Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2007 (version 83306ea)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2007.

3721 3721
##### Article R213-1
3722 3722

                                                                                    
3723 3723
La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second
 ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme
.
   

                    
3737 3737
##### Article R221-1
3738 3738

                                                                                    
3739 3739
L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
3740 3740

                                                                                    
3741 3741
La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second
 ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme
.
   

                    
6443 6443
###### Article R611-25
6444 6444

                                                                                    
6445
Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit mentionner notamment :
6446

                                                                                    
6447
1° Le nom et les prénoms ;
6448

                                                                                    
6449
2° La date et le lieu de naissance ;
6450

                                                                                    
6451
3° La nationalité ;
6452

                                                                                    
6453
4° Le domicile habituel de l'étranger.
6454

                                                                                    
6455
Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents.
6456

                                                                                    
6457
Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police.
6458

                                                                                    
6459
Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations
6445
Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-3, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ELOI, relevant du ministère chargé de l'immigration.
6446

                                                                                    
6447
Ce traitement a pour finalités :
6448

                                                                                    
6459 6449
a) De permettre le suivi et la mise en oeuvre des mesures d'éloignement
 prévues 
aux alinéas ci-dessus.
au livre V par la gestion des différentes étapes de la procédure ;
6450

                                                                                    
6451
b) D'établir des statistiques relatives à ces mesures et à leur exécution.
   

                    
6461 6453
###### Article R611-26
6462 6454

                                                                                    
6463
Le ministre de l'intérieur établit par arrêté la liste des péages mentionnés à l'article L. 611-9.
6455
Sont enregistrées dans le traitement ELOI les données à caractère personnel relatives à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui sont énumérées à l'annexe 6-7.
6456

                                                                                    
6457
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
   

                    
6459
###### Article R611-27
6460

                        
6461
Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont enregistrées :
6462

                        
6463
1° S'agissant des mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-3, à compter du prononcé de la mesure par l'autorité compétente ;
6464

                        
6465
2° S'agissant des arrêtés d'expulsion, à compter de la convocation de l'étranger devant la commission prévue à l'article L. 522-1 ou, si la consultation de cet organisme n'est pas requise en raison d'une urgence absolue, à compter de la signature de l'arrêté ;
6466

                        
6467
3° S'agissant des interdictions judiciaires du territoire, à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de l'interdiction.
   

                    
6469
###### Article R611-28
6470

                        
6471
Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont effacées trois mois après la date de l'éloignement effectif. Toutefois, les données mentionnées aux 1° à 10° du A, au B, aux 1° et 2° du C et au 10° du F de l'annexe 6-7 peuvent être conservées jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans courant à compter de la même date.
6472

                        
6473
Lorsqu'il n'est pas procédé à l'éloignement effectif à l'issue d'un placement en rétention administrative, les périodes de trois mois et trois ans mentionnées à l'alinéa précédent courent à compter de la date à laquelle il a été mis fin à la rétention, à moins que l'étranger ne fasse l'objet, par application de l'article L. 624-2 ou de l'article L. 624-3, d'une interdiction du territoire français pour s'être soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement.
6474

                        
6475
Les données afférentes aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière qui n'ont donné lieu à aucune mesure d'exécution sont effacées trois ans après la date à laquelle la décision a été signée.
   

                    
6477
###### Article R611-29
6478

                        
6479
Nonobstant les dispositions de l'article R. 611-28, ne doivent pas être conservées les données à caractère personnel afférentes :
6480

                        
6481
1° Aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 522-1 qui, après consultation de la commission compétente, n'ont pas donné lieu à la signature d'un arrêté d'expulsion ;
6482

                        
6483
2° Aux mesures administratives d'éloignement ayant fait l'objet soit d'une annulation contentieuse devenue définitive, soit d'un retrait, soit d'une abrogation expresse, soit d'une abrogation implicite résultant de la délivrance d'un titre de séjour ;
6484

                        
6485
3° Aux obligations de quitter le territoire français et aux arrêtés de reconduite à la frontière pour lesquels l'administration a connaissance du départ volontaire de l'intéressé ;
6486

                        
6487
4° Aux interdictions judiciaires du territoire ayant cessé de produire effet en raison soit de l'expiration de la période d'interdiction, soit d'une décision de relèvement.
   

                    
6489
###### Article R611-30
6490

                        
6491
Quand l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, les nom, prénoms et adresse de la personne qui l'héberge sont enregistrés dans le traitement ELOI. Ces données doivent être effacées au plus tard trois mois après la fin de l'assignation à résidence.
   

                    
6493
###### Article R611-31
6494

                        
6495
Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI, pour les besoins exclusifs des missions relatives aux procédures d'éloignement qui leur sont confiées :
6496

                        
6497
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, direction centrale de la police aux frontières et direction centrale de la sécurité publique) individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur central de la police aux frontières ou le directeur central de la sécurité publique ;
6498

                        
6499
2° Les agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police ;
6500

                        
6501
3° Les agents des services de la police et de la gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, à Paris, par le directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur de la police urbaine de proximité ou le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police.
6502

                        
6503
Chaque agent n'a accès qu'aux informations nécessaires eu égard à ses attributions dans la conduite des procédures d'éloignement.
   

                    
6505
###### Article R611-32
6506

                        
6507
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.
   

                    
6509
###### Article R611-33
6510

                        
6511
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement ELOI.
   

                    
6513
###### Article R611-34
6514

                        
6515
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ELOI ne peuvent faire l'objet d'interconnexions, mises en relation ou rapprochements avec aucun autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
   

                    
6519
###### Article R611-35
6520

                        
6521
Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit mentionner notamment :
6522

                        
6523
1° Le nom et les prénoms ;
6524

                        
6525
2° La date et le lieu de naissance ;
6526

                        
6527
3° La nationalité ;
6528

                        
6529
4° Le domicile habituel de l'étranger.
6530

                        
6531
Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents.
6532

                        
6533
Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police.
6534

                        
6535
Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus.
   

                    
6537
###### Article R611-36
6538

                        
6539
Le ministre de l'intérieur établit par arrêté la liste des péages mentionnés à l'article L. 611-9.
   

                    
7653 7729
### Article Annexe 6.6
7654 7730

                                                                                    
7655 7731
1° L'identité de l'étranger : état civil, langue parlée, situation familiale, domicile, profession ;
7656 7732

                                                                                    
7657 7733
2° Désignation de l'administrateur ad hoc : nom, prénom ;
7658 7734

                                                                                    
7659 7735
3° Désignation de l'interprète : nom, prénom, langue parlée, société ;
7660 7736

                                                                                    
7661 7737
4° L'identité du rédacteur du procès-verbal : matricule, nom et prénom, grade, qualité, affectation ;
7662 7738

                                                                                    
7663 7739
5° Les réquisitions en cours de procédure ;
7664 7740

                                                                                    
7665 7741
6° Le résultat des examens médicaux relatifs à la compatibilité du maintien en zone d'attente ou à la détermination de l'âge de l'étranger ;
7666 7742

                                                                                    
7667 7743
7° Le(s) visa(s) : type de visa, numéro, date de délivrance, lieu de délivrance, date de validité, consulat de délivrance, nombre d'entrées, durée de séjour, nom apposé, prénom apposé ;
7668 7744

                                                                                    
7669 7745
8° Nature des documents falsifiés, contrefaits ou usurpés ;
7670 7746

                                                                                    
7671 7747
9° Informations relatives à l'amende infligée aux transporteurs en application des articles L. 625-1 et suivants ;
7672 7748

                                                                                    
7673 7749
10° Informations relatives aux actes de procédures relatifs au refus d'entrée sur le territoire et au maintien en zone d'attente ;
7674 7750

                                                                                    
7675 7751
11° La demande d'admission au titre de l'asile présentée à la frontière et la décision prise à l'égard de cette demande par le ministre de l'intérieur.
7676

                                                                                    
   

                    
7755
### Article Annexe 6-7
7756

                        
7757
A.-Données relatives à l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement :
7758

                        
7759
1° Nom et prénoms ;
7760

                        
7761
2° Sexe ;
7762

                        
7763
3° Numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 ;
7764

                        
7765
4° Date et lieu de naissance ;
7766

                        
7767
5° Nationalité ;
7768

                        
7769
6° Nom et prénoms du père et de la mère ;
7770

                        
7771
7° Nom, prénoms et date de naissance des enfants ;
7772

                        
7773
8° Photographie d'identité ;
7774

                        
7775
9° Alias éventuels ;
7776

                        
7777
10° Type et numéro, date et lieu de délivrance et durée de validité du document d'identité ;
7778

                        
7779
11° Langues parlées ;
7780

                        
7781
12° Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public.
7782

                        
7783
B.-Données relatives à la mesure d'éloignement :
7784

                        
7785
1° Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ;
7786

                        
7787
2° Nature de la mesure (arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, obligation de quitter le territoire français, arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion, décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, interdiction judiciaire du territoire) ; date et numéro ; autorité ayant prononcé la mesure ; disposition appliquée ;
7788

                        
7789
3° Pour les mesures administratives, date et heure de la notification ;
7790

                        
7791
4° Pour les arrêtés d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la mesure ;
7792

                        
7793
5° Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, date de la demande, Etat sollicité, type de réadmission, avis de l'Etat sollicité ;
7794

                        
7795
6° Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ;
7796

                        
7797
7° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure d'éloignement.
7798

                        
7799
C.-Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre dans le cadre de l'éloignement :
7800

                        
7801
1° Soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;
7802

                        
7803
2° Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;
7804

                        
7805
3° Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;
7806

                        
7807
4° Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;
7808

                        
7809
5° Conditions de l'assignation à résidence (lieu de l'assignation, lieu et fréquence des contrôles, date de fin de l'assignation, préfecture en charge du suivi) ;
7810

                        
7811
6° Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ;
7812

                        
7813
7° Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal de grande instance, décision du tribunal) ;
7814

                        
7815
8° Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).
7816

                        
7817
D.-Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'ils sont détenus :
7818

                        
7819
1° Numéro d'écrou ;
7820

                        
7821
2° Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;
7822

                        
7823
3° Date de début et de fin de peine ;
7824

                        
7825
4° Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;
7826

                        
7827
5° Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).
7828

                        
7829
E.-Données relatives à la rétention administrative :
7830

                        
7831
1° Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
7832

                        
7833
2° Date et heure de la notification des droits ;
7834

                        
7835
3° Affectation d'une chambre et d'un lit ;
7836

                        
7837
4° Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;
7838

                        
7839
5° Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;
7840

                        
7841
6° Objets laissés à disposition du retenu ;
7842

                        
7843
7° Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;
7844

                        
7845
8° Compte-rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).
7846

                        
7847
F.-Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :
7848

                        
7849
1° Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, lieu de placement en rétention, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention) ;
7850

                        
7851
2° Arrêté préfectoral ou ministériel d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence, fréquence et lieu des contrôles visant à s'assurer du respect de l'assignation à résidence) ;
7852

                        
7853
3° Demande d'asile (date et heure du dépôt de la demande, éventuellement convocation par l'OFPRA, décision de l'Office et date de notification de la décision) ;
7854

                        
7855
4° Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;
7856

                        
7857
5° Expertises médicales (date et heure de l'expertise, adresse du lieu d'expertise, mesure prise à l'issue de l'expertise) ;
7858

                        
7859
6° Escortes des transferts (numéro du mouvement, type de sortie et d'escorte, objet de la mission, date et heures de départ et d'arrivée prévues et effectives, villes de départ et d'arrivée, service sollicité, identité des fonctionnaires composant l'escorte, moyen de transport utilisé) ;
7860

                        
7861
7° Réservation du moyen de transport international (lieu de rétention, Etat de destination, moyen de transport sollicité, mesure d'éloignement concernée, caractère exécutoire de la mesure, dates possibles de l'éloignement, service chargé de l'acheminement jusqu'au lieu d'embarquement, étranger susceptible de faire l'objet d'un refus d'embarquement ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire à ce titre, nécessité de prévoir une escorte, accompagnement de la famille et identité des personnes concernées) ;
7862

                        
7863
8° Libération de l'étranger retenu ou détenu (autorité auteur de l'acte, date et heure, motif de la libération) ;
7864

                        
7865
9° Eloignement effectif (lieu, date et heure de départ, moyen de transport et compagnie utilisés, transits, ville et pays de destination, présence d'une escorte) ;
7866

                        
7867
10° Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation aux autorités consulaires, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie).
7868