Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 2014 (version 39a080a)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2014.

4274 4274
####### Article R311-2
4275 4275

                                                                                    
4276 4276
La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :
4277 4277

                                                                                    
4278 4278
1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit des 1°, 2°, 2° bis, 3° ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;
4279 4279

                                                                                    
4280 4280
2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4281 4281

                                                                                    
4282 4282
3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
4283 4283

                                                                                    
4284 4284
4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-
CE
UE
 accordé par la France en application 
de l'article
des articles
 L. 314-8
 et L. 314-8-2
.
4285 4285

                                                                                    
4286 4286
A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.
4287 4287

                                                                                    
4288 4288
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-4-1, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-
CE
UE
 accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
4289 4289

                                                                                    
4290 4290
Disposent du même délai pour présenter leur demande, lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention 
" 
vie privée et familiale
 "
 en application de l'article L. 313-11-1, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de cet article.
   

                    
4396 4396
####### Article R311-14
4397 4397

                                                                                    
4398 4398
Le titre de séjour est retiré :
4399 4399

                                                                                    
4400 4400
1° Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;
4401 4401

                                                                                    
4402 4402
2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;
4403 4403

                                                                                    
4404 4404
3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;
4405 4405

                                                                                    
4406 4406
4° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-
CE
UE
 " accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-
CE
UE
 dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4407 4407

                                                                                    
4408 4408
5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;
4409 4409

                                                                                    
4410 4410
6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;
4411 4411

                                                                                    
4412 4412
7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ;
4413 4413

                                                                                    
4414 4414
8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour " compétences et talents " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ;
4415 4415

                                                                                    
4416 4416
9° Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 314-6 qui a motivé la délivrance des cartes prévues à l'article L. 314-15 ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de ces cartes ;
4417 4417

                                                                                    
4418 4418
10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 314-6 proviennent d'activités illicites. Dans ce cas, la carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-15 est également retirée au conjoint.
4419 4419

                                                                                    
4420 4420
Par dérogation à l'alinéa précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
   

                    
4422 4422
####### Article R311-15
4423 4423

                                                                                    
4424 4424
I.-Le titre de séjour peut être retiré :
4425 4425

                                                                                    
4426 4426
1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour " compétences et talents ", est passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39,
 
225-4-1 à 225-4-4,
 
225-4-7,
 
225-5 à 225-11,
 
225-12-5 à 225-12-7,
 
311-4 (7°), 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;
4427 4427

                                                                                    
4428 4428
2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour " compétences et talents ", a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
4429 4429

                                                                                    
4430 4430
3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour " étudiant " ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ;
4431 4431

                                                                                    
4432 4432
4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 316-3 ;
4433 4433

                                                                                    
4434 4434
5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-
CE
UE
 " accordée par la France en application de l'article L. 314-8 ;
4435 4435

                                                                                    
4436 4436
6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ;
4437 4437

                                                                                    
4438 4438
7° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-
CE
UE
 dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10
,
 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;
4439 4439

                                                                                    
4440 4440
8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ;
4441 4441

                                                                                    
4442 4442
9° Si l'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ;
4443 4443

                                                                                    
4444 4444
10° Si l'étranger ou son conjoint, titulaire d'une carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle, cesse de remplir la condition prévue à l'article L. 314-15 sur le fondement de laquelle la carte lui a été délivrée
 ;
4445

                                                                                    
4444 4446
11° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par la France sur le fondement des articles L. 314-8 et L. 314-8-2-2, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 314-7-1
.
4445 4447

                                                                                    
4446 4448
II.-La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :
4447 4449

                                                                                    
4448 4450
1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,
 
433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;
4449 4451

                                                                                    
4450 4452
2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-
CE
UE
 " accordée par la France en application 
de l'article
des articles
 L. 314-8
 et L. 314-8-2
 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.
   

                    
4520 4522
####### Article R311-19
4521 4523

                                                                                    
4522 4524
I.-Le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'il ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention :
4523 4525

                                                                                    
4524 4526
a) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur " délivrée en application de l'article L. 313-8, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ou de la carte mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-8, lorsque son titulaire séjourne en France pour une durée supérieure à douze mois ;
4525 4527

                                                                                    
4526 4528
b) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
4527 4529

                                                                                    
4528 4530
c) D'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10, à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ;
4529 4531

                                                                                    
4530 4532
d) D'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception des étrangers mentionnés aux 3° et 11° de cet article, ou des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 ;
4531 4533

                                                                                    
4532 4534
e) (
alinéa
Alinéa
 supprimé) ;
4533 4535

                                                                                    
4534 4536
f) D'une carte de résident délivrée en application des dispositions des articles L. 314-8
, L. 314-8-2
, L. 314-9 et L. 314-11, lorsque l'étranger n'a pas signé le contrat d'accueil et d'intégration à un autre titre ;
4535 4537

                                                                                    
4536 4538
g) D'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4°
,
 au 7°, au 9° ou au 11° de l'article R. 311-3.
4537 4539

                                                                                    
4538 4540
II.-Le contrat d'accueil et d'intégration peut également être souscrit par l'étranger qui n'a pas signé de contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 311-9, sous réserve qu'il séjourne régulièrement en France sous le couvert d'un des titres mentionnés aux a à f du I du présent article.
4539 4541

                                                                                    
4540 4542
III.-Est dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-9, sur présentation d'une attestation établie par le chef de l'établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger dans lequel il a effectué sa scolarité pendant au moins trois ans, dès lors que cet établissement figure sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.
4541 4543

                                                                                    
4542 4544
Est également dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année, sur présentation de documents attestant de la réalité de ces études.
   

                    
4869 4871
###### Article R313-5
4870 4872

                                                                                    
4871 4873
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.
4872 4874

                                                                                    
4873 4875
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.
4874 4876

                                                                                    
4875 4877
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11-1 aux membres de la famille de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-
CE
UE
 dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France ne peut dépasser celle de la carte de séjour temporaire délivrée au résident de longue durée-
CE
UE
 en application de l'article L. 313-4-1.
   

                    
5138 5140
######## Article R313-22-1
5139 5141

                                                                                    
5140 5142
L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-
CE
UE
 dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :
5141 5143

                                                                                    
5142 5144
1° La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-
CE
UE
 à son conjoint ou parent ;
5143 5145

                                                                                    
5144 5146
De la
La
 justification que son entretien sera assuré par des ressources stables et régulières, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-11-1 ; les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins sont appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance et sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent :
5145 5147

                                                                                    
5146 5148
- ce montant pour une famille de deux ou trois personnes ;
5147 5149
- ce montant majoré d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
5148 5150
- ce montant majoré d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ;
5149 5151

                                                                                    
5150 5152
3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
5151 5153

                                                                                    
5152 5154
4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
5153 5155

                                                                                    
5154 5156
5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation.
   

                    
5250 5252
####### Article R313-34-1
5251 5253

                                                                                    
5252 5254
L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-
CE
UE
 dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :
5253 5255

                                                                                    
5254 5256
1° La carte de résident de longue durée-
CE
UE
 en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ;
5255 5257

                                                                                    
5256 5258
2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;
5257 5259

                                                                                    
5258 5260
3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
5259 5261

                                                                                    
5260 5262
4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
5261 5263

                                                                                    
5262 5264
5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour 
temporaire
temporaires
 prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué.
   

                    
5270 5272
####### Article R313-34-2
5271 5273

                                                                                    
5272 5274
Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-
CE
UE
 dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1.
   

                    
5334 5336
####### Article R314-1
5335 5337

                                                                                    
5336 5338
Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-
CE
UE
 " :
5337 5339

                                                                                    
5338 5340
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
5339 5341

                                                                                    
5340 5342
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
5341 5343

                                                                                    
5342 5344
3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,
 
5 x 4,
 
5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5343 5345

                                                                                    
5344 5346
4° Les pièces justifiant :
5345 5347

                                                                                    
5346 5348
a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;
5347 5349

                                                                                    
5348 5350
b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;
5349 5351

                                                                                    
5350 5352
5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :
5351 5353

                                                                                    
5352 5354
a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;
5353 5355

                                                                                    
5354 5356
b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par 
l' Office
l'Office
 français de l'immigration et de l'intégration précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;
5355 5357

                                                                                    
5356 5358
c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.
5357 5359

                                                                                    
5358 5360
Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.
5359 5361

                                                                                    
5360 5362
La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11
.
   

                    
5362 5364
####### Article R314-1-1
5363 5365

                                                                                    
5364 5366
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-
CE
UE
 " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant :
5365 5367

                                                                                    
5366 5368
1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées 
à l'article
aux articles
 L. 314-8
 et L. 314-8-2
 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois
 ; s'agissant d'un étranger qui s'est vu reconnaître par la France la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la période entre la date de dépôt de la demande d'asile et celle de la délivrance de l'une des cartes de séjour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8-2 est également prise en compte
 ;
5367 5369

                                                                                    
5368 5370
2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ;
5369 5371

                                                                                    
5370 5372
3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ;
5371 5373

                                                                                    
5372 5374
4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié ;
5373 5375

                                                                                    
5374 5376
5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.
5375 5377

                                                                                    
5376 5378
Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-4.
   

                    
5382 5384
####### Article R314-1-3
5383 5385

                                                                                    
5384 5386
La demande de carte de résident portant la mention "
 
résident de longue durée-
CE
UE 
" au titre de l'article L. 314-8 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du 2° du même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française.
   

                    
5388
####### Article R314-1-4
5389

                        
5390
La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8-2 à l'étranger qui a la qualité de réfugié ou qui bénéficie de la protection subsidiaire, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " La France a accordé la protection internationale le [date] ".
5391

                        
5392
Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement de l'article L. 314-8 ou de l'article L. 314-8-1, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection. Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
5393

                        
5394
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement de l'article L. 314-8 ou de l'article L. 314-8-1, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention visée au précédent alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.
   

                    
5414 5424
###### Article R314-3
5415 5425

                                                                                    
5416 5426
Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident ou de statut de résident de longue durée-
CE
UE
 accordé par la France en application 
de l'article
des articles
 L. 314-8
 et L. 314-8-2
 :
5417 5427

                                                                                    
5418 5428
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;
5419 5429

                                                                                    
5420 5430
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
5421 5431

                                                                                    
5422 5432
3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ou la carte de résident portant la mention "
 
résident de longue durée-
CE
UE 
" accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et qui vient à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l'intéressé à l'étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l'étranger n'a pas eu pour effet, en application de l'article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-
CE
UE
 accordé par la France ;
5423 5433

                                                                                    
5424 5434
4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5425 5435

                                                                                    
5426 5436
5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives au cours des dix dernières années
,
 hors de France
,
 s'il est titulaire d'une carte de résident, et hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "
 
résident de longue durée-
CE
UE 
" accordée par la France ;
5427 5437

                                                                                    
5428 5438
6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "
 
résident de longue durée-
CE
UE 
" accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut "
 
résident longue durée-CE
 
" dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
5936 5946
##### Article R411-1
5937 5947

                                                                                    
5938 5948
Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de résident, soit une carte de résident portant la mention "
 
résident de longue durée-
CE
UE 
" et délivrée en France, soit le récépissé de la demande de renouvellement de l'un de ces titres.
   

                    
6393 6403
###### Article R531-3-2
6394 6404

                                                                                    
6395 6405
L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du troisième alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-
CE
UE
 accordé par cet autre Etat membre ainsi que son conjoint et ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 est le préfet et, à Paris, le préfet de police.
   

                    
6437 6447
###### Article R531-10
6438 6448

                                                                                    
6439 6449
I. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-
CE
UE
 accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.
6440 6450

                                                                                    
6441 6451
II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont également applicables aux membres de la famille mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 qui auront soit séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-11-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" mentionnée à l'article L. 313-11-1 ou du retrait de cette carte de séjour.
   

                    
6443 6453
###### Article R531-11
6444 6454

                                                                                    
6445 6455
Sans préjudice de la possibilité du placement en rétention administrative en application du 1° de l'article L. 551-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police qui constate l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à l'encontre d'un étranger titulaire du statut de résident 
de 
longue durée-
CE
UE
 accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne consulte cet Etat membre aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.
6446 6456

                                                                                    
6447 6457
Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du droit au séjour prise par l'Etat membre de l'Union européenne qui avait accordé le statut de résident 
de 
longue durée-
CE
UE
, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement
. Toutefois, lorsque l'étranger a la qualité de réfugié ou bénéficie de la protection subsidiaire, il est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui lui a reconnu la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 531-2, après vérification auprès de cet Etat membre que l'étranger demeure sous sa protection
.
6448 6458

                                                                                    
6449 6459
L'étranger dont le droit au séjour sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-
CE
UE
 est maintenu au terme des consultations prévues au premier alinéa ou dont le retrait de ce droit est suspendu est remis aux autorités compétentes de cet Etat dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 531-2.
   

                    
6451 6461
###### Article R531-12
6452 6462

                                                                                    
6453 6463
I.
 - 
-
L'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise pour des motifs graves d'ordre ou de sécurité publique par un autre Etat membre de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger admis au séjour sur son territoire au titre du statut de résident de longue durée-
CE
UE
 accordé par la France en application des dispositions 
de l'article
des articles
 L. 314-8
 et L. 314-8-2
 permet à l'autorité administrative française qui a accordé ce statut à l'intéressé de le lui retirer. Ce retrait implique le retrait du droit au séjour, sauf si son titulaire ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des engagements internationaux de la France.
6454 6464

                                                                                    
6455 6465
II.
 - 
-
Pour l'application du I, l'autorité administrative française qui a accordé le statut de résident de longue durée-
CE
UE
 à l'étranger en application des dispositions 
de l'article
des articles
 L. 314-8
 et L. 314-8-2
, consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui ont pris la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette mesure et procède sans délai à l'examen du retrait du statut de résident de longue durée-
CE
UE
 en France et du retrait du droit au séjour en France de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle informe de sa décision, pour notification à l'intéressé, l'Etat membre auteur de la mesure d'éloignement.
6466

                                                                                    
6467
Dans le cas où l'étranger s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il demeure sous la protection de la France, l'autorité administrative française qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-UE en informe l'Etat membre auteur de la mesure d'éloignement, dans un délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle a été consultée. L'étranger ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs sont alors réadmis en France.
   

                    
6457 6469
###### Article R531-13
6458 6470

                                                                                    
6459 6471
L'étranger titulaire du statut de résident longue durée-
CE
UE
 accordé par la France et, le cas échéant, les membres de sa famille sont réadmis sans formalités sur le territoire national à la demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
8172
#### Article R751-3
8173

                        
8174
Lorsqu'un étranger se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, le préfet ou, à Paris, le préfet de police en informe les autorités de cet Etat afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques " de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette dernière a été transférée à la France.