Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4338 | 4338 |
####### Article R311-3 |
4339 | 4339 | |
4340 | 4340 |
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : |
4341 | 4341 | |
4342 | 4342 |
1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ; |
4343 | 4343 | |
4344 | 4344 |
2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ; |
4345 | 4345 | |
4346 | 4346 |
3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ; |
4347 | ||
4346 | 4348 |
3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention "vacances-travail" ; |
4347 | 4349 | |
4348 | 4350 |
4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ; |
4349 | 4351 | |
4350 | 4352 |
5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ; |
4351 | 4353 | |
4352 | 4354 |
6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant ", pendant la durée de validité de ce visa ; |
4353 | 4355 | |
4354 | 4356 |
7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée supérieure ou égale à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ; |
4355 | 4357 | |
4356 | 4358 |
8° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée déterminée inférieure à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa, ainsi que les salariés détachés en France ; |
4357 | 4359 | |
4358 | 4360 |
9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " scientifique-chercheur ", pendant la durée de validité de ce visa (1) ; |
4359 | 4361 | |
4360 | 4362 |
10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa (1) ; |
4361 | 4363 | |
4362 | 4364 |
11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du 1° de l'article L. 313-11, pendant un an (2) . |
4363 | 4365 | |
4364 | 4366 |
Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La délivrance d'un titre de séjour par le préfet du département de résidence de l'étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an est subordonnée à la présentation de l'attestation remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
4365 | 4367 | |
4366 | 4368 |
A Mayotte, la condition tenant aux formalités accomplies auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vertu de l'alinéa précédent n'est pas exigible. |
4367 | 4369 | |
4368 | 4370 |
Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-35 et R. 313-36 et, selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2. |
4369 | 4371 | |
4370 | 4372 |
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux étrangers mentionnés au 8° dans le cas où ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". |
4371 | 4373 | |
4372 | 4374 |
Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa. |
4805 | 4807 |
###### Article R311-35 |
4806 | 4808 | |
4807 | 4809 |
Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention " étudiant " prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre. |
4808 | 4810 | |
4809 | 4811 |
Il présente en outre à l'appui de sa demande : |
4810 | 4812 | |
4811 | 4813 |
1° La carte de séjour temporaire mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; |
4812 | 4814 | |
4813 | 4815 |
2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. |
4814 | 4816 | |
4815 | 4817 |
La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. |
4816 | 4818 | |
4817 |
3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine. |
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4818 | ||
4819 | 4819 |
Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7. |
4820 | 4820 | |
4821 | 4821 |
L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention " salarié " au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail. |
4881 | 4881 |
###### Article R313-1 |
4882 | 4882 | |
4883 | 4883 |
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : |
4884 | 4884 | |
4885 | 4885 |
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; |
4886 | 4886 | |
4887 | 4887 |
2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; |
4888 | 4888 | |
4889 | 4889 |
3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; |
4890 | 4890 | |
4891 | 4891 |
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ; |
4892 | 4892 | |
4893 | 4893 |
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; |
4894 | 4894 | |
4895 | 4895 |
6° Un justificatif de domicile. |
4915 | 4915 |
###### Article R313-4 |
4916 | 4916 | |
4917 | 4917 |
Ne Les étrangers mentionnés aux articles L. 313-8 et L. 313-9, au 5° de l'article L. 313-10, aux 3° et 11° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 315-1 ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés au 11° de l'article L . 313-11. |
5049 | 5049 |
####### Article R313-11 |
5050 | 5050 | |
5051 | 5051 |
La carte de séjour mention " scientifique-chercheur " est délivrée à l'étranger titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ayant souscrit une convention d'accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France. |
5052 | 5052 | |
5053 | 5053 |
Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit. |
5054 | ||
5055 |
Cette carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu'il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5422-1 du code du travail. |
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5362 | 5364 |
###### Article R313-37 |
5363 | 5365 | |
5364 | 5366 |
L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " " ou du visa prévu au 6° de l'article R. 311-3, qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 : |
5365 | 5367 | |
5366 | 5368 |
1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ; |
5367 | 5369 | |
5368 | 5370 |
2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; . |
5369 | 5371 | |
5370 | 5372 |
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure. |
5448 | 5450 |
####### Article R314-2 |
5449 | 5451 | |
5450 | 5452 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande : |
5451 | 5453 | |
5452 | 5454 |
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint de ses enfants et de ses ascendants ; |
5453 | 5455 | |
5454 | 5456 |
2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3, ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ; |
5455 | 5457 | |
5456 | 5458 |
3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ; |
5457 | 5459 | |
5458 | 5460 |
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ; |
5459 | 5461 | |
5460 | 5462 |
5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ; |
5461 | 5463 | |
5462 | 5464 |
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1. |
5463 | 5465 | |
5464 | 5466 |
Les visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné au 3° de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France. |
5465 | 5467 | |
5466 | 5468 |
Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12. |
5467 | 5469 | |
5468 | 5470 |
Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 314-11. |