Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7799 |
####### Article R733-8 |
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7800 | ||
7801 |
Le recours est adressé au secrétariat de la cour sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
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7802 | ||
7803 |
Il peut aussi être adressé par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard le jour de l'audience, soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe de la cour, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie. |
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7804 | ||
7805 |
Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la cour sous la même forme. |
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7806 | ||
7807 |
Les recours sont inscrits sur un registre spécial, suivant leur date d'arrivée à la cour. |
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7847 |
####### Article R733-11 |
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7848 | ||
7849 |
Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. |
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7850 | ||
7851 |
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. |
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7859 |
####### Article R733-12 |
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7860 | ||
7861 |
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience. |
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7862 | ||
7863 |
Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l'audience. |
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7799 |
####### Article R733-6 |
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7800 | ||
7801 |
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires et des pièces admis par le secrétariat de la cour. S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. |
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7802 | ||
7803 |
Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour. |
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7857 |
####### Article R733-13 |
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7858 | ||
7859 |
Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la cour peut fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date. L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes. |
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7860 | ||
7861 |
Dans le cas où les parties sont informées de la date de l'audience deux mois au moins avant celle-ci, l'instruction écrite est close dix jours francs avant la date de l'audience. Cette information, qui indique la date de clôture de l'instruction, est valablement faite à l'avocat constitué à la date de son envoi ou, le cas échéant, à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à cette même date. Elle ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19. |
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7862 | ||
7863 |
S'il n'a pas été fait application du premier ou du deuxième alinéa, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience. |
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7864 | ||
7865 |
Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience. |
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7873 | 7867 |
####### Article R733-14 |
7874 | 7868 | |
7875 | 7869 |
Le président de la formation de jugement peut rouvrir Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée ne donnent pas lieu à communication. |
7870 | ||
7875 | 7871 |
Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. l'intervalle sont communiqués aux parties. |
7879 |
####### Article R733-16 |
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7880 | ||
7881 |
La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties. |
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7882 | ||
7883 |
Les parties sont préalablement informées lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, notamment celui tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou à l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
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7884 | ||
7885 |
Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite. |
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7903 |
####### Article R733-19 |
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7904 | ||
7905 |
L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. |
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7906 | ||
7907 |
Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant. |
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7908 | ||
7909 |
L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue par l'article R. 733-13. |
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7910 | ||
7911 |
En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article R. 733-13, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant l'audience. |
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7912 | ||
7913 |
Lorsque le président de la formation de jugement fait droit sur le siège à une demande de report de l'audience présentée par le requérant, il peut convoquer les parties, sans conditions de délai, à une audience ultérieure en remettant à l'intéressé ou à son avocat un nouvel avis d'audience. L'office est avisé sans délai. |
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7962 |
####### Article R733-25 |
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7963 | ||
7964 |
Le rapporteur donne lecture du rapport, qui analyse l'objet de la demande et les éléments de fait et de droit exposés par les parties, et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision. |
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7965 | ||
7966 |
Les principaux éléments du rapport sont traduits au requérant, lorsqu'il a besoin de l'assistance d'un interprète. |
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7967 | ||
7968 |
Après la lecture du rapport, et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer. |
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7969 | ||
7970 |
Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'office. |
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7971 | ||
7972 |
Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures. |
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7973 | ||
7974 |
La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 733-16, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information. |