Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2015 (version b9dbc26)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2015.

639 639
###### Article L311-9-1
640 640

                                                                                    
641 641
L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent conjointement avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil 
général
départemental
 est informé de la conclusion de ce contrat.
642 642

                                                                                    
643 643
En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil 
général
départemental
 en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
644 644

                                                                                    
645 645
Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du deuxième alinéa.
646 646

                                                                                    
647 647
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3352 3352
###### Article R111-16
3353 3353

                                                                                    
3354 3354
Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil 
général
départemental
 et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
3355 3355

                                                                                    
3356 3356
Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
3357 3357

                                                                                    
3358 3358
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
3359 3359

                                                                                    
3360 3360
L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
   

                    
4787 4787
####### Article R311-30-13
4788 4788

                                                                                    
4789 4789
Le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille est établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration et signé par le préfet qui a délivré le titre de séjour. Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'office à l'étranger au cours d'un entretien individuel.
4790 4790

                                                                                    
4791 4791
L'office organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille.
4792 4792

                                                                                    
4793 4793
L'office informe le président du conseil 
général
départemental
 du département du lieu de résidence du ou des parents de la conclusion de ce contrat.
   

                    
4801 4801
####### Article R311-30-15
4802 4802

                                                                                    
4803 4803
L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12, une attestation de suivi.
4804 4804

                                                                                    
4805 4805
Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'office, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale.
4806 4806

                                                                                    
4807 4807
Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'office en informe le préfet.
4808 4808

                                                                                    
4809 4809
Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil 
général
départemental
 tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.
   

                    
4923 4923
##### Article R312-10
4924 4924

                                                                                    
4925 4925
Le préfet
,
 ou, à Paris, le préfet de police
,
 peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent livre. Le président du conseil 
général
départemental
 ou son représentant est alors invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant.