Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4958 | 4958 |
####### Article R311-7 |
4959 | 4959 | |
4960 | 4960 |
Lorsque Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément au 2° de l'article R. 311-1, elle le préfet compétent pour délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 313-7 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai à la préfecture en vue de son instruction . Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour. |
5894 | 5894 |
###### Article R313-35 |
5895 | 5895 | |
5896 | 5896 |
L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : |
5897 | 5897 | |
5898 | 5898 |
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; |
5899 | 5899 | |
5900 |
1° bis Un justificatif de domicile ; |
|
5901 | ||
5900 | 5902 |
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. |
5948 | 5950 |
####### Article R314-1 |
5949 | 5951 | |
5950 | 5952 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " : |
5951 | 5953 | |
5952 | 5954 |
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; |
5955 | ||
5952 | 5956 |
1° bis Un justificatif de domicile ; |
5953 | 5957 | |
5954 | 5958 |
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ; |
5955 | 5959 | |
5956 | 5960 |
3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; |
5957 | 5961 | |
5958 | 5962 |
4° Les pièces justifiant : |
5959 | 5963 | |
5960 | 5964 |
a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ; |
5961 | 5965 | |
5962 | 5966 |
b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ; |
5963 | 5967 | |
5964 | 5968 |
5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 : |
5965 | 5969 | |
5966 | 5970 |
a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ; |
5967 | 5971 | |
5968 | 5972 |
b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ; |
5969 | 5973 | |
5970 | 5974 |
c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française. |
5971 | 5975 | |
5972 | 5976 |
Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet. |
5973 | 5977 | |
5974 | 5978 |
La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11. |
6010 | 6014 |
####### Article R314-2 |
6011 | 6015 | |
6012 | 6016 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande : |
6013 | 6017 | |
6014 | 6018 |
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint de ses enfants et de ses ascendants ; |
6019 | ||
6014 | 6020 |
1° bis Un justificatif de domicile ; |
6015 | 6021 | |
6016 | 6022 |
2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3, ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ; |
6017 | 6023 | |
6018 | 6024 |
3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ; |
6019 | 6025 | |
6020 | 6026 |
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ; |
6021 | 6027 | |
6022 | 6028 |
5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ; |
6023 | 6029 | |
6024 | 6030 |
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1. |
6025 | 6031 | |
6026 | 6032 |
Les visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné au 3° de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France. |
6027 | 6033 | |
6028 | 6034 |
Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12. |
6029 | 6035 | |
6030 | 6036 |
Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 314-11. |
6036 | 6042 |
###### Article R314-3 |
6037 | 6043 | |
6038 | 6044 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident ou de statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8 et L. 314-8-2 : |
6039 | 6045 | |
6040 | 6046 |
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ; |
6047 | ||
6040 | 6048 |
1° bis Un justificatif de domicile ; |
6041 | 6049 | |
6042 | 6050 |
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ; |
6043 | 6051 | |
6044 | 6052 |
3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et qui vient à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l'intéressé à l'étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l'étranger n'a pas eu pour effet, en application de l'article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France ; |
6045 | 6053 | |
6046 | 6054 |
4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; |
6047 | 6055 | |
6048 | 6056 |
5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives au cours des dix dernières années hors de France, s'il est titulaire d'une carte de résident, et hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France ; |
6049 | 6057 | |
6050 | 6058 |
6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut " résident longue durée-CE " dans un autre Etat membre de l'Union européenne. |
6108 | 6116 |
##### Article R315-5 |
6109 | 6117 | |
6110 | 6118 |
L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. A l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4 ainsi qu'un justificatif de domicile . |
6126 | 6134 |
##### Article R315-10 |
6127 | 6135 | |
6128 | 6136 |
L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2. Il présente à l'appui de sa demande : |
6129 | 6137 | |
6130 | 6138 |
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; |
6131 | 6139 | |
6140 |
1° bis Un justificatif de domicile ; |
|
6141 | ||
6132 | 6142 |
2° La carte de séjour portant la mention " compétences et talents " ; |
6133 | 6143 | |
6134 | 6144 |
3° Tout document justifiant de son activité ; |
6135 | 6145 | |
6136 | 6146 |
4° (Abrogé) ; |
6137 | 6147 | |
6138 | 6148 |
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. |
6585 | 6595 |
##### Article R411-5 |
6586 | 6596 | |
6587 | 6597 |
Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : |
6588 | 6598 | |
6589 | 6599 |
1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : |
6590 | 6600 | |
6591 | 6601 |
- en zone zones A bis et A : 22 m2 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; |
6592 | 6602 |
- en zone B zones B1 et B2 : 24 m2 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; |
6593 | 6603 |
- en zone C : 28 m2 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes. |
6594 | 6604 | |
6595 | 6605 |
Les zones A , B bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 R. 304-1 du code général des impôts de la construction et de l'habitation ; |
6596 | 6606 | |
6597 | 6607 |
2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. |
6598 | 6608 | |
6599 | 6609 |
Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5 à Mayotte et pour une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, est considéré comme normal un logement qui : |
6600 | 6610 | |
6601 | 6611 |
1° Présente une surface habitable totale au moins égale à 14 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire ; |
6602 | 6612 | |
6603 | 6613 |
2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dans sa version applicable à Mayotte. |