Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3662 | 3662 |
####### Article R211-32 |
3663 | 3663 | |
3664 | 3664 |
La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212- 5 6 , souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. |
3848 | 3848 |
###### Article R222-3 |
3849 | 3849 | |
3850 | 3850 |
Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l'autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10 sous réserve du délai qui lui est imparti pour statuer par l'article L. 222-3 . Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente et la référence à l'article L. 552-12 figurant à l'article R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6. |
5933 |
##### Article R511-2 |
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5934 | ||
5935 |
L'étranger qui bénéficie d'un délai pour quitter le territoire en application du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 est informé que l'autorité administrative compétente peut, au cours de ce délai, décider de l'obliger à quitter sans délai le territoire français dans le cas prévus au dernier alinéa du II du même article. |
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5936 | ||
5937 |
La décision relative au délai de départ volontaire prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 511-1 est notifiée par la voie administrative. Cette notification tient lieu, le cas échéant, de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 512-3. |
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5939 |
##### Article R511-3 |
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5940 | ||
5941 |
L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application du troisième alinéa du III de l'article L. 511-1 est notifiée par voie administrative. Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du même III. |
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5942 | ||
5943 |
Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. |
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5945 |
##### Article R511-4 |
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5946 | ||
5947 |
Lorsque les documents de voyage d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ont été revêtus du cachet mentionné à l'article 10 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de sa sortie du territoire français par un point de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il est réputé avoir satisfait à cette obligation. |
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5948 | ||
5949 |
L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. |
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5937 | 5955 |
###### Article R512-1 |
5938 | 5956 | |
5939 | 5957 |
L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application des mentionnée aux articles L. 511-1 à et L. 511-3 -1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
5958 | ||
5959 |
La notification de l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l'article L. 511-3-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire. |
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5941 | 5961 |
###### Article R512-1-1 |
5942 | 5962 | |
5943 | 5963 |
La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à L'étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois. 511-1 lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. |
6069 | 6089 |
###### Article R513-1 |
6070 | 6090 | |
6071 | 6091 |
L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
6075 | 6095 |
###### Article R513-2 |
6076 | 6096 | |
6077 | 6097 |
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 513-4 , l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
6099 |
###### Article R513-3 |
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6100 | ||
6101 |
L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. |
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6102 | ||
6103 |
L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. |
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6143 | 6169 |
##### Article R522-8 |
6144 | 6170 | |
6145 | 6171 |
Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois. |
6146 | 6172 | |
6147 | 6173 |
Le chef du service des étrangers à la préfecture préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. |
6249 |
###### Article R531-3-3 |
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6250 | ||
6251 |
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au quatrième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
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6309 |
###### Article R531-13 |
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6310 | ||
6311 |
L'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par la France et, le cas échéant, les membres de sa famille sont réadmis sans formalités sur le territoire national à la demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne. |
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6317 |
##### Article R533-1 |
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6318 | ||
6319 |
L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application de l'article L. 533-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
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6283 | 6323 |
#### Article R*541-1 |
6284 | 6324 | |
6285 | 6325 |
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 513-4 561-1 , l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet de la peine d'interdiction du territoire français prévue à l'article L. 541-1 est le ministre de l'intérieur. |
6301 | 6341 |
##### Article R551-3 |
6302 | 6342 | |
6303 | 6343 |
Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6. |
6304 | 6344 | |
6305 | 6345 |
Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnée à l'article L. 552-3, s'il n'y a pas de centre de de recours contre la mesure d'éloignement ou le placement en rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué. De même, en cas de recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière sur lequel il doit être statué dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1 , s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif où se situe le local , l'étranger peut y être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours. |
6329 | 6369 |
###### Article R552-4 |
6330 | 6370 | |
6331 | 6371 |
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux à la première phrase des articles L. 552-1 et L. 552-7. |
6332 | 6372 | |
6333 | 6373 |
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. |
6359 | 6399 |
###### Article R552-10 |
6360 | 6400 | |
6361 | 6401 |
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue sans dans le délai accordé à l'article L. 552-1 pour statuer . Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. |
6362 | 6402 | |
6363 | 6403 |
Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception. |
6364 | 6404 | |
6365 | 6405 |
Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne à résidence l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice. |
6369 | 6409 |
###### Article R552-11 |
6370 | 6410 | |
6371 | 6411 |
Pour la mise en oeuvre des articles de l'article L. 552-7 et L. 552-8 , les règles prévues à la section 1 du présent chapitre sont applicables. |
6377 | 6417 |
####### Article R552-12 |
6378 | 6418 | |
6379 | 6419 |
L' ordonnance L'ordonnance est susceptible d' appel d'appel devant le premier président de la cour d' appel d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l' étranger l'étranger , par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. |
6380 | 6420 | |
6381 | 6421 |
Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même qu' il qu'il a renoncé à solliciter la suspension provisoire. |
6382 | 6422 | |
6383 | 6423 |
Toutefois, il doit former appel dans le délai de quatre six heures s' il s'il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu' il qu'il déclare l' appel l'appel suspensif. |
6384 | 6424 | |
6385 | 6425 |
Dans le cas prévu à l' alinéa l'alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d' appel d'appel , immédiatement et par tout moyen, à l' autorité l'autorité administrative, à l' étranger l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d' appel d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. |
6441 | 6481 |
####### Article R552-20 |
6442 | 6482 | |
6443 | 6483 |
L'ordonnance mentionnée à l'article R. 552-19 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger, par le ministère public, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. |
6444 | 6484 | |
6445 | 6485 |
L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare son recours suspensif, lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. |
6446 | 6486 | |
6447 | 6487 |
Dans ce cas, l'appel est formé dans un délai de quatre six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. |
6448 | 6488 | |
6449 | 6489 |
Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, immédiatement et par tout moyen à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. |
6450 | 6490 | |
6451 | 6491 |
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. |
6667 |
###### Article R553-14-4 |
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6668 | ||
6669 |
Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente section, aux lieux de rétention. |
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6670 | ||
6671 |
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés à l'article R. 553-14. |
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6672 | ||
6673 |
Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus. |
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6675 |
###### Article R553-14-5 |
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6676 | ||
6677 |
Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention dans les conditions fixées par la présente section. |
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6678 | ||
6679 |
L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale et sociale. Cette habilitation ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14. |
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6680 | ||
6681 |
Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées. |
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6682 | ||
6683 |
L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable pour la même durée. |
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6684 | ||
6685 |
Le ministre chargé de l'immigration peut, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association. |
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6687 |
###### Article R553-14-6 |
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6688 | ||
6689 |
L'accès des représentants des associations habilitées à accéder aux lieux de rétention est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'immigration. |
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6690 | ||
6691 |
Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à cinq personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir, lors de chaque visite, une autorisation d'accès au lieu de rétention. |
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6692 | ||
6693 |
Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément. |
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6694 | ||
6695 |
Le ministre chargé de l'immigration peut retirer, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association. |
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6696 | ||
6697 |
L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association a été retirée ou a expiré. |
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6699 |
###### Article R553-14-7 |
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6700 | ||
6701 |
Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef de centre ou le responsable du local de rétention et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'avec les représentants agréés des associations ayant conclu la convention prévue à l'article R. 553-14 pour permettre l'exercice effectif des droits des étrangers. |
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6702 | ||
6703 |
L'autorisation de s'entretenir confidentiellement avec les personnes retenues dans ces lieux ne peut être refusée que pour des motifs tirés des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 553-14-4. |
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6704 | ||
6705 |
Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour au même lieu de rétention. |
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6706 | ||
6707 |
Lorsque les représentants agréés d'une association exercent leur droit de visite, ils informent au préalable au moins vingt-quatre heures à l'avance le chef de centre ou le responsable du local de rétention et conviennent avec lui des modalités pratiques de leur visite. |
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6709 |
###### Article R553-14-8 |
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6710 | ||
6711 |
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des lieux de rétention à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public. |
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6745 |
##### Article R561-1 |
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6746 | ||
6747 |
L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
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6749 |
##### Article R561-2 |
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6750 | ||
6751 |
L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. |
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6752 | ||
6753 |
Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. Elle peut en outre désigner à l'étranger une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence, dans la limite de dix heures consécutives par vingt-quatre heures. Le présent alinéa est applicable à l'étranger assigné à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public. |
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6755 |
##### Article R561-3 |
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6756 | ||
6757 |
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention de l'assignation à résidence jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. |
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6759 |
##### Article R561-4 |
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6760 | ||
6761 |
L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut être assortie d'une autorisation de travail. |
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7147 |
###### Article R611-41-1 |
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7148 | ||
7149 |
L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
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7673 | 7785 |
##### Article R742-3 |
7674 | 7786 | |
7675 | 7787 |
Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour. |
7676 | 7788 | |
7677 | 7789 |
Lorsqu'un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. |
7678 | 7790 | |
7679 | 7791 |
Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 et de l'article L. 742-2, le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai fixé à l'article R. 733-9. |
7680 | 7792 | |
7681 | 7793 |
Dans cette hypothèse, l'étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. S'il bénéficie du d'un délai de départ volontaire d'un mois prévu à en application du I de l'article L. 742-3 et, si 511-1 et s'il saisit la Cour nationale du droit d'asile est saisie au cours de ce dans un délai d'un mois , il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article , renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette cour. |