Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 5 octobre 2019 (version 6d8ae69)
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... ...
@@ -2683,7 +2683,7 @@ Les concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exp
2683 2683
 
2684 2684
 Les cahiers des charges types des concessions sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
2685 2685
 
2686
-Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel. Les concessions qui portent dérogation au cahier des charges type sont accordées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense lorsqu'il est affectataire principal.
2686
+Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel. Les concessions qui portent dérogation au cahier des charges type sont accordées par décret en Conseil d'Etat.
2687 2687
 
2688 2688
 Les concessionnaires d'aérodromes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
2689 2689
 
... ...
@@ -2715,7 +2715,7 @@ Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aér
2715 2715
 
2716 2716
 Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres sommes, sous quelque forme que ce soit.
2717 2717
 
2718
-Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports.
2718
+Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports.
2719 2719
 
2720 2720
 ###### Article R224-2
2721 2721
 
... ...
@@ -2779,7 +2779,7 @@ La commission est créée selon le cas :
2779 2779
 
2780 2780
 Les membres de la commission sont désignés et le règlement intérieur est approuvé dans les mêmes conditions. Toutefois, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile et les membres sont nommés par le préfet de la région Ile-de-France.
2781 2781
 
2782
-La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome. La commission débat également sur les perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Ces débats peuvent mener à la conclusion d'accords de qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Tout accord de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires. Pour les aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu à l'article L. 6325-2 du code des transports, ces accords fixent des objectifs de qualité de service, assortis d'incitations financières.
2782
+La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome. La commission débat également sur les perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Ces débats peuvent mener à la conclusion d'accords de qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Tout accord de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires. Pour les aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu à l'article L. 6325-2 du code des transports, ces accords fixent des objectifs de qualité de service, assortis d'incitations financières. Ces accords sont communiqués par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente, et sont rendus publics par l'exploitant avant leur entrée en vigueur.
2783 2783
 
2784 2784
 Elle peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant d'aérodrome.
2785 2785
 
... ...
@@ -2797,6 +2797,10 @@ c) Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur l'a
2797 2797
 
2798 2798
 V.-Sans préjudice des dispositions des articles R. 224-3-3, R. 224-3-4 et R. 224-5, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de l'aérodrome et sont exécutoires au plus tôt, à l'exception des tarifs fixés par contrat dans les conditions du troisième alinéa du 2° de l'article R. 224-2, un mois après cette publication.
2799 2799
 
2800
+VI. - Pour les aérodromes appartenant à l'Etat et concédés, l'exploitant consulte les usagers sur tout projet d'investissement devant faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile en vertu du cahier des charges applicables à l'aérodrome au sens de l'article R. 223-2. A cette fin, l'exploitant d'aérodrome soumet aux usagers un dossier précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de l'aérodrome et une estimation de son coût. L'exploitant transmet un procès-verbal de cette consultation au ministre chargé de l'aviation civile lors de la notification du projet.
2801
+
2802
+Cette consultation s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome lorsque celui-ci en est doté.
2803
+
2800 2804
 ###### Article R224-3-1
2801 2805
 
2802 2806
 Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ainsi que des éléments suivants :
... ...
@@ -2806,171 +2810,166 @@ Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des prévisions d'évolut
2806 2810
 
2807 2811
 Il peut être aussi tenu compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1.
2808 2812
 
2809
-L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu de ces éléments, une juste rémunération des capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le périmètre d'activités mentionné à l'alinéa suivant.
2813
+L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu de ces éléments, une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur ce périmètre.
2814
+
2815
+Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports et pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté le périmètre des activités pris en compte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre.
2816
+
2817
+Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports fixe le périmètre des activités pris en compte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre.
2810 2818
 
2811
-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application du présent article, notamment pour la définition du périmètre des activités et services pris en compte.
2819
+Le ministre chargé de l'aviation civile précise par arrêté les autres conditions d'application du présent article. Cet arrêté précise notamment, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports et pour les aérodromes appartenant à l'Etat, les modalités selon lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile approuve les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre mentionné ci-dessus.
2812 2820
 
2813 2821
 ###### Article R224-3-2
2814 2822
 
2815
-Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, les tarifs des redevances perçues en application de l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6.
2823
+Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du même code, les tarifs des redevances perçues en application de l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6 sous réserve du III de l'article R. 224-4.
2816 2824
 
2817
-Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'autorité de supervision indépendante mentionnée à l'article R. 224-8.
2825
+Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité de régulation des transports.
2818 2826
 
2819 2827
 Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile.
2820 2828
 
2821 2829
 ###### Article R224-3-3
2822 2830
 
2823
-En vue de leur homologation, l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports, notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l'autorité de supervision indépendante mentionnée à l'article R. 224-8 lorsqu'elle est compétente en application de l'article R. 224-7.
2831
+En vue de leur homologation, l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports, notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports.
2824 2832
 
2825 2833
 La notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article R. 224-4.
2826 2834
 
2827 2835
 Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article R. 224-4, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat.
2828 2836
 
2829
-Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque période tarifaire.
2837
+Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations, sont rendus publics par l'exploitant au moins deux mois avant le début de chaque période tarifaire.
2830 2838
 
2831 2839
 Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation un avis motivé sur les tarifs ainsi notifiés. L'absence d'avis vaut accord de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les tarifs notifiés.
2832 2840
 
2833 2841
 ###### Article R224-3-4
2834 2842
 
2835
-I.-Lorsque l'autorité administrative homologue les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3, elle s'assure :
2843
+I.-Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, il s'assure :
2836 2844
 
2837 2845
 - du respect de la procédure de consultation prévue au II de l'article R. 224-3 ;
2838
-- que les tarifs précités et le cas échéant leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et que leur évolution est modérée ;
2839
-- lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, du respect du contrat ;
2840
-- en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-3-1.
2846
+- que les tarifs précités et le cas échéant leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ;
2847
+- lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;
2848
+- en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.
2841 2849
 
2842
-II.-L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.
2850
+II.-L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application des règles d'allocation des actifs, des produits et des charges mentionnées à l'article R. 224-3-1.Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.
2843 2851
 
2844
-III.-Les tarifs, modulations et accords de qualité de service mentionnés au I sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.
2852
+III.-Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.
2845 2853
 
2846
-L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service ainsi notifiés.
2854
+L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.
2847 2855
 
2848
-Ces tarifs et, le cas échéant, modulations et accords de qualité de service sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de vingt et un jours suivant la réception de la notification.
2856
+Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de vingt et un jours suivant la réception de la notification.
2849 2857
 
2850
-Dans le cas où les tarifs des redevances, leurs modulations ou les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 ne sont pas homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R. 224-3-3, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.
2858
+Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R. 224-3-3, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.
2851 2859
 
2852
-IV.-Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ou les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3 ne sont pas homologués pendant deux années consécutives, l'autorité chargée de l'homologation peut, avec un préavis d'au moins quarante-cinq jours, fixer les tarifs des redevances et, le cas échéant, en encadrer les modulations. La décision est rendue publique. L'exploitant d'aérodrome met en œuvre les tarifs des redevances et leurs modulations, qui deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3.
2860
+IV. - Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'autorité administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. L'autorité administrative notifie les tarifs et leurs modulations à l'exploitant d'aérodrome et les rend publics. Les tarifs et leurs modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur publication par l'autorité administrative.
2861
+
2862
+L'exploitant d'aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations au plus tard quinze jours après leur notification par l'autorité administrative.
2863
+
2864
+La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'autorité administrative vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.
2853 2865
 
2854 2866
 ###### Article R224-3-5
2855 2867
 
2856
-Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, par l'autorité de supervision indépendante mentionnée à l'article R. 224-8 lorsqu'elle est compétente en application de l'article R. 224-7, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.
2868
+Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.
2857 2869
 
2858 2870
 Le ministre peut en outre saisir cette commission, quand un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.
2859 2871
 
2860 2872
 ###### Article R224-3-6
2861 2873
 
2862
-L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant. Préalablement à son avis, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.
2874
+Pour les aérodromes ne répondant pas au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, l'application par l'exploitant de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant. Préalablement à son avis, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.
2863 2875
 
2864 2876
 ##### Section 3 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris
2865 2877
 
2866 2878
 ###### Article R224-4
2867 2879
 
2868 2880
 I.-Les contrats prévus à l'article L. 6325-2 du code des transports sont passés entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent :
2869
-
2870 2881
 - celles des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat ; celles-ci comprennent obligatoirement les redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du 2° de l'article R. 224-2 ;
2871 2882
 - les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, dans lesquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat ; les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;
2872 2883
 - le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ;
2873
-- l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements et en cas d'introduction de nouvelles redevances.
2884
+- l'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic, d'investissements et de charges et en cas d'introduction de nouvelles redevances ;
2885
+- le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.
2874 2886
 
2875 2887
 Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants.
2876 2888
 
2877
-Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 de modulation visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement.
2878
-
2879 2889
 Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière.
2880 2890
 
2881
-Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus.
2891
+Ils précisent en outre le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus et leur calendrier.
2892
+
2893
+Les contrats prévoient les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1. La signature des contrats par le ministre chargé de l'aviation civile vaut approbation de ces règles.
2894
+
2895
+Les contrats peuvent prévoir les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire.
2896
+
2897
+Les contrats peuvent prévoir des modulations de redevances mentionnées à l'article R. 224-2-2, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 de modulation visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation prévue par le contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances mentionnée à l'article R. 224-3-2.
2882 2898
 
2883 2899
 Ils prévoient les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande du ministre et après avis conforme de la commission consultative aéroportuaire, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat.
2884 2900
 
2885 2901
 Ils peuvent prévoir que les redevances sont perçues, sur les aérodromes d'Aéroports de Paris, par les tiers auxquels cette société a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4 du code des transports.
2886 2902
 
2887
-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application du présent paragraphe.
2903
+Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application du présent I.
2888 2904
 
2889
-II.-L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes :
2905
+II. - L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes :
2890 2906
 
2891
-a) L'exploitant rend public un dossier, relatif au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :
2907
+a) L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment :
2892 2908
 
2893
-- un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre précité ;
2894
-- une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité desdits services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
2909
+- un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre concerné ;
2910
+- une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
2895 2911
 - une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;
2912
+- les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 ; l'exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles comparables à la date de saisine. Les entreprises comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d'investissements ;
2913
+- le cas échéant, les règles comptables d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 ;
2896 2914
 
2897 2915
 Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2898 2916
 
2899
-b) Dans un délai d'un mois suivant la publication de ce dossier, pouvant être étendu de quinze jours par décision du ministre chargé de l'aviation civile, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au ministre chargé de l'aviation civile, et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'aviation civile communique ces observations à l'exploitant d'aérodrome ;
2900
-
2901
-c) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; la commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; l'avis de la commission est rendu public par ce même ministre ;
2902
-
2903
-d) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome ;
2904
-
2905
-Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d'évaluer l'impact économique et financier susmentionné, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers ;
2906
-
2907
-e) Lorsque l'autorité de supervision indépendante mentionnée à l'article R. 224-8 est compétente en application de l'article R. 224-7, le ministre chargé de l'aviation civile signe le contrat après son avis conforme. L'autorité de supervision indépendante est saisie et rend son avis dans les conditions prévues par l'article R. 224-10 ;
2908
-
2909
-f) Une fois conclu, le contrat est rendu public ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'autorité de supervision indépendante.
2917
+L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la publication du dossier ;
2910 2918
 
2911
-##### Section 4 : Dispositions particulières applicables aux autres aérodromes
2912
-
2913
-###### Article R224-5
2914
-
2915
-Pour les aérodromes qui n'appartiennent pas à l'Etat et qui ne relèvent pas de l'article L. 6323-2 du code des transports, à l'exception des aérodromes répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, les tarifs des redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés par la personne chargée de leur fixation au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Cette notification, communiquée par lettre recommandée avec avis de réception, est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique ou, à défaut, du compte rendu de la consultation des usagers, ainsi que des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3.
2916
-
2917
-###### Article R224-6
2918
-
2919
-Pour les aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie, au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont insuffisantes pour permettre aux ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir.
2919
+b) A compter de la publication du dossier mentionné au a, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir, lorsqu'elle est compétente, l'Autorité de régulation des transports pour solliciter un avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital figurant dans le dossier et évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1. Cette autorité rend son avis dans les conditions prévues à l'article R. 224-7 ;
2920 2920
 
2921
-##### Section 5 : Autorité de supervision indépendante
2921
+c) Dans un délai de six semaines suivant la publication du dossier mentionné au a, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'aviation civile communique ces observations à l'exploitant d'aérodrome ;
2922 2922
 
2923
-###### Article R224-7
2923
+d) Au plus tard douze semaines suivant la publication du dossier mentionné au a, l'exploitant rend public un document par lequel il récapitule les observations des usagers et des autres parties intéressées, justifie la manière dont il envisage d'en tenir compte et en précise le cas échéant les conséquences sur les propositions qu'il avait initialement formulées dans le dossier ;
2924 2924
 
2925
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux aérodromes dont le trafic annuel de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers ainsi qu'aux aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes au sens de l'article L. 6325-1 du code des transports comprenant au moins un aérodrome dont le trafic de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers.
2925
+e) Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 ; la commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; l'avis de la commission est rendu public par ce même ministre ;
2926 2926
 
2927
-###### Article R224-8
2927
+f) Sur la base des éléments ci-dessus, le contrat est négocié entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome.
2928 2928
 
2929
-Une autorité de supervision indépendante est placée auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
2929
+Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément permettant d'évaluer l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.
2930 2930
 
2931
-Elle est chargée, pour les aérodromes répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur tout projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports, dans les conditions fixées à l'article R. 224-10 et d'homologuer, dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-2 à R. 224-3-4, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3.
2931
+Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation et le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le ministre chargé de l'aviation civile vérifie les conditions prévues au I de l'article R. 224-3-4 ;
2932 2932
 
2933
-Dans l'exercice de ces fonctions, elle ne peut recevoir aucune instruction du ministre chargé de l'aviation civile. Elle exerce ses compétences d'une manière impartiale et transparente et arrête librement ses décisions selon le règlement intérieur qu'elle adopte.
2933
+g) Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, le ministre chargé de l'aviation civile signe le contrat après son avis conforme. L'autorité est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 224-8 et rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 6327-3 du code des transports. L'autorité rend public le projet de contrat dont elle est saisie ;
2934 2934
 
2935
-A la demande de l'autorité de supervision indépendante, les services du ministère chargé de l'aviation civile lui transmettent tout élément nécessaire à l'instruction des affaires dont elle est saisie, sous réserve des secrets protégés par la loi.
2935
+h) Une fois conclu, le contrat est rendu public ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de régulation des transports.
2936 2936
 
2937
-Elle est dotée des moyens humains, sur lesquels elle a autorité, financiers et matériels suffisants pour le plein exercice de ses missions.
2937
+III. - Par exception aux articles R. 224-3-3 et R. 224-3-4, lorsque le contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par l'exploitant.
2938 2938
 
2939
-Elle publie un rapport annuel sur ses activités.
2939
+##### Section 4 : Dispositions particulières applicables aux autres aérodromes
2940 2940
 
2941
-###### Article R224-9
2941
+###### Article R224-5
2942 2942
 
2943
-L'autorité de supervision indépendante est composée de cinq membres. Son président et deux autres de ses membres sont choisis parmi les membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les deux autres membres sont des personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la régulation économique ou du transport aérien. Le président et les membres de l'autorité sont désignés pour une durée de cinq ans par le ministre présidant le Conseil général de l'environnement et du développement durable, sur proposition du vice-président.
2943
+Pour les aérodromes qui n'appartiennent pas à l'Etat et qui ne relèvent pas de l'article L. 6323-2 du code des transports, à l'exception des aérodromes répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, les tarifs des redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés par la personne chargée de leur fixation au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Cette notification, communiquée par lettre recommandée avec avis de réception, est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique ou, à défaut, du compte rendu de la consultation des usagers, ainsi que des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3.
2944 2944
 
2945
-Aucun membre de l'autorité de supervision indépendante ne peut exercer de fonction liée à la propriété, au contrôle ou à la direction d'aéroports, d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens. Aucun membre ne peut participer à une décision de l'autorité de supervision indépendante s'il se trouve en situation de conflit d'intérêts au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, à raison d'un intérêt public ou privé détenu au cours des trois années précédant la décision.
2945
+###### Article R224-6
2946 2946
 
2947
-Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s'appliquent aux membres de l'autorité de supervision indépendante.
2947
+Pour les aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie, au cas où les ressources provenant de l'exploitation de l'aérodrome sont insuffisantes pour permettre aux ports autonomes ou tous autres établissements publics d'assurer le financement de la participation mise à leur charge par les articles R. 221-8 et R. 223-5, ces établissements peuvent, à titre exceptionnel et avec l'accord des ministres intéressés, payer les dépenses restant à couvrir au moyen de toutes recettes qu'ils sont autorisés à percevoir.
2948 2948
 
2949
-Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat que sur leur demande, en cas d'empêchement permanent, de cessation de leur qualité de membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement durable, ou afin de se conformer aux incompatibilités de fonctions mentionnées au deuxième alinéa. Leur mandat peut être renouvelé une fois.
2949
+##### Section 5 : Autorité de régulation des transports
2950 2950
 
2951
-Les fonctions de membre de l'autorité de supervision indépendante exercées par des personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la régulation économique ou du transport aérien donnent lieu à indemnité dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
2951
+###### Article R224-7
2952 2952
 
2953
-###### Article R224-10
2953
+L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du b du II de l'article R. 224-4, sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.
2954 2954
 
2955
-I.-L'autorité de supervision indépendante rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du e du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. A la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés.
2955
+L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.
2956 2956
 
2957
-II.-Lorsqu'il saisit l'autorité de supervision indépendante en application du e du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :
2957
+Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et une valeur maximale.
2958 2958
 
2959
-- le dossier de l'exploitant aéroportuaire mentionné au a du II de l'article R. 224-4 ;
2960
-- les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application du b du II de l'article R. 224-4 ;
2961
-- l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du c du II de l'article R. 224-4 ;
2962
-- les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du d, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.
2959
+###### Article R224-8
2963 2960
 
2964
-A la demande de l'autorité de supervision indépendante, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.
2961
+I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du g du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. L'autorité peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés.
2965 2962
 
2966
-L'autorité de supervision indépendante peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.
2963
+II.-Lorsqu'il saisit l'autorité en application du g du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :
2967 2964
 
2968
-III.-Dans son avis, l'autorité de supervision indépendante se prononce sur l'application de la procédure prévue au II de l'article R. 224-4.
2965
+- le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, mentionnés aux a et d du II de l'article R. 224-4 ;
2966
+- les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application du c du II de l'article R. 224-4 ;
2967
+- l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du e du II de l'article R. 224-4 ;
2968
+- les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du f du II de l'article R. 224-4, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.
2969 2969
 
2970
-Sur la base des dispositions du projet de contrat relatives au taux moyen d'évolution des redevances, à l'ajustement de ce plafond, aux limites à l'amplitude et à la durée des modulations et aux incitations financières liées aux objectifs de qualité de service, l'autorité de supervision indépendante se prononce également sur :
2970
+A la demande de l'autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.
2971 2971
 
2972
-- la juste rémunération des capitaux investis par l'exploitant d'aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le périmètre d'activités précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-3-1 ;
2973
-- l'absence de discrimination et la modération de l'évolution des tarifs.
2972
+L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.
2974 2973
 
2975 2974
 #### CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
2976 2975
 
... ...
@@ -3174,7 +3173,7 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des autorisations individ
3174 3173
 
3175 3174
 ###### Article R227-15
3176 3175
 
3177
-La décision du ministre chargé de l'aviation civile prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 227-8, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.
3176
+En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d'aéroports coordonnés en application de l'article R. 221-12, la décision du ministre chargé de l'aviation civile prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 227-8, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.
3178 3177
 
3179 3178
 ###### Article R227-16
3180 3179