Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 novembre 2006 (version 560275b)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2006.

2615 2615
##### Article L831-1
2616 2616

                                                                                    
2617 2617
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : " département ", " tribunal de grande instance " et " cour d'appel " sont respectivement remplacés par les termes : " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " tribunal de première instance " et " tribunal supérieur d'appel ".
2618

                                                                                    
   

                    
2629
###### Article R111-1
2630

                        
2631
La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance.
2632

                        
2633
Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.
2634

                        
2635
La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance.
   

                    
2637
###### Article R111-2
2638

                        
2639
Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.
   

                    
2641
###### Article R111-3
2642

                        
2643
Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
2644

                        
2645
1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2646

                        
2647
2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
2648

                        
2649
3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
   

                    
2651
###### Article R111-4
2652

                        
2653
Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si :
2654

                        
2655
1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2656

                        
2657
2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ;
2658

                        
2659
3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 111-3.
   

                    
2661
###### Article R111-5
2662

                        
2663
La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
2664

                        
2665
1° Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ;
2666

                        
2667
2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ;
2668

                        
2669
3° Activités professionnelles à la date de la demande ;
2670

                        
2671
4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ;
2672

                        
2673
5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.
   

                    
2675
###### Article R111-6
2676

                        
2677
Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-4.
   

                    
2679
###### Article R111-7
2680

                        
2681
Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.
2682

                        
2683
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
   

                    
2685
###### Article R111-8
2686

                        
2687
Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 111-3 et R. 111-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.
   

                    
2689
###### Article R111-9
2690

                        
2691
En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.
2692

                        
2693
En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.
2694

                        
2695
Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.
   

                    
2697
###### Article R111-10
2698

                        
2699
Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.
   

                    
2701
###### Article R111-11
2702

                        
2703
Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles R. 111-7, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.
   

                    
2705
###### Article R111-12
2706

                        
2707
Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'inscription, selon la formule suivante :
2708

                        
2709
" Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. "
2710

                        
2711
Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.
   

                    
2715
###### Article R111-13
2716

                        
2717
Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 751-1. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l'objet de mises à jour.
2718

                        
2719
La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance.
2720

                        
2721
Elle peut également être affichée dans ces locaux.
   

                    
2723
###### Article R111-14
2724

                        
2725
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
2726

                        
2727
1° Etre âgée de trente ans au moins et soixante-dix ans au plus ;
2728

                        
2729
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
2730

                        
2731
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
2732

                        
2733
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
2734

                        
2735
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
   

                    
2737
###### Article R111-15
2738

                        
2739
En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
2740

                        
2741
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 111-14 ;
2742

                        
2743
2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
   

                    
2745
###### Article R111-16
2746

                        
2747
Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil général et du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
2748

                        
2749
Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
2750

                        
2751
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
2752

                        
2753
L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
   

                    
2755
###### Article R111-17
2756

                        
2757
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 111-16. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 111-19.
   

                    
2759
###### Article R111-18
2760

                        
2761
La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit sur l'initiative du premier président ou du procureur général après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 111-14 et R. 111-15 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
2762

                        
2763
En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la suspension de l'administrateur ad hoc.
2764

                        
2765
Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois suivant leur notification.
   

                    
2767
###### Article R111-19
2768

                        
2769
Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d'assurer au mieux sa protection, les éléments d'information recueillis sur le mineur.
   

                    
2771
###### Article R111-20
2772

                        
2773
Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 111-13 :
2774

                        
2775
1° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre II du livre II et de l'article L. 624-1 du présent code et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ;
2776

                        
2777
2° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions du livre VII du présent code ;
2778

                        
2779
3° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Commission des recours des réfugiés et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du livre VII du présent code.
   

                    
2781
###### Article R111-21
2782

                        
2783
Le montant des indemnités prévues à l'article R. 111-20 est fixé à :
2784

                        
2785
- 100 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 1° ;
2786
- 50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 2° ;
2787
- 50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 3°.
2788

                        
2789
Ces sommes peuvent être revalorisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu notamment de l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
   

                    
2791
###### Article R111-22
2792

                        
2793
Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'Etat.
   

                    
2795
###### Article R111-23
2796

                        
2797
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 221-5 ou de celles de l'article L. 751-1 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 111-14 et R. 111-15 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.
2798

                        
2799
Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue aux articles R. 111-20 et R. 111-21.
   

                    
2801
###### Article R111-24
2802

                        
2803
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
2807
###### Article R111-25
2808

                        
2809
La Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente est une commission consultative, placée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de veiller au respect des droits des étrangers maintenus dans ces lieux en application des articles L. 221-1 ou L. 551-1 et au respect des normes relatives à l'hygiène, la salubrité, la sécurité, l'équipement et l'aménagement de ces lieux.
2810

                        
2811
La commission effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'amélioration des conditions matérielles et humaines de maintien en rétention ou en zone d'attente.
2812

                        
2813
Elle peut être consultée par le ministre de l'intérieur sur toute question ou projet intéressant les centres et locaux de rétention administrative et les zones d'attente.
2814

                        
2815
Elle remet ses observations au ministre de l'intérieur en vue de les joindre au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration du Gouvernement que celui-ci dépose chaque année devant le Parlement conformément aux dispositions de l'article L. 111-10.
   

                    
2817
###### Article R111-26
2818

                        
2819
La commission est présidée par un magistrat, en activité ou honoraire, de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, nommé sur la proposition du premier président de la Cour de cassation.
2820

                        
2821
Elle comprend en outre :
2822

                        
2823
- un député ;
2824
- un sénateur ;
2825
- un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur la proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2826
- une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, nommée sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2827
- deux représentants d'associations humanitaires, nommés sur la proposition du ministre de l'intérieur ;
2828
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
2829
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
2830

                        
2831
Les membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est de deux ans. Il est renouvelable.
2832

                        
2833
Les parlementaires membres de la commission cessent d'y exercer leurs fonctions lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés.
2834

                        
2835
Si, en cours de mandat, un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Le mandat de ce dernier est renouvelable.
   

                    
2837
###### Article R111-27
2838

                        
2839
La commission établit son règlement intérieur.
2840

                        
2841
Elle se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.
2842

                        
2843
En début d'année, elle fixe le calendrier des contrôles et désigne les lieux qui en feront l'objet. Un même lieu peut faire l'objet de plusieurs contrôles au cours d'une même année. En outre, des missions de contrôle peuvent être effectuées en dehors du calendrier, lorsque la commission estime que les circonstances le justifient. Le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre chargé des affaires sociales sont informés du calendrier des visites. Ils sont préalablement informés des visites hors calendrier. Toutefois, le préfet territorialement compétent pour le centre ou pour le local de rétention administrative ou pour la zone d'attente peut faire connaître à la commission l'impossibilité de réaliser la visite au moment envisagé, pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique.
   

                    
2845
###### Article R111-28
2846

                        
2847
Lors des visites sur place, les membres de la commission ont libre accès à l'ensemble des locaux où sont maintenus ou retenus les étrangers en situation irrégulière.
2848

                        
2849
Au cours de leurs missions de contrôle, les membres de la commission prennent les contacts qu'ils estiment utiles avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu'avec toute personne, même extérieure à l'établissement, susceptible de leur apporter des informations utiles. Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les étrangers se trouvant dans ces lieux.
2850

                        
2851
A l'issue de chaque visite, la commission établit un rapport, le cas échéant assorti de recommandations, concernant l'exercice des droits des étrangers placés dans le centre, le local de rétention administrative ou dans la zone d'attente visités, ainsi que le respect des normes relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement de ces lieux. Le rapport est adressé au ministre de l'intérieur.
   

                    
2853
###### Article R111-29
2854

                        
2855
Les autorités publiques prennent toute mesure pour faciliter la tâche de la commission. Elles lui communiquent, sur demande, toutes les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
2856

                        
2857
Le caractère secret des informations et pièces dont la commission demande communication ne peut lui être opposé, sauf si sont en cause le secret de la défense nationale, la sûreté de l'Etat, le secret médical ou le secret professionnel relatif aux relations entre un avocat et son client.
   

                    
2859
###### Article R111-30
2860

                        
2861
Si la commission estime que des faits dont elle a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission constituent un manquement à la déontologie, elle rend compte au ministre de l'intérieur ou au ministre de la défense qui peuvent saisir les corps ou commissions de contrôle en vue de faire les vérifications ou enquêtes relevant de leurs attributions. La commission est informée des suites données.
2862

                        
2863
Tout membre de la commission est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux articles R. 111-28 et R. 111-31.
   

                    
2865
###### Article R111-31
2866

                        
2867
La commission remet chaque année au ministre de l'intérieur un rapport relatif aux conditions matérielles et humaines de rétention et de maintien en zone d'attente des étrangers. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d'aménagement de ces lieux et de modification de la réglementation qui y est applicable et entrant dans les domaines de sa compétence.
   

                    
2869
###### Article R111-32
2870

                        
2871
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur.
   

                    
2877
##### Article R121-1
2878

                        
2879
Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 121-5, les dispositions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes restent applicables.
   

                    
2885
##### Article D131-1
2886

                        
2887
Sont applicables aux ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, les accords et conventions bilatéraux suivants :
2888

                        
2889
1° Accords intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
2890

                        
2891
a) Accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié par son premier avenant signé à Alger le 28 septembre 1994, par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 et par son troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
2892

                        
2893
b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 ;
2894

                        
2895
2° Convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants, signée à Bruxelles le 4 décembre 2000, publiée par le décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003 ;
2896

                        
2897
3° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;
2898

                        
2899
4° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ;
2900

                        
2901
5° Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
2902

                        
2903
6° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine :
2904

                        
2905
a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1309 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 ;
2906

                        
2907
b) Convention d'établissement, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1308 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-65 du 22 janvier 1997 ;
2908

                        
2909
7° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
2910

                        
2911
8° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
2912

                        
2913
9° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise :
2914

                        
2915
a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
2916

                        
2917
b) Convention d'établissement, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;
2918

                        
2919
10° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali :
2920

                        
2921
a) Convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
2922

                        
2923
b) Convention d'établissement, signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1402 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-66 du 22 janvier 1997 ;
2924

                        
2925
11° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc :
2926

                        
2927
a) Accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
2928

                        
2929
b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 ;
2930

                        
2931
12° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi n° 94-534 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;
2932

                        
2933
13° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, approuvée par la loi n° 97-742 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 ;
2934

                        
2935
14° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal :
2936

                        
2937
a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
2938

                        
2939
b) Convention d'établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 ;
2940

                        
2941
15° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise :
2942

                        
2943
a) Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
2944

                        
2945
b) Convention d'établissement, signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001 et publiée par le décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 ;
2946

                        
2947
16° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne :
2948

                        
2949
a) Accord en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié par l'avenant signé à Paris le 19 décembre 1991, et l'avenant fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
2950

                        
2951
b) Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 19 décembre 1991.
   

                    
2961
###### Article R211-1
2962

                        
2963
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article L. 211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.
   

                    
2965
###### Article R211-2
2966

                        
2967
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article L. 211-1, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
   

                    
2969
###### Article R211-3
2970

                        
2971
Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.
   

                    
2977
####### Article R211-4
2978

                        
2979
Pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 111-6, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois.
2980

                        
2981
Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.
   

                    
2985
####### Article D211-5
2986

                        
2987
Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
   

                    
2989
####### Article D211-6
2990

                        
2991
Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9.
2992

                        
2993
La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.
   

                    
2995
####### Article D211-7
2996

                        
2997
Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.
2998

                        
2999
La commission comprend, en outre :
3000

                        
3001
1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
3002

                        
3003
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
3004

                        
3005
3° Un représentant du ministre chargé de la population et des migrations ;
3006

                        
3007
4° Un représentant du ministre de l'intérieur.
3008

                        
3009
Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
   

                    
3011
####### Article D211-8
3012

                        
3013
Les autorités diplomatiques ou consulaires et les services du ministère des affaires étrangères fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.
   

                    
3015
####### Article D211-9
3016

                        
3017
La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé.
3018

                        
3019
Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.
   

                    
3021
####### Article R211-10
3022

                        
3023
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
   

                    
3029
####### Article R211-11
3030

                        
3031
L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur. Elle indique :
3032

                        
3033
1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
3034

                        
3035
2° Le lieu d'accueil de l'étranger ;
3036

                        
3037
3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;
3038

                        
3039
4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ;
3040

                        
3041
5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;
3042

                        
3043
6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;
3044

                        
3045
7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;
3046

                        
3047
8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger.
3048

                        
3049
L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 ou si, conformément à l'article L. 211-9, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.
   

                    
3051
####### Article R211-12
3052

                        
3053
Si l'attestation d'accueil est souscrite par un Français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 121-2, elle comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
   

                    
3055
####### Article R211-13
3056

                        
3057
Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte également l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des titres suivants :
3058

                        
3059
1° Carte de séjour temporaire ;
3060

                        
3061
2° Carte de résident ;
3062

                        
3063
3° Certificat de résidence pour Algérien ;
3064

                        
3065
4° Récépissé de la demande de renouvellement de l'un des titres de séjour précités ;
3066

                        
3067
5° Carte diplomatique ;
3068

                        
3069
6° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.
   

                    
3071
####### Article R211-14
3072

                        
3073
Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.
   

                    
3075
####### Article R211-15
3076

                        
3077
Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur l'attestation d'accueil souscrite à son profit.
   

                    
3081
####### Article R211-16
3082

                        
3083
Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 211-17 vaut décision de rejet.
   

                    
3085
####### Article R211-17
3086

                        
3087
Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 211-6.
   

                    
3089
####### Article R211-18
3090

                        
3091
Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
3092

                        
3093
Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.
   

                    
3097
####### Article R211-19
3098

                        
3099
En application de l'article L. 211-7, le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.
   

                    
3101
####### Article R211-20
3102

                        
3103
Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
3104

                        
3105
1° Données relatives à l'hébergeant :
3106

                        
3107
a) Identité (nom, prénoms et sexe) et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
3108

                        
3109
b) Date et lieu de naissance ;
3110

                        
3111
c) Nationalité ;
3112

                        
3113
d) Type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant français ;
3114

                        
3115
e) Type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant étranger ;
3116

                        
3117
f) Adresse ;
3118

                        
3119
g) Données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ;
3120

                        
3121
h) Données relatives aux attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu (nombre, dates, identité de l'étranger) ;
3122

                        
3123
2° Données relatives à la personne hébergée :
3124

                        
3125
a) Identité (nom, prénoms et sexe) ;
3126

                        
3127
b) Date et lieu de naissance ;
3128

                        
3129
c) Nationalité ;
3130

                        
3131
d) Numéro de passeport ;
3132

                        
3133
e) Adresse ;
3134

                        
3135
f) Identité et date de naissance du conjoint s'il est accompagné par celui-ci ;
3136

                        
3137
g) Identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ;
3138

                        
3139
h) Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de départ) ;
3140

                        
3141
i) Eventuels liens de parenté avec le demandeur ;
3142

                        
3143
j) Avis de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ;
3144

                        
3145
k) Suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée ;
3146

                        
3147
3° Données relatives au logement :
3148

                        
3149
a) Caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ;
3150

                        
3151
b) Droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).
   

                    
3153
####### Article R211-21
3154

                        
3155
La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.
   

                    
3157
####### Article R211-22
3158

                        
3159
Sont destinataires des données enregistrées :
3160

                        
3161
1° Le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil ;
3162

                        
3163
2° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d'accueil et pour l'exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l'accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.
   

                    
3165
####### Article R211-23
3166

                        
3167
Le droit d'accès s'exerce conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement.
3168

                        
3169
Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.
   

                    
3171
####### Article R211-24
3172

                        
3173
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 211-19.
   

                    
3175
####### Article R211-25
3176

                        
3177
Les données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 211-19 ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
   

                    
3179
####### Article R211-26
3180

                        
3181
La mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article R. 211-19 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d'une déclaration faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.
   

                    
3187
####### Article R211-27
3188

                        
3189
En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas :
3190

                        
3191
1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;
3192

                        
3193
2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;
3194

                        
3195
3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français.
   

                    
3199
####### Article R211-28
3200

                        
3201
L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.
3202

                        
3203
Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.
   

                    
3207
####### Article R211-29
3208

                        
3209
Les entreprises d'assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 211-1.
3210

                        
3211
Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.
   

                    
3215
####### Article R211-30
3216

                        
3217
Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.
3218

                        
3219
La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.
3220

                        
3221
L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.
   

                    
3223
####### Article R211-31
3224

                        
3225
Peuvent être des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
3226

                        
3227
1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont, le cas échéant, le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
3228

                        
3229
2° Les attestations, accompagnées d'une traduction en français si elles sont établies dans une langue étrangère, d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais.
   

                    
3233
####### Article R211-32
3234

                        
3235
La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-5, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
   

                    
3237
####### Article R211-33
3238

                        
3239
La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale.
3240

                        
3241
A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage.
3242

                        
3243
L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé.
3244

                        
3245
Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
3251
###### Article R212-1
3252

                        
3253
Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre :
3254

                        
3255
1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation ;
3256

                        
3257
2° Les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ;
3258

                        
3259
3° Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques ;
3260

                        
3261
4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention "famille de Français", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° de l'article L. 314-11 ;
3262

                        
3263
5° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;
3264

                        
3265
6° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France" ;
3266

                        
3267
7° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
3268

                        
3269
8° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue au 3° de l'article L. 212-2 ;
3270

                        
3271
9° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
3272

                        
3273
10° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
3274

                        
3275
11° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
3276

                        
3277
12° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales.
   

                    
3281
###### Article R212-2
3282

                        
3283
En application de l'article L. 211-10, peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil définie à l'article R. 211-11, outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 212-1, les étrangers entrant dans les cas suivants :
3284

                        
3285
1° L'étranger dont le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel ;
3286

                        
3287
2° L'étranger qui se rend en France pour un séjour justifié par une cause médicale urgente le concernant ou en raison de la maladie grave d'un proche ;
3288

                        
3289
3° L'étranger qui se rend en France pour assister aux obsèques d'un proche.
   

                    
3291
###### Article R212-3
3292

                        
3293
Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 212-2, le séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il produit enfin, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, si l'étranger n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
3294

                        
3295
Si l'organisme mentionné à l'alinéa précédent est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa. L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
   

                    
3297
###### Article R212-4
3298

                        
3299
Dans les cas prévus au 2° de l'article R. 212-2, un rapport médical attestant d'une cause médicale urgente concernant l'étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d'un proche présent sur le sol français est adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l'ambassade de France dans le pays où réside l'étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
3300

                        
3301
La cause médicale urgente s'entend d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence.
3302

                        
3303
La maladie grave d'un proche s'entend d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet.
3304

                        
3305
Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales.
   

                    
3307
###### Article R212-5
3308

                        
3309
Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 212-2, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler les obsèques du proche est produite par l'étranger lors de sa demande de visa si celui-ci est requis et lors du contrôle à la frontière.
   

                    
3313
###### Article R212-6
3314

                        
3315
L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français :
3316

                        
3317
1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
3318

                        
3319
2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
   

                    
3323
###### Article R212-7
3324

                        
3325
La commission prévue à l'article L. 212-2 comprend :
3326

                        
3327
1° Un président ou son suppléant, conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3328

                        
3329
2° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre des affaires étrangères ;
3330

                        
3331
3° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de la recherche.
3332

                        
3333
Les désignations interviennent pour une période de trois ans. Elles sont renouvelables.
3334

                        
3335
Le secrétariat est assuré par le ministère des affaires étrangères.
   

                    
3337
###### Article R212-8
3338

                        
3339
L'étranger saisit la commission, préalablement à son entrée en France, par l'intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires français, de la demande tendant à être dispensé de fournir les documents relatifs aux garanties de son rapatriement ou de présenter les autorisations nécessaires pour l'exercice d'une activité professionnelle. La demande est transmise à la commission accompagnée de l'avis motivé de ces représentants.
3340

                        
3341
La demande précise les nom et prénoms, l'état civil complet, la profession et le domicile de l'étranger et expose les motifs invoqués. Toutes pièces de nature à en établir le bien-fondé sont annexées à cette demande.
   

                    
3343
###### Article R212-9
3344

                        
3345
Après l'enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient les renseignements et documents prévus à l'article R. 212-8, la demande est communiquée sans délai au ministre de l'intérieur qui présente ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé de la recherche qui présente ses observations.
   

                    
3347
###### Article R212-10
3348

                        
3349
Pour l'instruction de chaque affaire, un rapporteur est désigné par le président de la commission. Il peut être choisi en dehors de la commission et, dans ce cas, n'a pas voix délibérative.
3350

                        
3351
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir l'avis oral ou écrit de toute personne susceptible de l'éclairer.
   

                    
3353
###### Article R212-11
3354

                        
3355
La commission formule un avis motivé sur la prise en considération de la demande au regard des conditions énoncées au 3° de l'article L. 212-2.
3356

                        
3357
Cet avis est transmis au ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur statue et informe de sa décision le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères pour qu'il la notifie à l'intéressé.
   

                    
3361
##### Article R213-1
3362

                        
3363
La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second.
   

                    
3365
##### Article R213-2
3366

                        
3367
Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, une décision de refus d'entrée en France ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
   

                    
3369
##### Article R*213-3
3370

                        
3371
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre de l'intérieur.
   

                    
3377
##### Article R221-1
3378

                        
3379
L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
3380

                        
3381
La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second.
   

                    
3383
##### Article R221-2
3384

                        
3385
Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal lors de leur maintien en zone d'attente, mentionnés à l'article L. 221-5, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-24.
   

                    
3387
##### Article R221-3
3388

                        
3389
L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
3390

                        
3391
Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
   

                    
3397
###### Article R222-1
3398

                        
3399
Pour l'application des articles L. 222-1 et L. 222-2, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.
   

                    
3401
###### Article R222-2
3402

                        
3403
Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente.
3404

                        
3405
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 221-3.
3406

                        
3407
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2.
3408

                        
3409
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
   

                    
3411
###### Article R222-3
3412

                        
3413
Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l'autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente et la référence à l'article L. 552-12 figurant à l'article R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6.
   

                    
3417
###### Article R222-4
3418

                        
3419
Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s'exercent dans les conditions définies aux articles R. 552-12 à R. 552-16. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente.
   

                    
3425
###### Article R223-1
3426

                        
3427
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre à la zone d'attente définie à l'article L. 221-1.
3428

                        
3429
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
3430

                        
3431
Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.
   

                    
3435
###### Article R223-2
3436

                        
3437
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
   

                    
3439
###### Article R223-3
3440

                        
3441
L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
3442

                        
3443
Cet agrément est délivré pour une durée de trois mois par l'autorité administrative compétente.
3444

                        
3445
Il est renouvelable pour la même durée.
3446

                        
3447
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
3448

                        
3449
L'autorité administrative compétente peut, après consultation du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
3450

                        
3451
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du Haut-Commissariat.
   

                    
3453
###### Article R*223-4
3454

                        
3455
L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 223-3 est le ministre de l'intérieur.
   

                    
3457
###### Article R223-5
3458

                        
3459
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
3460

                        
3461
Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le ministre de l'intérieur de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
   

                    
3463
###### Article R223-6
3464

                        
3465
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations chargés de l'assistance humanitaire.
3466

                        
3467
Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission sur le territoire français au titre de l'asile.
   

                    
3469
###### Article R223-7
3470

                        
3471
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre de l'intérieur, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.
   

                    
3475
###### Article R223-8
3476

                        
3477
L'autorité administrative compétente fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par la présente section.
3478

                        
3479
L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale.
3480

                        
3481
Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées.
3482

                        
3483
L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre l'autorité administrative compétente et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée.
3484

                        
3485
L'autorité administrative compétente peut retirer l'habilitation d'une association.
3486

                        
3487
L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention.
   

                    
3489
###### Article R223-9
3490

                        
3491
L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.
3492

                        
3493
Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
3494

                        
3495
Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
3496

                        
3497
L'autorité administrative compétente peut retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.
3498

                        
3499
L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.
   

                    
3501
###### Article R223-10
3502

                        
3503
Les décisions de retrait mentionnées aux articles R. 223-8 et R. 223-9 sont motivées.
   

                    
3505
###### Article R223-11
3506

                        
3507
L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association habilitée ou de tout membre mandaté de l'association.
   

                    
3509
###### Article R*223-12
3510

                        
3511
L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 223-8, R. 223-9 et R. 223-11 est le ministre de l'intérieur.
   

                    
3513
###### Article R223-13
3514

                        
3515
Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations chargés de l'assistance humanitaire.
3516

                        
3517
Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
3518

                        
3519
Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.
3520

                        
3521
Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.
   

                    
3523
###### Article R223-14
3524

                        
3525
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre de l'intérieur, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.
   

                    
3537
####### Article R311-1
3538

                        
3539
Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.
3540

                        
3541
Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.
3542

                        
3543
Le préfet peut également prescrire :
3544

                        
3545
1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;
3546

                        
3547
2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.
3548

                        
3549
L'étranger qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut souscrire sa demande auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle.
   

                    
3551
####### Article R311-2
3552

                        
3553
La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :
3554

                        
3555
1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-11, soit des 2°, 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;
3556

                        
3557
2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
3558

                        
3559
3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
3560

                        
3561
4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
   

                    
3563
####### Article R311-3
3564

                        
3565
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
3566

                        
3567
1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;
3568

                        
3569
2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;
3570

                        
3571
3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention "dispense temporaire de carte de séjour", pendant la durée de validité de ce visa.
   

                    
3575
####### Article R311-4
3576

                        
3577
Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande.
   

                    
3579
####### Article R311-5
3580

                        
3581
La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.
   

                    
3583
####### Article R311-6
3584

                        
3585
Le récépissé de la demande de renouvellement d'un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-8, des 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 314-12.
3586

                        
3587
Le récépissé de la demande de première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-9 et L. 313-10 du présent code autorise son titulaire à travailler, dès lors qu'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail.
   

                    
3589
####### Article R311-7
3590

                        
3591
Lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement conformément au 2° de l'article R. 311-1, elle est transmise sans délai à la préfecture en vue de son instruction. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.
   

                    
3593
####### Article R311-8
3594

                        
3595
Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le demandeur mentionné à l'article R. 311-4 acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance du titre de séjour.
   

                    
3597
####### Article R311-9
3598

                        
3599
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-4, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.
   

                    
3603
####### Article R311-10
3604

                        
3605
Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.
3606

                        
3607
Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire.
3608

                        
3609
Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
   

                    
3611
####### Article R311-11
3612

                        
3613
La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci.
   

                    
3615
####### Article R311-12
3616

                        
3617
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
   

                    
3619
####### Article R311-13
3620

                        
3621
En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.
   

                    
3625
####### Article R311-14
3626

                        
3627
Le titre de séjour est retiré :
3628

                        
3629
1° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;
3630

                        
3631
2° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint de cet étranger ;
3632

                        
3633
3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;
3634

                        
3635
4° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;
3636

                        
3637
5° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; toutefois, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'étranger, pour le cas où il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire de trois ans ou moins, à laquelle il a été mis fin ou qui a été exécutée avant l'échéance du titre de séjour qu'il possédait antérieurement, se voit délivrer :
3638

                        
3639
a) Une carte de résident de dix ans, si la carte qui lui a été retirée était celle d'un résident de plein droit ;
3640

                        
3641
b) Une carte de séjour temporaire d'un an dans les autres cas.
   

                    
3643
####### Article R311-15
3644

                        
3645
Le titre de séjour peut être retiré :
3646

                        
3647
1° Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues au chapitre III du présent titre ;
3648

                        
3649
2° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application du 1° de l'article L. 313-11 n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial dans les trois ans qui suivent la délivrance de cette carte ;
3650

                        
3651
3° Si l'activité professionnelle de son titulaire prend fin avant l'expiration de la carte de séjour délivrée en application de l'article L. 313-4 ;
3652

                        
3653
4° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial.
   

                    
3655
####### Article R311-16
3656

                        
3657
En cas de retrait de son titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.
   

                    
3661
####### Article R311-17
3662

                        
3663
Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet du département de sa résidence.
   

                    
3665
####### Article R311-18
3666

                        
3667
Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion prévue à l'article D. 331-1 restituent leur titre de séjour au préfet de leur département de résidence dans les conditions définies aux articles D. 331-8 à D. 331-14.
   

                    
3671
##### Article R312-1
3672

                        
3673
Le préfet met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté :
3674

                        
3675
1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué, s'il y a lieu, et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département d'un magistrat et de son suppléant ;
3676

                        
3677
2° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au e du même article ;
3678

                        
3679
3° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées aux c et d du même article.
   

                    
3681
##### Article R312-2
3682

                        
3683
La commission est saisie par une demande d'avis du préfet ou, à Paris, du préfet de police, accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire comportant notamment les motifs qui le conduisent à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour.
   

                    
3685
##### Article R312-3
3686

                        
3687
Le récépissé délivré à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 312-2 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention " Il autorise son titulaire à travailler ".
   

                    
3689
##### Article R312-4
3690

                        
3691
Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 312-2.
   

                    
3693
##### Article R312-5
3694

                        
3695
L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa.
3696

                        
3697
A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.
   

                    
3699
##### Article R312-6
3700

                        
3701
Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.
   

                    
3703
##### Article R312-7
3704

                        
3705
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
   

                    
3707
##### Article R312-8
3708

                        
3709
Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
   

                    
3711
##### Article R312-9
3712

                        
3713
Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.
   

                    
3715
##### Article R312-10
3716

                        
3717
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent livre. Le président du conseil général ou son représentant est alors invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant.
   

                    
3723
###### Article R313-1
3724

                        
3725
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
3726

                        
3727
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
3728

                        
3729
2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
3730

                        
3731
3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;
3732

                        
3733
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3734

                        
3735
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
   

                    
3737
###### Article R313-2
3738

                        
3739
Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11, à l'exception de ceux qui doivent être entrés régulièrement sur le territoire français en vertu du 1°, du 4° et du 5° dudit article.
   

                    
3741
###### Article R313-3
3742

                        
3743
Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 :
3744

                        
3745
1° L'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France" ;
3746

                        
3747
2° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
3748

                        
3749
3° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11.
   

                    
3751
###### Article R313-4
3752

                        
3753
Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés au 11° de l'article L. 313-11.
   

                    
3755
###### Article R313-5
3756

                        
3757
Sauf dérogation accordée en application de l'article L. 313-4, la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité du document de voyage présenté par l'intéressé.
3758

                        
3759
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.
3760

                        
3761
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.
   

                    
3767
####### Article R313-6
3768

                        
3769
L'étranger qui entend n'exercer en France aucune activité professionnelle présente les pièces suivantes :
3770

                        
3771
1° La justification de moyens suffisants d'existence ;
3772

                        
3773
2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.
   

                    
3777
####### Article R313-7
3778

                        
3779
Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 313-7 dans sa rédaction issue de l'article 9-I de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" restent régies par les dispositions des articles R. 313-8 à R. 313-10.
   

                    
3781
####### Article R313-8
3782

                        
3783
Pour l'application de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "étudiant" présente les pièces suivantes :
3784

                        
3785
1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
3786

                        
3787
2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
   

                    
3789
####### Article R313-9
3790

                        
3791
L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-8 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
   

                    
3793
####### Article R313-10
3794

                        
3795
Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 :
3796

                        
3797
1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;
3798

                        
3799
2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies.
   

                    
3805
####### Article R313-11
3806

                        
3807
Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 313-8 dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" restent régies par les dispositions des articles R. 313-12 et R. 313-13.
   

                    
3809
####### Article R313-12
3810

                        
3811
Pour l'application de l'article L. 313-8, l'étranger venu en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire présente un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
   

                    
3813
####### Article R313-13
3814

                        
3815
La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant le protocole d'accueil mentionné à l'article R. 313-12, ainsi que le modèle type de ce protocole sont établis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
   

                    
3819
####### Article R313-14
3820

                        
3821
Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :
3822

                        
3823
1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger ;
3824

                        
3825
2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.
   

                    
3829
####### Article R313-15
3830

                        
3831
Jusqu'à la publication des décrets mentionnés à l'article L. 313-10 dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle restent régies par les dispositions des articles R. 313-16 à R. 313-19.
   

                    
3833
####### Article R313-16
3834

                        
3835
L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-9 ou L. 313-11 présente les justificatifs prévus par le titre IV, chapitre Ier, section 1, du livre III du code du travail.
   

                    
3837
####### Article R313-17
3838

                        
3839
L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.
   

                    
3841
####### Article R313-18
3842

                        
3843
L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation justifie qu'il est titulaire de cette autorisation, sauf s'il entre dans l'un des cas d'exemption prévus par l'article L. 122-3 du code de commerce.
   

                    
3845
####### Article R313-19
3846

                        
3847
La carte de séjour délivrée au titre de l'article R. 313-18 porte la mention de la profession non salariée que le titulaire entend exercer.
   

                    
3853
######## Article R313-20
3854

                        
3855
Pour l'application de l'article L. 313-11, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
3856

                        
3857
1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article L. 313-11 pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;
3858

                        
3859
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 313-11, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3860

                        
3861
3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV.
   

                    
3863
######## Article R313-22
3864

                        
3865
Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police.
3866

                        
3867
L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.
3868

                        
3869
L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
   

                    
3873
######## Article R313-23
3874

                        
3875
La commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 est créée, dans chaque région, par arrêté du préfet de région et, dans la collectivité territoriale de Corse, par arrêté du préfet de Corse.
   

                    
3877
######## Article R313-24
3878

                        
3879
La commission médicale régionale comprend quatre membres :
3880

                        
3881
1° Un médecin inspecteur régional de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
3882

                        
3883
2° Un médecin inspecteur de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;
3884

                        
3885
3° Deux praticiens hospitaliers, désignés par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
3886

                        
3887
Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
3888

                        
3889
Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
   

                    
3891
######## Article R313-25
3892

                        
3893
La commission médicale régionale est présidée par le médecin inspecteur régional de santé publique mentionné au 1° de l'article R. 313-24 ou par son suppléant.
3894

                        
3895
La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.
3896

                        
3897
Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.
   

                    
3899
######## Article R313-26
3900

                        
3901
Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11.
3902

                        
3903
La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état.
   

                    
3905
######## Article R313-27
3906

                        
3907
La saisine de la commission médicale régionale par le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.
3908

                        
3909
La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.
   

                    
3911
######## Article R313-28
3912

                        
3913
L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.
3914

                        
3915
L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin.
3916

                        
3917
Si l'étranger ne se présente pas devant la commission médicale régionale, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.
   

                    
3919
######## Article R313-29
3920

                        
3921
Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut être représenté par un médecin de ce service.
   

                    
3923
######## Article R313-30
3924

                        
3925
L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.
3926

                        
3927
Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.
   

                    
3929
######## Article R313-31
3930

                        
3931
La commission médicale régionale établit un rapport annuel transmis au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la santé.
   

                    
3933
######## Article R313-32
3934

                        
3935
Les conditions d'indemnisation des membres de la commission médicale régionale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.
   

                    
3937
####### Article R313-21
3938

                        
3939
Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
   

                    
3943
####### Article R313-33
3944

                        
3945
La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée de onze membres, soit :
3946

                        
3947
1° Deux personnalités qualifiées, dont l'une président de la commission ;
3948

                        
3949
2° Deux représentants d'associations reconnues pour leur action en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en France ;
3950

                        
3951
3° Un député ;
3952

                        
3953
4° Un sénateur ;
3954

                        
3955
5° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
3956

                        
3957
6° Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
3958

                        
3959
7° Un représentant du ministre chargé de l'intégration ;
3960

                        
3961
8° Un représentant du ministre des affaires étrangères.
3962

                        
3963
Le président et les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.
3964

                        
3965
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres mentionnés du 2° au 8°.
3966

                        
3967
Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils n'appartiennent plus à l'assemblée qui les a désignés. Le maire mentionné au 5° cesse d'être membre de la commission lorsque prend fin son mandat de maire.
3968

                        
3969
Si un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
3970

                        
3971
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres.
3972

                        
3973
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
   

                    
3975
####### Article R313-34
3976

                        
3977
La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre de l'intérieur la saisit pour avis.
3978

                        
3979
Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre de l'intérieur peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.
   

                    
3983
###### Article R313-35
3984

                        
3985
L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
3986

                        
3987
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
3988

                        
3989
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
   

                    
3991
###### Article R313-36
3992

                        
3993
L'étranger mentionné à l'article R. 313-35 présente en outre les documents ci-après :
3994

                        
3995
1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ;
3996

                        
3997
2° S'il désire exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;
3998

                        
3999
3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;
4000

                        
4001
4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées à l'article R. 313-8 ;
4002

                        
4003
5° S'il entend demeurer en France pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 313-12 ;
4004

                        
4005
6° S'il entend demeurer en France en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article R. 313-14 ;
4006

                        
4007
7° S'il relève des dispositions de l'article L. 313-11, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables.
   

                    
4017
####### Article R314-1
4018

                        
4019
Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident :
4020

                        
4021
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
4022

                        
4023
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
4024

                        
4025
3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4026

                        
4027
4° Les pièces justifiant :
4028

                        
4029
a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;
4030

                        
4031
b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;
4032

                        
4033
5° Tout document de nature à attester qu'il remplit la condition d'intégration dans la société française prévue à l'article L. 314-2, ainsi que, le cas échéant, la justification de la signature du contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles, et du respect des engagements souscrits au titre de ce contrat.
4034

                        
4035
Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.
4036

                        
4037
La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11
   

                    
4041
####### Article R314-2
4042

                        
4043
Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
4044

                        
4045
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
4046

                        
4047
2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
4048

                        
4049
3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
4050

                        
4051
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4052

                        
4053
5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
4054

                        
4055
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1.
4056

                        
4057
Les documents et visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.
4058

                        
4059
Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12.
4060

                        
4061
Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 314-11.
   

                    
4067
###### Article R314-3
4068

                        
4069
Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident :
4070

                        
4071
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
4072

                        
4073
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
4074

                        
4075
3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
4076

                        
4077
4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4078

                        
4079
5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives hors de France, au cours des dix dernières années.
   

                    
4083
##### Article R317-1
4084

                        
4085
Pour l'application de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention "retraité" :
4086

                        
4087
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;
4088

                        
4089
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
4090

                        
4091
3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
4092

                        
4093
4° L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie certifiée conforme de l'un ou l'autre desdits documents ;
4094

                        
4095
5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident, lors de son dernier séjour en France ;
4096

                        
4097
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues à l'article R. 313-1.
   

                    
4099
##### Article R317-2
4100

                        
4101
L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée à l'article L. 317-1, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention "retraité", présente à l'appui de sa demande :
4102

                        
4103
1° Les indications relatives à son état civil et à celui de son conjoint ;
4104

                        
4105
2° S'il est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
4106

                        
4107
3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
4108

                        
4109
4° Les documents mentionnés à l'article R. 317-1 ou la photocopie certifiée conforme de la carte de séjour mention "retraité" du conjoint ;
4110

                        
4111
5° La justification qu'il réside régulièrement en France avec son conjoint ou qu'il y résidait dans ces conditions, lors du dernier séjour en France de ce dernier ;
4112

                        
4113
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1.
   

                    
4115
##### Article R317-3
4116

                        
4117
L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" :
4118

                        
4119
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;
4120

                        
4121
2° Une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ;
4122

                        
4123
3° La carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
4124

                        
4125
4° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1.
   

                    
4133
###### Article R321-1
4134

                        
4135
Les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.
4136

                        
4137
Le ministre de l'intérieur peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent, à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.
4138

                        
4139
Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.
   

                    
4141
###### Article R321-2
4142

                        
4143
Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, l'autorité administrative peut :
4144

                        
4145
1° Lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements ;
4146

                        
4147
2° Réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions la validité de sa carte de séjour ou du titre en tenant lieu dont il est muni.
   

                    
4149
###### Article R*321-3
4150

                        
4151
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 1° de l'article R. 321-2 est le ministre de l'intérieur.
   

                    
4153
###### Article R321-4
4154

                        
4155
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 2° de l'article R. 321-2 est le préfet.
   

                    
4157
###### Article R321-5
4158

                        
4159
Quand l'autorité administrative a fait usage des pouvoirs prévus à l'article R. 321-2, sa décision est mentionnée sur le titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci ne peut se déplacer en dehors de la zone de validité de son titre de séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence.
   

                    
4161
###### Article R321-6
4162

                        
4163
Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
   

                    
4165
###### Article R321-7
4166

                        
4167
L'abrogation du visa mentionnée à l'article R. 321-6 est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministre des affaires étrangères.
   

                    
4169
###### Article R321-8
4170

                        
4171
Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.
   

                    
4177
####### Article D321-9
4178

                        
4179
Le mineur né en France de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour peut justifier de son identité sur présentation d'un titre d'identité républicain établi et délivré dans les conditions définies par la présente sous-section.
   

                    
4181
####### Article D321-10
4182

                        
4183
Le titre d'identité républicain est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, à Paris, par le préfet de police, sur demande d'une personne exerçant l'autorité parentale.
4184

                        
4185
La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
4186

                        
4187
La délivrance du titre d'identité républicain implique la restitution du document de circulation pour étranger mineur délivré antérieurement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-721 du 20 août 1998.
   

                    
4189
####### Article D321-11
4190

                        
4191
Le demandeur présente :
4192

                        
4193
1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ;
4194

                        
4195
2° Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l'un d'entre eux ;
4196

                        
4197
3° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée.
   

                    
4199
####### Article D321-12
4200

                        
4201
Le titre d'identité républicain est établi suivant un modèle défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
   

                    
4203
####### Article D321-13
4204

                        
4205
Le titre d'identité républicain mentionne :
4206

                        
4207
1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du mineur ;
4208

                        
4209
2° L'autorité de délivrance du document, la date de délivrance, la durée de validité et l'indication de la date d'expiration de celle-ci, le nom et la signature de l'agent qui a délivré le titre ;
4210

                        
4211
3° Le numéro du titre.
4212

                        
4213
Le titre d'identité républicain comprend également la photographie et la signature du titulaire ou, s'il est âgé de moins de sept ans, celle du demandeur.
   

                    
4215
####### Article D321-14
4216

                        
4217
Le titre d'identité républicain a une durée de validité de cinq ans.
4218

                        
4219
Il est renouvelé dans les mêmes conditions jusqu'à la majorité de l'intéressé.
4220

                        
4221
Il est restitué en cas d'acquisition de la nationalité française avant la majorité.
   

                    
4223
####### Article D321-15
4224

                        
4225
Le titulaire d'un titre d'identité républicain peut être réadmis en France en dispense de visa, sur présentation de ce titre.
   

                    
4229
####### Article D321-16
4230

                        
4231
Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4.
4232

                        
4233
Le document de circulation peut également être délivré à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
4234

                        
4235
1° Le mineur est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
4236

                        
4237
2° Le mineur est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois ;
4238

                        
4239
3° L'un au moins de ses parents a obtenu soit, en application du livre VII du présent code, le statut de réfugié, le statut d'apatride ou la protection subsidiaire, soit, en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, l'asile territorial, et justifie à ce titre d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident ;
4240

                        
4241
4° L'un au moins de ses parents a acquis la nationalité française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
4243
####### Article D321-17
4244

                        
4245
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
4246

                        
4247
La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
   

                    
4249
####### Article D321-18
4250

                        
4251
Le demandeur présente :
4252

                        
4253
1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ;
4254

                        
4255
2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
4256

                        
4257
3° Les documents relatifs à l'identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 321-16.
   

                    
4259
####### Article D321-19
4260

                        
4261
Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
4263
####### Article D321-20
4264

                        
4265
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.
4266

                        
4267
Toutefois sa validité cesse, et il doit être restitué par son titulaire, lorsque sont expirés les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré.
4268

                        
4269
Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance.
   

                    
4271
####### Article D321-21
4272

                        
4273
Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre.
   

                    
4279
###### Article R322-1
4280

                        
4281
L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 341-1 à R. 341-7-2 du code du travail.
   

                    
4283
###### Article R322-2
4284

                        
4285
L'exercice d'une activité professionnelle salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 830-1 à R. 830-5 du code du travail.
   

                    
4289
###### Article R322-3
4290

                        
4291
L'exercice par un étranger d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale est autorisé dans les conditions définies par les articles 1 à 17 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger.
   

                    
4299
###### Article D331-1
4300

                        
4301
Une aide dénommée " aide publique à la réinsertion " peut être accordée, sur leur demande et dans la limite des crédits disponibles, aux travailleurs étrangers majeurs de dix-huit ans qui quittent la France pour regagner leur pays d'origine.
   

                    
4303
###### Article D331-2
4304

                        
4305
Peuvent bénéficier de l'aide publique à la réinsertion les travailleurs étrangers entrant dans l'une des catégories suivantes :
4306

                        
4307
1° Travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail ;
4308

                        
4309
2° Demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois.
   

                    
4311
###### Article D331-3
4312

                        
4313
Pour bénéficier de l'aide publique à la réinsertion, les personnes répondant aux conditions fixées aux articles D. 331-1 et D. 331-2 doivent avoir exercé en France une activité professionnelle salariée à caractère permanent, en vertu d'un titre en cours de validité et non en raison d'un régime de libre circulation ou d'assimilation au national.
4314

                        
4315
Ces personnes ne peuvent prétendre à cette aide si elles ont qualité soit pour obtenir de plein droit une autorisation de travail en raison de leur situation personnelle, soit pour obtenir à nouveau la délivrance d'un titre de séjour au titre du regroupement familial.
   

                    
4317
###### Article D331-4
4318

                        
4319
L'aide publique comprend :
4320

                        
4321
1° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des frais de voyage et de déménagement du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs ;
4322

                        
4323
2° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des dépenses faites par le bénéficiaire pour assurer le succès de sa réinsertion dans son pays d'origine. Ces dépenses comprennent les frais engagés, d'une part, pour l'exercice de sa nouvelle activité professionnelle, d'autre part, le cas échéant, pour sa formation. Ces frais sont pris en compte s'ils sont justifiés eu égard aux conditions de réinsertion du bénéficiaire.
   

                    
4325
###### Article D331-5
4326

                        
4327
Pour les deux catégories de travailleurs mentionnés à l'article D. 331-2, l'allocation mentionnée au 1° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Etat.
4328

                        
4329
Pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail, l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Etat.
4330

                        
4331
Pour les demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois, l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
   

                    
4333
###### Article D331-6
4334

                        
4335
Pour les travailleurs étrangers ayant déposé une demande avant la rupture du contrat de travail, l'aide publique s'ajoute aux mesures propres à faciliter la réinsertion des bénéficiaires dans leurs pays d'origine prises par leur dernier employeur, en application d'une convention conclue par celui-ci, directement ou par l'entremise d'un organisme professionnel, avec l'Etat ou avec l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
   

                    
4337
###### Article D331-7
4338

                        
4339
Les modalités d'évaluation et de versement de l'aide publique prise en charge par l'Etat sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et de l'emploi et du ministre chargé des finances.
   

                    
4343
###### Article D331-8
4344

                        
4345
Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion restituent leurs titres de séjour et de travail au préfet de leur département de résidence.
4346

                        
4347
Le préfet leur délivre une autorisation de séjour provisoire.
4348

                        
4349
Il peut confier à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le soin de recevoir les titres restitués par les intéressés et de remettre à ces derniers l'autorisation de séjour provisoire.
   

                    
4351
###### Article D331-9
4352

                        
4353
Pour l'application de l'article D. 331-8, sont considérés comme bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion :
4354

                        
4355
1° Les étrangers, âgés d'au moins dix-huit ans, qui ont droit aux allocations prévues à l'article D. 331-4 ou à l'une de ces allocations seulement ;
4356

                        
4357
2° Les conjoints des bénéficiaires de l'aide publique créée par l'article D. 331-1 ou leurs concubins si ces derniers ont été admis, à ce titre, et de façon exceptionnelle, à séjourner en France en vertu d'une procédure de regroupement familial.
   

                    
4359
###### Article D331-10
4360

                        
4361
Les titres de séjour et de travail mentionnés à l'article D. 331-8 sont, selon le cas, ceux délivrés en application des dispositions du présent code, des dispositions du titre IV du livre III et du titre II du livre VIII du code du travail reproduites à l'article L. 322-1 du présent code, des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de commerce reproduites à l'article L. 322-3 du présent code ou des stipulations des traités et accords internationaux.
   

                    
4363
###### Article D331-11
4364

                        
4365
La restitution des titres de séjour et de travail a lieu préalablement au versement des aides publiques à la réinsertion. Elle est effectuée par leur titulaire. Sauf cas de force majeure, celui-ci ne peut désigner une tierce personne à l'effet de le représenter lors de cette opération.
4366

                        
4367
Lorsque ces aides servent à financer une formation, la restitution des titres intervient avant l'entrée en stage.
   

                    
4369
###### Article D331-12
4370

                        
4371
La restitution des titres intervient au plus tard :
4372

                        
4373
1° A la date d'expiration du préavis de licenciement notifié aux intéressés pour les étrangers mentionnés au 1° de l'article D. 331-2 ;
4374

                        
4375
2° Deux mois après la notification aux intéressés de l'acceptation de leur demande d'aide publique à la réinsertion pour les travailleurs étrangers visés au 2° de l'article D. 331-2.
4376

                        
4377
Les conjoints ou concubins restituent leurs titres de séjour ou de travail à la même date auprès du même service.
4378

                        
4379
Sauf motif légitime, l'absence de restitution des titres dans le délai prescrit vaut renonciation aux aides publiques à la réinsertion.
   

                    
4381
###### Article D331-13
4382

                        
4383
Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion reçoivent une autorisation de séjour provisoire d'une durée de deux mois à compter de la date de restitution de leurs titres de séjour et de travail.
4384

                        
4385
Lorsque l'aide publique à la réinsertion concourt à la prise en charge d'un stage de formation professionnelle, la durée de validité de l'autorisation de séjour provisoire est égale au délai séparant, le cas échéant, l'entrée en formation de la restitution des titres, majorée de la durée du stage ainsi que d'un délai de deux mois.
   

                    
4387
###### Article D331-14
4388

                        
4389
Le bénéficiaire d'une aide publique à la formation en vue du retour et son conjoint ou son concubin reçoivent une autorisation de séjour provisoire de même durée.
4390

                        
4391
Lorsque le conjoint ou le concubin, mentionné au premier alinéa du présent article, exerçait précédemment dans des conditions régulières une activité professionnelle soumise à autorisation, il reçoit une autorisation provisoire pour l'exercice de cette activité, valable jusqu'à la fin du stage de son conjoint ou concubin.
   

                    
4399
##### Article R411-1
4400

                        
4401
Les règles relatives aux conditions du regroupement familial sont régies par les dispositions du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
4409
###### Article R421-1
4410

                        
4411
La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur.
4412

                        
4413
Elle comporte l'engagement du demandeur :
4414

                        
4415
1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ;
4416

                        
4417
2° De verser à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 421-29 ;
4418

                        
4419
3° De participer, ainsi que sa famille, aux réunions d'information et aux entretiens d'accueil organisés par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et les services sociaux spécialisés pour faciliter l'installation et l'intégration de la famille.
   

                    
4421
###### Article R421-2
4422

                        
4423
La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 411-1 à L. 411-3.
   

                    
4425
###### Article R421-3
4426

                        
4427
Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre :
4428

                        
4429
1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ;
4430

                        
4431
2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.
   

                    
4433
###### Article R421-4
4434

                        
4435
A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes :
4436

                        
4437
1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ;
4438

                        
4439
2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ;
4440

                        
4441
3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ;
4442

                        
4443
4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article 9 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois.
   

                    
4445
###### Article R421-5
4446

                        
4447
Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, le cas échéant :
4448

                        
4449
1° Lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, la décision d'adoption, sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;
4450

                        
4451
2° Lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou s'est vu retirer l'autorité parentale, l'acte de décès ou la décision de retrait ;
4452

                        
4453
3° Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ;
4454

                        
4455
4° Lorsque la demande concerne le conjoint d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, le ou les actes de divorce du demandeur ou de son conjoint, s'il y a lieu, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français.
   

                    
4457
###### Article R421-6
4458

                        
4459
Toutes les pièces et documents mentionnés aux articles R. 421-4 et R. 421-5 sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près une cour d'appel.
   

                    
4463
###### Article R421-7
4464

                        
4465
Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes est confiée aux services de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande.
   

                    
4467
###### Article R421-8
4468

                        
4469
Au vu du dossier complet, il est délivré sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4.
   

                    
4471
###### Article R421-9
4472

                        
4473
Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, le service mentionné à l'article R. 421-7 transmet, avec demande d'avis de réception, une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.
   

                    
4475
###### Article R421-10
4476

                        
4477
L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande et procède sans délai aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées.
   

                    
4481
###### Article R421-11
4482

                        
4483
Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement mentionnées à l'article L. 411-5 sont remplies.
   

                    
4485
###### Article R421-12
4486

                        
4487
Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 3° de l'article R. 421-4.
   

                    
4489
###### Article R421-13
4490

                        
4491
Le maire et l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
   

                    
4493
###### Article R421-14
4494

                        
4495
Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article 9 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 4° de l'article R. 421-4.
   

                    
4497
###### Article R421-15
4498

                        
4499
Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
   

                    
4501
###### Article R421-16
4502

                        
4503
La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur.
   

                    
4505
###### Article R421-17
4506

                        
4507
Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article 9 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
4509
###### Article R421-18
4510

                        
4511
A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable.
   

                    
4513
###### Article R421-19
4514

                        
4515
Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations :
4516

                        
4517
1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles 8 et 9 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4518

                        
4519
2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
4520

                        
4521
3° Transmet le dossier au préfet pour décision.
   

                    
4525
###### Article R421-20
4526

                        
4527
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.
   

                    
4529
###### Article R421-21
4530

                        
4531
Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
   

                    
4533
###### Article R421-22
4534

                        
4535
La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant.
   

                    
4537
###### Article R421-23
4538

                        
4539
Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 421-4 et à l'article R. 421-5.
   

                    
4541
###### Article R421-24
4542

                        
4543
Le préfet informe le maire, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur.
   

                    
4547
###### Article R421-25
4548

                        
4549
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est chargée d'effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.
   

                    
4551
###### Article R421-26
4552

                        
4553
Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.
   

                    
4555
###### Article R421-27
4556

                        
4557
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est chargée de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également chargée de leur accueil sous la responsabilité du préfet.
   

                    
4559
###### Article R421-28
4560

                        
4561
Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire après réception de la décision du préfet.
4562

                        
4563
La demande de visa est formulée dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision du préfet. L'autorisation de regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.
   

                    
4565
###### Article R421-29
4566

                        
4567
La délivrance de l'autorisation de regroupement familial donne lieu au versement à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 421-27, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.
   

                    
4573
##### Article R431-1
4574

                        
4575
La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
4576

                        
4577
Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l'article L. 431-1, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
4578

                        
4579
La carte de séjour temporaire porte la mention "vie privée et familiale". Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
   

                    
4589
##### Article R511-1
4590

                        
4591
L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22.
   

                    
4597
###### Article R512-1
4598

                        
4599
L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
   

                    
4603
###### Article R512-2
4604

                        
4605
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par les articles R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative, ci-après reproduits :
4606

                        
4607
"Art. R. 776-1 du code de justice administrative :
4608

                        
4609
"Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2.
4610

                        
4611
"Art. R. 776-2 du code de justice administrative :
4612

                        
4613
"Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
4614

                        
4615
"Art. R. 776-2-1 du code de justice administrative :
4616

                        
4617
"Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
4618

                        
4619
"1° Donner acte des désistements ;
4620

                        
4621
"2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4622

                        
4623
"3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
4624

                        
4625
"Art. R. 776-3 du code de justice administrative :
4626

                        
4627
"Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.
4628

                        
4629
"Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête.
4630

                        
4631
"Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
4632

                        
4633
"Art. R. 776-4 du code de justice administrative :
4634

                        
4635
"La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.
4636

                        
4637
"La décision attaquée est produite par l'administration.
4638

                        
4639
"Art. R. 776-5 du code de justice administrative :
4640

                        
4641
"Les requêtes mentionnées à l'article R. 776-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.
4642

                        
4643
"L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
4644

                        
4645
"Art. R. 776-6 du code de justice administrative :
4646

                        
4647
"La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1.
4648

                        
4649
"Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
4650

                        
4651
"Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
4652

                        
4653
"L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
4654

                        
4655
"Art. R. 776-7 du code de justice administrative :
4656

                        
4657
"A son arrivée au greffe, la requête est inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
4658

                        
4659
"Art. R. 776-8 du code de justice administrative :
4660

                        
4661
"L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.
4662

                        
4663
"Art. R. 776-9 du code de justice administrative :
4664

                        
4665
"Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
4666

                        
4667
"Art. R. 776-10 du code de justice administrative :
4668

                        
4669
"Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
4670

                        
4671
"Art. R. 776-11 du code de justice administrative :
4672

                        
4673
"Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.
4674

                        
4675
"Art. R. 776-12 du code de justice administrative :
4676

                        
4677
"Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.
4678

                        
4679
"Art. R. 776-13 du code de justice administrative :
4680

                        
4681
"Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
4682

                        
4683
"Sans préjudice de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police.
4684

                        
4685
"Art. R. 776-14 du code de justice administrative :
4686

                        
4687
"Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours.
4688

                        
4689
"Art. R. 776-15 du code de justice administrative :
4690

                        
4691
"Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 776-3 et R. 741-6.
4692

                        
4693
"Art. R. 776-16 du code de justice administrative :
4694

                        
4695
"La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
4696

                        
4697
"Art. R. 776-17 du code de justice administrative :
4698

                        
4699
"Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
4700

                        
4701
"S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.
4702

                        
4703
"La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
4704

                        
4705
"Art. R. 776-18 du code de justice administrative :
4706

                        
4707
"Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.
4708

                        
4709
"Art. R. 776-19 du code de justice administrative :
4710

                        
4711
"Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui.
4712

                        
4713
"Art. R. 776-20 du code de justice administrative :
4714

                        
4715
"Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa."
   

                    
4721
###### Article R513-1
4722

                        
4723
L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
   

                    
4727
###### Article R513-2
4728

                        
4729
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 513-4, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
   

                    
4737
##### Article R521-1
4738

                        
4739
L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22.
   

                    
4743
##### Article R522-1
4744

                        
4745
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
   

                    
4747
##### Article R*522-2
4748

                        
4749
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.
   

                    
4751
##### Article R522-3
4752

                        
4753
Dans les départements d'outre-mer, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 522-2 est le préfet.
   

                    
4755
##### Article R522-4
4756

                        
4757
Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin spécial.
4758

                        
4759
La notification est effectuée à la diligence du préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
   

                    
4761
##### Article R522-5
4762

                        
4763
Le bulletin de notification doit :
4764

                        
4765
1° Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;
4766

                        
4767
2° Enoncer les faits motivant cette procédure ;
4768

                        
4769
3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 ;
4770

                        
4771
4° Préciser que les débats de la commission sont publics ;
4772

                        
4773
5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article R. 522-6 ;
4774

                        
4775
6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
4776

                        
4777
7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;
4778

                        
4779
8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;
4780

                        
4781
9° Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.
   

                    
4783
##### Article R522-6
4784

                        
4785
Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.
4786

                        
4787
Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple.
4788

                        
4789
Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 321-8 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
   

                    
4791
##### Article R522-7
4792

                        
4793
Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 522-4 à R. 522-6 ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure lorsque l'étranger lui a fourni, en temps utile ou au cours de la séance par l'intermédiaire de son conseil, une excuse reconnue valable.
   

                    
4795
##### Article R522-8
4796

                        
4797
Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.
4798

                        
4799
Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.
   

                    
4805
###### Article R523-1
4806

                        
4807
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
   

                    
4809
###### Article R*523-2
4810

                        
4811
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.
   

                    
4813
###### Article R523-3
4814

                        
4815
Dans les départements d'outre-mer, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 523-2 est le préfet.
   

                    
4819
###### Article R523-4
4820

                        
4821
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police quand la mesure d'expulsion est prise sur le fondement de l'article L. 521-1 après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1.
   

                    
4823
###### Article R*523-5
4824

                        
4825
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est le ministre de l'intérieur quand l'arrêté d'expulsion est pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue.
   

                    
4827
###### Article R523-6
4828

                        
4829
Dans les départements d'outre-mer, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 523-5 est le préfet.
   

                    
4833
##### Article R524-1
4834

                        
4835
L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par l'autorité qui l'a pris.
4836

                        
4837
L'abrogation d'un arrêté d'expulsion pris, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 521-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 522-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.
   

                    
4839
##### Article R524-2
4840

                        
4841
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet.
   

                    
4849
###### Article R531-1
4850

                        
4851
L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-1, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
4852

                        
4853
Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade de lieutenant de police.
   

                    
4855
###### Article R*531-2
4856

                        
4857
L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile qui se présente à la frontière et dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le ministre de l'intérieur.
   

                    
4859
###### Article R531-3
4860

                        
4861
L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français.
   

                    
4863
###### Article R531-4
4864

                        
4865
L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera d'office reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
   

                    
4869
###### Article R531-5
4870

                        
4871
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 531-2, l'éloignement décidé en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 intervient à l'égard des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et non suspendue prise par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les cas suivants :
4872

                        
4873
1° Menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale dans le cas où l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat membre qui lui a délivré le titre de séjour pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou lorsqu'il existe soit des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, soit des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat membre ;
4874

                        
4875
2° Non-respect de la réglementation nationale relative à l'entrée et au séjour des étrangers et prise par un autre Etat membre.
   

                    
4877
###### Article R531-6
4878

                        
4879
L'existence d'une mesure d'éloignement prise par un Etat membre à l'égard d'un ressortissant de pays tiers dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5 permet le retrait du titre de séjour délivré par la France ou par un autre Etat membre dans les limites fixées par la législation interne.
   

                    
4881
###### Article R531-7
4882

                        
4883
Lorsque le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu'une mesure d'éloignement exécutoire a été prise par un Etat membre dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5 à l'égard d'un étranger ressortissant d'un Etat tiers titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre, il procède à la consultation de l'Etat membre auteur de la décision d'éloignement et de l'Etat membre qui a délivré ce titre.
4884

                        
4885
Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner le placement en rétention administrative sur le fondement du 4° de l'article L. 551-1 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
4886

                        
4887
Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-3.
   

                    
4889
###### Article R531-8
4890

                        
4891
Si le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5, il consulte l'Etat auteur de la mesure aux fins de s'assurer du caractère exécutoire de celle-ci et engage sans délai l'examen du retrait du titre de séjour.
   

                    
4893
###### Article R531-9
4894

                        
4895
La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement prise en application du présent article se fait dans les conditions fixées par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004.
   

                    
4901
#### Article R*541-1
4902

                        
4903
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 513-4, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet de la peine d'interdiction du territoire français prévue à l'article L. 541-1 est le ministre de l'intérieur.
   

                    
4909
##### Article R551-1
4910

                        
4911
L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La même autorité est compétente pour décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, dans les conditions prévues à l'article L. 553-2.
   

                    
4913
##### Article R551-2
4914

                        
4915
Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-3, dans des établissements dénommés " centres de rétention administrative ", régis par les articles R. 553-1 à R. 553-4.
4916

                        
4917
Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l'arrêté de placement en rétention, les étrangers mentionnés à l'alinéa précédent quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l'étranger exerce les compétences relatives à la mesure d'éloignement qu'il met à exécution jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger en cause est maintenu en rétention.
   

                    
4919
##### Article R551-3
4920

                        
4921
Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative" régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6.
4922

                        
4923
Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnée à l'article L. 552-3, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué. De même, en cas de recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ait statué.
   

                    
4925
##### Article R551-4
4926

                        
4927
Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
4928

                        
4929
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 553-1.
   

                    
4935
###### Article R552-1
4936

                        
4937
Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
   

                    
4939
###### Article R552-2
4940

                        
4941
Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
   

                    
4943
###### Article R552-3
4944

                        
4945
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1.
   

                    
4947
###### Article R552-4
4948

                        
4949
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 552-1 et L. 552-7.
4950

                        
4951
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
   

                    
4953
###### Article R552-5
4954

                        
4955
Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité requérante, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.
   

                    
4957
###### Article R552-6
4958

                        
4959
L'étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
   

                    
4961
###### Article R552-7
4962

                        
4963
La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.
   

                    
4965
###### Article R552-8
4966

                        
4967
L'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 552-12, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
   

                    
4969
###### Article R552-9
4970

                        
4971
A l'audience, l'autorité requérante ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations.
4972

                        
4973
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
4974

                        
4975
Le ministère public peut faire connaître son avis.
   

                    
4977
###### Article R552-10
4978

                        
4979
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
4980

                        
4981
Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
4982

                        
4983
Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne à résidence l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.
   

                    
4987
###### Article R552-11
4988

                        
4989
Pour la mise en oeuvre des articles L. 552-7 et L. 552-8, les règles prévues à la section 1 du présent chapitre sont applicables.
   

                    
4995
####### Article R552-12
4996

                        
4997
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du nouveau code de procédure civile.
4998

                        
4999
Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même qu'il a renoncé à solliciter la suspension provisoire.
5000

                        
5001
Toutefois, il doit former appel dans le délai de quatre heures s'il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare l'appel suspensif.
5002

                        
5003
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
   

                    
5005
####### Article R552-13
5006

                        
5007
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
5008

                        
5009
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
   

                    
5011
####### Article R552-14
5012

                        
5013
Le premier président ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au dernier alinéa de l'article R. 552-12.
5014

                        
5015
La décision du premier président sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
5016

                        
5017
Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé la rétention.
   

                    
5019
####### Article R552-15
5020

                        
5021
Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
5022

                        
5023
L'autorité qui a ordonné la rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
5024

                        
5025
Le ministère public peut faire connaître son avis.
5026

                        
5027
Le premier président ou son délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du nouveau code de procédure civile.
5028

                        
5029
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. La notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
   

                    
5033
####### Article R552-16
5034

                        
5035
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public.
   

                    
5041
###### Article R552-17
5042

                        
5043
L'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives.
5044

                        
5045
Il est procédé comme il est dit à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
   

                    
5047
###### Article R552-18
5048

                        
5049
Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 552-17, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
   

                    
5051
###### Article R552-19
5052

                        
5053
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée sans délai et par tout moyen à l'étranger et à son conseil, au préfet de département et, à Paris, au préfet de police ainsi qu'au ministère public.
5054

                        
5055
Elle n'est susceptible d'aucun recours autre qu'un pourvoi en cassation fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de la procédure.
   

                    
5063
####### Article R553-1
5064

                        
5065
Les centres de rétention administrative sont créés sur proposition du ministre de l'intérieur, par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la justice, de la défense et du ministre chargé des affaires sociales. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.
   

                    
5067
####### Article R553-2
5068

                        
5069
Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la justice et de la défense, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.
5070

                        
5071
Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 553-1. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.
   

                    
5073
####### Article R553-3
5074

                        
5075
Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra pas dépasser 140 places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux normes suivantes :
5076

                        
5077
1° Une surface utile minimum de 10 mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;
5078

                        
5079
2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;
5080

                        
5081
3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour 10 retenus ;
5082

                        
5083
4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;
5084

                        
5085
5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
5086

                        
5087
6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins 50 mètres carrés, majorée de 10 mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;
5088

                        
5089
7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;
5090

                        
5091
8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;
5092

                        
5093
9° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;
5094

                        
5095
10° Un local affecté à l'organisme mentionné à l'article R. 553-13 ;
5096

                        
5097
11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à l'association mentionnée au premier alinéa de l'article R. 553-14 ;
5098

                        
5099
12° Un espace de promenade à l'air libre ;
5100

                        
5101
13° Un local à bagages.
5102

                        
5103
Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.
   

                    
5105
####### Article R553-4
5106

                        
5107
Dans chaque centre de rétention, un règlement intérieur, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le centre, notamment l'accès aux espaces à l'air libre.
5108

                        
5109
Le règlement intérieur est établi par le chef de centre et approuvé par le préfet territorialement compétent.
5110

                        
5111
Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
5112

                        
5113
Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l'alinéa précédent est affiché dans les parties communes du centre.
   

                    
5117
####### Article R553-5
5118

                        
5119
Les locaux mentionnés à l'article R. 551-3 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente.
   

                    
5121
####### Article R553-6
5122

                        
5123
Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
5124

                        
5125
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
5126

                        
5127
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;
5128

                        
5129
3° Un téléphone en libre accès ;
5130

                        
5131
4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
5132

                        
5133
5° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;
5134

                        
5135
6° Une pharmacie de secours.
   

                    
5139
####### Article R553-7
5140

                        
5141
Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de l'avocat auprès du service en charge de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.
   

                    
5143
####### Article R553-8
5144

                        
5145
Dans les conditions prévues aux articles R. 553-3 et R. 553-6, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
5146

                        
5147
Les conditions dans lesquelles le service public hospitalier intervient au bénéfice des personnes retenues, en application des articles L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un établissement public hospitalier selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
   

                    
5149
####### Article R553-9
5150

                        
5151
Les crédits relatifs à la construction et à l'entretien immobilier des centres et locaux de rétention sont inscrits aux budgets des ministères de l'intérieur et de la défense, chacun en ce qui le concerne.
   

                    
5153
####### Article R553-10
5154

                        
5155
Les crédits de fonctionnement courant des centres et locaux de rétention administrative sont inscrits aux budgets des ministères de l'intérieur, de la défense, de la justice, du ministère chargé des affaires sociales et du ministère chargé de la santé, chacun en ce qui le concerne.
   

                    
5159
###### Article R553-11
5160

                        
5161
L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
5162

                        
5163
Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
   

                    
5165
###### Article R553-12
5166

                        
5167
Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
   

                    
5169
###### Article R553-13
5170

                        
5171
Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public.
   

                    
5173
###### Article R553-14
5174

                        
5175
Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, l'Etat passe une convention avec une association à caractère national ayant pour objet d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. L'association assure à cette fin, dans chaque centre des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Les étrangers retenus bénéficient de ces prestations sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
5176

                        
5177
Les étrangers maintenus dans les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 551-3 peuvent bénéficier du concours d'une association ayant pour objet d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention.
   

                    
5181
###### Article R553-15
5182

                        
5183
L'étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l'asile présente sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification qui lui a été faite de ce droit conformément à l'article L. 551-3. A cette fin, l'étranger remet sa demande soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs.
5184

                        
5185
L'étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l'asile peut remettre à tout moment sa demande au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint.
5186

                        
5187
La demande d'asile formulée en centre ou en local de rétention est présentée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723-1.
   

                    
5189
###### Article R553-16
5190

                        
5191
L'autorité dépositaire de la demande enregistre la date et l'heure de la remise du dossier de demande d'asile par l'étranger sur le registre mentionné à l'article L. 553-1.
5192

                        
5193
L'autorité dépositaire de la demande saisit sans délai par tout moyen comportant un accusé de réception, notamment par télécopie ou par voie électronique sécurisée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d'asile tel qu'il lui a été remis par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-3. L'original du dossier est transmis sans délai à l'office. Lorsque cette transmission est faite par porteur, un accusé de réception est délivré immédiatement.
   

                    
5195
###### Article R553-17
5196

                        
5197
Si l'intéressé est retenu en centre de rétention administrative, la décision du directeur général de l'office est transmise au centre de rétention par télécopie, par voie électronique sécurisée ou par porteur au plus tard à l'échéance du délai de 96 heures prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-3. Lorsque la décision comporte des pièces jointes, elle est transmise par voie postale accélérée. La décision du directeur général de l'office est transmise à l'intéressé par la voie administrative par le chef de centre ou son adjoint ou par le responsable de la gestion des dossiers administratifs.
5198

                        
5199
Si l'intéressé est retenu en local de rétention administrative, la décision est transmise au responsable du local dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en vue de sa notification administrative. La notification est effectuée par le responsable du local de rétention ou par son adjoint.
5200

                        
5201
Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention administrative avant que l'office ait statué, le préfet responsable de la procédure d'éloignement en informe par télécopie l'office.
   

                    
5217
###### Article D611-1
5218

                        
5219
Un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France est mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur. Les finalités de ce système, définies de manière limitative, sont les suivantes :
5220

                        
5221
1° Améliorer les procédures relatives au règlement de la situation administrative d'un ressortissant étranger en France ;
5222

                        
5223
2° Assurer un mode de fabrication des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de ces titres qui évite les risques de falsification ;
5224

                        
5225
3° Permettre aux agents relevant des autorités et des services habilités à examiner la situation de l'étranger au regard du séjour en France d'effectuer les vérifications nécessaires ;
5226

                        
5227
4° Permettre l'établissement de statistiques selon des modalités fixées par l'arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
5229
###### Article D611-2
5230

                        
5231
Les fichiers nominatifs compris dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France sont le fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et les fichiers départementaux des dossiers des ressortissants étrangers en France.
5232

                        
5233
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
5234

                        
5235
1° Etat civil complet ;
5236

                        
5237
2° Numéro national d'identification ;
5238

                        
5239
3° Adresse ;
5240

                        
5241
4° Filiation ;
5242

                        
5243
5° Situation familiale ;
5244

                        
5245
6° Données de gestion du fichier ;
5246

                        
5247
7° Conditions d'entrée en France ;
5248

                        
5249
8° Visas ;
5250

                        
5251
9° Garant ;
5252

                        
5253
10° Situation professionnelle ;
5254

                        
5255
11° Données relatives à l'autorisation de séjour détenue ;
5256

                        
5257
12° Autres données relatives à la situation administrative.
5258

                        
5259
Les informations relatives à la profession sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires pour permettre l'application du présent code et des conventions internationales y apportant dérogation ; à défaut, elles ne peuvent être collectées que si la mention de leur caractère facultatif a été indiquée.
   

                    
5261
###### Article D611-3
5262

                        
5263
Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :
5264

                        
5265
1° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, les services de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
5266

                        
5267
2° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers ;
5268

                        
5269
3° S'agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l'ordre judiciaire et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de la gendarmerie nationale ;
5270

                        
5271
4° S'agissant de l'état civil et du numéro national d'identification, les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5272

                        
5273
5° S'agissant des données relatives à l'autorisation de séjour détenue, les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire.
   

                    
5275
###### Article D611-4
5276

                        
5277
Les fichiers constituant le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier, notamment avec le système national des permis de conduire ou les fichiers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
   

                    
5279
###### Article D611-5
5280

                        
5281
Les titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans un centre spécialisé, sont établis lors de la première demande de titre ou à l'occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration, en cas de perte ou de vol, ou lorsque l'un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié.
5282

                        
5283
Les titres de séjour délivrés aux étrangers comportent :
5284

                        
5285
Au recto :
5286

                        
5287
La nature du titre, l'état civil (nom, le cas échéant nom d'épouse, prénoms, date et lieu de naissance), le sexe, la nationalité, la photographie du titulaire. Y figurent également l'indication de l'autorité qui délivre le document, le numéro de la carte, sa date d'expiration, sa validité territoriale, la signature du titulaire et celle de l'autorité qui délivre le titre.
5288

                        
5289
Au verso :
5290

                        
5291
La date d'entrée en France, l'activité professionnelle (dans les conditions prévues par la loi et les conventions internationales), l'adresse, la date de début de validité du titre et la reproduction du timbre fiscal complétée par l'indication de la valeur de ce timbre.
   

                    
5293
###### Article D611-6
5294

                        
5295
Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'administration centrale du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) ou du préfet territorialement compétent.
   

                    
5297
###### Article D611-7
5298

                        
5299
La mise en oeuvre de cette application dans les services de l'Etat dans un département fait l'objet d'une déclaration préalable adressée par chacun des préfets concernés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés : cette déclaration fait référence à la présente section et précise le lieu d'exercice du droit d'accès.
   

                    
5303
###### Article R611-8
5304

                        
5305
Est autorisée, par application de l'article L. 611-6, la création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relevant du ministère de l'intérieur.
5306

                        
5307
La finalité de ce traitement est de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité, en améliorant la vérification de l'authenticité des visas ainsi que celle de l'identité des étrangers, lors des contrôles aux frontières extérieures des Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 réalisés aux points de contrôle français mentionnés à l'annexe 6.1 du présent code, et en facilitant, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de police mentionnés à l'annexe 6.5 du présent code.
5308

                        
5309
L'expérimentation est autorisée pour une durée de trois ans à compter du 26 novembre 2004. Il est procédé à son évaluation.
   

                    
5311
###### Article R611-9
5312

                        
5313
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
5314

                        
5315
1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats mentionnés à l'annexe 6.2 du présent code ;
5316

                        
5317
2° Les données à caractère personnel énumérées à l'annexe 6.3 du présent code et communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas 2, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires.
   

                    
5319
###### Article R611-10
5320

                        
5321
Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées par les chancelleries consulaires et les consulats des Etats membres de l'Union européenne présents dans les pays mentionnés à l'annexe 6.2, à la condition que la collecte desdites données présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne.
   

                    
5323
###### Article R611-11
5324

                        
5325
La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-9 est de deux ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas uniformes de court séjour, et de cinq ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas de long séjour et les refus de visas sous réserve de l'engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l'article L. 611-6.
   

                    
5327
###### Article R611-12
5328

                        
5329
Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
5330

                        
5331
1° Les agents des chancelleries consulaires et des consulats français mentionnés à l'annexe 6.2, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de poste diplomatique ou consulaire ;
5332

                        
5333
2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;
5334

                        
5335
3° Les officiers de police judiciaire des services de la police nationale mentionnés à l'annexe 6.5, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ou le commissaire central concerné, pour des missions de vérification d'identité prévues par les articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale.
   

                    
5337
###### Article R611-13
5338

                        
5339
Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France), du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières) ainsi que de la chancellerie consulaire ou du consulat où la demande de visa a été déposée.
   

                    
5341
###### Article R611-14
5342

                        
5343
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
   

                    
5345
###### Article R611-15
5346

                        
5347
Afin de faciliter l'authentification du détenteur de visa aux postes frontières, un composant électronique contenant les données à caractère personnel mentionnées à l'annexe 6.4 du présent code ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales et de la photographie du titulaire du visa, peut, à titre expérimental, être associé à la vignette visa prévue par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 et délivré aux ressortissants étrangers sollicitant un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 par les chancelleries consulaires et les consulats mentionnés à l'annexe 6.2 du présent code.
   

                    
5349
###### Article R611-16
5350

                        
5351
Dans le cas où le composant électronique mentionné à l'article R. 611-15 est une puce sans contact, celle-ci devra comporter des sécurités suffisantes pour prémunir le titulaire du visa contre les risques d'intrusion et de détournement.
   

                    
5353
###### Article R611-17
5354

                        
5355
Lors de la délivrance du visa, les chancelleries consulaires et les consulats remettent au titulaire du visa une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique. Le titulaire du visa exerce son droit de rectification pour les données à caractère personnel contenues dans ce composant à la chancellerie consulaire ou au consulat ayant délivré le visa.
   

                    
5359
###### Article R611-18
5360

                        
5361
Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit mentionner notamment :
5362

                        
5363
1° Le nom et les prénoms ;
5364

                        
5365
2° La date et le lieu de naissance ;
5366

                        
5367
3° La nationalité ;
5368

                        
5369
4° Le domicile habituel de l'étranger.
5370

                        
5371
Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents.
5372

                        
5373
Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police.
5374

                        
5375
Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus.
   

                    
5377
###### Article R611-19
5378

                        
5379
Le ministre de l'intérieur établit par arrêté la liste des péages mentionnés à l'article L. 611-9.
   

                    
5385
##### Article R621-1
5386

                        
5387
Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 121-5, les dispositions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes restent applicables.
   

                    
5393
###### Article R625-1
5394

                        
5395
Le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est signé :
5396

                        
5397
1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
5398

                        
5399
2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ;
5400

                        
5401
3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
5402

                        
5403
Ce procès-verbal est transmis au ministre de l'intérieur. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.
   

                    
5405
###### Article R*625-2
5406

                        
5407
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 625-2 est le ministre de l'intérieur.
   

                    
5409
###### Article R625-3
5410

                        
5411
L'autorité mentionnée à l'article R.* 625-2 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l'article L. 625-2. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
5412

                        
5413
Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
5414

                        
5415
L'autorité mentionnée à l'article R.* 625-2 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
5416

                        
5417
L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
5419
###### Article R625-4
5420

                        
5421
La procédure prévue par les articles R. 625-1 et R. 625-3 est applicable aux entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 625-6.
5422

                        
5423
Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 625-6 sont les services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l'entrée du territoire français.
   

                    
5427
###### Article R625-5
5428

                        
5429
Les entreprises de transport aérien peuvent mettre en place et utiliser sur les lieux d'embarquement des passagers un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, des documents de voyage et, s'ils sont requis, des visas des passagers, en application de l'article L. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5430

                        
5431
La finalité de ce dispositif est d'améliorer la vérification de l'authenticité des documents de voyage et des visas ainsi que de l'identité des étrangers lors des contrôles aux frontières et de permettre, le cas échéant, l'identification des étrangers qui, ayant présenté leurs documents de voyage et leurs visas à l'embarquement, sont dépourvus de ces documents à leur arrivée en France.
   

                    
5433
###### Article R625-6
5434

                        
5435
L'entreprise de transport crée préalablement à l'embarquement une image numérisée du document de voyage et, s'il est requis, du visa présentés par chaque passager relevant du champ d'application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5436

                        
5437
Ces images sont stockées sur un CD-Rom d'une capacité usuelle selon des modalités techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
   

                    
5439
###### Article R625-7
5440

                        
5441
L'entreprise de transport confie le support amovible sous pli scellé au commandant de bord de l'aéronef, au chef de cabine ou à un agent de sécurité embarqué, chargé de remettre ce pli sans délai, à l'arrivée de l'aéronef à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, aux fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle. Le fonctionnaire qui reçoit le CD-Rom en accuse réception au représentant de l'entreprise de transport.
   

                    
5443
###### Article R625-8
5444

                        
5445
Les images des documents de voyage et des visas numérisées sur le support amovible sont consultées par des fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.
   

                    
5447
###### Article R625-9
5448

                        
5449
La durée de conservation des images numérisées enregistrées sur le support amovible est de 72 heures à compter du moment de sa remise par le commandant de bord de l'aéronef, le chef de cabine ou l'agent de sécurité embarqué, au fonctionnaire de police habilité mentionné à l'article R. 625-7. Les images ne peuvent pas être copiées, dupliquées ni mémorisées. Passé le délai de 72 heures, le support amovible est détruit.
5450

                        
5451
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les images peuvent être conservées, sur support papier exclusivement, pour les besoins d'une procédure administrative ou judiciaire engagée dans le délai de 72 heures mentionné ci-dessus.
   

                    
5453
###### Article R625-10
5454

                        
5455
Le droit d'accès aux images numérisées enregistrées sur le support amovible s'exerce, dans la limite de leur durée de conservation fixée à 72 heures, auprès du service de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.
   

                    
5457
###### Article R625-11
5458

                        
5459
Le droit d'opposition des personnes prévu par les dispositions de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
   

                    
5461
###### Article R625-12
5462

                        
5463
Les images numérisées des documents de voyage et des visas contenues dans le CD-Rom ne sont pas enregistrées dans un autre traitement automatisé d'informations nominatives.
   

                    
5467
###### Article R625-13
5468

                        
5469
Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
5470

                        
5471
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable du Trésor.
   

                    
5473
###### Article R625-14
5474

                        
5475
La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre de l'intérieur.
   

                    
5477
###### Article R625-15
5478

                        
5479
Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre de l'intérieur émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.
   

                    
5481
###### Article R625-16
5482

                        
5483
Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable du Trésor mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.
5484

                        
5485
Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre de l'intérieur.
   

                    
5489
##### Article R626-1
5490

                        
5491
La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine instituée à l'article L. 626-1 est due par l'employeur qui, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, aura occupé un travailleur étranger soumis à l'obligation de détention d'un titre de séjour et qui en est dépourvu. Elle est due pour chaque employé étranger en situation de séjour irrégulier.
5492

                        
5493
Le montant de cette contribution est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement constaté l'année précédente dans la zone géographique à laquelle appartient le pays d'origine du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 susmentionné.
   

                    
5495
##### Article R626-2
5496

                        
5497
Une copie des procès-verbaux établis par les agents de contrôle mentionnés à l'article R. 341-33 du code du travail et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du même code est transmise au préfet du département dans lequel l'infraction a été constatée, et à Paris, au préfet de police.
5498

                        
5499
Le préfet vérifie la situation des salariés mentionnés dans ces procès-verbaux au regard du droit au séjour. Lorsque ces vérifications font apparaître l'irrégularité du séjour d'un salarié mentionné dans un procès-verbal, le préfet indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mesure envisagée en application des dispositions de l'article L. 626-1 et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
5500

                        
5501
A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que, le cas échéant, le titre de recouvrement.
5502

                        
5503
Cette contribution est recouvrée par le comptable du Trésor conformément aux dispositions régissant le recouvrement des créances non fiscales de l'Etat.
   

                    
5505
##### Article R626-3
5506

                        
5507
Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement de ne plus être en mesure de produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés à l'article R. 211-31.
   

                    
5509
##### Article R626-4
5510

                        
5511
Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un étranger d'établir son domicile ou de séjourner dans une circonscription territoriale en infraction aux dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-5.
   

                    
5521
##### Article R721-1
5522

                        
5523
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
   

                    
5529
###### Article R722-1
5530

                        
5531
Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
5532

                        
5533
Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont :
5534

                        
5535
1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;
5536

                        
5537
2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ;
5538

                        
5539
3° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ;
5540

                        
5541
4° Le directeur de la population et des migrations au ministère des affaires sociales ;
5542

                        
5543
5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
5544

                        
5545
6° Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
5546

                        
5547
Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux directeurs d'administration qui les représentent.
5548

                        
5549
En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.
5550

                        
5551
Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
5552

                        
5553
Les trois personnalités qualifiées qui assistent aux séances du conseil d'administration sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères après avis des ministres représentés au conseil d'administration.
5554

                        
5555
Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
5556

                        
5557
Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.
   

                    
5559
###### Article R722-2
5560

                        
5561
Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :
5562

                        
5563
1° L'organisation générale de l'établissement ;
5564

                        
5565
2° Le rapport d'activité ;
5566

                        
5567
3° Le budget et ses modifications ;
5568

                        
5569
4° Le compte financier ;
5570

                        
5571
5° Les dons et legs ;
5572

                        
5573
6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.
5574

                        
5575
Il arrête son règlement intérieur.
5576

                        
5577
Il émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur général adjoint, de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.
5578

                        
5579
Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés et le fonctionnement de l'office.
5580

                        
5581
Il adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés.
5582

                        
5583
Avant que le conseil d'administration délibère sur le budget, le directeur général recueille les propositions du président de la Commission des recours des réfugiés sur les moyens à affecter au fonctionnement de cette dernière.
   

                    
5585
###### Article R722-3
5586

                        
5587
Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.
5588

                        
5589
Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins six de ses membres titulaires ou suppléants.
5590

                        
5591
Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5592

                        
5593
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.
5594

                        
5595
Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 722-2 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.
   

                    
5599
###### Article R722-4
5600

                        
5601
Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
5602

                        
5603
Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.
5604

                        
5605
Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 721-3, le directeur général est notamment habilité à :
5606

                        
5607
1° Certifier la situation de famille et l'état civil des intéressés tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays à l'égard duquel les craintes de persécution du réfugié ont été tenues pour fondées et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; les actes et documents établis par l'office ont la valeur d'actes authentiques ;
5608

                        
5609
2° Attester la conformité avec les lois du pays mentionné au 1° des actes passés dans ce pays ;
5610

                        
5611
3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires de l'asile ;
5612

                        
5613
4° Signaler aux autorités compétentes les bénéficiaires de la protection subsidiaire auxquels un titre de voyage doit être délivré et indiquer pour chaque cas la liste des pays autorisés.
   

                    
5615
###### Article R722-5
5616

                        
5617
Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
5618

                        
5619
Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
5620

                        
5621
1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5622

                        
5623
2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
5624

                        
5625
3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment en affectant les agents titulaires de l'office et en recrutant les agents contractuels ;
5626

                        
5627
4° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;
5628

                        
5629
5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;
5630

                        
5631
6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ;
5632

                        
5633
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
5634

                        
5635
Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division. S'agissant de la nomination du directeur général adjoint, le directeur général consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur.
   

                    
5637
###### Article R722-6
5638

                        
5639
Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 711-1 et L. 712-3 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.
   

                    
5643
###### Article R722-7
5644

                        
5645
Une mission créée au sein de l'office assure la liaison entre cet établissement public et les services compétents du ministère de l'intérieur pour la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires du présent livre.
5646

                        
5647
Elle est consultée en tant que de besoin sur les éléments relevant de la compétence du ministère de l'intérieur utiles à l'instruction de la demande d'asile.
5648

                        
5649
Elle veille à l'application des dispositions des articles L. 723-4 et R. 723-5 concernant la transmission de documents d'état civil ou de voyage ainsi que des décisions de l'office.
5650

                        
5651
Les agents de la mission sont nommés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par décision du directeur général de l'office. Ils sont placés sous l'autorité directe de ce dernier.
   

                    
5655
###### Article R722-8
5656

                        
5657
Les opérations financières et comptables de l'office sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963, du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
5658

                        
5659
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
5660

                        
5661
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
5662

                        
5663
Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
5665
###### Article R722-9
5666

                        
5667
Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.
5668

                        
5669
Les dépenses de l'office comprennent :
5670

                        
5671
1° Les frais de personnel ;
5672

                        
5673
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
5674

                        
5675
3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office et de la Commission des recours des réfugiés.
   

                    
5679
##### Article R723-1
5680

                        
5681
A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office.
5682

                        
5683
La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité.
5684

                        
5685
Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur.
   

                    
5687
##### Article R723-2
5688

                        
5689
Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision.
5690

                        
5691
La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision mentionne les voies et délais de recours. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'asile constitue une décision implicite de rejet.
5692

                        
5693
Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
5694

                        
5695
Si le demandeur est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, le directeur général de l'office notifie sa décision à l'intéressé par voie administrative. Il informe simultanément le chef du centre de rétention du caractère positif ou négatif de sa décision.
   

                    
5697
##### Article R723-3
5698

                        
5699
Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1.
5700

                        
5701
Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. Dans un délai de 96 heures suivant l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'office décide, au vu des éléments produits, s'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Le silence gardé par le directeur général au terme de ce délai vaut rejet de la demande.
   

                    
5703
##### Article R723-4
5704

                        
5705
Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée à l'article L. 723-5.
   

                    
5707
##### Article R723-5
5708

                        
5709
Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office transmet la décision motivée au ministre de l'intérieur. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-4 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
   

                    
5717
##### Article R732-1
5718

                        
5719
Le président de la Commission des recours des réfugiés est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
5720

                        
5721
Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la commission. Il prend notamment les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des sections.
5722

                        
5723
Il peut présider chacune des sections.
5724

                        
5725
Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section.
5726

                        
5727
Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints.
   

                    
5729
##### Article R732-2
5730

                        
5731
Le secrétariat de la commission des recours est assuré par un secrétaire général nommé par le président de la commission.
5732

                        
5733
Le secrétaire général est assisté de secrétaires généraux adjoints. Il a également sous son autorité des chefs de service chargés de la mise en état des affaires en vue de leur jugement et de l'expédition des décisions rendues.
   

                    
5735
##### Article R732-3
5736

                        
5737
Le directeur général de l'office met à la disposition de la commission les moyens nécessaires au fonctionnement de celle-ci. L'affectation du personnel mis à disposition est décidée par le président de la commission.
   

                    
5739
##### Article R732-4
5740

                        
5741
Les membres des formations de jugement de la commission sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable.
   

                    
5743
##### Article R732-5
5744

                        
5745
La formation de sections réunies comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.
5746

                        
5747
Elle est présidée par le président de la commission et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.
5748

                        
5749
Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.
   

                    
5755
###### Article R733-1
5756

                        
5757
La commission se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires l'exige.
   

                    
5759
###### Article R733-2
5760

                        
5761
La procédure devant la commission est gratuite et sans frais.
   

                    
5763
###### Article R733-3
5764

                        
5765
Les rapporteurs chargés de l'instruction des affaires peuvent être pris en dehors du personnel affecté à la commission ; ils sont alors désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
   

                    
5767
###### Article R733-4
5768

                        
5769
A tout moment de la procédure, le président de la commission ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation de sections réunies.
   

                    
5775
####### Article R733-6
5776

                        
5777
La Commission des recours des réfugiés statue :
5778

                        
5779
1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;
5780

                        
5781
2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ;
5782

                        
5783
3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la commission a résulté d'une fraude ;
5784

                        
5785
4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.
   

                    
5789
####### Article R733-5
5790

                        
5791
Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
   

                    
5793
####### Article R733-8
5794

                        
5795
Le recours est adressé au secrétariat de la commission sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
5796

                        
5797
Les recours sont inscrits sur un registre spécial, suivant leur date d'arrivée à la commission.
   

                    
5799
####### Article R733-7
5800

                        
5801
Le recours formé par un demandeur d'asile auquel le directeur général de l'office a refusé le bénéfice de l'asile doit contenir les nom, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son mandataire.
5802

                        
5803
Le recours doit être accompagné de l'original ou de la copie de la décision de refus de l'office ou, en cas de décision implicite de rejet, de la copie de la lettre mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 723-1.
5804

                        
5805
Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande.
   

                    
5807
####### Article R733-9
5808

                        
5809
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 733-6, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
5810

                        
5811
Dans le cas prévu au 3° du même article, le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.
   

                    
5815
####### Article R733-10
5816

                        
5817
La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la commission au directeur général de l'office.
5818

                        
5819
Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours.
5820

                        
5821
Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.
5822

                        
5823
Lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la commission peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le dossier au directeur général de l'office.
   

                    
5825
####### Article R733-11
5826

                        
5827
Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
5828

                        
5829
Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.
   

                    
5831
####### Article R733-12
5832

                        
5833
Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience.
5834

                        
5835
Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l'audience.
   

                    
5837
####### Article R733-13
5838

                        
5839
Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la commission.
   

                    
5841
####### Article R733-14
5842

                        
5843
Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
   

                    
5845
####### Article R733-15
5846

                        
5847
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
   

                    
5851
####### Article R733-16
5852

                        
5853
Lorsque, en application de l'article L. 733-2, le président de la commission et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur.
   

                    
5855
####### Article R733-17
5856

                        
5857
Les audiences de la commission sont publiques.
5858

                        
5859
Les parties peuvent présenter leurs observations à la commission.
5860

                        
5861
Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
5862

                        
5863
Les décisions prises sur le fondement de l'alinéa précédent ne sont pas susceptibles de recours.
5864

                        
5865
Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative.
   

                    
5867
####### Article R733-18
5868

                        
5869
La commission peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.
5870

                        
5871
Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.
   

                    
5873
####### Article R733-19
5874

                        
5875
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont lues en audience publique.
5876

                        
5877
La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la commission ou par un chef de service.
   

                    
5879
####### Article R733-20
5880

                        
5881
Le secrétaire général de la commission notifie la décision de la commission au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
5882

                        
5883
La commission communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
5884

                        
5885
Les décisions de rejet sont transmises au ministre de l'intérieur.
   

                    
5889
###### Article R733-21
5890

                        
5891
Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut adresser une requête à la commission des recours.
5892

                        
5893
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-7 et celles de l'article R. 733-8 sont applicables à cette requête qui doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la commission dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 doit joindre à l'appui de sa demande une copie de la mesure faisant l'objet de la requête, une copie de la décision du directeur général de l'office le concernant ainsi que tous éléments de nature à établir le bien-fondé de la requête.
   

                    
5895
###### Article R733-22
5896

                        
5897
La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l'intérieur, qui doit produire ses observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.
   

                    
5899
###### Article R733-23
5900

                        
5901
Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur ou à l'expiration du délai, la commission se réunit sur convocation de son président.
5902

                        
5903
Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article R. 733-17 et du premier alinéa de l'article R. 733-18 sont applicables pour la procédure devant la commission.
5904

                        
5905
La commission formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
5911
##### Article R741-1
5912

                        
5913
Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.
5914

                        
5915
Un arrêté du ministre de l'intérieur peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements.
   

                    
5917
##### Article R741-2
5918

                        
5919
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande :
5920

                        
5921
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
5922

                        
5923
2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ;
5924

                        
5925
3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ;
5926

                        
5927
4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 742-1. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile.
5928

                        
5929
L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux.
   

                    
5933
##### Article R742-1
5934

                        
5935
Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention "en vue de démarches auprès de l'OFPRA", d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6.
5936

                        
5937
Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention "étranger admis au titre de l'asile", d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
5938

                        
5939
Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours.
   

                    
5941
##### Article R742-2
5942

                        
5943
Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande.
5944

                        
5945
Ce récépissé porte la mention "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile" et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5946

                        
5947
L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable.
5948

                        
5949
Indépendamment des dispositions de l'article L. 742-2, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise.
   

                    
5951
##### Article R742-3
5952

                        
5953
Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Commission des recours des réfugiés contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission.
5954

                        
5955
Lorsqu'un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail.
5956

                        
5957
Indépendamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 et de l'article L. 742-2, le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la Commission des recours des réfugiés dans le délai fixé à l'article R. 733-9.
5958

                        
5959
Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu à l'article L. 742-3 et, si la Commission des recours des réfugiés est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette commission.
   

                    
5961
##### Article R742-4
5962

                        
5963
L'étranger déjà admis à séjourner en France qui sollicite la délivrance d'un récépissé de la demande d'asile au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 742-2 communique, à l'appui de sa demande, l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 741-2.
5964

                        
5965
L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles R. 742-2 et R. 742-3 présente à l'appui de sa demande :
5966

                        
5967
1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5968

                        
5969
2° La justification du lieu où il a sa résidence.
   

                    
5971
##### Article R742-5
5972

                        
5973
L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article R. 314-2.
5974

                        
5975
Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention "reconnu réfugié".
5976

                        
5977
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
   

                    
5979
##### Article R742-6
5980

                        
5981
L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article R. 313-1.
5982

                        
5983
Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable.
5984

                        
5985
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
5986

                        
5987
Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est ensuite mis en possession de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.
5988

                        
5989
La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies aux articles R. 313-35 et R. 313-36 sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 723-5.
   

                    
5993
#### Article R751-1
5994

                        
5995
Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 751-1, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-24.
   

                    
6001
##### Article R761-1
6002

                        
6003
Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :
6004

                        
6005
1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant à Mayotte ;
6006

                        
6007
2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
6008

                        
6009
a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "au représentant de l'Etat à Mayotte" ;
6010

                        
6011
b) Les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
6012

                        
6013
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;
6014

                        
6015
4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat à Mayotte peut" ;
6016

                        
6017
5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du représentant de l'Etat à Mayotte" ;
6018

                        
6019
6° A l'article R. 733-20 :
6020

                        
6021
a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
6022

                        
6023
b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
6024

                        
6025
7° Aux articles R. 733-22 et R. 733-23, les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
6026

                        
6027
8° A l'article R. 741-2 :
6028

                        
6029
a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;
6030

                        
6031
b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;
6032

                        
6033
c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" ;
6034

                        
6035
d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du représentant de l'Etat à Mayotte" ;
6036

                        
6037
9° A l'article R. 742-1 :
6038

                        
6039
a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;
6040

                        
6041
b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;
6042

                        
6043
c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1" ;
6044

                        
6045
d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte" ;
6046

                        
6047
e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
6048

                        
6049
f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;
6050

                        
6051
g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;
6052

                        
6053
10° A l'article R. 742-2 :
6054

                        
6055
a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
6056

                        
6057
b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du code du travail localement applicable" ;
6058

                        
6059
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du code du travail localement applicable" ;
6060

                        
6061
12° A l'article R. 742-5 :
6062

                        
6063
a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;
6064

                        
6065
b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
6066

                        
6067
c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-273 du 26 avril 2000" ;
6068

                        
6069
13° A l'article R. 742-6 :
6070

                        
6071
a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et : "aux articles R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;
6072

                        
6073
b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots :
6074

                        
6075
"à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000" ;
6076

                        
6077
c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000".
   

                    
6081
##### Article R762-1
6082

                        
6083
Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
6084

                        
6085
1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;
6086

                        
6087
2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
6088

                        
6089
a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
6090

                        
6091
b) Les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
6092

                        
6093
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;
6094

                        
6095
4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots :
6096

                        
6097
"L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut" ;
6098

                        
6099
5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
6100

                        
6101
6° A l'article R. 733-20 :
6102

                        
6103
a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
6104

                        
6105
b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
6106

                        
6107
7° Aux articles R. 733-22 et R. 733-23, les mots : "au ministre de l'intérieur" et "du ministre de l'intérieur" sont remplacés, respectivement, par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" et "de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
6108

                        
6109
8° A l'article R. 741-2 :
6110

                        
6111
a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;
6112

                        
6113
b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;
6114

                        
6115
c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
6116

                        
6117
d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
6118

                        
6119
9° A l'article R. 742-1 :
6120

                        
6121
a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;
6122

                        
6123
b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;
6124

                        
6125
c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1" ;
6126

                        
6127
d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna" ;
6128

                        
6129
e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
6130

                        
6131
f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;
6132

                        
6133
g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;
6134

                        
6135
10° A l'article R. 742-2 :
6136

                        
6137
a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
6138

                        
6139
b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
6140

                        
6141
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
6142

                        
6143
12° A l'article R. 742-5 :
6144

                        
6145
a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2 sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;
6146

                        
6147
b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
6148

                        
6149
c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-271 du 26 avril 2000" ;
6150

                        
6151
13° A l'article R. 742-6 :
6152

                        
6153
a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et : "aux articles R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;
6154

                        
6155
b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots :
6156

                        
6157
"à l'article 24 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000" ;
6158

                        
6159
c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000".
   

                    
6163
##### Article R763-1
6164

                        
6165
Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
6166

                        
6167
1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant en Polynésie française ;
6168

                        
6169
2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
6170

                        
6171
a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
6172

                        
6173
b) Les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
6174

                        
6175
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
6176

                        
6177
4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut" ;
6178

                        
6179
5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
6180

                        
6181
6° A l'article R. 733-20 :
6182

                        
6183
a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
6184

                        
6185
b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
6186

                        
6187
7° Aux articles R. 733-22 et R. 733-23, les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
6188

                        
6189
8° A l'article R. 741-2 :
6190

                        
6191
a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
6192

                        
6193
b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
6194

                        
6195
c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
6196

                        
6197
d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
6198

                        
6199
9° A l'article R. 742-1 :
6200

                        
6201
a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;
6202

                        
6203
b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;
6204

                        
6205
c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 763-1" ;
6206

                        
6207
d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
6208

                        
6209
e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
6210

                        
6211
f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
6212

                        
6213
g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;
6214

                        
6215
10° A l'article R. 742-2 :
6216

                        
6217
a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
6218

                        
6219
b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
6220

                        
6221
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
6222

                        
6223
12° A l'article R. 742-5 :
6224

                        
6225
a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2 sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
6226

                        
6227
b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
6228

                        
6229
c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
6230

                        
6231
13° A l'article R. 742-6 :
6232

                        
6233
a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et : "aux articles R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
6234

                        
6235
b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots :
6236

                        
6237
"à l'article 26 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000" ;
6238

                        
6239
c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000".
   

                    
6243
##### Article R764-1
6244

                        
6245
Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
6246

                        
6247
1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant en Nouvelle-Calédonie ;
6248

                        
6249
2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
6250

                        
6251
a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
6252

                        
6253
b) Au troisième alinéa de l'article, les mots : "au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
6254

                        
6255
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 723-2 et au premier alinéa de l'article R. 723-3, les mots : "de l'article L. 551-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 50 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
6256

                        
6257
4° A l'article R. 723-4, les mots : "Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut" ;
6258

                        
6259
5° A l'article R. 723-5, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
6260

                        
6261
6° A l'article R. 733-20 :
6262

                        
6263
a) Au premier alinéa, les mots : "le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
6264

                        
6265
b) Au deuxième alinéa, les mots : "au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande" ;
6266

                        
6267
7° Aux articles R. 733-22 et R. 733-23 les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
6268

                        
6269
8° A l'article R. 741-2 :
6270

                        
6271
a) Les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
6272

                        
6273
b) Au 2°, les mots : "dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
6274

                        
6275
c) Au 4°, les mots : "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
6276

                        
6277
d) Au dernier alinéa, les mots : "services de la préfecture" sont remplacés par les mots : "services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
6278

                        
6279
9° A l'article R. 742-1 :
6280

                        
6281
a) Au premier alinéa, les mots : "d'une validité d'un mois" sont remplacés par les mots : "d'une validité de trois mois" ;
6282

                        
6283
b) Au premier alinéa, les mots : "du 1° au 4° de l'article L. 741-4" sont remplacés par les mots : "du 2° au 4° de l'article L. 741-4" ;
6284

                        
6285
c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : "l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6" les mots : "et dans les conditions prévues par l'article L. 764-1" ;
6286

                        
6287
d) Au deuxième alinéa, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
6288

                        
6289
e) Au premier et au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
6290

                        
6291
f) A la fin du deuxième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
6292

                        
6293
g) Au troisième alinéa, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;
6294

                        
6295
10° A l'article R. 742-2 :
6296

                        
6297
a) Au premier alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
6298

                        
6299
b) Au troisième alinéa, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
6300

                        
6301
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 742-3, les mots : "de droit commun applicables" sont remplacés par les mots : "du droit du travail localement applicable" ;
6302

                        
6303
12° A l'article R. 742-5 :
6304

                        
6305
a) Au premier alinéa, les mots : "à l'article R. 314-2" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
6306

                        
6307
b) Au deuxième alinéa, après les mots : "mis en possession" sont insérés les mots : "par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;
6308

                        
6309
c) Au troisième alinéa, les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots : "à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
6310

                        
6311
13° A l'article R. 742-6 :
6312

                        
6313
a) Les mots : "à l'article R. 313-1" et les mots : "aux articles R. 313-35 et R. 313-36" sont remplacés par les mots : "par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
6314

                        
6315
b) Les mots : "à l'article L. 314-4" sont remplacés par les mots :
6316

                        
6317
"à l'article 26 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002" ;
6318

                        
6319
c) Les mots : "à l'article L. 313-13" sont remplacés par les mots : "à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002".
   

                    
6323
##### Article R765-1
6324

                        
6325
I. - L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande son admission au titre de l'asile en application de l'article L. 765-1 présente à l'appui de sa demande :
6326

                        
6327
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
6328

                        
6329
2° Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative aux Terres australes et antarctiques françaises, justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.
6330

                        
6331
II. - Le récépissé délivré, en application de l'article L. 765-1, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises son admission au titre de l'asile porte la mention "Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion".
6332

                        
6333
Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6334

                        
6335
III. - L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 765-1 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
6336

                        
6337
IV. - L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
6347
###### Article R811-1
6348

                        
6349
Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811-3.
6350

                        
6351
Il produit à l'appui de sa demande :
6352

                        
6353
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
6354

                        
6355
2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;
6356

                        
6357
3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ;
6358

                        
6359
4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
6360

                        
6361
5° La justification du lieu où il a établi sa résidence.
6362

                        
6363
L'enfant mentionné au 1° du présent article ainsi qu'aux articles R. 811-5 et R. 811-6 s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
6364

                        
6365
Lors de la demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire en application du présent article, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il est susceptible de comprendre, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.
   

                    
6367
###### Article R811-2
6368

                        
6369
Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 811-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".
6370

                        
6371
L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 811-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
   

                    
6373
###### Article R811-3
6374

                        
6375
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 811-3, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 811-5.
   

                    
6377
###### Article R811-4
6378

                        
6379
La délivrance d'une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article R. 811-2 est régie par les dispositions de l'article L. 341-4 et des articles R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail.
6380

                        
6381
Lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à l'appui de sa demande est supérieure à la durée de validité de la protection temporaire, l'autorisation provisoire de travail est limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.
   

                    
6387
####### Article R811-5
6388

                        
6389
L'étranger admis au séjour en France au titre de la protection temporaire peut demander à être rejoint par un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
6390

                        
6391
Lorsque la demande concerne le conjoint de l'étranger admis au séjour en France, ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police l'accepte en fonction des capacités d'accueil respectives des Etats membres intéressés et sous réserve que cet étranger justifie du consentement du ou des membres de sa famille. Dans les autres cas, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police statue en fonction des capacités d'accueil et en tenant compte des motifs de nécessité et d'urgence invoqués par les intéressés.
   

                    
6393
####### Article R811-6
6394

                        
6395
Lorsqu'un étranger bénéficie de la protection temporaire en France, son conjoint, ses enfants mineurs ou les enfants mineurs de son conjoint bénéficient, lorsqu'ils ne sont pas encore présents sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une mesure de regroupement sur le territoire français à la condition qu'ils nécessitent une protection et sous réserve des capacités d'accueil. La décision est prise par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police.
   

                    
6397
####### Article R811-7
6398

                        
6399
Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne sollicite son transfert vers la France, le ministre de l'intérieur, saisi de cette demande par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'intéressé a sa résidence, statue sur cette demande en tenant compte notamment des capacités d'accueil.
   

                    
6401
####### Article R811-8
6402

                        
6403
Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire en France cherche à entrer sans autorisation ou se trouve irrégulièrement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant la période couverte par la décision mentionnée à l'article L. 811-2, la France le réadmet sur son territoire au titre de la protection temporaire, sauf si un accord bilatéral prévoit des dispositions contraires.
6404

                        
6405
La demande de reprise en charge est adressée au ministre de l'intérieur par écrit et est accompagnée de tout document justifiant que l'intéressé bénéficie de la protection temporaire en France.
   

                    
6407
####### Article R811-9
6408

                        
6409
Les bénéficiaires de la protection temporaire et les membres de leur famille, admis en France en application des articles R. 811-5 à R. 811-8, sont admis au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 811-2 et R. 811-3.
6410

                        
6411
L'autorisation provisoire de séjour délivrée à un membre de famille admis en France en application de l'article R. 811-6 porte la mention "membre de famille d'un bénéficiaire de la protection temporaire".
   

                    
6415
####### Article R811-10
6416

                        
6417
Un bénéficiaire de la protection temporaire en France peut demander à rejoindre un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police saisit alors par écrit les autorités compétentes de cet Etat membre en vue du transfert de l'intéressé vers le territoire de cet Etat.
   

                    
6419
####### Article R811-11
6420

                        
6421
Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de transfert d'un étranger bénéficiaire en France de la protection temporaire vers le territoire de cet Etat. Cette saisine peut intervenir, à tout moment, à la demande de l'étranger ou avec son consentement.
6422

                        
6423
Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de réadmission sur le territoire de cet Etat d'un étranger y ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire.
   

                    
6425
####### Article R811-12
6426

                        
6427
En cas de transfert d'un bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne en application des articles R. 811-10 et R. 811-11, l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article R. 811-2 est retirée. Il est également mis fin aux obligations de la France en matière de protection temporaire à l'égard de l'intéressé.
6428

                        
6429
Pour permettre la mise en oeuvre du transfert, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police délivre à l'intéressé le laissez-passer dont le modèle figure à l'annexe I de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
   

                    
6433
####### Article R811-13
6434

                        
6435
Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert autre que celles mentionnées aux articles R. 811-7 et R. 811-8 sont demandées ou fournies à l'Etat membre de l'Union européenne où réside l'intéressé ou dans lequel il souhaite résider par le représentant de l'Etat dans le département vers lequel ou à partir duquel doit s'opérer le transfert.
6436

                        
6437
Les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour instruire une demande de transfert en application de l'article R. 811-7 ou une demande de réadmission en application de l'article R. 811-8 sont demandées par le ministre de l'intérieur à l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve l'intéressé.
6438

                        
6439
Ces informations comprennent au moins l'un des documents ou l'une des données suivants :
6440

                        
6441
1° Les nom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale et lien de parenté de l'intéressé ;
6442

                        
6443
2° Les documents d'identité et de voyage de l'intéressé ;
6444

                        
6445
3° Les documents attestant l'existence de liens familiaux ;
6446

                        
6447
4° D'autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté ;
6448

                        
6449
5° Les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un document de séjour ou un visa à l'intéressé, ainsi que les documents étayant ces décisions ;
6450

                        
6451
6° Les demandes de document de séjour ou de visa introduites par l'intéressé et en cours d'examen, ainsi que l'état d'avancement de la procédure.
   

                    
6453
####### Article R811-14
6454

                        
6455
Le ministre de l'intérieur informe la Commission de l'Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés des demandes de transfert.
   

                    
6459
###### Article R811-15
6460

                        
6461
Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 811-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
6462

                        
6463
Ces personnes sont alors admises au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 811-2 et R. 811-3.
6464

                        
6465
Le ministre de l'intérieur informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en oeuvre de ces dispositions.
   

                    
6467
###### Article R811-16
6468

                        
6469
Les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement conclu avec d'autres Etats sont applicables aux demandes d'asile présentées par un bénéficiaire de la protection temporaire.
6470

                        
6471
L'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l'Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire en application des dispositions des articles R. 811-7, R. 811-8, R. 811-10 et R. 811-11.
6472

                        
6473
Lorsqu'une demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides préalablement au transfert de l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire vers un autre Etat membre de l'Union européenne, le transfert de l'intéressé vers le territoire de cet autre Etat membre conduit au dessaisissement de l'office.
   

                    
6477
#### Article R821-1
6478

                        
6479
Pour les besoins de la procédure d'éloignement, le transport des étrangers maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en oeuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
   

                    
6485
##### Article R831-1
6486

                        
6487
Les dispositions des articles R. 313-23 à R. 313-32 relatives à la commission médicale régionale ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
6493
### Article Annexe 6.1
6494

                        
6495
1° Aéroport de Roissy.
6496

                        
6497
2° Aéroport d'Orly.
6498

                        
6499
3° Aéroport de Genève.
6500

                        
6501
4° Postes aux frontières terrestres entre la France et la Suisse.
6502

                        
6503
5° Aéroport de Lyon - Saint-Exupéry.
6504

                        
6505
6° Aéroport de Marseille-Provence.
6506

                        
6507
7° Port de Marseille-Joliette.
6508

                        
6509
8° Aéroport de Bâle-Mulhouse.
6510

                        
6511
9° Aéroport de Bordeaux-Mérignac.
6512

                        
6513
10° Aéroport de Lille-Lesquin.
6514

                        
6515
11° Aéroport de Nantes-Atlantique.
6516

                        
6517
12° Aéroport de Nice-Côte d'Azur.
6518

                        
6519
13° Aéroport de Strasbourg-Entzheim.
6520

                        
6521
14° Aéroport de Toulouse-Blagnac.
6522

                        
6523
15° Gare maritime de Sète.
6524

                        
6525
16° Service de la police aux frontières et port d'Ajaccio.
6526

                        
6527
17° Service départemental de la police aux frontières de La Rochelle.
6528

                        
6529
18° Poste de Waterloo-Station.
   

                    
6533
### Article Annexe 6.2
6534

                        
6535
1° Agadir (Royaume du Maroc).
6536

                        
6537
2° Alger (République algérienne démocratique et populaire).
6538

                        
6539
3° Amman (Royaume hachémite de Jordanie).
6540

                        
6541
4° Ankara (République de Turquie).
6542

                        
6543
5° Annaba (République algérienne démocratique et populaire).
6544

                        
6545
6° Bamako (République du Mali).
6546

                        
6547
7° Bombay (République de l'Inde).
6548

                        
6549
8° Brazzaville (République du Congo).
6550

                        
6551
9° Bujumbura (République du Burundi).
6552

                        
6553
10° Casablanca (Royaume du Maroc).
6554

                        
6555
11° Chisinau (République de Moldavie).
6556

                        
6557
12° Colombo (République démocratique socialiste de Sri Lanka).
6558

                        
6559
13° Cotonou (République du Bénin).
6560

                        
6561
14° Dakar (République du Sénégal).
6562

                        
6563
15° Damas (République arabe syrienne).
6564

                        
6565
16° Douala (République du Cameroun).
6566

                        
6567
17° Fès (Royaume du Maroc).
6568

                        
6569
18° Genève (Confédération suisse).
6570

                        
6571
19° Islamabad (République islamique du Pakistan).
6572

                        
6573
20° Istanbul (République de Turquie).
6574

                        
6575
21° Kigali (République rwandaise).
6576

                        
6577
22° Kinshasa (République du Congo).
6578

                        
6579
23° Lagos (République fédérale du Nigeria).
6580

                        
6581
24° Le Caire (République arabe d'Egypte).
6582

                        
6583
25° Lomé (République togolaise).
6584

                        
6585
26° Marrakech (Royaume du Maroc).
6586

                        
6587
27° Minsk (République de Belarus).
6588

                        
6589
28° Moroni (République fédérale islamique des Comores).
6590

                        
6591
29° Niamey (République du Niger).
6592

                        
6593
30° Nouakchott (République islamique de Mauritanie).
6594

                        
6595
31° Ouagadougou (Burkina Faso).
6596

                        
6597
32° Rabat (Royaume du Maroc).
6598

                        
6599
33° Saint-Louis (République du Sénégal).
6600

                        
6601
34° San Francisco (Etats-Unis d'Amérique).
6602

                        
6603
35° Shanghai (République populaire de Chine).
6604

                        
6605
36° Tanger (Royaume du Maroc).
6606

                        
6607
37° Tbilissi (République de Géorgie).
6608

                        
6609
38° Tripoli (Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste).
6610

                        
6611
39° Tunis (République tunisienne).
6612

                        
6613
40° Washington (Etats-Unis d'Amérique).
6614

                        
6615
41° Yaoundé (République du Cameroun).
   

                    
6619
### Article Annexe 6.3
6620

                        
6621
1° Identité du demandeur du visa : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom(s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nationalité d'origine et profession.
6622

                        
6623
2° Titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage.
6624

                        
6625
3° Décision prise par la chancellerie consulaire ou le consulat de France qui a instruit la demande de visa (accord ou refus du visa).
6626

                        
6627
4° En cas d'accord, caractéristiques du visa délivré :
6628

                        
6629
a) Numéro du visa ;
6630

                        
6631
b) Date et lieu de délivrance du visa ;
6632

                        
6633
c) Type de visa : A (transit aéroportuaire), B (transit), C (court séjour) ou D (long séjour) ;
6634

                        
6635
d) Validité territoriale du visa : Schengen ou France ;
6636

                        
6637
e) Date de début de validité du visa : date prévue du premier passage (transit aéroportuaire), du premier transit ou de la première entrée (court séjour ou long séjour) ;
6638

                        
6639
f) Date de fin de validité du visa : date prévue du dernier passage (transit aéroportuaire), du dernier retour (transit ou court séjour) ou de fin du séjour (court séjour ou long séjour) ;
6640

                        
6641
g) Durée de séjour accordée : durée maximale d'un transit ou durée totale de séjour (court séjour) ;
6642

                        
6643
h) Durée de validité du visa dans le cas particulier d'un visa de circulation valable de 1 à 5 ans ;
6644

                        
6645
i) Nombre de passages (transit aéroportuaire) ou d'entrées accordé (transit ou court séjour) ;
6646

                        
6647
j) Motif du séjour ;
6648

                        
6649
k) Date de l'annulation du visa.
   

                    
6653
### Article Annexe 6.4
6654

                        
6655
Les données à caractère personnel qui peuvent être inscrites dans le composant électronique sont celles imprimées sur la vignette visa, conformément aux annexes 10 et 13 des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, prises en application de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
6656

                        
6657
Ces données sont :
6658

                        
6659
1° Le type de visa ;
6660

                        
6661
2° L'Etat émetteur du visa ;
6662

                        
6663
3° Les nom, prénom(s), date de naissance, sexe et nationalité du bénéficiaire du visa ;
6664

                        
6665
4° Le numéro de la vignette utilisée ;
6666

                        
6667
5° La validité territoriale du visa délivré : Schengen ou France ;
6668

                        
6669
6° La date de début de validité du visa : date prévue du premier passage (transit aéroportuaire), du premier transit ou de la première entrée (court séjour ou long séjour) ;
6670

                        
6671
7° La date de fin de validité du visa : date prévue du dernier passage (transit aéroportuaire), du dernier retour (transit ou court séjour) ou de fin du séjour (court séjour ou long séjour) ;
6672

                        
6673
8° La durée de séjour accordée : durée maximale d'un transit ou durée totale de séjour (court séjour) ;
6674

                        
6675
9° Le nombre de passages (transit aéroportuaire) ou d'entrées accordé (transit ou court séjour) ;
6676

                        
6677
10° Le numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;
6678

                        
6679
11° La date et le lieu de délivrance du visa ;
6680

                        
6681
12° La durée de validité du visa dans le cas particulier d'un visa de circulation valable de 1 à 5 ans.
   

                    
6685
### Article Annexe 6.5
6686

                        
6687
Circonscriptions de sécurité publique dépendant de l'autorité :
6688

                        
6689
1° Du préfet de police ;
6690

                        
6691
2° Du commissaire central de Lille ;
6692

                        
6693
3° Du commissaire central de Lyon ;
6694

                        
6695
4° Du commissaire central de Marseille.
6696