Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mai 2018 (version bae9534)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2018.

5187
##### Article D111-1
5188

                        
5189
Les seuils prévus au II de l'article L. 6111-1 et aux articles L. 6214-2, L. 6214-4 et L. 6214-5 du code des transports sont fixés à 800 grammes.
   

                    
5191
##### Article D111-2
5192

                        
5193
Les dispositions de l'article D. 111-1 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-374 du 18 mai 2018 relatif aux seuils de masse prévus par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
5194

                        
5195
Les dispositions de l'article D. 111-1 en ce qui concerne le seuil prévu à l'article L. 6111-1 du code des transports sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2018-374 du 18 mai 2018 relatif aux seuils de masse prévus par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
   

                    
6059
###### Article D136-7
6060

                        
6061
I.-Pour l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord à des fins de loisir dont la masse en ordre d'exploitation n'excède pas 150 kg, à l'exception de ceux dont la masse au décollage est inférieure au seuil fixé à l'article D. 111-1, la formation mentionnée à l' article L. 6214-2 du code des transports vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un aéronef circulant sans personne à bord aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.
6062

                        
6063
II.-La formation est composée d'enseignements théoriques dispensés dans le cadre d'un cours en ligne mis à disposition par le ministre chargé de l'aviation civile.
6064

                        
6065
Elle porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien et aux conditions d'emploi des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sur les règles de respect de la vie privée, sur l'utilisation des aéronefs civils circulant sans personne à bord et les dangers liés à cette utilisation, sur la météorologie et ses effets sur la conduite du vol et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable.
   

                    
6067
###### Article D136-8
6068

                        
6069
Le télépilote utilisant à des fins de loisir un aéronef civil circulant sans personne à bord justifie du suivi de la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports par la détention d'une attestation de suivi de formation.
6070

                        
6071
L'attestation de suivi de formation est établie après réussite à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. Son établissement donne lieu à l'inscription sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
6073
###### Article D136-9
6074

                        
6075
La formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné à l'article D. 136-2 ou de l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 136-2-2 peut être reconnue comme équivalente à la formation mentionnée à l'article D. 136-7.
   

                    
6077
###### Article D136-10
6078

                        
6079
Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 510-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports peut être reconnue comme équivalente à la formation mentionnée à l'article D. 136-7.
6080

                        
6081
La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 136-8.
   

                    
6083
###### Article D136-11
6084

                        
6085
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
6086

                        
6087
1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ;
6088

                        
6089
2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;
6090

                        
6091
3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;
6092

                        
6093
4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;
6094

                        
6095
5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise un aéronef qui circule sans personne à bord à des fins de loisir ;
6096

                        
6097
6° Les modalités de la reconnaissance des formations mentionnées aux articles D. 136-9 et D. 136-10.
   

                    
6099
###### Article D136-12
6100

                        
6101
Les dispositions des articles D. 136-7 à D. 136-11 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir.