Code de l’aviation civile


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... ...
@@ -993,122 +993,121 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la licence de maintenance d'a
993 993
 
994 994
 ##### Article R134-1
995 995
 
996
-L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pou services rendus, dite redevance de route.
996
+La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat est rémunérée par des redevances de navigation aérienne.
997 997
 
998
-Le montant de la redevance pour services rendus, dite redevance de route, est déterminé selon les règles adoptées par les instances compétentes, conformément à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et aux dispositions du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006, par l'application d'un taux unitaire, calculé à partir du coût des services de la navigation aérienne, aux unités de service qui sont fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France en vertu des dispositions prises par l'organisation de l'aviation civile internationale ou d'autres accords en découlant.
998
+I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance de route.
999 999
 
1000
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour services rendus, dite redevance de route, mentionnées à l'alinéa précédent.
1000
+II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
1001
+
1002
+La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
1001 1003
 
1002 1004
 ##### Article R134-2
1003 1005
 
1004
-Eurocontrol peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour la redevance de route qui est due, augmentée éventuellement des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire de l'Etat, qui procède au recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat, mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1006
+Les conditions d'application des redevances prévues à l'article R. 134-1, y compris les exonérations prises conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne, et le cas échéant, les modulations prévues par les dispositions de l'article 16 du même règlement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
1005 1007
 
1006 1008
 ##### Article R134-3
1007 1009
 
1008
-Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.
1009
-
1010
-La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
1010
+Les taux unitaires des redevances de navigation aérienne sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
1011 1011
 
1012
-La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste.
1012
+I.-Le taux unitaire de la redevance de route est déterminé conformément aux dispositions de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
1013 1013
 
1014
-Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
1014
+Il est proposé à la commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord multilatéral susmentionné.
1015 1015
 
1016
-Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
1016
+II.-Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est déterminé conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
1017 1017
 
1018
-Des taux unitaires particuliers peuvent être fixés pour certaines zones dans lesquelles le coût du service rendu s'écarte de plus de 10 % du coût national.
1018
+##### Article R134-4
1019 1019
 
1020
-L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
1020
+Les conditions de paiement des redevances de navigation aérienne sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
1021 1021
 
1022
-Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques), ainsi que pour certaines liaisons nommément désignées entre départements d'outre-mer et entre territoires d'outre-mer.
1022
+##### Article R134-5
1023 1023
 
1024
-##### Article R134-4
1024
+Conformément à l'accord multilatéral mentionné à l'article R. 134-3, Eurocontrol est chargé du recouvrement de la redevance de route.
1025 1025
 
1026
-La redevance de route et la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne prévues aux articles R. 134-1 et R. 134-3 font l'objet, pour la métropole, d'un système d'incitation tel que prévu par l'article 11 du règlement (CE) n° 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, l'article 15 du règlement (CE) n° 550 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen et l'article 12 du règlement (CE) n° 1794 / 2006 du 6 décembre 2006 de la Commission établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne visant à améliorer la fourniture des services de navigation aérienne, consistant en une modulation du montant des redevances appliquée sur une base non discriminatoire et transparente.
1026
+Toutefois, en cas d'absence de paiement total ou en cas de paiement partiel, cet organisme peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” exerce alors toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1027 1027
 
1028
-##### Article R134-4-1
1028
+##### Article R134-6
1029 1029
 
1030
-Un plan de performance national est établi, pour une période de trois à cinq ans, après consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ". Ce plan, signé conjointement par le directeur général de l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne après avis du directeur du budget, est rendu public.
1030
+Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” est chargé du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1031 1031
 
1032
-Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, l'évolution du trafic prévue ainsi que les modalités détaillées de calcul des incitations financières et des ajustements de trafic, d'inflation ou de coûts, y compris, le cas échéant, ceux reportés sur le plan suivant, selon les modalités prévues notamment par l'article 11 bis et l'annexe 2 du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
1032
+Une convention de mandat, prise en application du décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, peut confier à Eurocontrol le recouvrement de cette redevance. En cas d'absence de paiement total ou en cas de paiement partiel, cet organisme peut toutefois demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 134-5.
1033 1033
 
1034
-Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année de la période considérée le coût fixé, établi conformément à ce dernier règlement, et un taux unitaire fixé, obtenu en divisant ce coût fixé par le trafic prévu dans le plan.
1034
+##### Article R134-7
1035 1035
 
1036
-Ce taux unitaire fixé fait l'objet de modulations consistant en :
1036
+I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande d'Eurocontrol ou du comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.
1037 1037
 
1038
-- des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace aérien fonctionnels prévus par l'article 9 bis du règlement européen (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ;
1039
-- des ajustements en fonction du niveau de trafic, de l'inflation ou des coûts effectivement réalisés.
1038
+II.-A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
1040 1039
 
1041
-Les écarts entre coûts fixés et coûts réels reportés sur le plan de performance suivant sont mentionnés par facteur conformément au c du 8° de l'article 11 bis du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 susmentionné.
1040
+III.-Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
1042 1041
 
1043
-Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique, diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.
1042
+IV.-La fourniture des services de navigation aérienne reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
1044 1043
 
1045
-Toutefois, un plan de performance peut être établi conjointement avec les autorités nationales d'autres Etats conformément au règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Il porte sur des indicateurs et objectifs dans des domaines autres que l'efficacité économique et de manière complémentaire au plan de performance national. Dans ce cas, le plan national n'est pas tenu de comporter des indicateurs et objectifs pour les domaines régis par ce plan de performance.
1044
+V.-La suspension de ces services peut être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
1046 1045
 
1047
-##### Article R134-4-2
1046
+##### Article D134-8
1048 1047
 
1049
-Les résultats de performance obtenus, les incitations financières qui en résultent et les ajustements éventuels font l'objet avant la fixation du taux unitaire annuel des redevances d'une consultation au moins annuelle des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”.
1048
+La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de l'application des règles relatives à la performance des services de navigation aérienne au titre du règlement d'exécution (UE) n° 390/2013 de la commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau ainsi que du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
1050 1049
 
1051
-Le taux unitaire annuel de chacune des redevances intègre le cas échéant les modulations issues d'un précédent plan de performance, selon des modalités précisées dans le nouveau plan.
1050
+##### Article R134-9
1052 1051
 
1053
-Le taux unitaire annuel de la redevance de route déterminé par l'application des dispositions précédentes est proposé à la commission élargie prévue à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et publié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Le taux unitaire annuel de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne déterminé par l'application des dispositions précédentes est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Ces arrêtés précisent modalités d'ajustement de taux en fonction du niveau de trafic et de coûts effectivement réalisés.
1052
+-I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique.
1054 1053
 
1055
-##### Article R134-4-3
1054
+La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
1056 1055
 
1057
-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe le cas échéant la liste des équipements et des procédures qui, en permettant d'optimiser l'utilisation des services de navigation aérienne, ouvrent droit pour les usagers à une réduction de leurs redevances pendant une durée limitée.
1056
+II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
1058 1057
 
1059
-##### Article R134-5
1058
+La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
1060 1059
 
1061
-Sont exonérés de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne :
1060
+III.-Les redevances sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.
1062 1061
 
1063
-1. Les vols effectués en totalité selon les règles du vol à vue ;
1062
+IV.-Le montant des redevances de navigation aérienne mentionnées aux I et II est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
1064 1063
 
1065
-2. Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires) ;
1064
+Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente.
1066 1065
 
1067
-3. Les vols effectués par les aéronefs dont la masse maximum certifiée au décollage est inférieure à deux tonnes métriques ;
1066
+Sont exonérés des redevances mentionnées aux I et II :
1068 1067
 
1069
-4. Les vols civils effectués par les aéronefs qui sont la propriété d'un Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales et sous réserve de réciprocité ;
1068
+a) Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
1070 1069
 
1071
-5. Les vols militaires des Etats signataires de la convention Eurocontrol ou ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
1070
+b) Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;
1072 1071
 
1073
-6. Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme compétent ;
1072
+c) Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements ; dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
1074 1073
 
1075
-7. Les vols effectués en vue de vérifier ou de tester les équipements au sol utilisés ou destinés à être utilisés comme aide à la navigation aérienne ;
1074
+d) Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;
1076 1075
 
1077
-8. Les vols d'essai effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir le certificat de navigabilité d'un aéronef ou d'un équipement ;
1076
+e) Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
1078 1077
 
1079
-9. Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants.
1078
+f) Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
1080 1079
 
1081
-##### Article R134-6
1080
+g) Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
1082 1081
 
1083
-Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé.
1082
+h) Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
1084 1083
 
1085
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception ; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à payer et des intérêts de retard sont appliqués en cas de non-paiement à la date précitée.
1084
+i) Les vols VFR ;
1086 1085
 
1087
-Le paiement comptant peut être requis du redevable s'il apparaît que cette procédure est mieux à même de garantir le recouvrement de la créance de l'Etat.
1086
+j) Les vols humanitaires ;
1088 1087
 
1089
-A défaut de paiement, constaté par les agents chargés du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, un état exécutoire pour le montant restant dû en principal, majorations et intérêts liquidés, est émis par le ministre chargé de l'aviation civile. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire de l'Etat.
1088
+k) Les vols effectués par les douanes et la police.
1090 1089
 
1091
-Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.
1090
+V.-Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du IV est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
1092 1091
 
1093
-##### Article R134-7
1092
+Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au I peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
1094 1093
 
1095
-Dans l'espace aérien confié à la France par l'Organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers, l'usage des installations et services mis en œuvre par l'Etat outre-mer pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance océanique.
1094
+Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au II peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.
1096 1095
 
1097
-La redevance océanique est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.
1096
+VI.-Les conditions de paiement des redevances mentionnées aux I et II sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
1098 1097
 
1099
-Son montant est déterminé en fonction de la masse maximum au décollage de l'aéronef et de la distance parcourue dans les espaces aériens pour lesquels les services de navigation aérienne incombent à la France en vertu des dispositions prises par l'Organisation de l'aviation civile internationale ou d'autres accords en découlant, par l'application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
1098
+Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” est chargé du recouvrement des redevances mentionnée aux I et II. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
1100 1099
 
1101
-Le taux unitaire normal de la redevance océanique est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
1100
+VII.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”.
1102 1101
 
1103
-L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées des masses maximales au décollage d'aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
1102
+A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
1104 1103
 
1105
-Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire soumis aux règles du traité instituant la communauté européenne.
1104
+Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
1106 1105
 
1107
-Les modalités de recouvrement et de paiement de la redevance océanique sont les mêmes que celles de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.
1106
+La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
1108 1107
 
1109
-##### Article R134-8
1108
+La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
1110 1109
 
1111
-La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de l'application des règles relatives aux performances au titre du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen et du règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau ainsi que des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen et du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.
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+VIII.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1112 1111
 
1113 1112
 #### CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE.
1114 1113