Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 février 2015 (version 379e6b6)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 2015.

6467 6467
###### Article R523-4
6468 6468

                                                                                    
6469 6469
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est le préfet 
de
du
 département 
et
où se situe le lieu d'assignation à résidence
, à Paris, le préfet de police
,
 quand la mesure d'expulsion est prise sur le fondement de l'article L. 521-1 après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1.
   

                    
6475 6475
###### Article R523-6
6476 6476

                                                                                    
6477 6477
I.-
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité 
administrative 
compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-5 est le préfet.
6478

                                                                                    
6479
Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6480

                                                                                    
6481
II.-Lorsque le lieu d'assignation à résidence se situe à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente dans le cas visé à l'article R. 523-4 est le représentant de l'Etat dans la collectivité.
6482

                                                                                    
6483
III.-Par dérogation à l'article R. 523-4, l'autorité administrative compétente dans le cas prévu à cet article est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence :
6484

                                                                                    
6485
1° L'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6486

                                                                                    
6487
2° L'étranger se trouve dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département de la France métropolitaine ;
6488

                                                                                    
6489
3° L'étranger se trouve dans un département d'outre-mer et que le lieu d'assignation choisi est situé à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6490

                                                                                    
6491
4° L'étranger se trouve à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département d'outre-mer.
   

                    
6493
###### Article R523-7
6494

                        
6495
Le ministre de l'intérieur est dans tous les cas l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger dans un département de France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie.