Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6467 | 6467 |
###### Article R523-4 |
6468 | 6468 | |
6469 | 6469 |
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est le préfet de du département et où se situe le lieu d'assignation à résidence , à Paris, le préfet de police , quand la mesure d'expulsion est prise sur le fondement de l'article L. 521-1 après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1. |
6475 | 6475 |
###### Article R523-6 |
6476 | 6476 | |
6477 | 6477 |
I.- En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité administrative compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-5 est le préfet. |
6478 | ||
6479 |
Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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6480 | ||
6481 |
II.-Lorsque le lieu d'assignation à résidence se situe à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente dans le cas visé à l'article R. 523-4 est le représentant de l'Etat dans la collectivité. |
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6482 | ||
6483 |
III.-Par dérogation à l'article R. 523-4, l'autorité administrative compétente dans le cas prévu à cet article est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence : |
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6484 | ||
6485 |
1° L'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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6486 | ||
6487 |
2° L'étranger se trouve dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département de la France métropolitaine ; |
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6488 | ||
6489 |
3° L'étranger se trouve dans un département d'outre-mer et que le lieu d'assignation choisi est situé à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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6490 | ||
6491 |
4° L'étranger se trouve à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département d'outre-mer. |
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6493 |
###### Article R523-7 |
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6494 | ||
6495 |
Le ministre de l'intérieur est dans tous les cas l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger dans un département de France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. |