Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 décembre 2014 (version 56373be)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2014.

... ...
@@ -7219,11 +7219,10 @@ c) De la lutte contre l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, les offici
7219 7219
 
7220 7220
 8° Au titre des avis rendus dans les procédures de déchéance de la nationalité ou de demande de naturalisation, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
7221 7221
 
7222
-9° Dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 modifiée :
7222
+9° Dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
7223 7223
 
7224
-a) Les agents des services de la direction générale de la police nationale et les militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
7225
-
7226
-b) Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme ;
7224
+- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
7225
+- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme ;
7227 7226
 
7228 7227
 10° A des fins exclusives d'établissement de statistiques pour la consultation d'éléments anonymisés obtenus à partir du traitement automatisé :
7229 7228
 
... ...
@@ -7366,9 +7365,9 @@ II.-Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularit
7366 7365
 
7367 7366
 III.-Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
7368 7367
 
7369
-1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
7368
+1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ;
7370 7369
 
7371
-2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
7370
+2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.
7372 7371
 
7373 7372
 ###### Article R611-13
7374 7373