Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 novembre 2007 (version 94e2823)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2007.

3133 3133
###### Article R211-1
3134 3134

                                                                                    
3135 3135
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.
3136

                                                                                    
3137
L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6 lors de la présentation de la demande de visa.
   

                    
6117 6123
###### Article R611-8
6118 6124

                                                                                    
6119 6125
Est autorisée
, par application
 la création, sur le fondement
 de l'article L. 611-6
, la création, à titre expérimental
, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel 
dénommé VISABIO, 
relevant du ministère 
de l'intérieur.
6120

                                                                                    
6121
La finalité de ce
6125
des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration.
6126

                                                                                    
6121 6127
Ce
 traitement 
est
a pour finalité
 de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité
, en améliorant
. Il vise :
6128

                                                                                    
6129
1° A améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;
6130

                                                                                    
6121 6131
2° A améliorer
 la vérification de l'authenticité des visas ainsi que 
celle 
de l'identité 
des étrangers, lors des contrôles
de leurs détenteurs aux points de contrôle français
 aux frontières extérieures des Etats parties à la convention 
du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé
signée
 à Schengen le 
14
19
 juin 
1985 réalisés aux points de contrôle
1990 et aux frontières des territoires non européens de la République
 franç
ais mentionnés à l'annexe 6.1 du présent code, et en facilitant
aise ;
6132

                                                                                    
6121 6133
3° A faciliter
, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de 
la 
police
 et de la gendarmerie nationales ;
6134

                                                                                    
6121 6135
4° A faciliter la vérification par les services
 mentionnés 
à l'annexe 6.5 du présent code.
6123
L'expérimentation est autorisée pour une durée de trois ans à compter du 26 novembre 2004. Il est procédé à son évaluation.
6135
au 3° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour.
6123 6135
L'expérimentation est autorisée pour une durée de trois ans à compter du 26 novembre 2004. Il est procédé à son évaluation.
au 3° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour.
   

                    
6125 6137
###### Article R611-9
6126 6138

                                                                                    
6127 6139
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
6128 6140

                                                                                    
6129 6141
1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats 
mentionnés à l'annexe 6.2 du présent code ;
français équipés du dispositif requis.
6142

                                                                                    
6143
Les empreintes digitales des mineurs de six ans ne sont pas collectées.
6144

                                                                                    
6145
L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales sera mentionnée dans le traitement.
6146

                                                                                    
6147
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
6130 6148

                                                                                    
6131 6149
2° Les données
 à caractère personnel
 énumérées à l'annexe 6
.3 du présent code et
-3
 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas
 2
, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires
, lors de la demande et de la délivrance d'un visa
.
6150

                                                                                    
6151
3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.
6152

                                                                                    
6153
Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.
   

                    
6133 6155
###### Article R611-10
6134 6156

                                                                                    
6135 6157
Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées par les chancelleries consulaires et les consulats des Etats membres de l'Union européenne
 présents dans les pays mentionnés à l'annexe 6.2
, à la condition que la collecte
 desdites données
 présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne.
   

                    
6137 6159
###### Article R611-11
6138 6160

                                                                                    
6139 6161
La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-9 est de 
deux ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas uniformes de court séjour, et de 
cinq ans à compter de leur inscription
 pour les demandes de visas de long séjour et les refus de visas sous réserve de l'engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l'article L
.
 611-6.
   

                    
6141 6163
###### Article R611-12
6142 6164

                                                                                    
6143 6165
I. - Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
6144 6166

                                                                                    
6145 6167
1° Les agents 
des chancelleries consulaires et des consulats français mentionnés à l'annexe 6.2
du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
6168

                                                                                    
6169
2° Les agents des préfectures compétents en matière de délivrance et de prorogation des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
6170

                                                                                    
6145 6171
3° Les agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé du budget
, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef 
de poste diplomatique ou consulaire ;
6146

                                                                                    
6147 6171
2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central
du service
 de la police
 nationale ou des douanes chargé du contrôle
 aux frontières ;
6148 6172

                                                                                    
6149 6173
3
4
° Les officiers de police judiciaire des services de la police 
nationale mentionnés à l'annexe 6.5
et de la gendarmerie nationales
, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police
, le directeur départemental de sécurité publique
 ou le 
commissaire central concerné
commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction générale de la gendarmerie nationale
, pour des missions de vérification d'identité prévues par 
les articles 78-2 et
l'article
 78-3 du code de procédure pénale.
6150 6174

                                                                                    
6151 6175
II
. - Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales.
6176

                                                                                    
6151 6177
III
. - Peuvent également accéder aux données 
à caractère personnel 
enregistrées dans le traitement 
prévu à l'article R. 611-8
automatisé,
 dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 
relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers 
:
6152 6178

                                                                                    
6153 6179
- les
1° Les
 agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme
, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale
 ;
6154
- les
6154 6181
2° Les
 agents des services de renseignement du ministère de la défense
,
 chargés des missions de prévention des actes de terrorisme
, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire
.
6155 6182

                                                                                    
6156 6183
III
IV
. - Les dispositions du 
II
III
 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
   

                    
6158 6185
###### Article R611-13
6159 6186

                                                                                    
6160 6187
Le droit
Les droits
 d'accès et de rectification
 prévu
, prévus
 par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès
, s'exercent auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières),
 du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France), du ministère 
de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières) ainsi que de la chancellerie consulaire
chargé de l'immigration
 ou du 
consulat
service
 où la demande de visa a été déposée.
   

                    
6162 6189
###### Article R611-14
6163 6190

                                                                                    
6164 6191
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi 
n° 78-17 
du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
susmentionnée
 ne s'applique pas au présent traitement.
   

                    
6166 6193
###### Article R611-15
6167 6194

                                                                                    
6168 6195
Afin de faciliter l'authentification du détenteur de visa aux postes frontières, un composant électronique contenant les données à caractère personnel mentionnées à l'annexe 6.4 du présent code ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales et de la photographie du titulaire du visa, peut, à titre expérimental, être associé à la vignette visa prévue par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 et délivré aux ressortissants étrangers sollicitant un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990
Il est procédé tous les trois ans,
 par les 
chancelleries consulaires et les consulats
ministères
 mentionnés à 
l'annexe 6.2 du présent code.
l'article R. 611-8, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
6170
###### Article R611-16
6171

                        
6172
Dans le cas où le composant électronique mentionné à l'article R. 611-15 est une puce sans contact, celle-ci devra comporter des sécurités suffisantes pour prémunir le titulaire du visa contre les risques d'intrusion et de détournement.
   

                    
6174
###### Article R611-17
6175

                        
6176
Lors de la délivrance du visa, les chancelleries consulaires et les consulats remettent au titulaire du visa une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique. Le titulaire du visa exerce son droit de rectification pour les données à caractère personnel contenues dans ce composant à la chancellerie consulaire ou au consulat ayant délivré le visa.
   

                    
3157
####### Article R211-4-1
3158

                        
3159
La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 611-6.
   

                    
7422
### Article Annexe 6.1
7423

                        
7424
1° Aéroport de Roissy.
7425

                        
7426
2° Aéroport d'Orly.
7427

                        
7428
3° Aéroport de Genève.
7429

                        
7430
4° Postes aux frontières terrestres entre la France et la Suisse.
7431

                        
7432
5° Aéroport de Lyon - Saint-Exupéry.
7433

                        
7434
6° Aéroport de Marseille-Provence.
7435

                        
7436
7° Port de Marseille-Joliette.
7437

                        
7438
8° Aéroport de Bâle-Mulhouse.
7439

                        
7440
9° Aéroport de Bordeaux-Mérignac.
7441

                        
7442
10° Aéroport de Lille-Lesquin.
7443

                        
7444
11° Aéroport de Nantes-Atlantique.
7445

                        
7446
12° Aéroport de Nice-Côte d'Azur.
7447

                        
7448
13° Aéroport de Strasbourg-Entzheim.
7449

                        
7450
14° Aéroport de Toulouse-Blagnac.
7451

                        
7452
15° Gare maritime de Sète.
7453

                        
7454
16° Service de la police aux frontières et port d'Ajaccio.
7455

                        
7456
17° Service départemental de la police aux frontières de La Rochelle.
7457

                        
7458
18° Poste de Waterloo-Station.
   

                    
7462
### Article Annexe 6.2
7463

                        
7464
1° Agadir (Royaume du Maroc).
7465

                        
7466
2° Alger (République algérienne démocratique et populaire).
7467

                        
7468
3° Amman (Royaume hachémite de Jordanie).
7469

                        
7470
4° Ankara (République de Turquie).
7471

                        
7472
5° Annaba (République algérienne démocratique et populaire).
7473

                        
7474
6° Bamako (République du Mali).
7475

                        
7476
7° Bombay (République de l'Inde).
7477

                        
7478
8° Brazzaville (République du Congo).
7479

                        
7480
9° Bujumbura (République du Burundi).
7481

                        
7482
10° Casablanca (Royaume du Maroc).
7483

                        
7484
11° Chisinau (République de Moldavie).
7485

                        
7486
12° Colombo (République démocratique socialiste de Sri Lanka).
7487

                        
7488
13° Cotonou (République du Bénin).
7489

                        
7490
14° Dakar (République du Sénégal).
7491

                        
7492
15° Damas (République arabe syrienne).
7493

                        
7494
16° Douala (République du Cameroun).
7495

                        
7496
17° Fès (Royaume du Maroc).
7497

                        
7498
18° Genève (Confédération suisse).
7499

                        
7500
19° Islamabad (République islamique du Pakistan).
7501

                        
7502
20° Istanbul (République de Turquie).
7503

                        
7504
21° Kigali (République rwandaise).
7505

                        
7506
22° Kinshasa (République du Congo).
7507

                        
7508
23° Lagos (République fédérale du Nigeria).
7509

                        
7510
24° Le Caire (République arabe d'Egypte).
7511

                        
7512
25° Lomé (République togolaise).
7513

                        
7514
26° Marrakech (Royaume du Maroc).
7515

                        
7516
27° Minsk (République de Belarus).
7517

                        
7518
28° Moroni (République fédérale islamique des Comores).
7519

                        
7520
29° Niamey (République du Niger).
7521

                        
7522
30° Nouakchott (République islamique de Mauritanie).
7523

                        
7524
31° Ouagadougou (Burkina Faso).
7525

                        
7526
32° Rabat (Royaume du Maroc).
7527

                        
7528
33° Saint-Louis (République du Sénégal).
7529

                        
7530
34° San Francisco (Etats-Unis d'Amérique).
7531

                        
7532
35° Shanghai (République populaire de Chine).
7533

                        
7534
36° Tanger (Royaume du Maroc).
7535

                        
7536
37° Tbilissi (République de Géorgie).
7537

                        
7538
38° Tripoli (Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste).
7539

                        
7540
39° Tunis (République tunisienne).
7541

                        
7542
40° Washington (Etats-Unis d'Amérique).
7543

                        
7544
41° Yaoundé (République du Cameroun).
   

                    
7582
### Article Annexe 6.4
7583

                        
7584
Les données à caractère personnel qui peuvent être inscrites dans le composant électronique sont celles imprimées sur la vignette visa, conformément aux annexes 10 et 13 des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, prises en application de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
7585

                        
7586
Ces données sont :
7587

                        
7588
1° Le type de visa ;
7589

                        
7590
2° L'Etat émetteur du visa ;
7591

                        
7592
3° Les nom, prénom(s), date de naissance, sexe et nationalité du bénéficiaire du visa ;
7593

                        
7594
4° Le numéro de la vignette utilisée ;
7595

                        
7596
5° La validité territoriale du visa délivré : Schengen ou France ;
7597

                        
7598
6° La date de début de validité du visa : date prévue du premier passage (transit aéroportuaire), du premier transit ou de la première entrée (court séjour ou long séjour) ;
7599

                        
7600
7° La date de fin de validité du visa : date prévue du dernier passage (transit aéroportuaire), du dernier retour (transit ou court séjour) ou de fin du séjour (court séjour ou long séjour) ;
7601

                        
7602
8° La durée de séjour accordée : durée maximale d'un transit ou durée totale de séjour (court séjour) ;
7603

                        
7604
9° Le nombre de passages (transit aéroportuaire) ou d'entrées accordé (transit ou court séjour) ;
7605

                        
7606
10° Le numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;
7607

                        
7608
11° La date et le lieu de délivrance du visa ;
7609

                        
7610
12° La durée de validité du visa dans le cas particulier d'un visa de circulation valable de 1 à 5 ans.
   

                    
7614
### Article Annexe 6.5
7615

                        
7616
Circonscriptions de sécurité publique dépendant de l'autorité :
7617

                        
7618
1° Du préfet de police ;
7619

                        
7620
2° Du commissaire central de Lille ;
7621

                        
7622
3° Du commissaire central de Lyon ;
7623

                        
7624
4° Du commissaire central de Marseille.