Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 2016 (version 1758b6a)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2016.

8153 8153
####### Article R553-8
8154 8154

                                                                                    
8155 8155
Dans les conditions prévues aux articles R. 553-3 et R. 553-6, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
8156 8156

                                                                                    
8157 8157
Les conditions dans lesquelles les 
personnes mentionnées à l'article L. 6112-2 du code de la
établissements de
 santé
 publique
 interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application 
des articles L. 6112-1 et L. 6112-8
de l'article L. 6111-1-2
 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et une de ces personnes selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.