Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2013 (version 72914b5)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2013.

8028 8028
##### Article R742-2
8029 8029

                                                                                    
8030 8030
Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande.
8031 8031

                                                                                    
8032 8032
Ce récépissé porte la mention "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile"
 et
. Il
 a une durée de validité 
initiale comprise entre trois et six mois, fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. Il est renouvelable par périodes 
de trois mois
 renouvelable
 jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
8033 8033

                                                                                    
8034 8034
L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable.
8035 8035

                                                                                    
8036 8036
Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise.