Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 2015 (version ef9997c)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 2015.

8378 8378
##### Article R732-1
8379 8379

                                                                                    
8380 8380
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
8381 8381

                                                                                    
8382 8382
Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure.
8383 8383

                                                                                    
8384 8384
Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles.
8385 8385

                                                                                    
8386 8386
Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires.
8387 8387

                                                                                    
8388 8388
Il peut présider chacune des formations de jugement.
8389 8389

                                                                                    
8390 8390
Il est assisté 
de
par un ou des
 vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de 
formation de jugement
section pour la durée prévue au second alinéa de l'article L. 234-3 du code de justice administrative.
8391

                                                                                    
8390 8392
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents
.
8391 8393

                                                                                    
8392 8394
Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
   

                    
8416 8418
##### Article R732-5
8417 8419

                                                                                    
8418 8420
I. - 
La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par un président, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
8419 8421

                                                                                    
8420 8422
Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le 
vice-président ou le 
plus ancien des vice-présidents.
8421 8423

                                                                                    
8422 8424
Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.
8423 8425

                                                                                    
8424 8426
Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.
8427

                                                                                    
8428
II. - Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.
   

                    
8460 8464
###### Article R733-4
8461 8465

                                                                                    
8462 8466
Le président de la cour et les présidents
 de formation de jugement
 qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :
8463 8467

                                                                                    
8464 8468
1° Donner acte des désistements ;
8465 8469

                                                                                    
8466 8470
2° Rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour ;
8467 8471

                                                                                    
8468 8472
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
8469 8473

                                                                                    
8470 8474
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens en application de l'article R. 733-9 ;
8471 8475

                                                                                    
8472 8476
5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause 
les motifs de 
la décision
 du directeur général
 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides
.
8473

                                                                                    
8474 8476
Dans le cas prévu au 5°
 ; dans ce cas
, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur.
8477

                                                                                    
8478
L'ordonnance mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur.
8479

                                                                                    
8480
L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
8481

                                                                                    
8482
Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
8483

                                                                                    
8484
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-16 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.
   

                    
8486
###### Article R733-4-1
8487

                        
8488
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11.
   

                    
8482 8496
####### Article R733-5
8483 8497

                                                                                    
8484 8498
Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat
.
8499

                                                                                    
8484 8500
Le recours indique la langue dans laquelle le requérant souhaite être entendu à l'audience. En l'absence de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, le requérant est entendu dans la langue dans laquelle il a été entendu à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend
.
8485 8501

                                                                                    
8486 8502
Le recours est accompagné de la décision de l'office.
8487 8503

                                                                                    
8488 8504
Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants.
   

                    
8490 8506
####### Article R733-6
8491 8507

                                                                                    
8492 8508
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires
 et
,
 des pièces
 et des actes de procédure
 admis par le secrétariat de la cour.
 
8509

                                                                                    
8492 8510
S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
8493 8511

                                                                                    
8494 8512
Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour.
   

                    
8496 8514
####### Article R733-8
8497 8515

                                                                                    
8498 8516
La cour adresse au requérant un avis de réception de son recours. 
Outre les mentions prévues par l'article L. 731-2, cet avis l'informe de son droit à être assisté gratuitement, à l'audience, par un interprète désigné par la cour, et l'invite, dans le délai qui lui est imparti, à préciser en quelle langue il souhaite être entendu. 
Cet avis l'informe des modalités de consultation de son dossier.
8499

                                                                                    
8500
Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue indiquée, le requérant est informé qu'il sera entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
   

                    
8524 8540
####### Article R733-11
8525 8541

                                                                                    
8526 8542
Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
8527 8543

                                                                                    
8528 8544
L'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 733-13 est également adressée personnellement au requérant.
   

                    
8530 8546
####### Article R733-12
8531 8547

                                                                                    
8532 8548
A
Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à
 l'exception
 de l'avis de clôture de l'instruction,
 de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8
, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue au premier alinéa de l'article R. 733-13, de l'information prévue à l'article R. 733-16
, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, 
les communications avec les requérants et les avocats sont faites
notifiés
 par lettre 
simple ou par voie électronique selon un procédé technique garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges
recommandée avec demande d'avis de réception
.
8533 8549

                                                                                    
8534 8550
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-11, l'information prévue à l'article R. 733-16 est adressée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8535 8551

                                                                                    
8536 8552
Les communications avec 
les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8553

                                                                                    
8554
Par dérogation à l'alinéa précédent, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 733-6 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
8555

                                                                                    
8556
Lorsque le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné statue seul en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
8557

                                                                                    
8536 8558
Les communications avec 
l'office sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
 L'office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date de leur transmission apparaissant dans les rapports de transmission générés par l'application informatique.
   

                    
8570
####### Article R733-13-1
8571

                        
8572
Pour les affaires relevant de sa compétence en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, le président de la cour ou le président désigné peut, dès l'enregistrement du recours, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Dans ce cas, l'instruction écrite est close trois jours avant la date de l'audience.
8573

                        
8574
La décision prévue à l'alinéa précédent est adressée aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Elle informe les parties de la clôture de l'instruction prévue par cet alinéa.
   

                    
8576
####### Article R733-13-2
8577

                        
8578
Lorsque le président de la cour ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, les parties en sont avisées par tout moyen.
8579

                        
8580
Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la cour ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.
   

                    
8570 8604
####### Article R733-17
8571 8605

                                                                                    
8572 8606
La cour met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents.
8573 8607

                                                                                    
8574 8608
Conformément 
à
au deuxième alinéa de
 l'article R. 733-
8, cet interprète
5, l'interprète
 est désigné dans la langue indiquée par le requérant 
dans son recours 
ou, à défaut
,
 de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, dans la langue dans laquelle il a été entendu à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou
 dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
8575 8609

                                                                                    
8576 8610
Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, l'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve.
8577 8611

                                                                                    
8578 8612
En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.
   

                    
8610 8644
####### Article R733-23
8611 8645

                                                                                    
8612 8646
Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.
8613 8647

                                                                                    
8614 8648
Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
8615 8649

                                                                                    
8616 8650
- le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;
8617 8651
- le nom du requérant et le numéro du recours ;
8618 8652
- lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ceux-ci ;
8619 8653
- la date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;
8620 8654
- les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;
8621 8655
- l'heure de la fin de la communication audiovisuelle.
8622 8656

                                                                                    
8623 8657
Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.
8624 8658

                                                                                    
8625 8659
Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve 
de l'application du sixième alinéa
du prononcé d'un huis-clos en application
 de l'article 
R
L
. 733-
24
1-1
.
   

                    
8627 8661
####### Article R733-24
8628 8662

                                                                                    
8629 8663
Les audiences de la cour sont publiques.
8630 8664

                                                                                    
8631 8665
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
8632 8666

                                                                                    
8633 8667
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
8634 8668

                                                                                    
8635 8669
Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi 
à une audience ultérieure 
présentées par les parties.
8636 8670

                                                                                    
8637 8671
L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
8638 8672

                                                                                    
8639
S'il l'estime utile, en raison des circonstances de l'affaire, notamment lorsqu'une partie le sollicite, le président de la formation peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos.
8640

                                                                                    
8641 8673
Les décisions prises sur le fondement 
des
du
 quatrième 
et sixième alinéas
alinéa
 ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.
   

                    
8643 8675
####### Article R733-25
8644 8676

                                                                                    
8645 8677
Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse
, en toute indépendance,
 l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision.
8646 8678

                                                                                    
8647 8679
Les principaux éléments du rapport sont traduits au requérant, lorsqu'il a besoin de l'assistance d'un interprète.
8648 8680

                                                                                    
8649 8681
Après la lecture du rapport, et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer.
8650 8682

                                                                                    
8651 8683
Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'office.
8652 8684

                                                                                    
8653 8685
Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures.
8654 8686

                                                                                    
8655 8687
La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 733-16, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.
   

                    
8693 8725
####### Article R733-30
8694 8726

                                                                                    
8695 8727
Les décisions de la cour sont motivées.
8696 8728

                                                                                    
8697 8729
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions 
du sixième alinéa 
de l'article 
R
L
. 733-
24
1-1
. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
8698 8730

                                                                                    
8699 8731
Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'office. Elle indique, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1.
8700 8732

                                                                                    
8701 8733
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l'office ont été entendus.
8702 8734

                                                                                    
8703 8735
Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.
8704 8736

                                                                                    
8705 8737
La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
8706 8738

                                                                                    
8707 8739
La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.
   

                    
8713 8745
####### Article R733-32
8714 8746

                                                                                    
8715 8747
Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de 
l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de 
l'Office français de 
l'immigration et de l'intégration
protection des réfugiés et des apatrides
.
8716 8748

                                                                                    
8717 8749
La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
8718 8750

                                                                                    
8719 8751
Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration.
   

                    
8747 8779
####### Article R733-36
8748 8780

                                                                                    
8749 8781
La cour peut être saisie d'un recours en révision dans 
le cas où il est soutenu que sa décision est fondée sur des circonstances de fait établies de façon frauduleuse
les cas prévus aux articles L. 711-5 et L. 712-4
.
8750 8782

                                                                                    
8751 8783
Le recours 
doit être
est
 exercé dans le délai de deux mois après 
que la fraude a été constatée
la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude
.
8752 8784

                                                                                    
8753 8785
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision.