Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 7 février 2015 (version 7873c4f)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2015.

13 13
##### Article L111-2
14 14

                                                                                    
15 15
Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
16 16

                                                                                    
17 17
Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République.
18 18

                                                                                    
19 19
Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales.
20 20

                                                                                    
21 21
Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés :
22 22

                                                                                    
23 23
(
Abrogé
)
 ;
24 24

                                                                                    
25 25
2° Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
26 26

                                                                                    
27 27
3° Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
28 28

                                                                                    
29 29
4° Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
30 30

                                                                                    
31 31
5° Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
32

                                                                                    
33
Sont également applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 214-8 et du neuvième alinéa de l'article L. 561-1.
   

                    
417
##### Article L214-8
418

                        
419
Les articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
420

                        
421
Au sens des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-3, les expressions : " en France " et " territoire national " s'entendent de l'ensemble du territoire de la République.
   

                    
2076 2084
##### Article L561-1
2077 2085

                                                                                    
2078 2086
Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants :
2079 2087

                                                                                    
2080 2088
1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;
2081 2089

                                                                                    
2082 2090
2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;
2083 2091

                                                                                    
2084 2092
3° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 ;
2085 2093

                                                                                    
2086 2094
4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ;
2087 2095

                                                                                    
2088 2096
5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
2089 2097

                                                                                    
2090 2098
6° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction administrative du territoire.
2091 2099

                                                                                    
2092 2100
La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.
2093 2101

                                                                                    
2094 2102
L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. 
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. 
L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.
2095 2103

                                                                                    
2096 2104
Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.