Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2014 (version 3f896d0)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2014.

7799
####### Article R733-8
7800

                        
7801
Le recours est adressé au secrétariat de la cour sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
7802

                        
7803
Il peut aussi être adressé par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard le jour de l'audience, soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la cour, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie.
7804

                        
7805
Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la cour sous la même forme.
7806

                        
7807
Les recours sont inscrits sur un registre spécial, suivant leur date d'arrivée à la cour.
   

                    
7847
####### Article R733-11
7848

                        
7849
Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
7850

                        
7851
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.
   

                    
7859
####### Article R733-12
7860

                        
7861
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience.
7862

                        
7863
Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l'audience.
   

                    
7799
####### Article R733-6
7800

                        
7801
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires et des pièces admis par le secrétariat de la cour. S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
7802

                        
7803
Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour.
   

                    
7857
####### Article R733-13
7858

                        
7859
Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la cour peut fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date. L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.
7860

                        
7861
Dans le cas où les parties sont informées de la date de l'audience deux mois au moins avant celle-ci, l'instruction écrite est close dix jours francs avant la date de l'audience. Cette information, qui indique la date de clôture de l'instruction, est valablement faite à l'avocat constitué à la date de son envoi ou, le cas échéant, à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à cette même date. Elle ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19.
7862

                        
7863
S'il n'a pas été fait application du premier ou du deuxième alinéa, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.
7864

                        
7865
Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.
   

                    
7873 7867
####### Article R733-14
7874 7868

                                                                                    
7875 7869
Le président de la formation de jugement peut rouvrir
Les mémoires et pièces produits après la clôture de
 l'instruction 
par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée
ne donnent pas lieu à communication.
7870

                                                                                    
7875 7871
Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits
 dans 
les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
l'intervalle sont communiqués aux parties.
   

                    
7879
####### Article R733-16
7880

                        
7881
La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties.
7882

                        
7883
Les parties sont préalablement informées lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, notamment celui tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou à l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7884

                        
7885
Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite.
   

                    
7903
####### Article R733-19
7904

                        
7905
L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
7906

                        
7907
Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant.
7908

                        
7909
L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue par l'article R. 733-13.
7910

                        
7911
En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article R. 733-13, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant l'audience.
7912

                        
7913
Lorsque le président de la formation de jugement fait droit sur le siège à une demande de report de l'audience présentée par le requérant, il peut convoquer les parties, sans conditions de délai, à une audience ultérieure en remettant à l'intéressé ou à son avocat un nouvel avis d'audience. L'office est avisé sans délai.
   

                    
7962
####### Article R733-25
7963

                        
7964
Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision.
7965

                        
7966
Les principaux éléments du rapport sont traduits au requérant, lorsqu'il a besoin de l'assistance d'un interprète.
7967

                        
7968
Après la lecture du rapport, et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer.
7969

                        
7970
Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'office.
7971

                        
7972
Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures.
7973

                        
7974
La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 733-16, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.