Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 19 mai 2011 (version a093485)
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1139 1139
###### Article L322-1
1140 1140

                                                                                    
1141 1141
Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux 
dispositions des 
articles L. 
341
1261-1, L. 5221
-1 à L. 
341-4, L. 341-8, L. 831-1, L. 831-1-1
5221-3,
1141 1142
L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3
 et L. 
831
8323
-2 du code du travail 
ci-après reproduites.
1142

                                                                                    
1143
" Art. L. 341-1 du code du travail.
1144

                                                                                    
1145
"Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
1146

                                                                                    
1147
"Art. L. 341-2 du code du travail.
1148

                                                                                    
1149
"Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.
1150

                                                                                    
1151
"Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1152

                                                                                    
1153
"Art. L. 341-3 du code du travail.
1154

                                                                                    
1155
"Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.
1156

                                                                                    
1157
"Art. L. 341-4 du code du travail.
1158

                                                                                    
1159
"Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.
1160

                                                                                    
1161
"L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.
1162

                                                                                    
1163
"L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.
1164

                                                                                    
1165
"L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.
1166

                                                                                    
1167 1142
"Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale 
ainsi 
qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples)
qu'aux articles L. 311-13 et L. 311-14
 du présent code.
1168

                                                                                    
1169
"Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
1170

                                                                                    
1171
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1172

                                                                                    
1173
"Art. L. 341-8 du code du travail.
1174

                                                                                    
1175
"Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 ou des titres de séjour voulant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est fixé par décret dans les limites comprises entre 55 euros et 110 euros.
1176

                                                                                    
1177
"Cette taxe est recouvrée comme en matière de timbre, sous réserve, en tant que de besoin, des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
1178

                                                                                    
1179
"La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.
1180

                                                                                    
1181
"Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
1182

                                                                                    
1183
"Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
1184

                                                                                    
1185
"Art. L. 831-1 du code du travail.
1186

                                                                                    
1187
"Les dispositions du chapitre premier du titre IV du livre III, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 341-4, du présent code sont applicables dans les départements d'outre-mer.
1188

                                                                                    
1189
"Art. L. 831-1-1 du code du travail.
1190

                                                                                    
1191
"Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire.
1192

                                                                                    
1193
"Art. L. 831-2 du code du travail.
1194

                                                                                    
1195
"L'autorisation de travail accordée à l'étranger sous la forme d'une des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du chapitre IV du même titre est limitée au département dans lequel elle a été délivrée. Elle lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur."