Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 août 2014 (version 4eb39c1)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2014.

4338 4338
####### Article R311-3
4339 4339

                                                                                    
4340 4340
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
4341 4341

                                                                                    
4342 4342
1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;
4343 4343

                                                                                    
4344 4344
2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;
4345 4345

                                                                                    
4346 4346
3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa
 ;
4347

                                                                                    
4346 4348
3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention "vacances-travail"
 ;
4347 4349

                                                                                    
4348 4350
4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ;
4349 4351

                                                                                    
4350 4352
5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ;
4351 4353

                                                                                    
4352 4354
6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant ", pendant la durée de validité de ce visa ;
4353 4355

                                                                                    
4354 4356
7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée supérieure ou égale à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ;
4355 4357

                                                                                    
4356 4358
8° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée déterminée inférieure à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa, ainsi que les salariés détachés en France ;
4357 4359

                                                                                    
4358 4360
9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " scientifique-chercheur ", pendant la durée de validité de ce visa 
(1) 
;
4359 4361

                                                                                    
4360 4362
10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa
 (1)
 ;
4361 4363

                                                                                    
4362 4364
11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du 1° de l'article L. 313-11, pendant un an
 (2)
.
4363 4365

                                                                                    
4364 4366
Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La délivrance d'un titre de séjour par le préfet du département de résidence de l'étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an est subordonnée à la présentation de l'attestation remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4365 4367

                                                                                    
4366 4368
A Mayotte, la condition tenant aux formalités accomplies auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vertu de l'alinéa précédent n'est pas exigible.
4367 4369

                                                                                    
4368 4370
Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-35 et R. 313-36 et, selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2.
4369 4371

                                                                                    
4370 4372
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux étrangers mentionnés au 8° dans le cas où ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ".
4371 4373

                                                                                    
4372 4374
Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa.
   

                    
4805 4807
###### Article R311-35
4806 4808

                                                                                    
4807 4809
Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "
 
étudiant
 
" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
 au plus tard quatre mois
 avant l'expiration de son titre.
4808 4810

                                                                                    
4809 4811
Il présente en outre à l'appui de sa demande :
4810 4812

                                                                                    
4811 4813
1° La carte de séjour temporaire mention "
 
étudiant
 
" en cours de validité dont il est titulaire ;
4812 4814

                                                                                    
4813 4815
2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.
4814 4816

                                                                                    
4815 4817
La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4816 4818

                                                                                    
4817
3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine.
4818

                                                                                    
4819 4819
Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7.
4820 4820

                                                                                    
4821 4821
L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "
 
salarié
 
" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
   

                    
4881 4881
###### Article R313-1
4882 4882

                                                                                    
4883 4883
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
4884 4884

                                                                                    
4885 4885
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
4886 4886

                                                                                    
4887 4887
2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
4888 4888

                                                                                    
4889 4889
3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;
4890 4890

                                                                                    
4891 4891
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté 
conjoint 
du ministre chargé de la santé
 et du ministre chargé de l'immigration
 ;
4892 4892

                                                                                    
4893 4893
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,
 
5 x 4,
 
5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4894 4894

                                                                                    
4895 4895
6° Un justificatif de domicile.
   

                    
4915 4915
###### Article R313-4
4916 4916

                                                                                    
4917 4917
Ne
Les étrangers mentionnés aux articles L. 313-8 et L. 313-9, au 5° de l'article L. 313-10, aux 3° et 11° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 315-1 ne
 sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1
 les étrangers mentionnés au 11° de l'article L
.
 313-11.
   

                    
5049 5049
####### Article R313-11
5050 5050

                                                                                    
5051 5051
La carte de séjour mention " scientifique-chercheur " est délivrée à l'étranger titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ayant souscrit une convention d'accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
5052 5052

                                                                                    
5053 5053
Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit.
5054

                                                                                    
5055
Cette carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu'il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5422-1 du code du travail.
   

                    
5362 5364
###### Article R313-37
5363 5365

                                                                                    
5364 5366
L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant
 "
" ou du visa prévu au 6° de l'article R. 311-3,
 qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 :
5365 5367

                                                                                    
5366 5368
1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ;
5367 5369

                                                                                    
5368 5370
2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur
 ;
.
5369 5371

                                                                                    
5370 5372
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.
   

                    
5448 5450
####### Article R314-2
5449 5451

                                                                                    
5450 5452
Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
5451 5453

                                                                                    
5452 5454
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint de ses enfants et de ses ascendants ;
5453 5455

                                                                                    
5454 5456
2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3, ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
5455 5457

                                                                                    
5456 5458
3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
5457 5459

                                                                                    
5458 5460
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté 
conjoint 
du ministre chargé de la santé
 et du ministre chargé de l'immigration
 ;
5459 5461

                                                                                    
5460 5462
5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
5461 5463

                                                                                    
5462 5464
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1.
5463 5465

                                                                                    
5464 5466
Les visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné au 3° de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.
5465 5467

                                                                                    
5466 5468
Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12.
5467 5469

                                                                                    
5468 5470
Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 314-11.