Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 2013 (version 5a5732b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2013.

567 567
###### Article L311-8
568 568

                                                                                    
569 569
La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "
 
compétences et talents
 
" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.
570 570

                                                                                    
571 571
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire"
, "scientifique-chercheur"
 ou "carte bleue européenne" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
   

                    
607 607
###### Article L311-11
608 608

                                                                                    
609 609
Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de 
six
douze
 mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite
, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine,
 compléter sa formation par une première expérience professionnelle
 participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité
, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur
. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de 
six
douze
 mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
610 610

                                                                                    
611 611
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
707 707
###### Article L313-4
708 708

                                                                                    
709 709
Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou
, pour l'étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-8,
 d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés 
à la carte
aux cartes
 de séjour temporaire 
susmentionnée
susmentionnées
 peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans.
710 710

                                                                                    
711 711
Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.
712 712

                                                                                    
713 713
Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur ” en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.
714 714

                                                                                    
715 715
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions.