Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 4 mars 2012 (version 316e0d6)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 2012.

7575 7575
###### Article R722-2
7576 7576

                                                                                    
7577 7577
Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :
7578 7578

                                                                                    
7579 7579
1° L'organisation générale de l'établissement ;
7580 7580

                                                                                    
7581 7581
2° Le rapport d'activité ;
7582 7582

                                                                                    
7583 7583
3° Le budget et ses modifications ;
7584 7584

                                                                                    
7585 7585
4° Le compte financier ;
7586 7586

                                                                                    
7587 7587
5° Les dons et legs ;
7588 7588

                                                                                    
7589 7589
6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.
7590 7590

                                                                                    
7591 7591
Il arrête son règlement intérieur.
7592 7592

                                                                                    
7593 7593
Il émet un avis sur les nominations aux emplois de 
directeur général adjoint, de 
secrétaire général
, de secrétaire général adjoint
 et de chef de division.
7594 7594

                                                                                    
7595 7595
Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés et le fonctionnement de l'office.
7596 7596

                                                                                    
7597 7597
Il adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés.
   

                    
7629 7629
###### Article R722-5
7630 7630

                                                                                    
7631 7631
Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
7632 7632

                                                                                    
7633 7633
Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
7634 7634

                                                                                    
7635 7635
1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7636 7636

                                                                                    
7637 7637
2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
7638 7638

                                                                                    
7639 7639
3° Il 
pourvoit aux emplois
recrute, nomme
 et gère 
le personnel, notamment en affectant les agents
les personnels titulaires et non
 titulaires de l'office
 et en recrutant les agents contractuels
 ;
7640 7640

                                                                                    
7641 7641
4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité ;
7642 7642

                                                                                    
7643 7643
5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;
7644 7644

                                                                                    
7645 7645
6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ;
7646 7646

                                                                                    
7647 7647
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
7648 7648

                                                                                    
7649 7649
Le directeur général est assisté d'un 
directeur général adjoint, d'un 
secrétaire général
, d'un secrétaire général adjoint
 et de chefs de division.
 S'agissant de la nomination
7650

                                                                                    
7649 7651
En cas d'absence ou d'empêchement
 du directeur général
 adjoint, le directeur
, le secrétaire
 général 
consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'asile.
le supplée et assure son intérim en cas de besoin.