Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 1er septembre 2015 (version b6bdc34)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2015.

4958 4958
####### Article R311-7
4959 4959

                                                                                    
4960 4960
Lorsque
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 311-10, lorsque
 la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement 
supérieur 
conformément au 2° de l'article R. 311-1, 
elle
le préfet compétent pour délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 313-7 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui
 est transmise sans délai
 à la préfecture en vue de son instruction
. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.
   

                    
5894 5894
###### Article R313-35
5895 5895

                                                                                    
5896 5896
L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
5897 5897

                                                                                    
5898 5898
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
5899 5899

                                                                                    
5900
1° bis Un justificatif de domicile ;
5901

                                                                                    
5900 5902
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
   

                    
5948 5950
####### Article R314-1
5949 5951

                                                                                    
5950 5952
Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " :
5951 5953

                                                                                    
5952 5954
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge
 ;
5955

                                                                                    
5952 5956
1° bis Un justificatif de domicile
 ;
5953 5957

                                                                                    
5954 5958
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
5955 5959

                                                                                    
5956 5960
3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5957 5961

                                                                                    
5958 5962
4° Les pièces justifiant :
5959 5963

                                                                                    
5960 5964
a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;
5961 5965

                                                                                    
5962 5966
b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;
5963 5967

                                                                                    
5964 5968
5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :
5965 5969

                                                                                    
5966 5970
a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;
5967 5971

                                                                                    
5968 5972
b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;
5969 5973

                                                                                    
5970 5974
c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.
5971 5975

                                                                                    
5972 5976
Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.
5973 5977

                                                                                    
5974 5978
La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11.
   

                    
6010 6014
####### Article R314-2
6011 6015

                                                                                    
6012 6016
Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
6013 6017

                                                                                    
6014 6018
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint de ses enfants et de ses ascendants
 ;
6019

                                                                                    
6014 6020
1° bis Un justificatif de domicile
 ;
6015 6021

                                                                                    
6016 6022
2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3, ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
6017 6023

                                                                                    
6018 6024
3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
6019 6025

                                                                                    
6020 6026
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ;
6021 6027

                                                                                    
6022 6028
5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
6023 6029

                                                                                    
6024 6030
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1.
6025 6031

                                                                                    
6026 6032
Les visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné au 3° de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.
6027 6033

                                                                                    
6028 6034
Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12.
6029 6035

                                                                                    
6030 6036
Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 314-11.
   

                    
6036 6042
###### Article R314-3
6037 6043

                                                                                    
6038 6044
Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident ou de statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8 et L. 314-8-2 :
6039 6045

                                                                                    
6040 6046
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants
 ;
6047

                                                                                    
6040 6048
1° bis Un justificatif de domicile
 ;
6041 6049

                                                                                    
6042 6050
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
6043 6051

                                                                                    
6044 6052
3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et qui vient à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l'intéressé à l'étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l'étranger n'a pas eu pour effet, en application de l'article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France ;
6045 6053

                                                                                    
6046 6054
4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
6047 6055

                                                                                    
6048 6056
5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives au cours des dix dernières années hors de France, s'il est titulaire d'une carte de résident, et hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France ;
6049 6057

                                                                                    
6050 6058
6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut " résident longue durée-CE " dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
6108 6116
##### Article R315-5
6109 6117

                                                                                    
6110 6118
L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention "
 
compétences et talents
 
" présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. A l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4
 ainsi qu'un justificatif de domicile
.
   

                    
6126 6134
##### Article R315-10
6127 6135

                                                                                    
6128 6136
L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2. Il présente à l'appui de sa demande :
6129 6137

                                                                                    
6130 6138
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
6131 6139

                                                                                    
6140
1° bis Un justificatif de domicile ;
6141

                                                                                    
6132 6142
2° La carte de séjour portant la mention " compétences et talents " ;
6133 6143

                                                                                    
6134 6144
3° Tout document justifiant de son activité ;
6135 6145

                                                                                    
6136 6146
4° (Abrogé) ;
6137 6147

                                                                                    
6138 6148
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
   

                    
6585 6595
##### Article R411-5
6586 6596

                                                                                    
6587 6597
Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui :
6588 6598

                                                                                    
6589 6599
1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :
6590 6600

                                                                                    
6591 6601
- en 
zone
zones A bis et
 A : 22 
m2
 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 
m2
 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
6592 6602
- en 
zone B
zones B1 et B2
 : 24 
m2
 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 
m2
 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
6593 6603
- en zone C : 28 
m2
 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 
m2
 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes.
6594 6604

                                                                                    
6595 6605
Les zones A
, B
 bis, A, B1, B2
 et C ci-dessus sont celles définies pour l'application 
du 1er alinéa du j du 1° du I 
de l'article 
31
R. 304-1
 du code 
général des impôts
de la construction et de l'habitation
 ;
6596 6606

                                                                                    
6597 6607
2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
6598 6608

                                                                                    
6599 6609
Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5 à Mayotte et pour une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, est considéré comme normal un logement qui :
6600 6610

                                                                                    
6601 6611
1° Présente une surface habitable totale au moins égale à 14 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire ;
6602 6612

                                                                                    
6603 6613
2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dans sa version applicable à Mayotte.