Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 2009 (version 126fa3a)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2009.

6712 6712
###### Article R611-18
6713 6713

                                                                                    
6714 6714
Il est créé, à titre expérimental, pour une durée de 
deux
quatre
 ans à compter de la date de publication du décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007, un traitement automatisé de données à caractère personnel pris pour l'application des articles L. 611-3 à L. 611-5, relevant du ministère chargé de l'immigration.
6715 6715

                                                                                    
6716 6716
La finalité de ce traitement est de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en facilitant l'identification des étrangers qui, lors de leur contrôle à l'occasion du franchissement de la frontière à l'aéroport Roissy
 - 
-
Charles-de-Gaulle, en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562
/
 / 
2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1.
6717 6717

                                                                                    
6718
Ce traitement est mis en œuvre par la direction centrale de la police aux frontières sous l'appellation " fichier des non-admis " (FNAD).
6719

                                                                                    
6718 6720
Il est procédé à son évaluation
 à l'issue de la troisième année ainsi qu'au terme de l'expérimentation
.
   

                    
6720 6722
###### Article R611-19
6721 6723

                                                                                    
6722 6724
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 sont :
6723 6725

                                                                                    
6724 6726
1° L'identité de l'étranger : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom
 
(s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, lieu de résidence, complétée par l'identité des mineurs dont il est accompagné ;
6725 6727

                                                                                    
6726 6728
2° Le titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;
6727 6729

                                                                                    
6728 6730
3° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts
 ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales
 ;
6729 6731

                                                                                    
6730 6732
4° L'image numérisée de la page du document d'identité ou de voyage supportant la photographie du titulaire ;
6731 6733

                                                                                    
6732 6734
5° Les données relatives au transport : titre de transport, provenance, compagnie ayant acheminé l'étranger, date et numéro de vol ;
6733 6735

                                                                                    
6734 6736
6° Le motif du refus d'entrée sur le territoire ;
6735 6737

                                                                                    
6736 6738
7° La suite réservée à la procédure de non-admission.
6737 6739

                                                                                    
6738 6740
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
   

                    
6746 6748
###### Article R611-21
6747 6749

                                                                                    
6748 6750
I Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 sont :
6749 6751

                                                                                    
6750 6752
1° Les agents de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;
6751 6753

                                                                                    
6752 6754
2° A l'exclusion des données biométriques, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques
 ;
6755

                                                                                    
6752 6756
3° A l'exclusion des données biométriques, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction de l'immigration et au service de l'asile du ministère chargé de l'immigration, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général
.
6753 6757

                                                                                    
6754 6758
II.
 - 
-
Peuvent également accéder aux données mentionnées au I, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers :
6755 6759

                                                                                    
6756 6760
1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6757 6761

                                                                                    
6758 6762
2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
6759 6763

                                                                                    
6760 6764
III.
 - 
-
Les dispositions du II sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
6761 6765

                                                                                    
6762 6766
IV.
 - 
-
Les destinataires des informations mentionnées à l'annexe 6-6 sont les agents mentionnés au I.
   

                    
8142 8146
### Article Annexe 6.6
8143 8147

                                                                                    
8144 8148
1° L'identité de l'étranger : état civil, langue parlée, situation familiale, domicile, profession ;
8145 8149

                                                                                    
8146 8150
2° Désignation de l'administrateur ad hoc : nom, prénom ;
8147 8151

                                                                                    
8148 8152
3° Désignation de l'interprète : nom, prénom, langue parlée, société ;
8149 8153

                                                                                    
8150 8154
4° L'identité du rédacteur du procès-verbal : matricule, nom et prénom, grade, qualité, affectation ;
8151 8155

                                                                                    
8152 8156
5° Les réquisitions en cours de procédure ;
8153 8157

                                                                                    
8154 8158
6° Le résultat des examens médicaux relatifs à la compatibilité du maintien en zone d'attente ou à la détermination de l'âge de l'étranger ;
8155 8159

                                                                                    
8156 8160
7° Le (s) visa (s) : type de visa, numéro, date de délivrance, lieu de délivrance, date de validité, consulat de délivrance, nombre d'entrées, durée de séjour, nom apposé, prénom apposé ;
8157 8161

                                                                                    
8158 8162
8° Nature des documents falsifiés, contrefaits ou usurpés ;
8159 8163

                                                                                    
8160 8164
9° Informations relatives à l'amende infligée aux transporteurs en application des articles L. 625-1 et suivants ;
8161 8165

                                                                                    
8162 8166
10° Informations relatives aux actes de procédures relatifs au refus d'entrée sur le territoire et au maintien en zone d'attente ;
8163 8167

                                                                                    
8164 8168
11° La demande d'admission au titre de l'asile présentée à la frontière et la décision prise à l'égard de cette demande par le ministre chargé de l'immigration
 ;
8169

                                                                                    
8164 8170
12° Numéro MZA (maintien en zone d'attente)
.