Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 4 août 2022 (version cfd6252)
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... ...
@@ -3349,7 +3349,7 @@ Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un procès-ver
3349 3349
 
3350 3350
 IV.-Les informations mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 6325-7 du code des transports, au dernier alinéa de l'article R. 224-2-1 et de l'article R. 224-2-2 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre des consultations prévues au II du présent article.
3351 3351
 
3352
-En outre, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports et les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les éléments suivants :
3352
+En outre, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du même code, l'exploitant transmet aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les éléments suivants :
3353 3353
 
3354 3354
 a) Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;
3355 3355
 
... ...
@@ -3357,12 +3357,22 @@ b) Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des
3357 3357
 
3358 3358
 c) Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés.
3359 3359
 
3360
+Pour les aérodromes mentionnés au deuxième alinéa, les informations et éléments mentionnés ci-dessus sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, concomitamment à leur transmission aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome.
3361
+
3360 3362
 V.-Sans préjudice des dispositions des articles R. 224-3-3, R. 224-3-4 et R. 224-5, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de l'aérodrome et sont exécutoires au plus tôt, à l'exception des tarifs fixés par contrat dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l'article R. 224-2, un mois après cette publication.
3361 3363
 
3362
-VI. - Pour les aérodromes appartenant à l'Etat et concédés, l'exploitant consulte les usagers sur tout projet d'investissement devant faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile en vertu du cahier des charges applicables à l'aérodrome au sens de l'article R. 223-2. A cette fin, l'exploitant d'aérodrome soumet aux usagers un dossier précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de l'aérodrome et une estimation de son coût. L'exploitant transmet un procès-verbal de cette consultation au ministre chargé de l'aviation civile lors de la notification du projet.
3364
+VI.-Pour les aérodromes appartenant à l'Etat et concédés, l'exploitant consulte les usagers sur tout projet d'investissement devant faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile en vertu du cahier des charges applicables à l'aérodrome au sens de l'article R. 223-2. A cette fin, l'exploitant d'aérodrome soumet aux usagers un dossier précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de l'aérodrome et une estimation de son coût. L'exploitant transmet un procès-verbal de cette consultation au ministre chargé de l'aviation civile lors de la notification du projet.
3363 3365
 
3364 3366
 Cette consultation s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome lorsque celui-ci en est doté.
3365 3367
 
3368
+VII.-Lorsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa du IV envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers.
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+
3370
+Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, la consultation s'effectue dans ce cadre.
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+
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+Les modalités de cette consultation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
3373
+
3374
+L'exploitant d'aérodrome transmet un procès-verbal de la consultation au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports.
3375
+
3366 3376
 ###### Article R224-3-1
3367 3377
 
3368 3378
 Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ainsi que des éléments suivants :
... ...
@@ -3392,30 +3402,29 @@ Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l
3392 3402
 
3393 3403
 En vue de leur homologation, l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports, notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports.
3394 3404
 
3395
-La notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article R. 224-4.
3405
+La notification est effectuée par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article R. 224-4.
3396 3406
 
3397 3407
 Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article R. 224-4, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat.
3398 3408
 
3399
-Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations, sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque période tarifaire.
3409
+Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations, sont rendus publics par l'exploitant le lendemain de leur notification.
3400 3410
 
3401 3411
 Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation un avis motivé sur les tarifs ainsi notifiés. L'absence d'avis vaut accord de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les tarifs notifiés.
3402 3412
 
3403 3413
 ###### Article R224-3-4
3404 3414
 
3405 3415
 I.-Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, il s'assure :
3406
-
3407 3416
 - du respect de la procédure de consultation prévue au II de l'article R. 224-3 ;
3408 3417
 - que les tarifs précités et le cas échéant leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ;
3409 3418
 - lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;
3410 3419
 - en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.
3411 3420
 
3412
-II.-L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application des règles d'allocation des actifs, des produits et des charges mentionnées à l'article R. 224-3-1.Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.
3421
+II.-L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application de la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports. Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.
3413 3422
 
3414
-III.-Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.
3423
+III.-Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai est ramené à un mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports.
3415 3424
 
3416
-L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.
3425
+L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.
3417 3426
 
3418
-Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de vingt et un jours suivant la réception de la notification.
3427
+Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.
3419 3428
 
3420 3429
 Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R. 224-3-3, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.
3421 3430
 
... ...
@@ -3452,13 +3461,13 @@ Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incit
3452 3461
 
3453 3462
 Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus et leur calendrier.
3454 3463
 
3455
-Les contrats prévoient les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1. La signature des contrats par le ministre chargé de l'aviation civile vaut approbation de ces règles.
3464
+Les contrats prévoient la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports.
3456 3465
 
3457 3466
 Les contrats peuvent prévoir les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire.
3458 3467
 
3459 3468
 Les contrats peuvent prévoir des modulations de redevances mentionnées à l'article R. 224-2-2, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 de modulation visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation prévue par le contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances mentionnée à l'article R. 224-3-2.
3460 3469
 
3461
-Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande du ministre et après avis conforme de la commission consultative aéroportuaire, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat.
3470
+Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande du ministre chargé de l'aviation civile, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat.
3462 3471
 
3463 3472
 Ils peuvent prévoir que les redevances sont perçues, sur les aérodromes d'Aéroports de Paris, par les tiers auxquels cette société a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4 du code des transports.
3464 3473
 
... ...
@@ -3472,7 +3481,7 @@ a) L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités menti
3472 3481
 - une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
3473 3482
 - une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;
3474 3483
 - les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 ; l'exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles comparables à la date de saisine. Les entreprises comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d'investissements ;
3475
-- le cas échéant, les règles comptables d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 ;
3484
+- le cas échéant, la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 ;
3476 3485
 
3477 3486
 Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
3478 3487
 
... ...
@@ -3494,7 +3503,7 @@ Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'h
3494 3503
 
3495 3504
 g) Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, le ministre chargé de l'aviation civile signe le contrat après son avis conforme. L'autorité est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 224-8 et rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 6327-3 du code des transports. L'autorité rend public le projet de contrat dont elle est saisie ;
3496 3505
 
3497
-h) Une fois conclu, le contrat est rendu public ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de régulation des transports.
3506
+h) Une fois conclu, le contrat est rendu public par l'exploitant.
3498 3507
 
3499 3508
 III. - Par exception aux articles R. 224-3-3 et R. 224-3-4, lorsque le contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par l'exploitant.
3500 3509
 
... ...
@@ -3520,7 +3529,7 @@ Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et
3520 3529
 
3521 3530
 ###### Article R224-8
3522 3531
 
3523
-I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du g du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. L'autorité peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés.
3532
+I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard quatre mois après avoir été saisie, en application du g du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports.
3524 3533
 
3525 3534
 II.-Lorsqu'il saisit l'autorité en application du g du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :
3526 3535
 
... ...
@@ -3881,15 +3890,47 @@ Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'admi
3881 3890
 
3882 3891
 Le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est réputée acquise.
3883 3892
 
3884
-### TITRE VI : AEROPORT DE BALE-MULHOUSE.
3893
+### TITRE VI : AEROPORT DE BALE-MULHOUSE
3885 3894
 
3886 3895
 #### Article R260-1
3887 3896
 
3888
-L'aéroport de Bâle-Mulhouse est admis au bénéfice des dispositions prévues par les articles R. 224-4 et R 224-6.
3897
+Les modalités de fixation des redevances aéroportuaires de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du présent code, sous réserve des stipulations de la convention prévue à l'article L. 6324-1 du code des transports et de ses annexes et des dispositions du présent titre.
3889 3898
 
3890 3899
 #### Article R260-2
3891 3900
 
3892
-L'aéroport de Bâle-Mulhouse a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
3901
+Pour l'application des dispositions citées à l'article R. 260-1, la consultation des usagers s'effectue dans le cadre du comité d'information et de consultation des usagers de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
3902
+
3903
+#### Article R260-3
3904
+
3905
+Le comité mentionné à l'article R. 260-2 est consulté sur les modalités d'établissement et d'application des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1, ainsi que sur le programme d'investissement de l'aéroport.
3906
+
3907
+Il débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'aéroport. Ces débats peuvent conduire à la conclusion d'accords de qualité de service entre l'exploitant de l'aéroport et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Ces accords déterminent le niveau de service à fournir et fixent des objectifs, qui sont assortis d'incitations financières.
3908
+
3909
+#### Article R260-4
3910
+
3911
+Les informations et éléments mentionnés au IV de l'article R. 224-3 sont transmis aux membres du comité mentionné à l'article R. 260-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
3912
+
3913
+Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, concomitamment à leur transmission aux membres du comité.
3914
+
3915
+#### Article R260-5
3916
+
3917
+Pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le délai mentionné à la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 224-3-3 est de trois mois.
3918
+
3919
+La notification mentionnée à cet article est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, ainsi que du procès-verbal de la réunion du comité mentionné à l'article R. 260-2.
3920
+
3921
+#### Article R260-6
3922
+
3923
+Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 224-3-2 et deviennent exécutoires dans les conditions prévues au V de l'article R. 224-3, à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse, conformément à la convention mentionnée à l'article L. 6324-1 du code des transports.
3924
+
3925
+L'exploitant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse peut, en cas d'opposition de l'autorité administrative ou de l'autorité compétente de la Confédération suisse, dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai mentionné à l'alinéa précédent, et sans nouvelle consultation des usagers, notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.
3926
+
3927
+Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3, à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse.
3928
+
3929
+Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R. 224-3-3, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.
3930
+
3931
+#### Article R260-7
3932
+
3933
+L'aéroport de Bâle-Mulhouse délivre, dans les conditions mentionnées à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 de ce code.
3893 3934
 
3894 3935
 ### TITRE VII : AEROPORTS D'INTERET GENERAL SITUES HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE METROPOLITAINE.
3895 3936