Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 10 juillet 2011 (version 99a220b)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2011.

3662 3662
####### Article R211-32
3663 3663

                                                                                    
3664 3664
La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-
5
6
, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
   

                    
3848 3848
###### Article R222-3
3849 3849

                                                                                    
3850 3850
Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l'autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10
 sous réserve du délai qui lui est imparti pour statuer par l'article L. 222-3
. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente et la référence à l'article L. 552-12 figurant à l'article R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6.
   

                    
5933
##### Article R511-2
5934

                        
5935
L'étranger qui bénéficie d'un délai pour quitter le territoire en application du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 est informé que l'autorité administrative compétente peut, au cours de ce délai, décider de l'obliger à quitter sans délai le territoire français dans le cas prévus au dernier alinéa du II du même article.
5936

                        
5937
La décision relative au délai de départ volontaire prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 est notifiée par la voie administrative. Cette notification tient lieu, le cas échéant, de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 512-3.
   

                    
5939
##### Article R511-3
5940

                        
5941
L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application du troisième alinéa du III de l'article L. 511-1 est notifiée par voie administrative. Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du même III.
5942

                        
5943
Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
   

                    
5945
##### Article R511-4
5946

                        
5947
Lorsque les documents de voyage d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ont été revêtus du cachet mentionné à l'article 10 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de sa sortie du territoire français par un point de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il est réputé avoir satisfait à cette obligation.
5948

                        
5949
L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination.
   

                    
5937 5955
###### Article R512-1
5938 5956

                                                                                    
5939 5957
L'autorité administrative 
compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application des
mentionnée aux
 articles L. 511-1 
à
et
 L. 511-3
-1
 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
5958

                                                                                    
5959
La notification de l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l'article L. 511-3-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire.
   

                    
5941 5961
###### Article R512-1-1
5942 5962

                                                                                    
5943 5963
La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à
L'étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de
 l'article L. 
121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.
511-1 lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
   

                    
6069 6089
###### Article R513-1
6070 6090

                                                                                    
6071 6091
L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger 
faisant l'objet d'une mesure de reconduite
devant être d'office reconduit
 à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
   

                    
6075 6095
###### Article R513-2
6076 6096

                                                                                    
6077 6097
L'autorité administrative compétente pour 
prononcer par arrêté, sur le fondement de
astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à
 l'article L. 513-4
, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 511-3
 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
   

                    
6099
###### Article R513-3
6100

                        
6101
L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.
6102

                        
6103
L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ.
   

                    
6143 6169
##### Article R522-8
6144 6170

                                                                                    
6145 6171
Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.
6146 6172

                                                                                    
6147 6173
Le 
chef du service des étrangers à la préfecture
préfet ou son représentant
 assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.
   

                    
6249
###### Article R531-3-3
6250

                        
6251
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au quatrième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
   

                    
6309
###### Article R531-13
6310

                        
6311
L'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par la France et, le cas échéant, les membres de sa famille sont réadmis sans formalités sur le territoire national à la demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
6317
##### Article R533-1
6318

                        
6319
L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application de l'article L. 533-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
   

                    
6283 6323
#### Article R*541-1
6284 6324

                                                                                    
6285 6325
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 
513-4
561-1
, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet de la peine d'interdiction du territoire français prévue à l'article L. 541-1 est le ministre de l'intérieur.
   

                    
6301 6341
##### Article R551-3
6302 6342

                                                                                    
6303 6343
Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "
 
locaux de rétention administrative
 
" régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6.
6304 6344

                                                                                    
6305 6345
Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas 
d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnée à l'article L. 552-3, s'il n'y a pas de centre de
de recours contre la mesure d'éloignement ou le placement en
 rétention administrative 
dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué. De même, en cas de recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière
sur lequel il doit être statué dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1
, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif
 où se situe le local
, l'étranger peut 
y 
être maintenu
 dans le local
 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours.
   

                    
6329 6369
###### Article R552-4
6330 6370

                                                                                    
6331 6371
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés 
aux
à la première phrase des
 articles L. 552-1 et L. 552-7.
6332 6372

                                                                                    
6333 6373
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
   

                    
6359 6399
###### Article R552-10
6360 6400

                                                                                    
6361 6401
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue 
sans
dans le
 délai
 accordé à l'article L. 552-1 pour statuer
. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
6362 6402

                                                                                    
6363 6403
Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
6364 6404

                                                                                    
6365 6405
Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne à résidence l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.
   

                    
6369 6409
###### Article R552-11
6370 6410

                                                                                    
6371 6411
Pour la mise en oeuvre 
des articles
de l'article
 L. 552-7
 et L. 552-8
, les règles prévues à la section 1 du présent chapitre sont applicables.
   

                    
6377 6417
####### Article R552-12
6378 6418

                                                                                    
6379 6419
L' ordonnance
L'ordonnance
 est susceptible 
d' appel
d'appel
 devant le premier président de la cour 
d' appel
d'appel
 ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par 
l' étranger
l'étranger
, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
6380 6420

                                                                                    
6381 6421
Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même 
qu' il
qu'il
 a renoncé à solliciter la suspension provisoire.
6382 6422

                                                                                    
6383 6423
Toutefois, il doit former appel dans le délai de 
quatre
six
 heures 
s' il
s'il
 entend solliciter du premier président ou de son délégué 
qu' il
qu'il
 déclare 
l' appel
l'appel
 suspensif.
6384 6424

                                                                                    
6385 6425
Dans le cas prévu à 
l' alinéa
l'alinéa
 précédent, le ministère public fait notifier la déclaration 
d' appel
d'appel
, immédiatement et par tout moyen, à 
l' autorité
l'autorité
 administrative, à 
l' étranger
l'étranger
 et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration 
d' appel
d'appel
 suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
   

                    
6441 6481
####### Article R552-20
6442 6482

                                                                                    
6443 6483
L'ordonnance mentionnée à l'article R. 552-19 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger, par le ministère public, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
6444 6484

                                                                                    
6445 6485
L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare son recours suspensif, lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
6446 6486

                                                                                    
6447 6487
Dans ce cas, l'appel est formé dans un délai de 
quatre
six
 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
6448 6488

                                                                                    
6449 6489
Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, immédiatement et par tout moyen à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
6450 6490

                                                                                    
6451 6491
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
   

                    
6667
###### Article R553-14-4
6668

                        
6669
Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente section, aux lieux de rétention.
6670

                        
6671
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés à l'article R. 553-14.
6672

                        
6673
Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus.
   

                    
6675
###### Article R553-14-5
6676

                        
6677
Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention dans les conditions fixées par la présente section.
6678

                        
6679
L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale et sociale. Cette habilitation ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14.
6680

                        
6681
Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.
6682

                        
6683
L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable pour la même durée.
6684

                        
6685
Le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.
   

                    
6687
###### Article R553-14-6
6688

                        
6689
L'accès des représentants des associations habilitées à accéder aux lieux de rétention est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'immigration.
6690

                        
6691
Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à cinq personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir, lors de chaque visite, une autorisation d'accès au lieu de rétention.
6692

                        
6693
Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
6694

                        
6695
Le ministre chargé de l'immigration peut retirer, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association.
6696

                        
6697
L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association a été retirée ou a expiré.
   

                    
6699
###### Article R553-14-7
6700

                        
6701
Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef de centre ou le responsable du local de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'avec les représentants agréés des associations ayant conclu la convention prévue à l'article R. 553-14 pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers.
6702

                        
6703
L'autorisation de s'entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 553-14-4.
6704

                        
6705
Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour au même lieu de rétention.
6706

                        
6707
Lorsque les représentants agréés d'une association exercent leur droit de visite, ils informent au préalable au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de centre ou le responsable du local de rétention et conviennent avec lui des modalités pratiques de leur visite.
   

                    
6709
###### Article R553-14-8
6710

                        
6711
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rétention à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
   

                    
6745
##### Article R561-1
6746

                        
6747
L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
   

                    
6749
##### Article R561-2
6750

                        
6751
L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.
6752

                        
6753
Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. Elle peut en outre désigner à l'étranger une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence, dans la limite de dix heures consécutives par vingt-quatre heures. Le présent alinéa est applicable à l'étranger assigné à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
   

                    
6755
##### Article R561-3
6756

                        
6757
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention de l'assignation à résidence jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
   

                    
6759
##### Article R561-4
6760

                        
6761
L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut être assortie d'une autorisation de travail.
   

                    
7147
###### Article R611-41-1
7148

                        
7149
L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
   

                    
7673 7785
##### Article R742-3
7674 7786

                                                                                    
7675 7787
Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour.
7676 7788

                                                                                    
7677 7789
Lorsqu'un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail.
7678 7790

                                                                                    
7679 7791
Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 et de l'article L. 742-2, le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai fixé à l'article R. 733-9.
7680 7792

                                                                                    
7681 7793
Dans cette hypothèse, l'étranger 
peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. S'il 
bénéficie 
du
d'un
 délai de départ volontaire 
d'un mois prévu à
en application du I de
 l'article L. 
742-3 et, si
511-1 et s'il saisit
 la Cour nationale du droit d'asile 
est saisie au cours de ce
dans un
 délai
 d'un mois
, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa
 du présent article
, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette cour.