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@@ -4703,19 +4703,7 @@ I.-Une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation d |
4703 | 4703 |
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4704 | 4704 |
2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. Cette condition n'est pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12. |
4705 | 4705 |
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4706 |
-II.-A.-La pension est dite à taux plein si l'affilié réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions suivantes : |
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4707 |
- |
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4708 |
-1° Avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou justifier de trente annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13 ; |
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4709 |
- |
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4710 |
-2° La somme de l'âge et du nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, est supérieure ou égale à 80. |
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4711 |
- |
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4712 |
-Lorsque l'affilié ne remplit pas les conditions de liquidation des droits à pension à taux plein, il est appliqué à la pension une décote égale à 5 % par année manquante, dans les conditions suivantes : |
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4713 |
- |
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4714 |
-a) Si l'affilié est âgé de moins de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension, le nombre d'années manquantes est déterminé en prenant la plus grande valeur entre, d'une part, le nombre de jours séparant l'âge de prise d'effet de la pension de l'âge mentionné au 1° et, d'autre part, le nombre de jours séparant le nombre de jours acquis au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, à la date d'effet de la pension, de la durée mentionnée au 1°, exprimée en jours, cette valeur étant ensuite divisée par 360 et arrondie à la seconde décimale inférieure ; |
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- |
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4716 |
-b) Si l'affilié est âgé de cinquante-cinq ans ou plus à la date d'effet de la pension, le nombre d'années manquantes est déterminé par la différence entre, d'une part, la somme prévue au 2°, exprimée en jours, et, d'autre part, la somme du nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13 et de son âge, exprimé en jours, à la date d'effet de la pension, cette différence étant ensuite divisée par 360 et arrondie à la seconde décimale inférieure. |
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4717 |
- |
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4718 |
-B.-A compter du 1er janvier 2022, la pension est dite à taux plein si l'affilié justifie, à la date d'effet de la pension, d'au moins trente annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. |
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4706 |
+II.-La pension est dite à taux plein si l'affilié justifie, à la date d'effet de la pension, d'au moins trente annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. |
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4719 | 4707 |
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4720 | 4708 |
Lorsque l'affilié n'atteint pas cette durée, il est appliqué à la pension une décote égale à 5 % par annuité manquante. Le nombre d'annuités manquantes est égal à la différence entre le nombre d'annuités mentionné au précédent alinéa et le nombre de jours validés, au sens de l'article R. 426-13, divisé par 360. |
4721 | 4709 |
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@@ -4747,7 +4735,7 @@ i) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliati |
4747 | 4735 |
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4748 | 4736 |
j) Dans la limite de douze trimestres de quatre-vingt-dix jours, les trimestres d'études qui peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime général, en application de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la durée requise pour l'obtention d'une retraite sans décote ; |
4749 | 4737 |
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4750 |
-k) Les périodes de congé maternité mentionné à l'article L. 1225-17 et suivants du code du travail ainsi que les périodes d'inaptitude temporaire liées à la grossesse dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant ; |
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4738 |
+k) Les périodes de congé maternité mentionné à l'article L. 1225-17 et suivants du code du travail ainsi que les périodes d'inaptitude temporaire liées à la grossesse dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant et les périodes de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code ; |
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4751 | 4739 |
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4752 | 4740 |
l) Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 1225-35 du code du travail ; |
4753 | 4741 |
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@@ -4757,7 +4745,9 @@ n) Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi |
4757 | 4745 |
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4758 | 4746 |
o) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, si ces périodes de chômage sont indemnisées au titre de la rupture d'un contrat de travail de navigant ayant fait l'objet de cotisations à la caisse ; |
4759 | 4747 |
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4760 |
-p) Les périodes d'activité partielle durant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. |
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4748 |
+p) Les périodes d'activité partielle durant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ; |
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4749 |
+ |
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4750 |
+q) Les périodes de congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail et les périodes de congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 du même code. |
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4761 | 4751 |
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4762 | 4752 |
###### Article R426-14 |
4763 | 4753 |
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@@ -4779,7 +4769,7 @@ c) Les services mentionnés aux f, g, h et i de l'article R. 426-13, pris en com |
4779 | 4769 |
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4780 | 4770 |
d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la caisse ; |
4781 | 4771 |
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4782 |
-e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ; |
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4772 |
+e) Les services mentionnés aux k, l, m et q de l'article R. 426-13, pris en compte sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ; |
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4783 | 4773 |
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4784 | 4774 |
f) Les services mentionnés au n de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ; |
4785 | 4775 |
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@@ -4807,7 +4797,7 @@ IV. - Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme périodes |
4807 | 4797 |
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4808 | 4798 |
1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ; |
4809 | 4799 |
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4810 |
-2° Les services mentionnés aux e, f, k, l, m et p de l'article R. 426-13. |
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4800 |
+2° Les services mentionnés aux e, f, k, l, m, p et q de l'article R. 426-13. |
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4811 | 4801 |
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4812 | 4802 |
###### Article R426-15-2 |
4813 | 4803 |
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@@ -4895,9 +4885,9 @@ Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la |
4895 | 4885 |
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4896 | 4886 |
III.-La pension d'orphelin versée au profit de chacun des enfants à charge, tels que définis à l'article R. 426-20, est égale à 12 % de la pension de l'affilié. outefois, ce taux est porté à : |
4897 | 4887 |
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4898 |
-1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ; |
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4888 |
+1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de ses deux parents ; |
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4899 | 4889 |
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4900 |
-2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d'une infirmité permanente telle que définie au second alinéa de l'article R. 426-20. |
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4890 |
+2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de ses deux parents et atteint d'une infirmité permanente telle que définie au second alinéa de l'article R. 426-20. |
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4901 | 4891 |
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4902 | 4892 |
L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ou son représentant légal ait fait parvenir sa demande écrite à la caisse, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit. |
4903 | 4893 |
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... | ... |
@@ -4919,7 +4909,7 @@ Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire |
4919 | 4909 |
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4920 | 4910 |
Le conjoint est inapte à recevoir en cas de remariage. |
4921 | 4911 |
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4922 |
-Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. |
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4912 |
+Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il n'existe pas de conjoint survivant mais un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre les conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. |
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4923 | 4913 |
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4924 | 4914 |
##### Section 6 : Dispositions diverses. |
4925 | 4915 |
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