annexe 7-2 du présent code ;
10433

                        
10434
3° En application des sixième et septième alinéas de l'article L. 744-6, les agents chargés de l'organisation matérielle des entretiens ainsi que les agents instructeurs chargés de l'audition des demandeurs d'asile, affectés au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en cas de détection d'une vulnérabilité pouvant nécessiter des modalités particulières d'examen de la demande par cet organisme, sous réserve du consentement du demandeur d'asile et pour les seules données et informations mentionnées au 1° du III de l'annexe 7-2 du présent code ;
10435

                        
10436
4° En application du second alinéa de l'article R. 744-14, les personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7-2 du présent code.
   

                    
10438
###### Article R744-49
10439

                        
10440
Les données et informations enregistrées dans le traitement DNA sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision définitive sur la demande d'asile, au sens de l'article L. 743-1.
   

                    
10442
###### Article R744-50
10443

                        
10444
A l'exception de celles mentionnées dans le présent article, les données du traitement DNA ne font pas l'objet d'une cession ni d'une interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre traitement.
10445

                        
10446
Les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7-2 du présent code sont transmises à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire de l'application AGDREF 2, mise en œuvre par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur.
10447

                        
10448
Ces mêmes données sont transmises aux personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire du traitement DNA quand le médecin de l'office est saisi pour émettre un avis dans les conditions fixées par l'article R. 744-14 du présent code.
10449

                        
10450
Les transmissions mentionnées à l'article R. 744-48 sont effectuées par voie électronique sécurisée, selon des modalités garantissant la confidentialité des données transmises.
10451

                        
10452
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides conserve dans le traitement INEREC les données et informations mentionnées au 1° du III de l'annexe 7-2 du présent code, transmises en application du 3° de l'article R. 744-48. Elles sont mises à jour dans ce traitement lors de la transmission par le demandeur, ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'éléments nouveaux.
   

                    
10454
###### Article R744-51
10455

                        
10456
Les consultations du traitement DNA, ainsi que les opérations de création ou de modification de données, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identité du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
   

                    
10458
###### Article R744-52
10459

                        
10460
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement.
   

                    
10732 10806
##### Article R766-1
10733 10807

                                                                                    
10734 10808
Le présent livre
,
 à l'exception 
des chapitres II et IV
du chapitre II
 du titre IV
,
 est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 
2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016
2017-665 du 27 avril 2017
 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France et sous réserve des adaptations suivantes :
10735 10809

                                                                                    
10736 10810
1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
10737 10811

                                                                                    
10738 10812
2° Au sixième alinéa de l'article R. 741-3, les mots : " s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 " sont supprimés ;
10739 10813

                                                                                    
10740 10814
3° Au premier alinéa de l'article R. 741-4, le mot : " autres " est supprimé.
   

                    
10746 10820
##### Article R766-2
10747 10821

                                                                                    
10748 10822
Le présent livre
,
 à l'exception 
des chapitres II et IV
du chapitre II
 du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 
2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016
2017-665 du 27 avril 2017
 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France et sous réserve des adaptations suivantes :
10749 10823

                                                                                    
10750 10824
1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin.
   

                    
11506 11580
### Article Annexe 7-1
11507 11581

                                                                                    
11508 11582
<center>I. – Barème de l'allocation pour demandeur d'asile</center>Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
11509 11583

                                                                                    
11510 11584
<table border="1"><tbody>
11511 11585
 <tr>
11512 11586
  <th>COMPOSITION FAMILIALE</th>
11513 11587
  <th>MONTANT JOURNALIER</th>
11514 11588
 </tr>
11515 11589
 <tr>
11516 11590
  <td align="center">1 personne</td>
11517 11591
  <td align="center">6,80 €</td>
11518 11592
 </tr>
11519 11593
 <tr>
11520 11594
  <td align="center">2 personnes</td>
11521 11595
  <td align="center">10,20 €</td>
11522 11596
 </tr>
11523 11597
 <tr>
11524 11598
  <td align="center">3 personnes</td>
11525 11599
  <td align="center">13,60 €</td>
11526 11600
 </tr>
11527 11601
 <tr>
11528 11602
  <td align="center">4 personnes</td>
11529 11603
  <td align="center">17,00 €</td>
11530 11604
 </tr>
11531 11605
 <tr>
11532 11606
  <td align="center">5 personnes</td>
11533 11607
  <td align="center">20,40 €</td>
11534 11608
 </tr>
11535 11609
 <tr>
11536 11610
  <td align="center">6 personnes</td>
11537 11611
  <td align="center">23,80 €</td>
11538 11612
 </tr>
11539 11613
 <tr>
11540 11614
  <td align="center">7 personnes</td>
11541 11615
  <td align="center">27,20 €</td>
11542 11616
 </tr>
11543 11617
 <tr>
11544 11618
  <td align="center">8 personnes</td>
11545 11619
  <td align="center">30,60 €</td>
11546 11620
 </tr>
11547 11621
 <tr>
11548 11622
  <td align="center">9 personnes</td>
11549 11623
  <td align="center">34,00 €</td>
11550 11624
 </tr>
11551 11625
 <tr>
11552 11626
  <td align="center">10 personnes</td>
11553 11627
  <td align="center">37,40 €</td>
11554 11628
 </tr>
11555 11629
</tbody></table>
11556 11630

                                                                                    
11557 11631
Un montant journalier additionnel de 5,40 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés au 1° de l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. (1)
11558 11632

                                                                                    
11559 11633
<center>II. – Barème applicable en Guyane et à Saint-Martin</center>Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :
11560 11634

                                                                                    
11561 11635
<table border="1"><tbody>
11562 11636
 <tr>
11563 11637
  <th>COMPOSITION FAMILIALE</th>
11564 11638
  <th>MONTANT JOURNALIER</th>
11565 11639
 </tr>
11566 11640
 <tr>
11567 11641
  <td align="center">1 personne</td>
11568 11642
  <td align="center">3,80 €</td>
11569 11643
 </tr>
11570 11644
 <tr>
11571 11645
  <td align="center">2 personnes</td>
11572 11646
  <td align="center">7,20 €</td>
11573 11647
 </tr>
11574 11648
 <tr>
11575 11649
  <td align="center">3 personnes</td>
11576 11650
  <td align="center">10,60 €</td>
11577 11651
 </tr>
11578 11652
 <tr>
11579 11653
  <td align="center">4 personnes</td>
11580 11654
  <td align="center">14,00 €</td>
11581 11655
 </tr>
11582 11656
 <tr>
11583 11657
  <td align="center">5 personnes</td>
11584 11658
  <td align="center">17,40 €</td>
11585 11659
 </tr>
11586 11660
 <tr>
11587 11661
  <td align="center">6 personnes</td>
11588 11662
  <td align="center">20,80 €</td>
11589 11663
 </tr>
11590 11664
 <tr>
11591 11665
  <td align="center">7 personnes</td>
11592 11666
  <td align="center">23,20 €</td>
11593 11667
 </tr>
11594 11668
 <tr>
11595 11669
  <td align="center">8 personnes</td>
11596 11670
  <td align="center">27,60 €</td>
11597 11671
 </tr>
11598 11672
 <tr>
11599 11673
  <td align="center">9 personnes</td>
11600 11674
  <td align="center">30,00 €</td>
11601 11675
 </tr>
11602 11676
 <tr>
11603 11677
  <td align="center">10 personnes</td>
11604 11678
  <td align="center">34,40 €</td>
11605 11679
 </tr>
11606 11680
</tbody></table>
11607 11681

                                                                                    
11608 11682
Un montant journalier additionnel de 4,70 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
11609

                                                                                    
   

                    
11686
### Article Annexe 7-2
11687

                        
11688
LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS L'APPLICATION DE GESTION DU DISPOSITIF NATIONAL D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE, DÉNOMMÉE DNA
11689

                        
11690
I. – Etat-civil du demandeur d'asile (ou du titulaire d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 316-1 ou du bénéficiaire de la protection temporaire dans les conditions de l'article L. 744-10) :
11691

                        
11692
1° Nom de naissance, nom d'usage, prénom ;
11693

                        
11694
2° Date de naissance ;
11695

                        
11696
3° Sexe ;
11697

                        
11698
4° Lieu de naissance ;
11699

                        
11700
5° Nationalité ;
11701

                        
11702
6° Date d'entrée en France ;
11703

                        
11704
7° Conditions d'entrée en France ;
11705

                        
11706
8° Langue (s) parlée (s) ;
11707

                        
11708
9° Situation familiale (célibataire, marié, divorcé, séparé, concubin, séparé) ;
11709

                        
11710
10° Le cas échéant, nom et prénom du conjoint et des enfants du demandeur ;
11711

                        
11712
11° Coordonnées du demandeur : adresse postale, téléphone, courriel.
11713

                        
11714
II. – Situation administrative du demandeur d'asile au regard du séjour et de la procédure d'asile :
11715

                        
11716
1° Date d'enregistrement de la demande d'asile ;
11717

                        
11718
2° Type de procédure d'asile (normale, accélérée, réexamen, Dublin) ;
11719

                        
11720
3° Numéros AGDREF, INEREC et éventuellement SKIPPER correspondant au recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile du demandeur d'asile ;
11721

                        
11722
4° Date de délivrance de l'attestation de demande d'asile ;
11723

                        
11724
5° Durée de validité de l'attestation d'asile ;
11725

                        
11726
6° Dates de renouvellement ou de retrait de l'attestation de demande d'asile ;
11727

                        
11728
7° Données relatives à la procédure d'instruction de la demande d'asile : date d'introduction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; sens et dates de décision et de notification des décisions définitives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; sens et dates de décisions et de notification de recevabilité ou d'irrecevabilité des demandes de réexamens ; dates de clôture et de réouverture des dossiers de demandes d'asile ;
11729

                        
11730
8° Date de transfert vers l'Etat membre responsable ou du constat de fuite, pour les demandeurs relevant de la procédure prévue par le règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
11731

                        
11732
9° Date de l'obligation de quitter le territoire français.
11733

                        
11734
III. – Conditions d'accueil du demandeur d'asile :
11735

                        
11736
1° Données de détection de la vulnérabilité des demandeurs d'asile prévues au deuxième alinéa de l'article L. 744-6 et relatives aux besoins d'adaptation des conditions d'accueil, telles que précisées dans l'arrêté prévu à l'article R. 744-14, saisies sous la forme d'un choix oui/ non, à l'exception de données de santé à caractère personnel pertinentes qui n'auraient pas été volontairement communiquées par le demandeur d'asile ;
11737

                        
11738
2° Avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu à l'article R. 744-14 relatif à l'adaptation des conditions d'accueil ;
11739

                        
11740
3° Niveau et type de ressources du demandeur ;
11741

                        
11742
4° Coordonnées bancaires du demandeur (ou du titulaire d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 316-1 ou du bénéficiaire de la protection temporaire dans les conditions de l'article L. 744-10) : organisme bancaire, numéro IBAN, numéro BIC, numéro de carte Office français de l'immigration et de l'intégration remise au demandeur, montants versés au demandeur au titre de l'allocation pour demandeur d'asile ;
11743

                        
11744
5° Lieu et typologie de l'hébergement proposé au demandeur d'asile ;
11745

                        
11746
6° Date de notification de l'offre d'hébergement et de la décision d'acceptation, du constat de non-présentation dans le lieu d'hébergement ou de refus du demandeur ;
11747

                        
11748
7° Dates d'entrée et de sortie dans le lieu d'hébergement ;
11749

                        
11750
8° Modalités d'entrée dans les lieux d'hébergement et de sortie de ces lieux (qu'il s'agisse d'un lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile au sens de l'article L. 744-3 ou d'un hébergement dans le cadre des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
11751

                        
11752
9° Dates d'affiliation du demandeur à l'assurance maladie, de visite médicale à l'entrée ;
11753

                        
11754
10° Demandes de logement déposées (dates, organismes) ;
11755

                        
11756
11° Dates des suspensions, refus, retraits et éventuelles réouvertures des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile ;
11757

                        
11758
12° Dates de sollicitation et d'obtention de l'aide juridictionnelle ;
11759

                        
11760
13° Dates d'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'audience avec la Cour nationale du droit d'asile ;
11761

                        
11762
14° Dates de demande d'une aide au retour volontaire et date d'acceptation ou de refus de cette demande ;
11763

                        
11764
15° Dates de signature du contrat d'intégration républicaine et de convocation à cette fin.
11765

                        
11766
IV. – Lieux d'hébergement et d'accompagnement des demandeurs d'asile visés aux articles L. 744-1 et L. 744-3 :
11767

                        
11768
1° Nom du lieu d'hébergement ;
11769

                        
11770
2° Adresse du lieu d'hébergement ;
11771

                        
11772
3° Date d'ouverture et capacité d'accueil du lieu d'hébergement ;
11773

                        
11774
4° Type du lieu d'hébergement (collectif, diffus, nombre de places adaptés aux personnes à mobilité réduite, proximité avec des équipements médicaux) ;
11775

                        
11776
5° Coordonnées du responsable du lieu d'hébergement (nom, prénom, téléphone, adresse courriel) ;
11777

                        
11778
6° Coordonnées de l'opérateur gestionnaire du lieu d'hébergement (nom, téléphone, adresse courriel) ;
11779

                        
11780
7° Nombre et typologie des places vacantes dans le lieu d'hébergement.
11781

                        
11782
V. – Lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles :
11783

                        
11784
1° Nom du lieu d'hébergement ;
11785

                        
11786
2° Adresse du lieu d'hébergement ;
11787

                        
11788
3° Date d'ouverture et capacité d'accueil du lieu d'hébergement ;
11789

                        
11790
4° Type du lieu d'hébergement (collectif, diffus, nombre de places adaptés aux personnes à mobilité réduite, proximité avec des équipements médicaux) ;
11791

                        
11792
5° Coordonnées du responsable du lieu d'hébergement (nom, prénom, téléphone, adresse courriel) ;
11793

                        
11794
6° Coordonnées de l'opérateur gestionnaire du lieu d'hébergement (nom, téléphone, adresse courriel) ;
11795

                        
11796
7° Nombre et typologie des places vacantes dans le lieu d'hébergement.
11797