Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 juillet 2015 (version 418b288)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2015.

... ...
@@ -2637,18 +2637,6 @@ L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles
2637 2637
 
2638 2638
 L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande.
2639 2639
 
2640
-##### Article L723-3
2641
-
2642
-L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :
2643
-
2644
-a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;
2645
-
2646
-b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
2647
-
2648
-c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;
2649
-
2650
-d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.
2651
-
2652 2640
 ##### Article L723-3-1
2653 2641
 
2654 2642
 L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.