Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 3 février 2018 (version cad7cef)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2018.

2283 2283
###### Article R217-3
2284 2284

                                                                                    
2285 2285
I.-En cas de manquement constaté aux dispositions :
2286 2286

                                                                                    
2287 2287
a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ;
2288 2288

                                                                                    
2289 2289
b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ;
2290 2290

                                                                                    
2291 2291
c) De l'article R. 213-3 et des textes pris pour son application ;
2292 2292

                                                                                    
2293 2293
d) De l'article R. 213-3-2 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et de l'article R. 213-3-3 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ;
2294 2294

                                                                                    
2295 2295
e) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ;
2296 2296

                                                                                    
2297 2297
f) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports ;
2298 2298

                                                                                    
2299 2299
g) Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues au II des articles R. 213-4 et R. 213-4-2,
2300 2300

                                                                                    
2301 2301
le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article 
R
D
. 217-
3-3
1
 :
2302 2302

                                                                                    
2303 2303
- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
2304 2304
- soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévu aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate ;
2305 2305

                                                                                    
2306 2306
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2307 2307

                                                                                    
2308 2308
II.-En cas de manquement constaté aux dispositions :
2309 2309

                                                                                    
2310 2310
a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ;
2311 2311

                                                                                    
2312 2312
b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ;
2313 2313

                                                                                    
2314 2314
c) De l'article L. 6341-1 du code des transports, de l'article L. 6342-1 du code des transports, de l'article L. 6342-4 du code des transports en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, de l'article R. 213-3, R. 213-4-4 et R. 213-4-5 et des textes pris pour leur application ;
2315 2315

                                                                                    
2316 2316
d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ;
2317 2317

                                                                                    
2318 2318
e) Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues aux IV, V et VI de l'article R. 213-2-1 et au II de l'article R. 213-2-2 ;
2319 2319

                                                                                    
2320 2320
f) De l'article R. 213-5-1 et des textes pris pour son application ;
2321 2321

                                                                                    
2322 2322
g) Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues au II des articles R. 213-4 et R. 213-4-2 et à l'article R. 213-4-1 ;
2323 2323

                                                                                    
2324 2324
h) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports ;
2325 2325

                                                                                    
2326 2326
i) Des III et IV de l'article R. 213-4, et du I de l'article R. 213-4-2 ;
2327 2327

                                                                                    
2328 2328
j) Des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée, prévues au VI de l'article R. 213-7 du code de l'aviation civile,
2329 2329

                                                                                    
2330 2330
k) Des articles R. 213-5-4, R. 213-5-5, R. 213-5-6 et des textes pris pour leur application ;
2331 2331

                                                                                    
2332 2332
le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article 
R
D
. 217-
3-3
1
, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2333 2333

                                                                                    
2334 2334
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2335 2335

                                                                                    
2336 2336
III.-En cas de manquement aux obligations relatives au niveau de performance requis par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, constaté par écrit circonstancié rédigé par un agent de l'Etat, organisme ou personne désigné à l'article L. 6341-1 du code des transports, et mise en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, le préfet peut, après avis de la commission instituée à l'article 
R
D
. 217-
3-3
1
, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable, une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2337 2337

                                                                                    
2338 2338
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les situations testées, les niveaux de performance requis et les méthodes de mesure.
   

                    
2340 2340
###### Article R217-3-1
2341 2341

                                                                                    
2342 2342
I.-Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1 du code des transports. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
2343 2343

                                                                                    
2344 2344
II.-Pour les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3 et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne concernée pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article 
R
D
. 217-
3-3
1
 qui émet un avis sur les suites à donner.
2345 2345

                                                                                    
2346 2346
La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
2347 2347

                                                                                    
2348 2348
III.-Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
   

                    
2378 2378
###### Article R217-3-3
2379 2379

                                                                                    
2380 2380
Une commission de sûreté est instituée auprès de chaque aéroport visé à l'article R. 213-1-1 qui est saisie pour avis
I.-Pour l'application des dispositions de la présente section à Saint-Martin, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés
 par le 
représentant de l'Etat.
2381

                                                                                    
2382
II.-Pour l'application des dispositions de la présente section à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2383

                                                                                    
2380 2384
1° Les pouvoirs conférés au 
préfet 
avant toute sanction administrative visée à
sont exercés par le représentant de l'Etat ;
2385

                                                                                    
2380 2386
2° Pour l'application de
 l'article R. 217-3
, les mots : “ Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” sont remplacés par les mots : “ Des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” et les mots : “ la réglementation de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation en vigueur en métropole en vertu de la réglementation de l'Union européenne ”
.
2387

                                                                                    
2388
III.-Les dispositions de la présente section sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les dispositions suivantes :
2389

                                                                                    
2390
1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;
2391

                                                                                    
2392
2° A l'article R. 217-3, les mots : “ Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” sont remplacés par les mots : “ Des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; ” et les mots : “ la règlementation de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation en vigueur en métropole en vertu de la réglementation de l'Union européenne ”.
   

                    
2382
###### Article R217-3-4
2383

                        
2384
Les membres de la commission de sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants au plus pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.
2385

                        
2386
La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional ou son représentant. Elle comprend en outre :
2387

                        
2388
- huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
2389
- six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;
2390
- et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à 200 000 passagers,
2391

                        
2392
répartis à parts égales entre :
2393

                        
2394
1. D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
2395

                        
2396
2. D'autre part, des représentants :
2397

                        
2398
- de l'exploitant de l'aérodrome ;
2399
- des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome ;
2400
- des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.
2401

                        
2402
Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant des transporteurs aériens et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent.
2403

                        
2404
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.
2405

                        
2406
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur désigne, parmi les commissions de sûreté, pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales, une commission de sûreté chargée d'examiner les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3, lorsque le constat se réfère à des faits ayant eu lieu dans son ressort territorial, en dehors de l'emprise d'un aérodrome où est constituée une commission de sûreté.
   

                    
2408
###### Article R217-3-5
2409

                        
2410
Les membres titulaires ou suppléants de la commission de sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
2411

                        
2412
La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents.
2413

                        
2414
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.
   

                    
6441
##### Article D217-1
6442

                        
6443
Une commission de sûreté est instituée auprès de chaque aéroport visé à l'article R. 213-1-1 qui est saisie pour avis par le préfet avant toute sanction administrative visée à l'article R. 217-3.
   

                    
6445
##### Article D217-2
6446

                        
6447
Les membres de la commission de sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants au plus pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.
6448

                        
6449
La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional ou son représentant. Elle comprend en outre :
6450

                        
6451
- huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
6452
- six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;
6453
- et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à 200 000 passagers,
6454

                        
6455
répartis à parts égales entre :
6456

                        
6457
1. D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
6458

                        
6459
2. D'autre part, des représentants :
6460

                        
6461
- de l'exploitant de l'aérodrome ;
6462
- des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome ;
6463
- des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.
6464

                        
6465
Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant des transporteurs aériens et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent.
6466

                        
6467
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.
6468

                        
6469
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur désigne, parmi les commissions de sûreté, pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales, une commission de sûreté chargée d'examiner les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3, lorsque le constat se réfère à des faits ayant eu lieu dans son ressort territorial, en dehors de l'emprise d'un aérodrome où est constituée une commission de sûreté.
   

                    
6471
##### Article D217-3
6472

                        
6473
Les membres titulaires ou suppléants de la commission de sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
6474

                        
6475
La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents.
6476

                        
6477
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.
   

                    
6479
##### Article D217-4
6480

                        
6481
I.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.
6482

                        
6483
II.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
6484

                        
6485
1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;
6486

                        
6487
2° Les pouvoirs conférés au directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional sont exercés par le chef du service de l'aviation civile ;
6488

                        
6489
3° Au dernier alinéa de l'article D. 217-2, les mots : “ pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales ” sont remplacés par les mots : “ pour le ressort territorial du service de l'aviation civile ”.
6490

                        
6491
III.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les dispositions suivantes :
6492

                        
6493
1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ;
6494

                        
6495
2° Les pouvoirs conférés au directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional sont exercés :
6496

                        
6497
- par le directeur de la direction de l'aviation civile, en Nouvelle-Calédonie ;
6498
- par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
6499

                        
6500
3° Au dernier alinéa de l'article D. 217-2, les mots : “ pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales ” sont remplacés, pour la première de ces collectivités, par les mots : “ pour le ressort territorial de la direction de l'aviation civile ” et, pour les deux autres collectivités, par les mots : “ pour le ressort territorial du service d'Etat de l'aviation civile ”.