Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2011 (version 1e498a3)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2010.

275 275
###### Article L211-8
276 276

                                                                                    
277 277
Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de 
l' Office
l'Office
 français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe d'un montant de 
45
30
 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.
   

                    
555 555
###### Article L311-9
556 556

                                                                                    
557 557
L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
558 558

                                                                                    
559 559
A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 ou par l'établissement public appelé à lui succéder
. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.
560 560

                                                                                    
561 561
Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.
562 562

                                                                                    
563 563
L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat. Il en va de même pour l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l'article L. 314-12. Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans.
564 564

                                                                                    
565 565
L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.
566 566

                                                                                    
567 567
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé.
   

                    
601 601
###### Article L311-13
602 602

                                                                                    
603 603
A.-La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, au profit de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 euros et 
340
385
 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention " salarié " ou " salarié en mission " prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.
604 604

                                                                                    
605 605
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°,
 5°, 6°, 
5°,6°,
8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
606 606

                                                                                    
607 607
B.-Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
, d'une taxe dont le montant est fixé par décret
, selon la nature et la durée du titre,
 entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 
110
220
 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour 
d'une durée d'un an au plus 
au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an
. Elle n'est pas exigée des réfugiés et des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire
.
608 608

                                                                                    
609 609
C.-La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
, d'une taxe dont le montant est de 
30
45
 euros.
610 610

                                                                                    
611 611
D
. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 220 €.
612

                                                                                    
613
Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.
614

                                                                                    
615
Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.
616

                                                                                    
611 617
E
.-Les taxes prévues aux A, B
 et C
, C et D
 sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à 
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder
l'Office français de l'immigration et de l'intégration
, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
612 618

                                                                                    
613 619
E
F
.-Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
   

                    
619 625
###### Article L311-15
620 626

                                                                                    
621 627
Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
 ou de l'établissement public appelé à lui succéder
.
622 628

                                                                                    
623 629
Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est 
de :
624

                                                                                    
625 629
- 900 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou 
égal à 
une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
626
- 1 600 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.
627

                                                                                    
628 629
A compter du 1er janvier 2010, le montant de cette taxe est égal à 60
50
 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,
 
5 fois le salaire minimum de croissance.
629

                                                                                    
630 629
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.
631 630

                                                                                    
632 631
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
633 632

                                                                                    
634 633
Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €.
Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
635 634

                                                                                    
636 635
La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.
637 636

                                                                                    
638 637
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
   

                    
2160 2159
##### Article L626-1
2161 2160

                                                                                    
2162 2161
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale 
au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration 
prévue à l'article L. 
341-7
8253-1
 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.
2163 2162

                                                                                    
2164 2163
Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.
2165 2164

                                                                                    
2165
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2166

                                                                                    
2167
Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
2168

                                                                                    
2169
Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
2170

                                                                                    
2166 2171
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2330 2335
##### Article L731-2
2331 2336

                                                                                    
2332 2337
La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
2338

                                                                                    
2339
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe des modalités de cette demande.
   

                    
7349 7356
##### Article R732-3
7350 7357

                                                                                    
7351 7358
Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile.
7352 7359

                                                                                    
7353 7360
Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
7354 7361

                                                                                    
7362
Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
7363

                                                                                    
7355 7364
Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.