Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 1er février 2009 (version 082ed0b)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2009.

5712 5712
###### Article R512-2
5713 5713

                                                                                    
5714 5714
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par les articles R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative, ci-après reproduits :
5715 5715

                                                                                    
5716 5716
" Art.R. 776-1 du code de justice administrative :
5717 5717

                                                                                    
5718 5718
" Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2.
5719 5719

                                                                                    
5720 5720
" Art.R. 776-2 du code de justice administrative :
5721 5721

                                                                                    
5722 5722
" Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du 
commissaire du Gouvernement
rapporteur public
.
5723 5723

                                                                                    
5724 5724
" Art.R. 776-2-1 du code de justice administrative :
5725 5725

                                                                                    
5726 5726
" Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
5727 5727

                                                                                    
5728 5728
" 1° Donner acte des désistements ;
5729 5729

                                                                                    
5730 5730
" 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
5731 5731

                                                                                    
5732 5732
" 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
5733 5733

                                                                                    
5734 5734
" Art.R. 776-3 du code de justice administrative :
5735 5735

                                                                                    
5736 5736
" Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.
5737 5737

                                                                                    
5738 5738
" Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête.
5739 5739

                                                                                    
5740 5740
" Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
5741 5741

                                                                                    
5742 5742
" Art.R. 776-4 du code de justice administrative :
5743 5743

                                                                                    
5744 5744
" La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.
5745 5745

                                                                                    
5746 5746
" La décision attaquée est produite par l'administration.
5747 5747

                                                                                    
5748 5748
" Art.R. 776-5 du code de justice administrative :
5749 5749

                                                                                    
5750 5750
" Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.
5751 5751

                                                                                    
5752 5752
" L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
5753 5753

                                                                                    
5754 5754
" Art.R. 776-6 du code de justice administrative :
5755 5755

                                                                                    
5756 5756
" La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1.
5757 5757

                                                                                    
5758 5758
" Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
5759 5759

                                                                                    
5760 5760
" Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
5761 5761

                                                                                    
5762 5762
" L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
5763 5763

                                                                                    
5764 5764
" Art.R. 776-7 du code de justice administrative :
5765 5765

                                                                                    
5766 5766
" A son arrivée au greffe, la requête est marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
5767 5767

                                                                                    
5768 5768
" Art.R. 776-8 du code de justice administrative :
5769 5769

                                                                                    
5770 5770
" L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.
5771 5771

                                                                                    
5772 5772
" Art.R. 776-9 du code de justice administrative :
5773 5773

                                                                                    
5774 5774
" Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
5775 5775

                                                                                    
5776 5776
" Art.R. 776-10 du code de justice administrative :
5777 5777

                                                                                    
5778 5778
" Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
5779 5779

                                                                                    
5780 5780
" Art.R. 776-11 du code de justice administrative :
5781 5781

                                                                                    
5782 5782
" Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.
5783 5783

                                                                                    
5784 5784
" Art.R. 776-12 du code de justice administrative :
5785 5785

                                                                                    
5786 5786
" Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.
5787 5787

                                                                                    
5788 5788
" Art.R. 776-13 du code de justice administrative :
5789 5789

                                                                                    
5790 5790
" Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
5791 5791

                                                                                    
5792 5792
" Sans préjudice de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police.
5793 5793

                                                                                    
5794 5794
" Art.R. 776-14 du code de justice administrative :
5795 5795

                                                                                    
5796 5796
" Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours.
5797 5797

                                                                                    
5798 5798
" Art.R. 776-15 du code de justice administrative :
5799 5799

                                                                                    
5800 5800
" Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 776-3 et R. 741-6.
5801 5801

                                                                                    
5802 5802
" Art.R. 776-16 du code de justice administrative :
5803 5803

                                                                                    
5804 5804
" La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
5805 5805

                                                                                    
5806 5806
" Art.R. 776-17 du code de justice administrative :
5807 5807

                                                                                    
5808 5808
" Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
5809 5809

                                                                                    
5810 5810
" S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.
5811 5811

                                                                                    
5812 5812
" La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
5813 5813

                                                                                    
5814 5814
" Art.R. 776-18 du code de justice administrative :
5815 5815

                                                                                    
5816 5816
" Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.
5817 5817

                                                                                    
5818 5818
" Art.R. 776-19 du code de justice administrative :
5819 5819

                                                                                    
5820 5820
" Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.
5821 5821

                                                                                    
5822 5822
" Art.R. 776-20 du code de justice administrative :
5823 5823

                                                                                    
5824 5824
" Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa. "